ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2836 (El Salvador) - Date de la plainte: 16-DÉC. -10 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Go to:

  1. 54. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 367e rapport du comité, paragr. 60]:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le dialogue avec la commission composée du défenseur des droits de l’homme et de plusieurs dignitaires religieux, pour que le conseil de l’Assemblée législative procède à la réintégration du secrétaire général du SITRAL, M. Luis Alberto Ortega Ortega, et reconnaisse sans délai cette organisation syndicale.
  2. 55. Dans sa communication en date du 25 juin 2013, le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL) a déclaré que l’Assemblée législative continuait à refuser la réintégration du dirigeant syndical Luis Alberto Ortega Ortega malgré la mesure conservatoire ordonnée par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ordonnant sa réintégration.
  3. 56. Dans sa communication en date du 16 janvier 2015, le gouvernement déclare que, en application des recommandations du comité, il a fait parvenir ses conclusions et recommandations à l’Assemblée législative notamment pour que le conseil de l’Assemblée législative procède à la réintégration du secrétaire général du SITRAL, M. Luis Alberto Ortega Ortega et reconnaisse sans délai cette organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée législative a donné effet aux résolutions de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice et aux recommandations du comité en réintégrant à son poste de travail Luis Alberto Ortega Ortega qui, depuis le mois de juillet 2014, travaille normalement au sein de l’institution correspondante et, en outre, continue à détenir le mandat de secrétaire général du SITRAL.
  4. 57. En ce qui concerne la reconnaissance du SITRAL, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, par le biais de la résolution no 56/2010 datée du 21 septembre 2010, le Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a approuvé les statuts du SITRAL et accordé en même temps la personnalité juridique à ce syndicat; il a par ailleurs délivré les autorisations à son comité directeur pour la période comprise entre le 31 juillet 2014 et le 30 juillet 2015.
  5. 58. Le comité prend note avec satisfaction de la réintégration du dirigeant syndical Luis Alberto Ortega Ortega et de la délivrance des autorisations au comité directeur de l’organisation plaignante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer