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Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2254 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 17-MARS -03 - Actif

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Allégations: La marginalisation et l’exclusion des organisations professionnelles d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et, d’une manière plus générale, la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue une absence de mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale; actes de violence, de discrimination et d’intimidation contre des dirigeants d’entreprise et leurs organisations; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; harcèlement violent au siège de la FEDECAMARAS ayant causé des dégâts et menacé les employeurs; attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS; actes de favoritisme des autorités vis-à-vis d’organisations d’employeurs non indépendantes

  1. 652. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2013 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport, paragr. 848 à 985, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013).]
  2. 653. Par la suite, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) ont envoyé des allégations et un complément d’information dans une communication conjointe en date du 28 août 2013.
  3. 654. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 8 octobre 2013, 20 février et 15 mai 2014.
  4. 655. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 656. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 368e rapport, paragr. 985]:
    • a) Concernant l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, le comité – qui avait pris note que deux personnes présumées impliquées avaient été arrêtées – déplore les délits commis, souligne leur gravité et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures de son ressort pour arrêter les autres personnes qui pourraient être impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur l’évolution de la procédure et il exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il demande au gouvernement de l’informer à cet égard. Parallèlement, le comité signale que les observations fournies par le gouvernement ne sont pas susceptibles de dissiper la préoccupation qu’il avait exprimée dans son examen antérieur du cas (selon l’OIE, la dirigeante des employeurs, Mme Albis Muñoz, a déclaré que les deux personnes mentionnées par le gouvernement comme étant présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression).
    • b) Concernant l’enquête pénale ordonnée par le ministère public pour ce qui a trait aux déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, le comité souhaite signaler à nouveau qu’à son avis ces déclarations, dans le contexte décrit par l’OIE, ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et ne devraient pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions prises par les autorités (ministère public, autorité judiciaire) concernant ce cas.
    • c) Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, pour laquelle le gouvernement avait déclaré que les inculpés, M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, ont pleinement reconnu avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution de la procédure pénale. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle aux délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et les actes illégaux. Le comité reste dans l’attente de la sentence qui sera prononcée.
    • d) Observant différents faits de violence commis contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
    • e) Concernant sa recommandation que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle le dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, n’a reçu aucune indemnisation. Il reste dans l’attente des informations annoncées par le gouvernement. Le comité demande à nouveau au gouvernement de restituer sans délai son exploitation au dirigeant et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de celle-ci.
    • f) Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs, MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue et demande au gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande au gouvernement si une décision a été prise concernant le paiement d’une indemnisation.
    • g) Concernant les allégations d’absence de dialogue social bipartite et tripartite et de consultations avec la FEDECAMARAS, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption sans consultation tripartite de nombreux décrets-lois présidentiels ou de lois qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations; observant que les graves lacunes en matière de dialogue social persistent et se sont même encore détériorées, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
      • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
      • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
      • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
      • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
      • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative – que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
    • Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait à nouveau pas tenu compte de ces recommandations en dépit de l’importance qu’il leur accorde depuis des années.
    • h) Le comité note que le gouvernement signale que la mission tripartite de haut niveau approuvée en mars 2011, pour laquelle le gouvernement avait convenu de vérifier les questions en suspens relatives au cas no 2254, a été retardée à deux reprises. Le comité est fermement d’avis que la mission doit avoir lieu dans un proche avenir et il prie le Bureau de se mettre en contact avec le gouvernement à cet effet. Le comité considère que cette mission pourrait contribuer à trouver la solution aux problèmes soulevés.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Complément d’information et nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Complément d’information et nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 657. Dans sa communication en date du 28 août 2013, l’OIE et la FEDECAMARAS soulignent qu’elles présentent un complément d’information afin d’étendre une nouvelle fois la plainte no 2254 examinée par le Comité de la liberté syndicale et dirigée contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en raison de la survenue de nouveaux faits constitutifs de violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, toutes deux ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela, en demandant une nouvelle fois que ce cas reçoive une attention privilégiée en raison des manquements graves et continus, commis par le gouvernement, aux recommandations du comité en matière de dialogue tripartite et de liberté syndicale et d’association, ainsi qu’un suivi permanent afin que soit finalement adoptée une décision enjoignant à nouveau au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de se conformer strictement aux engagements internationaux pris par celui-ci au sein de l’OIT.
  2. 658. Les organisations plaignantes font tout d’abord valoir que le Comité de la liberté syndicale a, dans ses rapports, constamment prié le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de se conformer à ses recommandations, en particulier en matière de dialogue social, en demandant que des consultations bipartites ou tripartites aient lieu dans les différents secteurs ainsi que de maintenir un dialogue social incluant notamment la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de la politique économique et sociale et des lois ou autres réglementations en projet susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement des employeurs et de leurs organisations, qui sont sur le point d’être adoptées tant par des organes du pouvoir exécutif que par le pouvoir législatif de ce pays. Toutefois, persistant à ne pas tenir compte des recommandations du comité, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a continué d’adopter et d’édicter des normes qui ont une grande incidence tant sur les entreprises privées vénézuéliennes que sur leurs travailleurs, y compris les consommateurs vénézuéliens, sans procéder à la consultation tripartite et au dialogue social requis avec la FEDECAMARAS, lesquelles portent atteinte à la fois à la liberté syndicale et à la liberté d’association, dans une violation permanente et continue des conventions nos 87 et 144 de l’OIT. En diverses occasions, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a avancé comme argument pour sa défense dans la présente plainte que la FEDECAMARAS s’est prétendument exclue elle-même du dialogue et a adopté une attitude supposée d’affrontement avec le gouvernement. En réalité, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela n’a pas apporté la preuve devant l’OIT qu’il a, aujourd’hui ou dans le passé, procédé aux consultations correspondantes avec l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays (FEDECAMARAS), dont le statut est incontestable devant l’OIT, sur les décisions de politique économique ou les réglementations qui affectent le fonctionnement des entreprises ou le mouvement syndical, comme le prévoit la convention no 144 de l’OIT, raison pour laquelle le gouvernement n’a pas établi que la FEDECAMARAS s’est exclue elle-même du dialogue. A titre d’exemple, voici quelques-uns des appels au dialogue lancés par la FEDECAMARAS:
    • – un communiqué de la FEDECAMARAS en date du 16 avril 2013: http://fedecamaras.org.ve/notas-de-prensa/comunicado-fedecamaras-2;
    • – la FEDECAMARAS: il faut organiser un dialogue national, 20 février 2013, interview sur Venevisión: http://fedecamaras.org.ve/notas-de-prensa/fedecamaras-es-necesario-convocar-a-un-dialogo-nacional;
    • – la FEDECAMARAS encourage un dialogue avec le gouvernement depuis les régions: http://fedecamaras.org.ve/notas-de-prensa/fedecamaras-impulsa-dialogo-con-el-gobierno-desde-las-regiones;
    • – une note: Journal La Nación – communiqué de la FEDECAMARAS: http://fedecamaras.org.ve/notas-de-prensa/comunicado-fedecamaras;
    • – la FEDECAMARAS se réjouit de l’appel au dialogue du gouvernement national, 15 janvier 2013: http://fedecamaras.org.ve/notas-de-prensa/fedecamaras-celebra-el-llamado-al-dialogo-del-gobiernonacional;
    • – une vidéo de Globovisión du 10 octobre 2012: www.youtube.com/watch?v=O Ne52dWpw8;
    • – la FEDECAMARAS: conférence de presse avant les élections du 7 octobre 2012: www.youtube.com/watch?v-ONe52dWpw8.
  3. 659. Cette disposition au dialogue de la FEDECAMARAS a été reconnue par le Président Hugo Chávez lui-même (aujourd’hui décédé) dans son discours d’investiture devant le Conseil national électoral, prononcé le 8 octobre 2012 après sa réélection au poste de Président de la République, à l’issue du scrutin du 7 octobre (voir la vidéo du discours, à partir de la minute 35, sur http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/10/en-video-discurso-de-chavez-tras-ser-proclamado-para-el-periodo-2013-2019-este-debe-ser-de-mejores-logros-en-elcamino-acia-el-socialismo/).
  4. 660. Une manifestation supplémentaire de l’ouverture de la FEDECAMARAS, de sa volonté claire et de son intérêt à entamer un dialogue constructif entre les chefs d’entreprise vénézuéliens, a été la décision qu’elle a prise d’inclure dans la délégation d’employeurs ayant assisté à la 102e session de la Conférence internationale du Travail, qui s’est tenue à Genève en juin dernier, un représentant d’une autre organisation d’employeurs (non représentative) à titre de conseiller technique, sans que cela implique une reconnaissance de la représentativité supérieure ou similaire de cette organisation à la sienne, selon les critères reconnus par l’OIT. M. Alfredo Cabrera s’est ainsi vu proposé de représenter la Confédération nationale des agriculteurs et des éleveurs du Venezuela (CONFAGAN), ce qui a été communiqué officiellement au ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale par un courrier daté du 15 mai 2013.
  5. 661. Bien que le nouveau Président de la République, M. Nicolás Maduro, élu lors du scrutin du 14 avril 2013, ait encouragé la tenue de plusieurs tables rondes techniques de dialogue avec des entrepreneurs afin de traiter de sujets spécifiques, cela ne s’est pas encore concrétisé avec la FEDECAMARAS en sa qualité d’organisation la plus représentative des employeurs en République bolivarienne du Venezuela.
  6. 662. En effet, au cours du même mois d’avril, l’exécutif national a à nouveau adopté des mesures ayant une forte incidence sur le fonctionnement des entreprises et des organisations syndicales, qui n’ont pas fait l’objet de consultations préalables avec l’organisation la plus représentative des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela, la FEDECAMARAS. C’est ainsi qu’ont été adoptés une décision du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale et un décret présidentiel, qui, en matière d’enregistrement des organisations syndicales et de temps de travail, précisant les dispositions du décret ayant rang, valeur et force de loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (sur la base d’une loi d’habilitation du Président de la République), loi fondamentale régissant précisément les relations de travail (adoptée le 7 mai 2012 et publiée le même jour dans le numéro spécial 6076 du Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela – ci-après simplement dénommée «LOTTT»), dont certaines des dispositions sont entrées en vigueur le 7 mai 2013 à l’issue de la vacatio legis, c’est-à-dire un an après l’entrée en vigueur de la loi.

