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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3019 (Paraguay) - Date de la plainte: 14-MARS -13 - Clos

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Allégations: Lacunes dans les procédures de sanction de l’inspection du travail assorties de pratiques de corruption, entraves à la constitution de syndicats, licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, obstacles à la négociation collective et discrimination antisyndicale

  1. 516. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion d’octobre 2015 et présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 825 à 847.] La Centrale unitaire des travailleurs-Authentique (CUT-A) a envoyé de nouvelles allégations par communication en date du 20 juillet 2016.
  2. 517. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 9 novembre 2016, 9 janvier et 6 février 2017.
  3. 518. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 519. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 847]:
    • a) Etant donné que l’article 292 du Code du travail pourrait, en exigeant une affiliation d’au moins 20 pour cent des travailleurs dans les administrations publiques de moins de 500 salariés, requérir en fait un nombre de 100 travailleurs au moins pour constituer un syndicat, le comité prie le gouvernement de réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux concernés afin qu’elle ne restreigne pas effectivement le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les irrégularités légales alléguées dans la constitution du SINFAPAVI, qui auraient conduit à refuser l’enregistrement définitif du syndicat. De même, étant donné les nombreuses allégations faisant état d’une ingérence de l’employeur par un recours aux dispositions légales permettant de faire objection à l’enregistrement définitif d’un syndicat, le comité prie le gouvernement d’examiner dans un cadre tripartite l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les allégations de licenciements antisyndicaux au sein des entreprises MAEHARA et IPFSA. A cet égard, compte tenu du caractère général des allégations faisant état d’une discrimination antisyndicale, le comité invite les organisations plaignantes à communiquer des informations complémentaires pour lui permettre d’examiner de façon plus approfondie ces allégations ainsi que les autres allégations relatives à des licenciements et des actes de discrimination antisyndicaux et de demander au gouvernement les observations complémentaires qui pourront sembler nécessaires.
    • d) Le comité invite le gouvernement à consulter les partenaires sociaux sur les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse un complément d’information sur les raisons ayant conduit à l’arrestation de syndicalistes qui manifestaient devant les locaux de l’entreprise MAEHARA et le tienne informé de l’issue de la procédure engagée en conséquence.
    • f) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations restées sans réponse, qui portent sur les éléments suivants: 1) le fait que certaines procédures engagées par l’administration du travail à la suite d’infractions à la législation du travail ou d’atteintes aux droits syndicaux seraient marquées par une forte corruption et mettraient une année à aboutir; l’absence de suite donnée aux réclamations émanant de syndicats et le fait que ceux-ci ne sont pas associés aux visites effectuées par l’Inspection du travail; 2) le fait que le ministère du Travail refuse d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique; 3) la passivité de l’administration du travail face au remplacement illégal de grévistes par d’autres travailleurs; et 4) l’annulation de l’enregistrement du syndicat des travailleurs de l’entreprise DORAM S.A. Le comité prie également le gouvernement de soumettre ces questions aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, dans le cadre d’un dialogue tripartite, et de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 520. Dans une communication en date du 20 juillet 2016, la CUT-A allègue que la banque Citibank (ci-après la banque) a commis des actes de discrimination antisyndicale contre M. Oscar Ricardo Paredes Dürrling, qui a travaillé dans cette entreprise de 1980 à 2014 et qui a été membre du comité directeur du Syndicat des employés de la Citibank (SECP) (syndicat qui a cessé d’exister vers l’année 1997). La CUT-A indique que, en vertu du mécanisme de réajustement salarial prévu dans la convention collective sur les conditions de travail conclue en 1995 par le SECP, le salaire de M. Paredes Dürrling aurait dû être ajusté automatiquement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). Cependant, entre 2002 et 2014, si l’on tient compte de l’augmentation de 83,9 pour cent de l’IPC, son salaire a progressé de 7,2 pour cent en valeur réelle et, entre octobre 2001 et février 2006, il est resté inchangé. L’organisation plaignante ajoute que, à plusieurs reprises, la banque a essayé d’obtenir la démission volontaire de M. Paredes Dürrling, qui dit avoir souffert de discrimination et de persécution au cours de ses douze dernières années de service.
