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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 391, Octobre 2019

Cas no 3119 (Philippines) - Date de la plainte: 26-MARS -15 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de la part de membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées

  1. 507. Le comité a examiné ce cas (présenté en mars 2015) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2018 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 387e rapport, paragr. 611-628, approuvé par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre novembre 2018).]
  2. 508. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en date du 31 mai et du 1er octobre 2019.
  3. 509. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 510. A sa réunion d’octobre 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 387e rapport, paragr. 628]:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que les initiatives prises (notamment l’adoption de directives opérationnelles à l’intention des mécanismes d’enquête et de contrôle, le renforcement de la coopération entre ces mécanismes et le renforcement des capacités des acteurs étatiques et d’autres parties prenantes) contribuent sensiblement à l’instruction et au règlement rapides et efficaces, par les mécanismes compétents des cas d’exécutions extrajudiciaires, de harcèlement et d’autres formes d’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale afin d’éliminer ces pratiques, et que l’activité ou la fonction syndicale constitueront des indices suffisants pour donner lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que les mesures prises dans le souci d’approfondir les connaissances des militaires, de la police et d’autres acteurs étatiques en matière de droits de l’homme et de liberté syndicale continuent d’être appliquées à long terme, qu’elles contribuent sensiblement à mieux faire connaître les droits syndicaux au sein de l’armée et de la police. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures supplémentaires nécessaires afin de garantir la protection des activités syndicales légitimes. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des actes allégués de harcèlement concernant Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et les membres et militants du syndicat Musahamat, même si ces actes ne sont pas commis par des acteurs étatiques, et de le tenir informé des investigations menées et des réparations accordées, y compris par l’IAC et par l’AFP-HRO, ainsi que de toutes futures résolutions du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés.
    • d) Pour ce qui est du cas en instance concernant le RDEU, le comité prie le gouvernement d’indiquer clairement si les procédures actuelles traitent aussi des actes allégués de harcèlement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des allégations mentionnées ci-avant. Le comité prie en outre le gouvernement de lui communiquer copie des résolutions de la NLRC relatives aux licenciements dont il est question et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 511. Dans ses communications en date du 31 mai et du 1er octobre 2019, le gouvernement indique que les directives et structures opérationnelles du Conseil national tripartite pour la paix sociale-Organe de surveillance (NTIPC-MB), des organes régionaux tripartites de surveillance (RTMBs), du Comité interinstitutions (IAC) établi par l’ordonnance administrative no 35 et du Mécanisme national de surveillance (NMM) ont été revues en vue de combler les lacunes et de surmonter les obstacles existants dans le cadre des efforts visant à obtenir des avancées substantielles sur les cas spécifiques d’exécutions extrajudiciaires liées au travail ou de violation des conventions nos 87 et 98.
  2. 512. Il indique également que, dans le cadre du projet élaboré par le Département du travail et de l’emploi (DOLE), l’OIT et l’Union Européenne (UE) relatif au système de préférences généralisées (SPG+), des activités et des initiatives sont organisées pour améliorer les connaissances et les capacités des acteurs étatiques concernés, en particulier la police, les militaires, les dirigeants locaux, ainsi que les partenaires sociaux, concernant les principes et l’application des conventions nos 87 et 98. En novembre 2018, une formation multisectorielle de formateurs consacrée à la liberté syndicale et à la négociation collective s’est tenue à Pampanga, à laquelle ont participé 32 représentants de différents organismes gouvernementaux, dont l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA), le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales (DILG), le ministère de la Défense nationale (DND), le ministère de la Justice (DOJ), les Forces armées des Philippines (AFP), la Police nationale des Philippines (PNP) et la Commission des droits de l’homme (CHR). L’activité visait à inculquer aux diverses parties prenantes et aux partenaires sociaux une compréhension et une interprétation communes des normes internationales du travail en particulier du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, ainsi que des rôles, fonctions et mécanismes à observer dans l’exercice des droits et activités des travailleurs telles que les Directives conjointes DOLE-PNP-PEZA sur le comportement du personnel de la PNP, de la police et des gardes de sécurité de la zone économique, des gardes de sécurité des entreprises et du personnel assimilé durant les conflits du travail et les Directives relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, du DOJ, des AFP et de la PNP pour ce qui a trait à l’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale. Les partenaires sociaux et les parties prenantes dotés des capacités nécessaires peuvent désormais être mis à contribution en tant que personnes-ressources et qu’agents de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective, en donnant des exposés et des sessions de formation, notamment sur les directives existantes régissant la participation des divers partenaires sociaux et parties prenantes durant les conflits du travail par rapport aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, tels qu’ils peuvent être appliqués dans leurs organisations respectives.