    Réglementations adoptées par l’Exécutif national dans le domaine du travail, qui sont contraires aux conventions nos 87 et 144 de l’OIT

    Décision no 8248 du 12 avril 2013 adoptée par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, publiée au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 40146 du 12 avril 2013, régissant l’enregistrement national des organisations syndicales

  1. 663. Conformément aux dispositions de l’article 372 de la LOTTT, les organisations syndicales, en fonction de leur portée territoriale, peuvent être locales, fédérées, régionales ou nationales et doivent communiquer les informations relatives à leur enregistrement et les documents qui s’y rapportent à un registre national des organisations syndicales que cette loi ordonne de créer, en disposant, en ses articles 374, 517 et 520, que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale établira ce registre dans tous les Etats du pays, afin que les intéressés s’occupent de tout ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et de leurs activités.
  2. 664. Sur le fondement de ces dispositions de la LOTTT, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a adopté, en date du 12 avril 2013, la décision no 8248, publiée au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 40146 du 12 avril 2013, régissant la création et le fonctionnement du Registre national des organisations syndicales, qui couvre à la fois les organisations de travailleurs et d’employeurs.
  3. 665. Comptent au nombre des attributions confiées à ce registre national par l’article 518 de la LOTTT:
    • a) l’enregistrement des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs; la révision et l’inscription des modifications apportées aux statuts de celles-ci; la reddition annuelle de comptes sur l’administration des fonds syndicaux; la présentation et la révision par le registre de la liste des affiliés que lui remet chaque année l’organisation syndicale; l’enregistrement des changements dans les comités directeurs à la suite d’élections syndicales ou de restructurations; la dissolution d’une organisation syndicale absorbée par une autre ou la fusion d’organisations pour créer une nouvelle organisation syndicale;
    • b) la suppression de l’enregistrement d’un syndicat soit par une dissolution convenue par ses affiliés et les statuts, soit par décision des tribunaux du travail.
  4. 666. Les articles 376 et suivants de la LOTTT énoncent, en cette matière, les exigences relatives au nombre minimum d’affiliés et les conditions que doivent remplir tant l’acte de constitution que les statuts des organisations syndicales; l’article 387 énumère les causes susceptibles de justifier le refus d’inscrire dans le registre une organisation syndicale qui ne satisfait pas aux conditions fixées; et l’article 388 prévoit les actes qui doivent être notifiés au registre, des faits qui ont été dénoncés dans le cadre du deuxième complément de la plainte no 2254 en 2012, en raison de l’adoption de ladite loi en l’absence de toute consultation, la question du Registre national des organisations syndicales ayant été expressément mentionnée dans les observations.
  5. 667. Aux fins de l’application de ces dispositions, l’article 3 de la décision ministérielle prévoit clairement que les organisations patronales, les fédérations syndicales et les centrales ou confédérations syndicales doivent être inscrites au registre, une fois les démarches requises effectuées, et que ces organisations seront prises en charge au siège principal du registre installé par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale dans la ville de Caracas (voir texte de la décision à l’adresse www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/ 1242013/1242013-3678.pdf#page=19).
  6. 668. Comme indiqué, il existe une forte ingérence et un contrôle strict du pouvoir exécutif et de l’autorité administrative chargée du travail, qui interfèrent avec le fonctionnement normal des organisations syndicales. Il en résulte que, si ces dernières ne sont pas inscrites ou reconnues par le registre, pour quelque motif que ce soit, les organisations syndicales concernées ne pourront adopter aucun acte produisant des effets juridiques, ce qui porte totalement atteinte à la liberté syndicale et d’association consacrée par la convention no 87 de l’OIT.
  7. 669. A cet égard, l’une des conséquences majeures de cette réglementation est le degré élevé de pouvoir discrétionnaire dont jouit le fonctionnaire chargé de l’évaluation dans la détermination de l’opportunité ou non de procéder à l’inscription, dont le refus empêche l’organisation concernée de se présenter comme interlocuteur légitime devant l’employeur ou un groupe de travailleurs, selon le cas. En effet, aux termes de la décision, les autorités publiques ne reconnaissent comme légitime que l’organisation qui est inscrite au registre et qui y figure avec le plus grand nombre d’affiliés. Il s’ensuit que, dans la majorité des cas, l’entreprise ignore quel est l’interlocuteur valable pour la négociation ou, pire, qu’elle n’en ait pas parce qu’aucun n’est inscrit au registre.
  8. 670. Cette réglementation, qui est à l’origine d’une grande insécurité juridique, crée des obstacles dont l’incidence est très négative sur le fonctionnement normal des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, sans parler du degré élevé d’interventionnisme du gouvernement, et elle porte clairement atteinte à la liberté syndicale et d’association, en violation de la convention no 87 de l’OIT. En outre, cette réglementation a été adoptée, tout comme la LOTTT, sans avoir consulté l’organisation la plus représentative des employeurs du Venezuela, en violation répétée de la convention no 144 de l’OIT.

    Règlement partiel du décret ayant rang, valeur et force de loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses concernant le temps de travail, publié au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 41157 du 30 avril 2013

  1. 671. La question du temps de travail ou de la journée de travail des travailleurs a été l’un des points soumis, par la LOTTT, à une vacatio legis d’un an et son application a donc pris effet le 7 mai 2013.
  2. 672. Avant cette date, par décret présidentiel no 44 du 30 avril 2013, le nouveau Président de la République, Nicolás Maduro, a édicté le règlement partiel de la LOTTT sur le temps de travail, qui a été publié au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 41157 du 30 avril 2013 et qui porte établissement des modalités du nouveau temps de travail des travailleurs, de leurs heures de travail ouvrées et de leurs heures ou jours de repos. Le principe général est que le temps de travail est fixé à 40 heures par semaine avec deux jours libres consécutifs de repos hebdomadaire.
  3. 673. Ce règlement tentait de résoudre les difficultés rencontrées par les employeurs et les travailleurs pour appliquer le nouveau temps de travail prévu par la LOTTT, en particulier le repos de deux jours consécutifs, pour lequel la loi ne prévoyait pas de régimes exceptionnels pour les travaux continus ou nécessitant des systèmes de temps de travail particuliers (comme l’ensemencement ou l’élevage, qui requièrent des périodes de «pointe» de travail sans interruption), ce qui a eu des conséquences défavorables aussi bien pour les employeurs, qui craignaient de devoir augmenter leurs effectifs pour couvrir ces repos obligatoires et ont préféré fermer leurs commerces le dimanche, que pour les travailleurs, qui ont vu leur salaire et leur ticket d’alimentation se réduire en raison de l’augmentation des heures de repos. Des effets négatifs se sont également fait sentir sur les consommateurs qui tentaient, en vain, d’accéder à des commerces typiques du week-end (restaurants, magasins de sport, centres commerciaux, etc.), dont un grand nombre était fermé ou avait adopté des horaires réduits pendant le week-end en raison des restrictions imposées par la législation.
  4. 674. Tous ces exemples ont pour objet de mettre en évidence le fait qu’il n’y a pas eu de dialogue réel lors de l’élaboration de cette norme du travail sur la durée du temps de travail. S’il y avait eu un dialogue, les inconvénients rencontrés par les employeurs, les travailleurs et les consommateurs ne se seraient pas produits.
  5. 675. Le règlement a tenté de résoudre certaines des difficultés rencontrées et a envisagé quelques exceptions au temps de travail général, en instaurant des régimes spéciaux pour les travaux continus et réalisés par poste (art. 7), à condition que la journée de travail n’excède pas 12 heures, temps de repos et de repas compris; la moyenne des heures ouvrées est calculée sur une période de huit semaines de telle sorte que l’on ne dépasse pas, au cours de cette période, la limite de 42 heures par semaine. Il précise également que, au cours de chaque période de sept jours, le travailleur doit bénéficier d’au moins un jour de repos.
  6. 676. Concernant le repos hebdomadaire, l’article 13 du règlement précisait que tous les travailleurs ont droit à deux jours consécutifs de repos par semaine, y compris le dimanche, de sorte qu’il peut s’agir du samedi et du dimanche ou du dimanche et du lundi. Cependant, des exceptions ont été prévues: si les travaux ne sont pas susceptibles d’être interrompus (il en existe trois types: pour des raisons d’intérêt public, techniques ou de circonstances saisonnières), des jours différents peuvent être convenus, pour autant qu’ils soient consécutifs. En cas de travail continu ou par poste, les jours de repos peuvent également ne pas tomber le dimanche et il n’est pas obligatoire qu’ils soient consécutifs. Les personnes qui travaillent le dimanche reçoivent, outre leur salaire normal, une prime de 50 pour cent. De plus, le règlement indique que, si un travailleur travaille un jour férié, il n’a pas droit à un repos compensatoire, mais uniquement au paiement de cette prime de 50 pour cent.
  7. 677. Il est évident qu’une réglementation de ce type, qui affecte le temps de travail et a des répercussions sur les travailleurs, les employeurs et les consommateurs, doit faire l’objet d’une consultation avec les personnes concernées avant sa mise en œuvre, mais le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a à nouveau violé la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, sans que le contenu positif ou négatif des dispositions adoptées puisse justifier cette absence de consultation. Cette réglementation continue de poser des problèmes d’application qui compromettent la productivité des entreprises et auraient dû être soumis, sans excuse, à une consultation publique et, en particulier, à la consultation de l’organisation la plus représentative des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela, la FEDECAMARAS.
  8. 678. Compte tenu des circonstances décrites plus haut et de la violation manifeste et permanente des conventions nos 87 et 144 de l’OIT par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, il est indispensable que l’OIT agisse en vue d’exhorter et d’exiger, une fois de plus, du gouvernement vénézuélien qu’il se conforme d’urgence et efficacement à l’obligation de dialogue social et au respect strict de l’exercice de la liberté syndicale et d’association, conformément aux engagements souscrits par la République bolivarienne du Venezuela dans le cadre de l’OIT.