  2. 521. L’organisation plaignante indique qu’à plusieurs reprises M. Paredes Dürrling a demandé à la banque de réajuster son salaire comme elle l’avait fait pour les autres employés, qui avaient bénéficié d’une augmentation comprise entre 48 et 219 pour cent. Cependant, face au refus constant de la banque, le 28 août 2014, M. Paredes Dürrling ne s’est pas présenté à son travail et, après trente-quatre années de service, il a mis fin à son contrat de travail pour défaut de paiement du salaire qu’il estimait lui être dû. D’après l’organisation plaignante, l’article 84 du Code du travail dispose que le défaut de paiement du salaire dû à la date et au lieu convenus ou habituels constitue un motif valable de résiliation du contrat par volonté unilatérale du travailleur. La banque a sommé l’intéressé de reprendre son travail, mais il s’y est refusé et, le 29 août 2014, il a saisi la banque d’une demande de réajustement de ses salaires, de régularisation des cotisations employeur à sa caisse de retraite et d’indemnisation pour préjudice moral (attaques verbales et isolement relationnel). De son côté, la banque a engagé contre son salarié une action en indemnisation pour départ injustifié.
  3. 522. La CUT-A joint le texte de la demande que M. Paredes Dürrling a formée contre la banque, ainsi qu’une copie de la décision de première instance rendue le 8 avril 2016 par le tribunal du travail du troisième degré, selon laquelle: i) la clause de la convention collective de 1995 relative au réajustement des salaires est applicable dans la mesure où elle a été incorporée au contrat de travail du demandeur; ii) le tribunal a en conséquence ordonné à la banque de verser au demandeur la somme réclamée; iii) le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour départ injustifié présentée par la banque; iv) le tribunal a rejeté la demande de régularisation des cotisations employeur à la caisse de retraite ainsi que la demande d’indemnisation pour préjudice moral, au motif que le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il a été victime de harcèlement. M. Paredes Dürrling a fait appel de cette décision, appel qui est en instance devant la première chambre de la juridiction d’appel pour les questions de travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 523. Dans sa communication en date du 9 novembre 2016, le gouvernement répond aux nouvelles allégations de discrimination antisyndicale présentées par la CUT-A. Il transmet les observations de la banque ainsi que ses propres observations, selon lesquelles: i) l’appel interjeté par M. Paredes Dürrling contre la décision rejetant la demande qu’il a formée contre la banque en est au stade du délibéré devant la première chambre de la juridiction d’appel pour les questions de travail; ii) la banque n’a pas commis d’actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où il n’y a pas de syndicat de travailleurs au sein de sa succursale au Paraguay; le dernier syndicat a cessé toute activité vers l’année 1997; il n’est mentionné nulle part que M. Paredes Dürrling a été dirigeant de ce syndicat et l’intéressé n’a jamais invoqué sa qualité de syndicaliste au cours de la procédure judiciaire qu’il a lui-même engagée; iii) la banque n’a pas réajusté le salaire de M. Paredes Dürrling sur la base de la convention collective de 1995, parce que celle-ci n’était en vigueur que jusqu’en 1997 et que son salaire ne peut pas être comparé à celui de ses collègues de travail, qui occupent des fonctions différentes; et iv) la banque n’a pas licencié M. Paredes Dürrling, c’est lui qui a mis en demeure cette dernière de lui verser une somme déterminée dans un délai de quarante-huit heures à titre de réajustement salarial et d’indemnisation de son préjudice, et il a démissionné avant même l’expiration de ce délai.
  2. 524. Le gouvernement joint à sa communication plusieurs documents, dont: i) une copie de la décision no 400 du ministère du Travail en date du 31 juillet 2001 portant enregistrement des membres du dernier comité directeur du SECP élus lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2001, parmi lesquels ne figure pas le nom de M. Paredes Dürrling; et ii) une copie du rapport du Département des relations collectives et du registre syndical du ministère du Travail, dans lequel il est mentionné que le syndicat est «inactif» depuis 2001.
