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Rapport intérimaire - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 3082 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 08-JUIN -14 - Clos

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Allégations: Imposition d’un arbitrage obligatoire après l’échec d’une procédure de négociation collective au sein de l’entreprise Galletera Carabobo, dispersion violente d’une manifestation syndicale et arrestation de syndicalistes

  1. 666. La plainte figure dans une communication conjointe de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Fédération unitaire des syndicats bolivariens de l’Etat de Carabobo (FUSBEC) et du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo (SINTRAEGALLETERA), en date du 8 juin 2014.
  2. 667. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 17 octobre 2014.
  3. 668. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 669. Dans leur communication en date du 8 juin 2014, la Fédération unitaire des syndicats bolivariens de l’Etat de Carabobo (FUSBEC), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) et le Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo (SINTRAEGALLETERA) indiquent que, après l’échec des négociations entre le syndicat et l’entreprise, le SINTRAEGALLETERA a déposé, le 1er juin 2012, un cahier de revendications auprès de l’Inspection du travail Batalla de Vigirima de l’Etat de Carabobo, ce qui a donné lieu au lancement d’une procédure de conciliation. De plus, en août 2012, l’assemblée des travailleurs a désapprouvé le recours à un arbitrage pour résoudre le différend et, le 5 septembre 2012, l’inspectrice du travail en chef a présenté un rapport final relatif à ce différend dans lequel elle signale que les travailleurs et les travailleuses concernés peuvent suspendre leurs activités (grève légale) lorsqu’ils le jugent opportun, dans la mesure où les services minima indispensables sont assurés.
  2. 670. Les organisations plaignantes signalent que, le 3 décembre 2012, les travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo ont bloqué l’accès à l’autoroute sud pendant la matinée, en signe de protestation et afin que leurs revendications en tant qu’ouvriers et employés soient prises en considération. Elles ajoutent que des troupes de la garde nationale bolivarienne se sont rendues sur les lieux, ont dispersé les manifestants en faisant preuve de violence et ont arrêté la coordinatrice de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), Mme Marcela Máspero, et quatre autres dirigeants syndicaux. Madame Marcela Máspero et M. Julio Polanco ont été blessés à cette occasion. Ces derniers, ainsi que MM. Edgar Jiménez, Roberto Yépez et José Guillén, ont été transférés au commandement régional numéro deux.
  3. 671. Le 6 décembre 2012, le quatrième tribunal de première instance chargé des affaires relatives au travail de la circonscription judiciaire de l’Etat de Carabobo, siégeant à Valencia, a admis le recours en amparo constitutionnel déposé par certains travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo (recours visant à garantir le droit de ces travailleurs à travailler pendant la période de grève).
  4. 672. Le 10 janvier 2013, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a émis l’ordonnance no 8147 au moyen de laquelle il a décidé unilatéralement de soumettre le conflit collectif du travail à un conseil d’arbitrage. Il a ordonné en outre à l’unité de supervision du travail de se rendre dans les locaux de l’entreprise à Carabobo en vue de veiller au respect des modalités et des conditions nécessaires à la reprise de l’activité productive. Par l’intermédiaire de la même ordonnance, le ministère a déclaré close l’étape de l’action collective.
  5. 673. Les organisations plaignantes ajoutent que cette ordonnance du ministère du Travail, qui impose de soumettre le différend à un conseil d’arbitrage, prive le syndicat du droit de grève. Ces agissements constituent une atteinte non seulement aux droits constitutionnels et au droit de grève, mais aussi au droit à un accès gratuit à la justice, étant donné que l’arbitre désigné pour représenter le syndicat réclame des honoraires d’un montant de 50 000 bolívares, soit 20 salaires mensuels d’un travailleur, dont le syndicat n’est pas en mesure de s’acquitter.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 674. Dans sa communication en date du 17 octobre 2014, le gouvernement indique que les négociations entre l’entreprise Galletera Carabobo et le Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo (SINTRAEGALLETERA) en vue d’établir une convention collective rencontraient des difficultés, en raison des points de divergence entre les revendications du syndicat et les propositions de l’employeur.
  2. 675. Le 1er juin 2012, le syndicat a demandé à l’inspection du travail de faire du projet de convention collective en cours de négociation un cahier de revendications à caractère conflictuel. La demande du syndicat a été traitée sans qu’il ne soit mis fin aux négociations collectives jusqu’à la fin du mois en question, moment auquel l’employeur déclara qu’il était impossible de parvenir à un accord.
