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Rapport intérimaire - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 3042 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-MAI -13 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce de nombreux cas de refus injustifié d’enregistrer des syndicats de la part du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que divers cas de licenciement et des actes antisyndicaux dans des institutions publiques, dont la majorité a eu lieu à la suite de la création d’organisations syndicales

  1. 488. La plainte figure dans des communications en date des 14 février 2012; 20 et 21 mai, 30 juillet et 18 septembre 2013; 22, 23, 25, 26, 28 et 29 mai, et 1er, 5 et 6 juin 2014, présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).
  2. 489. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 27 et 29 août et du 17 décembre 2014, du 15 avril, des 8 et 22 mai, du 22 juin et des 15, 16, 21 et 28 octobre 2015.
  3. 490. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante

    Refus de l’administration du travail d’enregistrer des organisations syndicales

  1. 491. Dans les différentes communications qu’elle a envoyées dans le cadre du présent cas, l’organisation plaignante indique que les articles 218 et 220 du Code du travail fixent les démarches à accomplir pour l’enregistrement et la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations syndicales et que selon les dispositions de ces articles: i) la Direction générale du travail doit, dans un délai de dix jours, examiner si les statuts et l’acte constitutif du syndicat sont conformes aux dispositions légales en vigueur; ii) seuls des défauts irrémédiables peuvent justifier une décision défavorable, les erreurs remédiables doivent être signalées aux intéressés afin qu’ils procèdent à leur correction. L’organisation plaignante indique que, dans la pratique, lesdits articles permettent à la Direction générale du travail d’intervenir dans la procédure de manière arbitraire et discrétionnaire, et que cette dernière impose une série de prescriptions illégales qui ralentissent de plus d’une année les démarches syndicales, lesquelles débouchent dans la plupart des cas sur un refus d’enregistrement, en particulier lorsque les syndicats concernés sont affiliés au MSICG. L’organisation plaignante cite ensuite les observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) relatives à la convention no 87 de l’OIT, publiées en 2008, 2011 et 2012, qui soulignent les difficultés constatées à ce sujet et la nécessité pour l’administration du travail d’adopter une approche qui facilite l’enregistrement des organisations syndicales.
  2. 492. L’organisation plaignante ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale refuse l’enregistrement d’organisations syndicales dont les membres sont des travailleurs de l’Etat du Guatemala, recrutés de manière illégale au moyen de contrats civils, temporaires ou à la tâche et rémunérés au titre des postes budgétaires nos 029, 021, 022 ou 031, ce qui constitue une violation des articles 2 et 3 de la convention no 87 de l’OIT.
  3. 493. Dans une communication datée du 18 septembre 2013, l’organisation plaignante ajoute que la politique du gouvernement consistant à empêcher l’enregistrement de nouveaux syndicats et sa réticence à appliquer la convention no 87 se sont illustrées le 27 novembre 2012 lors d’une allocution de Madame la vice-ministre du Travail devant le Congrès de la République au cours de laquelle elle a affirmé que: i) il est du ressort du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de déterminer quels travailleurs jouissent du droit syndical, en fonction notamment du type de contrat dont bénéficient les travailleurs concernés; ii) les employeurs peuvent s’opposer à la constitution d’une organisation syndicale en s’adressant au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ce qui leur permet de faire respecter leur droit à la défense; iii) en fonction de ces oppositions patronales, le ministère détermine quels travailleurs peuvent ou non se syndiquer, après évaluation de la nature juridique des relations contractuelles. A cet égard, l’organisation plaignante estime que l’administration du travail assume des compétences juridictionnelles qui ne lui reviennent pas, dans la mesure où les fonctions qui lui sont attribuées par le Code du travail se limitent exclusivement à la procédure administrative d’enregistrement.
  4. 494. Pour illustrer la politique antisyndicale alléguée de l’Etat consistant à refuser de reconnaître le droit de syndicalisation des travailleurs, l’organisation syndicale décrit de manière détaillée les procédures ayant abouti au refus injustifié d’enregistrer huit organisations syndicales.

    Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG)

  1. 495. L’organisation plaignante indique que: i) la demande d’enregistrement de la CENTRIMAG a été présentée dans le respect de toutes les dispositions légales le 17 juin 2013; ii) le 26 juillet 2013, invoquant l’article 215 c) du Code du travail selon lequel les syndicats d’industrie doivent réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur, le Département de la protection du travailleur a refusé d’accorder à la CENTRIMAG le statut de syndicat d’industrie et lui a ordonné de modifier sa dénomination et ses statuts de manière à présenter une demande d’enregistrement en tant que syndicat d’entreprise; iii) le 6 août 2013, la centrale syndicale a présenté un recours en révision qui a également été rejeté; iv) dans le même temps, le MSICG a déposé auprès de la Cour constitutionnelle un recours en inconstitutionnalité contre l’article 215 c) du Code du travail; v) si ce recours est toujours en cours d’examen, la Cour constitutionnelle a cependant refusé la suspension provisoire de l’article susmentionné, bien que le MSICG ait invoqué la convention no 87 de l’OIT et les décisions correspondantes des organes de contrôle de l’Organisation.
  2. 496. L’organisation plaignante ajoute que la CENTRIMAG compte plus de 500 membres, mais que, pour se conformer aux dispositions de l’article 215 c) du Code du travail, elle devrait réunir environ 75 000 travailleurs, dont chacun devrait signer l’acte constitutif de l’organisation. Cette situation illustre l’impossibilité absolue de constituer des syndicats d’industrie au Guatemala, ce qui maintient le mouvement syndical du pays dans un état de fragmentation et de faiblesse.

    Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO)

  1. 497. L’organisation plaignante signale que: i) la CICO, affiliée au MSICG, a été créée le 12 octobre 2013 avec l’objectif de constituer des organisations syndicales par branche d’activité et ainsi mettre fin à la dispersion des luttes syndicales; ii) la CICO est composée de travailleurs des exploitations agricoles situées notamment dans les départements de Huehuetenango, San Marcos, Quiché et Totonicapán; iii) la demande d’enregistrement de la CICO a été adressée au directeur général du travail le 7 novembre 2013; iv) le 22 mai 2014, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté une résolution au moyen de laquelle il fixe comme condition à l’enregistrement de l’organisation le remplacement dans les statuts de cette dernière de la formule «travailleuses et travailleurs» par la profession ou le métier exercé par les membres de l’organisation syndicale. L’organisation plaignante estime que ladite résolution est contraire au principe d’autonomie de l’organisation syndicale que consacre la convention no 87 de l’OIT.

    Centrale paysanne du Sud

  1. 498. L’organisation plaignante indique que: i) la Centrale paysanne du Sud, affiliée au MSICG, a été créée le 4 septembre 2012 avec l’objectif de constituer des organisations syndicales par branche d’activité et ainsi mettre fin à la dispersion des luttes syndicales; ii) après plusieurs mois d’attente dus aux nombreuses modifications aux statuts qu’a imposées le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le Département de la protection du travailleur dudit ministère a émis le 1er février 2013 un avis favorable à l’enregistrement, lequel a été transmis à la Direction générale du travail; iii) cependant, ce n’est que le 18 juillet 2013 que la Direction générale du travail a émis une nouvelle ordonnance dans laquelle il est demandé au syndicat d’élaborer un nouvel acte constitutif et d’apporter de nouvelles modifications à ses statuts, y compris sur des points qu’il avait déjà modifiés; iv) le recours en révision présenté par le syndicat a été jugé irrecevable par la vice-ministre du Travail, ce qui n’a laissé d’autre choix au syndicat que l’action en justice. L’organisation plaignante ajoute que, plus d’un an après la formation de la Centrale paysanne du Sud, cette dernière et ses plus de 3 500 membres ne peuvent toujours pas exercer leurs droits, alors que le Code du travail prévoit que l’administration du travail mène à bien la procédure d’enregistrement dans un délai de dix jours. Elle estime que ce cas illustre la politique consistant à ne pas enregistrer les syndicats affiliés au MSICG.

    Centrale de travailleurs du magistère de Chiquimula (CETRAMACH)

  1. 499. L’organisation plaignante indique que: i) le 18 juillet 2013, le MSICG a procédé à la création de la CETRAMACH, à laquelle ont participé des centaines d’enseignantes et d’enseignants; ii) le 23 juillet 2013, une demande d’enregistrement du syndicat, soutenue par environ 300 travailleurs, a été présentée au directeur général du travail; iii) malgré le délai de dix jours prévu par le Code du travail pour la procédure d’enregistrement d’un syndicat, le ministère n’a donné aucune nouvelle à l’organisation plaignante pendant plusieurs mois, bien que celle-ci l’ait sollicité par écrit à plusieurs reprises; iv) étant donné le silence du ministère, le MSICG a déposé le 19 décembre 2013 un recours constitutionnel en amparo contre le directeur général du travail; v) dans sa déclaration devant la cour du 28 janvier 2014, le directeur général du travail a indiqué que la demande d’enregistrement du syndicat était en cours d’examen et que l’Inspection générale du travail vérifiait si les membres du syndicat étaient réellement des travailleurs du ministère de l’Education, qu’ils n’occupaient pas des postes de confiance et qu’il n’y avait pas eu de désaffiliations du syndicat.
  2. 500. L’organisation plaignante ajoute que: i) par les vérifications en question, le directeur général du travail s’attribue des compétences qui vont au-delà de celles prévues par les dispositions légales, selon lesquelles il doit uniquement s’assurer que l’acte constitutif et les statuts du syndicat sont conformes à la loi, ce qui explique qu’il dispose d’un délai de dix jours uniquement pour mener à bien cette procédure; ii) les indications du directeur démontrent qu’il a transmis à l’employeur l’identité des affiliés, avec le risque de licenciement que cela implique pour ces derniers; iii) la pratique de l’administration mentionnée signifie également que c’est l’employeur qui détermine quels travailleurs sont des salariés de confiance et quels travailleurs peuvent exercer leur droit de syndicalisation; iv) le cas de la CETRAMACH illustre les mesures arbitraires prises par l’administration du travail en matière d’enregistrement des organisations syndicales, étant donné que cette dernière agit différemment selon les orientations des organisations concernées.

    Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA)

  1. 501. L’organisation plaignante indique que: i) le SAMGUA, affilié au MSICG, a présenté une demande d’enregistrement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 15 novembre 2012; ii) le 5 février 2013, le ministère a signalé au syndicat que, pour être enregistré, ce dernier devait modifier l’article 8 de ses statuts, dans lequel il est indiqué que les travailleurs recrutés par le ministère de l’Education peuvent adhérer au syndicat quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail, conformément à la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006; iii) à la suite du refus du syndicat de modifier ses statuts de la manière indiquée, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait savoir le 24 juillet 2014 qu’il mettait fin à la procédure d’enregistrement du syndicat.

    Syndicat de travailleurs de l’Association nationale guatémaltèque des médecins naturopathes (GNGMN)

  1. 502. L’organisation plaignante signale que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale entrave l’enregistrement du Syndicat de travailleurs de l’Association nationale guatémaltèque des médecins naturopathes (GNGMN), en l’obligeant à tenir une assemblée constitutive à trois reprises et en l’empêchant d’inscrire dans ses statuts qu’il est habilité à négocier collectivement. Face à l’opposition des travailleurs, le ministère a refusé d’enregistrer le syndicat.

    Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale

  1. 503. L’organisation plaignante indique que: i) le 27 mai 2013, la demande d’enregistrement du syndicat a été présentée à la Direction générale du travail; ii) le 3 juin 2013, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a notifié à l’organisation qu’elle devait modifier son champ d’action, de manière à lui ôter sa dimension nationale et à empêcher que des travailleurs d’autres centres de travail au sein de la même entité y adhèrent, et que la référence faite à des filiales devait être supprimée de ses statuts; iii) compte tenu du désaccord du syndicat, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait part, le 23 juin 2013, de son refus de poursuivre les démarches d’enregistrement.

    Syndicat de travailleurs du groupe financier des travailleurs et d’autres entités qui composent la même unité économique (SITRAGFIT)

  1. 504. L’organisation plaignante signale que: i) le 8 juillet 2013, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu l’avis de création du SITRAGFIT; ii) l’entreprise a alors procédé au licenciement avec effet immédiat des membres fondateurs du syndicat et leur a indiqué qu’ils pouvaient éviter le licenciement en s’engageant par écrit à se désaffilier du syndicat; iii) le 16 juillet 2013, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a exigé du syndicat qu’il modifie ses statuts, de façon notamment à en supprimer la possibilité de disposer de filiales et d’organiser des élections pour en élire les directeurs; iv) compte tenu du refus du syndicat de procéder à ces modifications qui portent atteinte à la liberté syndicale, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a classé le dossier sans suite et n’a pas enregistré l’organisation syndicale; v) dans la majorité des cas de licenciement des membres fondateurs du SITRAGFIT, les tribunaux n’ont pas respecté le délai prévu par la loi pour émettre les ordonnances de réintégration, laissant passer onze mois, à la date de la présente plainte, sans que les travailleurs ne soient réintégrés et ne donnant pas d’information sur l’avancée de la procédure; vi) dans les rares cas où les juges ont ordonné la réintégration, celle-ci n’a pas été appliquée par l’employeur et les juges n’ont ni émis d’injonction d’exécution ni déféré l’affaire au pénal. L’organisation plaignante ajoute que le SITRAGFIT est le premier syndicat financier du pays et le premier dans le secteur bancaire depuis des dizaines d’années, et que les licenciements sont dus à une transmission illégale d’informations à l’entité patronale sur les personnes qui ont participé à la création du syndicat.
  2. 505. Dans deux communications datées du 14 février 2012 et du 18 septembre 2013, l’organisation plaignante présente en outre deux listes d’organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé de manière injustifiée par l’administration du travail. La première liste se rapporte à des demandes d’enregistrement présentées en 2010 et refusées soit pour des motifs de forme injustifiés, soit à la suite d’une atteinte à l’autonomie des organisations syndicales par l’administration du travail:
    • 1. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Inversiones y Servicios Imperia S.A.
    • 2. Syndicat des travailleurs municipaux de Fray Bartolomé de las Casas
    • 3. Syndicat des travailleurs municipaux de San Lorenzo Suchitepequez
    • 4. Syndicat du ministère de l’Education du département d’Alta Verapaz
    • 5. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Colegio Mixto Duruelo, dénommé «Syndicat de travailleurs Ramón Adán Sturtze»
    • 6. Syndicat des responsables financiers du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale
    • 7. Syndicat des travailleurs techniques et administratifs du ministère de l’Education de la région occidentale
    • 8. Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché
    • 9. Syndicat des travailleurs des services du Contrôleur général de l’administration fiscale
    • 10. Syndicat des travailleurs de l’hôpital San Marcos, du département de San Marcos
    • 11. Syndicat national des travailleurs du secrétariat exécutif de la Coordination nationale pour la prévention et l’atténuation de l’impact des catastrophes
    • 12. Syndicat des responsables financiers du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale
    • 13. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chiquimula, du département de Chiquimula
    • 14. Syndicat des travailleurs de l’hôpital national de San Marcos, du département de San Marcos
    • 15. Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos
    • 16. Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala
  3. 506. La deuxième liste porte sur des demandes d’enregistrement présentées sans succès en 2012 et 2013. L’organisation plaignante ajoute que, pour les dix derniers cas signalés, le refus d’enregistrement est dû à l’opposition de l’employeur à l’enregistrement de ces organisations:
    • 1. Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Education et des centres éducatifs privés
    • 2. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas Altas
    • 3. Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa
    • 4. Syndicat des enseignants pour le changement (Sindicato Magisterial por la Transformación)
    • 5. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Avandia Sociedad Anónima
    • 6. Syndicat des travailleurs et agents de sécurité du ministère public
    • 7. Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos
    • 8. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum
    • 9. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla, du département de San Marcos
    • 10. Syndicat des travailleurs de la municipalité et de la centrale électrique de Guastatoya El Progreso
    • 11. Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs du ministère des Sports
    • 12. Syndicat des enseignants de Jalapa
    • 13. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palin, du département d’Escuintla
    • 14. Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance d’Izabal
    • 15. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz del Chol, du département de Baja Verapaz
    • 16. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucuru, du département d’Alta Verapaz
    • 17. Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Usumatlán
    • 18. Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de San Carlos Sija, du département de Quetzaltenango
    • 19. Syndicat des agents de recouvrement de l’entreprise Cable Star Sociedad Anónima
    • 20. Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entreprise SEAK HWÁ Sociedad Anónima
    • 21. Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque
    • 22. Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale
    • 23. Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz
    • 24. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos
    • 25. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Pedro Ayampuc
    • 26. Syndicat des travailleurs du ministère de l’Intérieur
    • 27. Syndicat des travailleurs de Puerto de Santo Tomas de Casilla
    • 28. Syndicat des travailleurs de RENAP Guatemala
    • 29. Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs
    • 30. Syndicat des travailleurs du Département de la conservation et de la préservation des sites archéologiques préhispaniques
    • 31. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Termium Internacional Guatemala Sociedad Anónima
    • 32. Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO)
    • 33. Syndicat de travailleurs «Pro Dignificación» du bureau du Contrôleur général de l’administration fiscale (SBFBOSAT)

    Signalement de divers cas de discrimination et d’actes antisyndicaux au sein de différentes institutions publiques

    Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO)

  1. 507. Dans une communication du 18 septembre 2013, l’organisation plaignante signale que: i) le 8 août 2012, les travailleurs qui ont fondé le SIDETRALICO ont informé l’administration du travail de la création du syndicat de manière à bénéficier, conformément à la législation en vigueur, de la garantie d’inamovibilité qui protège les fondateurs de syndicats de licenciements antisyndicaux; ii) l’administration du travail a transmis ces informations à l’employeur qui a procédé au licenciement de la quasi-totalité des membres fondateurs du SIDETRALICO (Mmes et MM. Ana María Taracena Ríos, Aura Elena Sosa, Carlos Enrique Soto Menegazo, Carlos René Herrera Donis, Castula Isabel Figueroa Aguirre, Dora Herlinda Patzan Arriaga, Fernando Enrique Niz López, Helda Zulema Ruano Najera, Isabel Figueroa de Polanco, Karen Alicia Morales Mortaya, Magdalia Toc Flores, Marco Tulio Amado, María Mercedes Soto Marroquin, Mildred Amarilis Melgar Cárcamo, Milvia Lucrecia Carrillo Reyes de Alvarado, Miriam Araceli Rivas Barrios, Rosly Elizabeth Pellecer, Sandra Morales de Sandoval et Teddy Daniel Fletcher Alburez) et a antidaté frauduleusement la date du licenciement au 7 août 2012; iii) le 10 août 2012, il a été interdit aux travailleurs concernés, qui n’ont pas été informés de leur licenciement, d’accéder à l’institution; iv) au cours des jours suivants, l’employeur a communiqué à l’administration du travail son opposition à la création du syndicat; v) le 10 décembre 2012, l’administration du travail a refusé l’enregistrement du SIDETRALICO; vi) les travailleurs ont présenté un recours constitutionnel en amparo pour atteinte à la liberté syndicale, mais la Cour constitutionnelle, malgré la gravité des allégations, ne s’est pas prononcée en faveur d’un amparo temporaire; vii) 14 des 19 travailleurs licenciés ont contesté leur licenciement auprès des tribunaux du travail et obtenu en première instance des ordonnances de réintégration que l’employeur n’a pas appliquées, sauf pour la travailleuse Mme Ana M. Taracera, qui a cependant été de nouveau licenciée peu de temps après sa réintégration; viii) l’employeur a fait appel des décisions de réintégration rendues en première instance; ix) la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a traité les parties de façon inéquitable, de sorte qu’elle a admis les moyens de preuve de l’employeur et refusé ceux présentés par les travailleurs. L’organisation plaignante indique enfin que l’action tant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale que de l’autorité judiciaire démontre l’existence d’une politique de l’Etat visant à rendre impossible la création d’organisations syndicales.

    Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix de la présidence de la République (SITRASEPAZ)

  1. 508. Dans une communication du 25 mai 2014, l’organisation plaignante indique que: i) le Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix de la présidence de la République (SITRASEPAZ) a été officiellement enregistré le 29 décembre 2011; ii) le 10 février 2012, dans le cadre d’un conflit collectif de nature économique et sociale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa, secrétaire général du syndicat, a été licencié; iii) la justice s’est prononcée en faveur de la réintégration de ce dernier le 23 février 2012, mais la décision n’a pas été appliquée à ce jour; iv) le 24 avril 2012, le secrétaire pour la Paix de la présidence de la République a demandé au ministère du Travail de rendre une décision ordinaire de dissolution du syndicat, au motif que les membres du syndicat ont été recrutés au titre de la rubrique 29 du budget de l’Etat et ne bénéficient donc pas du droit à l’affiliation syndicale. A cette occasion, le secrétaire pour la Paix a cité les noms de tous les membres fondateurs du syndicat, information qu’il n’a pu obtenir que du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; v) le 29 mai 2012, l’employeur a licencié les travailleurs José Roberto Paz Guilarte, María del Rosario Toj Zacarias, Carlos Humberto Morales López, Alvaro René Sosa Ramos, Armando Pérez Trabanino, Pedro Celestino Cutzal Son, José Laínes Jiménez, Azarías Perencén Acual, Luis Armando Huertas Cruz et Daniel Eduardo Vásquez Cisneros, lesquels représentent environ la moitié des membres du syndicat, ce qui a réduit le nombre de membres actifs du syndicat à moins de 20 travailleurs; vi) dans le même temps, le 23 avril 2012, le secrétariat de la Paix de la présidence de la République a demandé aux tribunaux d’annuler la convention collective signée avec le SITRASEPAZ, homologuée par l’administration publique le 9 novembre 2011; vii) le 30 juillet 2013, la justice du travail confirme la validité et l’applicabilité de la convention collective; viii) à partir de février 2012, le secrétaire général du syndicat, M. Luis Antonio Mérida Ochoa, a été la cible de diverses plaintes pénales injustifiées, présentées par la direction du secrétariat de la Paix de la présidence de la République, ce qui illustre l’existence d’un plan de criminalisation de l’action syndicale.

