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Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise hôtelière a
commis une série d’actes contraires à la liberté syndicale et au droit de négociation
collective
- 569. La plainte figure dans une communication de la Fédération
authentique des travailleurs (FAT) reçue le 18 février 2020.
- 570. Le gouvernement du Panama a fait parvenir ses observations dans des
communications datées du 30 septembre 2021 et du 28 septembre 2022.
- 571. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 572. Dans sa communication reçue le 18 février 2020, la FAT indique que
le 22 février 2019, le Syndicat industriel des travailleurs de l’hôtellerie et des
activités connexes (SITEHOSTAC), affilié à la FAT, a présenté à la Direction générale du
travail (DGT) du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) un
cahier de revendications visant à régler une série de violations du droit du travail et
à négocier une convention collective avec l’entreprise HARTIN TRADING S.A. (HOTEL
SORTIS) (ci-après «l’entreprise»). L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a
refusé de négocier ce cahier de revendications et que le SITEHOSTAC, après avoir épuisé
toutes les voies de recours prévues par la législation en matière de conciliation et de
négociation et face au refus constant de l’entreprise et au fait que celle-ci n’avait
fait aucune proposition tout au long du processus, a demandé l’ouverture d’une procédure
d’arbitrage. L’organisation plaignante indique que le SITEHOSTAC a fait cette demande en
vue de régler le différend, comme le permet l’article 452 du Code du travail, et que
l’entreprise a réagi en formant un recours en amparo constitutionnel devant la Cour
suprême de justice, afin d’empêcher ou à tout le moins de retarder l’ouverture d’un
processus de négociation collective prévue par l’article 401 du Code du travail.
- 573. L’organisation plaignante indique également que le SITEHOSTAC a
fourni à l’entreprise la liste de ses membres et lui a demandé de procéder à la retenue
des cotisations syndicales conformément à ses statuts, comme le prévoit l’article 373 du
Code du travail. Elle allègue que l’entreprise refuse de déduire les cotisations
syndicales des salaires des membres du syndicat et, partant, de les verser à ce dernier,
se livrant ainsi à une pratique déloyale, telle que décrite à l’alinéa 5 de
l’article 388 du Code du travail, visant à inciter les travailleurs de cette entreprise
à ne pas adhérer au syndicat ou à le quitter, et se rendant ainsi coupable de violation
de la liberté syndicale.
- 574. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise ne
permet pas aux dirigeants syndicaux de communiquer directement avec les travailleurs en
refusant d’accorder à cet effet les congés nécessaires, rémunérés ou non, refus qui a
été opposé par exemple à MM. Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et Samy Ríos, ce qui
atteste de l’ingérence de l’entreprise dans les activités du syndicat, qui de ce fait ne
peut pas exercer son droit de réunion et d’organisation. L’organisation plaignante
rappelle que le Panama a été condamné en 2001 par la Cour interaméricaine des droits de
l’homme pour avoir porté atteinte, entre autres, au droit de réunion de syndicalistes
(affaire Ricardo Baena et consorts contre le Panama).
- 575. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise a
arbitrairement déplacé des travailleurs affiliés au syndicat vers des lieux éloignés,
dépourvus par exemple d’installations sanitaires, les traitant ainsi de manière
discriminatoire en raison de leur appartenance syndicale. L’organisation plaignante
allègue aussi qu’après une visite d’inspection de l’entreprise effectuée par le MITRADEL
en septembre 2019, visite à l’issue de laquelle l’entreprise s’est vu infliger une
amende pour avoir employé des travailleurs étrangers sans papiers, l’entreprise, qui
estime que cette inspection a été réalisée à la demande du syndicat, a modifié les
horaires de travail des membres et dirigeants syndicaux, les obligeant à travailler de
23 h à 7 h pour éviter qu’ils entrent en contact avec les autres travailleurs.
L’organisation plaignante allègue que l’entreprise punit de manière arbitraire et
inconsidérée les membres du syndicat en les obligeant à travailler de nuit une fois
qu’ils ont adhéré au syndicat, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de la vie
des familles et empêche les dirigeants d’effectuer leur travail syndical.