    Récupération de terres

    Cas Vicente Brito

  1. 679. En ce qui concerne les terres appartenant à l’ancien président de la FEDECAMARAS et président du Réseau pour la défense au travail, la propriété et la Constitution, M. Vicente Brito, situées dans le quartier Costo Abajo du district de Boquerón, dénommées ensemble «Hato Brasil», municipalité de Maturín dans l’Etat de Monagas, les organisations plaignantes indiquent que, dans le cadre de la procédure de récupération de ces terres engagée par l’organisme officiel baptisé Instituto Nacional de Tierras, Institut national des terres (INTI), le recours formé par ledit citoyen devant cet institut contre la mesure de récupération des terres a été rejeté en juillet 2012, comme en témoigne l’avis de notification publié le 25 avril 2013 dans le quotidien La Prensa de Monagas, diffusé dans la ville de Maturín de l’Etat de Monagas, section publicité, page 21, par lequel il est notifié à M. Vicente Brito que la mesure de récupération du lot «Hato Brasil» est ratifiée et qu’une parcelle de 360 hectares comprenant 5 700 mètres carrés dudit terrain sera attribuée, par un contrat de commodat, à l’entreprise socialiste Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), conformément au plan de développement économique et social et de coopération technique dans le secteur de la production de soja, entre la République fédérative du Brésil et la République bolivarienne du Venezuela.
  2. 680. Dans cet avis de notification, il est mentionné que l’INTI confie à l’Office régional des terres de l’Etat de Monagas la charge de contrôler les bénéficiaires potentiels de la régularisation des terrains dont a fait l’objet le lot restant du «Hato Brasil», d’une superficie d’environ 417 hectares, et qu’il doit être donné priorité aux occupants de ceux-ci qui sont prêts à les transformer en unités économiques de production, dans le respect des dispositions de la loi. Un lot sur lequel se trouvait une usine de traitement a été gardé en réserve, et il a été ordonné de préserver et de protéger les zones sur lesquelles sont réalisées des activités de bienfaisance et celles où il existe une activité de production agricole ou d’élevage.
  3. 681. L’avis notifie expressément à M. Vicente Brito, ainsi qu’à toute personne susceptible de détenir un droit subjectif ou un intérêt légitime dans l’affaire que, s’il considère que cet acte affecte lesdits droits ou intérêts, il peut engager un recours administratif en annulation devant le Tribunal supérieur agricole compétent.
  4. 682. Comme cela a été mentionné dans la plainte, ces terres comprenaient 200 hectares de pâturage et de manioc créés par M. Vicente Brito, qui sont actuellement dévastés.
  5. 683. Il importe également d’observer que, par cette nouvelle décision, outre la ratification de la récupération des terres de M. Vicente Brito, des droits d’occupation sont reconnus, qui n’étaient pas mentionnés dans la première mesure de récupération.
  6. 684. En résumé, nous nous devons de mentionner qu’au total on dénombre déjà dix affectations sur des terrains appartenant à M. Vicente Brito par différentes autorités publiques, telles que l’INTI, la mairie de Maturín, le gouvernement de l’Etat de Monagas, CORPOELEC, et que ses terres ont également été envahies par des groupes et des organisations progouvernementaux.
  7. 685. Les déclarations aux médias de l’ancien président de la FEDECAMARAS et président du Réseau pour la défense au travail, la propriété et la Constitution, M. Vicente Brito, peuvent être consultées sur http://www.lapatilla.com/site/2013/04/30/vicente-brito-el-gobierno-insiste-en-desconocer-la-propiedad-privada/.
  8. 686. Cette mesure gouvernementale constitue une violation nouvelle et constante de la convention no 87, puisque la personne concernée est un ancien président de la FEDECAMARAS qui a introduit des plaintes officielles et publiques sur les faits attentatoires à ses propriétés.
  9. 687. Les cas dénoncés par la FEDECAMARAS précités et qui font partie de la plainte no 2254 devant le Comité de la liberté syndicale de l’OIT mettent en évidence le harcèlement et les attaques constantes par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ou ses sympathisants à l’égard d’entrepreneurs qui s’opposent publiquement à eux, ces attaques visant spécifiquement l’organisation qui rassemble le plus grand nombre d’employeurs de la République bolivarienne du Venezuela, la FEDECAMARAS; le non-respect continu par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 87 et 144 de l’OIT est évident, tout comme le fait que les actes dénoncés constituent une négation du droit constitutionnel à la libre initiative économique des citoyens et également une atteinte grave à la liberté syndicale et d’association protégée par la convention no 87. Est également nié le droit de l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays, la FEDECAMARAS, à être consultée et à participer au dialogue social consacré par la convention no 144 de l’OIT.
  10. 688. Les organisations plaignantes soulignent les points suivants:
    • ■ par les faits qui motivent le présent complément de la plainte no 2254, le non-respect permanent et répété par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela des principes, droits et obligations découlant des conventions nos 87 et 144, souscrites et ratifiées par le Venezuela dans le cadre de l’OIT, et la non-exécution des recommandations du Comité de la liberté syndicale sont plus que démontrés;
    • ■ il est impératif que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela mette un terme aux violations constantes de la convention no 144 sur les consultations tripartites et le dialogue social, qu’il inclue la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative du secteur patronal du pays afin d’éviter que continuent d’être adoptées des décisions de politique économique, sociale et du travail qui, en l’absence d’un tel dialogue, aggravent la crise économique et la pénurie de biens et de services au Venezuela, parce qu’elles ne correspondent pas, dans certains cas, à la réalité du pays;
    • ■ le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela doit cesser d’agresser constamment les entreprises et leurs représentants tant dans ses discours que par des mesures légales ou factuelles contraires aux droits constitutionnels de la propriété privée et de la libre entreprise, lesquelles constituent également des violations de la convention no 87 de l’OIT qui protège l’exercice de la liberté syndicale et d’association. Le gouvernement doit également se conformer aux recommandations du Comité de la liberté syndicale sur les actes dénoncés.
  11. 689. Les organisations plaignantes demandent que le Comité de la liberté syndicale, tenant compte des antécédents et des nouveaux faits dénoncés, en plus des manquements du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela vis-à-vis des recommandations antérieures du comité, se prononce à nouveau et de façon énergique dans le présent cas, et exige du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela qu’il mette un terme à ses pratiques attentatoires à la liberté syndicale et à l’absence de dialogue avec les organisations les plus représentatives, et se conforme strictement aux engagements découlant des conventions internationales adoptées au sein de l’OIT, notamment les conventions nos 87 et 144.
  12. 690. Enfin, les organisations plaignantes espèrent que la mission de haut niveau de l’OIT, chargée d’examiner sur place la validité et la gravité des faits dénoncés constitutifs des manquements commis par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et allégués dans la plainte no 2254 devant le Comité de la liberté syndicale, permettra la mise en place par l’OIT de mécanismes de dialogue entre les employeurs et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de sorte qu’ils puissent éventuellement trouver des solutions pour relancer l’appareil productif dans le pays pour le bénéfice de la population vénézuélienne.
  13. 691. Finalement, les organisations plaignantes demandent au Comité de la liberté syndicale de clore l’enquête en raison du retrait des plaintes suivantes initialement incorporées dans le cas no 2254, à savoir: 1) la loi organique de la Commission centrale de planification ayant un caractère programmatique et n’ayant pas fait l’objet d’un développement normatif supplémentaire qui aurait pris la forme d’une violation directe des conventions nos 87 et 144 de l’OIT, les organisations plaignantes demandent, de leur plein gré, à l’OIT de retirer cette plainte de l’examen du cas no 2254; 2) le cas de Carlos Sequera Yépez, qui a fait savoir à la FEDECAMARAS qu’il n’était plus intéressé par le maintien de sa plainte dans le cas no 2254, raison pour laquelle organisations plaignantes demandent à l’OIT de retirer cette plainte de l’examen du cas no 2254.