  3. 513. Parallèlement, le gouvernement travaille à l’élaboration d’outils sectoriels: i) le Manuel de formation des travailleurs sur la liberté syndicale destiné à renforcer les capacités des représentants des travailleurs à participer aux mécanismes existants de surveillance des violations des libertés civiles et des droits syndicaux des travailleurs; et ii) le Diagnostic du respect des normes du travail: liste de contrôle à l’intention des petites entreprises – un outil à l’intention des employeurs pour diagnostiquer le niveau de conformité aux normes du travail dans les petites entreprises et destiné à fournir des solutions concrètes aux problèmes de conformité. En outre, le DILG, en collaboration avec l’Académie des administrations locales, le bureau de pays de l’OIT et le DOLE, étudie la possibilité d’intégrer les normes internationales du travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, et les directives dans les activités régulières d’orientation et de formation des dirigeants locaux. La CHR, avec l’aide d’un consultant engagé par l’OIT, est également en train de formuler et de finaliser son propre module de formation sur la liberté syndicale.
  4. 514. Outre ces outils et modules spécifiques aux différents secteurs et agences d’exécution, un module d’apprentissage en ligne sur la liberté syndicale est en cours de finalisation dans le cadre des services éducatifs dans les domaines du travail et de l’emploi (LEES) du DOLE. S’appuyant sur des documents et matériels existants issus d’initiatives antérieures, le module d’apprentissage en ligne portera entre autres sur les sujets suivants: les normes internationales du travail et les droits du travail; les principes de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective; le contexte philippin – le droit à l’auto-organisation; les organes de contrôle tripartites sur l’application des normes internationales du travail et autres mécanismes connexes de contrôle et d’enquête; enfin, les directives régissant la conduite à tenir durant l’exercice des droits et activités des travailleurs, en particulier le droit à la liberté syndicale et la négociation collective. Les directives régissant la conduite à tenir durant l’exercice des droits et activités des travailleurs font également l’objet d’un examen en vue de leur modification et de leur mise à jour.
  5. 515. Le gouvernement indique par ailleurs que, en ce qui concerne les cas présumés de harcèlement de Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et des membres et militants du syndicat Musahamat, il continue de coordonner son action avec les organes chargés de l’application de la loi concernés pour que l’affaire soit rapidement examinée et réglée et que des progrès significatifs ont été réalisés à cet égard. Il réitère également les informations fournies précédemment sur le cas de Rogelio Cañabano. S’agissant de l’affaire concernant les menaces de mort contre Vicente Barrios, le gouvernement indique qu’une procédure pénale pour tentative de meurtre a été déposée et qu’un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre des suspects par la section 3 du tribunal régional de Nabunturan, dans la province de la vallée de Compostelle.
  6. 516. Le gouvernement fait savoir aussi que, dans l’affaire concernant plusieurs dirigeants et membres du Syndicat des travailleurs de Radio Mindanao Network à Davao (RDEU), l’employeur  et la Huitième division de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), la NLRC a confirmé la validité du licenciement de plusieurs dirigeants et membres du RDEU et la cour d’appel a confirmé les résolutions de la NLRC déclarant la grève menée par le RDEU comme illégale. Le gouvernement rappelle et précise que: i) le RDEU s’est mis en grève en octobre 2014 pour trois motifs: le refus de l’employeur de négocier, des pratiques antisyndicales et des pratiques déloyales de travail, à la suite de quoi l’employeur a déposé une requête pour déclarer la grève illégale; ii) bien que la requête ait été rejetée pour la première fois par l’arbitre du travail en mai 2015, la décision a été infirmée en octobre 2015 par la NLRC qui a conclu que la grève était illégale et qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de l’existence de pratiques déloyales de travail ou de pratiques antisyndicales; il a été prouvé en revanche que des dirigeants et des membres syndicaux avaient commis des actes illégaux durant la grève, ce qui a justifié leurs licenciements; iii) le RDEU a présenté une requête en certiorari devant la cour d’appel qui a été rejetée en mars 2018 pour défaut de fondement; iv) sur le refus de l’employeur de négocier, la cour d’appel a souligné les aspects suivants: l’impossibilité de parvenir à une entente après que les négociations se sont poursuivies pendant une période raisonnable ne constitue pas un manque de bonne foi; la série de lettres des deux parties témoigne du fait que l’employeur était ouvert à négocier avec le RDEU, tout en restant ferme sur la façon dont ces négociations devaient être menées; il n’y a pas eu d’impasse dans les négociations pour justifier le recours du syndicat à la grève et les négociations n’en sont pas arrivées à une impasse; les deux parties ont plutôt fait des concessions conformément à l’esprit véritable des négociations, lorsque le syndicat a décidé de lancer la grève; v) en ce qui concerne les pratiques