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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 386, Juin 2018

Cas no 3268 (Honduras) - Date de la plainte: 30-JANV.-17 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le non-respect de plusieurs clauses d’une convention collective par une institution publique

  1. 353. La plainte figure dans une communication du 21 octobre 2016 de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH).
  2. 354. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 3 mai 2017 et du 23 avril 2018.
  3. 355. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 356. Par une communication datée du 21 octobre 2016, l’organisation plaignante allègue que l’Institut hondurien de la sécurité sociale (ci-après «l’Institut») n’a pas respecté plusieurs des clauses de la XIVe convention collective du travail en vigueur signée en avril 2011 avec le Syndicat des travailleurs de l’Institut de sécurité sociale (SITRAIHSS) (qui fait partie de la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH), elle-même affiliée à l’organisation plaignante).
  2. 357. L’organisation plaignante indique que, en 2014, le gouvernement a décidé d’intervenir dans les activités de l’Institut pour des raisons d’intérêt public, en nommant à cet effet un comité gouvernemental de contrôle qui, jusqu’à ce jour, prend en charge son administration. L’organisation plaignante affirme que, depuis 2014, le comité gouvernemental de contrôle enfreint neuf des clauses de la convention collective de travail et que, malgré plusieurs lettres du SITRAIHSS lui demandant de respecter la convention collective dans son intégralité, ledit comité aurait répondu qu’il ne pouvait pas donner suite à cette demande. L’organisation plaignante ajoute que, entre 2015 et 2016, le SITRAIHSS a déposé quatre plaintes auprès du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale pour non-respect des neuf clauses dont il est question dans la présente plainte.

    Clause no 73 h)

  1. 358. Le 11 novembre 2015, le SITRAIHSS a déposé une plainte pour non-respect de la clause no 73 h) de la convention collective, qui prévoit que l’Institut accorde des congés rémunérés à ses employés dans divers cas tels que les conférences, cours de formation syndicale, congrès, séminaires et autres événements similaires liés aux activités syndicales, et ce pendant la durée de leur absence, sous réserve que le nombre de travailleurs absents ne soit pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l’Institut. L’organisation plaignante signale que l’Institut n’a pas accordé de congés rémunérés aux dirigeants syndicaux ou à ceux qui mènent des activités syndicales et que, par une lettre envoyée en septembre 2015, le comité gouvernemental de contrôle a précisé que l’octroi de congés, même s’il ne pose pas problème, est toutefois soumis aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 95 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de rémunérer les congés syndicaux. Quant à la plainte déposée, l’organisation plaignante fait valoir que, même si le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a décidé, en novembre 2016, d’imposer une sanction à l’Institut pour violation de la liberté syndicale, il a annulé sa décision sur la base des éléments présentés en réponse par le comité gouvernemental de contrôle, frappant ainsi de nullité la sanction précédemment imposée.

    Clauses nos 27 et 29

  1. 359. Le 19 avril 2016, le SITRAIHSS a déposé une plainte pour non-respect des clauses nos 27 (portant sur le temps de repas pendant les heures de travail et le droit à une collation et à un petit-déjeuner pour le personnel qui travaille par quarts dans les services de soins hospitaliers) et no 29 de la convention collective (en vertu de laquelle l’Institut s’engage à installer des fontaines à eau dans des endroits accessibles aux services et à prévoir suffisamment de bonbonnes). Selon l’organisation plaignante, les deux clauses n’ont pas été respectées: i) les travailleurs ne reçoivent pas de nourriture, ce qui entraîne pour eux des coûts supplémentaires; et ii) aucune fontaine à eau n’est mise à la disposition du personnel, ce qui compromet la santé des travailleurs, car ils ont le droit de se désaltérer sur leur lieu de travail avec de l’eau de bonne qualité (une eau pure) sans danger pour leur santé. Dans une communication du 17 février 2016, l’organisation plaignante indique que l’Institut l’a informée de ce qui suit: i) compte tenu des contraintes budgétaires, il a été décidé de fournir en priorité de la nourriture aux patients et non pas au personnel tant que cette situation financière perdurera; et ii) l’Institut n’a pas les moyens de verser le montant demandé pour l’achat d’eau pour son personnel. L’organisation plaignante explique que, suite au dépôt d’une plainte à ce sujet, le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a décidé, le 11 août 2016, d’infliger une sanction pécuniaire au comité gouvernemental de contrôle, sans pour autant remédier à la situation.

