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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 2694 (Mexique) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-09 - En suivi

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 118. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2014 [Voir 373e rapport, paragr. 48.] Le comité a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement ait tenu des réunions avec les organisations syndicales nationales et internationales au cours desquelles plusieurs thèmes relevant de l’agenda du travail ont été abordés, y compris les recommandations que le comité avait formulées dans son dernier rapport au sujet de ce cas, et du fait qu’un accord d’assistance technique soit à l’étude avec le BIT en vue d’un réexamen technique de la nouvelle législation. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 119. Dans une communication datée du 3 juin 2016, IndustriALL Global Union (auparavant «la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie» et ci-après «IndustriALL»), l’une des organisations plaignantes, a transmis des informations complémentaires dans lesquelles elle allègue ce qui suit: i) le gouvernement n’a pas tenu de réunions de consultation et de dialogue social avec la totalité des organisations plaignantes et s’est contenté d’organiser des réunions bilatérales avec quelques-unes des parties, et la question des contrats de protection et des éventuelles solutions en la matière n’a été abordée que de façon superficielle, en particulier dans le cadre des réunions tenues entre le gouvernement et l’Union nationale des travailleurs (UNT), lesquelles visaient à résoudre des problèmes particuliers et non le problème de fond que posent les contrats de protection; ii) les organisations plaignantes n’ont pas été informées de l’assistance technique fournie par le BIT afin de modifier et d’adapter la réforme de la législation du travail; iii) les travailleurs qui luttent pour exercer leurs droits syndicaux continuent de faire arbitrairement l’objet de violences physiques; et iv) aucune mesure concrète n’a été prise puisque de nouveaux contrats de protection patronale continuent d’être conclus dans tous les secteurs d’activité.
  3. 120. Dans la même communication, IndustriALL transmet des informations concernant des cas concrets relatifs à l’utilisation de contrats de protection:
    • a) Cas du Syndicat des travailleurs unis de Honda au Mexique (STUHM). IndustriALL rappelle qu’un premier contrat de protection a été signé entre l’entreprise et le Syndicat des travailleurs du secteur de la construction et de l’assemblage automobiles (SETEAMI) avant le début des activités; que, en conséquence, les travailleurs de l’usine d’El Salto à Jalisco ont décidé de constituer le syndicat STUHM en mai 2010 et que, malgré des procédures dilatoires, des demandes tendant à faire annuler l’enregistrement du syndicat et des menaces proférées par le syndicat de protection, le STUHM a maintenu sa requête en jugement afin d’obtenir la qualité de signataire de la convention collective. IndustriALL formule les allégations suivantes: i) le 15 octobre 2015, le Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage a ordonné le recompte des votes au sein de l’entreprise, mais ce processus a été marqué par des irrégularités; la liste des votants présentait des défauts, les observateurs nationaux et internationaux n’ont pas pu avoir accès aux locaux, le syndicat et les travailleurs ont reçu des menaces, et les votants étaient isolés des autres travailleurs et encadrés par le personnel de sécurité; ii) bien que le STUHM ait dénoncé ces actes auprès du Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage, cet organe a par deux fois réfuté l’existence de ces irrégularités; et iii) ce processus a été marqué par un conflit d’intérêts, puisqu’une même personne agissait en tant que représentant du SETEAMI et coordonnateur des conseillers du président du Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage au cours de la procédure concernant l’obtention de la qualité de signataire.
    • b) Cas du Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du District fédéral (STRACC). IndustriALL formule les allégations suivantes: i) les employés travaillant dans les stations-service de Mexico dans le cadre de contrats de protection ne perçoivent pas de salaire, ne bénéficient ni de la sécurité sociale ni d’indemnités et doivent payer des cotisations à leur employeur afin de pouvoir travailler dans les stations-service, en contrepartie des pourboires que leur versent les clients; ii) dans les lieux de travail où le STRACC a obtenu le statut de signataire, la situation a évolué, mais, dans deux des stations-service où le STRACC est signataire de la convention collective, les travailleurs ont reçu des menaces formulées par des représentants de l’entreprise et des membres du syndicat de protection; iii) plusieurs travailleurs de différentes stations-service ont sollicité la protection du STRACC, car les entreprises obligeaient les travailleurs à démissionner, puis recrutaient de nouveaux employés sans leur verser de salaire ni leur fournir de prestations sociales et les faisaient adhérer au syndicat de protection par le biais d’entreprises de sous-traitance; iv) les dirigeants, les représentants et les membres du STRACC ont été victimes de menaces, de violences et de séquestrations et ont été détenus illégalement sous de fausses accusations portées par les employeurs, et ce avec la complicité du gouvernement local et fédéral; et v) s’agissant de la procédure visant à obtenir la qualité de signataire entamée le 3 juin 2014 par le STRACC à l’encontre du Syndicat des travailleurs et des employés du commerce en général du district fédéral et de l’entreprise Super Servicio Coapa, le recompte des votes n’a été effectué que le 31 août 2015 en raison d’une série d’irrégularités et, jusqu’à présent, la procédure en question n’a pas été menée à bien, car le STRACC craint que, lorsque les procédures légales parviendront à leur terme, la station-service n’emploiera plus les travailleurs syndiqués.
