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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2896 (El Salvador) - Date de la plainte: 29-JUIL.-11 - En suivi

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent de nombreuses pratiques antisyndicales dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des manœuvres en vue d’obtenir la dissolution d’un syndicat de branche, des licenciements antisyndicaux ainsi que la constitution d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur. Les organisations allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne en matière de liberté syndicale doivent être révisées

  1. 235. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et à sa réunion de juin 2014 et, à cette dernière occasion, il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 372e rapport, paragr. 174 à 183, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 236. Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 12 novembre 2014.
  3. 237. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 238. Lors de son précédent examen du cas en juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 372e rapport, paragr. 183]:
    • […]
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail.
    • c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail qui interdit la double affiliation syndicale.
    • d) Concernant la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • e) Concernant les licenciements des dirigeants syndicaux, Tania Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir rapidement des informations concernant les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento.
    • g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au détriment des organisations syndicales.
    • h) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale.
    • i) Le comité invite à nouveau le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance concernant les infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 239. Dans sa communication en date du 12 novembre 2014, au sujet de la recommandation b) formulée lors du précédent examen du cas (abolition dans la législation des conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales), le gouvernement déclare que, de 2009 à 2014, le nombre d’enregistrements de syndicats a augmenté de façon significative portant dans le secteur privé le nombre de syndicats actifs de 243 en 2009 à 365 en septembre 2014; dans le secteur public il y avait en 2009 dix syndicats actifs contre 90 en septembre 2014. Par conséquent, le gouvernement considère que la législation en vigueur n’a aucunement entravé la conclusion des procédures d’enregistrement.
  2. 240. A propos du rôle du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le gouvernement s’attache à favoriser une politique de dialogue et d’ouverture envers toutes les organisations syndicales et les organisations d’employeurs dans le but que toutes les associations professionnelles puissent exposer leurs préoccupations quant à la manière dont le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale traite leurs demandes. Ceci a été mis en place par le biais de réunions organisées avec différentes organisations syndicales ainsi que de processus de responsabilisation. Le ministère a introduit quelques modifications administratives depuis le Département national des organisations sociales afin que les procédures et les plaintes des organisations syndicales soient traitées plus rapidement et que les réponses soient plus conformes à la législation.
  3. 241. Le gouvernement souligne que l’établissement d’un nombre minimum de membres pour la constitution d’un syndicat (35 actuellement) a pour but d’éviter une multiplicité d’organisations syndicales dans une même entreprise ou une même institution et il estime que cette mesure ne porte pas atteinte au droit d’organisation syndicale ni à celui de la liberté d’association.
  4. 242. Pour ce qui est du délai de six mois requis pour présenter une nouvelle demande de constitution d’un syndicat, le gouvernement indique que la réglementation n’est pas limitative. Des mécanismes administratifs internes ont été établis, entre autres des espaces d’échanges bilatéraux avec les membres fondateurs du syndicat en cours de constitution en vue de les guider dans leurs démarches pour présenter tous les justificatifs requis par la loi. Ceci fait partie de l’information au public émise par cette instance; dès lors, si la demande est refusée parce qu’il manque l’une ou l’autre pièce justificative, les organisations de travailleurs peuvent, le lendemain, présenter les documents requis pour déposer une nouvelle demande de constitution de syndicat.
  5. 243. En ce qui concerne la réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leurs postes de travail, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale se trouve dans l’impossibilité de prendre les mesures qui s’imposent étant donné que cette institution, où travaillaient les dirigeants en question, a été supprimée suite à la privatisation de l’Administration nationale des télécommunications (ANTEL) par le décret législatif no 53 du 24 juillet 1997. Cependant, les recherches effectuées dans les archives enregistrées à la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’ont pu faire apparaître aucune procédure introduite par les intéressés dans les inspections du travail de San Salvador. Par conséquent, leur réintégration pour licenciement prétendument abusif n’a pu être confirmée.