    Clauses nos 4 et 45

  1. 360. Le 11 juillet 2016, le SITRAIHSS a déposé une plainte pour non-respect des clauses no 4 (tenue de réunions mensuelles entre le syndicat et la direction de l’Institut, ainsi que de réunions extraordinaires sur décision des parties) et no 45 de la convention collective (jours fériés où le personnel en service perçoit trois fois le montant du salaire normal). Selon l’organisation plaignante, les deux clauses ont été enfreintes, car: i) l’administration en place ne se soucie pas des conflits de travail qui existent au sein de l’Institut et ne souhaite tout simplement pas rencontrer le SITRAIHSS; et ii) depuis 2014, le comité gouvernemental de contrôle demande à la Sous-direction des ressources humaines de faire savoir que les activités institutionnelles ont été réorganisées à sa seule initiative, et que les jours fériés déjà prévus dans la convention collective ont été supprimés. L’organisation plaignante indique que, pour l’heure, la plainte fait toujours l’objet d’un examen par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale.

    Clauses nos 33, 36, 39 et 49

  1. 361. Le 30 août 2016, le SITRAIHSS a déposé une plainte pour non-respect des clauses no 33 (prime pour Noël et Nouvel An), no 36 (somme versée chaque année par l’Institut au mois d’avril pour la célébration du 1er Mai), no 39 (somme accordée chaque année par l’Institut pour l’octroi de bourses d’études par le syndicat aux enfants de travailleurs) et no 49 (le salaire minimum des travailleurs nouvellement recrutés est fixé par l’Institut sur la base du montant prévu par l’Etat, montant qui peut être automatiquement modifié par de nouvelles dispositions légales) de la convention collective. L’organisation plaignante allègue que ces clauses n’ont pas été respectées dans la mesure où, depuis 2014, l’Institut s’est acquitté partiellement de ses obligations en ne versant qu’une partie des sommes accordées. Elle allègue en outre que, malgré une lettre officielle datée du 2 octobre 2015 dans laquelle le comité gouvernemental de contrôle annonçait qu’il verserait, à compter d’octobre 2015, le salaire minimum convenu dans la convention collective, ce dernier manquerait à son obligation de verser le montant du salaire minimum pour la période comprise entre janvier 2014 et septembre 2015. Quant à la plainte déposée, l’organisation plaignante indique que, pour l’heure, elle est toujours en cours de traitement par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 362. Dans sa communication datée du 3 mai 2017, le gouvernement indique que l’Institut est un organisme public budgétaire à but non lucratif chargé de la sécurité sociale, de la santé et de la protection contre les risques professionnels. Le gouvernement précise que: i) son intervention en 2014 résulte de problèmes de gestion et d’administration qui ont placé l’Institut dans une situation de crise profonde et de faillite financière; et ii) le comité gouvernemental de contrôle a pour objectifs de restructurer l’administration et la gestion du personnel, d’améliorer la qualité des services et de garantir la délivrance des médicaments. Le gouvernement ajoute que ce sont les actes de corruption qui l’ont contraint non seulement à intervenir dans les activités de l’Institut, mais aussi à signer des accords avec l’Organisation des Etats américains pour lutter contre l’impunité, en vertu desquels a été créé un organe de collaboration connu sous le nom de Mission d’appui à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras.