- 576. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise a
empêché les travailleurs et dirigeants syndicaux Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et
Benjamín Villanero d’accéder à leurs postes de travail à partir du 19 septembre 2019,
jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés par ordonnance de la DGT figurant dans la décision
no 050-DGT-19 du 27 septembre 2019, ordonnance que l’entreprise n’aurait pas pleinement
exécutée à ce jour puisqu’elle n’a pas payé les travailleurs pour les jours où ils n’ont
pas été autorisés à entrer dans l’entreprise. L’organisation plaignante indique que si
l’entreprise, au moment de leur réintégration par ordonnance du MITRADEL, a déclaré
qu’elle n’avait jamais licencié les intéressés, les rapports d’inspection montrent qu’en
leur interdisant d’entrer dans l’entreprise en leur indiquant qu’ils y étaient personae
non gratae, celle-ci les a expressément licenciés verbalement.
- 577. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise
contraint les membres du syndicat à le quitter, par des menaces, la coercition, le
chantage et tout autre moyen, et qu’elle a licencié des travailleurs simplement parce
qu’ils en sont membres. Plus précisément, elle allègue que l’entreprise, par la menace
ou par la force, a poussé MM. Jonny Lasso, Kevin Sanchez et Ariel Gomez à se retirer du
syndicat. Elle allègue également qu’au cours des derniers mois, l’entreprise a licencié
des travailleurs affiliés au syndicat qui ont été invités à accepter et signer un accord
mutuel de cessation de la relation de travail, tout refus exposant les intéressés à un
risque de licenciement, tout cela dans l’intention d’affaiblir le syndicat et de
contrôler les travailleurs. MM. Roger Almengor et Francisco Banda auraient subi des
actes de la même gravité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 578. Dans sa communication du 30 septembre 2021, le gouvernement fournit
des informations sur les différentes actions administratives et judiciaires relatives
aux questions soulevées dans la plainte.
- 579. Le gouvernement a joint en annexe une copie de la note no 606-DGT-21
dans laquelle la DGT du MITRADEL indique que dans les registres et archives de la DGT
figure le cahier de revendications présenté par le SITEHOSTAC le 22 février 2019
concernant la négociation d’une convention collective et la violation par l’entreprise
des articles suivants du Code du travail: 17, 18, 39, 57, 128, alinéas 3 et 10, 134,
138, alinéas 4 et 5 (allégation selon laquelle l’entreprise obligerait les travailleurs,
par la contrainte ou par tout autre moyen, à ne pas adhérer au syndicat ou à s’en
retirer), 140, 148, 181, 182, 183, 185, 186, 187,188, 191 et 197 (modification
arbitraire des horaires de travail). Dans cette note, la DGT indique que ce conflit
s’est conclu par une sentence arbitrale qui a été notifiée au SITEHOSTAC le 4 décembre
2020 et à l’entreprise le 29 janvier 2021, et que le SITEHOSTAC n’a formulé à l’encontre
de l’entreprise aucune réclamation ou plainte pour violation des articles 128, alinéa
20, et 161, alinéa 8, du Code du travail au sujet de la déduction des cotisations
syndicales des membres du SITEHOSTAC.
- 580. Le gouvernement relate comme suit les événements qui ont abouti au
prononcé de la sentence arbitrale:
- 581. Le gouvernement indique en outre que plusieurs plaintes ont été
déposées auprès de la Direction nationale de l’inspection et que le 19 septembre 2019,
il a été procédé à la demande du SITEHOSTAC à une inspection générale afin d’examiner
les allégations figurant dans une plainte concernant: i) le harcèlement au travail et la
persécution syndicale des travailleurs Benjamín Villanero, Luis Hendricks et Rodrigo
Méndez; ii) le paiement des gratifications au sein de tous les ministères; iii) le
nombre de travailleurs étrangers et leurs permis de travail; iv) la justification des
licenciements récents, comme celui de M. Francisco Banda; et v) les périodes de repos
accordées aux travailleurs soumis à des horaires variables.
