Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le licenciement par la
Banque centrale du Monténégro (CBM) du dirigeant syndical M. Mileta Cmiljanic au cours de
son mandat de président du Syndicat unique des travailleurs du service des paiements de la
banque
- 382. La plainte figure dans une communication de la Confédération des
syndicats du Monténégro (CTUM) et du Syndicat des organisations financières en date du
22 février 2013.
- 383. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications en
date des 28 mai 2013 et du 28 mars 2014.
- 384. Le Monténégro a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 385. Dans une communication en date du 22 février 2013, les organisations
plaignantes, la CTUM et l’un de ses membres, le Syndicat des organisations financières
du Monténégro, ont déclaré soumettre la présente plainte pour garantir la protection
contre les licenciements du travail en raison d’une activité syndicale.
M. Mileta Cmiljanic a fait l’objet d’un licenciement par décision no 09-2632/1 de la
Banque centrale du Monténégro (CBM) du 3 septembre 2004 bien que, en tant que
président/représentant du personnel de l’organisation syndicale de la CBM, il était
protégé en vertu de la disposition impérative de l’article 140 de la loi sur le travail
de la République du Monténégro.
- 386. Les organisations plaignantes indiquent qu’il est indéniable que
Mileta Cmiljanic a reçu la décision de licenciement le 13 septembre 2004. Mileta
Cmiljanic a usé de toutes les voies de recours devant les tribunaux nationaux du
Monténégro, et même d’un recours juridique extraordinaire (demande de réexamen), ainsi
que du recours constitutionnel introduit auprès de la Cour constitutionnelle du
Monténégro.
- 387. Les organisations plaignantes précisent que la demande de réexamen
déposée par Mileta Cmiljanic auprès de la Cour suprême du Monténégro contestait la
décision du Tribunal supérieur de Podgorica no 2065/08 du 4 juin 2009 qui avait rejeté
l’appel comme étant sans fondement, confirmant ainsi la décision du Tribunal de première
instance de Podgorica no 622/07 du 2 juin 2008. La Cour suprême du Monténégro a jugé la
demande de réexamen irrecevable et l’a rejetée par décision no 1276/09 du 21 octobre
2009. Les organisations plaignantes ajoutent que le Tribunal supérieur de Podgorica
avait décidé de rejeter l’appel comme étant sans fondement en déclarant que la procédure
devant le Tribunal de première instance aurait établi sans le moindre doute que le
plaignant avait reçu le 13 septembre 2004 la décision de licenciement no 09-2632/1 du
3 septembre 2004 et que le premier procès aurait été introduit trop tard le 1er octobre
2004, c’est-à-dire au-delà des quinze jours de délai accordés par la loi au plaignant
pour chercher à obtenir la protection de ses droits violés.
- 388. Les organisations plaignantes soulignent que Mileta Cmiljanic a
soumis en temps opportun la demande de réexamen à la Cour suprême du Monténégro, afin de
contester la décision du Tribunal supérieur, faisant ressortir que la disposition du
droit positif n’avait pas été appliquée en l’espèce, ce qui faisait abstraction du fait
que les normes juridiques devraient s’appliquer à des situations de la vie réelle. En
outre, dans la demande de réexamen, Mileta Cmiljanic déclarait que le Tribunal supérieur
avait négligé de considérer que l’article 120 de la loi sur le travail s’appliquait à
cette demande de protection des droits des travailleurs, dans la mesure où le
représentant du personnel a cherché à obtenir une protection directement auprès de
l’employeur. Selon les organisations plaignantes, tant le Tribunal supérieur que le
Tribunal de première instance ont violé des principes fondamentaux des droits de l’homme
en négligeant d’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 120 de la loi sur le
travail. Les tribunaux nationaux ont négligé de tenir compte du fait que la décision de
licenciement ne devient définitive qu’une fois adoptée sur la base du recours formé par
Mileta Cmiljanic; ce qui est clairement indiqué dans la décision no 09-2632/47 du
20 septembre 2004 délivrée par l’employeur, que Mileta Cmiljanic a reçue le 21 septembre
2004. Selon les organisations plaignantes, c’est à partir de ce moment-là que le droit
légal de chercher à obtenir une protection auprès du tribunal compétent commence à
courir. De surcroît, par leurs décisions, ces tribunaux ont appliqué d’une manière
inappropriée les dispositions du droit positif en ne tenant pas compte du fait que
l’article 121 de la loi sur le travail dispose que, si le (la) salarié(e) n’est pas
satisfait(e) de la décision basée sur l’article 120, il (elle) a le droit, pour tenter
d’obtenir la protection de ses droits, de saisir le tribunal compétent dans un délai de
quinze jours à compter de la date d’effet de la décision de l’employeur.