  3. 676. Une fois les négociations collectives suspendues, l’inspection du travail a proposé aux deux parties de procéder à un arbitrage en vue de trouver une issue à la situation de conflit à laquelle elles étaient confrontées. Le 27 août 2012, le syndicat a fait savoir que les travailleurs réunis en assemblée générale avaient refusé la proposition d’arbitrage, et a réitéré sa volonté d’engager une action collective. Le 29 août 2012, les conditions prévues par la loi pour l’exercice du droit de grève, consacré dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, étaient réunies. Toutefois, malgré la situation d’arrêt de l’activité productive au sein de l’entreprise, l’employeur et le syndicat ne sont pas parvenus à s’entendre sur des propositions permettant de résoudre le conflit.
  4. 677. Le 31 octobre 2012, un groupe de 183 travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo s’est réuni en assemblée. Au vu de la durée de l’arrêt et des actions prétendument non concertées du syndicat, il a été proposé de mettre fin à la grève, ce qui a été approuvé par les travailleurs présents. Le syndicat s’est opposé à la décision de ladite assemblée, qu’il a considérée comme illégale parce qu’il ne l’avait pas convoquée lui-même. Face à cette situation d’impasse, un groupe de 161 travailleurs a déposé auprès des tribunaux un recours en amparo constitutionnel pour entrave à l’exercice du droit au travail de la part du syndicat.
  5. 678. Le gouvernement indique que, dans la matinée du 3 décembre 2012, un petit groupe de travailleurs de l’entreprise et de dirigeants de la centrale syndicale UNETE (environ 30 personnes) ont bloqué l’accès à l’autoroute sud, «en signe de protestation et afin que leurs revendications en tant qu’ouvriers et employés soient prises en considération», selon les termes de leur réclamation. L’autoroute en question est la principale voie de communication entre les agglomérations et les grandes zones industrielles situées le long de cette voie et constitue une voie de transport depuis le centre du pays. Le blocage injustifié de cette importante voie revient à contraindre des milliers de travailleurs à s’absenter de leurs postes de travail, à empêcher les travailleurs de nuit de rentrer chez eux et à provoquer la perte de centaines de tonnes d’aliments transportés depuis et vers la zone centrale du pays.
  6. 679. Selon le gouvernement, il n’est pas justifiable qu’un acte de protestation consécutif à un différend entre les dirigeants d’une entreprise de moins de 300 travailleurs et le syndicat porte préjudice à des centaines de milliers de personnes, dans la mesure où l’acte en question n’a aucun lien avec l’employeur ou l’entreprise située à plusieurs kilomètres du lieu où les faits se sont produits.
  7. 680. Le gouvernement indique que cet argument, parmi d’autres, a été utilisé par les fonctionnaires de la garde nationale bolivarienne chargés de surveiller les voies de communication au Venezuela pour convaincre le petit groupe de personnes de se retirer et de libérer l’accès aux véhicules. Toute médiation a cependant été rendue impossible et, après une heure d’interruption de la circulation qui a créé des embouteillages de plusieurs kilomètres, la garde nationale bolivarienne s’est vue dans l’obligation de disperser les manifestants de l’autoroute sud afin de garantir le droit constitutionnel à la libre circulation. En raison de leur opposition à l’action de la garde nationale bolivarienne, cinq personnes ont été arrêtées, puis libérées dans l’après-midi.
  8. 681. Par ailleurs, le 6 décembre 2012, le quatrième tribunal de première instance chargé des affaires relatives au travail de la circonscription judiciaire de l’Etat de Carabobo, siégeant à Valencia, a déclaré recevable le recours en amparo constitutionnel déposé par 161 travailleurs en défense de leur droit au travail et à l’encontre du syndicat. Couverte par cette décision, la majorité des travailleurs ont repris le travail, tout en respectant le droit de grève de ceux qui souhaitaient poursuivre le mouvement. En outre, le 6 janvier 2013, un groupe de 46 travailleurs grévistes de l’entreprise Galletera Carabobo s’est rendu sous la direction du secrétaire des finances du syndicat au siège du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, à Caracas, et a exigé d’urgence «[…] la soumission du différend à un arbitrage, estimant que les mesures prises mettaient en danger la stabilité de l’emploi et fermement convaincu que la protection de l’Etat permettra de concrétiser les revendications des travailleurs et des travailleuses, étant donné que la principale mission d’un gouvernement d’inspiration socialiste est d’assurer une juste répartition des richesses [...]». Ce groupe de travailleurs a également appelé la ministre compétente, qui était alors Mme María Cristina Iglesias, à accélérer «[...] la procédure d’arbitrage obligatoire établie en vertu de l’article 492 de la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses [...]». Le texte dont sont tirés ces passages a été publié par le syndicat sur son site Web, et c’est à la suite de cette demande que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a émis une ordonnance prescrivant un arbitrage obligatoire. Il est donc absolument faux d’affirmer que la décision de procéder à un arbitrage a été imposée, elle correspond au contraire à l’acceptation d’une demande formulée par le syndicat. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a été mis fin à la grève.