    • c) Cas de l’Union nationale des salariés techniques et professionnels du pétrole (UNTyPP). IndustriALL formule les allégations suivantes: i) l’entreprise de Petróleos Mexicanos (ci-après l’«entreprise PEMEX») a signé un contrat de protection avec le Syndicat des travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM); ii) à plusieurs reprises, il a été signalé que le gouvernement avait recours à des pratiques abusives et illégales à l’encontre de travailleurs de l’entreprise PEMEX et de travailleurs employés par des entreprises de sous-traitance; iii) à titre d’exemple, on peut citer l’accident survenu le 20 avril 2016 à l’usine de Pajaritos située dans l’état de Veracruz, précédemment détenue par l’entreprise PEMEX et appartenant désormais à une autre entreprise, accident dans lequel plus de 30 travailleurs ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessés en raison de l’absence de mesures de sécurité, de formation, d’équipement et d’une organisation syndicale veillant au respect de la loi en la matière (l’UNTyPP a signalé que, dans ce cas particulier, il n’a pas été possible de déterminer l’entreprise patronale, du fait de la nature triangulaire des relations de travail); et iv) on trouve des cas similaires dans les secteurs du pétrole et de l’électricité, où les syndicats de protection s’emploient à supprimer les protections sociales et économiques.
  4. 121. IndustriALL allègue également que le gouvernement a élaboré les contrats de protection, et en veut pour preuve la signature de nouveaux contrats de protection dans des entreprises du secteur automobile, avant même le recrutement de travailleurs ou la construction des usines. A cet égard, IndustriALL formule les allégations suivantes: i) l’entreprise BMW (ci-après «le premier constructeur automobile») a annoncé en juillet 2014 qu’une nouvelle usine serait construite à San Luis Potosí et débuterait ses activités en 2019 et, à cette même date (alors que la construction de l’usine était encore à l’état de projet), un contrat de protection signé par le Syndicat national des travailleurs de l’automobile et professions connexes des Etats Unis du Mexique a été déposé devant le ministère du Travail et de la Protection sociale (IndustriALL souligne que le secrétaire général du syndicat en question a déjà conclu 26 conventions collectives de ce type et a indiqué qu’il négociait actuellement un contrat concernant les travailleurs de l’usine de pneumatiques Goodyear, dont la construction vient à peine de débuter); et ii) le constructeur automobile KIA (ci-après «le deuxième constructeur automobile») a annoncé en août 2014 la construction d’une usine de production à Nuevo León et, durant ce même mois, un contrat régissant cette usine, signé par le Syndicat national des travailleurs de l’automobile et professions connexes de la République mexicaine, a été déposé. Par ailleurs, IndustriALL allègue que les déclarations faites par le gouvernement au sein des instances internationales concernant le fait que le pays n’a pas connu de grèves depuis plus de deux ans sont fausses et illustrent les tentatives visant à dissoudre les syndicats indépendants.
  5. 122. Dans des communications en date des 15 novembre 2016 et 9 février 2017, le gouvernement transmet des informations sur la suite donnée aux recommandations du comité. Le gouvernement indique que: i) le 21 octobre 2015, en préparation de l’accord d’assistance technique avec le BIT, le ministère du Travail et de la Protection sociale a sollicité par écrit le point de vue des principales organisations de travailleurs et des organisations patronales, parmi lesquelles seule la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) a transmis ses observations; et ii) le ministre du Travail et de la Protection sociale a tenu deux réunions avec la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (CSI), le secrétaire général adjoint d’IndustriALL Global Union et le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) ayant participé à l’une de ces réunions. A ces occasions, les parties ont abordé divers thèmes, dont l’importance de la médiation et de la conciliation, l’obligation imposée aux comités de conciliation et d’arbitrage de rendre publiques les conventions collectives, l’obligation qui incombe à l’employeur de diffuser intégralement les conventions collectives, la suppression de la «clause d’exclusion» et la ratification de la convention no 98. Par ailleurs, le gouvernement indique que: i) la Conférence nationale des secrétaires du travail (CONASETRA) a été créée en février 2013 et, lors de sa réunion de février 2016, les responsables des politiques du travail au niveau des Etats et au niveau fédéral se sont engagés à promouvoir un agenda national portant sur la justice sociale afin de renforcer l’utilisation de technologies qui permettent une meilleure transparence des procédures, à entamer des réformes visant à lutter contre les irrégularités de procédures, à faire évoluer, au niveau national, les conditions de travail et la formation du personnel, à discuter de la création d’une plate–forme numérique nationale et à renforcer le tripartisme; ii) en 2016, lors de la Conférence nationale