  6. 244. En ce qui concerne la recommandation c) du comité (mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger), le gouvernement affirme que des mesures ont été prises à un niveau général pour veiller à la garantie des droits syndicaux et à leur respect, et d’autres seront prises dans le même sens. Parmi ces mesures, la mise en place d’inspections régulières visant à s’assurer du respect et de la protection efficace des droits syndicaux ainsi que la tenue du registre d’inscription du syndicat en question pour garantir son existence légale. En outre, les demandes du comité sont prises en considération et celui-ci sera informé en temps utile de tout progrès ou toute action concernant la question de la double affiliation devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême ainsi que de la décision qui sera prise à cet égard.
  7. 245. En ce qui concerne la recommandation d) du comité (ayant trait à la suspension de la retenue à la source de la cotisation syndicale), le gouvernement déclare que, le 1er juillet 2011, un travailleur a demandé une inspection parce que l’employeur avait cessé d’effectuer les retenues à la source des cotisations syndicales auprès des travailleurs. L’inspection a établi une infraction de la part de l’employeur, sur la base de l’article 252 du Code du travail, au motif qu’il n’avait pas procédé à la retenue de la cotisation syndicale correspondante auprès de 84 travailleurs membres du syndicat en question. Suite à une inspection de contrôle, il a été constaté que les infractions relevées n’avaient fait l’objet d’aucune rectification, l’affaire a par conséquent été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction.
  8. 246. En ce qui concerne la recommandation e) du comité, au sujet du licenciement de Mme Tania Verónica Galdamez, secrétaire générale adjointe du comité exécutif général du SITCOM, le gouvernement indique que, le 4 janvier 2010, cette dirigeante syndicale a déclaré qu’elle avait été licenciée de fait (sans que la procédure légale prévue à cet effet soit respectée), par conséquent de manière abusive, au motif qu’elle exerçait la fonction de secrétaire générale du syndicat en question. Une inspection spéciale a été effectuée, à la demande de Mme Tania Galdamez, et l’employeur a été sommé de réintégrer immédiatement dans ses fonctions la travailleuse et dirigeante syndicale en question. Cependant, le représentant de l’employeur a déclaré qu’il ne pouvait rendre sa réponse immédiatement car il devait en rendre compte à ses supérieurs. Suite à la visite, il a été également constaté que le paiement des salaires échus et non perçus correspondant à la période comprise entre le 1er et le 23 décembre 2009 avait été annulé pour cette dirigeante. Une procédure de sanction a par conséquent été introduite contre l’employeur et une amende lui a été infligée pour infractions aux articles 29, alinéa 2, au motif d’arriérés de paiement d’autres salaires dus pour cause imputable à l’employeur et 248 du Code du travail pour le licenciement de fait de la dirigeante syndicale en question.
  9. 247. En ce qui concerne César Leonel Flores Aguilar, également dirigeant syndical du SITCOM, l’employeur l’a indemnisé et le travailleur a signé la décharge correspondante, mettant ainsi fin à la relation de travail, raison pour laquelle aucune infraction n’a pu être constatée.
  10. 248. En ce qui concerne la recommandation f) du comité, et plus concrètement les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et dans l’entreprise Atento El Salvador, le gouvernement fait savoir que, dans les registres tenus à cet effet à la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et tout particulièrement dans l’unité spéciale chargée de la prévention des pratiques discriminatoires en matière de travail, le dossier administratif portant la référence no 658-UD-11-12-E-SS qui traite du licenciement abusif de David Alberto Martínez et José Guillermo Rodríguez, parce qu’ils étaient membres du comité exécutif de section du SITCOM dans l’entreprise Atento El Salvador a été trouvé. Parmi les allégations il est établi qu’ils ont été licenciés le 22 octobre 2012 par le chef de production, ce qui est abusif étant donné qu’ils étaient dirigeants syndicaux et qu’une procédure préalable doit être respectée pour pouvoir les licencier; ceci enfreint l’article 47 de la Constitution, les articles 248 et 226, alinéa 2, du Code du travail, l’article 2 de la convention no 87 de l’OIT et l’article 1 de la convention no 98 de l’OIT. L’affaire est actuellement en appel.
  11. 249. Le gouvernement prie également le comité d’indiquer les noms des trois autres dirigeants syndicaux qui, selon les allégations, ont été licenciés, étant donné que dans les archives seuls les noms de deux des cinq dirigeants mentionnés apparaissent.