  9. 682. Comme le prévoit la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses, les parties concernées ont été convoquées pour procéder à la sélection des arbitres. Le syndicat a choisi un arbitre parmi trois personnes proposées par l’employeur, et ce dernier en a fait de même parmi trois personnes proposées par le syndicat. Les parties ne sont en revanche pas parvenues à se mettre d’accord pour le troisième arbitre. Conformément à la loi, le troisième arbitre a donc été choisi au hasard, dans une liste d’avocats en exercice qui se sont portés volontaires pour arbitrer des conflits du travail.
  10. 683. Le gouvernement précise que les membres du conseil d’arbitrage et les décisions qu’ils prennent sont totalement indépendants de l’Etat vénézuélien. Les honoraires de chacun des arbitres sont ainsi fixés par ces derniers et doivent être réglés par les parties.
  11. 684. Au vu de ce qui précède, le gouvernement conclut que:
    • ■ A aucun moment il n’y a eu violation du droit de grève, droit qui a pu être exercé librement par les travailleurs affiliés au syndicat d’octobre 2012 à janvier 2013.
    • ■ L’arrestation de cinq personnes le 3 décembre 2012 avait pour motif l’interruption de la libre circulation sur l’autoroute sud, ce que reconnaissent par écrit les organisations plaignantes. Cette arrestation a été associée par les organisations en question à la grève menée dans l’entreprise, mais il n’a pas été possible jusqu’à présent d’établir de quelque manière que ce soit un lien entre le blocage d’une autoroute et le conflit du travail que connaissait alors une entreprise à plusieurs kilomètres de là.
    • ■ L’intervention de la garde nationale bolivarienne pour disperser les personnes qui entravaient la libre circulation sur l’autoroute sud le 3 décembre 2012 n’a aucunement porté atteinte au droit de grève des travailleurs de l’entreprise Galletera Carabobo, située à plusieurs kilomètres du lieu où se sont déroulés les faits. La grève s’est poursuivie normalement jusqu’en janvier 2013.
    • ■ Quarante-six travailleurs affiliés au syndicat ont présenté un texte, publié le 6 janvier 2013, dans lequel il est demandé au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale d’ordonner un arbitrage obligatoire. Cette demande acceptée, l’arbitrage a été ordonné et, conformément à la loi et à la volonté des travailleurs affiliés au syndicat exprimée dans leur demande, il a été mis fin à la grève.
    • ■ Les arbitres ont été choisis conformément à la loi, sont indépendants de l’Etat et fixent eux-mêmes le montant des honoraires dont doivent s’acquitter les parties, sans intervention aucune de l’Etat.
    • ■ Enfin, le gouvernement affirme qu’aucune action ou omission de l’Etat vénézuélien ne s’apparente à une violation des principes de la liberté syndicale, du droit d’organisation ou du droit de grève. Il demande par conséquent la clôture de la présente plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Allégations relatives à l’imposition d’un arbitrage obligatoire par les autorités

  1. 685. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a enfreint le droit de grève du syndicat SINTRAEGALLETERA, après l’échec de la négociation collective avec l’entreprise Galletera Carabobo, étant donné qu’il a soumis unilatéralement l’action collective à un arbitrage obligatoire en janvier 2013; par ailleurs, l’arbitre désigné pour représenter le syndicat exige des honoraires d’un montant de 50 000 bolívares (environ 20 salaires mensuels).
  2. 686. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) à aucun moment il n’y a eu violation du droit de grève, droit qui a pu être exercé librement par les travailleurs affiliés au SINTRAEGALLETERA d’octobre 2012 à janvier 2013; 2) le 31 octobre 2012, 183 travailleurs de Galletera Carabobo se sont réunis en assemblée en marge du syndicat et ont proposé de mettre fin à la grève, invoquant la durée de l’arrêt et les actions non concertées du syndicat SINTRAEGALLETERA, proposition qui a été refusée par le syndicat; par conséquent, 161 travailleurs ont déposé auprès de l’autorité judiciaire un recours constitutionnel en amparo afin que leur droit au travail soit garanti, ce qu’ils ont obtenu par l’intermédiaire d’une décision judiciaire en date du 6 décembre 2012; 3) le 6 janvier 2013, 46 travailleurs affiliés, qui étaient encore en grève, avec le secrétaire des finances comme chef de file, ont demandé par écrit au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale de soumettre l’affaire à un arbitrage obligatoire, demande qui figurait également sur le site Web du syndicat et qui a été acceptée considérant qu’il s’agissait d’une demande formulée par le syndicat, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a été mis fin à la grève; et 4) contrairement à ce qui est indiqué par les organisations plaignantes, le montant des honoraires des arbitres est fixé par ces derniers, sans intervention aucune de l’Etat; en outre, l’arbitre désigné pour représenter le syndicat figure sur une liste de trois personnes présentée par ledit syndicat.
