Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’assassinat pour motifs
antisyndicaux de M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, dirigeant syndical et employé de la
municipalité de San Salvador
- 337. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2021 et, à cette
occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir
395e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 342e session (juin 2021),
paragr. 174 à 203] .
- 338. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une
communication en date du 5 octobre 2021.
- 339. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 340. À sa réunion de juin 2021, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 395e rapport, paragr. 203]:
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 341. Dans une communication du 5 octobre 2021, le gouvernement présente
en premier lieu des informations sur les mesures prises dans le cadre des enquêtes
visant à identifier les auteurs de l’assassinat de M. Meléndez (recommandation a) du
comité), en précisant que: i) par une lettre en date du 21 septembre 2021, des
informations sur l’état d’avancement des enquêtes ont de nouveau été demandées au
procureur général et au directeur de la police nationale civile, qui ont été priés de
donner suite aux mesures prises dans le présent cas; et ii) on attend encore la réponse
des intéressés.
- 342. En ce qui concerne la recommandation b) du comité concernant la
nécessité d’assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une
protection adéquate contre tout acte tendant à leur porter atteinte en raison de leur
participation à des activités syndicales, le gouvernement transmet les observations du
maire de la ville de San Salvador, selon lesquelles: i) est appliqué le règlement sur
les relations de travail entre les associations de travailleurs et l’administration de
la municipalité de San Salvador, qui vise à ordonner et à organiser les relations entre
l’administration et les associations de travailleurs municipaux; et ii) la municipalité
de San Salvador assure la sécurité des travailleurs par l’intermédiaire du corps des
agents municipaux et, en tant que municipalité, elle n’accomplit pas d’actes
susceptibles de porter atteinte aux travailleurs de cette institution qui appartiennent
ou pourraient appartenir à des associations syndicales. Le gouvernement ajoute que des
démarches sont en cours pour obtenir de plus amples informations sur l’application des
mesures de protection contre tout acte tendant à porter atteinte aux travailleurs en
raison de leur participation à des activités syndicales sur le lieu de travail en
question.
- 343. En ce qui concerne la recommandation c) du comité concernant le
traitement accordé à l’initiative «Proposition de réforme du Code pénal» élaborée par le
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) dans le but d’améliorer la
protection de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux, le gouvernement indique
que: i) suite à l’assassinat du dirigeant syndical Weder Meléndez, il a été proposé
d’étudier la possibilité de modifier la législation visant à prévenir, sanctionner et
éradiquer les actes tels que celui qui s’est produit, ainsi que ceux qui pourraient
porter atteinte aux travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat; ii) dans
ce contexte, il est nécessaire d’inscrire dans le Code pénal la circonstance aggravante
d’atteinte à la liberté syndicale et, par conséquent, d’alourdir les peines; et iii) la
proposition de réforme est actuellement étudiée par le MTPS en vue de sa présentation
ultérieure à l’Assemblée législative.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 344. Le comité rappelle que le présent cas concerne la dénonciation de
l’assassinat pour motifs antisyndicaux de M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, dirigeant
syndical et employé de la municipalité de San Salvador, qui s’est produit le 7 août 2020
à San Salvador. Il prend note des informations fournies par le gouvernement dans une
communication du 5 octobre 2021. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement
selon laquelle il a de nouveau demandé au ministère public et à la police nationale
civile d’assurer le suivi des mesures prises pour identifier et sanctionner les auteurs
de l’assassinat de M. Meléndez, le comité déplore profondément de ne disposer d’aucune
nouvelle information sur l’avancement des enquêtes en cours.
- 345. Le comité rappelle une fois de plus que l’assassinat ou la
disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées
à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes
judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les
faits et les circonstances dans lesquels se sont produits ces faits et ainsi, dans la
mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et
d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Compilation des décisions du Comité
de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 94.] Il importe que les enquêtes
ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets
permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces
faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et
s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation, paragr. 96.] Le
comité rappelle qu’il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes,
qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes
appropriées, et que la simple ouverture d’une enquête ne met pas fin à la mission du
gouvernement; celui-ci est tenu de donner tous les moyens nécessaires aux instances
chargées de ces enquêtes pour que celles-ci aboutissent à l’identification et à la
condamnation des coupables. [Voir Compilation, paragr. 102.]