antisyndicales et les pratiques déloyales de travail, la cour d’appel a déclaré que la sous traitance de services n’est pas illégale en soi; il s’agit d’un exercice de jugement opérationnel ou d’une prérogative de la direction et, en l’absence de preuve que la direction a agi de façon malveillante ou arbitraire, la cour ne s’immiscera pas dans l’exercice de jugement mené par l’employeur; comme il n’y a pas eu de pratiques antisyndicales, la NLRC a jugé, à raison, que l’employeur n’a pas contrevenu aux dispositions pertinentes de la convention collective; et vi) s’agissant de la légalité de la grève et du licenciement des dirigeants et membres syndicaux, la cour d’appel a estimé qu’une grève déclarée sur la base de griefs qui n’ont pas été soumis à la Commission d’examen des plaintes comme le prévoit la convention collective est prématurée et illégale; le syndicat aurait introduit une requête devant la Commission nationale de conciliation et de médiation pour maintenir le statu quo avec l’employeur, et le non-respect par le syndicat de son engagement reflète sa mauvaise foi; les dirigeants syndicaux ont clairement enfreint le Code du travail lorsqu’ils ont sciemment participé à la grève illégale et à la perpétration d’actes illégaux pendant la grève (barricader l’entrée du site de transmission de l’employeur, entraver l’entrée et la sortie du site de l’émetteur, intimider les travailleurs non grévistes, faire obstacle au droit légitime de pénétrer et de sortir librement des locaux de l’employeur, obstruer les voies de circulation publiques et harceler les membres de la direction de l’employeur); vii) une requête en révision a été déposée par le syndicat, mais elle a été rejetée en juillet 2018; viii) en juin 2019, la RTMB de la région XI a informé que l’enquêteur de police a mené une entrevue avec les membres du RDEU; et ix) l’affaire a été portée devant la Cour suprême.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 517. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes par des membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées.
  2. 518. En ce qui concerne les initiatives prises pour améliorer le fonctionnement des mécanismes d’enquête et de surveillance en vue de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et autres formes d’ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale (recommandation a)), le comité note que le gouvernement rappelle que les directives et les structures opérationnelles du NTIPC-MB, des RTMBs, de l’IAC et du NMM ont été revues en vue de combler les lacunes et de surmonter les blocages existants dans le cadre des efforts visant à obtenir des avancées substantielles sur les cas spécifiques d’exécutions extrajudiciaires ou de violation des conventions nos 87 et 98. Le comité observe également, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de 2019, qu’à la suite de cet examen des recommandations ont été formulées pour aider à remédier aux lacunes et aux blocages identifiés et que ces recommandations seront reprises par les organismes concernés pour examen et application éventuelle. Le gouvernement a également informé la Commission de l’application des normes que, dans l’esprit du dialogue social et de l’engagement tripartite, des représentants des syndicats et des employeurs ont été recrutés comme inspecteurs du travail adjoints, qu’il existe 16 organes régionaux tripartites de surveillance dans l’ensemble du pays, prêts à se mobiliser à tout moment et en tout lieu, et que cette mobilisation au niveau régional a apporté une réponse immédiate et une action concrète appropriée. Accueillant favorablement l’engagement pris par le gouvernement d’examiner plus avant le fonctionnement des mécanismes d’enquête et de surveillance existants et observant que la commission d’experts assure le suivi de ces questions, le comité s’attend à ce que les recommandations visant à remédier aux lacunes et aux blocages actuels soient rapidement mises en œuvre et à ce que les mesures et initiatives prises par le gouvernement contribuent d’une manière significative à réaliser des enquêtes rapides et efficaces et à régler les cas en instance d’exécutions extrajudiciaires liées au travail et autres violations du principe de la liberté syndicale par le biais des mécanismes pertinents et à prévenir la survenance de tels actes à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  3. 519. En ce qui concerne le renforcement des capacités et la sensibilisation aux droits de l’homme et à la liberté syndicale des acteurs étatiques(recommandation b)), le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur un certain nombre d’activités, en particulier: i) une formation multisectorielle de formateurs consacrée à la liberté syndicale et à la négociation collective en novembre 2018 à laquelle ont participé des représentants de différents organismes gouvernementaux et des partenaires sociaux; ii) l’élaboration d’un manuel de formation à l’intention des représentants des travailleurs destiné à renforcer les capacités à participer aux mécanismes existants de surveillance des violations des libertés civiles et des droits syndicaux des travailleurs; iii) l’élaboration d’un outil à l’intention des employeurs pour diagnostiquer le niveau de conformité aux normes du travail dans les petites entreprises et destiné à fournir des solutions concrètes aux problèmes de