- 389. Les organisations plaignantes indiquent qu’il a été souligné, tant
dans la demande de réexamen que dans le recours constitutionnel, que Mileta Cmiljanic,
représentant du personnel, ne pouvait être déclaré excédentaire au cours de son mandat
syndical, sur la base de l’article 140 de la loi sur le travail. La Cour suprême a
rejeté la demande de réexamen comme ne pouvant être autorisée, faisant ainsi abstraction
du fait que ce cas implique une violation des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui
précède, les organisations plaignantes considèrent que les tribunaux nationaux ont violé
les dispositions des articles 19, 20 et 62 de la Constitution du Monténégro, dans la
mesure où ils ont négligé d’assurer la protection des droits garantis aux représentants
syndicaux. Les tribunaux nationaux ont violé les droits garantis par la Constitution:
droit à la protection; droit de recours juridictionnel; droit au travail, à organiser
des syndicats et à la liberté syndicale. Les tribunaux nationaux, Cour suprême incluse,
ont négligé de reconnaître que le droit universel à une protection judiciaire ne saurait
être restreint ou refusé et que cette protection est conférée par l’article 19 de la
Constitution du Monténégro.
- 390. Les organisations plaignantes ajoutent que les tribunaux nationaux
n’ont tenu compte ni de l’article 1 de la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que tous les représentants des
travailleurs bénéficient d’une protection effective contre tout acte pouvant leur être
préjudiciable, y compris un licenciement; ni de l’article 7 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, selon lequel tous sont égaux devant la loi et ont
droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi. Les organisations
plaignantes sont donc convaincues que les autorités du Monténégro ont violé les
documents internationaux susmentionnés et que Mileta Cmiljanic devrait être en mesure
d’obtenir la pleine protection de son droit d’association et de militantisme syndical.
En ce qui concerne les autres documents joints à l’appui de la plainte, les
organisations plaignantes précisent par ailleurs que, conformément aux termes de
l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe, Mileta Cmiljanic a épuisé toutes les voies de
recours internes et a introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de
l’homme.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 391. Dans ses communications en date du 28 mai 2013 et du 28 mars 2014,
le gouvernement déclare que la liberté syndicale est un droit constitutionnel et légal.
L’article 53 de la Constitution du Monténégro garantit la liberté d’association et
d’action politique, syndicale et autre, sans avoir à s’enregistrer auprès de l’autorité
compétente. Aux termes de l’article 154 de la loi sur le travail, salariés et employeurs
ont le droit de former librement leurs propres organisations et d’y adhérer, sans
autorisation préalable et dans les conditions énoncées dans les statuts de
l’organisation concernée.
- 392. Le gouvernement indique également que l’article 160 de la loi sur le
travail dispose que, tant qu’ils exercent leurs fonctions syndicales et pendant les six
mois faisant suite à la cessation de telles fonctions, les représentants syndicaux ne
peuvent être ni tenus responsables en relation avec leurs activités syndicales, ni
déclarés excédentaires, ni réaffectés à un autre poste auprès du même ou d’un autre
employeur, ni placés de toute autre façon dans une position moins favorable, tant qu’ils
agissent en conformité avec la loi et la convention collective. En outre, il est stipulé
qu’un employeur ne peut placer un(e) représentant(e) d’un syndicat ou des salariés dans
une position plus favorable ou moins favorable du fait de son appartenance à un syndicat
ou de ses activités syndicales. Ainsi, l’employeur ne peut placer des représentants
syndicaux dans une position moins favorable du seul fait de leur appartenance syndicale
ou de leurs activités syndicales. Le gouvernement souligne que, en conséquence, les
représentants d’un syndicat ou de salariés sont protégés d’un licenciement uniquement en
relation avec leur appartenance syndicale ou leurs activités syndicales. En ce sens,
s’il se produit que le travail des salariés qui remplissent les fonctions de
représentants syndicaux n’est plus nécessaire, ils se trouvent alors dans la même
situation et partagent le même sort que les autres salariés devenus excédentaires.
