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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2723 (Fidji) - Date de la plainte: 01-JUIL.-09 - En suivi

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Allégations: Actes de violence, de harcèlement et d’intimidation, arrestation et détention de dirigeants et de militants syndicaux, ingérence continue dans les affaires internes des syndicats, imposition de restrictions injustifiées aux réunions syndicales et à d’autres activités syndicales légitimes, publication de différents décrets entravant l’exercice des droits syndicaux et révocation d’un dirigeant syndical fonctionnaire de l’instruction publique

  1. 244. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013), paragr. 426 à 444.]
  2. 245. Le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) a présenté, dans le cadre de la plainte déposée en vertu de l’article 26, deux rapports de mise en œuvre datés des 2 juin et 15 octobre 2015, relativement aux questions soulevées dans le présent cas à soumettre au Conseil d’administration à ses 324e et 325e sessions. Le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 21 octobre 2015 et du 19 février 2016. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 28 février 2014. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 19 décembre 2013.
  3. 246. Le gouvernement a présenté, dans le cadre de la plainte déposée en vertu de l’article 26, deux rapports de mise en œuvre datés des 2 juin et 15 octobre 2015 (le premier cosigné par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le second cosigné par la FCEF et une unité de négociation) et un rapport conjoint de mise en œuvre daté du 1er février 2016 cosigné par le FTUC et la FCEF, relativement aux questions soulevées dans le présent cas, à soumettre au Conseil d’administration à ses 324e, 325e et 326e sessions.
  4. 247. Les Fidji ont ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 248. Lors de son précédent examen du cas en octobre 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 370e rapport, paragr. 444]:
    • a) Rappelant qu’il est profondément préoccupé par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation qui, selon les allégations précédentes des organisations plaignantes, auraient été commis à l’encontre de dirigeants et de militants syndicaux ayant exercé leur droit à la liberté d’association, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement, même si les victimes ont entre-temps déposé une plainte, de diligenter d’office et sans délai une enquête indépendante sur les actes de violence, de harcèlement et d’intimidation qui auraient été commis contre: M. Felix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji; M. Mohammed Khalil, président du Syndicat des ouvriers de l’industrie sucrière et des autres industries des Fidji (antenne du Ba); M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU); M. Taniela Tabu, secrétaire général du Syndicat national Viti des travailleurs Taukei; et M. Anand Singh, avocat. Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant les résultats de cette enquête et les mesures auxquelles elle a donné lieu. S’agissant en particulier de l’allégation selon laquelle un acte d’agression aurait été commis à l’encontre d’un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par le secrétaire national du FTUC lors de la Conférence internationale du Travail, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne subisse de représailles pour avoir exercé sa liberté d’expression. De manière générale, le comité invite instamment le gouvernement à tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés dans ses conclusions antérieures.
    • b) Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’abandon immédiat de l’ensemble des poursuites engagées pour rassemblement illégal contre M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des employés dans les industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), et M. Nitendra Goundar, membre du NUHCTIE, au motif qu’ils auraient contrevenu aux dispositions relatives à l’état d’urgence; le comité prie le gouvernement de le tenir rapidement informé de l’évolution de la situation, et notamment des résultats de l’audience, dont le comité croit comprendre qu’elle a été ajournée.
    • c) Tout en prenant note de l’abrogation, le 7 janvier 2012, de la législation relative à l’urgence telle qu’elle figure dans les dispositions relatives à l’état d’urgence et de la décision de suspendre provisoirement l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle que modifiée par le décret no 1 (2012) portant modification du décret sur l’ordre public qui soumettait la liberté de réunion à d’importantes restrictions, le comité prie à nouveau le gouvernement d’envisager l’abrogation ou la modification dudit décret. Rappelant que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont des préalables indispensables à l’exercice de la liberté syndicale, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement de tenir pleinement compte à l’avenir de ces principes. Il prie également le gouvernement de réintégrer sans délai M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, dans ses fonctions de représentant des intérêts des travailleurs au sein du conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS).
