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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3236 (Philippines) - Date de la plainte: 29-SEPT.-16 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 157. Le comité a examiné ce cas (présenté en septembre 2016), qui porte sur des allégations de pratiques antisyndicales, dont des licenciements antisyndicaux et des actes de harcèlement, et de défaut d’action des autorités face à cette situation, pour la dernière fois à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 79 à 85.] À cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des décisions de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) en rapport avec les licenciements massifs de syndicalistes, tant en raison de leur participation à la création d’un syndicat que de leur participation à la grève de 2013, ainsi que de l’issue de la procédure de médiation et de conciliation en cours entre les parties. Le comité a également prié de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les recours formés contre les décisions de dissolution par voie administrative aient un effet suspensif tant sur l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat que sur sa radiation du registre officiel des syndicats.
  2. 158. Le gouvernement fournit des observations dans une communication en date du 1er octobre 2019. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle 58 travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le gouvernement déclare que la décision de novembre 2016, par laquelle l’arbitre du travail a déclaré la grève de 2013 illégale et ordonné à l’entreprise  de verser aux 12 grévistes défendeurs, pour raisons humanitaires, une indemnité de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de service a fait l’objet d’un appel devant la NLRC, qui a confirmé la décision de l’arbitre. Une requête en révision a été déposée, mais elle a été rejetée par la NLRC en août 2017. Le gouvernement ajoute que, selon des informations datant de septembre 2018, les trois affaires concernant l’entreprise inscrites au rôle de la cour d’appel ont été regroupées en une seule, qui est actuellement à l’examen la Cour d’appel de Cagayan de Oro City en vue de son règlement.
  3. 159. Le gouvernement réitère également des informations fournies antérieurement selon lesquelles les recours formés contre les décisions de dissolution par voie administrative ont un effet suspensif et la décision prononçant la radiation du Syndicat des travailleurs unis du groupe d’entreprises Citra Mina (UWCMGCU) du registre officiel des syndicats n’a pas donné lieu à l’annulation de son enregistrement, car il continue de bénéficier des droits qui lui sont conférés par le Code du travail.
  4. 160. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Il note en particulier que la NLRC a confirmé la décision de 2016 de l’arbitre du travail, déclarant la grève de 2013 illégale et ordonnant à l’entreprise de verser une indemnité de départ à 12 grévistes, et que les trois affaires concernant l’entreprise inscrites au rôle de la cour d’appel ont été regroupées en une seule, actuellement en attente de règlement. Bien que cela ne soit pas clairement indiqué, le comité croit comprendre que l’affaire consolidée en cours couvre les allégations antisyndicales soulevées par l’organisation plaignante dans le présent cas. Dans ces conditions, le comité ne peut que regretter que, en dépit de la longue période écoulée (plus de six ans depuis les faits allégués), les procédures engagées au niveau national n’aient pas encore abouti au règlement dans son intégralité du conflit à l’examen et que les graves allégations de licenciements collectifs pour motifs syndicaux ne soient toujours pas élucidées. Rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 170], le comité s’attend à ce que toutes les allégations de pratiques antisyndicales soulevées par l’organisation plaignante – les allégations de licenciements massifs de syndicalistes, tant en raison de leur participation à la création du syndicat que de leur participation à la grève de 2013 – fassent l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d’appel, à ce que la cour rende sa décision sans délai, et à ce que, s’il est avéré que ces allégations sont fondées, le gouvernement prenne les mesures de réparation qui s’imposent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la cour d’appel dès qu’elle aura été rendue, ainsi que de tout autre développement à cet égard, notamment l’issue de la procédure de médiation et de conciliation précitée en cours entre les parties.
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