- 393. Dans sa communication du 28 mars 2014, le gouvernement a transmis la
réponse de la CBM, l’ancien employeur de Mileta Cmiljanic. Ainsi, les instruments
ci-après ont été adoptés en vertu de la loi sur la Banque centrale du Monténégro
(Gazette officielle de la République du Monténégro nos 52/00, 53/00 et 41/01) afin de
mettre en œuvre les fonctions de la CBM telles que prévues dans la loi: le Manuel sur
l’organisation interne de la Banque centrale (no 0101-52/1-2003 du 14 août 2003); la
décision de dissolution des unités administratives chargées des opérations de paiement à
la CBM (Gazette officielle de la République du Monténégro no 67/03 du 15 décembre 2003);
le Manuel sur la rationalisation des postes de travail à la CBM (no 0101-213/3-8 du
4 mars 2004 et no 0101 213/5-5-2004 du 23 avril 2004); et le Programme des
restructurations au sein de la CBM (no 0101-213/10-10 du 13 août 2004).
- 394. La Banque centrale indique que, après affectation des salariés
conformément au Manuel de rationalisation des postes de travail à la CBM, il a été
constaté, par décision no 09-2632/1 du 3 septembre 2004, que l’on n’avait plus besoin du
travail de 59 salariés, qui ont alors été licenciés. En vertu de la décision no 49,
Mileta Cmiljanic, conseiller principal, en faisait partie. Les droits des salariés, les
conditions et délais de la résiliation du contrat de travail et les données relatives à
la structure par qualification et par âge ont par ailleurs été réglementés par le
Programme sur le respect des droits des salariés licenciés à la CBM (no 09-2632/2 du
3 septembre 2004), conformément aux articles 115 et 116 de la loi sur le travail
(Gazette officielle de la République du Monténégro no 43/03).
- 395. La Banque centrale ajoute que, afin de fournir en temps utile les
informations sur les changements survenant au sein de la Banque centrale, le Programme
sur le respect des droits des salariés licenciés à la CBM a été remis, conformément à
l’article 115(3) de la loi sur le travail, à M. Mileta Cmiljanic, qui était à cette
époque président du Syndicat unique des travailleurs du service des paiements de la
banque.
- 396. En outre, la Banque centrale déclare que, n’étant en mesure d’offrir
aucun autre emploi aux travailleurs licenciés ni au sein de la banque ni chez un autre
employeur, elle a alloué des fonds au paiement d’indemnités de licenciement,
conformément au Programme sur le respect des droits des salariés dont le travail n’est
plus nécessaire à la CBM et aux ressources financières disponibles. M. Cmiljanic a donc
reçu la somme correspondant à 12 salaires moyens (calculés sur la base du salaire moyen
national en vigueur le mois précédant la résiliation de son contrat de travail).
- 397. Eu égard à ce qui précède et conformément au Programme sur le
respect des droits des salariés licenciés à la CBM, M. Mileta Cmiljanic a été licencié
et son contrat de travail a été résilié le jour du versement de son indemnité de
licenciement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 398. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes dénoncent le licenciement par la CBM du dirigeant syndical M. Mileta
Cmiljanic au cours de son mandat de président du Syndicat unique des travailleurs du
service des paiements de la banque.
