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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 388, Mars 2019

Cas no 3253 (Costa Rica) - Date de la plainte: 01-DÉC. -16 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des licenciements antisyndicaux et des persécutions antisyndicales (liste noire) dans le secteur de la sécurité privée

  1. 288. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs du groupe G Four (SINTRAGFOUR) et de la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques (CCTD) en date des 7 juin et 1er décembre 2016.
  2. 289. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication en date du 24 octobre 2017.
  3. 290. Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 291. Dans sa communication en date du 7 juin 2016, le SINGTRAGFOUR allègue que plusieurs membres de son comité de direction et 92 de ses adhérents ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et ont subi des persécutions antisyndicales de la part de l’entreprise GFOURS S.A. (ci-après l’entreprise de sécurité privée). En outre, dans sa communication en date du 1er décembre 2016, la CCTD ajoute que le nombre de licenciements antisyndicaux s’élève à plus de 150 membres depuis la constitution du SINTRAGFOUR et que la véritable raison de ces licenciements est l’affiliation de ces personnes au syndicat et non les fautes de discipline échafaudées par l’entreprise.
  2. 292. Les organisations plaignantes signalent que, le 10 août 2013, le SINTRAGFOUR a été constitué et que, le 4 décembre 2013, elles ont fait parvenir une lettre au représentant légal de l’entreprise en vue de lui communiquer: i) la constitution dudit syndicat; ii) les travailleurs qui faisaient partie du comité de direction; et iii) la déduction de la cotisation syndicale. Suite à cette communication, la relation de travail a changé; les représentants de l’entreprise ont commencé à harceler les membres du comité de direction du SINTRAGFOUR, les accusant de fautes disciplinaires arbitraires qui ont conduit au licenciement de la majorité des membres du comité de direction.
  3. 293. Les organisations plaignantes déclarent que tous les membres du comité de direction du SINTRAGFOUR ont été licenciés du fait de la persécution antisyndicale, au mépris de leur immunité syndicale. Après avoir eu recours, sans résultat, à l’instance administrative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, elles ont engagé des actions en justice. Parmi les dirigeants syndicaux se trouvaient: 1) Mme Graciela Reyes Umaña, en tant que conseillère fiscale, licenciée sans que soit engagée la responsabilité patronale le 30 août 2013; 2) M. Vladimir Torres Montiel, secrétaire général, licencié sans que soit engagée la responsabilité patronale le 23 avril 2014; 3) M. Jeffrey Duran Mora, secrétaire aux finances, licencié en novembre 2014; 4) M. Rigoberto Cruz Vásquez, trésorier, licencié avec responsabilité patronale le 23 janvier 2015; 5) M. José Andrés Chevez Luna, secrétaire à la formation, licencié avec responsabilité patronale le 2 février 2015; 6) M. Wagner Cubillo Palacios, secrétaire, licencié avec responsabilité patronale le 3 février 2015; 7) M. Félix Andino Munguía, secrétaire aux procès-verbaux, licencié avec responsabilité patronale le 1er mars 2015; 8) M. Carlos José Padilla Aviles, secrétaire aux procès-verbaux, licencié avec responsabilité patronale, le 6 juillet 2015; et 9) M. Jonás Arias Molina, président, licencié avec responsabilité patronale, également le 6 juillet 2015.
  4. 294. Les organisations plaignantes soulignent que quatre des membres du comité de direction ont pu démontrer devant la justice qu’il y a bien eu persécution antisyndicale. Les organisations plaignantes indiquent également que, à trois reprises, la partie défenderesse a suspendu l’audience devant le tribunal du travail, à seule fin de ralentir la procédure. Actuellement, la procédure est en appel, la partie défenderesse ayant introduit un recours contre le jugement du Tribunal du travail de San José.
  5. 295. Les organisations plaignantes allèguent que les membres du comité de direction qui ont subi ces licenciements antisyndicaux n’ont pas pu retrouver de travail étant donné qu’ils sont sur une liste noire. Elles déclarent que le cas de M. Carlos José Padilla Aviles, secrétaire aux procès verbaux, licencié avec responsabilité patronale le 6 juillet 2015, en est un exemple notoire, cependant compte tenu de la nature des faits aucune preuve ne peut être présentée à l’appui.