  2. 363. Le gouvernement ajoute que la crise institutionnelle a conduit le comité gouvernemental de contrôle à prendre des décisions pour remettre à flot l’Institut en adoptant des mesures concrètes pour atténuer les risques suivants: i) la fermeture, qui entraînerait la fin des prestations de services de prévoyance et de sécurité sociale; ii) la perte d’emploi pour tous les salariés et les fonctionnaires de l’Institut suite à la faillite économique; iii) la suspension des contrats de travail sans versement de salaire ou d’autres mesures extrêmes comme la réduction des effectifs; et iv) la fin d’opérations relevant de contrats conclus par les précédentes administrations qui compromettrait l’utilisation de ressources importantes de l’Institut destinées à la prévoyance et à la prestation de services.
  3. 364. Le gouvernement indique que, dans ces circonstances, le comité gouvernemental de contrôle a choisi de: i) réduire les dépenses courantes afin de fournir et d’améliorer la prestation de services aux membres; ii) restaurer l’image de l’Institut et la confiance envers celui-ci; et iii) modifier le contrôle interne en définissant des mécanismes et processus clairs, et ainsi réformer l’Institut. Le gouvernement souligne que les mesures engagées par le comité gouvernemental de contrôle ont eu pour finalité de remettre l’Institut à flot et de le soustraire à la grave situation administrative, technique et financière dans laquelle il se trouvait, en se fondant sur les dispositions de la loi générale sur l’administration publique, dont l’article 100 dispose que:
    • Le comité gouvernemental de contrôle est investi des mêmes pouvoirs que ceux octroyés aux administrateurs, lorsqu’ils le représentent. Le pouvoir de contrôle habilite le comité gouvernemental de contrôle à suspendre temporairement le personnel, à résilier des contrats de travail ou, s’ils sont jugés superflus, à annuler des accords conclus avec le personnel.
  4. 365. Dans sa communication, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la situation financière de l’Institut avant son intervention et décrit également chacune des mesures prises par le comité gouvernemental de contrôle pour régler et éteindre les principales obligations contractées par l’Institut qui présentaient un risque économique et social. Le gouvernement ajoute que son intention n’est pas, et n’a jamais été, de contrevenir aux clauses, mais de redresser l’Institut, comme cela lui incombe, dans le but de consolider et de garantir non seulement les droits et avantages existants, mais aussi d’assurer la prise en charge de la sécurité sociale et sa viabilité.
  5. 366. Le gouvernement déclare que le comité gouvernemental de contrôle a fait du respect de toutes les obligations prioritaires prévues par le Code du travail et la convention collective une priorité dans plus de 90 pour cent des cas et souligne qu’il n’y a pas eu de violation de la convention collective, mais plutôt des situations et des conditions dans lesquelles il était impossible de se conformer à certaines des obligations non prioritaires, en raison de la crise financière que connaît l’Institut. Le gouvernement dit aussi qu’il a respecté, en permanence et dans l’intérêt de tous les travailleurs de l’Institut, les clauses suivantes de la convention collective: no 32 (prime pour départ volontaire), no 40 (indemnité pour les lunettes), no 41 (indemnité pour frais funéraires), no 42 (paiement des congés), no 43 (congés spéciaux (à titre de précaution)), no 48 (ajustement de poste pour ancienneté (période de cinq ans)), no 54 (majorations pour heures supplémentaires), no 56 (assurance-vie collective), no 67 (transport pour les travailleurs de nuit), no 73 (congés rémunérés), no 74 (congés d’études), no 76 (changements d’équipe), no 77 (prime d’ancienneté) et no 85 (remboursement des frais médicaux).