    • d) S’agissant du décret sur les industries nationales essentielles, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder, en pleine concertation avec les partenaires sociaux et conformément aux décisions adoptées par la sous-commission tripartite de l’ERAB en 2012, les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles à propos desquelles le comité a précédemment conclu qu’elles donnent lieu à de graves violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, afin que le décret soit conforme aux conventions nos 87 et 98, qui ont été ratifiées par les Fidji. Il demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des progrès réalisés à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des voies de recours véritables et effectives devant une juridiction judiciaire soient ouvertes aux fonctionnaires contre les décisions et autres mesures de l’Administration qui les concernent et elle le prie de fournir des informations d’ordre pratique sur les actions intentées par des fonctionnaires devant les juridictions administrative ou judiciaire (par exemple: circonstances, durée et issue des procédures). De plus, elle le prie à nouveau de donner des informations sur les voies ouvertes aux fonctionnaires lorsque le litige est collectif, et de faire connaître les résultats du réexamen de tous les décrets gouvernementaux relatifs à la fonction publique auquel a procédé le sous-comité ERAB sous l’angle de leur conformité aux conventions fondamentales de l’OIT.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les parties s’accordent en vue de la restauration pleine et entière du système de retenue des cotisations syndicales à la source dans le secteur public et les secteurs pertinents considérés comme des «industries nationales essentielles».
    • g) S’il croit comprendre que M. Koroi a quitté le pays, le comité n’en attend pas moins de l’ERAB qu’il examine ce cas sans délai et, dans le cadre de cet examen, qu’il tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 550-553] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi et, si celui-ci devait revenir aux Fidji, d’envisager sa réintégration.
    • h) Le comité demande instamment au gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux nouvelles allégations des parties plaignantes.
    • i) Regrettant profondément de devoir observer que la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue aux îles Fidji en septembre 2012, n’a toujours pas été autorisée à revenir dans le pays, conformément à sa recommandation antérieure et aux décisions adoptées par le Conseil d’administration, le comité prie fermement et instamment le gouvernement d’accepter sans autre délai que la mission de contacts directs puisse retourner aux Fidji dans le cadre du mandat que lui a assigné le Conseil d’administration sur le fondement des conclusions et recommandations du comité.
    • j) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • k) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 249. Dans une communication en date du 19 décembre 2013, la CSI allègue que: i) le 18 décembre 2013, le champ d’application du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) a été étendu pour inclure la foresterie (bois de pin et acajou), la prévention des incendies (y compris le Service national de lutte contre les incendies), les gouvernements locaux (y compris tous les conseils communaux) et Airports Fiji Ltd; et ii) le 19 décembre 2013, le ministère du Travail a stoppé un vote à bulletin secret qui était en cours dans le cadre d’une action revendicative au sein de la firme Tropik Wood, et l’entreprise, qui venait d’obtenir une certification forestière (FSC) garantissant de bonnes pratiques de travail et le respect des droits des travailleurs, a publié une note indiquant qu’il n’y avait plus de syndicat en son sein; le gouvernement a annoncé une augmentation de salaire de 10 pour cent pour les travailleurs de l’industrie du pin, en indiquant que l’inclusion dans l’ENID leur permettrait de négocier directement avec l’employeur, plutôt que par l’entremise des syndicats de l’extérieur.
  2. 250. Dans une communication en date du 28 février 2014, l’UITA allègue que, le 9 janvier 2014, six dirigeants syndicaux du Syndicat national des salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE) – dont Daniel Urai, qui cumulait les fonctions de secrétaire général du syndicat et de président du FTUC – ont été arrêtés et inculpés pour ce que le gouvernement a déclaré être une «grève illégale», puis libérés quelques jours plus tard moyennant une lourde caution.