  6. 296. Enfin, les organisations syndicales affirment que les faits particuliers dénoncés dans le cadre de ce cas reflètent les politiques antisyndicales qui prévalent, tant dans le secteur public que dans le secteur privé au Costa Rica, politiques qui se traduisent concrètement par des licenciements antisyndicaux et se manifestent dans le manque de volonté des autorités compétentes, en particulier du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour accélérer les procédures mises à disposition des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 297. Dans sa communication en date du 24 octobre 2017, le gouvernement présente, en premier lieu, le rapport de l’entreprise de sécurité privée qui indique que: i) les licenciements ne sont pas imputables à des persécutions, mais sont dus à l’arrêt de plusieurs contrats importants, ce qui a entraîné la perte de 500 emplois pendant les années 2014 et 2016; ii) la vocation de l’entreprise est le service de la sécurité privée, et la majorité de ses travailleurs fournissent leurs services dans les locaux de ses clients à différents endroits du pays; iii) la décision de licencier certains travailleurs n’est pas due à leur affiliation syndicale, mais à leur type de contrat et à l’éventualité de devoir les transférer; iv) l’entreprise ne peut être accusée de pratiques de travail déloyales vu que depuis 2008 elle a permis la constitution de plusieurs syndicats et que, au moment de la présentation de la communication, il existait au sein de l’entreprise: le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), comptant 75 membres, le SINTRAP, avec 15 adhérents, l’Association nationale de l’entreprise publique et privée (ANEP), avec 40 collaborateurs, et le SINTRAGFOUR avec 53 adhérents; et v) les licenciements ont répondu à des motifs justifiés et, dans de nombreux cas, un compromis a été obtenu avec les travailleurs concernés.
  2. 298. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux des membres du comité de direction du SINTRAGFOUR qui lui sont reprochés, l’entreprise de sécurité privée indique que: i) Mme Graciela Reyes Umaña, M. Rigoberto Cruz Vásquez, M. José Andrés Chevez Luna et M. Wagner Cubillo Palacios ont été licenciés avec responsabilité patronale, suite à des processus de restructuration indispensables, après l’arrêt de plusieurs contrats importants; et ii) M. Vladimir Torres Montiel a été licencié sans responsabilité patronale pour abandon de poste récurrent. Le travailleur a introduit une plainte mais, par la suite, les parties sont parvenues à un accord, ce qui a mis fin à la procédure.
  3. 299. D’autre part, l’entreprise signale que le véritable problème entre les parties réside dans le fait que les représentants du SINTRAGFOUR ne font pas partie du Conseil des relations professionnelles, qui est un organe créé par convention collective et qui a la faculté de décider de tous les licenciements sans responsabilité patronale. L’entreprise de sécurité privée déclare à cet égard que le Conseil des relations professionnelles est actuellement composé de deux représentants syndicaux du SITEPP et de deux représentants de l’employeur et qu’elle ne s’oppose pas à ce que ce Conseil des relations professionnelles comprenne des représentants d’autres syndicats, mais que cela doit être convenu par les organisations syndicales et non imposé par l’entreprise. L’entreprise de sécurité privée indique également qu’un accord signé en 2013 avec le SITEPP, syndicat le plus représentatif dans l’entreprise, est toujours en vigueur. L’accord a été signé devant le tribunal de conciliation créé par le tribunal du travail et était en vigueur jusqu’au 22 novembre 2017. L’entreprise de sécurité privée ajoute que, selon la décision du tribunal du travail du 14 juillet 2014, le SINTRAGFOUR a été invité à examiner, devant le ministère du Travail, la possibilité que le SITEPP accepte de partager sa participation au Conseil des relations professionnelles. L’entreprise indique également qu’à plusieurs reprises elle s’est présentée aux audiences suite aux convocations du ministère du Travail, tel qu’il est consigné dans les procès-verbaux présentés par la partie demanderesse, dans le but de concilier les organisations syndicales, mais elles ont été incapables de parvenir à un accord, situation que le SINTRAGFOUR a utilisée pour accuser l’entreprise d’effectuer des licenciements antisyndicaux. L’entreprise déclare enfin que, sur la base de ce qui précède, toute plainte concernant une persécution syndicale introduite à son encontre doit être rejetée et qu’elle est ouverte au dialogue et à la recherche de solutions permettant une bonne entente entre l’entreprise et les organisations syndicales.