  3. 687. Le comité constate que la grève déclarée par le syndicat a eu lieu entre octobre 2012 et les premiers jours du mois de janvier 2013 et observe que, selon les indications du gouvernement, cette grève a été remise en question par un grand nombre de travailleurs de l’entreprise (selon le gouvernement, 185 des 300 travailleurs de l’entreprise) qui, réunis en assemblée en marge du syndicat, ont proposé de mettre fin à la grève et par 161 travailleurs qui ont demandé et obtenu de la part de l’autorité judiciaire que leur droit au travail soit garanti.
  4. 688. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement relative à la demande de recourir à un arbitrage obligatoire présentée au début du mois de janvier 2013 par 46 travailleurs affiliés, sous la direction d’un dirigeant du syndicat, dont le texte a été publié sur le site Web du syndicat, le comité n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit d’une demande officielle du syndicat, comme l’affirme le gouvernement, ou s’il s’agit d’une action unilatérale du ministère, comme indiqué par les organisations plaignantes dans la plainte (signée par le secrétaire général du syndicat).
  5. 689. Le comité n’exclut pas que les dirigeants se soient divisés sur la question de l’arbitrage obligatoire. Compte tenu de la contradiction entre les allégations et la réponse du gouvernement, et étant donné que la grève a effectivement eu lieu entre octobre 2012 et janvier 2013, le comité prie les organisations plaignantes de communiquer des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l’arbitrage et à l’ingérence des autorités.

    Allégations relatives à la dispersion violente d’une manifestation syndicale et arrestation de syndicalistes

  1. 690. En ce qui concerne les allégations relatives au recours à la violence par la garde nationale bolivarienne pour disperser une manifestation des travailleurs de l’entreprise visant à appuyer leurs revendications à Carabobo le 3 décembre 2012, à l’arrestation de cinq dirigeants syndicaux (y compris la coordonnatrice de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), Mme Marcela Máspero), aux blessures causées à Mme Marcela Máspero et au dirigeant syndical M. Julio Polanco, et au transfert de Mme Marcela Máspero et de MM. Julio Polanco, Edgar Jiménez, Roberto Yépez et José Guillén au commandement régional numéro deux, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) un groupe d’environ 30 travailleurs a bloqué l’accès à l’autoroute sud de Carabobo en signe de protestation et afin que leurs revendications relatives au différend qui les oppose à l’entreprise (située à plusieurs kilomètres) soient prises en considération, ce qui a porté préjudice à des milliers de personnes et pouvait causer la perte de centaines de tonnes d’aliments; 2) toute médiation de la garde nationale bolivarienne, qui a utilisé ces arguments parmi d’autres, a été rendue impossible par l’attitude de ce groupe de travailleurs et, par conséquent, la garde nationale bolivarienne s’est vue dans l’obligation de disperser les manifestants afin de garantir le droit constitutionnel à la libre circulation; en raison de leur opposition à l’action de cette dernière, cinq personnes ont été arrêtées puis libérées le jour même, dans l’après-midi; à aucun moment ces faits n’ont entravé l’exercice du droit de grève.
  2. 691. Le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté le caractère pacifique de la manifestation et regrette de devoir signaler que celui-ci n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles la garde nationale bolivarienne a agi avec violence et causé des blessures aux dirigeants syndicaux Mme Marcela Máspero et M. Julio Polanco. Le comité observe que les cinq dirigeants ou membres du syndicat arrêtés et libérés le jour même ont été conduits au commandement régional numéro deux de Carabobo sans qu’aucun chef d’inculpation ne soit retenu contre eux.
  3. 692. Le comité regrette les actes de violence allégués et souhaite indiquer que l’intervention de la force publique lors des manifestations syndicales doit rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence et qu’il conviendrait de ne pas recourir à des mesures d’arrestation en l’absence de chefs d’inculpation pénale dûment fondés à l’encontre des manifestants. Rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 133], le comité prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 693. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’intervention de la force publique lors de manifestations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels reste proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il s’agit de contrôler, à ce que des dispositions soient prises pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence et à ce que des mesures d’arrestation ne soient prises que s’il existe des chefs d’inculpation pénale dûment fondés à l’encontre des manifestants. Le comité prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes.
    • b) Le comité prie les organisations plaignantes de communiquer des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l’arbitrage et à l’ingérence des autorités.
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