  6. 367. Concernant le respect de la clause no 73 h) (congés syndicaux) de la convention collective, le gouvernement fait savoir que, le 30 novembre 2015, le comité gouvernemental de contrôle a présenté des éléments en réponse à la notification par laquelle l’Inspection générale du travail informait l’Institut de l’imposition de sanctions. Le gouvernement note également que le comité gouvernemental de contrôle a autorisé, en application de la loi, l’octroi d’un congé sans solde aux personnes qui ont été élues au comité exécutif et qui ont demandé un congé permanent pour exercer une activité syndicale. Selon le gouvernement, cette décision est fondée sur les dispositions de l’article 95, paragraphe 5, dernier alinéa, du Code du travail, aux termes duquel: «[…] il incombe aux employeurs [...] d’accorder un congé au travailleur […] lorsque le travailleur exerce des fonctions de dirigeant syndical, le congé durera aussi longtemps que celui-ci est en fonction. Il est interdit à l’employeur de rémunérer le travailleur pour ce motif. Ledit congé sera demandé par l’organisation syndicale concernée».
  7. 368. En ce qui concerne l’allégation de non-respect de la clause no 45 (jours fériés) de la convention collective, le gouvernement fait savoir que l’Institut, dans le but de fournir des soins de santé en temps opportun, a décidé de compenser par du temps libre les jours où les employés exercent des activités inhérentes à leur poste. Il indique également que cette mesure a été prise dans le souci d’assurer le bien-être et la prise en charge rapide des membres dans le domaine de la santé. En outre, en ce qui concerne la clause no 49, le gouvernement indique que l’Institut a versé, à partir d’octobre 2015, le salaire minimum convenu dans la convention collective et que l’Institut a toujours accordé les avantages prévus dans le Code du travail, tels que les treizième et XIVe mois de salaire (articles 50 et 51 de la convention collective).
  8. 369. Quant aux clauses nos 27 et 29 (fontaine à eau et nourriture pour les employés) de la convention collective, le gouvernement indique que la capacité budgétaire de l’Institut lui permettait uniquement de fournir de la nourriture aux patients admis dans les différents services hospitaliers du pays. Le gouvernement souligne toutefois que les obligations prioritaires et substantielles, découlant aussi bien du Code du travail que de la convention collective, ont été suspendues sur une base mensuelle et ponctuelle pour tous les employés. Le gouvernement fait valoir que la crise financière que traverse l’Institut l’a conduit à prendre des mesures de contrôle des dépenses, en allouant les ressources financières disponibles aux postes qui sont prioritaires. Le gouvernement rappelle également que, depuis la date de son intervention, l’Institut verse en temps voulu à l’organisation syndicale la cotisation mensuelle prélevée sur le salaire des travailleurs permanents au titre des cotisations syndicales, soit 1 pour cent du salaire. En ce qui concerne la clause no 4 (réunions entre le syndicat et les autorités de l’Institut), le gouvernement fait observer que le comité gouvernemental de contrôle a maintenu en permanence des contacts et un dialogue à la demande de l’organisation syndicale et joint, à titre de preuve, les listes de présence aux réunions entre le comité gouvernemental de contrôle et le SITRAIHSS.