conformité; iv) l’intégration par le DILG des normes internationales du travail, notamment celles sur la liberté syndicale et la négociation collective, ainsi que des directives pertinentes dans les activités régulières d’orientation et de formation des dirigeants locaux; v) la formulation et la finalisation d’un module de formation sur la liberté syndicale au sein de la CHR; enfin vi) l’élaboration d’un module d’apprentissage en ligne sur la liberté syndicale au sein des LEES du DOLE portant entre autres sur les sujets suivants: les normes internationales du travail; les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective; le droit à l’auto organisation; les organes de contrôle tripartites et autres mécanismes connexes de contrôle et d’enquête. Le comité observe en outre, sur la base des informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de 2019 que: i) des activités supplémentaires de formation dans le domaine du renforcement des capacités des partenaires sociaux, du ministère public, des organes chargés de l’application des lois et d’autres acteurs concernés, en particulier dans le cadre des enquêtes pénales, ont eu lieu en janvier et février 2019; ii) le DOLE a demandé à plusieurs reprises aux AFP et à la PNP de veiller au respect des Directives relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, du DOJ, des AFP et de la PNP pour ce qui a trait à l’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale; iii) les AFP ont réaffirmé leur attachement aux directives et ont donné des consignes à toutes les unités militaires pour qu’elles respectent les droits des travailleurs; et iv) dans le cadre de l’engagement des AFP et de la PNP d’intégrer le Code du travail et les directives dans leurs programmes éducatifs, des conférences et des séminaires d’orientation sur la liberté syndicale et le syndicalisme ont eu lieu en février et mai 2019. Prenant note avec intérêt de cette évolution, le comité encourage vivement le gouvernement à continuer d’élaborer des programmes de formation et de mener des activités de renforcement des capacités à l’intention des membres des forces armées, de la police et d’autres acteurs publics concernés afin d’assurer une protection adéquate et efficace aux activités syndicales légitimes. De même, le comité s’attend fermement à ce qu’une meilleure connaissance et une meilleure prise de conscience des droits de l’homme et des droits syndicaux parmi les fonctionnaires de l’Etat permettent d’une manière significative: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 520. En ce qui concerne les actes de harcèlement dont auraient été victimes Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et les membres militants du syndicat Musahamat (recommandation c)), tout en notant que le gouvernement a indiqué qu’il continue de coordonner son action avec les organes chargés de l’application de la loi concernés pour que l’affaire soit rapidement examinée et réglée et que des progrès significatifs ont été réalisés, le comité regrette que le gouvernement ne donne aucune précision sur l’état actuel des enquêtes mais réitère simplement une partie des informations fournies précédemment, d’autant plus que ces graves allégations (actes de harcèlement perpétrés par les forces armées dans le cadre de visites régulières et d’interrogatoires concernant les fonctions et activités syndicales) remontent à 2014. A cet égard, le comité observe que la Commission de l’application des normes a également noté avec préoccupation l’absence d’enquête sur les nombreuses allégations d’actes de violence antisyndicale et de meurtres dont auraient été victimes des syndicalistes et a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence en ce qui concerne l’exercice par les organisations de travailleurs et d’employeurs d’activités légitimes et de mener immédiatement et efficacement des enquêtes sur ces allégations afin d’établir les faits, d’identifier les coupables et de sanctionner les auteurs de ces faits. Rappelant que les actes d’intimidation et de violence physique à l’encontre de syndicalistes constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale et que l’absence de protection contre de tels actes équivaut à une impunité de fait qui ne saurait que renforcer un climat de crainte et d’incertitude très préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 90], et compte tenu du manque d’informations actualisées à cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des cas de harcèlement présumés de dirigeants et membres de syndicats affiliés au KMU mentionnés ci-dessus, qu’ils aient été commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, et de fournir un rapport détaillé sur les résultats des investigations menées et les réparations accordées, y compris par le bureau des droits de l’homme des AFP (AFP HRO), ainsi que toutes futures résolutions du NTIPC MB concernant les cas susmentionnés. Le comité observe en outre, s’agissant de l’affaire concernant les menaces de mort contre Vicente Barrios que, alors qu’il avait été signalé précédemment que l’affaire avait été réglée à l’amiable, le gouvernement informe maintenant qu’une plainte pénale pour tentative de meurtre a été déposée et un mandat d’arrêt a été émis contre les suspects. Le comité veut croire que l’affaire sera examinée rapidement et prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la procédure judiciaire.
