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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 2566 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-MAI -07 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 50. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2016. [Voir 380e rapport, paragr. 36-53.] Ce cas concerne des allégations relatives à la répression constante contre des enseignants syndicalistes: arrestations, interrogatoires, détentions arbitraires, poursuites, entrave à la participation à des réunions internationales et dispersion violente de manifestations pacifiques. A cette occasion, ayant à l’esprit les poursuites engagées à l’encontre de nombreux syndicalistes pour propagande contre l’Etat et atteinte à la sécurité nationale, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que les poursuites engagées contre 27 syndicalistes en lien avec leur participation à des manifestations pacifiques et à des activités syndicales légitimes entre mars et octobre 2015 soient immédiatement abandonnées, à ce que leurs peines soient annulées, à ce que les travailleurs détenus soient relâchés et à ce qu’ils soient intégralement dédommagés du préjudice subi par suite de ces condamnations. Le comité a prié en outre le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les saisies de biens à des syndicalistes effectuées lors de perquisitions menées à leurs domiciles et, s’il est établi que ces saisies constituent une violation des principes de la liberté syndicale, d’indemniser intégralement les parties concernées de toute perte subie. S’agissant de l’arrestation et de la détention de M. Zandnia et de Mme Parvin Mohammadi, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante visant à déterminer le lieu où se trouvent ces personnes, à établir les raisons de leur détention et à les indemniser pleinement de tout préjudice subi. Concernant les allégations d’intensification des pressions et actes de persécution et d’intimidation subis par des syndicalistes et de confiscation de leurs documents de voyage, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restituer à MM. Abdi et Nodinian leurs documents de voyage, et pour garantir le libre exercice des droits syndicaux, y compris la possibilité de participer à des réunions syndicales internationales en étant libre de toutes pression et menace. Pour ce qui est de l’allégation de dispersion violente de manifestations, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes puissent exercer leurs droits syndicaux, y compris le droit de réunion pacifique, sans crainte d’une intervention des autorités, et pour que le recours à la police et aux forces armées lors des manifestations soit strictement limité aux situations où l’ordre public est sérieusement menacé, conformément aux principes mentionnés. Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et du climat syndical qui règne en République islamique d’Iran, le comité a prié instamment le gouvernement de collaborer avec l’OIT dans un proche avenir afin de déterminer les mesures nécessaires pour créer un environnement où les droits syndicaux peuvent être librement exercés.
  2. 51. Le gouvernement a fait parvenir des informations concernant le présent cas dans des communications datées du 26 octobre 2016 et du 9 mai 2017. Dans sa première communication, il indique que, ces dernières années, en particulier lors de la présidence Rouhani, la rémunération des enseignants a été considérablement augmentée, et que leur bien être a fait l’objet d’une attention spéciale. Selon le gouvernement, bien que les pouvoirs publics n’aient pas encore réalisé les objectifs qu’ils se sont fixé dans ces deux domaines, leur action a été favorablement accueillie par les militants et les associations d’enseignants. Les enseignants jouissent en République islamique d’Iran d’un statut respecté, qui est célébré tant lors de la Journée des enseignants que lors de la fête du travail. Ce statut ne met toutefois pas à l’abri de poursuites ceux qui enfreignent la loi. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’article 6 de la loi relative aux activités des associations et partis politiques, groupes organisés, associations et corporations professionnelles, associations islamiques et minorités religieuses reconnues, qui dispose que ces entités sont libres de mener des activités à condition de ne pas commettre les actes constitutifs d’infractions énumérés à l’article 16 de ladite loi. Le gouvernement précise qu’à l’interdiction de ces actes s’ajoute le fait que la tenue de rassemblements est soumise à autorisation préalable du ministère de l’Intérieur, conformément aux articles 6 et 16 de la loi susmentionnée.
  3. 52. Concernant la situation de certains des enseignants qui ont été arrêtés, mis en examen et placés en détention, le gouvernement indique ce qui suit:
    • – M. Alireza Hashemi Sanjabi a été gracié et libéré le 29 mai 2016;
    • – l’affaire de M. Esmail Abdi est en instance devant la Cour d’appel de Téhéran, et aucun jugement définitif n’avait encore été rendu le 26 octobre 2016. L’intéressé avait été libéré sous caution dans l’attente de son procès;
    • – M. Ali-Akbar Baghani a été condamné à un an d’emprisonnement et à deux ans d’exil dans la ville de Zabol pour propagande contre la République islamique. Il a aujourd’hui exécuté sa peine d’emprisonnement et il est en exil à Zabol. Il a bénéficié d’une permission de sortie pour assister au mariage de sa fille;
    • – M. Mahmoud Beheshti Langroudi a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour association, collusion et propagande contre l’Etat. Il a obtenu quatre permissions de sortie et bénéficiait d’une telle permission aux dates des deux communications du gouvernement;
    • – M. Rasoul Bodaghi a été gracié par le guide suprême le 31 mars 2016 et remis en liberté;
    • – M. Abdolreza Ghanbari Chamazakti a obtenu que son procès soit révisé et il a été libéré sous caution;
    • – M. Mahmoud Bagheri a été remis en liberté après avoir exécuté sa peine d’emprisonnement;
    • – MM. Mohammadreza Niknejad et Mehdi Bohlouli n’ont encore été ni arrêtés ni placés en détention, et aucun jugement définitif n’avait encore été rendu dans leurs affaires aux dates des communications du gouvernement;
    • – Mme Parvin Mohammadi et M. Ramin Zandnia ont été condamnés en première instance. Dans sa seconde communication, le gouvernement précise qu’ils ont été libérés sous caution et qu’ils ont la possibilité d’introduire un recours devant la Cour d’appel de la province du Kurdistan.