- 582. Le gouvernement indique que, après avoir procédé à l’inspection
susmentionnée, et comme il appert de la décision no 054-DGT-53-20 du 13 mars 2020, il a
été décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 200 balboas (soit environ 200 dollars
des États-Unis) pour infraction à la loi no 7 de 2018, qui prévoit des mesures destinées
à prévenir, interdire et sanctionner les actes discriminatoires. De même, après avoir
vérifié si les étrangers qui travaillent dans l’entreprise ont des permis de travail,
l’entreprise s’est vu infliger, par décision no 401-DGT-5-19 de septembre 2019, une
amende d’un montant de 37 000 balboas pour non-respect de l’article 17 du Code du
travail.
- 583. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait
pas autorisé MM. Roger Almengor, Luis Hendricks et Arquímedes Rodríguez et d’autres
personnes à accéder à leurs postes de travail, le gouvernement indique que: i) le
25 septembre 2019, la Direction nationale de l’inspection a effectué une visite dans
l’entreprise afin de vérifier ces faits, et par décisions nos 050-DGT-19 et
051-DGT-53-19 du 27 septembre 2019, la DGT a ordonné la réintégration d’Arquímedes
Rodríguez et de Luis Hendricks; ii) la représentante des travailleurs a intenté une
action pour non-respect de ces décisions par l’entreprise et demandé que l’on vérifie,
entre autres, si les deux intéressés avaient été réintégrés et s’ils avaient reçu le
salaire correspondant aux jours où ils n’avaient pas été autorisés à entrer dans
l’entreprise; iii) dans le cadre de la procédure de réintégration du 30 septembre 2019,
la cheffe du Département des ressources humaines a déclaré que les travailleurs ne
pouvaient pas être réintégrés car aucun d’entre eux n’avait été licencié; iv) par
décision no 030-DGT-53-20 du 24 janvier 2020, la DGT a rejeté la demande de la
représentante des travailleurs tendant à ce qu’une amende pour non-respect des décisions
de la DGT soit infligée à l’entreprise; la représentante des travailleurs a formé contre
cette décision un recours qui est toujours à l’examen; v) le 12 février 2020, la DGT a
accueilli une demande de condamnation à une amende pour violation du droit du travail et
a accordé à l’entreprise un délai de trois jours pour fournir les preuves et arguments à
décharge qu’elle jugeait appropriés, ce qu’elle n’aurait toujours pas fait à ce
jour.
- 584. Par une communication datée du 28 septembre 2022, le gouvernement
informe que dans les registres et archives de la DGT figure un cahier de revendications
présenté par SITEHOSTAC le 29 octobre pour violation de la législation du travail par
l’entreprise. Le gouvernement indique que ce cahier de revendications a été notifié à
l’entreprise le 13 décembre 2021, que la procédure de conciliation a été engagée le
23 décembre 2021 et que, selon le procès-verbal de la réunion de médiation du 5 janvier
2022, les parties ont déclaré avoir discuté et trouvé un accord sur les griefs soulevés
dans le cahier de revendications et ont donc conclu la négociation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 585. Le comité observe que dans le cas présent, l’organisation plaignante
allègue la commission d’une série d’actes antisyndicaux par une entreprise hôtelière à
l’encontre de dirigeants et de membres du SITEHOSTAC. L’organisation plaignante allègue
spécifiquement que l’entreprise ne déduit pas les cotisations syndicales, n’accorde pas
de congés syndicaux, déplace arbitrairement les membres du syndicat et les menace pour
qu’ils se retirent de ce dernier, a refusé à trois dirigeants l’accès à leur poste de
travail, a licencié deux travailleurs syndiqués et a refusé de négocier une convention
collective. Dans sa réponse, le gouvernement fait état de diverses mesures prises
principalement par la DGT en rapport avec plusieurs des questions soulevées dans la
plainte et fait également état à cet égard de sanctions infligées à l’entreprise.