  3. 525. Dans ses communications en date des 9 janvier et 6 février 2017, le gouvernement transmet ses observations concernant certaines des recommandations que le comité avait formulées lors de son examen antérieur du cas. En ce qui concerne la recommandation a) du comité (réviser l’article 292 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, étant donné qu’il exige une affiliation de 20 pour cent des travailleurs dans les institutions du secteur public de moins de 500 salariés, et que cela reviendrait en fait à requérir un nombre de 100 travailleurs au moins pour constituer un syndicat, ce qui restreindrait le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix), le gouvernement fait savoir que: i) cet article du Code du travail n’a pas été considéré par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) à propos de la constitution de syndicats dans le secteur public; ii) en vue d’éviter de déterminer un nombre minimal trop strict pour les fonctionnaires, la législation nationale a établi un pourcentage, afin de ne pas entraver leurs droits de constituer les organisations de leur choix; et iii) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a déployé de nombreux efforts pour faciliter la constitution des syndicats, par exemple en mettant en place un système d’enregistrement en ligne des syndicats, ce qui permet aux organisations d’alléger les procédures par un traitement en ligne.
  4. 526. Pour ce qui est de la recommandation b) du comité (informations détaillées sur les irrégularités légales alléguées dans la constitution du Syndicat des travailleurs de l’usine paraguayenne de verre (SINFAPAVI), qui auraient conduit à refuser l’enregistrement définitif du syndicat et l’examen, dans un cadre tripartite, de l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement des syndicats), le gouvernement indique que, si le bureau du conseiller juridique de la Direction générale du travail a préconisé l’enregistrement provisoire du SINFAPAVI, le représentant de l’entreprise a formulé des objections à cet enregistrement aux motifs que: i) la demande d’enregistrement ne réunissait pas les conditions de forme prévues au chapitre III du Code du travail; ii) le secrétaire général du syndicat avait quitté l’entreprise de son propre gré et pour des raisons bien précises; et iii) le syndicat ne comptait pas le nombre de membres requis pour sa constitution. Le gouvernement souligne que les dirigeants du syndicat n’ont pas contesté les objections soulevées et que, par conséquent, l’enregistrement de ce dernier n’est pas devenu définitif. Le gouvernement déclare également que, par le décret no 5159 du 18 avril 2016, un Conseil consultatif tripartite, présidé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a été créé; il se réunit au minimum une fois par mois pour évaluer des questions d’ordre socio-économique et professionnel et émettre des recommandations sur des questions qui concernent le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  5. 527. Concernant la recommandation c) du comité, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise MAEHARA selon lesquelles les licenciements des travailleurs sont dus à une restructuration à laquelle l’entreprise a dû procéder pour réduire ses activités et s’adapter aux normes environnementales et technologiques. L’entreprise indique également que les travailleurs ont perçu leurs indemnités. Quant à ceux qui ont refusé de percevoir leurs indemnités de licenciement, une procédure de dépôt en consignation a été engagée en vue de déposer ces avoirs sur des comptes judiciaires. Selon l’entreprise, les travailleurs licenciés ont constitué un syndicat immédiatement après avoir été licenciés de leur poste de travail, et la demande d’enregistrement dudit syndicat a été refusée par l’Autorité administrative du travail au motif qu’il ne comptait pas le nombre minimum d’affiliés requis par l’article 292 du Code du travail (20 membres pour constituer un syndicat d’entreprise).
  6. 528. Pour ce qui est de la recommandation d) du comité (consultation des partenaires sociaux sur les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale), le gouvernement fait savoir qu’en avril 2014 un acte d’engagement a été signé entre le secteur public et les centrales syndicales et que des tables rondes où les centrales syndicales ont demandé une formation sur l’application des lois relatives à la liberté syndicale ont été organisées. Le gouvernement signale également qu’un système d’enregistrement et d’actualisation des données en ligne a été créé et que les syndicats peuvent y suivre leurs dossiers ou gérer leurs documents, ce qui permet de débureaucratiser les procédures.
  7. 529. Quant à la recommandation e) du comité (informations sur les raisons ayant conduit à l’arrestation de syndicalistes qui manifestaient devant les locaux d’une entreprise), le gouvernement transmet les observations de l’entreprise, dont il ressort que les arrestations de MM. Leoncio Brítez, Gustavo Adolfo Jara Aquino et Teodoro Enciso résultent de plaintes déposées devant la police nationale en avril 2012, vu que ces personnes se livraient à des actes de vandalisme devant les locaux de l’entreprise, transportant des morceaux de bois, brûlant des pneus et rendant impossible l’accès à l’entreprise. Le gouvernement souligne que, selon ce qui ressort des plaintes, du procès-verbal de la police et du mandat d’arrêt du 24 avril 2012, les arrestations ont été ordonnées pour actes répréhensibles commis contre la sécurité civile et atteintes à l’ordre public, ce qui n’a aucun lien avec les affaires d’ordre syndical. Le gouvernement fait parvenir en annexe les rapports du ministère public et de la police nationale qui sont liés aux poursuites pénales en instance engagées contre les détenus.