  3. 251. Dans ses rapports de mise en œuvre présentés au Conseil d’administration, le FTUC rappelle l’accord tripartite signé le 25 mars 2015 par le gouvernement de la République des Fidji, le FTUC et la FCEF. Le FTUC se dit préoccupé au sujet du processus d’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations du travail, indiquant que, le 12 mai 2015, le Conseil consultatif sur les relations du travail (ERAB) a convenu de l’abrogation de l’ENID et, le 20 mai 2015, un avant-projet de loi du gouvernement a été distribué aux membres de l’ERAB, qui a été renvoyé au gouvernement le lendemain, sans que rien n’ait été tenté pour résoudre les désaccords importants subsistant, et déposé au Parlement le 22 mai 2015. Par ailleurs, le FTUC allègue que, le 12 octobre 2015, le gouvernement a convoqué à très court préavis une réunion de l’ERAB, qu’il avait reconstitué et élargi. Le nouveau conseil remanié par le gouvernement comprenait de nombreux autres participants n’ayant aucun statut défini ou ne figurant pas parmi les signataires de l’accord tripartite, dont des représentants de deux unités de négociation. Le FTUC a immédiatement indiqué qu’il ne participerait pas aux réunions de l’ERAB et ne serait pas en mesure de signer un rapport conjoint. Concernant la loi (modificative) de 2015 sur les relations du travail, le FTUC exprime les préoccupations suivantes: i) aucune mesure corrective n’a été prévue pour les syndicats radiés et les conventions collectives abrogées par l’ENID; ii) les unités de négociation, qui ne sont pas des entités à vocation syndicale, sont favorisées en lieu et place des syndicats; iii) le traitement judiciaire des litiges dont le tribunal d’arbitrage et autres juridictions avaient été saisis et dont la procédure avait été suspendue par l’ENID n’a pas été rétabli; iv) la liste des industries essentielles a été rallongée et englobe désormais, outre les secteurs d’activité déjà visés par l’ENID, toutes les entreprises commerciales appartenant à l’Etat, et notamment celles de l’industrie sucrière et de l’industrie de la pêche; v) le droit de grève s’avère presque impossible à exercer; et vi) les institutions prévues par la loi ERP dans sa teneur modifiée, comme la cour d’arbitrage qui devrait être saisie des conflits d’intérêts, n’ont pas été créées. Par ailleurs, le FTUC dénonce: i) l’inexistence, dans la pratique, de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé pour les industries ou les entreprises classées dans la catégorie des «services essentiels»; ii) le fait que le système de retenue à la source des cotisations syndicales n’ait pas été rétabli dans les entreprises appartenant à l’Etat; iii) le fait que les syndicats ne puissent pas se rendre sur le lieu de travail dans les entreprises appartenant à l’Etat ainsi que le harcèlement et les mesures d’intimidation dont sont victimes des travailleurs syndiqués; et iv) le fait qu’aucun élément de réponse n’ait été apporté aux autres questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT (concernant notamment les agressions contre des dirigeants syndicaux, le décret portant modification du décret sur l’ordre public, le décret sur les partis politiques des Fidji).
  4. 252. Dans sa communication en date du 21 octobre 2015, le FICTU allègue que, lors de sa réunion d’octobre 2015, l’ERAB: i) a noté avec préoccupation que la loi (modificative) de 2015 sur les relations du travail n’abordait pas les questions suivantes: le droit de grève; la possibilité pour les travailleurs de continuer à faire partie des unités de négociation; la portée des services et industries essentiels; le rétablissement des conventions collectives invalidées par l’ENID; le règlement des différends dont la procédure a été suspendue par l’ENID; l’exclusion du personnel pénitentiaire; le rétablissement de l’enregistrement des syndicats qui ont été radiés par l’ENID; et le rétablissement immédiat du système de retenue à la source des cotisations syndicales aboli par l’ENID; et ii) a également noté d’autres questions en suspens concernant les libertés civiles des dirigeants syndicaux, le décret sur les partis politiques, le décret électoral et le décret portant modification du décret sur l’ordre public, questions qui doivent être traitées conformément aux recommandations de l’OIT à la prochaine réunion de l’ERAB.