- 399. Le comité note les allégations des organisations plaignantes selon
lesquelles: i) Mileta Cmiljanic, alors président du syndicat à la CBM, a été licencié
car étant considéré comme excédentaire par décision de la banque no 09-2632/1 du
3 septembre 2004 et reçue le 13 septembre 2004, contrairement à la disposition de la loi
sur le travail relative à la protection des représentants syndicaux; ii) M. Cmiljanic a
épuisé toutes les voies de recours devant les tribunaux nationaux du Monténégro, y
compris la demande de réexamen introduite devant la Cour suprême et le recours
constitutionnel introduit devant la Cour constitutionnelle du Monténégro; iii) la Cour
suprême a rejeté la demande de réexamen contestant la décision du Tribunal supérieur de
Podgorica no 2065/08 du 4 juin 2009, la jugeant irrecevable par décision no 1276/09 du
21 octobre 2009; iv) le Tribunal supérieur de Podgorica a décidé de rejeter l’appel de
M. Cmiljanic comme étant sans fondement en déclarant que, dans la première procédure, le
Tribunal de première instance aurait établi sans aucun doute le 2 juin 2008 que, étant
donné que les plaignants avaient reçu la décision de licenciement le 13 septembre 2004,
le premier procès avait été introduit trop tard le 1er octobre 2004 (c’est-à-dire
au-delà des quinze jours de délai accordés par la loi); v) les tribunaux ont négligé
d’appliquer le droit positif, faisant ainsi abstraction du fait que le présent cas
implique la violation des droits de l’homme, notamment des droits syndicaux; vi) les
tribunaux ont négligé d’appliquer les dispositions de la loi sur le travail relatives à
la protection des droits des salariés chez l’employeur, selon lesquelles la décision de
licenciement ne devient définitive qu’une fois que l’employeur a statué sur la
contestation de cette décision par le (la) salarié(e); vii) ce qui est clairement
indiqué dans la décision no 09-2632/47 du 20 septembre 2004 délivrée par la banque et
reçue par Mileta Cmiljanic le 21 septembre 2004, et c’est à partir de ce moment-là que
le droit légal de chercher à obtenir une protection auprès du tribunal compétent
commence à courir; et viii) selon la loi sur le travail, si le (la) salarié(e) n’est pas
satisfait(e) de la décision de l’employeur, il (elle) a le droit de saisir le tribunal
compétent pour tenter d’obtenir la protection de ses droits dans un délai de quinze
jours à compter de la date d’effet de la décision de l’employeur.
- 400. Le comité note le point de vue du gouvernement selon lequel, en
conformité avec l’article 160 de la loi sur le travail, les représentants syndicaux sont
protégés d’un licenciement uniquement en relation avec leur appartenance syndicale ou
leurs activités syndicales et s’il se produit que le travail des salariés qui
remplissent les fonctions de représentants syndicaux n’est plus nécessaire, ils se
trouvent alors dans la même situation et partagent le même sort que les autres salariés
devenus excédentaires. Le comité note également les indications de la CBM, l’ancien
employeur de Mileta Cmiljanic, selon lesquelles: i) afin de mettre en œuvre les
fonctions prévues dans la loi sur la Banque centrale du Monténégro, la banque a adopté
le Manuel sur l’organisation interne de la Banque centrale du 14 août 2003, la décision
de dissolution des unités administratives chargées des opérations de paiement à la CBM
du 15 décembre 2003, le Manuel sur la rationalisation des postes de travail à la CBM des
4 mars et 23 avril 2004 et le Programme des restructurations au sein de la Banque
centrale du 13 août 2004; ii) après affectation des salariés conformément au manuel
susmentionné, il a été constaté, par décision no 09-2632/1 du 3 septembre 2004, que l’on
n’avait plus besoin du travail de 59 salariés, qui ont alors été licenciés, y compris,
en vertu de la décision no 49, Mileta Cmiljanic, conseiller principal; iii) les droits
des salariés, les conditions et délais de la résiliation du contrat de travail et les
données relatives à la structure par qualification et par âge ont été réglementés par le
Programme sur le respect des droits des salariés licenciés à la CBM (no 09-2632/2 du
3 septembre 2004), conformément aux articles 115 et 116 de la loi sur le travail, qui a
été remis au président du syndicat M. Cmiljanic afin de l’informer en temps utile des
changements survenant au sein de la banque; iv) n’étant pas en mesure d’offrir un autre
emploi aux travailleurs licenciés, la Banque centrale a alloué des fonds au paiement
d’indemnités de licenciement, conformément au programme susmentionné et aux ressources
financières disponibles; v) M. Cmiljanic a reçu la somme correspondant à 12 salaires
moyens; et vi) son contrat de travail a été résilié le jour du versement de son
indemnité de licenciement.