    Syndicat des travailleurs du bureau du procureur chargé des droits de l’homme (SITRAPDH)

  1. 509. Dans une communication du 1er juin 2014, l’organisation plaignante indique que: i) le 16 mai 2013, une demande d’enregistrement du SITRAPDH a été présentée; ii) le 21 mai, il a été signalé que les travailleurs Eva Luz Urizar Solís, Julio César Fernández Villagrán, Karla Joanna García Santiago, Ana Lucia del Carmen Carrascosa Barrera, Julio Mizraim Tzul Hernández, Sandra Bernarda Baquías Rojas de Yax et Sonia Gabriela Quiroa Morales se joignaient au processus de formation du syndicat; iii) dans un acte de représailles antisyndicales, les travailleurs en question ont été licenciés le 29 mai 2013; iv) le 29 mai 2013, l’Inspection générale du travail a constaté le caractère antisyndical des licenciements et demandé au bureau du procureur de réintégrer les travailleurs concernés dans un délai de deux jours; v) bien qu’il n’ait pas été donné suite à cette demande, l’inspection du travail n’a pas lancé de procédure disciplinaire auprès des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale; vi) le 3 juin 2013, les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice auprès du tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de l’application des sanctions économiques du département de Quetzaltenango; vii) bien que, selon la loi, les réintégrations auraient dû être ordonnées et s’appliquer dans les 24 heures, la juge a mis en place une série d’entraves procédurales illégales en vue de ralentir la procédure, de sorte qu’à la date de la présentation de la présente plainte aucune décision n’a encore été rendue en première instance; viii) le recours constitutionnel en amparo présenté par les travailleurs au motif qu’ils sont dans l’impossibilité d’assurer leur défense n’a pas encore été examiné non plus.

    Syndicat du personnel administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et Syndicat des travailleurs des directions départementales du ministère de l’Education de l’Etat du Guatemala (SITRADEMEG)

  1. 510. Dans une communication de l’organisation plaignante, il est indiqué que: i) le STAYSEG et le SITRADEMEG ont essayé d’engager une négociation collective avec leur employeur en vue d’améliorer les conditions de travail précaires du personnel administratif du ministère de l’Education et que cette initiative a entraîné une série d’actes de représailles antisyndicales; ii) M. Byron Rolando Fuentes León, dirigeant du SITRADEMEG, a été licencié le 14 mai 2013 alors qu’il effectuait les démarches nécessaires à l’épuisement de la voie directe pour la négociation d’une convention collective; iii) du fait de moyens dilatoires employés par les pouvoirs publics, ni le Conseil national du service civil ni le tribunal de première instance du travail, de la prévision sociale et de la famille du département de Chiquimula ne se sont encore prononcés sur les actions engagées par le travailleur pour contester son licenciement; iv) le 25 mars 2013, le ministère de l’Education a licencié Mme María Magdalena Aju Upun, membre du conseil consultatif du STAYSEG, et malgré l’action engagée auprès du quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Guatemala, cette dernière n’a pas été réintégrée; v) en réponse à l’initiative du STAYSEG visant à négocier une convention collective, le ministère de l’Education a demandé le 4 janvier 2013 une autorisation judiciaire pour licencier le secrétaire général de l’organisation, M. Jorge Byron Valencia Martínez, pour des faits qui auraient supposément eu lieu les 19, 20 et 21 janvier 2012, alors que, selon la loi sur le service civil, l’employeur n’est pas en mesure de sanctionner un travailleur pour des faits survenus il y a plus de trois mois.

    Syndicat des travailleurs du bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement (SITRAUD)

  1. 511. Dans une communication du 5 juin 2014, l’organisation plaignante signale que, en réponse à l’intention du SITRAUD de négocier une convention collective, le bureau du Contrôleur général des comptes, organe public, a procédé en 2012 au licenciement de plusieurs dirigeants et membres du syndicat et a refusé d’appliquer les ordonnances de réintégration émises à plusieurs reprises par les tribunaux de première et de deuxième instance. A cet égard, l’organisation plaignante apporte des précisions sur la situation de M. Julio César Monzón Ramírez, membre du SITRAUD, selon lesquelles: i) la réintégration du travailleur a été ordonnée par un tribunal de première instance le 22 décembre 2012; ii) la réintégration a été confirmée en deuxième instance en août 2013; iii) entre août et octobre 2013, des magistrats chargés de faire appliquer les décisions judiciaires se sont présentés à trois reprises au siège du bureau du Contrôleur général des comptes pour faire appliquer ladite ordonnance de réintégration, en vain; iv) face au refus répété du bureau du contrôleur, le juge a omis d’émettre de nouveau les ordonnances de réintégration et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur application. L’organisation plaignante ajoute que cette situation est également celle que connaissent les travailleurs MM. Juan Domingo Pinula Santay et José Ramos Méndez, membres du SITRAUD.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement

    Allégations relatives aux demandes d’enregistrement des syndicats

  1. 512. Dans une communication du 29 août 2014, le gouvernement indique que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est une institution au service des travailleurs et des employeurs, et que la procédure d’enregistrement des syndicats est régie par la loi; ii) conformément à l’article 218 d) du Code du travail, la Direction générale du travail est chargée de vérifier que les syndicats en cours de formation remplissent les conditions prévues par la loi; iii) lors de son intervention devant le Congrès de la République le 27 novembre 2012, la vice-ministre du Travail, en réponse à une question sur le droit des employeurs à s’opposer à l’enregistrement d’un syndicat, a souligné que chacun pouvait faire valoir son droit constitutionnel de requête et présenter ses revendications à l’autorité compétente sans que cela ait une incidence favorable ou défavorable sur la décision prise par l’administration. En outre, le gouvernement transmet au comité une déclaration de l’Inspecteur général du travail, qui signale que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement des syndicats, l’Inspection générale du travail collabore avec la Direction générale du travail pour vérifier la qualité de travailleurs des personnes à l’origine de la demande, étant donné que l’existence ou non d’une relation de travail ne peut être déterminée que par des vérifications directes et qu’il revient aux autorités judiciaires, et non administratives, d’établir si une telle relation existe en s’appuyant sur le principe de la primauté du fait.
  2. 513. Dans une communication du 27 août 2014, le gouvernement a envoyé ses observations concernant le refus allégué d’enregistrer le Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA), dans lesquelles il indique que: i) l’article 8 du projet de statuts du SAMGUA prévoit que, pour s’affilier au syndicat, il faut être travailleur de la fonction publique de l’Etat du Guatemala après nomination par l’autorité compétente, à savoir le ministère de l’Education, «quel que soit le lien contractuel sur lequel s’appuie la relation de travail, conformément à la recommandation no 198 de l’OIT»; ii) le Département de la protection du travailleur (sous la tutelle de la Direction générale du travail) a estimé que ledit article des statuts devait être modifié dans la mesure où, conformément au manuel des classifications budgétaires pour le secteur public du Guatemala, établi dans le cadre de l’accord ministériel no 215-2004 du ministère des Finances publiques, les services techniques et professionnels rémunérés sous la forme d’honoraires sont assurés par un personnel recruté sans relation de dépendance vis-à-vis du ministère, aucunement lié à celui-ci et qui ne peut donc pas s’affilier à un syndicat du secteur public; iii) en outre, le Département de la protection du travailleur a demandé au syndicat d’apporter quatre autres modifications à ses statuts de manière à corriger certaines erreurs et à s’assurer qu’ils sont pleinement conformes aux dispositions légales. Au vu des éléments présentés, le gouvernement estime qu’il n’existe pas de motif permettant d’affirmer que le refus d’enregistrement constitue une atteinte aux droits syndicaux.
  3. 514. Dans une communication du 15 avril 2015, le gouvernement a envoyé ses observations relatives au refus allégué d’enregistrer la Centrale de travailleurs du magistère de Chiquimula (CETRAMACH), dans lesquelles il indique que, par l’intermédiaire d’une décision rendue le 18 mars 2014, la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la Prévoyance sociale, constituée en tribunal d’amparo, a ordonné à la Direction générale du travail de répondre à la demande d’enregistrement de la CETRAMACH dans un délai de cinq jours, et que, le 15 juillet 2014, la Direction générale du travail a donné une réponse défavorable à ladite demande. Concernant la décision de la Direction générale du travail, le gouvernement indique que: i) le 18 juillet 2013, 20 personnes se sont réunies avec l’intention de créer la CETRAMACH et de constituer à cette occasion son comité exécutif provisoire; ii) le 23 juillet 2013, le comité exécutif provisoire de la CETRAMACH a envoyé une communication à la Direction générale du travail dans laquelle il était demandé à cette dernière de prendre note de l’adhésion de 278 travailleurs au processus de création du syndicat, et a joint à cette communication une copie des bulletins d’adhésion; iii) la Direction générale du travail a considéré que ces adhésions ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre de l’examen de la demande d’enregistrement, étant donné que celles-ci ne sont pas accompagnées d’une expression claire et précise de la volonté de créer le syndicat, comme le prévoient les articles 216 a) et 220 du Code du travail, que le comité exécutif provisoire d’un syndicat n’est pas habilité à recevoir des demandes d’adhésion et qu’il n’est pas possible, conformément à l’article 220 a) du Code du travail, d’associer à la procédure de création d’un syndicat d’autres travailleurs que ceux qui ont participé à l’acte constitutif de ce dernier; iv) à la suite des vérifications effectuées par l’Inspection générale du travail, la Direction générale du travail a constaté que 14 des 20 membres fondateurs du syndicat étaient des directeurs et professeurs diplômés et, du fait qu’ils représentaient les intérêts de l’employeur, ne pouvaient pas participer à la constitution de l’organisation syndicale; v) à partir de ces éléments, la Direction générale du travail a observé que l’obligation de disposer d’au moins 20 membres fondateurs n’était pas respectée et que, par conséquent, la CETRAMACH ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être enregistrée.
  4. 515. Dans une communication du 8 mai 2015, le gouvernement envoie ses observations relatives aux allégations de refus d’enregistrer la Centrale paysanne du Sud. Le gouvernement indique que: i) le comité exécutif provisoire de la centrale a présenté le 4 septembre 2012 le dossier nécessaire en vue de la reconnaissance de sa personnalité juridique, de l’approbation de ses statuts et de son enregistrement; ii) le 1er février 2013, après avoir émis deux ordonnances pour que le syndicat en formation corrige une série d’erreurs, la Direction de la protection du travailleur du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’est déclarée favorable à la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat, à l’approbation de ses statuts et à son enregistrement; il a renvoyé par la suite le dossier à la Direction générale du travail du ministère; iii) le 18 juillet 2013, la Direction générale du travail a émis l’ordonnance no 892-2013 demandant au comité exécutif provisoire de la centrale syndicale de corriger une série d’erreurs afin que le processus d’enregistrement puisse se poursuivre; iv) le comité exécutif provisoire de la centrale a déposé un recours en révocation contre cette ordonnance, recours qui a été déclaré irrecevable par la vice-ministre du Travail le 7 août 2013 au moyen de la résolution no 286 2013; v) la Centrale paysanne du Sud a interjeté un recours constitutionnel en amparo à l’encontre de cette dernière résolution, mais ce recours a été rejeté à deux reprises par la Cour suprême de justice.
  5. 516. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême a estimé que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi conformément au droit en estimant qu’il était injustifié que l’ordonnance du ministère, demandant que la Centrale paysanne du Sud respecte une série d’exigences légales inhérentes au processus d’enregistrement, donne lieu à un recours en révocation par le syndicat concerné, étant donné que l’ordonnance en question ne portait que sur des formalités et qu’elle n’enfreignait nullement les droits du requérant; ii) en fait, le syndicat n’a pas démontré comment l’absence d’examen du recours en révocation par le ministère violait ses droits constitutionnels. Enfin, le gouvernement explique que la Centrale paysanne du Sud n’a pas été enregistrée parce qu’elle n’a pas rempli certaines conditions essentielles, et que le retard du processus administratif a été provoqué par les divers recours administratifs et judiciaires interjetés par l’organisation syndicale.
  6. 517. Par une communication du 8 mai 2015, le gouvernement a envoyé ses observations concernant les allégations relatives au refus d’enregistrer le Syndicat de travailleurs de l’Association nationale guatémaltèque des médecins naturopathes (GNGMN). Le gouvernement nie que la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait demandé que l’assemblée constitutive du GNGMN se réunisse à nouveau, et qu’elle ait exigé le retrait de la mention de la négociation collective des statuts du syndicat. Le gouvernement ajoute que le GNGMN a été enregistré le 29 mai 2014 par le biais de la résolution no 11-2014.
  7. 518. Dans une communication du 16 octobre 2015, le gouvernement adresse ses observations au sujet de la demande d’enregistrement de la Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO). Le gouvernement indique ce qui suit: i) le 7 novembre 2013, la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu la demande d’enregistrement de la CICO; ii) le 20 novembre 2013, le Département national de la protection du travailleur du ministère a émis une résolution dans laquelle il demande au syndicat en formation de modifier son acte constitutif et son projet de statuts; iii) le 22 mai 2014, le syndicat en formation ne s’étant pas manifesté au terme du délai de six mois prévu par la loi, le Département de la protection du travailleur a émis une nouvelle résolution fixant au syndicat en formation un délai de dix jours pour apporter les modifications demandées; iv) le 30 mai 2014, l’avocate du syndicat en formation a présenté un rapport dans lequel la bonne application de la loi par le ministère est remise en question, et qui indique le refus d’apporter les modifications susmentionnées; et v) le 2 juin 2014, la Direction générale du travail a émis une résolution par laquelle elle a rejeté le rapport présenté par l’avocate du syndicat en formation au motif qu’aucun membre du comité directeur de cette organisation ne l’avait signé; dans cette résolution, la Direction générale du travail confirme qu’il n’est pas donné suite à la demande d’enregistrement, le délai de six mois prévu par la loi ayant été dépassé. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement indique enfin que la CICO n’a pas été enregistrée au seul motif qu’elle n’a pas respecté les prescriptions de la législation du travail.
  8. 519. Dans une communication du 21 octobre 2015, le gouvernement a transmis ses observations concernant le Syndicat de travailleurs du groupe financier des travailleurs et d’autres entités qui composent la même unité économique (SITRAGFIT). Le gouvernement indique que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu la demande d’enregistrement du SITRAGFIT le 8 juillet 2013; ii) pendant les mois d’août et de septembre, le ministère a reçu sept démissions d’affiliés qui ont signifié leur opposition à la création du syndicat; iii) plusieurs desdits travailleurs, dont une personne enregistrée en tant que membre fondateur du syndicat, ont indiqué que leur adhésion avait été obtenue de façon abusive; iv) trois des membres du comité exécutif provisoire étaient également dirigeants d’une autre organisation, le Syndicat des employés de la banque des travailleurs (SEBT), ce qui est contraire à l’article 212 du Code du travail qui interdit la double affiliation syndicale; l’acte constitutif du syndicat se réfère aux travailleurs de six entreprises conformant un même groupe économique, cependant ses membres fondateurs proviennent de seulement trois entreprises, ce qui viole l’exigence que les syndicats d’entreprise, qui peuvent comprendre une ou plusieurs entreprises semblables, soient conformés par des travailleurs prêtant leurs services dans ces dernières; et vi) en vertu des points qui précèdent, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a décidé de rejeter la demande d’enregistrement du SITRAGFIT.
  9. 520. S’agissant des allégations concernant le licenciement antisyndical des membres fondateurs du syndicat et le non-respect des ordres de réintégration, le gouvernement indique que les dossiers de réintégration sont encore en cours d’examen, en raison des recours en appel et en amparo (en protection des droits) qui ont été déposés.
  10. 521. Dans une communication du 28 octobre 2015, le gouvernement envoie des observations relatives à la demande d’inscription de la Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala. Le gouvernement indique que le refus d’inscrire la CENTRIMAG se fonde sur le non-respect de l’article 215 c) du Code du travail qui exige que les syndicats d’industrie réunissent la moitié plus un des travailleurs du secteur d’activités alors que le syndicat en formation ne comptait que 23 affiliés.
  11. 522. Par ailleurs, le gouvernement transmet au comité les informations fournies par la Direction générale du travail au sujet des 33 refus d’enregistrement de 2012 et 2013 concernant les organisations syndicales citées dans les allégations de l’organisation plaignante:
    • 1. Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Education et des centres éducatifs privés:
    • Le dossier est classé sans suite. La personnalité juridique du syndicat n’a pas été reconnue en raison d’erreurs et de défauts irrémédiables, notamment l’intention de réunir dans un même syndicat des travailleurs d’institutions publiques et de centres éducatifs privés, ce qui est contraire à la loi sur la syndicalisation et la réglementation de la grève des fonctionnaires et à l’article 215 du Code du travail, étant donné qu’aucun des deux textes ne prévoit une catégorie d’organisations syndicales réunissant des travailleurs du secteur public et privé.
    • 2. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas Altas:
    • Le dossier a été classé sans suite, étant donné que six mois se sont écoulés depuis la dernière intervention, conformément à l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif selon laquelle «les dossiers et procédures pour lesquels les personnes concernées ne se sont pas manifestées pendant une période supérieure à six mois sont classés sans suite, une fois que l’instance administrative a effectué les démarches qui lui incombent et en a informé lesdites personnes».
    • 3. Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa:
    • Le dossier est en cours d’examen par la Direction générale du travail, pour vérification de la liste des membres du syndicat avant que celui-ci ne soit reconnu, conformément à l’article 212, paragraphe 2, du Code du travail, selon lequel nul ne peut appartenir à deux syndicats ou plus simultanément.
    • 4. Syndicat des enseignants pour le changement:
    • Le dossier a été classé sans suite, étant donné que les membres du comité exécutif dudit syndicat n’ont pas respecté les indications contenues dans l’ordonnance du 19 mars 2012 de la Direction générale du travail et que six mois se sont écoulés à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 5. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Avandia Sociedad Anónima:
    • Le dossier a été classé sans suite pour non-application d’une ordonnance de la Direction générale du travail et épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 6. Syndicat des travailleurs et agents de sécurité du ministère public:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 7. Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos:
    • Le dossier a été classé sans suite après qu’il a été établi dans une ordonnance du Département national de protection des travailleurs que les documents présentés ne remplissaient pas les conditions fixées par la loi, étant donné qu’une période de vingt-sept jours s’est écoulée entre la date de l’assemblée générale à l’issue de laquelle le syndicat a été constitué et créé et la date à laquelle les documents ont été déposés auprès du service d’information et de réception des documents du secrétariat général du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 218 a) du Code du travail, qui prévoit un délai maximum de vingt jours ouvrables entre ces deux dates.
    • 8. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum:
    • Le dossier a été classé sans suite et la demande de reconnaissance de la personnalité juridique et d’enregistrement du syndicat a été refusée, après que la Direction générale du travail a constaté que, sur un total de 20 membres fondateurs, 4 sont des agents de la police municipale et que, conformément à la loi qui régit le service des membres de la police municipale, ces derniers sont considérés comme des employés de confiance, ce qui constitue un défaut irrémédiable pour la constitution du syndicat en question.
    • 9. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla, du département de San Marcos:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 10. Syndicat des travailleurs de la municipalité et de la centrale électrique de Guastatoya El Progreso:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 11. Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs du ministère des Sports:
    • Le dossier a été transmis au conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans le cadre du recours en amparo no 62-20.13, dont est chargé le deuxième greffier, contre le jugement no 228-2012 de la Cour suprême de justice.
    • 12. Syndicat des enseignants de Jalapa:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 13. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palin, du département d’Escuintla:
    • Le dossier a été classé sans suite, car les documents d’enregistrement ont été présentés vingt-deux jours après l’assemblée constitutive du syndicat, au lieu des vingt jours prévus par l’article 218 a), du Code du travail.
    • 14. Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance d’Izabal:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 15. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz del Chol, du département de Baja Verapaz:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 16. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucuru, du département d’Alta Verapaz:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 17. Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Usumatlán:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 18. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Carlos Sija, du département de Quetzaltenango:
    • Le dossier est classé et la personnalité juridique du syndicat a été reconnue sous le no 2238, page 001030 du livre 23, en date du 23 juin 2013.
    • 19. Syndicat des agents de recouvrement de l’entreprise Cable Star Sociedad Anónima:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 20. Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entreprise SEAK HWÁ Sociedad Anónima:
    • Le dossier a été classé sans suite après épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif.
    • 21. Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque:
    • Le dossier a été classé sans suite en application de l’ordonnance no 1S27-2012 de la Direction générale du travail, émise sur la base de l’ordonnance no 232-2012 du Département de la protection du travailleur.
    • 22. Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale:
    • Le dossier a été classé sans suite, car il a été jugé non recevable du fait que le syndicat comptait des travailleurs considérés comme des employés de confiance.
    • 23. Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz:
    • Le dossier a été classé sans suite en raison de la présentation des documents nécessaires hors du délai de vingt jours prévus par l’article 218 a) du Code du travail.
    • 24. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos:
    • Le dossier a été classé sans suite et la personnalité juridique du syndicat n’a pas été reconnue, étant donné que ce dernier compte des travailleurs considérés comme des employés de confiance et dispose d’un effectif inférieur au nombre minimum de membres (20) prévu par la loi.
    • 25. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Pedro Ayampuc:
    • Le dossier a été enregistré le 26 janvier 2012. Des membres du syndicat ont ensuite présenté une demande de dissolution de celui-ci, estimant que l’organisation ne disposait pas du nombre minimum d’affiliés, demande à laquelle s’est opposé le secrétaire au travail et aux conflits de l’organisation, donnant ainsi lieu à un conflit interne dont la résolution n’est pas du ressort de l’administration du travail. Une action en justice est en cours auprès de la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale.
    • 26. Syndicat des travailleurs du ministère de l’Intérieur:
    • Le dossier est classé et la personnalité juridique du syndicat a été reconnue sous le no 2139, page du livre 22, en date du 2 décembre 2011.
    • 27. Syndicat des travailleurs de Puerto de Santo Tomas de Casilla:
    • L’affaire a été transmise au conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans le cadre du recours en amparo no 687-2013, dont est chargé le troisième greffier.
    • 28. Syndicat des travailleurs de RENAP Guatemala:
    • Le dossier est classé et la personnalité juridique du syndicat a été reconnue sous le no 2193, pages 379 à 393 du livre 23, en date du 12 mai 2012.
    • 29. Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs:
    • Le dossier a été fermé à la suite du désistement dont a fait part le comité exécutif.
    • 30. Syndicat des travailleurs du Département de la conservation et de la préservation des sites archéologiques préhispaniques:
    • Le dossier est classé et la personnalité juridique du syndicat a été reconnue sous le no 2196, pages 585 à 598 du livre 23, en date du 14 mai 2012.
    • 31. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Termium Internacional Guatemala Sociedad Anónima:
    • Le dossier est en cours d’examen par le conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conformément à une ordonnance de la Cour constitutionnelle dans laquelle il est indiqué de procéder à une analyse sur le fond de l’affaire dans le cadre du recours déposé.
    • 32. Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO):
    • Le dossier est en cours d’examen par le conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conformément à une ordonnance de la Cour constitutionnelle dans laquelle il est indiqué de procéder à une analyse sur le fond de l’affaire dans le cadre du recours déposé.
    • 33. Syndicat de travailleurs «Pro Dignificación» du bureau du Contrôleur général de l’administration fiscale (SBFBOSAT):
    • Le dossier a été transmis au conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans le cadre d’un recours en amparo contre le jugement no 12-2012.

