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Rapport définitif - Rapport No. 397, Mars 2022

Cas no 3400 (Honduras) - Date de la plainte: 20-JANV.-21 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la non-reconnaissance du SIDUNAH et la retenue illégale des cotisations syndicales par l’Université nationale autonome du Honduras. Les organisations plaignantes dénoncent aussi le non-respect par l’Université nationale autonome du Honduras d’un arrêt de la Cour suprême de justice à ce sujet

  1. 422. La plainte figure dans une communication, en date du 20 janvier 2021, de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de l’Université nationale autonome du Honduras (SIDUNAH)).
  2. 423. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 20 juillet 2021.
  3. 424. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 425. Dans leur communication du 20 janvier 2021, l’IE et le SIDUNAH allèguent ce qui suit: i) l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH), institution autonome et publique, refuse de reconnaître l’existence légale du SIDUNAH en tant que représentant de l’ensemble des enseignants de l’UNAH; et ii) refuse de lui transférer les sommes correspondant aux cotisations syndicales prélevées à tous les enseignants. Les organisations plaignantes indiquent ce qui suit: i) le SIDUNAH a été fondé en 2011 et sa reconnaissance par le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a été rendue publique le 18 janvier 2013; et ii) le 5 avril 2013, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a demandé à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH puis de lui transférer les cotisations syndicales, demande à laquelle, selon les allégations, l’UNAH s’est opposée.
  2. 426. Les organisations plaignantes indiquent aussi que, face au refus des autorités universitaires de reconnaître le SIDUNAH en tant qu’organisation syndicale, et de lui transférer les sommes correspondant aux cotisations syndicales prélevées aux enseignants universitaires, le SIDUNAH a intenté un recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. En vertu d’un arrêt du 28 juillet 2015, la cour a ordonné à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH puis de lui transférer les cotisations syndicales prélevées aux enseignants depuis avril 2013.
  3. 427. Les organisations plaignantes affirment que les autorités universitaires n’ont pas respecté cet arrêt. Par conséquent, elles ont demandé que soit nommé un juge pour faire exécuter l’arrêt, conformément aux articles 64 et 65 de la loi sur la justice constitutionnelle, demande à laquelle il a été donné suite. La Cour suprême a nommé un juge à cette fin, et les montants correspondant à la période d’avril 2013 au 30 octobre 2016, déposés à la Banque centrale, ont pu être saisis par voie de contrainte ou de coercition. Les organisations plaignantes indiquent qu’elles demandent la même procédure en vue de la saisie des sommes correspondant aux cotisations syndicales retenues du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2019. Cette demande serait entravée par la Banque centrale qui, selon les organisations plaignantes, agirait en collusion avec les autorités universitaires et l’autre syndicat en place dans l’université.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 428. Dans sa communication en date du 20 juillet 2021, le gouvernement indique que, le 5 avril 2013, le SIDUNAH a présenté un document à l’UNAH attestant qu’il bénéficiait de la reconnaissance légale et demandé qu’on lui transfère les cotisations syndicales prélevées aux enseignants de cette université (demande enregistrée dans le dossier administratif no SG UEA 015-04-2013). Le gouvernement indique aussi que, par des actes de procédure datés des 16 et 18 avril 2013, le rectorat de l’UNAH a demandé au SIDUNAH de remédier à certaines lacunes et, conformément aux dispositions de l’article 526 du Code du travail, d’accréditer entre autres: l’affiliation des enseignants au SIDUNAH – en transmettant les demandes originales d’affiliation de chaque membre, signées et accompagnées chacune d’une copie à des fins de comparaison, ainsi que le procès-verbal certifié conforme du point à l’ordre du jour de l’assemblée des membres du SIDUNAH, dans le cadre duquel la majorité des membres, à l’issue d’un scrutin, a demandé à l’UNAH de prélever sur les salaires des travailleurs affiliés leurs cotisations ordinaires et extraordinaires et de mettre ces cotisations à la disposition du syndicat.
  2. 429. Le gouvernement indique que, le 11 juillet 2013, le SIDUNAH a accompli en partie ce qui lui avait été demandé, mais n’a pas fourni les documents susmentionnés. Par conséquent, le 15 octobre 2013, l’UNAH a décidé de classer la procédure. Le gouvernement indique également ce qui suit: i) le 30 octobre 2013, le SIDUNAH a contesté cette décision et demandé qu’elle soit déclarée en partie nulle; ii) le 7 novembre 2013, le SIDUNAH a demandé au rectorat de l’UNAH de délivrer le document certifiant l’existence de la décision administrative implicite d’accepter la demande du syndicat (article 29 de la loi sur la procédure administrative, qui dispose que le silence de l’administration a la valeur d’une acceptation implicite seulement dans les cas où la loi lui attribue un effet positif ou négatif ); iii) le 23 novembre 2013, le rectorat a décidé de s’en tenir à ce qui avait été ordonné le 15 octobre (c’est-à-dire le classement de la procédure); iv) le 29 novembre 2013, le SIDUNAH a présenté un document dont le titre indique que ce document démontre que le silence de l’administration a été assimilé à une décision d’acceptation implicite (le secrétariat du Conseil universitaire a reçu ce document le 13 décembre 2013); et v) le 11 juillet 2014, le département juridique a élaboré un rapport à ce sujet.
  3. 430. Le gouvernement indique ce qui suit: le 13 mars 2014, le SIDUNAH a intenté un recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice; le 28 juillet 2015, la cour a rendu un arrêt en vertu duquel elle accorde l’amparo au motif que l’acceptation de l’administration était implicite; de plus, ayant constaté une atteinte au droit de requête, au droit de la défense et, donc, à la procédure régulière, la cour a estimé que les enseignants affiliés au SIDUNAH bénéficiaient d’un amparo; l’objectif était de de rétablir leur droit à une procédure administrative régulière en certifiant que le silence de l’administration, comme le démontrait l’absence de réponse de l’administration à leur requête depuis plus de deux ans, avait des effets légaux équivalant à une réponse positive à la requête. Le gouvernement indique aussi que la cour a ordonné à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH ainsi que sa direction, et de procéder au transfert des prélèvements syndicaux qui correspondent aux cotisations ordinaires et extraordinaires prélevées depuis avril 2013 jusqu’à la date de l’arrêt.
  4. 431. Selon l’indication du gouvernement, en application de l’arrêt, le 29 janvier 2016, le rectorat de l’UNAH a ordonné de reconnaître le SIDUNAH et a ordonné aussi au secrétariat général de demander au SIDUNAH de communiquer les listes de ses membres, et d’y joindre l’autorisation de chaque membre de prélever les cotisations syndicales sur son salaire – chaque autorisation devant être signée par le membre – avec son empreinte digitale, son numéro d’employé et son numéro d’identité. Le rectorat a également ordonné au secrétariat exécutif chargé du développement du personnel de procéder à la déduction correspondante pour les membres du SIDUNAH, en se fondant sur les listes des membres qui seraient communiquées.
  5. 432. Le gouvernement souligne ce qui suit: i) le SIDUNAH, ayant estimé que l’arrêt n’avait pas été pleinement respecté, a demandé à la chambre constitutionnelle de nommer un juge chargé de faire exécuter l’arrêt: et ii) la cour a nommé un juge à cette fin, mais n’a pas réglementé son action ni défini la procédure à suivre pour qu’il remplisse son mandat (ce que prévoit l’article 119 de la loi sur la justice constitutionnelle). En raison de cette omission de la cour, l’UNAH a subi des préjudices graves et irréparables, dus aux faits suivants: le juge de l’exécution, s’éloignant de l’objet de l’arrêt, a demandé illégalement l’intégration de la direction du SIDUNAH dans les instances dirigeantes de l’UNAH, ainsi que le retrait de la charge d’enseignement qui incombait aux membres de la direction du SIDUNAH, et l’attribution de locaux au syndicat. Le juge a demandé aussi de déterminer le nombre total des enseignants de l’UNAH et a exigé le paiement des sommes dues. À cette fin, le juge a saisi le patrimoine de l’UNAH pour un montant de 80 millions de lempiras, somme qui correspond à la période d’avril 2013 à décembre 2019 (et non jusqu’à juillet 2015, comme l’ordonne l’arrêt), en se fondant arbitrairement sur la liste de l’ensemble des enseignants de l’UNAH. Le juge n’a pas pris en compte le fait que les enseignants ne sont pas tous membres du SIDUNAH et que, par conséquent, ils ne sont pas tous couverts par l’arrêt qu’il était chargé de faire exécuter. Le gouvernement indique que la saisie qui a eu une incidence sur le budget que l’UNAH affecte à la réalisation de son mandat constitutionnel, qui est de développer l’enseignement supérieur dans le pays, ne correspond pas au montant des cotisations syndicales retenues sur les salaires des enseignants membres du SIDUNAH.