  5. 253. Dans sa communication en date du 19 février 2016, le FICTU dénonce les faits suivants: i) le rapport conjoint de mise en œuvre signé le 29 janvier 2016 n’a pas été soumis à l’ERAB pour examen préalable ni le FICTU consulté à ce sujet; ii) les modifications apportées le 15 février 2016 à l’ERP suite au rapport conjoint de mise en œuvre (JIR) n’ont rien changé à la liste élargie de services et secteurs essentiels ni ne mentionnent de révision future de la liste comme il est prévu dans le JIR; iii) ni le JIR ni l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016, n’abordent les questions en suspens concernant le décret sur les partis politiques, les restrictions apportées à la liberté syndicale par la Constitution de 2013, le rétablissement des conventions collectives invalidées par l’ENID, ni le règlement des conflits collectifs (par exemple, liste de revendications) dont la procédure a été suspendue par l’ENID ou d’autres décrets; iv) le JIR et l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016, abordent de façon partielle ou insuffisante les questions suivantes: le rétablissement de réclamations suspendues (le renvoi devant le tribunal d’arbitrage lui occasionnera une surcharge et un nouveau procès sera nécessaire); les licenciements pendant l’application de l’ENID (fonctionnaires lésés privés du droit d’accès à la justice, voies de recours judiciaire en cas de licenciement limitées à une indemnisation plafonnée, délai de vingt-huit jours trop court, exclusion des griefs autres que le licenciement); le rétablissement de l’enregistrement des syndicats qui ont été radiés par l’ENID (délai de sept jours trop court); le remplacement d’unités de négociation par des syndicats d’entreprise (entraînera la fragmentation du mouvement syndical); et v) l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016, contient une nouvelle disposition qui n’a jamais été débattue requérant l’enregistrement des centrales syndicales et des fédérations d’employeurs, en violation des principes de la liberté syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 254. Dans ses rapports de mise en œuvre présentés au Conseil d’administration les 2 juin et 15 octobre 2015, le gouvernement rend compte des faits nouveaux qui suivent. L’ERAB, dans le cadre des trois réunions qu’il a tenues en mai 2015, a approuvé l’abrogation de l’ENID qui a placé l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ainsi que la fonction publique, sous le régime de la loi sur les relations du travail (ERP) et a examiné l’avant-projet de loi portant modification des dispositions relatives aux relations du travail préparé par le gouvernement. Les représentants des travailleurs ayant manifesté leur désaccord sur plusieurs éléments de l’avant-projet de loi, l’ERAB a décidé de consigner ces points litigieux et de soumettre l’avant-projet de loi au ministre le 21 mai 2015. Le projet de loi a été déposé au Parlement le 22 mai 2015; la commission parlementaire permanente a entendu les déclarations de l’ensemble des parties prenantes, dont l’OIT, et le projet de loi a été approuvé par le Parlement et promulgué le 14 juillet 2015 sous le titre de loi (modificative) de 2015 sur les relations du travail. Dès l’entrée en vigueur de la loi, le 11 septembre 2015, le Président a nommé le président de la cour d’arbitrage, et des mises en candidature vont rapidement être sollicitées auprès des employeurs et des syndicats pour constituer leur liste de membres à la cour d’arbitrage. En octobre 2015, donnant suite à la demande de plusieurs représentants des travailleurs et des employeurs, le gouvernement a nommé 18 nouveaux membres au sein de l’ERAB (six pour chaque groupe), de sorte que l’ensemble des secteurs des partenaires sociaux soient largement représentés au sein du conseil consultatif. L’ERAB à composition élargie s’est réuni les 12, 13 et 14 octobre 2015 pour réexaminer les points litigieux suivants: i) la retenue à la source des cotisations syndicales – l’ERAB a reconnu que ce dispositif avait été pleinement rétabli dans la fonction publique et qu’il le serait également dans les entités relevant auparavant de l’ENID, dès que les travailleurs auraient confirmé leur affiliation syndicale et donné leur accord pour un prélèvement direct des cotisations syndicales sur leur salaire; ii) la portée des industries essentielles – l’ERAB a décidé de recommander le raccourcissement de la période de préavis et de réexaminer la liste des industries essentielles avec l’assistance du BIT; et iii) le règlement des différends dont l’examen a été interrompu par l’ENID – l’ERAB est convenu de recommander le rétablissement des réclamations individuelles en instance devant le tribunal du travail afin que les plaignants puissent présenter leurs arguments et qu’une décision de justice soit rendue. L’ERAB a décidé en outre de se réunir tous les mois pour examiner les points de désaccord subsistants ainsi que toutes les autres recommandations émanant de son sous-comité.
  2. 255. Le 1er février 2016, le gouvernement a également présenté le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR) signé par les trois parties à l’accord tripartite du 25 mars 2015 (le gouvernement des Fidji, le FTUC et la FCEF), qui est reflété dans les conclusions du comité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité note, dans le présent cas, les allégations des organisations plaignantes concernant plusieurs actes de violence, de harcèlement et d’intimidation, l’arrestation et la détention de dirigeants et de militants syndicaux, une ingérence continue dans les affaires internes des syndicats, l’imposition de restrictions injustifiées aux réunions syndicales et à d’autres activités syndicales légitimes, et la publication de différents décrets entravant l’exercice des droits syndicaux, et la révocation d’un dirigeant syndical fonctionnaire de l’instruction publique.