  9. 370. Dans sa communication datée du 23 avril 2018, le gouvernement fait savoir que le comité gouvernemental de contrôle a signé un accord avec l’Association médicale de l’Institut (AMIHSS) et le Collège des médecins du Honduras (CMH) (des organisations autres que l’organisation plaignante), qui a mis fin à une grève menée par les médecins de l’Institut pour réclamer une augmentation de salaire. Dans le cadre de cet accord, le Comité gouvernemental de contrôle s’est engagé à: i) accorder au personnel médical un ajustement salarial équivalant à 11 pour cent à compter de janvier 2018; et ii) accorder un montant forfaitaire équivalant à un salaire ordinaire échu à partir de décembre 2017 aux personnes qui ont travaillé sans interruption en décembre. Les médecins se sont engagés de leur côté à reprendre aussitôt le travail. Dans ce même accord, le comité gouvernemental de contrôle s’est en outre engagé à revoir, au cours du deuxième trimestre de 2018, deux clauses de la convention collective concernant les concours pour la nomination de médecins et les départs volontaires (clauses ne faisant pas l’objet d’allégations de non-respect par l’organisation plaignante en l’espèce).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 371. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue le non-respect, depuis 2014, de plusieurs clauses de la convention collective de travail signée en 2011 entre le SITRAIHSS et l’Institut (un organisme public chargé de la sécurité sociale, de la santé et de la protection contre les risques professionnels). Le comité prend note des renseignements fournis par l’organisation plaignante et le gouvernement selon lesquels, en 2014, le gouvernement a décidé d’intervenir dans les activités de l’Institut pour des raisons d’intérêt public, en nommant à cette fin un comité de contrôle qui dirige, depuis, l’administration de l’Institut. Selon le gouvernement: i) l’intervention dans les activités de l’Institut résulte d’actes de corruption et de problèmes de gestion et d’administration qui ont placé ce dernier dans une situation de crise profonde et de faillite financière; et ii) l’objectif principal du comité gouvernemental de contrôle est de restructurer l’administration et la gestion du personnel, d’améliorer la qualité des services et de garantir la délivrance des médicaments.
  2. 372. Le comité note que l’organisation plaignante allègue expressément que, depuis 2014, le comité gouvernemental de contrôle n’a pas respecté 9 des 85 clauses de la convention collective en question. Elle note également que, selon les documents joints en annexe par l’organisation plaignante, le SITRAIHSS a envoyé en 2015 et en 2016 plusieurs lettres au comité gouvernemental de contrôle pour lui demander de se conformer à la convention collective dans son ensemble, et ledit comité a répondu qu’il ne cherchait pas à nuire aux employés, mais que, compte tenu de la situation de crise financière dans laquelle se trouvait l’Institut et du processus de redressement entrepris, son objectif était avant tout de maintenir les emplois et d’assurer progressivement le respect de tous les engagements.
  3. 373. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, le SITRAIHSS a déposé en 2015 et en 2016 quatre plaintes auprès du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale pour non-respect des 9 clauses qui font l’objet de la présente plainte. En ce qui concerne la suite donnée à ces plaintes, il ressort clairement des informations fournies par l’organisation plaignante que: i) malgré la sanction qu’il a infligée à l’Institut pour violation de la clause no 73 h) (des congés syndicaux auraient été accordés mais sans rémunération), le secrétariat d’Etat au Travail a annulé sa décision sur la base des éléments présentés en réponse par le comité gouvernemental de contrôle (en invoquant le paragraphe 5 de l’article 95 du Code du travail qui interdit aux employeurs de rémunérer les congés syndicaux) et déclaré nulle et non avenue la sanction imposée; et ii) le secrétariat d’Etat au Travail a également imposé une pénalité à l’Institut pour non-respect des clauses nos 27 et 29 (nourriture et fontaines à eau pour les travailleurs) sans pour autant résoudre concrètement la situation selon l’organisation plaignante. A cet égard, le comité note que le gouvernement affirme ce qui suit: i) la situation financière de l’Institut ne lui permet pas de faire face à ce type de dépenses; ii) le budget permet uniquement de fournir de la nourriture aux patients admis dans les différents services hospitaliers du pays; et iii) sans préjudice de ce qui précède, le comité gouvernemental de contrôle, malgré la situation de crise financière qui prévaut, respecte les obligations prioritaires imposées par le Code du travail, et plus de 90 pour cent de celles découlant de la convention collective.
  4. 374. Par ailleurs, le comité observe que le Secrétariat au travail ne s’est pas encore prononcé sur les plaintes concernant les clauses no 4 (réunions mensuelles entre le syndicat et l’Institut), no 45 (jours fériés), no 33 (prime pour Noël et Nouvel An), no 36 (somme versée chaque année par l’Institut au mois d’avril pour la célébration du 1er Mai) et no 39 (bourses d’études). Pour ce qui est de la clause no 49 (salaire minimum), le comité observe que, l’organisation plaignante reconnaît que, en octobre 2015, l’Institut a versé le salaire minimum convenu dans la convention collective, mais le comité gouvernemental de contrôle ne s’acquitterait pas de l’obligation qui lui incombe de verser le salaire minimum pour la période allant de janvier 2014 à septembre 2015.