  12. 250. En ce qui concerne la recommandation g) du comité (relative à la nature prétendument patronale du Syndicat des travailleurs d’Atento El Salvador (SINTRABATES)), le gouvernement fait savoir qu’une inspection spéciale a été effectuée suite à l’introduction d’une plainte devant l’unité chargée de la prévention des pratiques discriminatoires en matière de travail auprès de la Direction générale de l’inspection du travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 28 mars 2011. Cette plainte dénonce entre autres la promotion d’un syndicat, contrôlé par l’employeur, dont le sigle est SINTRABATES. Le dossier administratif portant la référence no 77-UD-03-11-P-SS a été créé suite à la plainte introduite devant la direction en question le 9 mars 2011 par le SITCOM. Le procès-verbal d’inspection du travail du 27 avril 2011 a constaté des infractions à l’article 30, interdiction 5, du Code du travail pour pratiques discriminatoires entre les travailleurs en raison de leur qualité de syndiqués, et également au motif que, dans les formulaires de demandes d’emploi que la société présentait aux travailleurs, il était demandé s’ils appartenaient ou non à un syndicat; une infraction à l’article 29, obligation 5, pour mauvais traitements infligés aux travailleurs car ils étaient soumis à des tests de détecteur de mensonge; une infraction à l’article 24 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées parce que la société n’a pas embauché de personnes handicapées alors qu’elle devait embaucher 35 personnes. L’affaire a été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction au motif qu’aucune rectification n’a été apportée à la dernière infraction. Le gouvernement affirme également que l’autorité administrative, après avoir constaté que les conditions fixées par la loi et la procédure établie par le Code du travail avaient été respectées, a octroyé la personnalité juridique au SINTRABATES par la décision du 21 janvier 2011.
  13. 251. Quant à la recommandation h) du comité, le gouvernement fait savoir que les mesures prises pour assurer une protection efficace aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale sont prévues dans la législation, en particulier dans l’article 248 du Code du travail qui établit les privilèges dont jouit tout dirigeant syndical à savoir qu’ils ne peuvent être ni licenciés, ni mutés ni dégradés. C’est la raison pour laquelle la Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale effectue une inspection du travail dans les cas où le licenciement d’un membre du comité exécutif d’une association professionnelle est signalé afin de tenter de réintégrer dans leurs fonctions la ou les personnes lésées. Le gouvernement fait savoir cependant qu’actuellement les pratiques suivantes, en marge de la loi, ont été détectées et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale étudie la manière d’y remédier:
    • – dans le cas où des travailleurs ont été licenciés et où le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est intervenu et a réussi à les faire réintégrer, ces sociétés poussent ensuite les travailleurs à ne pas se rendre à leur travail, puis on leur demande de se présenter le jour de la paie pour retirer le salaire de la quinzaine ou du mois correspondant, alors l’employeur, prétextant que le travailleur a abandonné son poste, recueille les preuves d’absence et introduit la procédure judiciaire pour procéder au licenciement sans lui octroyer les indemnités légales auxquelles il a droit. Ces pratiques sont courantes dans un contexte où le nombre de demandeurs d’emploi est élevé et où de nombreux travailleurs subissent des chantages dans le but de conserver leur emploi;
    • – toujours dans le même scénario, l’employeur accepte la réintégration du travailleur, mais dès le lendemain l’accès à son lieu de travail lui est interdit. Ensuite l’employeur prétexte un abandon de poste ou tout autre motif fictif devant les tribunaux pour procéder au licenciement sans lui payer les indemnités légales auxquelles il a droit. C’est la raison pour laquelle le ministère appelle les travailleurs concernés par cette pratique à introduire une plainte et avertit également les employeurs ainsi que les travailleurs de s’abstenir de recourir à ce genre de pratiques qui porte préjudice aux droits en matière de travail.
  14. 252. Le gouvernement déclare qu’il convient de reconnaître devant le comité que les instances judiciaires sont très sensibles aux intérêts des employeurs et que, même lorsque les plaintes portées devant les instances judiciaires sont suivies par le ministère du Travail, celles-ci poursuivent les procédures juridiques qui, dans la plupart des cas, échappent à leur connaissance.