  5. 521. Pour ce qui est du cas concernant le RDEU (recommandation d)), le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la cour d’appel a, d’une part, confirmé la validité du licenciement de plusieurs dirigeants et membres du RDEU pour leur participation à une grève illégale et pour avoir commis des actes illicites pendant la grève et, d’autre part, a estimé qu’il n’y avait pas eu de pratiques antisyndicales ni de pratiques déloyales de travail, puisque la sous-traitance des services est une prérogative de la direction et que, en l’absence de preuve d’une intention malveillante de la part de l’employeur, il n’appartient pas à la cour d’intervenir dans ces domaines, et que l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Tout en prenant note du raisonnement et de la décision de la cour d’appel sur les trois motifs invoqués par le RDEU pour déclencher la grève (refus de l’employeur de négocier, pratiques antisyndicales et pratiques de travail déloyales), le comité rappelle que les allégations initialement soumises dans ce cas avaient trait à des propos diffamatoires, à des menaces et au harcèlement de membres du RDEU par la direction en septembre-octobre 2014, allégations qui ne semblent pas avoir été pleinement traitées dans la procédure judiciaire, comme l’a indiqué le gouvernement. Le comité prie donc une fois de plus le gouvernement de préciser si ces allégations ont fait partie de la procédure judiciaire et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient examinées rapidement et, si elles s’avèrent exactes, fassent l’objet d’une réparation adéquate par l’un des mécanismes d’enquête, de contrôle ou judiciaires disponibles. Le comité prie également le gouvernement de fournir la décision de la cour d’appel de mars 2018 et de l’informer de l’issue de la procédure devant la Cour suprême.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 522. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Accueillant favorablement l’engagement pris par le gouvernement d’examiner plus avant le fonctionnement des mécanismes d’enquête et de surveillance existants et observant que la commission d’experts assure le suivi de ces questions, le comité s’attend à ce que les recommandations visant à remédier aux lacunes et aux blocages actuels soient rapidement mises en œuvre et à ce que les mesures et initiatives prises par le gouvernement contribuent d’une manière significative à réaliser des enquêtes rapides et efficaces et à régler les cas en instance d’exécutions extrajudiciaires liées au travail et autres violations du principe de la liberté syndicale par le biais des mécanismes pertinents et à prévenir la survenance de tels actes à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité encourage vivement le gouvernement à continuer d’élaborer des programmes de formation et de mener des activités de renforcement des capacités à l’intention des membres des forces armées, de la police et d’autres acteurs publics concernés afin d’assurer une protection adéquate et efficace aux activités syndicales légitimes. De même, le comité s’attend fermement à ce qu’une meilleure connaissance et une meilleure prise de conscience des droits de l’homme et des droits syndicaux parmi les fonctionnaires de l’Etat permettent d’une manière significative: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des actes allégués de harcèlement concernant Rogelio Cañabano, Perlita Milallos et les membres et militants du syndicat Musahamat, qu’ils aient été commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, et de fournir un rapport détaillé sur les résultats des investigations menées et les réparations accordées, y compris par l’IAC et par le bureau des droits de l’homme des AFP (AFP HRO), ainsi que toutes futures résolutions du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés. Le comité veut croire que l’affaire concernant Vicente Barrios sera examinée rapidement et prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la procédure judiciaire.
    • d) S’agissant du cas concernant le RDEU, le comité prie une fois de plus le gouvernement de préciser si les actes allégués de harcèlement et dénigrement de syndicalistes ont fait partie de la procédure judiciaire et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient examinés rapidement et, s’ils s’avèrent exacts, fassent l’objet d’une réparation adéquate par l’un des mécanismes d’enquête, de contrôle ou judiciaires disponibles. Le comité prie également le gouvernement de fournir la décision de la cour d’appel de mars 2018 et de l’informer de l’issue de la procédure devant la Cour suprême.
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