- 586. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait
refusé de négocier avec le SITEHOSTAC un cahier de revendications qu’il a présenté le
22 février 2019 à la DGT en vue de résoudre un ensemble de violations du droit du
travail, ainsi que de négocier une convention collective, le comité note les indications
du gouvernement selon lesquelles: i) après la formation de plusieurs recours par
l’entreprise et le dépôt d’un préavis de grève par le syndicat, le différend a été
soumis à l’arbitrage; ii) la procédure d’arbitrage s’est conclue par une sentence
arbitrale recommandant l’enregistrement de la convention collective pour la période
2020-2023. En conséquence, le comité croit comprendre, sur la base des informations
fournies par le gouvernement, que la question relative au cahier de revendications
présenté par le SITEHOSTAC, durant l’année 2019, a été résolue. Le comité note en outre
que, selon le gouvernement, le 29 octobre 2021, SITEHOSTAC a soumis une autre cahier de
revendications pour des violations de la législation du travail par l’entreprise et que,
lors d’une réunion de médiation tenue le 5 janvier 2022, les parties sont parvenues à un
accord à cet égard. Le comité note que l’objectif de ce cahier de revendications n’était
pas de négocier une convention collective et note également qu’il ne semble pas, d’après
les informations fournies, que les violations du droit du travail soient liées à des
questions syndicales.
- 587. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise ne
déduirait pas les cotisations syndicales, le comité, tout en notant l’indication du
gouvernement selon laquelle les dossiers de la DGT ne contiendraient aucune plainte à
cet égard, observe que l’organisation plaignante a joint en annexe des copies de lettres
que le SITEHOSTAC a envoyées au MITRADEL les 9 et 13 septembre et le 6 novembre 2019,
alléguant, entre autres, que l’entreprise refusait de déduire les cotisations syndicales
de ses membres alors que la demande formelle lui en avait été faite à plusieurs
reprises. Le comité observe que, s’il ressort des documents joints en annexe par le
gouvernement que l’entreprise a fait l’objet d’une inspection générale le 19 septembre
2019, l’examen de la question des cotisations syndicales n’entrait pas dans le cadre du
mandat d’inspection. Notant que le gouvernement a joint en annexe une copie du projet de
convention collective soumis par le SITEHOSTAC le 22 février 2019 à la DGT, et tenant
compte du fait que ce projet contient une clause relative à la déduction des cotisations
syndicales, le comité espère que cette question a été résolue par la sentence arbitrale
susmentionnée et prie le gouvernement de veiller à la résolution finale de cet aspect de
la plainte. Notant également que le projet de convention collective contient aussi une
clause concernant l’octroi de congés syndicaux, le comité espère que l’allégation selon
laquelle l’entreprise n’aurait pas accordé de tels congés a également été résolue par la
sentence arbitrale et prie le gouvernement de veiller à la résolution finale de cet
aspect de la plainte.
- 588. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise
déplacerait arbitrairement des membres du syndicat et modifie les horaires de travail
des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, les obligeant à prendre ou quitter leur
travail tôt le matin, empêchant ainsi les dirigeants d’effectuer leur travail syndical,
le comité note que le gouvernement ne se réfère pas expressément à cette allégation,
mais indique que le SITEHOSTAC a déposé des plaintes auprès de la Direction nationale de
l’inspection pour persécution syndicale et que, à la suite d’une inspection effectuée le
19 septembre 2019, l’entreprise a été sanctionnée en mars 2020 pour avoir violé la loi
no 7 de 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et sanctionner les
actes discriminatoires. En l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur les
mutations alléguées et rappelant que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans
l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes,
présentes ou passées [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 1074], le comité prie le gouvernement de veiller à ce que
les dirigeants et les membres du SITEHOSTAC ne fassent pas l’objet d’un traitement
discriminatoire en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
- 589. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait
empêché les dirigeants Luis Hendricks, Arquímedes Rodríguez et Benjamín Villanero
d’entrer dans l’entreprise jusqu’à ce qu’ils soient réintégrés par voie d’ordonnance de
la DGT et l’allégation selon laquelle qu’ils n’auraient pas reçu leur salaire pour les
jours où ils n’ont pas pu entrer dans l’entreprise, le comité note que le gouvernement
confirme que les travailleurs ont été réintégrés par voie d’ordonnance de la DGT. Le
comité note également que le gouvernement indique que certains recours formés en
relation avec la demande d’imposition d’une amende à l’entreprise pour ces faits sont en
instance. Le comité prend note de ces éléments et espère que les recours en instance
seront résolus dans les plus brefs délais dans le respect de la liberté syndicale et
que, si le caractère antisyndical de l’interdiction faite aux dirigeants syndicaux
d’accéder à leurs postes de travail est avéré, ils recevront leurs arriérés de
salaire.