C. Nouvelles réponses du gouvernement

C. Nouvelles réponses du gouvernement
  1. 692. Dans sa communication en date du 8 octobre 2013, le gouvernement déclare que le Comité de la liberté syndicale, dans son 368e rapport de juin de cette année, donne raison au gouvernement sur certains arguments et précisions. En particulier, il note avec satisfaction que le comité semble comprendre qu’il n’est pas compétent pour qualifier certains faits d’infractions pénales. A ce sujet, le comité indique qu’il formule des avis critiques, mais le gouvernement tient à souligner que le comité n’a même pas à rendre un quelconque avis sur un acte sans tenir compte des preuves ou arguments correspondants, étant donné que ces avis dénués de tout fondement manquent d’objectivité. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a, à plusieurs reprises, lancé un appel au Comité de la liberté syndicale afin qu’il n’outrepasse pas sa compétence, puisqu’il ne s’agit pas d’une instance ayant une compétence en matière pénale qui disposerait des facultés d’indiquer à un gouvernement quels délits pénaux doivent être ou non imputés à une personne après une enquête, ce qui est du ressort des instances judiciaires du pays. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela réitère à nouveau l’appel lancé au Comité de la liberté syndicale de l’OIT pour qu’il ne continue pas à dépasser les limites de sa compétence, n’émette pas de jugements sans connaissance de cause et, surtout, ne se prononce pas contre les procédures pénales menées à bien par les instances du pays auxquelles elles reviennent.
  2. 693. En outre, s’agissant d’une série d’accusations infondées envers des fonctionnaires du gouvernement concernant certains documents (courriers électroniques), lancées par les organisations plaignantes sur le financement et le favoritisme supposés vis-à-vis d’organisations parallèles, le gouvernement souhaite que le comité prenne note de nos déclarations concernant la fausseté et l’absence de fondement de ces accusations et indique, très humblement, qu’il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Le gouvernement espère qu’il en sera ainsi afin que soient préservées la cohérence, la transparence et l’objectivité qui doivent caractériser cet organe dans toutes ses décisions et dans tous les cas dont il est saisi.
  3. 694. Par ailleurs, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souhaite insister tout particulièrement sur le paragraphe 983 du 368e rapport du Comité de la liberté syndicale, dans lequel il est dit que, «concernant ses recommandations antérieures g), h) et m) dans lesquelles il demandait aux organisations plaignantes des informations sur la loi organique de la Commission centrale de planification et sur les allégations relatives au producteur M. Franklin Brito et à l’expropriation des entreprises Agroisleña S.A., Owen Illinois et Siderúrgica del Orinoco», n’ayant pas reçu le complément d’information demandé, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Tout cela parce que le gouvernement a expressément demandé au comité d’être cohérent avec d’autres cas et que l’examen sur les allégations a été considéré comme terminé puisqu’elles n’ont pas été étayées. Le gouvernement remercie le comité et prend soigneusement note de cette décision et espère que cette décision est ferme et irrévocable, puisque le délai raisonnable par le comité lui-même pour que les organisations plaignantes étayent et fondent leurs accusations et allégations a expiré et que cette argumentation n’a pas été consignée. Dès lors, le gouvernement réclame à nouveau la cohérence, la transparence et l’objectivité de cet organe de contrôle dans l’examen du présent cas.
  4. 695. Concernant la mission de haut niveau dont il est prévu qu’elle visite le pays, et qui est approuvée depuis 2011, le gouvernement souligne à nouveau qu’elle a été reportée à plusieurs reprises pour des raisons qui ne lui sont pas imputables; néanmoins, une fois de plus, le gouvernement faisant montre de sa bonne disposition a, par courrier du 16 juin 2013 adressé au Directeur général du BIT, M. Guy Ryder, invité la mission à se rendre dans le pays entre le 27 et le 31 janvier 2014. L’appel lancé par le Comité de la liberté syndicale dans son 368e rapport, où il indique que le Bureau prendra contact avec le gouvernement afin que cette mission puisse avoir lieu dans un proche avenir, est obsolète puisque, dans sa diligence, bien avant la publication du rapport du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement avait officiellement communiqué les nouvelles dates pour la venue de la mission. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela tient à rappeler au Comité de la liberté syndicale que, au cours de la réunion du Conseil d’administration de novembre 2010, les organisations plaignantes ont utilisé cette plainte pour préconiser, de toute urgence, l’application de l’article 26 contre la République bolivarienne du Venezuela. Au cours du Conseil d’administration de février 2011, le gouvernement a approuvé la venue dans le pays d’une mission de haut niveau chargée de vérifier les questions en suspens relatives au cas no 2254; toutefois, cette mission, approuvée il y a plus de deux ans, a été retardée à plusieurs reprises pour des raisons non imputables au gouvernement.
  5. 696. Respectant strictement la décision du Conseil d’administration, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela indique qu’il a maintenu une communication permanente avec le Bureau et lui a largement apporté sa collaboration pour ce cas, en montrant sa bonne volonté, en fixant des dates précises, en présentant un calendrier d’activités et en offrant des facilités logistiques, entre autres choses.
  6. 697. Le gouvernement s’est borné à respecter ces reports, mais il est curieux que, d’une part, le Comité de la liberté syndicale déclare à nouveau ce cas grave et urgent et que, d’autre part, la mission de haut niveau ait été reportée à plusieurs reprises pour des raisons étrangères et non imputables au gouvernement et sur lesquelles, en outre, aucune explication précise n’a été fournie. Nous pensons que l’on ne reporte pas les causes graves et urgentes.
  7. 698. Quant au courrier des organisations plaignantes, en date du 28 août 2013, concernant les normes édictées par l’Exécutif national en matière de travail, qui seraient prétendument contraires aux conventions nos 87 et 144 de l’OIT, le gouvernement se réfère à la décision no 8248 du 12 avril 2013, adoptée par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, régissant le Registre national des organisations syndicales et affirme que, depuis la loi sur le travail de 1928 jusqu’à la loi sur le travail de 1991 (loi antérieure à celle actuellement en vigueur), l’existence du registre des organisations syndicales était prévue. En d’autres termes, ce registre a été maintenu dans toutes les lois sur le travail qui ont été adoptées dans le pays, cette norme ayant même été avalisée par l’OIT. La seule modification à la loi actuelle sur le travail, les travailleurs et les travailleuses est que ce registre d’organisations est devenu un registre national unique, alors qu’il s’agissait auparavant de registres des Etats fédérés, ce qui empêchait souvent la collecte d’informations complètes sur les organisations syndicales existant dans le pays. Toutefois, l’existence du registre et les exigences en matière de contenu sont identiques dans toutes les lois sur le travail adoptées dans le pays. Le gouvernement ajoute que c’est l’OIT elle même, et plus précisément la Commission de vérification des pouvoirs, créée lors de différentes Conférences internationales du Travail, qui a appelé le gouvernement à définir des critères objectifs et vérifiables pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. C’est la raison pour laquelle le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela considère que le mécanisme le plus objectif pour déterminer la représentativité des organisations passe par ce Registre national des organisations syndicales, dans le respect notamment des avis formulés depuis quelque temps par l’OIT en la matière.
  8. 699. Le gouvernement nie catégoriquement que cette réglementation crée, comme l’allèguent les organisations plaignantes, des «obstacles dont l’incidence est très négative sur le fonctionnement normal des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs» et encore moins qu’il s’agisse d’«interventionnisme du gouvernement, portant clairement atteinte à la liberté syndicale et d’association en violation de la convention no 87 de l’OIT». Le gouvernement espère que le comité, loin de viser ce mécanisme où le gouvernement reconnaîtra la volonté et le travail réalisé pour mettre en place ce système objectif, vérifiable, sûr et transparent, permettra de vérifier la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs de la République bolivarienne du Venezuela, comme nous l’a tant demandé l’OIT.
  9. 700. Quant aux allégations relatives au règlement partiel du décret ayant rang, valeur et force de loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses concernant le temps de travail, le gouvernement déclare que le règlement partiel du décret de la loi organique sur le travail est entré en vigueur le 30 avril 2013 et qu’il concerne exclusivement la réglementation du temps et de la journée de travail, dans le respect des dispositions de la nouvelle loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en vigueur depuis le 30 avril 2012.
  10. 701. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de l’entrée en vigueur du temps de travail visé dans la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses, le Conseil supérieur du travail, consacré par la septième disposition transitoire de ladite loi, qui est un organe composé d’entrepreneurs, de travailleurs et du gouvernement, a adopté un règlement partiel sur les dispositions de la loi relatives au temps de travail, afin d’actualiser les dispositions du règlement précédent. L’élément le plus pertinent du contenu de ce règlement partiel est constitué par les exceptions à l’interdiction visée dans la loi sur le travail de travailler les jours fériés.
  11. 702. Le gouvernement précise qu’il n’y a eu aucun conflit d’aucune sorte sur ce point et que, au contraire, le Plan spécial des inspections a établi que 92 pour cent du règlement étaient appliqués et qu’il ne subsistait que quelques problèmes dans des domaines spécifiques comme les commerces. Tout cela en dépit de la campagne médiatique contre cette loi moderne menée depuis plus d’un an par des organisations politiques de l’opposition comme la FEDECAMARAS.
  12. 703. Concernant le complément d’information sur le cas de M. Vicente Brito, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souligne avec insistance que cette allégation n’a aucun rapport avec le sujet de l’examen du Comité de la liberté syndicale (conventions nos 87 et 98). La procédure de récupération de terres menée par l’INTI est réalisée pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social et est largement motivée et fondée dans les lois nationales. Il existe pour cette récupération de terres une procédure légale et des instances nationales compétentes; en particulier, si une personne estime que la récupération porte atteinte à un droit subjectif ou a un intérêt légitime dans l’affaire, elle peut introduire un recours administratif devant le Tribunal supérieur agricole. En outre, le gouvernement tient à souligner que les procédures menées par l’INTI, organe de l’Etat vénézuélien compétent en la matière, ne sont pas des actions dirigées contre une organisation syndicale ou un membre quelconque d’une organisation syndicale. Le fait qu’une personne ait fait partie d’une quelconque organisation ne l’exonère pas de l’application de la loi et des procédures internes. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en appelle à nouveau au Comité de la liberté syndicale pour que toute allégation introduite devant cette instance ait un rapport avec la raison d’être, la compétence et l’objet de l’examen du Comité de la liberté syndicale de l’OIT et soit fondée. Le gouvernement espère fermement que le Comité de la liberté syndicale n’outrepassera pas sa compétence ni ne s’immiscera dans des affaires ne relevant pas de son domaine d’étude et, au contraire, appellera les organisations plaignantes à épuiser toutes les voies internes et à former des recours devant les instances compétentes aux fins de l’exercice des mécanismes juridiques en vigueur dans le pays. En outre, le gouvernement note le retrait par les organisations plaignantes de leurs allégations relatives à la loi organique de la Commission centrale de planification et au cas de M. Carlos Sequera Yépez.
  13. 704. En ce qui concerne les cas relatifs à MM. Franklin Brito et Owens-Illinois ainsi qu’à Agroisleña S.A. et SIDOR, le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui-même a déclaré qu’il ne poursuivrait pas l’examen de ces allégations au motif que les éléments de preuve et les motifs invoqués à leur appui n’ont pas été consignés. Il reste uniquement au gouvernement à indiquer qu’il compte sur la fermeté et l’irrévocabilité de cette décision du comité, afin que l’uniformité, la cohérence, la transparence et l’objectivité de cet organe de contrôle président à l’examen de ce cas, étant donné que le comité s’est prononcé en ce sens en raison de l’absence d’informations des plaignantes dans les cas nos 2674 (paragr. 1160 et 1165) et 2727 (paragr. 1179 et 1190 d), du 360e rapport (juin 2011)).
  14. 705. Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela tient à demander à nouveau au Comité de la liberté syndicale de procéder à une analyse objective, transparente et impartiale des arguments et accusations avancés dans cette plainte puisque, comme cela a déjà été dénoncé à maintes reprises, les conclusions émanant du comité en l’espèce ont souvent été infondées, contradictoires, imprécises et subjectives, c’est-à-dire très éloignées de ce que l’on est en droit d’attendre des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement se réserve le droit de développer sa réponse.
  15. 706. Dans sa communication du 20 février 2014, le gouvernement réitère ses remerciements pour la visite de la mission de haut niveau effectuée dans son pays du 27 au 31 janvier 2014, afin d’examiner les questions en suspens dans le cas no 2254 introduit par la FEDECAMARAS et l’OIE devant le Comité de la liberté syndicale de cette organisation.
  16. 707. Le gouvernement affirme qu’ont été démontrés, par la tenue de cette mission, l’engagement et la volonté entière du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de clarifier les faits et les plaintes déposées par la FEDECAMARAS et l’OIE devant l’honorable organisation. Le programme de la mission a été convenu entre cette dernière et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, et la mission s’est déroulée sans heurt et a été couronnée de succès.
  17. 708. Le gouvernement transmet les informations remises par l’INTI et par le ministère public au sujet des points discutés durant les réunions qui se sont déroulées entre la mission et les institutions précitées. En particulier, il ressort des informations consignées par le ministère public et présentées verbalement par les représentants de celui-ci au cours de la réunion avec la mission que:
    • – sur les faits délictueux commis à l’encontre des dirigeants de la FEDECAMARAS en 2010 et au cours desquels Mme Albis Muñoz a été blessée, le ministère public a informé la mission que l’audience des auteurs présumés est fixée au 17 mars 2014. Les représentants du ministère public ont également indiqué que, à l’issue des investigations et des démarches correspondantes, les responsables ont été trouvés et qu’il s’agit d’un délit de droit commun (enlèvement temporaire), qui n’a aucun rapport avec une attaque motivée par le fait que les victimes sont des chefs d’entreprise ou des membres de la FEDECAMARAS. Ils ont déclaré que le dossier contient une pièce dans laquelle Mme Albis Muñoz déclare avoir été informée et avoir fait part de sa volonté de ne pas assister au procès;
    • – sur l’attentat à la bombe survenu au siège de la FEDECAMARAS en 2008, le ministère public a indiqué que l’auteur des faits est décédé en plaçant l’engin explosif, que deux autres personnes impliquées ont été arrêtées et que la procédure les concernant est en cours;
    • – sur la prétendue enquête sur M. Noel Álvarez, ancien président de la FEDECAMARAS, pour certaines déclarations qu’il a faites, le ministère public a indiqué qu’aucun procès n’est en cours, qu’aucun délit ne lui a été reproché et qu’aucune accusation n’est portée contre ce citoyen.
  18. 709. Selon le gouvernement, il ressort des informations fournies par l’INTI sur les éléments faisant partie du cas no 2254 et qui ont été abondamment expliqués par les représentants de cette institution durant la visite de la mission de l’OIT, que:
    • a) les représentants des institutions susvisées ont expliqué la différence entre la procédure de récupération de terres et la procédure d’expropriation, ainsi que leurs fondements constitutionnels et légaux. En particulier, les éléments faisant partie du cas no 2254 concernent des procédures de récupération de terres, lesquelles sont déclenchées lorsque les intéressés n’apportent pas la preuve de la propriété des terres;
    • b) en ce qui concerne les cas de MM. Manuel Cipriano Heredia et Eduardo Gómez Sigala, les représentants de l’INTI ont déclaré que ces citoyens n’ont pas établi la preuve qu’ils étaient propriétaires des terres qu’ils disaient posséder, raison pour laquelle la procédure déclenchée a été la récupération des terres. Sont joints en annexe les arrêts rendus le 9 février 2009 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 8 avril 2010 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation des affaires sociales du Tribunal suprême de justice [Complejo Agroindustrial Llano Alto et Hato El Zamuro Pantaleonero – Manuel Cipriano Heredia], ainsi que les arrêts rendus le 2 avril 2009 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 7 décembre 2010 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation des affaires sociales du Tribunal suprême de justice [Finca La Bureche – Eduardo Gómez Sigala];
    • c) en ce qui concerne le cas du citoyen Rafael Marcial Garmendia, l’INTI a indiqué que ledit citoyen a prouvé qu’il était propriétaire d’une partie des terres, qui sont toujours en sa possession. Sont joints en annexe les arrêts rendus le 3 août 2010 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 3 août 2011 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation sociale du Tribunal suprême de justice [Agropecuaria El Casquillo y Hacienda Bucarito – Rafael Marcial Garmendia];
    • d) en ce qui concerne les autres cas dénoncés ou contenus dans la plainte no 2254, l’INTI a indiqué que ses registres et archives ne contiennent pas d’informations sur ces cas allégués.
  19. 710. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il transmettra à l’OIT toutes les informations qui lui seraient remises par les institutions visitées lors de la mission de l’OIT au Venezuela.
  20. 711. Tout cela a pour but que ces informations officielles présentées par les représentants des institutions ayant participé à la mission de l’OIT dans le pays soient prises en compte dans l’élaboration du rapport correspondant, qui sera présenté à la prochaine session du Conseil d’administration du BIT en mars 2014.
  21. 712. Enfin, le gouvernement souhaite que la plupart des efforts et des engagements soient consacrés à l’impartialité, à la transparence et à l’objectivité qui doivent caractériser cette honorable organisation dans l’élaboration et la présentation du rapport sur la mission de haut niveau qui s’est rendue au Venezuela en janvier 2014 et a porté sur les questions pendantes dans le cas no 2254 présenté par la FEDECAMARAS et l’OIE.
  22. 713. Dans sa communication du 15 mai 2014, à propos des allégations de supposés actes de violence et de menaces contre la FEDECAMARAS et les employeurs qui en sont membres, et plus particulièrement vis-à-vis de l’enlèvement et des mauvais traitements infligés aux dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villasmil et Mme Albis Muñoz, le gouvernement réitère ses informations précédentes et demande au comité de ne pas poursuivre l’examen de cet aspect du cas puisqu’il résulte clairement qu’il n’entretient aucun lien avec des situations de violation de la liberté syndicale.
  23. 714. Concernant l’attentat contre le siège de la FEDECAMARAS en février 2008, le gouvernement indique que la personne chargée de placer l’engin explosif est décédée au cours de sa tentative et que d’autres personnes inculpées pour leur collaboration dans l’attentat ont été soumises à jugement.
  24. 715. Concernant les allégations relatives aux supposées confiscations de propriétés appartenant aux dirigeants employeurs MM. Eduardo Gómez Sigala, Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le gouvernement réitère ses observations antérieures. Concernant les cas de MM. Egildo Luján et Vicente Brito, le gouvernement signale que l’INTI a indiqué qu’il n’y avait pas de mention dans ses archives de possibles récupérations ou expropriations de terres en lien avec les noms mentionnés et a demandé que soit signalé le nom de la personne juridique enregistrée comme occupant les terres correspondantes.
  25. 716. Le gouvernement ajoute que l’application de la loi sur les terres et le développement agraire et la mise en œuvre des procédures par les institutions de l’Etat en la matière n’ont pas donné ni ne donnent lieu à des discriminations ou à des actes de persécution syndicale et que l’Etat ne fait pas preuve d’arbitraire dans l’application de sa politique en matière de terres. Les procédures et mécanismes concernant la récupération et l’expropriation des terres sont déterminés par la législation nationale et sont mis en œuvre par les organes compétents. Par conséquent, dans la mesure où les politiques en matière de terres et de développement agraire ne constituent pas des matières devant être analysées par le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen de ces cas puisqu’ils ne donnent lieu à aucune violation de la liberté syndicale et encore moins à des actes de persécution syndicale.
  26. 717. Le gouvernement souhaite par ailleurs réaffirmer qu’il n’est pas prévu de réformer la législation en la matière et demande qu’il soit pris bonne note de cet éclaircissement au vu des éléments signalés dans les paragraphes 46 et 47 et dans la note de bas de page no 4 du rapport de la mission de haut niveau (document GB.320/INS/8).
  27. 718. Concernant les allégations d’expropriation d’entreprises, le gouvernement indique que l’absence de persécution syndicale dans l’application des procédures d’expropriation d’entreprises pour motifs d’utilité publique a été démontrée. De plus, dans la mesure où ces cas n’ont été analysés ni dans les conclusions ni dans les recommandations du rapport de la mission tripartite de haut niveau qui a visité le pays, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de ne pas poursuivre l’examen de ces allégations. Dans tous les cas, il a été démontré que les décisions ont été prises pour répondre à des situations répétées et chroniques affectant des secteurs de production d’importance vitale pour le pays tels que l’alimentation (emballage en verre – Owens-Illinois), la construction de logements (barres de fer – SIDETUR) et la production agricole (moyens de production pour l’agriculture – Agroisleña S.A.). Il n’existait ni de la part de ces entreprises ni de leurs représentants aucune activité syndicale qui aurait pu justifier les expropriations ou qui aurait pu donner lieu à un examen de la part du Comité de la liberté syndicale. Les expropriations en question font partie de la mise en œuvre d’une politique économique dont l’évaluation ne relève pas de la compétence du comité dès lors qu’elle n’affecte pas les droits syndicaux et de négociation collective. Dans tous les cas, les procédures légales pertinentes ont été respectées, incluant une étape de négociation et de conciliation au cours de laquelle il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur l’évaluation de la valeur des entreprises, raison pour laquelle les intéressés ont entamé des procédures judiciaires qui suivent leur cours.
  28. 719. Concernant les allégations d’absence supposée de dialogue social et de consultations tripartites, le gouvernement réitère ses déclarations précédentes et ajoute qu’il a, une fois de plus, convoqué tous les acteurs du pays à une Conférence nationale sur la paix et, entre autres, à des espaces de dialogue en matière économique auxquels la FEDECAMARAS a pour la première fois pris part, cette organisation participant actuellement au dialogue social élargi se déroulant dans le pays. Le gouvernement prend note avec satisfaction de l’indication, contenue dans le paragraphe 52 du rapport de la mission tripartite de haut niveau, selon laquelle la mission prend en compte le dialogue inclusif mis en exergue par le gouvernement et se déroulant dans le pays dans le cadre de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement réaffirme également que le respect et l’application des conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale, négociation collective et dialogue social ne sont pas remis en question dans le pays.
  29. 720. Le gouvernement informe que, en accord avec les recommandations émises par le Conseil d’administration en mars 2014, un processus de consultation est en cours avec les organisations syndicales, les chambres et fédérations professionnelles, les comités des terres, les comités de paysans, les conseils communaux et autres organisations populaires concernant l’élaboration et le contenu du plan d’action prévoyant l’établissement d’espaces de dialogue, le tout dans le plein respect de l’ordonnancement constitutionnel et légal de la République bolivarienne du Venezuela. De plus, cette consultation inclut également les thèmes vis-à-vis desquels le gouvernement pourrait solliciter la coopération technique de l’OIT.
  30. 721. L’OIT sera informée une fois que seront conclues les consultations avec les diverses organisations intéressées. En dépit de ces consultations et tel que signalé dans la communication du 24 mars 2014 remise pendant la session correspondante du Conseil d’administration, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela réaffirme sa position relative aux recommandations contenues dans le rapport de la mission:
    • ■ Concernant un espace de dialogue qui traitera des «autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine» (récupération de terres), le gouvernement informe que cette proposition n’est pas viable dans la mesure où, d’une part, il n’est pas possible d’établir un espace de dialogue pour traiter de questions qui pourraient éventuellement se poser dans un futur incertain et où, d’autre part, l’article 82 de la loi sur les terres et le développement agraire établit une procédure très claire qui ne peut faire l’objet d’une négociation bipartite.
    • ■ Un espace de dialogue tripartite ne peut avoir pour mandat d’effectuer des consultations sur les lois. Il pourrait tout au plus s’agir d’un des organes consultés. La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est très claire quant aux compétences relatives à la consultation, l’adoption ou la dérogation des lois.
    • ■ La discussion des lois et des projets de loi est de la compétence de l’Assemblée nationale. De même, la politique socio-économique du pays relève de la compétence du pouvoir exécutif national, en coordination avec les autres pouvoirs de l’Etat vénézuélien sans que cela ne limite les mécanismes de dialogue et de consultation qui existent déjà dans le pays et qui sont mis en œuvre avec les différents secteurs intéressés. Des consultations peuvent être effectuées, parmi d’autres organes, dans le cadre d’une table ronde tripartite, mais ladite table ronde ne peut s’ériger en organe supraconstitutionnel.
    • ■ Il n’existe aucune loi nationale qui puisse violer les droits contenus dans les conventions de l’OIT mentionnées puisque cela serait inconstitutionnel. A cet égard, il n’existe pas d’action en justice contre une loi quelconque du pays à laquelle il ait été fait droit par les tribunaux constitutionnels de la République. Il n’est donc pas possible de savoir à quoi fait référence le rapport de la mission tripartite de l’OIT quand il indique comme objectif de l’espace de dialogue tripartite «la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions ratifiées». Le gouvernement recommande au Comité de la liberté syndicale ainsi qu’aux autres organes de contrôle une analyse des articles 86 à 97 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui constitue la source de toute la législation du travail du pays, afin de déterminer s’il est avéré que certaines de ces dispositions sont contraires aux conventions ratifiées.
    • ■ Les procédures judiciaires ou administratives en vigueur doivent suivre leur cours et être menées à bien par les institutions compétentes conformément à ce qui est établi dans la législation nationale.
  31. 722. A titre de conclusion, le gouvernement réaffirme tous les aspects de sa réponse écrite remise pendant la discussion devant le Conseil d’administration de mars 2014 et dans laquelle il a été donné réponse au rapport de la mission tripartite de haut niveau réalisée en République bolivarienne du Venezuela (document GB.320/INS/8). Le gouvernement considère de nouveau avec préoccupation le maintien de la prétention que les faits dénoncés par les organisations d’employeurs soient traités comme des actes de persécution syndicale ou actes antisyndicaux alors que leur qualification d’actes de délinquance commune pour certains et le caractère infondé des dénonciations pour d’autres ont été démontrés. Le gouvernement exige une fois de plus que les dénonciations présentées au Comité de la liberté syndicale ou toute autre instance ne soient admises que lorsqu’elles sont accompagnées des preuves correspondantes afin d’éviter des procédures et gênes inutiles. Il est démontré que la mission réalisée pour analyser les questions en suspens du cas no 2254 a outrepassé ses compétences en incluant dans son rapport de nouveaux éléments qui ne correspondent pas au mandat conféré par le Conseil d’administration. Plus particulièrement, des informations pertinentes liées au mandat de la mission ont été omises, alors que d’autres éléments se situant en-dehors de son mandat et de sa compétence ont été largement développées dans son rapport. Le gouvernement ne se prononcera donc pas sur des faits supposés contenus dans le rapport de la mission vis-à-vis desquels celle-ci n’était pas compétente, et il exhorte le Comité de la liberté syndicale à n’analyser de supposés faits nouveaux que lorsque ceux-ci sont accompagnés des preuves et fondements correspondants.

