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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2652 (Philippines) - Date de la plainte: 12-MAI -08 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 103. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 88-92.] Dans le présent cas, le gouvernement aurait manqué de faire respecter les conventions nos 87 et 98 et, plus particulièrement, plusieurs allégations mentionnent des violations du droit d’organisation et de négociation collective de la part de la Société des automobiles Toyota (Philippines) (TMPC) telles que: l’ingérence dans la constitution et les activités du syndicat; le refus de la négociation collective, bien que le syndicat soit officiellement accrédité en tant qu’agent de négociation exclusif; des pratiques discriminatoires à l’égard du syndicat, dont plusieurs membres ont été licenciés suite à leur participation à des activités syndicales et, en particulier, à des actions de grève. Lors du dernier examen du cas, le comité a relevé avec satisfaction que le jugement définitif du tribunal du 28 mai 2013 avait levé définitivement les poursuites pénales contre plusieurs dirigeants et membres de l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA), a enjoint aux parties de vivre en paix et de ne pas user de représailles l’une contre l’autre et a ordonné l’annulation des mandats d’arrêt émis contre les personnes accusées. En outre, le comité a cru comprendre que l’organisation plaignante était en train d’adresser ses requêtes (en vue d’une réintégration ou du paiement d’une indemnité adéquate à une centaine de travailleurs) au ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) et a voulu croire que le gouvernement continuerait à faire tout son possible pour intervenir auprès des parties en vue de parvenir dans un avenir proche à une solution négociée à la satisfaction des parties et équitable dans ce cas de longue durée.
  2. 104. Dans sa communication en date du 11 octobre 2014, l’organisation plaignante déclare que, en décembre 2013 et en avril 2014, elle a lancé et mené la campagne «Shame on Toyota» (Honte à Toyota) et organisé une série de manifestations de protestation visant à faire pression sur l’entreprise pour qu’elle respecte les recommandations du comité. L’organisation plaignante allègue que ces campagnes ont abouti à des mesures de harcèlement et des menaces contre le président de la TMPCWA, M. Ed Cubelo, très vraisemblablement imputables à l’entreprise. La TMPCWA allègue d’autre part qu’en mars 2014: i) des personnes qui se sont présentées comme des agents du Bureau national d’enquête (NBI) se sont rendues au domicile du dirigeant syndical M. Ed Cubelo et l’ont menacé; ii) d’autres agents et enquêteurs de la police ont été vus en train de surveiller des activités de protestation de la TMPCWA; enfin, iii) des membres des forces armées de la Division des enquêtes criminelles (CID) se sont présentés au domicile de M. Ed Cubelo, ont parlé aux membres de sa famille et ont laissé un message indiquant que M. Ed Cubelo devrait se présenter au bureau de la CID, au poste de la police de Makati. L’organisation plaignante indique que, en réponse aux actes de harcèlement, des lettres ont été envoyées au DOLE et au ministère de la Justice pour dénoncer ces incidents et demander leur aide.
  3. 105. En ce qui concerne la requête en vue d’une réintégration ou du paiement d’une indemnité adéquate aux travailleurs licenciés, l’organisation plaignante affirme que le DOLE, intervenant conformément aux recommandations de novembre 2012 et d’octobre 2013, a déployé de véritables efforts pour communiquer avec l’entreprise et la convaincre de coopérer à la recherche d’une solution adéquate et équitable à ce différend du travail de longue date mais que, malgré ces efforts, l’entreprise n’a montré aucun signe de coopération et a ouvertement continué à ignorer les recommandations du comité. S’agissant du montant de l’indemnité due aux travailleurs licenciés, l’organisation indique qu’elle a fait connaître son point de vue au DOLE selon lequel une indemnité devrait être accordée à l’ensemble des 233 travailleurs sur la base d’une indemnisation conforme à l’interprétation par la TMPCWA des expressions «solution négociée équitable» et «indemnité adéquate» utilisées dans la recommandation de novembre 2012 du comité.
  4. 106. Concernant le licenciement de quatre membres syndicaux à la suite d’un incident qui a eu lieu en juin 2010, l’organisation plaignante indique que, le 7 août 2014, les membres licenciés ont déposé une requête devant la Cour suprême en vue d’un examen par voie de certiorari de la décision et de la résolution de la cour d’appel rendues les 15 janvier et 2 juin 2014, favorisant l’entreprise en validant le licenciement et en déclarant qu’il n’y a pas eu de pratique déloyale de travail de la part de la défenderesse.