des comités de conciliation et d’arbitrage (CONAJUNTAS), instance permanente dans laquelle les juridictions du travail examinent, élaborent et adoptent des accords, les comités de conciliation et d’arbitrage se sont engagés à prendre part au processus visant à examiner, à mettre au point et à définir des mesures permettant de réformer en profondeur le système judiciaire en matière de travail; iii) le Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage et les comités locaux de conciliation et d’arbitrage ont conclu des accords de coordination visant à faciliter la communication entre ces différentes instances; iv) le gouvernement fédéral a intensifié ses efforts en matière de dialogue, de conciliation et de consensus, c’est pourquoi le pays a connu une période de plus de vingt-neuf mois consécutifs sans qu’aucune grève ne soit organisée au niveau fédéral; v) la réforme de la loi fédérale du travail a abouti à la suppression de l’article 395, paragraphe 2, à savoir la «clause d’exclusion»; et vi) en ce qui concerne le manque d’impartialité des comités de conciliation et d’arbitrage et la lenteur excessive des procédures, le gouvernement déclare que l’ajout de l’article 391bis de la loi fédérale du travail a pour effet de garantir le droit d’information et de transparence pour les travailleurs, puisque cette disposition oblige l’autorité à rendre publiques les informations concernant les conventions collectives, et que cet article est complété par l’article 78 de la loi générale sur la transparence et l’accès à l’information publique, en vertu duquel les autorités administratives et judiciaires compétentes en matière de travail ont l’obligation de publier et de tenir à jour des informations concernant le registre des syndicats et les conventions collectives.
  6. 123. Le gouvernement indique en outre que, le 28 avril 2016, le Président de la République a soumis une proposition de loi au Sénat visant à modifier et à ajouter certaines dispositions des articles 107 et 123 de la Constitution, proposition qui a été approuvée à l’unanimité le 13 octobre 2016 par le Sénat et le 4 novembre par la Chambre des députés. Cette initiative vise à transférer l’administration de la justice en matière de travail au pouvoir judiciaire, afin que le règlement des différends ou des conflits du travail relève de la compétence des tribunaux du travail. Cette réforme aura pour effet d’instaurer un organisme fédéral de conciliation décentralisé, autonome sur le plan de la gestion et du budget, jouissant d’une personnalité juridique, de ressources propres et d’une indépendance totale sur les plans technique, opérationnel et décisionnel. En outre, la réforme visera à garantir le vote personnel, libre et secret des travailleurs lors de l’élection de leurs dirigeants, le règlement des conflits entre syndicats et la demande de négociation d’une convention collective de travail.
  7. 124. Par ailleurs, le gouvernement transmet ses observations concernant les informations complémentaires fournies par IndustriALL. A cet égard, le gouvernement indique que: i) en majeure partie, les questions abordées par IndustriALL ont également été présentées devant la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), au moyen du mécanisme de contrôle régulier établi par les articles 22 et 23 de la Constitution de l’OIT, et ces questions ont également été traitées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2015 et 2016; ii) il considère inopportun et inefficace que les allégations présentées par IndustriALL en 2009 et 2010 aient également été soumises à la CEACR; en effet, cela a entraîné un processus de double examen, empêché l’exercice d’un suivi approprié et obligé le gouvernement à présenter jusqu’à trois reprises des informations portant sur les mêmes thèmes; et iii) le gouvernement demande au comité de déclarer clos le cas no 2694 et souhaite que l’on continue de donner suite aux allégations formulées par l’organisation plaignante dans le cadre de l’application de la convention no 87. Le gouvernement ajoute qu’il a informé la CEACR des progrès accomplis en ce qui concerne les mesures législatives visant à renforcer la protection contre les pratiques antisyndicales en mai 2016.
  8. 125. S’agissant des informations fournies par IndustriALL au sujet de cas concrets, le gouvernement déclare que:
    • a) En ce qui concerne le STUHM, les informations fournies ne contiennent pas de nouvelles allégations. Ce cas a été transmis à la CEACR en août et septembre 2015 en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, respectivement par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier et des produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine (SNTIHA) et par la CSI. Le gouvernement a déjà répondu aux allégations dans ses communications adressées à la CEACR.
    • b) S’agissant du STRACC, bien que IndustriALL ait soumis ce cas pour examen à la CEACR en septembre 2016 en vertu de l’article 23 de la Constitution, la commission d’experts traite déjà ce cas depuis 2014, date à laquelle il a été présenté par la CSI. Le gouvernement a également fourni des informations dans le cadre du rapport sur la convention no 87.