  6. 433. Le gouvernement indique également que, le 19 juin 2021, l’UNAH a demandé à la cour de déclarer la nullité absolue des décisions prises dans le cadre de la procédure – à commencer par la décision en vertu de laquelle le juge de l’exécution a été nommé – ainsi que tous les actes du juge, au motif de la violation de la procédure régulière (la procédure n’a pas été définie, alors que l’article 119 de la loi sur la justice constitutionnelle exige qu’elle le soit), et au motif des excès commis par le juge dans l’exercice de son mandat. Le gouvernement indique que l’UNAH a fait valoir que la déclaration selon laquelle le silence de l’administration est assimilé à une acceptation implicite ne suppose pas automatiquement une réponse favorable à la requête du SIDUNAH, et que les normes applicables doivent être respectées, dans ce cas celles de l’article 526 du Code du travail. Le gouvernement indique également que l’UNAH n’a pas effectué de retenues sur les salaires des membres du SIDUNAH au motif que le SIDUNAH n’avait pas fourni les éléments nécessaires pour attester les listes de ses membres ni joint à ces listes l’autorisation d’affiliation dûment signée par chaque membre avec son empreinte digitale, son numéro d’employé et son numéro d’identité, aux fins de la retenue sur le salaire des cotisations ordinaires et extraordinaires.
  7. 434. Le gouvernement souligne que la requête du SIDUNAH tient à sa prétention, qu’il a toujours eue, de se voir transférer les retenues au titre des cotisations syndicales et d’autres cotisations déjà versées à l’autre syndicat de l’UNAH, à savoir le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Honduras (SITRAUNAH). Ce syndicat, fondé en 1961, est composé des travailleurs des différents départements de l’UNAH, qui exercent différentes professions, métiers et spécialités. Le gouvernement indique que, selon le procès-verbal de l’assemblée, à cette occasion, 164 membres du SIDUNAH se sont désaffiliés du SITRAUNAH. Le gouvernement souligne que se désaffilier d’un syndicat, conformément aux dispositions des articles 473 et 526 du Code du travail, est un acte exclusivement individuel qui doit être accompli auprès du syndicat auquel le membre est affilié, ou de l’employeur, et non pendant l’assemblée d’un autre syndicat, et que l’employeur doit en être informé par écrit. Le gouvernement indique aussi que le SIDUNAH prétend représenter non seulement ses membres, mais aussi tous les enseignants de l’université. De la sorte, il abuse de son droit et porte atteinte à la liberté syndicale des enseignants qui ne sont pas membres du SIDUNAH, c’est-à-dire à leur liberté de décider librement et volontairement de s’affilier ou non à cette organisation syndicale. Le gouvernement indique que tant le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale que l’UNAH estiment que le SIDUNAH ne représente que ses membres, et non l’ensemble des enseignants comme il l’a prétendu.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 435. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment que l’UNAH refuse de reconnaître le SIDUNAH et de lui transférer les sommes correspondant aux cotisations syndicales prélevées aux enseignants universitaires. Elles allèguent qu’en 2015 la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait droit à un recours en amparo du SIDUNAH et a ordonné à l’UNAH de le reconnaître et de lui transférer les montants correspondant aux cotisations syndicales prélevées aux enseignants depuis avril 2013, mais que l’UNAH n’a pas satisfait à cette demande. La nomination d’un juge chargé de faire exécuter l’arrêt de la cour a donc été demandée. Le juge a saisi les montants correspondant à la période d’avril 2013 au 30 octobre 2016, et la saisie des montants correspondant à la période de novembre 2016 au 31 décembre2019 est demandée, saisie qui serait actuellement bloquée par la Banque centrale.
  2. 436. Le comité note qu’à cet égard le gouvernement indique ce qui suit: i) la requête que le SIDUNAH a formulée le 5 avril 2013, dans le but que l’UNAH le reconnaisse et lui transfère les cotisations syndicales, comportait des lacunes auxquelles il fallait remédier; le SIDUNAH a remédié partiellement à ces lacunes, mais n’a pas respecté certaines exigences, raison pour laquelle l’UNAH a classé la procédure; ii) le 30 octobre 2013, le SIDUNAH a contesté cette décision et a présenté un document dans lequel il affirme que le silence de l’administration s’assimilait à une acceptation implicite de l’administration en sa faveur; iii) dans son arrêt du 28 juillet 2015, la cour a considéré que c’était le cas et a ordonné à l’UNAH de reconnaître le SIDUNAH et de lui transférer les montants correspondant aux cotisations prélevées depuis avril 2013 jusqu’à la date de l’arrêt; iv) en application de l’arrêt, le 29 janvier 2016, le rectorat de l’UNAH a ordonné de reconnaître le SIDUNAH et de procéder aux déductions des cotisations concernant les membres du SIDUNAH, sur la base des listes de membres que le syndicat devait communiquer; v) la cour n’a pas réglementé l’action du juge de l’exécution, et celui-ci, s’éloignant de l’objet de l’arrêt, a agi de manière arbitraire et discrétionnaire; entre autres, le juge a saisi le patrimoine de l’UNAH à hauteur de 80 millions de lempiras, somme qui correspond à la période 2013-2019 (ce qui n’était pas demandé dans l’arrêt) et en prenant en compte l’ensemble des enseignants universitaires, dont beaucoup sont affiliées à un autre syndicat, le SITRAUNAH, d’où un préjudice grave et irréparable pour l’UNAH; et vi) le 19 juin 2021, l’UNAH a demandé que la procédure soit déclarée nulle et non avenue à compter de la date de la nomination du juge chargé de faire exécuter l’arrêt.