  2. 257. Le comité rappelle qu’une plainte alléguant l’inexécution de la convention no 87 par les Fidji avait été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par un certain nombre de délégués travailleurs à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail et que cette plainte avait été déclarée recevable. Le comité note que la Constitution des Fidji est entrée en vigueur en septembre 2013 et que les Fidji ont organisé leurs premières élections générales démocratiques en septembre 2014. Le comité prend note du rapport d’une mission de contacts directs de l’OIT effectuée aux Fidji du 6 au 11 octobre 2014, ainsi que du protocole d’accord sur l’avenir des relations du travail aux Fidji signé par les partenaires sociaux le 11 octobre 2014. En outre, le comité note l’accord tripartite signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le FTUC et la FCEF confirmant la révision de la législation du travail, y compris de la loi sur les relations du travail (ERP), entreprise dans le cadre du dispositif mis en place par le Conseil consultatif sur les relations du travail (ERAB) pour garantir le respect des conventions fondamentales de l’OIT, et s’engageant à présenter un rapport conjoint de mise en œuvre (JIR) au Conseil d’administration à sa prochaine session. Le comité note que, lors de sa 325e session (octobre-novembre 2015), le Conseil d’administration a déploré l’incapacité persistante de lui soumettre un JIR en application de l’accord tripartite et a invité le gouvernement des Fidji à accepter qu’une mission tripartite examine les obstacles qui s’opposent à la présentation d’un JIR et qu’elle se penche sur toutes les questions encore en suspens à propos de la plainte déposée en vertu de l’article 26.
  3. 258. Le comité prend note du rapport de la mission tripartite de l’OIT qui s’est déroulée du 25 au 28 janvier 2016 et se félicite vivement de la signature du JIR par les trois parties, le 29 janvier 2016 ainsi que de l’adoption, le 10 février 2016, de la loi (modificative) de 2016 sur les relations du travail introduisant les modifications convenues dans le JIR. Le comité se réjouit de constater le progrès qui a donné lieu à la décision du Conseil d’administration que la plainte déposée en vertu de l’article 26 ne serait pas renvoyée à une commission d’enquête, et que la procédure engagée serait close. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la suite donnée au JIR et à l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016.

    Questions législatives

  1. 259. Quant aux conclusions et recommandations formulées précédemment dans ce cas concernant le décret sur les industries nationales essentielles (ENID), le comité accueille favorablement l’abrogation de l’ENID par l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015, tout en constatant que, aux termes de l’article 191BW, l’ENID est abrogé sauf pour ce qui concerne la partie nouvelle 19 de l’ERP. Tout en prenant note des questions liées à la création d’unités de négociation qui avaient été soulevées par les organisations plaignantes lors de la mission de contacts directs de l’OIT de 2014, et des préoccupations exprimées par les organisations plaignantes dans leurs allégations et lors de la mission tripartite de l’OIT de 2016 selon lesquelles l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2015, perpétuait un certain nombre d’éléments de l’ENID, à commencer par l’existence d’unités de négociation, le comité se félicite vivement du fait que, conformément au JIR signé le 29 janvier 2016, la loi (modificative) de 2016 sur les relations du travail élimine le concept d’unité de négociation de l’ERP et permet aux travailleurs de constituer librement un syndicat (y compris un syndicat d’entreprise) ou de s’y affilier en vertu de l’ERP. S’agissant de la fonction publique, le comité se félicite également de ce que l’article 191WB prévoit l’abrogation du décret (modificatif) no 21 de 2011 sur les relations d’emploi et du décret (modificatif) no 36 de 2011 sur la fonction publique, permettant ainsi, selon ce que la commission croit comprendre, la réintégration des travailleurs du service public dans le champ de l’ERP.