  5. 107. Dans sa communication en date du 12 mai 2015, le gouvernement indique que la plupart des recommandations et des demandes du comité avaient déjà été traitées. En lien avec la requête en vue d’une réintégration ou du paiement d’une indemnité adéquate à une centaine de travailleurs qui n’avaient pas précédemment accepté l’offre de dédommagement faite par la société, le gouvernement relève que, alors que la société a fermement fait savoir que la réintégration n’était pas possible, puisque la Cour suprême avait rendu un jugement définitif sur la validité du licenciement et l’absence de droit des travailleurs licenciés à une indemnité de licenciement, elle a offert une aide financière aux travailleurs licenciés et, sur les 233 membres syndicaux licenciés, 158 auraient demandé individuellement et accepté le programme d’assistance. Le gouvernement affirme en outre qu’il a continué, tant avec le syndicat qu’avec la société, par l’intermédiaire du DOLE, à rechercher une solution équitable et mutuellement satisfaisante au conflit en cours, conformément à la recommandation d’octobre 2013 du comité. Le gouvernement explique qu’au départ les membres syndicaux licenciés, par l’intermédiaire de M. Ed Cubelo, avaient demandé le paiement de 1 milliard de pesos philippins (PHP) (21 387 725 dollars des Etats-Unis) au titre d’un règlement global pour payer les arriérés et les indemnités des 233 travailleurs licenciés et les frais de procédure, alors que l’entreprise était seulement disposée à remettre le chèque aux travailleurs licenciés qui n’avaient pas bénéficié précédemment du programme d’assistance, le tout s’élevant à plus de 8 millions de PHP (171 102 dollars E.-U.). Selon le gouvernement, le syndicat a tenu à faire savoir que le programme d’aide proposé n’était pas conforme à la recommandation du comité pour ce qui a trait au paiement d’une «indemnité adéquate», a proposé un accord pécuniaire réduit de 600 millions de PHP (12 832 635 dollars E.-U.) et a manifesté la volonté de continuer à négocier. Le gouvernement précise aussi que le DOLE a transmis la nouvelle proposition à la société, mais la direction de cette dernière a fait valoir que, eu égard à l’objectif de la décision de la Cour suprême, son geste consistant à offrir une aide financière aux travailleurs licenciés devrait déjà être considéré comme satisfaisant, et a exhorté le DOLE à déployer d’autres efforts pour résoudre la question de l’assistance financière pour les 75 travailleurs restants qui n’avaient pas précédemment fait valoir leur droit à une assistance financière.
  6. 108. Le gouvernement déclare en outre que, en plus de ses activités visant à guider les discussions sur le règlement financier, le DOLE a présenté aux deux parties l’idée de mettre sur pied un projet visant à assurer des moyens de subsistance aux travailleurs dans le cadre duquel la société et le DOLE assureraient chacun pour moitié un montant n’excédant pas 500 000 PHP (10 694 dollars E.-U.). Le syndicat comme la société se sont déclarés ouverts à la proposition, la société exprimant toutefois quelques réserves liées à la préoccupation que le projet soit géré d’une manière qui profite à l’ensemble des travailleurs concernés. La société a fait valoir que la gestion et la mise en œuvre d’un tel projet devrait bénéficier à l’ensemble des anciens travailleurs concernés, et s’est dite à nouveau prête à mettre sur pied ledit projet. Dans le cadre de ce projet de règlement innovant, le gouvernement indique que le DOLE essaye actuellement de localiser les travailleurs licenciés et de communiquer avec eux pour vérifier leur situation du point de vue de l’emploi ou des moyens de subsistance et estimer l’éventuelle assistance à apporter. Selon les informations obtenues par le DOLE, 102 personnes parmi les travailleurs licenciés ont retrouvé un emploi à l’étranger et d’autres travaillent soit localement, soit de manière indépendante. Le gouvernement assure au comité qu’il déploie des efforts continus pour trouver des solutions innovantes pour parvenir à un règlement équitable de cette question.
  7. 109. Le comité prend note des informations détaillées fournies par l’organisation plaignante ainsi que de la réponse du gouvernement. S’agissant de la demande de réintégration ou de paiement d’une indemnité adéquate aux travailleurs licenciés qui n’avaient pas précédemment accepté l’offre de dédommagement faite par la TMPC, le comité se félicite de l’initiative de règlement innovante du gouvernement consistant à mettre sur pied un programme visant à assurer des moyens de subsistance financés à parts égales par le gouvernement et la société qui profiterait à tous les travailleurs licenciés et invite le gouvernement à le tenir informé de tout fait nouveau en la matière.
  8. 110. S’agissant du licenciement de quatre membres syndicaux, dont deux étaient des représentants syndicaux, à la suite d’un incident survenu en juin 2010, le comité avait précédemment noté qu’il y avait une divergence de vues entre l’organisation plaignante et l’entreprise en ce qui concerne la légalité et le caractère antisyndical des licenciements prononcés. Le comité note que, les 15 janvier et 2 juin 2014, la cour d’appel a confirmé les licenciements pour faute grave et que, le 15 octobre 2014, la Cour suprême a rendu un arrêt rejetant la demande d’examen par voie de certiorari déposée par quatre travailleurs contre la décision et la résolution de la cour d’appel. Compte tenu de ces décisions judiciaires et de l’absence d’informations complémentaires de la part de l’organisation plaignante ou du gouvernement, le comité insiste sur le fait qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour déduire que les licenciements avaient un caractère antisyndical et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  9. 111. Enfin, le comité exprime sa profonde préoccupation face aux nouvelles allégations de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre du président de la TMPCWA, M. Ed Cubelo, notamment l’envoi de personnes qui se sont présentées comme des agents du NBI au domicile du président ainsi que l’intervention des forces de la CID au domicile de ce dernier. Le comité note que le point de vue de l’organisation plaignante selon lequel les actes de harcèlement à l’encontre du président résultent des actions de protestation menées par l’organisation plaignante contre l’entreprise et constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en la matière. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement ouvre une enquête rapide sur ces graves allégations et lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liberté syndicale puisse être exercée par l’organisation plaignante, ses membres et ses représentants dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’actes d’intimidation de toute sorte, et de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.
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