- 401. Le comité comprend que M. Cmiljanic a engagé deux actions
judiciaires, l’une demandant l’annulation de la décision de la Banque centrale relative
à son licenciement car étant excédentaire (no 09-2632/1) en date du 3 septembre 2004 et,
plus tard, une autre demandant l’annulation de la décision de la Banque centrale portant
sur la résiliation de son contrat de travail (no 09-2632/133) en date du 6 décembre 2004
(jointe à la plainte). Les deux plaintes étaient basées sur l’article 160 du Code du
travail qui dispose qu’un(e) représentant(e) syndical(e), tant qu’il (elle) exerce ses
activités syndicales et six mois après avoir cessé ces activités, ne saurait être
tenu(e) responsable en ce qui concerne la mise en œuvre d’activités syndicales, ni
déclaré(e) excédentaire, ni affecté(e) à un autre poste de travail auprès du même ou
d’un autre employeur en relation avec la mise en œuvre d’activités syndicales, ni
placé(e) de toute autre manière dans une position moins favorable, s’il (elle) agit en
conformité avec la loi et la convention collective.
- 402. Concernant la première action judiciaire, le comité note que le
procès intenté le 1er octobre 2004 a été rejeté le 2 juin 2008 sans être examiné sur le
fond car jugé irrecevable pour non-respect du délai légal de quinze jours prescrit pour
l’introduction d’une procédure judiciaire contre la décision du 13 septembre 2004; et
que l’appel et la demande de réexamen ont ensuite été rejetés comme irrecevables par le
Tribunal supérieur de Podgorica et la Cour suprême. A cet égard, le comité observe que,
selon les organisations plaignantes, les articles 119 et 120 de la loi sur le travail
étaient applicables, ce qui signifie que le délai légal de quinze jours n’a pas commencé
à courir le 13 septembre 2004 mais plutôt le 21 septembre 2004 (à la suite de la
contestation de la décision par M. Cmiljanic et de la confirmation de la décision par la
banque le 20 septembre 2004), et que le procès intenté le 1er octobre 2004 a dès lors
été introduit à temps.
- 403. S’agissant de la seconde procédure judiciaire engagée, le comité
note que le procès a été rejeté comme sans fondement par le Tribunal de première
instance le 21 décembre 2009. Le comité observe notamment que le tribunal a découvert,
dans son examen du fond, que la Banque centrale avait décidé de dissoudre toutes les
unités administratives chargées des opérations de paiement à la Banque centrale, ce qui
impliquait la cessation du travail de tous les services de paiement, la résiliation du
contrat de travail de tous les salariés de ces services et la reprise de leurs activités
par des banques commerciales.
- 404. Tout en observant que la plainte elle-même a été présentée plus de
deux ans après la décision judiciaire finale, le comité regrette néanmoins le temps
excessif qui s’est écoulé dans le cadre des deux procédures judiciaires avant que soit
rendue la décision en première instance (près de quatre ans pour la première procédure
et cinq ans pour la seconde). Le comité rappelle d’une manière générale que les affaires
soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98
devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires
puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de
discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long
délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés
équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux
des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité s’attend à ce que le
gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce
principe dans le futur.
- 405. Mettant de côté la question de procédure portant sur le fait de
savoir si M. Cmiljanic a en fin de compte respecté ou non le délai légal et se référant,
dans le présent cas, à l’allégation de licenciement du fait d’une activité syndicale, le
comité observe que le Programme des restructurations au sein de la CBM, qui a été prévu
et annoncé longtemps à l’avance, a touché du fait de la suppression d’une fonction
importante de la banque (réalisation des opérations de paiement) la totalité des
salariés (au nombre de 59) des services de paiement supprimés, indépendamment de leur
appartenance syndicale ou de leurs activités syndicales. Les informations dont il
dispose ne permettent donc pas au comité de conclure que le motif de la décision de la
Banque centrale de licencier M. Cmiljanic était lié à ses fonctions syndicales et,
partant, contraire aux principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité
ne poursuivra pas son examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 406. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil
d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus
approfondi.