  4. 300. Le gouvernement fournit ensuite ses propres observations et déclare, en premier lieu, que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) qui est compétente dans le contrôle des droits syndicaux d’ordre administratif indique que: i) elle a eu connaissance de la plainte no SJ-PL-7072-14 de 2014 pour persécution et pratiques de travail déloyales, introduite par la Fédération nationale des travailleurs de l’industrie (FENATI) à laquelle le SINTRAGFOUR est affilié; ii) à cette occasion, les licenciements sans responsabilité patronale de M. Vladimir Torres Montiel et de Mme Graciela Reyes Umaña, tous deux dirigeants syndicaux du SINTRAGFOUR, ont été analysés et que, en février 2015, M. Vladimir Torres Montiel a déclaré son intention de déposer un recours devant l’instance judiciaire à défaut de parvenir à un accord avec l’entreprise devant la DNI; et iii) la DNI n’a pas eu connaissance d’une autre plainte relative aux autres licenciements antisyndicaux allégués dans le cadre du présent cas. Le gouvernement signale, en second lieu, que la Direction générale des questions du travail, organe chargé de la médiation à l’amiable dans les conflits de travail, a fait savoir que, entre 2013 et 2016, une série de comparutions relatives à des cas présumés de persécution syndicale a eu lieu entre les représentants syndicaux du SINTRAGFOUR et l’entreprise défenderesse.
  5. 301. En ce qui concerne les allégations de la CCTD, relatives aux politiques antisyndicales pratiquées au Costa Rica, le gouvernement a répondu que celles-ci n’avaient aucun fondement, étant donné que la loi sur la réforme des procédures du travail est entrée en vigueur le 25 juillet 2017 et que, entre autres, cette loi a permis d’accélérer les procédures judiciaires, réduit les délais de justice et renforcé la protection des travailleurs qui jouissent d’une immunité particulière ainsi que la non-discrimination. En outre, cette loi permet, par une procédure très sommaire, appelée protection du travail, d’émettre une décision préalable au jugement, qui suspendrait les effets de l’acte et ordonnerait la réintégration provisoire du travailleur concerné à son poste de travail. Enfin, cette loi permettra, en cas de fin de la relation de travail, que le travailleur obtienne la liquidation des sommes dues en une période de temps plus courte qu’actuellement, par l’intermédiaire des services de conciliation et d’arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 302. Le comité note que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent que, suite à la constitution de l’organisation syndicale SINTRAGFOUR, en août 2013, tous les membres du comité de direction de ce syndicat d’entreprise et un grand nombre de ses adhérents ont fait l’objet de licenciements antisyndicaux et de persécution antisyndicale de la part d’une entreprise de sécurité privée.
  2. 303. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux et les persécutions syndicales, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que, suite à la constitution du syndicat, tous les membres du comité de direction, Mme Graciela Reyes Umaña, M. Vladimir Torres Montiel, M. Jeffrey Duran Mora, M. Rigoberto Cruz Vásquez, M. José Andrés Chevez Luna, M. Wagner Cubillo Palacios, M. Félix Andino Munguía, M. Carlos José Padilla Aviles et M. Jonás Arias Molina, ont été licenciés, au mépris de leur immunité syndicale. En l’absence d’accord devant l’autorité administrative du ministère du Travail, les dirigeants syndicaux ont déposé des plaintes devant la justice, et quatre d’entre eux ont pu démontrer qu’il y avait eu persécution antisyndicale. En outre, 150 autres adhérents ont été licenciés pour des raisons antisyndicales depuis la création du syndicat.
  3. 304. Le comité note également que l’entreprise signale que les licenciements étaient fondés sur des raisons objectives, plus particulièrement à cause de l’arrêt de plusieurs contrats importants, et qu’en outre, dans de nombreux cas, une conciliation a été obtenue avec les personnes concernées. L’entreprise signale également que le véritable problème réside dans l’absence de représentants du SINTRAGFOUR au Conseil des relations professionnelles, organe qui examine les licenciements sans responsabilité patronale et prend les décisions à cet égard; de plus, elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à ce que ledit conseil comprenne des représentants des autres syndicats, mais que cela doit être décidé par les organisations syndicales. Le comité note également que le gouvernement, dans sa réponse, signale que deux cas pour persécution et pratiques de travail déloyales ont été portés devant la DNI et qu’une série de comparutions relatives aux cas présumés de persécution antisyndicale ont eu lieu à la Direction générale des questions du travail, organe chargé de la médiation à l’amiable dans les conflits du travail.
