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Rapport définitif - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2897 (El Salvador) - Date de la plainte: 05-JUIL.-11 - Clos

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Allégations: Entraves à la négociation d’une augmentation de salaire pour les travailleurs du système judiciaire et retenues abusives sur salaire pour des jours d’arrêt de travail

  1. 226. La plainte figure dans une communication présentée le 5 juillet 2011 par l’Association syndicale des travailleurs du système judiciaire (ASTOJ), le Syndicat des employées et employés d’El Salvador (SEJE 30 de junio), et le Syndicat Union des travailleurs du système judiciaire (SUTOJ).
  2. 227. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 21 août 2015, 16 novembre 2015 et 11 avril 2016.
  3. 228. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 229. Dans leur communication du 5 juillet 2011, les organisations plaignantes allèguent des entraves à la négociation d’une augmentation de salaire pour les travailleurs du système judiciaire ainsi que des retenues abusives sur salaire pour des jours de grève.

    Allégations relatives à des entraves à la négociation d’une augmentation de salaire

  1. 230. Les organisations plaignantes allèguent que, depuis qu’elles ont présenté en janvier 2010 une demande d’augmentation de salaire pour l’année 2011, les autorités compétentes ont réagi par une série de manœuvres dilatoires et d’entraves à la négociation menée de bonne foi, à savoir: i) pendant plus de neuf mois, le silence a été la seule réponse apportée à cette première demande d’augmentation; ii) le projet de budget, demandé à une réunion de l’organe de concertation (composé de représentants des travailleurs des services judiciaires et de la magistrature), ne leur a pas été communiqué, alors que les magistrats représentant la Cour suprême de justice (CSJ) s’y étaient engagés; iii) les représentants des travailleurs ont été informés que le budget ne prévoyait pas d’augmentation de salaire une fois que celui-ci avait été envoyé au ministère des Finances; et iv) alors que, en novembre 2010, les autorités compétentes avaient indiqué aux représentants syndicaux que les ressources budgétaires étaient suffisantes pour pouvoir donner suite à la déclaration du Président de la République annonçant une augmentation de salaire pour tous les employés de la fonction publique, début 2011, il leur a été dit le contraire.
  2. 231. Les organisations plaignantes auraient ensuite réclamé une augmentation de salaire de 200 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.) pour tous les travailleurs du système judiciaire. Le 10 janvier 2011, elles ont participé à une réunion de l’organe de concertation dont l’ordre du jour ne prévoyait pas d’examiner la question de l’augmentation de salaire, mais qu’il a été convenu de traiter. Un magistrat s’est alors engagé à soumettre la demande à la CSJ réunie en séance plénière. Les organisations plaignantes indiquent que, ne recevant toujours pas de réponse, toutes les organisations syndicales sont convenues d’un arrêt de travail, qui a eu lieu du 17 au 24 janvier 2011. En réponse à cette mesure de pression, les autorités compétentes se sont réunies avec les représentants de l’organe de concertation les 17 et 21 janvier 2011, en vue de trouver un accord, et ont demandé que l’arrêt de travail ne touche pas les instituts de médecine légale, ce que les organisations syndicales ont accepté. Les magistrats se sont alors engagés à soumettre la demande des syndicats à la plénière de la CSJ, espérant pouvoir revenir avec un accord satisfaisant le soir même. Les organisations plaignantes auraient été informées, quelques heures après, que le président de la CSJ avait rompu les négociations et que l’unité de maintien de l’ordre de la Police nationale civile avait délogé les travailleurs qui se trouvaient dans les bureaux de la CSJ et de l’Institut de médecine légale. Le 22 janvier 2011, les organisations plaignantes ont sollicité l’intervention du représentant du ministère public chargé de la défense des droits de l’homme pour que les négociations puissent reprendre, ce qui a abouti à des résultats positifs. La CSJ a constitué un comité consultatif de haut niveau, et les organisations syndicales ont été convoquées à une réunion, le 11 février 2011, pour ouvrir les négociations. L’augmentation de salaire n’a cependant pas été obtenue à cette occasion, le président de la CSJ ayant déclaré qu’il n’y avait pas de fonds disponibles. Face à ce refus, les organisations plaignantes ont présenté une autre proposition d’augmentation, refusée elle aussi au motif qu’il n’y avait pas de fonds disponibles, alors que les organisations syndicales avaient présenté une étude financière qui démontrait que la CSJ disposait des fonds requis pour couvrir l’augmentation proposée. Les organisations plaignantes ajoutent qu’un accord a pu être conclu à un stade ultérieur avec les autorités et que, sur la base de cet accord, plus de 8 960 travailleurs ont obtenu un versement de 200 dollars E.-U. en mars 2011 et un autre du même montant en septembre de la même année.