    Allégations relatives à des licenciements et à d’autres actes antisyndicaux

    Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix de la présidence de la République (SITRASEPAZ)

  1. 523. Dans une communication du 17 décembre 2014, le gouvernement a envoyé ses observations concernant le Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix de la présidence de la République (SITRASEPAZ). Le gouvernement indique que: i) la résiliation du contrat de services temporaires de dirigeant du secrétaire général du syndicat, M. Luis Antonio Mérida Ochoa, ne constitue pas un acte de représailles antisyndicales; ii) la Cour suprême de justice a rejeté la demande de réintégration de M. Luis Antonio Mérida, estimant que ses fonctions de directeur exécutif et de directeur chargé de la conciliation du secrétariat de la Paix en faisaient indubitablement un salarié de confiance et un représentant de l’employeur, et que, par conséquent, il ne pouvait pas assumer des fonctions officielles de dirigeant syndical; iii) les autres licenciements antisyndicaux allégués sont dus à la fermeture, le 25 mai 2012, de la Direction des archives de la paix; iv) ce n’est pas le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui a transmis les noms des membres fondateurs du syndicat au secrétariat de la Paix, mais le secrétaire général du syndicat, lui-même, qui a fait part de ces éléments lors de son action en justice contre le secrétariat le 21 février 2012; v) la demande de dissolution judiciaire du syndicat se fonde sur le fait que les membres fondateurs de l’organisation ont été recrutés au titre de la rubrique 29 du budget de l’Etat et que, par conséquent, ils ne sont pas considérés comme des travailleurs du secrétariat; vi) la demande d’annulation de la convention collective s’explique également par le fait que la convention a été signée par des personnes qui ne sont pas des travailleurs du secrétariat, et que l’affaire est en cours d’examen par la Cour suprême de justice; vii) les plaintes pénales déposées à l’encontre de M. Luis Antonio Mérida Ochoa ne sont pas de nature antisyndicale et devaient être obligatoirement déposées au regard de l’article 298 du Code de procédure pénale, étant donné que les faits en question sont susceptibles de constituer des délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique.

    Syndicat des travailleurs du bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement (SITRAUD)

  1. 524. Dans des communications en date du 22 mai et du 22 juin 2015, le gouvernement a fait parvenir ses observations concernant les allégations de licenciements antisyndicaux à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs du bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement (SITRAUD). Concernant le refus du bureau du Contrôleur général des comptes d’exécuter l’injonction judiciaire ordonnant la réintégration de M. Julio César Monzón Ramírez, le gouvernement déclare que la plainte déposée par le travailleur susmentionné pour délit d’inexécution de l’ordonnance de réintégration a été rejetée par le premier tribunal pluripersonnel de paix en matière pénale. Le tribunal ajoute que par ailleurs une procédure de médiation entre le SITRAUD et le bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement a été engagée au sein de la Commission de règlement des conflits auprès de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.

    Syndicat des travailleurs du bureau du procureur chargé des droits de l’homme (SITRAPDH)

  1. 525. Par une communication du 15 octobre 2015, le gouvernement a envoyé ses observations relatives au Syndicat des travailleurs du bureau du procureur chargé des droits de l’homme (SITRAPDH). Le gouvernement se réfère au retard avec lequel l’enregistrement a été effectué, indiquant que le long laps de temps écoulé est dû au nombre de recours déposés concernant la création du SITRAPDH.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 526. Le comité observe que le présent cas porte, d’une part, sur 57 cas allégués de refus injustifiés d’enregistrer des syndicats de la part du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et, d’autre part, sur divers cas de licenciements et d’actes antisyndicaux dans des institutions publiques, dont la majorité a eu lieu à la suite de la création d’organisations syndicales.

    Cas de refus d’enregistrer des organisations syndicales

  1. 527. En ce qui concerne les cas de refus d’enregistrer des syndicats, le comité observe que l’organisation plaignante dénonce en règle générale: i) le caractère arbitraire des décisions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en particulier lorsqu’il s’agit de syndicats membres du MSICG; ii) le refus de reconnaître le droit des organisations syndicales d’affilier des travailleurs liés à l’administration publique par des contrats civils; iii) l’impossibilité de constituer des syndicats de branche; iv) la reconnaissance de la part de l’administration du travail du droit de l’employeur à s’opposer à la création d’un syndicat; v) la communication de l’identité des travailleurs fondateurs d’un syndicat à l’employeur; vi) la détermination par l’administration du travail des travailleurs qui ont le droit d’adhérer à un syndicat et de ceux qui n’y ont pas droit (salariés de confiance, etc.).
  2. 528. Le comité observe également que, pour ce qui est desdites allégations à caractère général, le gouvernement indique que: i) la procédure d’enregistrement des syndicats est régie par la loi; ii) conformément au Code du travail, il est de la compétence de la Direction générale du travail de vérifier que les syndicats en cours de constitution remplissent les conditions prévues par la loi; iii) cette compétence requiert que, par l’intermédiaire d’un contrôle direct, le ministère s’assure que les membres fondateurs du syndicat soient des travailleurs qui bénéficient du droit d’adhérer à un syndicat; iv) l’employeur, comme tout citoyen, dispose du droit de présenter des réclamations aux autorités.
  3. 529. Par ailleurs, le comité note que, pour ce qui est des 57 cas de refus d’enregistrement d’un syndicat, l’organisation plaignante communique des informations détaillées sur la situation de huit syndicats et, en outre, fournit deux listes de respectivement 33 et 16 cas de refus d’enregistrement.

    Syndicat de travailleurs de l’Association nationale guatémaltèque des médecins naturopathes (GNGMN)

  1. 530. Le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle: i) la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a pas demandé que l’assemblée constitutive du GNGMN se réunisse à nouveau; ii) elle n’a pas non plus exigé le retrait de la mention de la négociation collective des statuts du syndicat; iii) le 29 mai 2014, le GNGMN a été enregistré par le biais de la résolution no 11-2014. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

    Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA)

  1. 531. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’enregistrement du Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) a été refusé parce que les statuts de ce dernier prévoyaient l’affiliation de tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Education, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail, ce qui constituerait une violation par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale des dispositions de l’article 2 de la convention no 87. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, le champ d’affiliation prévu par les statuts du SAMGUA est contraire au manuel des classifications budgétaires pour le secteur public du Guatemala, établi dans le cadre de l’accord ministériel no 215-2004 du ministère des Finances publiques, selon lequel les services techniques et professionnels rémunérés sous la forme d’honoraires sont assurés par un personnel recruté sans relation de dépendance vis-à-vis du ministère, aucunement lié à celui-ci et qui ne peut donc pas s’affilier à un syndicat du secteur public. Le comité observe également que le gouvernement signale en outre que le SAMGUA n’a pas corrigé quatre erreurs de forme que la Direction générale du travail a constatées dans ses statuts.
  2. 532. Le comité rappelle que, selon les principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 254.] Le comité rappelle également qu’il a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la nécessaire reconnaissance par le gouvernement du Guatemala du droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils aux fins de la prestation de services professionnels. [Voir 363e rapport, cas no 2768, mars 2012, paragr. 641 et 644.] A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils et le prie de reconnaître immédiatement la validité de la disposition statutaire du SAMGUA prévoyant l’affiliation de tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Education, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. En outre, le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur la correction des erreurs de forme demandée par l’administration du travail et le gouvernement de le tenir informé dans les meilleurs délais des dernières étapes de la procédure d’enregistrement du SAMGUA.

    Centrale de travailleurs du magistère de Chiquimula (CETRAMACH)

  1. 533. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: i) malgré plusieurs demandes adressées par écrit au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale par l’organisation plaignante, composée de centaines de travailleurs, cinq mois se sont écoulés sans que ledit ministère ne fournisse quelque information que ce soit au sujet de la demande d’enregistrement de la Centrale de travailleurs du magistère de Chiquimula (CETRAMACH), déposée en juillet 2013; ii) en l’absence de réponse, le MSICG a déposé un recours constitutionnel en amparo contre le Directeur général du travail, lequel a déclaré devant la Cour constitutionnelle que la demande d’enregistrement du syndicat était en cours d’examen et que l’Inspection générale du travail vérifiait que les membres du syndicat étaient réellement des travailleurs du ministère de l’Education et qu’ils n’occupaient pas des postes de confiance, et qu’il n’y avait pas eu de désaffiliations du syndicat, alors que, selon la loi, l’administration du travail est uniquement chargée de veiller à ce que l’acte constitutif et les statuts du syndicat soient conformes à la législation en vigueur; iii) en outre, dans la pratique, l’administration du travail demande à l’employeur de lui indiquer quels sont ses salariés de confiance et, par conséquent, quels sont les travailleurs qui peuvent ou non exercer leur droit de syndicalisation.
  2. 534. Le comité note que, dans la réponse du gouvernement, celui-ci indique qu’après qu’il lui a été enjoint par un jugement en amparo de se prononcer sur la demande d’enregistrement de la CETRAMACH, la Direction générale du travail a refusé ladite demande le 15 juillet 2014. Le comité note également que, selon le gouvernement, ce refus d’enregistrement se fonde sur les éléments suivants: i) le constat que 14 des 20 membres fondateurs du syndicat étaient des directeurs et professeurs diplômés, et qu’ils occupaient par conséquent des postes de confiance incompatibles avec l’affiliation syndicale; ii) l’impossibilité de prendre en considération, dans le cadre de la procédure de création du syndicat, les 278 adhésions de travailleurs signalées à la Direction générale du travail quelques jours après la création du syndicat, étant donné que les travailleurs en question n’avaient pas participé à l’acte constitutif de l’organisation (et parce que leurs adhésions n’ont pas été accompagnées d’une expression claire et précise de leur volonté de créer le syndicat, comme le prévoit le Code du travail).
  3. 535. Rappelant qu’une procédure d’enregistrement indûment prolongée constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable [voir Recueil, op. cit., paragr. 307], le comité se dit vivement préoccupé de constater que, dans ce cas, il a fallu deux ans et demi et une ordonnance judiciaire pour que l’administration du travail se prononce sur la demande d’enregistrement de la CETRAMACH. Le comité fait également part de sa préoccupation à l’égard du refus d’enregistrer la CETRAMACH au motif qu’elle ne dispose pas du nombre minimum de 20 membres fondateurs prévu par le Code du travail, alors que le syndicat compte des centaines de membres, ce qui a été remis en question par l’administration du travail. Constatant que les 278 adhésions au syndicat enregistrées quelques jours après la constitution de celui-ci n’ont pas été prises en considération pour des motifs de procédure formels et rappelant que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales et que tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87 [voir Recueil, op. cit., paragr. 279], le comité considère que, dans ce cas, l’administration du travail devrait apporter son assistance à l’organisation syndicale de manière à remédier rapidement et concrètement aux questions de procédure répertoriées, et procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de l’organisation syndicale.
  4. 536. Concernant l’indication du gouvernement selon laquelle 14 des 20 membres fondateurs étaient des salariés de confiance qui ne pouvaient pas s’affilier à une organisation syndicale, le comité rappelle tout d’abord qu’une interprétation trop large de la notion de «poste de confiance» permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l’exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l’encontre du principe de liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 251.] En outre, compte tenu des nombreux cas signalés de retard pris par les procédures d’enregistrement des organisations syndicales en raison du temps consacré par l’administration du travail à examiner le type de relation de travail et la catégorie d’emploi des membres fondateurs des syndicats, le comité estime que les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne devraient pas ralentir la procédure d’enregistrement. A cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces questions soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet. Au vu de ce qui précède et compte tenu du nombre élevé d’affiliations à la CETRAMACH, le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement de ladite centrale de travailleurs et de le tenir informé à cet égard.

    Centrale paysanne du Sud

  1. 537. Concernant l’absence d’enregistrement de la Centrale paysanne du Sud, le comité note les éléments suivants émanant des allégations de l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement: i) après avoir présenté sa demande d’enregistrement le 4 septembre 2012, la Centrale paysanne du Sud a incorporé à deux reprises des modifications dans ses statuts à la demande de la Direction de la protection du travailleur du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ii) compte tenu de ce qui précède, cette même direction a émis, le 1er février 2013, un avis favorable concernant l’enregistrement de la centrale et elle a renvoyé le dossier à la Direction générale du travail; iii) le 18 juillet 2013, la Direction générale du travail a demandé au comité exécutif provisoire de la centrale syndicale de procéder à une série de corrections afin de faciliter la poursuite du processus d’enregistrement; iv) le comité exécutif provisoire a présenté un recours en révocation à l’encontre de cette dernière décision, et ce recours a été déclaré irrecevable par la vice-ministre du Travail; v) la Centrale paysanne du Sud a interjeté un recours constitutionnel en amparo à l’encontre de la décision de la vice-ministre du Travail, ce recours ayant été rejeté par la Cour suprême de justice qui a estimé que l’acte administratif du ministère faisant l’objet du recours en révocation était une simple formalité et n’enfreignait pas les droits de l’organisation syndicale.
  2. 538. Par conséquent, le comité observe que la décision de la Direction générale du travail demandant à la Centrale paysanne du Sud de faire certaines corrections a été prise dix mois après que la centrale a déposé sa demande d’enregistrement, et cinq mois après qu’une autre direction du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a émis, après l’inclusion par la centrale syndicale des modifications demandées par cette même direction, un avis favorable à l’enregistrement de la Centrale paysanne du Sud. A la lumière de ces éléments, le comité regrette à nouveau le retard excessif du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’agissant de se prononcer sur les demandes d’enregistrement des organisations, et il exprime également sa préoccupation devant la complexité des procédures internes du ministère à cet égard. Le comité note aussi que, en dépit du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la demande d’enregistrement de la centrale syndicale et des divergences d’opinion exprimées par la Direction de la protection du travailleur et la Direction générale du travail, les recours déposés par la centrale syndicale à l’encontre de la décision de la Direction générale du travail ont été déclarés irrecevables tant par l’administration que par les tribunaux. A cet égard, le comité rappelle que les juges doivent pourvoir connaître le fond des questions dont ils sont saisis au sujet d’un refus d’enregistrement, afin d’être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 304.] Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer d’une manière significative ses procédures internes en matière d’enregistrement et pour garantir que les organisations syndicales ont accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. De même, le comité invite la Centrale paysanne du Sud à soumettre à nouveau sa demande d’inscription et prie instamment le gouvernement de la traiter sans délai. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

    Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG)

  1. 539. Concernant l’enregistrement de la Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG), le comité note que, selon l’organisation plaignante, la Direction générale du travail a refusé l’enregistrement de la centrale syndicale, malgré les 500 membres que compte celle-ci, invoquant l’article 215 c) du Code du travail selon lequel les syndicats d’industrie doivent réunir plus de la moitié des travailleurs du secteur. Le comité observe que l’organisation plaignante ajoute que la disposition légale susmentionnée a fait l’objet à plusieurs reprises de demandes de révision de la part de la CEACR et que la Cour constitutionnelle n’a toujours pas rendu de décision de fond sur le recours en inconstitutionnalité déposé contre ledit article. Le comité note également les observations du gouvernement indiquant que la demande d’inscription de la CENTRIMAG a été rejetée du fait du non-respect de l’article 215 c) du Code du travail du Guatemala qui requiert que les syndicats d’industrie regroupent la moitié plus un des travailleurs du secteur d’activités alors que, selon le gouvernement, le syndicat en formation n’avait que 23 affiliés.
  2. 540. A cet égard, tenant compte de la divergence importante entre l’organisation plaignante et le gouvernement sur le nombre de membres, le comité rappelle que les obligations légales relatives à un nombre minimum de membres ne doivent pas être excessives et ainsi empêcher en pratique la création d’organisations syndicales. Pour ce qui est de l’article 215 c) du Code du travail, le comité rappelle également que, dans le cadre de la feuille de route adoptée par le gouvernement en octobre 2013, à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter les mesures législatives relatives à la convention no 87 demandées par la CEACR, dont la modification de l’article 215 c) du Code du travail. Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie, de transmettre à la Cour constitutionnelle les présentes conclusions, de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la CENTRIMAG et de le tenir informé à cet égard.

    Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO)

  1. 541. Concernant l’enregistrement de la Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO), le comité note que, selon l’organisation plaignante, plus de sept mois se sont écoulés après le dépôt de la demande d’enregistrement de cette organisation en tant que syndicat de branche (présentée le 7 novembre 2013) avant que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale refuse l’enregistrement de la CICO, posant comme condition à son enregistrement le remplacement dans ses statuts de la formule «travailleuses et travailleurs» par la profession ou le métier des membres de l’organisation syndicale. Le comité note également les observations du gouvernement qui indique que, dix jours après la demande d’enregistrement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé à l’organisation syndicale en formation d’amender son acte constitutif ainsi que le projet de statuts, et que la décision de classer la demande d’enregistrement est due uniquement au refus de l’organisation d’incorporer lesdits changements et, par conséquent, au manquement aux conditions requises à ce sujet par la législation du travail.
  2. 542. Se basant sur ce qui précède, le comité observe que, d’une part, l’organisation plaignante allègue que le refus d’enregistrement de la CICO est motivé par le fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait exigé des modifications à ses statuts concernant les catégories de travailleurs comprises par l’organisation syndicale en formation, violant l’autonomie de cette dernière. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement ne spécifie pas le contenu des amendements requis par le ministère, signalant uniquement que les modifications demandées se basent sur la législation du travail. Rappellant que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 333] et observant en outre que l’organisation plaignante indique que la CICO constitue une organisation par branche d’activité et non un syndicat professionnel, le comité prie le gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais du contenu des modifications des statuts demandés à la CICO et de garantir entre-temps que cette dernière peut représenter les travailleurs visés dans ses statuts.

    Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale

  1. 543. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé au Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale de modifier son champ d’action, de manière à lui ôter sa dimension nationale et à empêcher que des travailleurs d’autres centres de travail au sein de la même entité y adhèrent, et de supprimer la référence faite à l’établissement de filiales dans ses statuts. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur cette allégation et en rappelant que les travailleurs ont le droit, aux termes de l’article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités [voir Recueil, op. cit., paragr. 335], le comité prie le gouvernement de lui envoyer dans les meilleurs délais ses observations relatives au refus d’enregistrer l’organisation syndicale susmentionnée et de veiller entre-temps à ce que cette dernière puisse représenter les travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, même s’ils exercent leurs fonctions dans des centres de travail différents.

    Syndicat de travailleurs du groupe financier des travailleurs et d’autres entités qui composent la même unité économique (SITRAGFIT)

  1. 544. Le comité note en premier lieu que, selon l’organisation plaignante: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a exigé du syndicat qu’il modifie ses statuts, de façon notamment à en supprimer la possibilité de disposer de filiales et d’organiser des élections pour en élire les directeurs, et que, face au refus du syndicat, a classé sans suite la demande d’enregistrement de ce dernier; ii) dans le même temps, tous les membres fondateurs du syndicat ont été licenciés avec effet immédiat sans bénéficier d’une protection judiciaire adéquate soit parce que les tribunaux ont tardé à se prononcer sur la réintégration des travailleurs, soit parce que les réintégrations prononcées n’ont pas été appliquées. Le comité note par ailleurs que le gouvernement signale que: i) peu de semaines après avoir reçu la demande d’enregistrement du syndicat, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu sept démissions de plusieurs travailleurs, dont une personne enregistrée en tant que membre fondateur du syndicat, ayant indiqué que leur adhésion avait été obtenue de façon abusive; ii) le refus de la demande d’enregistrement était également motivée par la violation de l’article 212 du Code du travail interdisant la double affiliation syndicale et par le fait que le syndicat en formation comprend six entreprises sans pour autant avoir des travailleurs affiliés dans chacune d’entre elles; et iii) les demandes de réintégration sont encore en cours d’examen, en raison des recours en appel et en amparo (en protection des droits) déposés.
  2. 545. Concernant l’interdiction de double affiliation syndicale prévue par l’article 212 du Code du travail, le comité rappelle qu’il a déjà signalé à de nombreuses occasions que les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 360.] Dans le même sens, dans ce cas concret le comité souligne que les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément à un syndicat d’entreprise et à un syndicat de groupes d’entreprises, et que l’article 212 du Code du travail, dont la révision est demandée depuis plusieurs années par la Commission d’experts pour l’applications des conventions et recommandations, ne devrait pas par conséquent faire obstacle à l’enregistrement du SITRAGFIT. Pour ce qui est des indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs aient dénoncé que leur adhésion avait été obtenue de façon abusive et que le syndicat ne compte d’affiliés que dans trois des six entreprises comprises dans ses statuts, le comité prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir les observations s’y rapportant.
  3. 546. Par ailleurs, soulignant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Recueil, op. cit., paragr. 771], et rappelant en outre que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment […] à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Le comité espère fermement que les décisions judiciaires qui doivent être prises concernant les membres fondateurs du SITRAGFIT seront rendues dans les meilleurs délais et que les ordonnances de réintégration déjà émises, et celles qui le seront éventuellement, feront l’objet d’une application immédiate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 547. Pour ce qui est des 33 syndicats qui auraient demandé leur enregistrement sans succès en 2012 et 2013, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de chacun des cas mentionnés. Le comité note l’enregistrement et l’obtention de la personnalité juridique pour les organisations suivantes: i) le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de San Carlos Sija, du département de Quetzaltenango; ii) le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Intérieur; iii) le Syndicat des travailleurs de RENAP Guatemala; iv) le Syndicat des travailleurs du Département de la conservation et de la préservation des sites archéologiques préhispaniques. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations relatives à ces organisations.
  5. 548. Par ailleurs, le comité note que la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs a été annulée à la suite du désistement dont a fait part le comité exécutif de l’organisation. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de l’allégation y relative.
  6. 549. Concernant les demandes d’enregistrement du Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos, du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palin, du département d’Escuintla, ainsi que du Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz, le comité note que leur enregistrement a été refusé conformément aux dispositions de l’article 218 a) du Code du travail qui impose le respect d’un délai de vingt jours ouvrables entre la date de l’assemblée constitutive du syndicat et celle du dépôt des documents de la demande d’enregistrement. Le comité prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses éventuels commentaires à cet égard.
  7. 550. Le comité note également que l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum a été refusé après que la Direction générale du travail a constaté que 4 des 20 travailleurs affiliés au syndicat étaient membres de la police. Le comité rappelle qu’il reconnaît la faculté pour les Etats d’exclure les membres des forces de police du champ d’application du droit syndical et la compatibilité de l’exigence d’un nombre minimum de 20 membres pour créer un syndicat avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir toute information supplémentaire qu’elle estimerait pertinente concernant le refus d’enregistrer le syndicat en question.
  8. 551. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Education et des centres éducatifs privés, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement a été refusé car il n’est prévu ni dans l’article 3 de la loi sur la syndicalisation et la réglementation de la grève des fonctionnaires ni dans l’article 215 du Code du travail qu’un syndicat puisse regrouper des agents de la fonction publique et des travailleurs du secteur privé. A cet égard, le comité rappelle une fois encore que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, et souligne que, dans ce cas, une organisation syndicale du secteur de l’éducation devrait pouvoir réunir des travailleurs de centres éducatifs tant publics que privés, étant entendu que chaque groupe devrait mener des négociations séparément, dépendre de budgets distincts et être régi par des normes différentes. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de procéder à l’enregistrement de l’organisation en question.
  9. 552. Concernant la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa, le comité note que, selon le gouvernement, la liste des membres du syndicat est en cours d’examen afin de s’assurer que, conformément à l’article 212, paragraphe 2, du Code du travail, les membres en question ne sont pas affiliés à une autre organisation. Tout en rappelant que les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise [voir Recueil, op. cit., paragr. 360], le comité relève que le Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa a présenté sa demande d’enregistrement en 2013. Rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable [voir Recueil, op. cit., paragr. 307], le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa, en se réservant le droit d’examiner ultérieurement d’éventuelles réclamations relatives à des doubles affiliations sur le même lieu de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 553. Le comité note également que, selon le gouvernement, il a été procédé, conformément à l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif, au classement sans suite des demandes d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification émise par l’administration du travail (le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas Altas; le Syndicat des enseignants pour le changement; le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Avandia Sociedad Anónima; le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla, du département de San Marcos; le Syndicat des travailleurs de la municipalité et de la centrale électrique de Guastatoya El Progreso; le Syndicat des enseignants de Jalapa; le Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance d’Izabal; le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz del Chol, du département de Baja Verapaz; le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucuru, du département d’Alta Verapaz; le Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Usumatlán; le Syndicat des agents de recouvrement de l’entreprise Cable Star Sociedad Anónima; le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entreprise SEAK HWÁ Sociedad Anónima; le Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque). Concernant les 13 cas en question, le comité prie le gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais le motif du refus d’enregistrement ainsi que le contenu et les dates des notifications envoyées par l’administration du travail à ces syndicats.
  11. 554. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, dans cinq cas, les demandes d’enregistrement des organisations syndicales ont fait l’objet d’actions judiciaires encore en cours d’examen (le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs du ministère des Sports; le Syndicat des travailleurs de Puerto de Santo Tomas de Casilla; le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Termium Internacional Guatemala Sociedad Anónima; le Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO); le Syndicat de travailleurs «Pro Dignificación» du bureau du Contrôleur général de l’administration fiscale (SBFBOSAT)). A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui indiquer les motifs à l’origine de ces actions judiciaires ainsi que les résultats de celles-ci.
  12. 555. Concernant les demandes d’enregistrement du Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale et du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos, le comité note la brève indication du gouvernement selon laquelle les deux organisations n’ont pas été enregistrées au motif qu’elles comptaient parmi leurs membres des salariés de confiance. A cet égard, le comité rappelle tout d’abord qu’une interprétation trop large de la notion de «poste de confiance» permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l’exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l’encontre du principe de liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 251.] En outre, le comité signale de nouveau que la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, laquelle peut nécessiter une qualification juridique complexe, ne devrait pas entraver la procédure d’enregistrement du syndicat concerné et que cette question pourrait être traitée une fois l’enregistrement du syndicat effectué, si des réclamations sont déposées à ce sujet, en particulier en cas d’allégations d’ingérence de l’employeur dans la formation de l’organisation syndicale. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de réexaminer dans les meilleurs délais les demandes d’enregistrement de ces deux syndicats en tenant compte de ces principes et de le tenir informé des résultats.
  13. 556. Pour ce qui est des 16 syndicats dont les demandes d’enregistrement présentées en 2010 auraient été refusées de manière injustifiée, selon l’organisation plaignante, le comité observe tout d’abord que 13 des 16 cas ont fait l’objet d’un examen du comité dans le cadre du cas no 2840, à l’issue duquel le gouvernement a été prié de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’enregistrement sans délai de ces syndicats. [Voir 365e rapport, paragr. 1057 et 1063.] A cet égard, le comité constate avec préoccupation qu’il n’a pas reçu d’informations à ce sujet de la part du gouvernement. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement, dans le cadre du cas no 2840, de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement des organisations syndicales en question. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Education du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, le comité prie le gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement de ces organisations ou, le cas échéant, des motifs qui auraient rendu l’enregistrement impossible.
  14. 557. Outre les conclusions adoptées par le comité en ce qui concerne chacun des cas de demande d’enregistrement indiqués dans les allégations de l’organisation plaignante, le comité exprime de manière générale une profonde préoccupation quant au nombre très réduit de cas pour lesquels le gouvernement indique que les demandes d’enregistrement ont connu une issue favorable (5 sur 57), quant aux délais souvent très longs que s’accorde l’administration du travail pour se prononcer et quant au nombre élevé des cas pour lesquels cette même administration demande des modifications de fond dans les statuts, portant ainsi atteinte à l’autonomie dont devraient bénéficier les syndicats en vertu des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que cette question fait l’objet de décisions récurrentes de la part des organes de contrôle de l’OIT en général et du comité en particulier depuis de nombreuses années [voir par exemple: 299e rapport (cas no 1595, juin 1995, paragr. 410); 302e rapport (cas no 1823, mars 1996, paragr. 446); 363e rapport (cas no 2768, mars 2012, paragr. 638), et le cas no 2840 susmentionné], et que, lors de sa 324e session (juin 2015), dans le cadre de la procédure de plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention no 87, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le Conseil d’administration du BIT a placé l’enregistrement sans entraves des organisations syndicales par les autorités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale parmi les priorités exigeant la prise de mesures supplémentaires et urgentes par le gouvernement. Par conséquent, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de supprimer les divers obstacles juridiques à la constitution des organisations syndicales citées dans les paragraphes précédents et de revoir, en consultation avec les centrales syndicales du pays et les organisations d’employeurs, le traitement des demandes d’enregistrement en vue d’adopter une approche permettant de régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations. Rappelant que l’assistance technique de l’OIT est à la disposition du gouvernement, le comité prie ce dernier de le tenir informé dans les meilleurs délais des initiatives prises et des résultats obtenus à cet égard.

    Allégations de discrimination et de persécution antisyndicale

    Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix de la présidence de la République (SITRASEPAZ)

  1. 558. Le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante relatives au SITRASEPAZ portent sur: i) le licenciement antisyndical de 11 travailleurs, dont le secrétaire général du syndicat; ii) la demande de dissolution judiciaire du syndicat au motif que ce dernier serait principalement composé de contractuels qui n’auraient pas la qualité de travailleurs; iii) le déni du droit de négociation collective dudit syndicat; iv) la criminalisation de l’activité syndicale au moyen de diverses poursuites pénales à l’encontre du secrétaire général de l’organisation syndicale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa.
  2. 559. En ce qui concerne le licenciement de M. Luis Antonio Mérida Ochoa, le comité note que, selon le gouvernement, la résiliation de son contrat de services temporaires ne constitue pas un acte de représailles antisyndicales et que la Cour suprême s’est prononcée contre sa réintégration, estimant que ses fonctions de directeur ne lui permettaient pas d’être membre du SITRASEPAZ et, par conséquent, de bénéficier de l’immunité syndicale. A cet égard, le comité rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention no 87 de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 247.] Le comité observe toutefois que le jugement de la Cour suprême de justice ne fait référence qu’à l’existence ou non d’une immunité syndicale pour M. Luis Antonio Mérida Ochoa et ne traite pas des motifs à l’origine du licenciement du travailleur. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des éventuelles décisions judiciaires relatives à la validité de la résiliation du contrat du travailleur.
  3. 560. En ce qui concerne les dix autres licenciements de membres du SITRASEPAZ, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle ces licenciements sont dus à la fermeture de la Direction des archives de la paix. Afin de pouvoir examiner de manière exhaustive les allégations de discrimination antisyndicale dans cette affaire, le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le nombre total de licenciements consécutifs à cette fermeture. Le comité prie également l’organisation plaignante de l’informer des actions judiciaires éventuellement engagées contre ces licenciements. Concernant le statut de contractuel (rubrique 29) dont dispose la majorité des travailleurs membres du SITRASEPAZ, le comité rappelle une fois encore que tous les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. Le comité prie par conséquent le gouvernement de veiller à la pleine application de ce principe au sein du secrétariat de la Paix. Pour ce qui est de la convention collective signée par le SITRASEPAZ, le comité rappelle que tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et qu’une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 886.] Le comité prie le gouvernement de diffuser les principes mentionnés au sein des institutions publiques et de le tenir informé de leur application au sein du secrétariat de la Paix. Enfin, concernant les poursuites pénales engagées à l’encontre du secrétaire général de l’organisation syndicale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa, le comité prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les délits dont est accusé le travailleur et de le tenir informé des résultats des poursuites pénales en question.