  4. 305. Le comité prend bonne note de tous ces éléments et observe que la plainte porte, d’une part, sur le licenciement de neuf dirigeants syndicaux du SINTRAGFOUR et, d’autre part, sur le licenciement présumé d’un grand nombre d’adhérents du syndicat.
  5. 306. En ce qui concerne le licenciement des neuf dirigeants syndicaux, tout en prenant note que, dans la plainte, les organisations plaignantes affirment que quatre dirigeants ont réussi à démontrer devant les tribunaux le caractère antisyndical de leur licenciement, le comité observe que, de l’information produite dans les annexes fournies par les organisations plaignantes, il ressort que: i) trois dirigeants syndicaux, M. Rigoberto Cruz Vásquez, M. José Andrés Chevez Luna et M. Wagner Cubillo Palacios, ont bénéficié d’un jugement favorable en première instance, jugement contre lequel l’entreprise a fait appel, et que, à la date de la présentation de la communication, il n’y avait pas encore de décision; ii) trois dirigeants syndicaux ont mis fin à la relation de travail d’un commun accord, MM. Jeffrey Duran Mora, Félix Andino Munguía et Jonás Arias Molina; et iii) pour ce qui est des autres dirigeants syndicaux, aucune information précise n’est disponible.
  6. 307. Le comité rappelle que, en cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. Le comité rappelle également que, dans la mesure où l’autorité judiciaire ou un organisme indépendant compétent constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1167 et 1175.] Sur cette base, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des cas en instance et également sur ceux pour lesquels aucune information n’est disponible et espère fermement que ces cas seront réglés sans délai.
  7. 308. En ce qui concerne les 150 licenciements antisyndicaux présumés d’adhérents du SINTRAGFOUR, le comité observe en premier lieu que les organisations plaignantes affirment que ces licenciements ont été consécutifs au licenciement de tous les membres du comité directeur du syndicat et que le véritable motif de ces licenciements est l’appartenance des travailleurs au syndicat. Le comité constate également que les organisations plaignantes fournissent, dans les annexes accompagnant la plainte, une liste incomplète des 150 travailleurs adhérents licenciés. Le comité observe en second lieu que l’entreprise indique que les licenciements étaient fondés sur des motifs objectifs à la suite de l’arrêt de plusieurs contrats importants, et qu’il y a eu de nombreux cas de conciliation avec les travailleurs concernés. L’entreprise indique que le véritable problème réside dans le fait que, à la différence des organisations les plus représentatives, le SINTRAGFOUR ne fait pas partie du Conseil des relations professionnelles de l’entreprise, un organe interne constitué par convention collective, qui examine les licenciements sans responsabilité patronale et prend les décisions à cet égard. L’entreprise indique que cette difficulté devrait être résolue par les syndicats concernés. Le comité observe enfin que, en plus des actions judiciaires pour licenciements antisyndicaux précédemment mentionnées, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale signale qu’il a reçu plusieurs plaintes pour licenciements antisyndicaux examinées soit par la Direction nationale de l’inspection du travail, soit par la Direction générale des affaires du travail.
  8. 309. Devant les points de vue divergents concernant les motifs des licenciements et rappelant que, dans des cas concernant un grand nombre de licenciements de dirigeants syndicaux et d’autres syndicalistes, le comité a estimé qu’il serait particulièrement approprié qu’une enquête soit menée par le gouvernement en vue d’établir les véritables raisons des mesures prises [voir Compilation, op. cit., paragr. 1133], le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête complète sur les licenciements allégués et de le tenir informé des résultats. Le comité prie par ailleurs les organisations plaignantes de fournir des informations supplémentaires sur le licenciement antisyndical allégué de 150 adhérents du SINTRAGFOUR.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 310. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des cas qui sont en instance et également sur ceux pour lesquels aucune information n’est disponible et espère fermement que ces cas seront réglés sans délai et en accord avec les décisions du comité mentionnées dans les présentes conclusions.
    • b) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux des membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs du groupe G Four (SINTRAGFOUR) et de 150 de ses adhérents, qui se seraient produits après la constitution de celui-ci, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête complète à cet égard et de le tenir informé des résultats.
    • c) Le comité prie les organisations plaignantes de fournir des informations supplémentaires sur le licenciement antisyndical allégué de 150 adhérents du SINTRAGFOUR.
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