  2. 260. En outre, constatant que, conformément à l’article 185 de l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015, la liste des industries considérées comme services essentiels inclut désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP, les industries nationales essentielles au sens de l’ENID dans sa version antérieure et les entreprises désignées correspondantes, de même que le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques, le comité se félicite également de ce que, aux termes du JIR, les partenaires tripartites sont convenus d’inviter l’OIT à fournir une assistance et une expertise techniques afin d’aider l’ERAB à examiner, évaluer et établir la liste des services et industries essentiels. Le comité prie le Bureau de fournir l’assistance technique requise dès que possible et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 261. Finalement, prenant note des préoccupations exprimées par les organisations plaignantes lors de la mission de contacts directs de l’OIT de 2014 au sujet des répercussions de l’ENID sur le mouvement syndical dans le pays et de la nécessité, soulignée par les organisations plaignantes dans leurs allégations et lors de la mission tripartite de 2016, de remédier aux conséquences néfastes de l’ENID persistant après son abrogation, le comité se félicite vivement du fait que, conformément au JIR signé le 29 janvier 2016, la loi (modificative) de 2016 sur les relations du travail prévoit: i) le rétablissement des réclamations individuelles qui avaient été suspendues en vertu de l’ENID ou du décret (modificatif) no 21 de 2011 sur les relations du travail; ii) le recours en indemnisation en cas de licenciement en vertu de l’ENID; et iii) le droit de présenter une nouvelle demande d’enregistrement, sans avoir à payer de frais d’inscription, accordé aux syndicats dont l’enregistrement avait été annulé en application de l’ENID.
  4. 262. Rappelant ses conclusions antérieures selon lesquelles l’abrogation en vertu de l’ENID des conventions collectives en vigueur est contraire à l’article 4 de la convention no 98 relatif à l’encouragement et à la promotion des négociations collectives, le comité prie le gouvernement de trouver les moyens de remédier au problème, compte tenu du fait que, selon le rapport de la mission tripartite de l’OIT, conscientes de la difficulté de revalider in extenso les conventions collectives après tout ce temps, les organisations plaignantes étaient disposées à envisager la possibilité de réactiver les conventions collectives négociées avant l’introduction de l’ENID seulement en tant que documents de base, en renégociant certaines conditions d’emploi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 263. Prenant note également, au vu des allégations du FTUC et du rapport de la mission tripartite de l’OIT, que le système de retenue à la source des cotisations syndicales a été rétabli dans la fonction publique mais pas dans les entreprises appartenant à l’Etat et qu’il y a des divergences entre les travailleurs et les employeurs quant aux modalités, le comité accueille favorablement le fait que, dans le JIR, les parties sont parvenues à un accord sur le rétablissement du système de retenue à la source des cotisations syndicales et prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les parties prennent rapidement des dispositions en vue de la restauration pleine et entière du système de retenue des cotisations syndicales à la source dans le secteur public et les secteurs pertinents considérés comme des «industries nationales essentielles». Le comité prie également le gouvernement de répondre aux dernières allégations du FICTU concernant le JIR et l’ERP, dans sa teneur modifiée, adopté le 10 février 2016.
  6. 264. S’agissant du décret no 1 (2012) portant modification du décret sur l’ordre public (POAD), le comité note que, selon le décret no 80 (2012) portant modification du décret sur le processus constitutionnel des Fidji, la suspension de l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle que modifiée par le POAD n’est plus valide. Le comité note également que, selon le rapport de la mission tripartite de l’OIT, le FTUC dénonce les effets néfastes du POAD sur les activités légitimes des syndicats, notamment les réunions, tandis que le solliciteur général estime que le POAD ne s’applique qu’aux réunions publiques et ne concerne normalement pas les réunions syndicales. Le comité souhaite rappeler qu’il ne faut pas que l’autorisation de tenir des réunions et des manifestations publiques, ce qui constitue un droit syndical important, soit arbitrairement refusée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 142.] Rappelant les conclusions que le comité a formulées à cet égard lorsqu’il a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 772-775], le comité prie à nouveau le gouvernement d’envisager l’abrogation ou la modification du POAD afin de ne pas imposer de restrictions injustifiées à la liberté de réunion. En outre, il prie à nouveau le gouvernement de réintégrer sans délai M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, dans ses fonctions de représentant des intérêts des travailleurs au sein du conseil d’administration des ATS, dans l’éventualité où cela ne serait pas encore fait.
