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Rapport intérimaire - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2902 (Pakistan) - Date de la plainte: 12-OCT. -11 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de la direction de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi d’appliquer un accord tripartite auquel elle est partie. Elle allègue par ailleurs que la direction de la compagnie a donné l’ordre d’ouvrir le feu sur des travailleurs qui manifestaient, dont neuf ont été blessés, et a porté plainte au pénal contre 30 responsables syndicaux

  1. 587. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2013 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370e rapport, paragr. 588-598, approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (novembre 2013).]
  2. 588. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen de ce cas à deux reprises. Lors de sa réunion d’octobre 2014 [voir 373e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps.
  3. 589. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 590. Lors de son dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 370e rapport, paragr. 598]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement n’ait donné suite à aucune de ses recommandations antérieures. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de préciser à quel accord il fait référence dans sa réponse et, s’il s’avère qu’un nouvel accord a bien été conclu, d’en communiquer une copie. Le comité rappelle qu’il a déjà prié le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si l’accord de juillet 2011 est maintenant appliqué et il ne peut que réitérer fermement sa requête précédente.
    • c) Compte tenu de la gravité des allégations, le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante au sujet: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure qui pourra être prise à l’issue de celle ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la loi antiterroriste que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que les charges soient abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 591. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement n’ait donné suite à aucune de ses recommandations antérieures, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 592. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 593. Le comité rappelle à nouveau que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 594. Le comité rappelle que la plainte dans ce cas a été déposée en 2011 et concernait des allégations selon lesquelles la direction de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi a refusé d’appliquer un accord tripartite conclu le 26 juillet 2011, auquel elle était partie.
  5. 595. Lors de son précédent examen du cas, le comité a constaté que le gouvernement n’avait communiqué que des informations partielles dont il ressortait qu’un accord avait été conclu entre la direction et le Syndicat de la Compagnie de distribution d’électricité de Karachi grâce à l’intervention décisive du gouverneur de la province du Sindh et que, par la suite, le gouvernement de cette province avait en outre été prié de ne ménager aucun effort pour faire en sorte que cet accord soit appliqué à la lettre et conformément à l’esprit dans lequel il avait été conclu. Rien ne permettait de déterminer clairement si le gouvernement faisait référence à l’accord de juillet 2011 ou à un autre accord qui serait intervenu plus récemment en réaction aux nouvelles allégations de violence et de licenciements. Le comité a donc prié le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir un complément d’information au sujet de cet accord et d’indiquer si l’accord de juillet 2011 est maintenant appliqué. Aucune nouvelle information n’ayant été communiquée ni par le gouvernement ni par l’organisation plaignante, le comité réitère sa demande précédente.
  6. 596. Le comité rappelle en outre l’allégation selon laquelle la direction de la compagnie a donné l’ordre à ses agents de sécurité d’ouvrir le feu sur les travailleurs qui manifestaient contre son refus d’appliquer l’accord tripartite de juillet 2011, faisant neuf blessés, suite à quoi elle a licencié 30 responsables syndicaux et/ou a déposé des plaintes au pénal à leur encontre. D’après l’organisation plaignante, la police a refusé d’enregistrer des plaintes au pénal contre la direction de la compagnie, et l’organisation plaignante n’a pu porter plainte pour recours à la violence contre une manifestation pacifique et licenciements ultérieurs qu’après injonction du tribunal. Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les enquêtes menées concernant ces allégations pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte réintégration et l’abandon immédiat de toutes les charges pénales qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
  7. 597. Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves du zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 598. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement n’ait donné suite à aucune de ses recommandations antérieures. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer clairement à quel accord il fait référence dans sa précédente réponse et, dans le cas où il y aurait un accord plus récent, de fournir une copie. Par ailleurs, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si l’accord de juillet 2011 a été mis en œuvre.
    • c) Compte tenu de la gravité des allégations, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l’enquête menée concernant: i) des allégations de recours à la violence à l’encontre de syndicalistes, dont neuf ont été blessés, alors que ceux-ci manifestaient contre le refus de la compagnie d’appliquer l’accord tripartite; et ii) des allégations de licenciement de 30 responsables syndicaux et/ou de dépôt de plaintes au pénal à leur encontre, suite à cette manifestation, et ce en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition de tels actes. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur réintégration et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur eux. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Rappelant que l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, portant amendement de la loi antiterroriste, qui rendait passibles d’emprisonnement les troubles à l’ordre public, y compris les grèves ou les grèves de zèle illicites, a été abrogée et n’est plus en vigueur et, notant que, d’après les allégations de l’organisation plaignante, des plaintes ont été déposées contre des responsables syndicaux en vertu de la loi antiterroriste, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de cette loi que les responsables syndicaux ont été accusés d’avoir enfreintes et l’invite à s’assurer que toutes charges retenues seront abandonnées s’il s’avère qu’elles sont liées à l’exercice d’une activité syndicale légitime.
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