D. Mission tripartite de haut niveau effectuée en République bolivarienne du Venezuela

D. Mission tripartite de haut niveau effectuée en République bolivarienne du Venezuela
  1. 723. La mission susvisée a eu lieu du 27 au 31 janvier 2014 et le rapport sur le déroulement de celle-ci figure dans le document GB.320/INS/8. L’annexe contient la décision du Conseil d’administration sur ce rapport, laquelle a été adoptée le 27 mars 2014.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 724. Le comité prend note des nouvelles allégations et des compléments d’information de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), des nouvelles réponses du gouvernement, du rapport de la mission tripartite de haut niveau qui s’est déroulée dans le pays du 27 au 31 janvier 2014 et des décisions du Conseil d’administration, adoptées à sa 320e session de mars 2014, et en particulier de celle relative à la présentation du rapport de mission au Comité de la liberté syndicale en vue de sa prise en compte dans le cadre de l’examen du présent cas (no 2254). Le comité remercie la mission pour son rapport et apprécie que le gouvernement ait mis des facilités et de nombreuses informations à la disposition de la mission. Le comité observe également que, dans son rapport, la mission remercie tous ses interlocuteurs pour leur collaboration.
  2. 725. Le comité note que les organisations plaignantes retirent, pour les raisons exposées dans leur communication du 28 août 2013, les plaintes relatives à la loi organique de la Commission centrale de planification et à M. Carlos Sequera Yépez, qui avaient été traitées dans le cadre des examens précédents du cas no 2254. Le comité note par ailleurs que, selon le rapport de mission et la réponse du gouvernement, il n’existe pas, selon les autorités (Procureur général de la République) d’enquête pénale en cours sur les déclarations publiques faites le 23 décembre 2010 par M. Noel Álvarez, alors président de la FEDECAMARAS et que ce dernier n’a été ni inculpé ni cité comme témoin. Le comité s’était penché sur cette question dans son rapport antérieur [voir 368e rapport, paragr. 985, recommandation b)] et, compte tenu des informations obtenues par la mission, il ne poursuivra pas l’examen de ce point.
  3. 726. Par ailleurs, le comité prend note de l’avis du gouvernement selon lequel le comité aurait, dans certains cas relatifs à des procédures pénales ou à la récupération de terres des dirigeants employeurs, outrepassé ses compétences. Le comité a déjà répondu à cet avis lors d’examens antérieurs du cas et renvoie aux conclusions qu’il a formulées à cet égard. [Voir, par exemple, 363e rapport, paragr. 1325.] Le comité observe que le gouvernement estime que la mission a outrepassé ses compétences du fait de l’inclusion dans son rapport de nouveaux éléments allant au-delà des questions en suspens dans le cadre du cas no 2254. Le comité estime cependant que la mission n’a pas outrepassé son mandat et qu’elle a fait part des informations obtenues sur les questions restant en suspens.

    Recommandations a), c) et d) de l’examen antérieur du cas

  1. 727. Le comité rappelle que les questions en suspens concernent l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, ainsi que l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008.
  2. 728. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement dans ses communications du 20 février et du 15 mai 2014 et des informations du Procureur général de la République communiquées lors de la réunion avec la mission de l’OIT, et en particulier que: 1) concernant l’acte délictueux commis en 2010 contre les dirigeants de la FEDECAMARAS et au cours duquel Mme Albis Muñoz a été blessée, le Procureur a indiqué que l’audience des auteurs présumés est fixée au 17 mars 2014; les représentants du Procureur ont déclaré que, à l’issue des investigations et des démarches correspondantes, les responsables avaient été trouvés et qu’il s’agissait d’un délit de droit commun (enlèvement temporaire), sans rapport avec une attaque motivée par le fait que les victimes sont des chefs d’entreprise ou des membres de la FEDECAMARAS et sans lien avec des situations de violation de la liberté syndicale; le dossier contient une pièce dans laquelle Mme Albis Muñoz déclare avoir été informée et avoir fait part de sa volonté de ne pas assister au procès; le gouvernement estime que le comité ne doit pas poursuivre l’examen de ce cas; 2) sur l’attentat à la bombe survenu au siège de la FEDECAMARAS en 2008, le Procureur général a indiqué que l’auteur des faits est décédé en plaçant l’engin explosif, que deux autres personnes impliquées ont été arrêtées et que la procédure les concernant est en cours.
  3. 729. Le comité prend note des informations contenues dans le rapport de mission sur les questions en suspens relatives à des faits de violence:
    • 9. La mission a reçu de la part de hauts représentants des institutions de l’Etat des informations concernant les mesures prises pour combattre la délinquance de droit commun, et en particulier concernant le lancement du plan national contre la violence auquel collaborent toutes les institutions de l’Etat et la société civile en vue d’un changement concernant la situation de violence. Ces hauts représentants ont ajouté que l’incidence de la violence de droit commun, qui n’a cessé de fluctuer au cours des vingt-cinq dernières années, n’est pas dirigée contre les partenaires sociaux et que, par conséquent, elle ne limite absolument pas l’exercice de la liberté d’association. D’après le Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), les mesures prises au cours des douze derniers mois ont déjà permis de réduire de manière significative le nombre d’homicides et d’enlèvements.

      Allégations dénonçant des actes de violence et des menaces contre l’organisation d’employeurs FEDECAMARAS et ses dirigeants

