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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 38. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à
une législation restreignant la négociation collective et les congés syndicaux, à sa
réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 317 à 465.] A cette occasion, le
comité: a) a attiré l’attention du gouvernement sur les principes selon lesquels des
consultations doivent être menées suffisamment à l’avance avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les projets de lois ou les
projets de décrets législatifs royaux avant leur approbation par le gouvernement, et a
dit espérer qu’à l’avenir ces principes seraient pleinement respectés; b) a souligné
qu’il importait, s’agissant des nouvelles normes contenues dans les lois nos 3/2012 et
20/2012, de veiller à ce que les règles essentielles du système des relations de travail
et de la négociation collective soient agréées autant que possible par les organisations
de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et a, en conséquence, invité le
gouvernement à promouvoir le dialogue social pour atteindre cet objectif, conformément
aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les
conventions de l’OIT portant sur ces sujets; et c) a prié le gouvernement de lui
communiquer les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel et la Cour suprême
concernant les lois nos 3/2012 et 20/2012.
- 39. En réponse aux recommandations du comité, le gouvernement lui a fait
parvenir, dans huit communications datées des 10 et 22 septembre, 24 novembre et
23 décembre 2014, 6 mars, 4 juin, 22 et 27 novembre 2015, les informations et documents
suivants: i) l’arrêt de la Cour suprême du 26 mars 2014 (qui a partiellement fait droit
aux recours formés par les organisations syndicales et infirmé un certain nombre de
déclarations de nullité prononcées par la Chambre des affaires sociales de l’audience
nationale à propos de dispositions de la convention collective générale du secteur des
produits dérivés du ciment); ii) les décisions no 119/2014 du 16 juillet 2014 et
no 8/2015 du 22 janvier 2015 du Tribunal constitutionnel (qui toutes deux rejettent les
recours en inconstitutionnalité contre certaines dispositions de la loi no 3/2012);
iii) les décisions du Tribunal constitutionnel no 81/2015 du 30 avril 2015, no 156/2015
du 9 juillet 2015 et no 83/2015 du 30 avril 2015 (les deux premières rejetant les
recours en inconstitutionnalité contre plusieurs dispositions du décret législatif royal
no 20/2012 et la troisième considérant que le recours relatif au non-paiement du
treizième mois était éteint du fait de l’adoption d’une loi de finances ultérieure qui y
a donné une issue favorable); iv) la liste des réunions tenues entre le gouvernement et
les partenaires sociaux en 2014 et 2015; v) l’accord proposant une négociation
tripartite dans l’optique de renforcer la croissance économique et l’emploi, conclu
entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 29 juillet 2014; et vi) le décret
législatif royal no 16/2014 du 19 décembre 2014, réglementant le Programme de relance de
l’emploi sur lequel le gouvernement et les partenaires sociaux sont parvenus à un
accord. Estimant avoir répondu aux recommandations du comité, le gouvernement demande la
clôture définitive du cas.
- 40. Dans ces conditions, ayant pris bonne note des informations
transmises par le gouvernement, n’ayant pas reçu d’autres informations de la part des
organisations plaignantes et sachant que plusieurs questions soulevées dans la plainte
sont actuellement examinées par la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, le comité ne va pas poursuivre l’examen du présent
cas.