  7. 265. Concernant le décret de 2013 sur les partis politiques, le comité note que, aux termes de l’article 14 du décret, il est interdit aux personnes ayant des fonctions au sein d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’adhérer à un parti politique ou d’y occuper des fonctions et d’exercer une quelconque activité politique, y compris le simple fait d’exprimer un soutien ou une opposition à un parti politique. Le comité constate que, selon le rapport de la mission tripartite de l’OIT, le solliciteur général a indiqué que le décret sur les partis politiques interdit les fonctions et les activités politiques qui compromettent non seulement les fonctions syndicales, mais toutes les fonctions publiques. Le comité note l’indication du gouvernement à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) selon laquelle les mêmes règles s’appliquent à d’autres catégories de partenaires tripartites et adhérents d’organisations d’employeurs, du service public et de l’appareil judiciaire, et que leur finalité est d’assurer une participation politique équitable et de prévenir tout recours à une influence indue pour se procurer un avantage sur la scène politique. Le comité rappelle que, outre qu’elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. Toutefois, les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 502 et 503.] Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour réexaminer l’article 14 du décret sur les partis politiques en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au niveau national en vue de sa modification, de manière à assurer le respect de ces principes.
  8. 266. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.

    Droits syndicaux et libertés civiles en pratique

  1. 267. S’agissant des allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants et de militants syndicaux ayant exercé leur droit à la liberté d’association, le comité constate que la CEACR avait noté avec intérêt que l’enquête ouverte sur l’agression de Felix Anthony, secrétaire national du FTUC et secrétaire général du Syndicat général et des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji (FSGWU), avait été relancée par le commissaire de police, et a récemment noté que le dossier d’enquête pertinent avait été transmis, le 25 février 2015, à l’office du directeur des poursuites et que M. Anthony n’avait ni fait de déclaration formelle exprimant sa volonté de poursuivre son action ni communiqué les rapports médicaux attendus. Le comité prie le FTUC de fournir des informations à cet égard, faute de quoi il cessera l’examen de cette allégation concernant M. Anthony. De même, le comité prie également les organisations plaignantes de fournir des renseignements complémentaires sur les allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Attar Singh (secrétaire général du FICTU), de M. Mohammed Khalil (président du FSGWU – bureau de Ba), de M. Taniela Tabu (secrétaire du Syndicat national des travailleurs Taukei de Viti) et de M. Anand Singh (avocat), s’il y a des questions restées en suspens en la matière.
  2. 268. Concernant les poursuites pénales pour exercice de l’activité syndicale engagées contre M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des employés dans les industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), le comité se réjouit de constater que, tel qu’indiqué par la CEACR, les charges de sédition retenues contre M. Urai et une autre personne il y a quatre ans ont été abandonnées, ce qui a permis la restitution aux intéressés de leur passeport et la levée d’une interdiction de voyager. S’agissant des poursuites pénales restantes pour rassemblement illégal au motif qu’ils ont contrevenu aux dispositions du Règlement d’urgence sur l’ordre public (PER), le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir également l’abandon immédiat de telles poursuites et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des charges sont encore retenues à l’encontre de M. Nitendra Goundar, membre du NUHCTIE.
  3. 269. S’il croit comprendre que Tevita Koroi, ancien directeur d’école et ex-président de l’Association des enseignants des Fidji (FTA), a quitté le pays, le comité réitère son attente que, après sept ans, l’ERAB examine ce cas sans délai supplémentaire et, dans le cadre de cet examen, qu’il tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 550-553] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi.
  4. 270. Le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations à propos des allégations suivantes des organisations plaignantes, aucune nouvelle information ne lui étant parvenue à cet égard, et invite les organisations plaignantes à fournir des informations complémentaires sur l’avancement de ces questions: i) les membres du FSGWU ont fait l’objet de menaces et d’intimidation de la part de l’armée et de la direction de la Société sucrière des Fidji (FSC), entreprise publique, avant et pendant la tenue d’un vote de grève fin juillet 2013, et ont continué de l’être après que la grève a été votée; ii) la direction a dépêché sur place d’anciens officiers militaires et a interdit une réunion syndicale fin août 2013 suite à l’arrivée de Felix Anthony, bien que cette réunion ait été programmée à l’heure du déjeuner et en dehors de la plantation; iii) le 6 septembre 2013, plus de 30 manifestants, dont des dirigeants de partis politiques et des dirigeants syndicaux, qui s’étaient rassemblés pour dénoncer l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, ont été arrêtés; iv) le 9 janvier 2014, six dirigeants syndicaux du NUHCTIE, dont Daniel Urai, qui cumulait les fonctions de secrétaire général du NUHCTIE et de président du FTUC, ont été arrêtés et inculpés pour ce que le gouvernement a déclaré être une «grève illégale», puis libérés quelques jours plus tard moyennant une lourde caution; v) le fait que les syndicats ne puissent pas se rendre sur le lieu de travail dans les entreprises appartenant à l’Etat ainsi que le harcèlement et les mesures d’intimidation dont sont victimes des travailleurs syndiqués; et vi) l’inexistence, dans la pratique, de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé pour les industries ou les entreprises classées dans la catégorie des «services essentiels».