    Syndicat des travailleurs du bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement (SITRAUD)

  1. 561. Le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante relatives au SITRAUD portent sur le licenciement antisyndical de plusieurs membres du syndicat par le bureau du Contrôleur général des comptes, en réaction à la demande d’engager une procédure de négociation d’une convention collective. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’institution susmentionnée a refusé à plusieurs reprises d’appliquer les ordonnances judiciaires de réintégration de MM. Julio César Monzón Ramírez, Juan Domingo Pinula Santay et José Ramos Méndez, membres du SITRAUD, sans que les mesures nécessaires ne soient prises pour sanctionner ces refus et mettre fin à cette situation d’atteinte à la liberté syndicale.
  2. 562. Le comité prend note des observations du gouvernement indiquant que la plainte pour délit d’inexécution de l’ordonnance de réintégration de M. Julio César Monzón Ramírez a été rejetée par le premier tribunal pluripersonnel de paix en matière pénale. Le comité observe toutefois que la réponse du gouvernement ne précise pas les motifs du rejet de l’action en justice mentionnée, n’indique pas si M. Julio César Monzón Ramírez a été effectivement réintégré ou non, et ne contient pas d’informations relatives à la non-réintégration de MM. Juan Domingo Pinula Santay et José Ramos Méndez. Le comité exprime sa préoccupation quant au refus allégué d’une institution publique d’appliquer à plusieurs reprises des ordonnances judiciaires de réintégration de travailleurs victimes d’un licenciement antisyndical. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de médiation entre le SITRAUD et le bureau du Contrôleur général des comptes unis pour le développement a été engagée au sein de la Commission de règlement des conflits auprès de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement, une fois avérée l’existence des ordonnances judiciaires susmentionnées, de veiller à ce que l’institution concernée réintègre immédiatement les travailleurs licenciés à leurs postes de travail et de le tenir informé à cet égard.

    Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO)

  1. 563. En ce qui concerne les actes antisyndicaux dont seraient victimes les membres du SIDETRALICO, le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante portent sur: i) le licenciement de la quasi-totalité des membres fondateurs du syndicat le jour même où ce dernier a informé l’administration du travail de sa création, ce qui démontrerait la collusion entre l’administration du travail et l’employeur; ii) la non-application des ordonnances de réintégration des travailleurs émises en première instance; iii) le traitement inéquitable des parties par la Cour d’appel chargée de réexaminer les décisions rendues en première instance, qui aurait accepté tous les moyens de preuve de l’employeur et refusé ceux présentés par les travailleurs.
  2. 564. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations relatives aux allégations en question, malgré le temps écoulé. Le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 820.] Le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre de toute urgence ses observations relatives aux allégations en question et s’attend fermement à ce que les diverses actions en justice relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard dans les meilleurs délais.

    Syndicat des travailleurs du bureau du procureur chargé des droits de l’homme (SITRAPDH)

  1. 565. Le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante concernant le Syndicat des travailleurs du bureau du procureur chargé des droits de l’homme (SITRAPDH) portent sur le licenciement antisyndical de sept travailleurs à la suite de leur adhésion au syndicat en question et le blocage créé par les tribunaux, lesquels refuseraient de se prononcer tant sur la demande de réintégration présentée en juin 2013 que sur le recours en amparo que les travailleurs ont déposé au motif qu’ils sont dans l’impossibilité d’assurer leur défense, à la suite de l’absence de décision par les tribunaux ordinaires.
  2. 566. Tout en notant les observations du gouvernement concernant le retard avec lequel le SITRAPDF a été enregistré, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas envoyé, malgré le temps écoulé, ses observations concernant les allégations de licenciements antisyndicaux et de retard de la justice à leur sujet. Le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 826.] Le comité rappelle également une fois encore que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment […] à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre de toute urgence ses observations sur les allégations en question. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions judiciaires relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues dans les meilleurs délais, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard dans les meilleurs délais.

    Syndicat du personnel administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et Syndicat des travailleurs des directions départementales du ministère de l’Education de l’Etat du Guatemala (SITRADEMEG)

  1. 567. Le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante relatives au Syndicat du personnel administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et au Syndicat des travailleurs des directions départementales du ministère de l’Education de l’Etat du Guatemala (SITRADEMEG) portent sur: i) le supposé licenciement antisyndical de deux dirigeants des syndicats susmentionnés et la demande d’une autorisation judiciaire pour licencier le secrétaire général du STAYSEG à la suite de la promotion par lesdits syndicats d’une procédure de négociation collective; ii) la réaction inadéquate et la lenteur des instances judiciaires qui traitent ces affaires. Tout en regrettant une nouvelle fois que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant ces allégations malgré le temps écoulé, le comité rappelle que, comme pour les allégations précédentes de discrimination antisyndicale, nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale doivent être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes. Le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre de toute urgence ses observations sur les allégations en question et de veiller au libre exercice du droit de négociation collective au sein du ministère de l’Education. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions judiciaires relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 568. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils et le prie de reconnaître immédiatement la validité de la disposition statutaire du SAMGUA prévoyant l’affiliation de tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Education, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. En outre, le comité prie l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur la correction des erreurs de forme demandée par l’administration du travail et le gouvernement de le tenir informé dans les meilleurs délais des dernières étapes de la procédure d’enregistrement du SAMGUA.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement de la CETRAMACH. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer d’une manière significative ses procédures internes en matière d’enregistrement et pour garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. Le comité invite la Centrale paysanne du Sud à présenter à nouveau sa demande d’enregistrement et prie instamment le gouvernement de traiter cette dernière dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie. Le comité prie en outre le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la CENTRIMAG et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de l’informer sans délai du contenu des modifications des statuts demandés à la CICO et de garantir entre-temps que cette dernière peut représenter les travailleurs visés dans ses statuts.
    • f) Le comité prie le gouvernement d’envoyer dans les meilleurs délais ses observations relatives au refus d’enregistrer le Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale et de veiller entre-temps à ce que ce dernier puisse représenter les travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, même s’ils exercent leurs fonctions dans des centres de travail différents.
    • g) Concernant le SITRAGFIT, le comité: i) prie l’organisation plaignante de faire parvenir ses observations concernant les indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs aient dénoncé des méthodes abusives pour obtenir leur affiliation et que le syndicat ne compte d’affiliés que dans trois des six entreprises comprises dans leurs statuts; et ii) espère fermement que les décisions judiciaires relatives aux membres fondateurs du SITRAGFIT seront rendues dans les meilleurs délais et que les ordonnances de réintégration déjà émises, et celles qui le seront éventuellement, feront l’objet d’une application immédiate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité prie le gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du ministère de l’Education et des centres éducatifs privés.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à distance de Jutiapa, en se réservant le droit d’examiner ultérieurement d’éventuelles réclamations relatives à des doubles affiliations sur le même lieu de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos, le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palin, du département d’Escuintla et le Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz, d’une part, et le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum, d’autre part, le comité prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses éventuels commentaires sur les indications du gouvernement relatives aux motifs du refus d’enregistrer ces syndicats.
    • k) En ce qui concerne le classement sans suite des demandes d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement du délai de six mois à partir de la dernière notification émise par l’administration du travail, le comité prie le gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais le motif du refus d’enregistrement ainsi que le contenu et les dates des notifications envoyées par l’administration du travail à ces syndicats.
    • l) Concernant les demandes d’enregistrement de cinq organisations syndicales qui font l’objet d’actions judiciaires qui seraient toujours en cours d’examen, le comité prie le gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais les motifs à l’origine de ces actions judiciaires ainsi que les résultats de celles-ci.
    • m) En ce qui concerne le refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale et le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos, le comité prie le gouvernement de revoir ses décisions à la lumière des principes relatifs aux salariés de confiance mis en évidence par le comité et de le tenir informé à cet égard.
    • n) Concernant la liste de 16 syndicats dont les demandes d’enregistrement présentées en 2010 auraient, selon l’organisation plaignante, été refusées de manière injustifiée, le comité prie le gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Education du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, ou, le cas échéant, des motifs qui auraient rendu l’enregistrement impossible. En outre, le comité prie instamment le gouvernement, dans le cadre du cas no 2840, de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement des 13 autres organisations syndicales.
    • o) Le comité exprime sa préoccupation quant au nombre élevé de cas pour lesquels les demandes d’enregistrement n’ont pas eu une issue favorable, aux délais souvent très longs que s’accorde l’administration du travail pour se prononcer et à la fréquence des cas pour lesquels celle-ci demande des modifications de fond dans les statuts des syndicats et porte ainsi atteinte à l’autonomie dont ces derniers devraient bénéficier en vertu des principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement, en consultation avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs du pays, de supprimer les divers obstacles juridiques à la constitution des organisations syndicales citées dans les paragraphes précédents et de revoir le traitement des demandes d’enregistrement en vue d’adopter une approche permettant de régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible l’enregistrement de ces organisations. Rappelant que l’assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement, le comité prie ce dernier de le tenir informé dans les meilleurs délais des initiatives prises et des résultats obtenus à cet égard.
    • p) Pour ce qui est des allégations concernant le SITRASEPAZ, le comité prie le gouvernement de: i) le tenir informé des éventuelles décisions judiciaires relatives à la validité de la résiliation du contrat du secrétaire général de l’organisation syndicale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa; ii) lui fournir des informations supplémentaires sur le nombre total de licenciements consécutifs à la fermeture des archives de la paix et l’organisation plaignante de l’informer des actions judiciaires éventuellement engagées contre ces licenciements; iii) garantir que tous les travailleurs au sein du secrétariat de la Paix jouissent de la liberté syndicale indépendamment de la nature de leur lien contractuel et que tous les travailleurs n’étant pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective et de le tenir informé à cet égard; iv) divulguer ces principes au sein des institutions publiques; et v) prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les délits dont est accusé M. Luis Antonio Mérida Ochoa et de le tenir informé des résultats des poursuites pénales engagées à l’encontre de ce dernier.
    • q) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais ses observations sur les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de membres du SIDETRALICO et du SITRAPDH. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions en justice relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard dans les meilleurs délais.
    • r) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais ses observations sur les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du STAYSEG et du SITRADEMEG, et de veiller au libre exercice du droit de négociation collective au sein du ministère de l’Education. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses actions judiciaires relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la liberté syndicale.
    • s) Le comité prie instamment le gouvernement, une fois avérée l’existence des ordonnances judiciaires mentionnées dans ses conclusions, de veiller à ce que l’institution concernée réintègre immédiatement les travailleurs licenciés à leurs postes de travail et de le tenir informé à cet égard.
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