  5. 375. Au vu de ce qui précède, le comité note que: i) en 2014, à la suite de graves difficultés financières causées par des problèmes de gestion et d’administration, le gouvernement a nommé un comité de contrôle, qui a estimé ne pas être temporairement en mesure de respecter diverses clauses de la convention collective en vigueur dans l’Institut (clauses qui, de l’avis dudit comité, n’étaient pas de nature prioritaire); ii) le gouvernement souligne que la non-application de certaines clauses de la convention collective est purement temporaire, mais cette situation découlant de la crise financière de l’Institut remonte à 2014, et le gouvernement n’indique pas dans sa réponse quand elle prendra fin et quand il sera possible, selon lui, de se conformer à la convention collective dans son ensemble; iii) certaines des plaintes déposées par le SITRAIHSS en 2015 et 2016 pour violation de la convention collective sont toujours en cours d’examen par le secrétariat d’Etat au Travail; iv) le gouvernement mentionne une série de réunions tenues entre le comité gouvernemental de contrôle et le SITRAIHSS depuis 2014, ainsi qu’un accord signé en décembre 2017 avec les organisations de médecins pour mettre fin à une grève, mais il n’indique pas si des négociations avec le SITRAIHSS ont été entamées concernant l’impact de la situation financière de l’Institut sur l’application de la convention collective; et v) en vertu du Code du travail, la XIVe convention collective de l’Institut, signée en 2011 pour une période de trois ans, est automatiquement prorogée pour une année, à moins que les parties ou l’une d’entre elles n’expriment par écrit leur volonté expresse d’y mettre fin.
  6. 376. Tout en insistant sur le fait que les accords doivent être obligatoires pour les parties, le comité rappelle qu’il souligne l’importance de maintenir, dans des situations de crise économique, un dialogue permanent et intensif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et que des mécanismes adéquats pour traiter des situations économiques exceptionnelles peuvent être développés dans le cadre du système de négociation collective dans le secteur public. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1334 et 1437.] [Voir également 364e rapport, cas no 2821 (Canada), paragr. 378.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue entre l’Institut et le SITRAIHSS de telle sorte que les parties puissent envisager les modalités permettant d’appliquer à nouveau l’intégralité de la convention collective en vigueur et d’aborder tous les autres sujets qu’elles jugeraient opportun conformément aux principes de négociation collective volontaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 377. En ce qui concerne le non-respect de la clause no 73 h) de la convention relative aux congés syndicaux rémunérés, le comité note que, d’après les documents joints en annexe par l’organisation plaignante et le gouvernement, le secrétariat d’Etat au Travail a fondé sa décision d’annuler la sanction précédemment imposée sur les dispositions de l’article 95, paragraphe 5, du Code du travail, dans la mesure où il interdit à l’employeur de rémunérer les congés syndicaux. A cet égard, le comité rappelle que la question du paiement d’un salaire par l’employeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties, et le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1296.] En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour que la législation soit révisée de manière à garantir que les partenaires sociaux peuvent négocier une éventuelle rémunération des congés syndicaux. Le comité confie le suivi de cet aspect législatif du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 378. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue entre l’Institut et le SITRAIHSS de telle sorte que les parties puissent envisager les modalités permettant d’appliquer à nouveau l’intégralité de la convention collective en vigueur et d’aborder tous les autres sujets qu’elles jugeraient opportun conformément aux principes de négociation collective volontaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité invite le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, à prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit révisée de manière que les partenaires sociaux puissent négocier une éventuelle rémunération des congés syndicaux. Le comité confie le suivi de cet aspect législatif du présent cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).
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