    Allégations relatives à des retenues abusives sur salaire pour des jours de grève

  1. 232. Les organisations plaignantes allèguent que, en février 2011, les autorités compétentes ont demandé à tous les dirigeants des organisations syndicales de démontrer – sous peine de se voir appliquer une retenue sur salaire – qu’ils s’étaient acquittés de leurs tâches pendant la durée de l’arrêt de travail, en application de l’article 99 des dispositions générales du budget. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, après avoir fait fi de leur droit d’être entendues et au mépris de la procédure consacrée dans la Constitution du pays, une retenue de cinq journées doubles a été prélevée sur leur salaire au motif qu’ils avaient été absents de leur travail. Elles ajoutent que cette mesure n’a concerné que les dirigeants syndicaux des organisations en question. Les organisations plaignantes considèrent que la retenue sur salaire était une mesure d’intimidation, visant à les dissuader d’exercer leurs droits, et un abus d’autorité, puisque les autorités en question savaient que ces dirigeants avaient participé aux réunions auxquelles ils avaient été convoqués et qu’elles avaient été témoins de la présence des dirigeants syndicaux sur leur lieu de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 233. Dans ses communications en date des 21 août 2015, 16 novembre 2015 et 11 avril 2016, le gouvernement déclare que les droits syndicaux des organisations plaignantes ont été respectés. Il précise à ce sujet que la CSJ a apporté un large soutien aux organisations syndicales, dans la mesure où elle a reconnu les organisations légalement constituées et qu’elle leur a permis de participer à l’organe de concertation pour engager des négociations et résoudre les conflits du travail éventuels.

    Allégation relative à des entraves à la négociation d’une augmentation de salaire

  1. 234. Pour ce qui est des allégations d’entraves à la négociation d’une augmentation de salaire, le gouvernement répond qu’une issue a été trouvée. En effet, comme la CSJ l’a fait savoir, les organisations syndicales ont participé activement, depuis 2012, à la préparation des réunions de l’organe de concertation auxquelles les autorités de la CSJ et les dirigeants syndicaux ont été convoqués et qui ont permis de résoudre les conflits du travail. A titre d’exemple des accords qui ont ainsi été conclus, le gouvernement indique que, le 4 septembre 2014, une nouvelle augmentation de salaire de 150 dollars E.-U. a été accordée à tous les salariés et fonctionnaires, à l’exception des magistrats et des juges, laquelle est entrée en vigueur en janvier 2015.

    Allégation relative à des retenues abusives sur salaire pour des jours de grève

  1. 235. A propos des allégations de retenues abusives sur salaire pour des jours de grève, le gouvernement signale que des représentants des organisations plaignantes ont engagé des actions en justice à l’encontre des autorités compétentes pour déni de justice, mais que le tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à leur requête, considérant que la retenue sur salaire qui leur avait été appliquée était conforme au droit.
  2. 236. Le gouvernement souligne à ce sujet le bien-fondé de cette retenue, tant au regard de la loi relative à la fonction publique et des dispositions générales du budget que de la jurisprudence de la CSJ, puisque la procédure applicable a été respectée et que la retenue représentait un remboursement au Trésor public des sommes versées au titre de salaires pour des activités non réalisées.
  3. 237. De la même façon, le gouvernement dément que ces retenues sur salaire n’aient concerné que les membres des instances dirigeantes des organisations syndicales, qui auraient ainsi été victimes de discrimination. Ces retenues ont également été appliquées à d’autres salariés de la CSJ qui étaient absents du travail. Pour attester ces faits, le gouvernement cite les procédures engagées par ces autres salariés devant le tribunal de la fonction publique et joint la décision rendue par le tribunal le 7 mai 2012 aux termes de laquelle ces derniers se voient appliquer des retenues sur salaire.
  4. 238. Le gouvernement ajoute que les employés qui sont parvenus à démontrer qu’ils s’étaient acquittés de leurs tâches aux dates indiquées ont été remboursés des montants qui avaient été retenus sur leur salaire.
  5. 239. En ce qui concerne l’article 221 de la Constitution, qui interdit aux agents de la fonction publique ou aux agents municipaux de faire grève, le gouvernement indique que son pays a pris bonne note des observations des organes de contrôle de l’OIT pour que cet article puisse être examiné par les instances concernées et au regard de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 240. Le comité note que la plainte porte sur des entraves à la négociation d’une augmentation de salaire pour les travailleurs du système judiciaire et sur des retenues abusives sur salaire pour des journées d’arrêt de travail.
  2. 241. En ce qui concerne les entraves à la négociation d’une augmentation de salaire, le comité prend note de la communication reçue du gouvernement, selon laquelle une issue a été trouvée, comme en témoignent les accords qui ont été conclus par la suite avec les organisations syndicales en matière de salaires. N’ayant pas reçu d’informations contraires de la part des organisations plaignantes, le comité reconnaît les efforts déployés par les autorités compétentes et les encourage à continuer de promouvoir le dialogue social et la négociation collective menée sur une base volontaire et de bonne foi avec les travailleurs du système judiciaire.
  3. 242. En ce qui concerne l’allégation relative à des retenues abusives sur salaire pour des journées d’arrêt de travail, le comité prend note des explications apportées par le gouvernement, à savoir que ces retenues ont été appliquées sans discrimination aucune à tous les salariés absents de leur poste sans justification (et pas uniquement à des dirigeants syndicaux), conformément à la législation, aux règles de procédure et à la jurisprudence applicables, que les tribunaux compétents n’ont pas fait droit aux requêtes des organisations plaignantes qui les avaient saisis de cette question et que la retenue a été remboursée aux salariés ayant démontré qu’ils s’étaient acquittés de leurs tâches. Le comité souhaite rappeler à ce propos que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale, cependant lorsque les déductions de salaire ont été supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève, le comité a rappelé que le fait d’imposer des sanctions pour faits de grève n’est pas de nature à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654 et 655.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 243. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité encourage les autorités compétentes à continuer de promouvoir le dialogue social et la négociation collective menée sur une base volontaire et de bonne foi avec les travailleurs du système judiciaire.
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