  8. 530. En ce qui concerne le point 1) de la recommandation f) (le fait que certaines procédures engagées par l’administration du travail à la suite d’infractions à la législation du travail ou d’atteintes aux droits syndicaux seraient marquées par une forte corruption et mettraient une année à aboutir; l’absence de suite donnée aux réclamations émanant de syndicats et le fait que ceux-ci ne sont pas associés aux visites effectuées par l’inspection du travail), le gouvernement indique qu’il est donné suite aux réclamations et aux demandes d’inspection présentées par les organisations syndicales au moyen d’ordonnances et que, lorsqu’un inspecteur du travail effectue une visite d’inspection, il est accompagné par un représentant de l’employeur et un représentant du syndicat s’il existe un syndicat ou par le travailleur qui a le plus d’ancienneté dans l’entreprise, si l’employeur autorise ces personnes à accéder aux locaux de l’entreprise. Le gouvernement ajoute que l’une de ses priorités est de moderniser l’inspection du travail et rendre les procédures d’inspection plus efficaces. A cet égard, le gouvernement déclare que, en 2015, 30 nouveaux inspecteurs du travail ont été engagés et formés à traiter des questions relatives aux conventions ratifiées par le pays. Le gouvernement souligne également que plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la corruption, comme la mise en place d’une base de données destinée à recevoir les plaintes concernant des faits de corruption présumés au sein des institutions publiques et la création de la Direction anticorruption et transparence, rattachée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  9. 531. En ce qui concerne le point 2 de la recommandation f) du comité (refus du ministère du Travail d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique), le gouvernement fait savoir que: i) l’homologation et l’enregistrement des conventions collectives portant sur les conditions de travail au sein des organes et entités de l’Etat relèvent de la compétence du secrétariat à la fonction publique, quand elles remplissent les conditions requises de fond et de forme pour être valables; ii) les conventions collectives doivent être conformes aux dispositions de la loi no 508/1994 sur la négociation collective au sein du secteur public; iii) les projets de conventions collectives présentés devant ledit secrétariat d’Etat comportaient des avantages en faveur des fonctionnaires, qui échappaient aux possibilités de négociation de la part de la plus haute autorité de l’institution à laquelle ils appartiennent, c’est la raison pour laquelle de telles clauses en ont empêché l’approbation; et iv) les avantages octroyés dans le secteur public sont déjà prévus dans la loi no 1626/2000 ainsi que dans la loi sur le budget général de la nation, c’est la raison pour laquelle ils ne peuvent s’inscrire dans une convention collective, les autorités publiques n’étant pas légalement compétentes pour négocier sur ces questions.
  10. 532. En ce qui concerne le point 3) de la recommandation f) (la passivité de l’administration du travail face au remplacement illégal de grévistes par d’autres travailleurs), le gouvernement indique que l’inspecteur du travail vérifie qu’il n’y a pas eu de remplacement de grévistes pendant la grève, laquelle doit être déclarée et notifiée à l’administration du travail moyennant un préavis d’une durée déterminée. S’il est constaté qu’il y a eu remplacement, le supérieur hiérarchique compétent est informé et le bureau du conseiller juridique est saisi. Le gouvernement cite les noms de plusieurs entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle sur ce point en 2014 et 2015.
  11. 533. En ce qui concerne le point 4) de la recommandation f) (l’annulation de l’enregistrement du syndicat des travailleurs de l’entreprise DORAM S.A.), le gouvernement indique que le représentant de l’entreprise a bien formulé des objections à la constitution du syndicat, mais que celles-ci ont été contestées par le secrétaire général du syndicat, et le bureau du conseiller juridique du ministère a préconisé le rejet des objections et l’enregistrement définitif du syndicat. Par la suite cependant, les membres du comité directeur du syndicat (à l’exception de son secrétaire général) ont indiqué qu’ils voulaient que l’enregistrement définitif du syndicat soit invalidé dans la mesure où plusieurs d’entre eux avaient quitté l’entreprise. Bien que le secrétaire général du syndicat ait sollicité instamment une décision d’enregistrement définitif du syndicat, le bureau du conseiller juridique du ministère a recommandé qu’il soit fait droit à la demande des intéressés et que l’enregistrement définitif du syndicat soit invalidé. Le secrétaire général du syndicat a fait appel de cette décision, puis s’est désisté de son appel, ce qui a entraîné le classement du dossier.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 534. Le comité rappelle que le présent cas traite de lacunes dans les procédures de sanction de l’inspection du travail assorties de pratiques de corruption, entraves à la constitution de syndicats, licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, obstacles à la négociation collective et discrimination antisyndicale.