  3. 437. Le comité observe que, dans son arrêt de 2015, la chambre constitutionnelle s’est concentrée sur la question de savoir si le silence de l’administration s’assimilait à une acceptation implicite ou non de l’administration et a conclu que, plus de deux ans s’étant écoulés et l’État n’ayant pas répondu, il convenait de donner suite à la requête du SIDUNAH de 2013.
  4. 438. Le comité observe que, selon les documents fournis, deux syndicats sont en place dans l’université: le SITRAUNAH, syndicat d’entreprise ou de base qui réunit les travailleurs des différents départements de l’UNAH, lesquels exercent différentes professions, métiers et spécialités, et le SIDUNAH, qui est une organisation syndicale de branche, c’est-à-dire qui regroupe des personnes exerçant la même profession, le même métier ou la même spécialité. Le comité observe que, dans la déclaration écrite que le SIDUNAH a présentée à l’UNAH le 5 avril 2013, le SIDUNAH indique qu’en tant qu’organisation syndicale il rassemble et représente l’ensemble du personnel enseignant de l’UNAH. Le SIDUNAH indique aussi qu’il ne couvre pas le personnel administratif et de service de l’UNAH, personnel qui a toujours été représenté par l’autre organisation syndicale, dans laquelle aucun enseignant n’a eu de participation, en raison du pouvoir hégémonique mis en place par un groupe de travailleurs administratifs. Le comité note qu’un rapport élaboré par le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale, daté du 23 mars 2021, que le gouvernement a joint en annexe, indique que le SIDUNAH représente ses membres et non l’ensemble des enseignants comme il l’a prétendu. À ce propos, le comité rappelle que les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de constituer les organisations et de s’y affilier [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 364] et que, dans ce cas, les enseignants peuvent s’affilier à l’organisation de leur choix.
  5. 439. Par ailleurs, le comité observe que l’article 526 du Code du travail dispose que, pour que les cotisations ordinaires puissent être prélevées, le syndicat doit communiquer à l’entreprise, entre autres documents, la liste des membres pour lesquels le prélèvement doit être effectué, liste qui, selon le gouvernement, n’aurait pas été communiquée à l’UNAH. À cet égard, rappelant que sont compatibles avec la convention no 87 tant les législations qui imposent l’accréditation ou une preuve de l’affiliation des membres d’un syndicat pour procéder au prélèvement à la source des cotisations syndicales que les législations qui prévoient que, pour que ce prélèvement ait lieu, il suffit que le syndicat fournisse la liste de ses membres, le comité veut croire que, une fois remplies les conditions requises par la législation, l’UNAH transférera au SIDUNAH les sommes correspondant aux cotisations syndicales qui ont été prélevées à ses membres qui en auraient fait la demande. Notant qu’un recours intenté par l’UNAH est en instance, et déplorant qu’une demande formulée il y a près de dix ans par le SIDUNAH n’ait pas abouti, le comité veut croire que la chambre constitutionnelle se prononcera prochainement. Le comité attend du gouvernement qu’il promeuve un dialogue constructif entre l’UNAH et le SIDUNAH afin de contribuer à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 440. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que, une fois remplies les conditions requises par la législation, l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH) transférera au Syndicat des enseignants de l’Université nationale autonome du Honduras (SIDUNAH) les sommes correspondant aux cotisations syndicales qui ont été prélevées à ses membres qui en auraient fait la demande.
    • b) Le comité veut croire que la chambre constitutionnelle se prononcera prochainement sur le recours que l’UNAH a intenté, et attend du gouvernement qu’il promeuve un dialogue constructif entre l’UNAH et le SIDUNAH afin de contribuer à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses.
    • c) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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