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Rapport intérimaire - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 3081 (Libéria) - Date de la plainte: 27-MAI -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur et licenciement abusif de dirigeants syndicaux

  1. 512. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 417 à 438, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session (octobre-novembre 2017).]
  2. 513. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. A sa réunion de juin 2018 [voir 386e rapport, paragr. 7], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 514. Le Libéria a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 515. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 438]:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à formuler ses observations sur les informations fournies dans la communication du gouvernement relative à la dissociation du RIAWU du NBT et à son effet présumé sur la convention collective, et à indiquer si elle a eu recours à la justice à cet égard. Le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre des mesures d’intimidation ou de représailles.
    • b) Exprimant à nouveau sa préoccupation au sujet des déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport, le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la Division des normes du travail du ministère du Travail sur le licenciement de M. Weh. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer si cette même enquête porte aussi sur le licenciement de M. Garniah et, dans la négative, de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Garniah, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. S’il est établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Soulignant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui fournir plus de précisions en réponse aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail a privé les travailleurs du droit d’adhérer au syndicat et a refusé de traiter des documents liés au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations détaillées supplémentaires au sujet de ces allégations.
    • e) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 516. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement ait à nouveau omis de répondre aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
  2. 517. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 518. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952, paragr. 31.]
  4. 519. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations faisant état de la dénonciation unilatérale par l’employeur de la convention collective signée par la direction de l’aéroport et le syndicat des travailleurs; du licenciement antisyndical du président et du secrétaire général du Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU); et d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat.
  5. 520. S’agissant de l’allégation de dénonciation unilatérale de la convention collective, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait pris note de la différence apparente d’interprétation en ce qui concerne l’application de la convention collective à la suite de la dissociation du RIAWU du syndicat national et a invité l’organisation plaignante à formuler ses observations sur les informations fournies dans la communication du gouvernement à ce sujet et d’indiquer si elle a eu recours à la justice à cet égard. Compte tenu du temps qui s’est écoulé sans que l’organisation plaignante n’ait transmis d’information en réponse à son invitation, le comité, tout en s’attendant fermement à ce que le RIAWU puisse continuer de remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et de défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre des mesures d’intimidation ou de représailles, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  6. 521. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information relative à ses recommandations antérieures et se voit dans l’obligation d’exhorter le gouvernement à transmettre sans délai ses observations sur les recommandations ci-dessous. Il encourage de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour résoudre les questions en suspens dans le présent cas et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 522. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux recommandations antérieures du comité. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et de transmettre sans délai ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’apporter une réponse exhaustive sur les allégations selon lesquelles l’employeur aurait fait des déclarations à propos de la restitution des cotisations syndicales et sur l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la Division des normes du travail du ministère du Travail sur le licenciement de M. Weh. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer si cette même enquête porte aussi sur le licenciement de M. Garniah et, dans la négative, de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Garniah, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. S’il est établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Soulignant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui fournir plus de précisions en réponse aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail a privé les travailleurs du droit d’adhérer au syndicat et a refusé de traiter des documents liés au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations détaillées supplémentaires au sujet de ces allégations.
    • e) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.
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