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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 3212 (Cameroun) - Date de la plainte: 05-AVR. -16 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Ingérence antisyndicale de la part d’une société concessionnaire de service public, non-reversement des cotisations syndicales prélevées à la source et manque de mécanismes permettant d’assurer l’impartialité des élections des délégués du personnel

  1. 141. Le comité a examiné ce cas émanant de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) à sa réunion d’octobre-novembre 2017 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration à sa 331e session. [Voir 383e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session (novembre 2017), paragr. 119 à 134.]
  2. 142. Le gouvernement a communiqué des informations par courrier daté du 18 octobre 2017, reçues à Genève le 3 novembre 2017.
  3. 143. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 144. Lors de son précédent examen du cas, en octobre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 134]:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel pressant, et le prie d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que la direction de la société comme les autorités publiques n’interviennent pas dans les élections sociales et de veiller à ce que certains syndicats de la profession ne soient pas écartés au profit d’autres organisations de travailleurs.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle du SNEE, notamment d’indiquer si la question du prélèvement des cotisations de ses adhérents a été réglée avec la société et si le syndicat est en mesure de mener ses activités sans entraves. Dans la négative, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de la société pour remédier à la situation sans délai.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures applicables en matière de contentieux électoral.
    • e) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées en vue de pouvoir disposer de leur version des faits ainsi que de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 145. Dans sa communication reçue le 3 novembre 2017, le gouvernement indique qu’il n’y a pas lieu de parler d’actes de discrimination de la part de la société ENEO-SA (ci-après «la Société») lors des élections sociales de 2016 et que tout porte à croire que, si le Syndicat national indépendant de l’énergie électrique (SNI-Energie) n’a pas présenté de candidats, c’est qu’il ne compte pas d’adhérents au sein de l’entreprise. Le gouvernement précise qu’il revenait néanmoins à ce syndicat de saisir les juridictions compétentes dans le cadre d’un contentieux électoral, conformément à l’article 126-1 du Code du travail qui dispose que «les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d’urgence». Par ailleurs, le gouvernement déclare avoir engagé des consultations avec les partenaires sociaux à l’issue des élections sociales de 2016, en vue d’améliorer le cadre juridique relatif à l’organisation des élections des délégués du personnel et de consolider le processus électoral.
  2. 146. S’agissant de la question du précompte syndical non reversé par la Société, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une mesure conservatoire liée au bicéphalisme qui affecte la direction du Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE), dans l’attente d’une décision définitive de justice à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 147. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa communication datée du 18 octobre 2017, mais note avec regret que les informations communiquées ne répondent que partiellement aux allégations de la CSIC et aux recommandations du comité.
  2. 148. S’agissant des allégations d’ingérence de la part de la Société dans l’organisation des élections des délégués du personnel, en 2014 comme en 2016, qui auraient eu pour effet d’empêcher le SNI-Energie et le SNEE de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel, le comité observe que la réponse du gouvernement se limite à indiquer que la législation prévoit des possibilités de recours juridique sur toute contestation à cet égard, qui ne semblent pas avoir été utilisées par le plaignant.
  3. 149. Pour ce qui est de la législation applicable en matière de contentieux électoral qui, selon la CSIC, n’offrirait pas de garanties suffisantes permettant d’assurer l’impartialité des élections des délégués du personnel, le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au titre de l’article 126-1 du Code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d’urgence. Le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer les éléments sur la base desquels elle estime que les voies de recours prévues par la législation n’offrent pas de garanties suffisantes et de préciser pourquoi elle n’a pas contesté les résultats des élections sociales de 2014 et de 2016 devant la justice.
  4. 150. Concernant la question du précompte syndical non reversé par la Société, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’agirait d’une mesure conservatoire liée au bicéphalisme qui affecte la direction du SNEE, dans l’attente d’une décision définitive de justice à ce sujet. Tout en exprimant sa préoccupation quant au temps écoulé depuis l’adoption de cette mesure, le comité prie le gouvernement ainsi que l’organisation plaignante de fournir des informations sur l’évolution de la situation au sein du SNEE et de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de la Société en vue du règlement sans délai de la question du prélèvement des cotisations des adhérents du SNEE. Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées en vue de pouvoir disposer de leur version des faits ainsi que de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 151. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer les éléments sur la base desquels elle estime que la législation en vigueur n’offre pas de voies de recours suffisantes et de préciser pourquoi elle n’a pas contesté les résultats des élections sociales de 2014 et de 2016 devant la justice.
    • b) Le comité prie le gouvernement ainsi que l’organisation plaignante de fournir des informations sur l’évolution de la situation au sein du SNEE et de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de la Société en vue du règlement sans délai de la question du prélèvement des cotisations des adhérents du SNEE.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées en vue de pouvoir disposer de leur version des faits ainsi que de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
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