  2. 535. En ce qui concerne la recommandation a) (réviser l’article 292 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux concernés), le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) cet article du Code du travail n’a pas été considéré par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) à propos de la constitution de syndicats dans le secteur public; ii) en vue d’éviter de déterminer un nombre minimal trop strict pour les fonctionnaires, la législation nationale a établi un pourcentage de façon à ne pas entraver leurs droits de constituer les organisations de leur choix; et iii) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a déployé de nombreux efforts pour faciliter la constitution de syndicats, par exemple la mise en place d’un système d’enregistrement des syndicats en ligne, qui permet d’alléger les procédures pour les organisations syndicales. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il a examiné des allégations concrètes sur la manière dont l’article 292 du Code du travail restreint les droits des organisations des travailleurs du secteur public et a constaté qu’exiger l’affiliation de 20 pour cent des travailleurs au sein des administrations publiques de moins de 500 salariés requerrait en fait un nombre de 100 travailleurs au moins pour constituer un syndicat et que cela pourrait restreindre effectivement le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix. A la lumière de ce qui précède, le comité prie à nouveau le gouvernement de réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux concernés afin qu’elle ne restreigne pas effectivement le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix.
  3. 536. En ce qui concerne la recommandation b) qu’il a formulée lors de son dernier examen du cas (irrégularités légales alléguées dans la constitution du Syndicat des travailleurs de l’usine paraguayenne de verre (SINFAPAVI), qui auraient conduit à refuser l’enregistrement définitif du syndicat), le comité note que, d’après le gouvernement, si le bureau du conseiller juridique de la Direction générale du travail a bien préconisé l’enregistrement provisoire du syndicat, l’entreprise a formulé des objections aux motifs que: i) la demande d’enregistrement ne réunissait pas les conditions de forme prévues au chapitre III du Code du travail; ii) le secrétaire général du syndicat avait quitté l’entreprise de son propre gré; et iii) le syndicat ne comptait pas le nombre de membres requis pour sa constitution. Le comité note que, selon le gouvernement, les dirigeants du syndicat n’ont pas contesté les objections formulées et que, en conséquence, l’enregistrement du syndicat n’est pas devenu définitif. Le comité fait observer qu’il ressort des documents communiqués par le gouvernement que 20 membres du syndicat ont renoncé volontairement à leur qualité de membre les 21 et 22 juin 2011, c’est-à-dire quelques jours avant que le syndicat sollicite son enregistrement auprès de la Direction générale du travail. Le comité fait également observer que ces renonciations volontaires des membres du SINFAPAVI ont permis à l’entreprise de s’opposer à l’enregistrement définitif du syndicat.
  4. 537. Le comité avait également prié le gouvernement, dans sa recommandation b), suite aux nombreuses allégations faisant état d’une ingérence de l’employeur, par un recours aux dispositions légales permettant de faire objection à l’enregistrement définitif d’un syndicat, d’examiner dans un cadre tripartite l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat. A cet égard, le comité note que le gouvernement déclare qu’en avril 2016 un Conseil consultatif tripartite, présidé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a été créé; il se réunit au moins une fois par mois pour évaluer les questions d’ordre socio-économique et professionnel et émettre des recommandations sur des questions qui relèvent de la compétence du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des discussions tripartites qui se tiendraient au sein dudit conseil consultatif ou de tout autre entité et qui traiteraient de l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat.
