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Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 22. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des actes de
discrimination, de harcèlement et d’intimidation antisyndicaux allégués, à sa session de
juin 2011 pour la dernière fois. [Voir 360e rapport, paragr. 666 à 742.] A cette
occasion, le comité a prié le gouvernement de lui communiquer ses propres observations
s’agissant des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination antisyndicale présumés.
En particulier, en ce qui concerne la cessation de l’emploi de plusieurs membres du
syndicat au sein de Celelbi GHH Kft, le comité a demandé au gouvernement et à
l’organisation plaignante d’indiquer si les neuf autres membres du syndicat licenciés en
mars 2009 (Péter Huszka, Gábor Dobrovinszky, Miklós Varga, László Dömötör, András Péter
Fazekas, János Szigeti, Péter Márkus, Gábor Kenyeres et Rudolf Faragó) avaient intenté
une action en justice et, le cas échéant, de le tenir informé de la décision prise en
dernière instance. Le comité a aussi demandé à ce que le jugement rendu en définitive
dans la procédure concernant László Cserháti lui soit communiqué dès qu’il serait connu.
Le comité a demandé en outre au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire
savoir si Mme Marica Merzei avait intenté une action en justice et de lui communiquer le
jugement rendu en définitive concernant la cessation de l’emploi des représentants
syndicaux Ferenc Borgula et Attila Mercz. Le comité a dit s’attendre, s’il était établi
que les membres du syndicat ci-dessus mentionnés avaient été licenciés en raison de leur
affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes (candidature à
l’élection du comité d’entreprise, par exemple), à ce que ceux-ci soient réintégrés dans
leur poste de travail sans perte de salaires et, si leur réintégration était impossible
pour des raisons objectives et évidentes en raison du temps écoulé, qu’ils reçoivent des
indemnités adéquates représentant une sanction suffisamment dissuasive contre les
licenciements antisyndicaux. En ce qui concerne les actes allégués d’intimidation et de
harcèlement à l’égard d’un représentant syndical et de membres d’un syndicat s’étant
portés candidats à l’élection du comité d’entreprise, le comité a demandé au
gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des salariés
mentionnés ci-avant avait intenté une action en justice et, le cas échéant, de le tenir
informé de la décision de dernière instance. Enfin, en ce qui concerne le climat général
d’hostilité à l’égard du syndicalisme allégué par l’organisation plaignante, et se
référant aux observations formulées sur le sujet depuis de nombreuses années par la
commission d’experts, le comité a demandé au gouvernement d’élaborer des dispositions
législatives particulières assurant une protection adéquate des organisations de
travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur et établissant des procédures
de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels
actes.
- 23. En ce qui concerne RÜK Kft, le comité a demandé au gouvernement et à
l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des cinq membres et deux
représentants du syndicat concernés avaient intenté une action en justice à l’encontre
de l’employeur au titre des actes allégués de harcèlement et d’intimidation et, le cas
échéant, de le tenir informé des décisions de dernière instance.
- 24. En ce qui concerne Budapest Airport Zrt, le comité a demandé au
gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si l’un ou l’autre des
travailleurs contractuels suivants avait intenté une action en justice pour contester le
non-renouvellement de contrats à durée déterminée à la suite de la grève de décembre
2008: Ágnes Szathmári, Katalin Jávori, Dániel Linguár, Róbert Tóth, László Icsó, Kitti
Szekeres. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les membres du syndicat
Katalin Zsekov et Anikó Hirmann auraient été licenciés au lendemain de la grève, et
notant que le tribunal s’était prononcé en faveur de Katalin Zsekov, le comité a demandé
au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si Anikó Hirmann
avait intenté une action en justice et de le tenir informé de la décision d’appel
relative à Andrea Kiss dès qu’elle aurait été rendue.
- 25. En ce qui concerne les allégations d’actes d’intimidation à l’égard
de tous les membres du syndicat du centre de santé, le comité a demandé au gouvernement
de diligenter une enquête indépendante pour établir les faits et de veiller à ce que
tout acte d’intimidation ou de harcèlement fasse l’objet d’une réparation adéquate et,
s’il y a lieu, à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées de sorte
que de tels agissements ne se reproduisent pas.
- 26. Dans sa communication du 23 février 2012, le gouvernement indique
que, en ce qui concerne la lenteur des procédures judiciaires, en raison de la
séparation des pouvoirs et du principe de l’indépendance et de l’impartialité de la
justice consacré par la Constitution, il ne peut intervenir, par quelque mesure que ce
soit, pour accélérer le déroulement des procédures judiciaires en cours. Le gouvernement
ajoute qu’une nouvelle loi instaurant un nouveau modèle administratif destiné à
améliorer le fonctionnement du système judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier
2012 et que les recommandations du comité ont été transmises au service judiciaire
chargé au plan national de coordonner les activités des tribunaux. Le gouvernement
indique, en ce qui concerne la demande par laquelle le comité l’avait invité à
communiquer ses observations sur des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination
antisyndicale allégués, que la législation hongroise garantit la liberté syndicale et
que les institutions compétentes veillent dûment à faire respecter l’interdiction de la
discrimination antisyndicale, comme en attestent les jugements rendus dans des
procédures judiciaires qui ordonnent aux employeurs reconnus coupables d’infractions de
faire réparation aux victimes. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne les cas
spécifiques mentionnés par la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA),
qu’il ne souhaite pas se prononcer plus précisément étant donné que des procédures sont
encore en instance devant les tribunaux compétents.