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 271. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Se félicitant vivement de la signature du rapport conjoint de mise en œuvre (JIR), le 29 janvier 2016, au lendemain de la mission tripartite de l’OIT, ainsi que de l’adoption, le 10 février 2016, de la loi (modificative) de 2016 sur les relations du travail introduisant les modifications convenues dans le JIR, le comité se réjouit de constater le progrès qui a donné lieu à la décision du Conseil d’administration que la plainte déposée en vertu de l’article 26 ne serait pas renvoyée à une commission d’enquête, et que la procédure engagée serait close. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant la suite donnée au JIR et à l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2016.
    • b) Accueillant favorablement le fait que, dans le JIR, les parties soient parvenues à un accord sur le rétablissement du système de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les parties prennent rapidement des dispositions en vue de la restauration pleine et entière du système de retenue des cotisations syndicales à la source dans le secteur public et les secteurs pertinents considérés comme des «industries nationales essentielles».
    • c) Le comité prie le Bureau de fournir l’assistance technique requise dès que possible et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) S’agissant des allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants et de militants syndicaux ayant exercé leur droit à la liberté d’association, le comité prie le FTUC de fournir des informations sur les faits nouveaux rapportés par le gouvernement, faute de quoi il cessera l’examen de cette allégation concernant M. Anthony. Le comité prie également les organisations plaignantes de fournir des renseignements complémentaires sur les allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Attar Singh (secrétaire général du FICTU), M. Mohammed Khalil (président du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji (FSGWU) – bureau de Ba), M. Taniela Tabu (secrétaire du Syndicat national des travailleurs Taukei de Viti) et M. Anand Singh (avocat), s’il y a des questions restées en suspens en la matière.
    • e) Concernant les poursuites pénales pour exercice de l’activité syndicale engagées contre M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des employés dans les industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), le comité, se réjouissant de constater que les charges de sédition retenues contre M. Urai et une autre personne il y a quatre ans ont été abandonnées, prie à nouveau instamment le gouvernement, concernant les poursuites pénales restantes pour rassemblement illégal au motif qu’ils ont contrevenu aux dispositions du PER, de prendre les mesures nécessaires pour obtenir également l’abandon immédiat de telles poursuites et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des charges sont encore retenues à l’encontre de M. Nitendra Goundar, membre du NUHCTIE.
    • f) Accueillant favorablement l’abrogation de l’ENID par l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015 et soulignant la nécessité de remédier aux conséquences néfastes de l’ENID persistant après son abrogation, le comité rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles l’abrogation en vertu de l’ENID des conventions collectives en vigueur est contraire à l’article 4 de la convention no 98 relatif à l’encouragement et à la promotion des négociations collectives et prie le gouvernement de trouver les moyens de remédier au problème et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité prie à nouveau le gouvernement d’envisager l’abrogation ou la modification du POAD afin de ne pas imposer de restrictions injustifiées à la liberté de réunion. En outre, il prie à nouveau le gouvernement de réintégrer sans délai M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, dans ses fonctions de représentant des intérêts des travailleurs au sein du conseil d’administration des ATS, dans l’éventualité où cela ne serait pas encore fait.
    • h) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour réexaminer l’article 14 du décret sur les partis politiques en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au niveau national en vue de sa modification, de manière à assurer le respect des principes énoncés dans ses conclusions.
    • i) Le comité réitère son attente que, après sept ans, l’ERAB examine le cas de Tevita Koroi sans délai supplémentaire et, dans le cadre de cet examen, qu’il tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 550-553] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi.
    • j) Le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations à propos des allégations restantes des organisations plaignantes, mentionnées dans ses conclusions, et invite les organisations plaignantes à fournir des renseignements complémentaires sur l’avancement de ces questions.
    • k) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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