    • c) En ce qui concerne l’UNTyPP, IndustriALL et le SNTIHA ont présenté ce cas à la CEACR, et le gouvernement a transmis ses observations à celle-ci en juillet 2016.
  9. 126. En ce qui concerne les cas relatif à la signature de nouveaux contrats de protection rapportés par les organisations plaignantes, le gouvernement indique que ceux-ci ont été présentés à d’autres organes de contrôle. A cet égard, le gouvernement déclare que: i) s’agissant du premier constructeur automobile, l’affaire, qui a été présentée par IndustriALL et le SNTIHA, a été transmise à la CEACR en août 2015 dans le cadre du rapport sur l’application de la convention no 87, et les observations que le gouvernement a formulées en réponse aux allégations des organisations syndicales ont été présentées à la CEACR en mai et juillet 2016; et ii) la situation du deuxième constructeur automobile a également été présentée par IndustriALL à la CEACR en septembre 2016, dans le cadre de l’application de la convention no 87, et les arguments présentés seront traités par le gouvernement devant la CEACR.
  10. 127. En ce qui concerne les allégations relatives aux grèves, le gouvernement indique que: i) s’agissant du Syndicat des travailleurs de l’Institut mexicain des technologies de l’eau, l’affaire est examinée par la CEACR depuis août 2015; et ii) s’agissant des plaintes déposées par le Syndicat de l’Union des travailleurs de l’enseignement secondaire supérieur du District fédéral (SUTIEMS), le Syndicat des professeurs de l’Université Michoacana (SPUM), le Syndicat des travailleurs et employés de l’Université de Querétaro (STEUAQ), le Syndicat des mineurs de l’entreprise Arcelor Mittal à Michoacán, le Syndicat authentique des travailleurs du Centre de recherche en alimentation et développement de Desarrollo (SIATCIAD) et le Syndicat indépendant des travailleurs mexicains de Nissan à Cuernavaca, le suivi sera effectué devant la CEACR.
  11. 128. Le comité rappelle que la plainte, présentée en 2009, remet en question le système de relations professionnelles dans le pays, du fait de la généralisation alléguée des contrats collectifs de protection patronale. Le comité observe que le gouvernement souligne que les questions soulevées par les organisations plaignantes sont en cours d’examen par d’autres organes de contrôle, à savoir la CEACR et la Commission de l’application des normes, et demande que le comité ne poursuive pas l’examen du cas et que toutes les questions en suspens soient traitées dans le cadre de l’examen mené par la CEACR concernant l’application de la convention no 87. Le comité note que les allégations portent, d’une part, sur des questions globales que le gouvernement déclare traiter par voie de réformes législatives et d’autres mesures de caractère général dans le pays et, d’autre part, sur des cas concrets d’atteintes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective à l’encontre de différents syndicats dans divers secteurs. Le comité observe également que le Mexique a ratifié la convention no 98.
  12. 129. Le comité note que les questions portant sur les réformes législatives postérieures à la réforme du travail de 2012 et d’autres mesures de caractère général visant à remédier à la problématique des contrats de protection ont fait l’objet d’un examen par la CEACR, laquelle a noté avec intérêt que les propositions de réforme prévoyaient des initiatives visant à garantir la représentativité syndicale dans le cadre de la signature de conventions collectives. Le comité salue ces progrès et préconise que le gouvernement continue de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour remédier aux problèmes que posent les syndicats et les contrats de protection. Le comité prie le gouvernement de tenir la CEACR, à laquelle il renvoie les aspects législatifs du cas dans le cadre de l’application de la convention no 87, informée des progrès accomplis à cet égard. Le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  13. 130. Par ailleurs, s’agissant des allégations portant sur des cas concrets relatifs à des secteurs ou à des syndicats en particulier, tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la CEACR a déjà reçu des informations portant en grande partie sur ces mêmes cas, le comité observe que la CEACR s’est concentrée sur les questions d’ordre législatif lors de son examen de l’application de la convention et n’a pas examiné les allégations particulières sur le fond. En effet, en réponse aux observations du gouvernement selon lesquelles certaines des allégations présentées dans les communications des organisations plaignantes étaient déjà en cours d’examen devant le comité, la CEACR a indiqué qu’elle s’en remettait aux conclusions et aux recommandations du comité. Dans ces conditions, le comité poursuivra l’examen des allégations concrètes d’atteintes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective découlant de l’utilisation des contrats de protection, ainsi que des questions concernant la discrimination syndicale. En conséquence, le comité prie le gouvernement de lui transmettre toute information complémentaire ou tout élément nouveau pertinent sur les différentes allégations présentées par IndustriALL et sur des cas concrets relatifs à des contrats de protection, afin que le comité puisse disposer de tous les renseignements nécessaires la prochaine fois qu’il examinera le suivi de ce cas.
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