- 27. Le gouvernement indique en outre dans sa communication qu’il ne juge
pas nécessaire d’adopter des dispositions législatives particulières pour assurer la
protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de
l’employeur car il estime que la législation hongroise, notamment la Constitution et le
Code du travail, contiennent déjà des dispositions spécifiques visant à protéger les
organisations de travailleurs. Ces dispositions prévoient notamment qu’il est interdit
de subordonner tout emploi, droit ou avantage à l’affiliation ou à la non-affiliation à
un syndicat, que l’employeur a l’obligation d’octroyer des congés aux responsables
syndicaux et que les dirigeants syndicaux ne peuvent être licenciés que si l’organe de
supervision des syndicats compétent y a préalablement consenti. Le gouvernement ajoute
que ces dispositions sont complétées par des sanctions adéquates qui vont de
l’imposition d’amendes à l’octroi aux employeurs de subventions subordonnées à
l’application de la législation du travail. En outre, un nouveau Code du travail, qui
doit entrer en vigueur le 1er juillet 2012, consacrera encore plus fermement les
principes de la liberté syndicale et de l’indépendance des syndicats conformément aux
dispositions des conventions nos 87 et 98.
- 28. En réponse à la recommandation par laquelle il avait été invité à
diligenter une enquête indépendante pour établir les faits relatifs aux actes
d’intimidation allégués au sein du centre de santé, le gouvernement indique que des
mécanismes juridiques et administratifs assurent déjà l’ouverture d’enquêtes
indépendantes et que, dans le cas à l’examen, l’Autorité pour l’égalité de traitement
(EBH) a établi les faits comme il convient dans sa décision EBH/39/2010/3 dans laquelle
elle a considéré que les actes ayant visé les travailleurs n’étaient pas dus à leur
appartenance ou leurs responsabilités syndicales. Le gouvernement indique que cette
décision a fait l’objet d’un recours et qu’il tiendra le comité informé de l’issue de la
procédure administrative.
- 29. Le comité prend dûment note des informations fournies par le
gouvernement. En ce qui concerne la lenteur des procédures judiciaires, le comité prend
note des informations du gouvernement selon lesquelles les principes de la séparation
des pouvoirs et de l’indépendance de la justice, qui sont consacrés par la Constitution,
l’empêchent d’intervenir, par quelque moyen que ce soit, pour accélérer le déroulement
des procédures judiciaires. Le comité note cependant avec intérêt que ses
recommandations à cet égard ont été transmises au service judiciaire chargé au plan
national de coordonner les activités des tribunaux, et il demande à être tenu informé de
toute mesure prise à cet égard.
- 30. En ce qui concerne la demande relative à la communication
d’observations sur des cas spécifiques d’ingérence et de discrimination antisyndicale
présumés, et tout en prenant note des informations à caractère général fournies par le
gouvernement sur les garanties prévues dans la législation hongroise globalement, le
comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni ses propres observations sur les
allégations, alors que cinq années se sont écoulées depuis la présentation de la
plainte. Le comité rappelle qu’il importe, pour la réputation des gouvernements, que
ceux-ci présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées
aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes et que, dans
tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d’avis que les
réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient
pas se limiter à des observations de caractère général [voir Recueil de décisions et de
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24 et 25],
et il veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de présenter des
informations détaillées sur les questions en suspens dans le cas à l’examen, notamment
sur toute décision judiciaire éventuellement rendue.
- 31. En ce qui concerne la recommandation du comité relative à l’adoption
de dispositions législatives particulières assurant une protection adéquate des
organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur et établissant
des procédures de recours rapides, le comité observe que le nouveau Code du travail ne
semble pas couvrir toutes les formes d’ingérence antisyndicale. Par conséquent, le
comité invite le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour protéger les
organisations de travailleurs des actes d’ingérence, et il lui rappelle qu’il peut se
prévaloir de l’assistance technique du Bureau. En vertu de la ratification des
conventions nos 87 et 98 par le gouvernement, le comité porte l’aspect législatif du
présent cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations, qui a déjà cette question à l’examen.
- 32. En ce qui concerne la recommandation relative à l’ouverture d’une
enquête indépendante visant à établir les faits entourant des présumés actes
d’intimidation au sein du centre de santé, le comité prend note des informations du
gouvernement selon lesquelles les faits en question ont été établis dans le cadre d’une
procédure indépendante relevant de l’Autorité pour l’égalité de traitement (EBH), et il
observe que le gouvernement présente à nouveau des informations qui ne concernent que
l’un des membres du syndicat, à savoir Edit Kranczné Majoros, qui a fait appel de la
décision EBH/39/2010/3 (dans laquelle l’autorité concluait à l’absence d’actes
d’intimidation fondés sur l’appartenance ou les responsabilités syndicales), dans un
recours encore pendant, alors que les allégations concernaient 11 membres du syndicat
qui avaient renoncé à leur affiliation par crainte de perdre leur emploi. Le comité prie
donc le gouvernement de fournir des informations sur les faits relatifs à la démission
des autres membres du syndicat employés par le centre de santé et de lui faire savoir si
la procédure d’appel relative à Mme Majoros est parvenue à son terme.