  5. 538. Pour ce qui est de la recommandation c) le comité note les observations de l’entreprise MAEHARA, transmises par le gouvernement selon lesquelles: i) les licenciements des travailleurs sont dus à une restructuration menée par l’entreprise dans le but de réduire ses activités; ii) les travailleurs ont reçu les indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre, quant à ceux qui ont refusé de percevoir leurs indemnités de licenciement une procédure en paiement en consignation a été introduite afin de déposer les avoirs sur des comptes judiciaires; et iii) les travailleurs licenciés ont constitué un syndicat après avoir été licenciés de leurs postes de travail, mais celui-ci n’a pu être enregistré au motif qu’il ne comptait pas le nombre minimal d’affiliés requis par l’article 292 du Code du travail (20 membres lorsqu’il s’agit d’un syndicat d’entreprise). Le comité, tout en prenant note des observations de l’entreprise, rappelle que, étant donné le caractère général des allégations de discrimination antisyndicale formulées, il avait invité les organisations plaignantes à fournir des informations complémentaires qui permettraient au comité d’examiner plus en détail ces allégations ainsi que d’autres allégations relatives à des licenciements ou à des actes de discrimination antisyndicale, et demander au gouvernement les observations complémentaires s’y référant. Notant que les organisations plaignantes n’ont pas fourni lesdites informations et qu’en l’absence de celles-ci il n’est pas possible d’examiner en détail les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ceux-ci.
  6. 539. En ce qui concerne la recommandation d) (consultation des partenaires sociaux sur les mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale), le comité note que le gouvernement fait savoir qu’en avril 2014 un acte d’engagement a été signé entre le secteur public et les centrales syndicales; en vertu de celui-ci, des tables rondes ont été organisées pour traiter des questions de liberté syndicale; les centrales syndicales y ont demandé une formation sur l’application des lois relatives à la liberté syndicale. Le comité note également que le gouvernement souligne qu’un système d’enregistrement et d’actualisation des données en ligne a été créé; les syndicats peuvent y effectuer le suivi de leurs dossiers ou gérer leurs documents, ce qui débureaucratise les procédures. A cet égard, rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission d’experts insiste sur la nécessité de renforcer les dispositions légales contre la discrimination antisyndicale et que ce comité a demandé par le passé au gouvernement de «garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale» [voir cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963], le comité prie le gouvernement d’informer la CEACR, à laquelle il renvoie les aspects législatifs du cas, des consultations menées avec les partenaires sociaux sur l’établissement de mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales, en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives.
  7. 540. Pour ce qui est de la recommandation e), le comité note que le gouvernement transmet les observations de l’entreprise selon lesquelles MM. Leoncio Brítez, Gustavo Adolfo Jara Aquino et Teodoro Enciso ont été arrêtés suite aux plaintes déposées en avril 2012 devant la police nationale, ces personnes ayant perpétré des actes de vandalisme devant l’entreprise, transportant des morceaux de bois, brûlant des pneus et rendant impossible l’accès à l’entreprise. Le gouvernement souligne que, selon ce qu’il ressort des plaintes, du procès-verbal de la police et du mandat d’arrêt du 24 avril 2012, les arrestations ont été ordonnées pour faits répréhensibles commis contre la sécurité civile et atteintes à l’ordre public, ce qui n’a aucun lien avec les affaires d’ordre syndical. Observant, selon ce qu’il ressort des rapports du ministère public et de la police nationale, envoyés en annexe par le gouvernement, que le mandat d’arrêt a été exécuté le 24 avril 2012, le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si MM. Leoncio Brítez, Gustavo Adolfo Jara Aquino et Teodoro Enciso sont toujours en détention, de préciser à quel stade se trouve le jugement au pénal engagé à leur encontre et de lui transmettre une copie des jugements du tribunal dès qu’ils seront rendus.