  15. 253. Quant à la recommandation i) du comité (consultation avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance relatives aux infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours), le gouvernement indique que, pour le moment, la question des réunions du Conseil supérieur du travail (CST) n’a pas encore été discutée, cependant la demande du comité de l’intégrer dans les sessions du conseil en question a été prise en considération et le comité sera tenu informé de tout progrès en la matière.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 254. Le comité rappelle que les allégations du présent cas ont trait à de nombreuses pratiques antisyndicales dans des entreprises du secteur des télécommunications en 2011 et 2012, notamment des manœuvres en vue d’obtenir la dissolution d’un syndicat de branche, des licenciements antisyndicaux ainsi que la constitution d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur, et que les organisations plaignantes allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne doivent être révisées afin qu’elles puissent garantir une protection plus efficace à l’exercice de la liberté syndicale.
  2. 255. Le comité souhaite tout d’abord souligner qu’il accueille favorablement l’attitude positive et constructive exprimée dans la réponse du gouvernement en ce qui concerne les recommandations formulées par le comité, notamment celles relatives à certaines dispositions légales, ainsi que les mesures administratives et les mécanismes adoptés pour garantir un meilleur fonctionnement au Département national des organisations sociales afin d’accélérer les procédures administratives, mesures associées à une politique de dialogue et d’ouverture envers les organisations syndicales et les organisations d’employeurs. Le comité prend note des statistiques faisant état de l’augmentation du nombre des organisations syndicales.
  3. 256. En ce qui concerne les recommandations b) et c) du précédent examen du cas, le comité rappelle qu’un recours du syndicat plaignant (SITCOM) contre une décision de justice (sur requête de l’entreprise CTE) qui avait ordonné la radiation du SITCOM au motif de la double affiliation de plusieurs membres dudit syndicat, double affiliation qui est interdite par l’article 204 du Code du travail était toujours en instance devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité note que le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures pour garantir l’existence légale du syndicat plaignant (SITCOM) et que des inspections régulières sont effectuées dans l’entreprise pour s’assurer que les droits syndicaux sont bien respectés et protégés de manière efficace.
  4. 257. Le comité note que le gouvernement affirme qu’il communiquera le prononcé du jugement de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême et qu’il fera connaître sa décision relative à l’interdiction de la double affiliation syndicale (contestée par le comité dans ses précédents examens du cas). Le comité regrette l’administration dilatoire de la justice, reste dans l’attente du jugement et des informations en question et s’attend fermement à ce que l’autorité judiciaire prenne en considération les conclusions qu’il a formulées et dans lesquelles il rappelait le principe selon lequel les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 360; 367e rapport, cas no 2896 (El Salvador), paragr. 677.]
  5. 258. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant le nombre minimal de travailleurs prescrit pour la constitution d’un syndicat (35 selon la législation) et le délai de six mois exigé pour présenter une nouvelle demande de personnalité juridique d’un syndicat lorsqu’une personnalité juridique antérieure n’a pas été acceptée. Le comité note que, selon le gouvernement, la nouvelle pratique appliquée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale consiste à mieux orienter les fondateurs du syndicat en cours de constitution et à proposer – en cas de refus de l’enregistrement parce que l’une ou l’autre des conditions requises ne serait pas remplie – de présenter le lendemain la documentation pertinente pour déposer une nouvelle demande de constitution du syndicat. Le comité accueille favorablement cette nouvelle approche mais invite le gouvernement à soumettre cette question au Conseil supérieur du travail (organe tripartite) ainsi que la question de l’importance de diminuer le nombre minimal de travailleurs prescrit pour constituer un syndicat en vue d’ajuster la législation à la pratique du ministère au moment où le Code du travail sera modifié.
  6. 259. En ce qui concerne la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leurs postes de travail, le comité note que le gouvernement signale qu’aucune procédure engagée par les intéressés ne figure dans ses archives et que l’inspection du travail n’a par conséquent pas pu s’assurer de leur réintégration après le licenciement prétendument arbitraire dont ils auraient fait l’objet. Le gouvernement indique, d’autre part, qu’il n’est pas en mesure de poursuivre les démarches en vue de leur réintégration étant donné que l’Administration nationale des télécommunications où ils travaillaient a été supprimée suite à sa privatisation. Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si les dirigeants Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González ont introduit un recours en justice contre leurs licenciements et, si c’est le cas, de le tenir informé de l’issue de la procédure.