- 590. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle l’entreprise
aurait menacé MM. Jonny Lasso, Kevin Sánchez et Ariel Gómez et les aurait obligés à se
retirer du syndicat et aurait menacé MM. Roger Almengor et Francisco Banda, membres du
SITEHOSTAC, pour qu’ils acceptent et signent un accord mutuel de cessation de la
relation de travail, tout refus exposant les intéressés à un risque de licenciement,
tout cela dans l’intention d’affaiblir le syndicat. Tout en notant que la plainte ne
contient pas de documentation spécifique concernant la situation des travailleurs en
question, et que l’organisation plaignante n’indique pas non plus si des actions
administratives et/ou judiciaires ont été engagées à cet égard, le comité observe que le
gouvernement n’a pas envoyé de commentaires sur les allégations en question. Rappelant
que les menaces directes et les actes d’intimidation à l’encontre des membres d’une
organisation de travailleurs et le fait de les forcer à s’engager à rompre tout lien
avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à nier les droits syndicaux de
ces travailleurs [voir Compilation, paragr. 1100], le comité prie le gouvernement de
veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent exercer leurs activités
syndicales sans pression ni entrave.
- 591. Le comité observe que, s’il ressort de ce qui précède que la plupart
des faits qui font l’objet de la présente plainte ont été dénoncés et qu’à différentes
occasions, tant la DGT que la Direction nationale de l’inspection sont intervenues en
effectuant des inspections, en imposant des sanctions et en ordonnant la réintégration
des travailleurs, le comité ne dispose pas d’informations exhaustives sur la solution
définitive donnée à plusieurs des actes antisyndicaux allégués dans la plainte. Notant
que le gouvernement a indiqué que, postérieurement à la présentation de la présente
plainte, une sentence arbitrale avait été rendue pour résoudre le conflit collectif
entre l’entreprise et le SITEHOSTAC, et qu’en janvier 2022 le syndicat et l’entreprise
auraient discuté et conclu un accord sur des violations présumées du droit du travail,
et qu’aucune autre information n’a été reçue de l’organisation plaignante, le comité
prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que le
SITEHOSTAC et ses membres puissent exercer sans entrave leurs activités syndicales au
sein de l’entreprise et pour que toutes les questions soulevées dans la présente plainte
soient résolues de manière satisfaisante. Le comité exprime également l’espoir que les
relations entre le SITEHOSTAC et l’entreprise s’amélioreront et que tous les efforts
nécessaires seront faits pour qu’ils parviennent à gérer leurs relations par le dialogue
social et la négociation collective.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 592. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que le SITEHOSTAC
et ses membres puissent exercer sans entrave leurs activités syndicales au sein de
l’entreprise et de veiller à ce que tous les aspects de la présente plainte soient
résolus de manière satisfaisante.
- b) Le comité espère que tout recours en
instance concernant la réintégration des dirigeants syndicaux sera résolu rapidement
et prie le gouvernement de veiller à ce que, si le caractère antisyndical de
l’interdiction faite aux dirigeants syndicaux d’accéder à leurs postes de travail
est avéré, ils reçoivent leurs arriérés de salaire.
- c) Le comité exprime
l’espoir que les relations entre le SITEHOSTAC et l’entreprise s’amélioreront et que
tous les efforts nécessaires seront faits pour qu’ils parviennent à gérer leurs
relations par le dialogue social et la négociation collective.
- d) Le comité
considère que ce cas est clos et ne requiert pas un examen plus
approfondi.