  8. 541. En ce qui concerne le point 1) de la recommandation f) (le fait que certaines procédures engagées par l’administration du travail à la suite d’infractions à la législation du travail ou d’atteintes aux droits syndicaux seraient marquées par une forte corruption; l’absence de suite donnée aux réclamations émanant de syndicats et le fait que ceux-ci ne sont pas associés aux visites effectuées par l’inspection du travail), le comité note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail effectuent leurs visites en se faisant accompagner d’un représentant de l’entreprise et d’un représentant du syndicat s’il existe un syndicat ou par le travailleur qui a le plus d’ancienneté dans l’entreprise, si cette dernière autorise ces personnes à accéder aux locaux de l’entreprise. Le comité note également que, selon les indications du gouvernement, l’une de ses priorités est de moderniser l’inspection du travail et rendre les procédures d’inspection plus efficaces et que, en 2015, 30 nouveaux inspecteurs ont été engagés et formés aux questions relatives aux conventions ratifiées par le pays. Le comité note également les différentes mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la corruption, comme l’ouverture d’une base de données destinée à recevoir les plaintes ayant trait à des faits de corruption présumés au sein des institutions publiques, et la création de la Direction anticorruption et transparence, rattachée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  9. 542. En ce qui concerne le point 2 de la recommandation f) du comité (refus du ministère du Travail d’enregistrer plus de 90 pour cent des conventions collectives au sein de la fonction publique), le comité note que le gouvernement signale que: i) le secrétariat à la fonction publique est chargé d’homologuer et d’enregistrer les conventions collectives portant sur les conditions de travail au sein des organes et entités de l’Etat, quand celles-ci remplissent les conditions requises de fond et de forme pour être valables; ii) les conventions collectives doivent être conformes aux dispositions de la loi no 508/1994 sur la négociation collective dans le secteur public; iii) les projets de conventions collectives présentés devant ledit secrétariat d’Etat comportaient des avantages en faveur des fonctionnaires qui échappaient aux possibilités de négociation par la plus haute autorité de l’institution à laquelle ils appartiennent, c’est la raison pour laquelle de telles clauses en ont empêché l’approbation; et iv) les avantages octroyés dans le secteur public sont déjà prévus dans la loi no 1626/2000 et dans la loi sur le budget général de la nation, ils ne doivent par conséquent pas être inclus dans une convention collective, car les autorités publiques n’ont pas la compétence légale pour négocier sur ces questions. A cet égard, le comité a considéré que l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière financière d’une manière qui a pour effet d’empêcher ou de limiter le respect de conventions collectives préalablement négociées par des organismes publics n’est pas compatible avec le principe de la liberté de négociation collective. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1034.] Le comité rappelle également que, en ce qui concerne l’exigence d’un avis préalable (donné par les autorités financières et non par l’entreprise ou l’organisme public en cause) sur les projets de convention collective du secteur public et les incidences financières qui en découlent, le comité est conscient que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publiques, que ces ressources dépendent du budget de l’Etat et que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés. L’autorité chargée de donner l’avis préalable peut également formuler des recommandations en fonction de la politique économique du gouvernement ou veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination dans les conditions de travail des salariés des différents organismes ou entreprises publics à l’occasion de la négociation collective. Il y aurait lieu de prévoir un mécanisme afin que les organisations syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leur point de vue à l’autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives. Néanmoins, indépendamment de toute opinion exprimée par les autorités financières, les parties à la négociation collective devraient avoir la possibilité de conclure librement un accord. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1037.] Le comité invite le gouvernement à examiner cette question relative aux conventions collectives au sein de la fonction publique en consultation avec les partenaires sociaux concernés et à la lumière des principes mentionnés.
  10. 543. En ce qui concerne le point 3) de la recommandation f) (la passivité de l’administration du travail face au remplacement illégal de grévistes par d’autres travailleurs), le comité note que, d’après le gouvernement, l’inspecteur du travail vérifie qu’il n’y a pas eu de remplacement de grévistes pendant la grève, laquelle doit être déclarée et notifiée à l’administration du travail moyennant un préavis d’une durée déterminée. S’il est constaté qu’il y a eu remplacement, le supérieur hiérarchique est informé et le bureau du conseiller juridique est saisi. Le gouvernement cite les noms de plusieurs entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle sur ce point en 2014 et 2015.
  11. 544. En ce qui concerne le point 4) de la recommandation f) (l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat), le comité note que, d’après le gouvernement, si le bureau du conseiller juridique du ministère a bien préconisé le rejet des objections présentées par l’entreprise et l’enregistrement définitif du syndicat, plusieurs membres du comité directeur de ce dernier ont demandé l’invalidation de cet enregistrement au motif qu’ils avaient quitté l’entreprise. Bien que le secrétaire général du syndicat ait demandé l’enregistrement définitif de ce dernier, le bureau du conseiller juridique du ministère a recommandé qu’il soit fait droit à la demande d’invalidation de l’enregistrement définitif présentée par les membres du comité directeur. Le comité note que le secrétaire général du syndicat a fait appel de la décision d’invalidation avant de se désister de cet appel, ce qui a abouti au classement du dossier.