  7. 260. En ce qui concerne la recommandation d) ayant trait à la suspension de la retenue à la source de la cotisation syndicale pour les travailleurs affiliés au SITCOM, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a constaté une infraction dans l’entreprise, qui n’avait pas procédé à la retenue de la cotisation syndicale de 84 affiliés, et que, l’infraction n’ayant pas été rectifiée, l’affaire a été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction. Le comité prie le gouvernement de s’assurer du respect par l’entreprise de la disposition légale relative à la retenue à la source des cotisations syndicales (art. 252 du Code du travail) et d’indiquer l’issue de la procédure de sanction contre l’entreprise et, comme il l’a signalé dans son précédent examen du cas, le comité s’attend fermement à ce que les sanctions revêtent un caractère suffisamment dissuasif pour qu’à l’avenir ce genre de pratiques antisyndicales ne se reproduise plus.
  8. 261. En ce qui concerne la recommandation e), le comité observe que le gouvernement déclare au sujet du licenciement du dirigeant syndical César Leonel Flores Aguilar que ce dirigeant a été indemnisé par l’entreprise et a signé avec elle le solde de tout compte, ce qui met fin à la relation de travail. Quant à la procédure de sanction relative au licenciement de la dirigeante syndicale Tania Gadalmez, le comité note que le gouvernement fait savoir que l’affaire a été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction. Etant donné que ladite dirigeante syndicale a été licenciée en janvier 2010, le comité regrette le retard excessif dans la procédure administrative de sanction, s’attend fermement à ce qu’elle soit conclue sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de son issue finale tout en réitérant sa recommandation exprimée dans le précédent examen du cas, à savoir que les sanctions doivent revêtir un caractère suffisamment dissuasif pour qu’à l’avenir ce genre de pratiques antisyndicales ne se reproduise plus.
  9. 262. En ce qui concerne la recommandation f), le comité rappelle qu’il a prié le gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les allégations de licenciements discriminatoires concernant cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et des allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento El Salvador. Le comité note dans les déclarations du gouvernement que le licenciement des dirigeants syndicaux David Alberto Martínez et José Guillermo Rodríguez en octobre 2012 étaient illégaux et que le constat d’infraction de l’inspection du travail a fait l’objet d’un recours en appel de la part de l’entreprise Atento El Salvador. Le comité, tout en regrettant le retard excessif dans les procédures, prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue du recours administratif en appel interjeté par l’entreprise.
  10. 263. En ce qui concerne les recommandations g), h), i) (allégation sur l’origine patronale du syndicat SINTRABATES), le comité note qu’il ressort de la réponse du gouvernement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a octroyé la personnalité juridique au SINTRABATES le 21 janvier 2011, après avoir constaté que les dispositions légales avaient été respectées et que, par la suite, des plaintes ayant été déposées par le SITCOM, l’inspection du travail a constaté une série de pratiques antisyndicales – elles sont pour la plupart détaillées dans la réponse du gouvernement – qui ont été rectifiées. L’entreprise n’a été sanctionnée que pour une affaire qui n’a aucune relation avec l’exercice des droits syndicaux (le fait de ne pas avoir embauché des personnes handicapées). Le comité souhaite rappeler qu’il avait noté une procédure judiciaire introduite par le SITCOM relative au contrôle par l’employeur du SINTRABATES. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de cette procédure.
  11. 264. Le comité avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises pour réviser la législation contre la discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux et il observe que celui-ci signale, de manière générale, que la législation offre une protection contre le licenciement aux dirigeants syndicaux (privilèges syndicaux), et que l’autorité administrative effectue des inspections du travail en cas de licenciements pour «tenter» de réintégrer les dirigeants licenciés. Le gouvernement ajoute qu’il a détecté des pratiques patronales en marge de la loi, pratiques qu’il décrit dans sa réponse et auxquelles il essaie de remédier. Le comité souligne la gravité de ces pratiques décrites par le gouvernement dans sa réponse d’autant plus que le gouvernement reconnaît que les instances judiciaires sont extrêmement sensibles aux intérêts des employeurs. Le comité prie le gouvernement de soumettre ces questions au dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les mesures visant à des modifications de la loi.