- 346. En conséquence, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes: i) donnent la
priorité aux enquêtes en cours et déploient tous les efforts nécessaires pour identifier
dans les meilleurs délais les auteurs matériels et les commanditaires de l’assassinat et
les sanctionner; et ii) tiennent pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous
les éléments pertinents liés à l’activité syndicale de M. Meléndez. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet
égard.
- 347. En ce qui concerne la recommandation b) relative à la nécessité
d’assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate
contre tout acte tendant à leur porter atteinte en raison de leur participation à des
activités syndicales, le comité prend note des indications de la municipalité de San
Salvador transmises par le gouvernement, selon lesquelles: i) est appliqué le règlement
sur les relations de travail entre les associations de travailleurs et l’administration
de la municipalité de San Salvador, qui vise à ordonner et à organiser les relations
entre l’administration et les associations de travailleurs municipaux; et ii) la
municipalité de San Salvador assure la sécurité des travailleurs par l’intermédiaire du
corps des agents municipaux et, en tant que municipalité, elle n’accomplit pas d’actes
susceptibles de porter atteinte aux travailleurs de cette institution qui appartiennent
ou pourraient appartenir à des associations syndicales. Le comité note également que le
gouvernement ajoute que des démarches sont en cours pour obtenir de plus amples
informations sur l’application des mesures de protection contre tout acte visant à
porter atteinte aux travailleurs en raison de leur participation à des activités
syndicales sur le lieu de travail en question. Tout en prenant dûment note des éléments
relatifs aux mesures prises par la municipalité de San Salvador, le comité, rappelant
que les organisations plaignantes allèguent que l’assassinat de M. Meléndez est le
résultat d’une activité syndicale sur le lieu de travail, demande au gouvernement de
prendre des mesures pour obtenir des informations supplémentaires sur l’application des
mesures de protection contre tout acte tendant à porter atteinte aux travailleurs en
raison de leur participation à des activités syndicales sur le lieu de travail. Tout en
prenant dûment note des éléments relatifs aux mesures prises par la municipalité de San
Salvador, le comité, rappelant que les organisations plaignantes allèguent que le
meurtre de M. Meléndez est la conséquence de ses activités syndicales, prie instamment
le gouvernement de veiller à ce que toutes les autorités compétentes prennent les
mesures nécessaires pour assurer aux membres du syndicat auquel appartenait M. Meléndez
une protection adéquate contre tout acte visant à leur porter atteinte en raison de leur
participation à des activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de fournir des
informations détaillées à cet égard.
- 348. En ce qui concerne la recommandation c) relative au traitement
accordé à l’initiative «Proposition de réforme du Code pénal» élaborée par le MTPS dans
le but d’améliorer la protection de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux et des
syndicalistes, le comité note que le gouvernement indique que: i) dans le contexte de
l’assassinat de M. Meléndez, il est apparu nécessaire d’inclure comme circonstance
aggravante dans le Code pénal le caractère antisyndical des délits commis contre des
dirigeants syndicaux et des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales et
d’alourdir les peines correspondantes; et ii) la proposition de réforme correspondante
est actuellement étudiée par le MTPS en vue de sa présentation ultérieure à l’Assemblée
législative. Notant qu’il n’a pas reçu de nouvelles informations sur les progrès dans le
traitement de cette initiative depuis octobre 2021, le comité prie instamment le
gouvernement de le tenir informé de tout progrès et lui rappelle qu’il peut se prévaloir
de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 349. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
déplore profondément l’absence d’informations sur l’état d’avancement des enquêtes
relatives à l’assassinat du dirigeant syndical M. Meléndez et prie de nouveau
instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
autorités compétentes: i) donnent la priorité aux enquêtes en cours et déploient
tous les efforts nécessaires pour identifier dans les meilleurs délais les auteurs
matériels et les commanditaires de l’assassinat et les sanctionner; et ii) tiennent
pleinement compte dans le cadre des enquêtes de tous les éléments pertinents liés à
l’activité syndicale de M. Meléndez. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé dans les plus brefs délais des avancées réalisées à cet égard.
- b) Le
comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les autorités
compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer aux membres du syndicat
auquel appartenait M. Meléndez une protection adéquate contre tout acte tendant à
leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales. Le
comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet
égard.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout
progrès dans le traitement accordé à l’initiative «Proposition de réforme du Code
pénal» élaborée par le MTPS dans le but d’améliorer la protection de la liberté
syndicale des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le comité rappelle que le
gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet
égard.
- d) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le
caractère grave et urgent du présent cas.