  12. 545. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par la CUT-A dans sa communication en date du 20 juillet 2016, le comité fait observer qu’elles se réfèrent à des actes de discrimination antisyndicale commis par la banque contre M. Oscar Ricardo Paredes Dürrling, qui a travaillé dans cette entreprise de 1980 à 2014 et qui a été membre du comité directeur du Syndicat des employés de la banque (syndicat qui, comme il ressort des documents joints en annexe, est inactif depuis 2001). Concrètement, l’organisation plaignante allègue qu’à diverses reprises la banque a essayé d’obtenir la démission volontaire de l’intéressé et qu’à partir de l’année 2001, contrairement à ce qu’elle avait fait pour ses collègues de travail, elle a cessé de réajuster son salaire en fonction de l’indice des prix à la consommation, violant ainsi la convention collective de 1995. Devant le refus constant de la banque de réajuster son salaire, le 28 août 2014, M. Paredes Dürrling ne s’est pas présenté à son travail et, après trente-quatre années de service, il a mis fin à son contrat de travail pour défaut de paiement du salaire qu’il estimait lui être dû. La banque l’a sommé de reprendre son travail, mais ce dernier s’y est refusé et, le 29 août 2014, il a saisi la banque d’une demande de réajustement de ses salaires, de régularisation des cotisations employeur à sa caisse de retraite et d’indemnisation pour préjudice moral (attaques verbales et isolement relationnel).
  13. 546. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante et le gouvernement: i) dans le cadre de la demande en justice susmentionnée, la banque a fait valoir qu’elle n’avait pas à réajuster le salaire sur la base de la convention collective au motif que cette dernière n’était plus en vigueur depuis 1997 et que le salaire de l’intéressé ne pouvait pas être comparé à celui de ses collègues de travail, qui occupaient des fonctions différentes; ii) dans une décision rendue le 8 avril 2016, le tribunal du travail a estimé que la clause de la convention collective relative au réajustement salarial était applicable, parce qu’elle avait été incorporée au contrat du demandeur, et il a ordonné à la banque de verser à ce dernier la somme demandée, mais il a rejeté la demande de régularisation des cotisations à la caisse de retraite, ainsi que la demande d’indemnisation pour préjudice moral, au motif que le demandeur n’avait pas fait la preuve qu’il avait été victime de harcèlement; iii) dans le cadre de la procédure en question, le demandeur n’a pas allégué que la banque l’avait traité de manière discriminatoire en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales; et iv) M. Paredes Dürrling a fait appel de cette décision, appel en instance devant la première chambre de la juridiction d’appel pour les questions de travail.
  14. 547. Le comité note que, alors que l’organisation plaignante allègue qu’au cours des douze dernières années, sur un total de trente-quatre années de service, la banque n’a pas réajusté le salaire de M. Paredes Dürrling comme elle aurait dû le faire et qu’à plusieurs reprises ce dernier s’est senti victime de discrimination, les allégations ou les documents communiqués ne permettent pas de conclure que la banque l’a traité de manière discriminatoire en raison de son affiliation syndicale ou qu’elle a refusé de réajuster son salaire au motif qu’il avait participé à des activités syndicales jusqu’en 2001. Le comité fait également observer que, dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal du travail, le demandeur n’a pas allégué que la banque l’avait traité de manière discriminatoire en raison de son affiliation syndicale ou d’activités syndicales. Au vu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 548. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de consulter les partenaires sociaux concernés en vue de s’assurer que l’article 292 du Code du travail ne restreint pas effectivement le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des discussions tripartites qui se tiendraient au sein du Conseil consultatif tripartite ou en tout autre lieu et qui traiteraient de l’usage du droit de l’employeur de contester l’enregistrement d’un syndicat.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’informer la CEACR, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas, des consultations avec les partenaires sociaux sur l’établissement de mécanismes propres à garantir une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris des procédures rapides et impartiales en prévoyant des recours et des sanctions suffisamment dissuasives.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire savoir si MM. Leoncio Brítez, Gustavo Adolfo Jara Aquino et Teodoro Enciso sont toujours détenus, de préciser à quel stade se trouve la procédure pénale engagée à leur encontre et de lui transmettre une copie des jugements dès qu’ils auront été rendus.
    • e) Le comité invite le gouvernement à examiner la question relative aux conventions collectives au sein de la fonction publique avec les partenaires sociaux concernés et à la lumière des principes mentionnés.
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