  4. 53. Le comité prend note des informations du gouvernement indiquant que M. Mahmoud Bagheri a été remis en liberté après avoir exécuté sa peine, et que MM. Alireza Hashemi Sanjabi et Rasoul Bodaghi ont été libérés après avoir été graciés. Il note toutefois que les affaires de MM. Esmail Abdi, Abdolreza Ghanbari Chamazakti, Mohammadreza Niknejad, Mehdi Bohlouli et Ramin Zandnia, ainsi que celle de Mme Parvin Mohammadi, étaient toujours en instance aux dates des communications du gouvernement, tout en constatant que ces syndicalistes ont été libérés sous caution. Le comité note également que M. Mahmoud Beheshti Langroudi bénéficiait, aux dates des communications du gouvernement, d’une permission de sortie, et que M. Ali-Akbar Baghani est en exil à Zabol. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation de ces syndicalistes et de lui fournir des renseignements détaillés sur l’issue des procédures les concernant, ainsi qu’une copie des jugements correspondants.
  5. 54. Concernant les syndicalistes qui ont été arrêtés et mis en examen, le comité note avec regret que, une fois encore, la majeure partie des informations fournies par le gouvernement consistent en affirmations d’ordre général sur les charges retenues, les condamnations et les dates de remise en liberté le cas échéant, et ne donnent de détails ni sur les circonstances et motifs précis des arrestations et mises en examen, ni sur les garanties judiciaires offertes lors des procès. Le comité prend note de l’affirmation générale formulée par le gouvernement, à savoir que les associations professionnelles sont soumises aux dispositions de l’article 16 de la loi relative aux activités des associations et partis politiques, groupes organisés, associations et corporations professionnelles, associations islamiques et minorités religieuses reconnues. Il note qu’en vertu de ces dispositions les actes suivants sont interdits: actes portant atteinte à l’indépendance du pays; relations ou échange de renseignements et collusion avec les ambassades, missions et organismes de pays étrangers et des partis politiques étrangers, à quelque niveau et sous quelque forme que ce soit, propres à compromettre la liberté, l’indépendance, l’unité nationale ou les intérêts de la République islamique d’Iran; acceptation d’une aide financière ou logistique offerte par des étrangers; violation des libertés légitimes d’autrui; diffamation et propagation de rumeurs; atteinte à l’unité nationale, conspiration séparatiste et actes assimilés; tentatives de fomenter ou d’envenimer des dissensions au sein de la nation en exploitant la diversité culturelle, religieuse et raciale de la société iranienne; violation des règles islamiques et des fondements de la République islamique; propagande anti-islamique et diffusion d’ouvrages ou de publications nuisibles; dissimulation, détention et port non autorisés d’armes et d’explosifs. Le gouvernement n’a toutefois pas indiqué quelles activités menées par les syndicalistes arrêtés et mis en examen enfreignaient ces interdictions. Le comité fait à nouveau observer que, dans les cas impliquant l’arrestation, la détention ou la condamnation d’un dirigeant syndical, et rappelant que l’intéressé devrait bénéficier d’une présomption d’innocence, il a considéré qu’il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n’avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s’étaient appliquées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 94.] Le comité se voit obligé de noter que les réponses peu détaillées du gouvernement ne lui permettent pas de conclure que les accusations portées contre les syndicalistes concernés et leur condamnation, en l’espèce, sont sans rapport avec l’exercice d’activités syndicales légitimes. Il prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les poursuites engagées contre ces syndicalistes pour des faits liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes soient immédiatement abandonnées, à ce que leurs peines soient annulées et à ce que les travailleurs placés en détention soient libérés et pleinement indemnisés de tout préjudice subi par suite de ces condamnations.
  6. 55. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les recommandations qu’il lui a faites concernant les biens saisis à des syndicalistes lors de perquisitions menées à leurs domiciles, la confiscation de documents de voyage, l’intensification des pressions et actes de persécution et d’intimidation subis par des syndicalistes et la dispersion violente de manifestations. [Voir 380e rapport, paragr. 49-53.] En conséquence, il prie à nouveau le gouvernement de donner suite à ses recommandations et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  7. 56. Compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et du climat syndical qui règne en République islamique d’Iran, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de collaborer avec l’OIT dans un avenir proche afin de déterminer les mesures nécessaires pour créer un environnement où les droits syndicaux peuvent être exercés librement.
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