  12. 265. Le comité note que le gouvernement indique en ce qui concerne la recommandation i) que: 1) il a pris note de la demande du comité au sujet de la nécessité de réviser l’article 622 du code du travail (qui prévoit que les décisions en deuxième instance relatives aux infractions à la législation du travail par les syndicats ne peuvent faire l’objet d’aucun recours) afin que cette question puisse s’inscrire dans les réunions du Conseil supérieur du travail (organe tripartite); et 2) il tiendra le comité informé.
  13. 266. Observant que le présent cas contient des aspects législatifs importants qui posent des problèmes de conformité avec les principes relatifs à la liberté syndicale établis dans la Constitution de l’OIT et dans les conventions applicables, le comité prie le gouvernement de soumettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives l’ensemble des problèmes législatifs mentionnés dans le présent cas, y compris les problèmes qui se posent dans la pratique et qui sont mentionnés par le gouvernement (nombre minimal de 35 travailleurs pour constituer un syndicat, nécessité d’un délai de six mois avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d’enregistrement de la personnalité juridique d’un syndicat lorsque la première a été refusée, interdiction de la double affiliation syndicale, une plus grande protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicaux, lenteur des procédures, impossibilité d’introduire un recours contre les décisions de justice en deuxième instance en cas d’infractions des syndicats à la législation du travail). Le comité signale également à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas en vertu de la ratification par El Salvador des conventions nos 87 et 98.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 267. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité accueille favorablement l’esprit constructif qui se dégage de la réponse du gouvernement ainsi que les différentes mesures prises pour encourager l’exercice des droits syndicaux.
    • b) Le comité reste dans l’attente du prononcé du jugement concernant le recours introduit devant la Cour suprême par le syndicat plaignant SITCOM contre la décision de justice qui avait ordonné l’annulation de son enregistrement, ainsi que des informations du gouvernement sur l’interdiction légale de la double affiliation syndicale qui doit être examinée dans ledit jugement, et invite la Cour suprême à prendre en considération le principe mentionné dans ses conclusions au sujet de la légitimité de la double affiliation syndicale.
    • c) Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si les dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González ont introduit un recours contre leur licenciement et, si cela est avéré, de le tenir informé de l’issue finale de la procédure.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer du respect par l’entreprise de la disposition légale relative aux retenues à la source des cotisations syndicales (art. 252 du Code du travail) et de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de sanction engagée contre l’entreprise. Comme il l’a indiqué dans son précédent examen du cas, le comité s’attend fermement à ce que les sanctions revêtent un caractère suffisamment dissuasif pour qu’à l’avenir ce genre de pratiques antisyndicales ne se reproduise plus.
    • e) Le comité regrette le retard excessif dans la procédure administrative de sanction concernant le licenciement de Mme Tania Gadalmez, s’attend fermement à ce qu’elle soit conclue dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de le tenir informé de son issue tout en réitérant sa recommandation exprimée dans son précédent examen du cas, à savoir que les sanctions doivent revêtir un caractère suffisamment dissuasif pour qu’à l’avenir ce genre de pratiques antisyndicales ne se reproduise plus.
    • f) Tout en regrettant le retard dans les procédures relatives aux sanctions prises contre l’entreprise Atento El Salvador pour le licenciement des dirigeants syndicaux David Alberto Martínez et José Guillermo Rodríguez, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue du recours administratif en appel interjeté par l’entreprise contre les sanctions.
    • g) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’action en justice introduite par le syndicat plaignant SITCOM contre la décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octroyer la personnalité juridique au syndicat SINTRABATES qui, selon les allégations du syndicat plaignant, serait sous contrôle de l’employeur.
    • h) Observant que le présent cas contient des aspect législatifs importants qui posent des problèmes de conformité avec les principes relatifs à la liberté syndicale établis dans la Constitution de l’OIT et dans les conventions applicables, le comité prie le gouvernement de soumettre au dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs l’ensemble des problèmes législatifs mentionnés dans le présent cas, y compris les problèmes qui se posent dans la pratique et qui sont mentionnés par le gouvernement.
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