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Rapport définitif - Rapport No. 399, Juin 2022

Cas no 3351 (Paraguay) - Date de la plainte: 29-NOV. -18 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que deux entreprises refusent d’appliquer les résolutions du ministère du Travail fixant les salaires minima des travailleurs du secteur du graphisme de presse et que l’une des entreprises refuse de conclure une convention collective

  1. 248. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la presse (SITRAPREN) et de la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-AUTENTICA) du 29 novembre 2018.
  2. 249. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 7 septembre 2020.
  3. 250. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 251. Dans sa communication du 29 novembre 2018, le SITRAPREN et la CUT-AUTENTICA indiquent que: i) le décret no 7351 de 2017 du pouvoir exécutif prévoit le réajustement des traitements et salaires minima des travailleurs du secteur privé; ii) dans sa résolution no 550 du 10 août 2017, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) réglemente l’augmentation des traitements et salaires minima des travailleurs de la presse; iii) la résolution no 597 du 29 août 2017 a étendu l’article 3 de la résolution no 550 susmentionnée; iv) le décret no 9088 du 22 juin 2018 du pouvoir exécutif prévoit le réajustement des traitements et salaires minima des travailleurs du secteur privé; et v) dans sa résolution no 384 du 27 juin 2018, le MTESS réglemente le réajustement des traitements et salaires minima des travailleurs de la presse.
  2. 252. Les organisations plaignantes font valoir que: i) pour la deuxième année consécutive, les entreprises Editorial AZETA S.A. - ABC Color (ci-après, l’entreprise A) et Editorial El País S.A., Diarios Última Hora y Extra (ci-après, l’entreprise B) ont refusé d’appliquer les résolutions susmentionnées, lesquelles fixent les salaires minima des travailleurs du secteur du graphisme de presse, et que le MTESS ne s’est pas acquitté de la mission de contrôle dans le domaine du travail qui lui incombe de par la loi; ii) les entreprises n’ont pas participé aux réunions de travail de la Commission nationale des salaires minima et ont de ce fait minimisé l’importance de ce sujet si délicat; iii) sans justifier d’aucun argument et au détriment des travailleurs, l’entreprise A a déposé un recours en inconstitutionnalité de la résolution no 550 de 2017; et iv) en dépit du fait que, depuis sept ans, le SITRAPREN négocie une convention collective régissant les conditions de travail avec l’entreprise A, cette dernière n’a, à ce jour, toujours pas accepté de la signer.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 253. Le gouvernement a transmis ses observations ainsi que celles de l’entreprise A dans sa communication du 7 septembre 2020. Il déclare tout d’abord que les allégations relatives à l’application du salaire minimum des travailleurs du secteur du graphisme de presse ne relèvent pas de la compétence du Comité de la liberté syndicale. Il indique en outre que: i) si le Conseil national des salaires minima est un organe tripartite, les représentants des entreprises mentionnées en l’espèce n’en sont pas formellement membres; ii) l’entreprise A a déposé un recours en inconstitutionnalité des résolutions ministérielles nos 550/17, 597/17 et 384/18 (toujours en instance) et que la majorité des travailleurs du secteur de la presse percevaient déjà, avant ces résolutions, un salaire supérieur au minimum légal, établi d’un commun accord avec l’employeur; iii) le MTESS ayant étendu la résolution no 550/17 au moyen de la résolution no 597/19, la réclamation est sans objet; et iv) le MTESS ayant adopté, le 1er juillet 2019, la résolution no 2309 portant réglementation du réajustement des traitements et salaires minima des travailleurs de la presse, la réclamation des organisations plaignantes est sans objet (ladite réclamation porte sur les décret nos 7351/17 et 9088/18 et sur les résolutions du MTESS nos 550/17, 597/17 et 384/18).
  2. 254. Le gouvernement indique de plus que: i) le 17 octobre 2018, le SITRAPREN a présenté au MTESS une plainte dénonçant le non-respect par l’entreprise A et l’entreprise B de la résolution no 384/18 du 27 juin 2018 modifiant l’échelle salariale du secteur du graphisme de presse, dans laquelle le SITRAPREN indiquait que, en 2017, il avait déjà informé le MTESS du non-respect des résolutions nos 550/17 et 597/17, qui faisaient l’objet d’un recours en inconstitutionnalité; ii) suite à cette plainte, le 22 février 2018, le Service de médiation des conflits collectifs de la Direction du travail du MTESS a convoqué les parties à une réunion tripartite devant se tenir le 28 février 2019; iii) une note du Service de médiation du 16 mars 2019 a indiqué que le délai s’était écoulé sans que les parties concernées ne se soient manifestées pour engager une procédure, ce qui montre qu’elles n’avaient pas d’intérêt dans l’affaire.
  3. 255. Le gouvernement fait savoir que, bien qu’aucune convention collective régissant les conditions de travail ne soit enregistrée concernant l’entreprise A, il existe une convention collective entre le Syndicat des journalistes du Paraguay (SPP) et la Radio Ñanduti AM, et une autre entre l’Association des entités journalistiques et le SPP, ce qui montre que la négociation collective existe dans le pays. Le gouvernement signale que la majorité des travailleurs de la presse sont membres du SITRAPREN, du SPP et de l’Association des reporters graphistes du Paraguay (ARGP), ce qui démontre la réalité de la liberté syndicale et de la liberté d’association. Le gouvernement insiste en outre sur le fait que la négociation collective et le contenu d’une convention collective régissant les conditions de travail dépendent de la volonté des parties (employeurs et travailleurs), comme l’énoncent l’article 4 de la convention no 98 de l’OIT et l’article 326 du Code du travail du Paraguay.
  4. 256. Le gouvernement présente ensuite les observations de l’entreprise A, laquelle déclare que: i) le MTESS dispose de processus d’inspection régis par la législation en vigueur, ce qui assure la transparence et l’efficacité du contrôle des entreprises en matière de respect des droits au travail; ii) le comité a conclu en diverses occasions que la législation paraguayenne du travail offrait un niveau de protection élevé et promouvait suffisamment les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective; et iii) s’il est vrai que la négociation collective est un droit fondamental, le principe directeur sur lequel reposent les conventions de l’OIT est la négociation libre et volontaire, ce qui suppose que la négociation ne peut être imposée par aucune partie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 257. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que deux entreprises refusent d’appliquer les résolutions de 2017 et 2018 du MTESS qui fixent les salaires minima des travailleurs du secteur du graphisme de presse et qu’une entreprise dudit secteur refuse de conclure une convention collective régissant les conditions de travail.
  2. 258. Concernant le non-respect allégué des résolutions ministérielles relatives aux salaires, le comité rappelle que son mandat consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 9.] Observant que l’allégation en question se réfère uniquement au non-respect supposé de décisions adoptées par le pouvoir exécutif pour fixer les salaires minima d’un secteur d’activité et qu’aucune question relative à la liberté syndicale n’est soulevée, le comité ne poursuivra pas son examen.
  3. 259. Concernant l’allégation selon laquelle le SITRAPREN aurait négocié pendant sept ans avec l’entreprise A, qui n’aurait pas accepté de signer la convention collective régissant les conditions de travail, le comité note que tant le gouvernement que l’entreprise A se réfèrent au caractère libre et volontaire de la négociation collective. Le comité rappelle que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 1313.] Observant par ailleurs que le gouvernement cite plusieurs exemples de conventions collectives conclues entre d’autres organisations syndicales et entreprises du secteur, et rappelant que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi [voir Compilation, paragr. 1313 et 1231], le comité encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir la négociation collective entre les parties.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 260. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, le comité encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir la négociation collective entre les parties.
    • b) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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