    • 10. Au sujet de l’enlèvement et des mauvais traitements dont ont été victimes les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (qui a été grièvement blessée par balle) en octobre 2010, le CICPC a indiqué que l’enquête de police avait été achevée dans la semaine suivant les faits et qu’elle avait abouti à l’identification des quatre auteurs du vol avec agression (l’un d’eux est décédé récemment lors d’un affrontement avec la police); ceux-ci faisaient partie d’un groupe violent et avaient commis des infractions similaires dans le passé. L’audience, pour procéder au jugement des inculpés, aurait été reportée en raison de la volonté exprimée par Mme Albis Muñoz de ne pas assister au procès. Les autorités ont indiqué que le cas était en attente d’être jugé et qu’une nouvelle audience devait avoir lieu le 17 mars 2014.
    • 11. A ce sujet, la mission a pris note des informations communiquées par la FEDECAMARAS, selon lesquelles: 1) le ministère public a inculpé trois personnes (MM. Andrius Hernández, Antonio Silva Moyega et Jaror Manjares) en rapport avec les faits susmentionnés; 2) le 10 février 2011, le tribunal pénal no 35 de Caracas a tenu une audience préliminaire et déclaré recevables les éléments de preuve qui lui ont été présentés; 3) le 23 décembre 2012, le Procureur a présenté les chefs d’accusation contre deux des inculpés (M. Hernández serait décédé lors d’un affrontement avec la police); Mme Albis Muñoz n’a pas reconnu les inculpés comme étant les auteurs des faits; 4) ceux-ci étaient poursuivis entre autres des chefs d’enlèvement de courte durée, de tentative de vol qualifié de véhicule non suivie d’exécution et d’association de malfaiteurs; 5) le 13 avril 2012, la date de l’audience d’ouverture du procès a été fixée mais a été reportée à plusieurs reprises et, bien que le tribunal ait admis les chefs d’accusation, le procès n’a toujours pas commencé; et 6) à ce jour, nul n’a été reconnu coupable de l’infraction susvisée et le procès des inculpés n’a même pas été officiellement ouvert.
    • 12. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle une enquête pénale aurait été ouverte à la suite des déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, en date du 23 décembre 2010, le ministère public a indiqué qu’il n’existait aucune enquête au sujet des déclarations susmentionnées et que M. Noel Álvarez n’avait été ni inculpé ni cité comme témoin.
    • 13. En ce qui concerne l’attentat à la bombe perpétré au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le CICPC a indiqué que la personne qui avait lancé l’engin explosif (une grenade) était décédée lors de l’attaque. Deux autres personnes impliquées dans l’attentat ont été identifiées et la phase orale de leur procès, qui se déroule en audience publique, est en cours. Le CICPC a indiqué en outre que les mobiles de l’attentat n’avaient pas pu être déterminés et que celui-ci s’était produit à une période où des attentats similaires avaient été commis contre plusieurs ambassades.
    • 14. La mission a pris note des informations données par la FEDECAMARAS selon lesquelles: 1) la personne qui avait placé la bombe (M. Héctor Serrano, inspecteur de police) est décédée lors de l’explosion; 2) le 26 février 2008, une plainte a été déposée auprès du ministère public; 3) le 26 août 2009, le ministère public a fait savoir qu’il classait l’affaire au motif que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir une quelconque responsabilité; la FEDECAMARAS a fait appel de la décision; 4) le 6 mai 2010, le CICPC a annoncé que Crisóstomo Montoya, fonctionnaire de police, avait été arrêté pour terrorisme en raison de sa participation à l’attentat (l’intéressé aurait été libéré), de même qu’Yvonne Márquez; 5) le tribunal de première instance no 28 a fixé l’audience publique au 4 novembre 2011, laquelle a été reportée au 30 octobre 2013; et 6) à ce jour, personne n’a été déclaré responsable de ces faits.
  4. 730. Le comité prend note des nouvelles informations concernant des actes d’intimidation et de violence qui ont été remises à la mission:
    • 15. La mission a pris note des informations communiquées par la FEDECAMARAS selon lesquelles les autorités accusent l’organisation de livrer une «guerre économique» contre le gouvernement. Concrètement, la FEDECAMARAS soutient que: 1) face à l’aggravation des problèmes économiques du pays, le gouvernement, en vue des élections municipales du 8 décembre 2013, a mis au point une stratégie de communication visant à faire croire que le secteur productif vénézuélien était responsable de la crise, en particulier la FEDECAMARAS, le CONSECOMERCIO et la VENAMCHAM, qu’il accuse de mener une «guerre économique» contre lui et d’influer sur le taux d’inflation en spéculant et en accaparant les produits; 2) le gouvernement a commencé par afficher dans la rue et dans plusieurs bâtiments publics des messages d’incitation à la haine contre plusieurs dirigeants d’organisations (notamment les présidents de la FEDECAMARAS, du CONSECOMERCIO, de l’ANSA, de la CAVIDES et de la FEDENAGA, accusés d’«affamer le peuple»); 3) en novembre 2013, le Président de la République, alors qu’il s’exprimait sur une chaîne nationale, a attaqué personnellement le président actuel de la FEDECAMARAS, l’accusant d’être le chef de file de la «guerre économique  »; 4) le siège de la FEDECAMARAS a été la cible de nouvelles attaques: i) le 25 octobre 2013, la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela a lancé dans la presse un appel à prendre d’assaut les sièges de la FEDECAMARAS, du CONSECOMERCIO et de la VENAMCHAM le 27 octobre; ce jour-là, la chaîne publique VTV a invité la population à participer à l’opération; et ii) le 20 novembre 2013, des membres du groupe armé bolivarien «Tupamaro» ont pris d’assaut le siège de la FEDECAMARAS, se sont livrés à des actes de violence, ont agressé des agents de sécurité et ont jeté le drapeau de l’organisation à terre pour le brûler; 5) avant les élections municipales, le gouvernement a ordonné l’occupation de certains commerces (essentiellement d’une chaîne de magasins d’articles électroménagers) dont il dénonçait les prix majorés de 1 000 pour cent, appelant la population à «vider les rayons» dans ce qui s’apparentait à une sorte de liquidation des produits. Les images de ces événements ont été retransmises sur la chaîne nationale, accompagnées de commentaires accusant la FEDECAMARAS, le CONSECOMERCIO et la VENAMCHAM d’être responsables de la «guerre économique contre le pays». Ont ainsi été pris d’assaut des supermarchés, des quincailleries, des magasins de jouets, des magasins de vêtements et de chaussures, et des magasins de pièces de rechange pour véhicules automobiles, et les produits liquidés n’ont pas été remplacés. Les dirigeants de la FEDECAMARAS ont indiqué à la mission que, pendant deux ans, avant même l’offensive lancée par le gouvernement, l’organisation n’a pas cessé de rechercher le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes du pays, mais le gouvernement a continué à l’attaquer, refusant toute discussion avec elle. Ils ont ajouté que le président de la FEDECAMARAS avait été menacé d’emprisonnement.
  5. 731. Le comité prend note des conclusions de la mission tripartite de haut niveau concernant les faits de violence allégués [voir rapport de mission, paragr. 42 à 44]:
    • 42. La mission a noté avec préoccupation que, selon les témoignages recueillis et les informations publiées dans la presse lors de sa visite, l’incidence des faits de violence relevant de la délinquance de droit commun est très élevée dans le pays. A cet égard, la mission accueille avec satisfaction les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises aux fins du lancement d’un plan national contre la violence, auquel collaborent les différentes institutions du pays ainsi que la société civile en vue d’un changement concernant la situation de violence. Selon les autorités, les mesures adoptées au cours des douze derniers mois ont permis de réduire de manière significative le nombre d’homicides et d’enlèvements.
    • 43. La mission a reçu des informations concernant les faits de violence contre des dirigeants employeurs et le siège de la FEDECAMARAS qui sont dénoncés dans le cas no 2254 qu’elle transmettra pour examen au Comité de la liberté syndicale. La mission a noté que, même si selon le gouvernement les enquêtes concernant certains faits ont été conclues très rapidement – par exemple, dans le cas de l’agression de Mme Albis Muñoz et du bref enlèvement d’autres dirigeants employeurs, l’enquête policière a été conclue en cinq jours – les procédures judiciaires sont toujours en cours, de sorte qu’aucun jugement n’a encore été rendu, alors que les faits se sont produits en 2008 et en 2010. Le gouvernement indique que l’audience des personnes inculpées pour l’agression de Mme Albis Muñoz a été reportée car l’intéressée ne s’y était pas présentée. Le retard pris dans la procédure judiciaire concernant cette affaire et plusieurs autres affaires portant sur des faits graves commis il y a plusieurs années est une source de préoccupation pour la FEDECAMARAS. La mission note que l’audience concernant l’agression de Mme Albis Muñoz a été fixée au 17 mars 2014; elle souligne qu’il est important que les procédures judiciaires relatives aux différents cas de violence susmentionnés aboutissent très rapidement afin que les responsables soient identifiés et sévèrement punis.
    • 44. La mission a pris note avec préoccupation d’informations récentes qu’elle a reçues concernant, d’une part, les attaques personnelles formulées dans les médias contre les dirigeants de la FEDECAMARAS, du CONSECOMERCIO et de la VENAMCHAM, accusés de mener une «guerre économique» contre le gouvernement et, d’autre part, la perpétration de nouveaux actes de violence contre le siège de la FEDECAMARAS par certaines organisations bolivariennes, et l’incitation, de la part du gouvernement, au vandalisme et au saccage de supermarchés et de commerces. La mission souligne la gravité de ces faits et rappelle qu’un climat exempt d’intimidations, de menaces ou d’excès de langage est indispensable à l’exercice des droits syndicaux et de la liberté d’association. Ce n’est que si un tel climat est instauré que les organisations professionnelles pourront exercer normalement leurs activités et que pourront se développer des relations professionnelles stables et solides.
  6. 732. Le comité prend note que le plan d’action que doit élaborer le gouvernement dans le cadre de la plainte, et qui doit être assorti, mentionne «la détermination des causes des problèmes liés aux procédures administratives et judiciaires qui visent les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs représentants afin de parvenir au règlement de toutes les questions encore pendantes dans le cas no 2254».
  7. 733. Le comité souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant les formes graves et variées de stigmatisation et d’intimidation menées par les autorités ou des groupes ou organisations bolivariennes contre la FEDECAMARAS en tant qu’institution, contre ses organisations membres et contre ses dirigeants et entreprises affiliées, qui ont été abondamment décrites dans le rapport de mission et incluent des menaces d’emprisonnement, le collage d’affiches appelant à la haine, des accusations de mener une guerre économique, l’occupation du siège de la FEDECAMARAS, l’occupation de commerces, l’incitation au vandalisme et au pillage, etc. Le comité rappelle que, pour que la contribution des syndicats et des organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 36.] De même, le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et qu’un climat de violence se manifestant par des actes d’agression contre des locaux et des biens syndicaux constitue une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux, et de telles situations devraient appeler des mesures sévères de la part des autorités, en particulier la présentation des personnes présumées responsables devant une autorité judiciaire indépendante. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 43 et 191.] Le comité rappelle que ces faits récents s’ajoutent à d’autres plus anciens, comme les attentats contre le siège de la FEDECAMARAS en 2007 et 2008 et l’enlèvement et les mauvais traitements subis en 2010 par plusieurs dirigeants employeurs de la FEDECAMARAS et les blessures par balle d’une dirigeante. Le comité souhaite attirer l’attention sur la violence de ces attaques, qui n’auraient pas dû se produire dans un Etat de droit respectant les droits fondamentaux de la personne. Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance de prendre des mesures fermes pour éviter ce type de menaces, des déclarations d’incitation à la haine et des pillages au détriment de personnes et d’organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre des conventions nos 87 et 98, par ailleurs ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela et, en l’espèce, contre la FEDECAMARAS, ses dirigeants et ses entreprises affiliées. Le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe.
  8. 734. Le comité regrette de constater que les procédures pénales concernant l’attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS, en date du 26 février 2008, et l’enlèvement et les mauvais traitements subis en 2010 par les dirigeants de cette organisation, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (cette dernière ayant été blessée par trois balles) ne sont toujours pas terminées, espère fermement qu’elles s’achèveront sans autre délai et prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point. Le comité rappelle que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, il a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité souligne que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales, et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 52 et 105.] Le comité insiste sur l’importance que les coupables de ces délits soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis afin que des faits similaires ne se reproduisent pas et que la FEDECAMARAS et les dirigeants concernés soient indemnisés pour les dommages causés par ces actes illégaux.

      Recommandations e) et f) de l’examen antérieur du cas

    • e) Concernant sa recommandation que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» à ce dirigeant des employeurs (M. Eduardo Gómez Sigala) et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle cette exploitation est actuellement un centre d’entraînement militaire (contrairement à la déclaration du gouvernement affirmant que la récupération des terres avait pour objectif de favoriser le développement agricole de la vallée du Río), pas plus qu’il n’a contesté l’allégation selon laquelle le dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, n’a reçu aucune indemnisation. Le comité demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces allégations et de restituer sans délai son exploitation et de l’indemniser de manière complète pour les dommages causés par l’intervention des autorités.
    • f) Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue et prie à nouveau le gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupérations en question et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer si le paiement de ladite indemnisation a été décidé.
  9. 735. Le comité note que, dans le cas des terres appartenant à l’ancien président de la FEDECAMARAS et président du Réseau pour la défense au travail, la propriété et la Constitution, M. Vicente Brito, situées dans le secteur Costo Abajo du district Boquerón, dénommées ensemble «Hato Brasil», municipalité de Maturín dans l’Etat de Monagas, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que, dans le cadre de la procédure de récupération de ces terres engagée par l’organisme officiel, à savoir l’Institut national des terres (INTI), l’appel formé par ledit citoyen devant cet institut contre la mesure de récupération des terres en juillet 2012 a été rejeté, confirmant la mesure de récupération du lot «Hato Brasil» et qu’une superficie de 360 hectares comprenant 5 700 mètres carrés dudit terrain sera attribuée, par le biais d’un contrat de commodat, à l’entreprise socialiste Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), conformément au Plan de développement économique et social et de coopération technique dans le domaine de la production de soja entre le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela. Ainsi, selon les organisations plaignantes, l’INTI confie à l’Office régional des terres de l’Etat de Monagas la charge de contrôler les bénéficiaires potentiels de la régularisation des terrains dont a fait l’objet le lot restant du «Hato Brasil», d’une superficie d’environ 417 hectares, et qu’il doit être donné priorité aux occupants de ceux-ci qui sont prêts à les transformer en unités économiques de production, dans le respect des dispositions de la loi. Un lot de terrain, sur lequel se trouvait une usine de traitement, a été gardé en réserve et il a été ordonné de préserver et de protéger les zones sur lesquelles sont réalisées des activités de bienfaisance et celles où il existe une activité de production agricole ou d’élevage. Il a été notifié à M. Vicente Brito, ainsi qu’à toute personne susceptible de détenir un droit subjectif ou un intérêt légitime dans l’affaire, que, s’il considère que cet acte affecte lesdits droits et intérêts, il peut introduire un recours administratif en nullité devant le Tribunal supérieur agricole compétent. Comme cela a été mentionné dans la plainte, ces terres comprenaient 200 hectares de pâturage et de manioc, créés par M. Vicente Brito, qui sont actuellement dévastés. Il convient également de relever que cette nouvelle décision, en plus de confirmer la récupération des terres de M. Vicente Brito, reconnaît des droits d’occupation qui n’étaient pas envisagés dans la première mesure de récupération. En résumé, au total, on dénombre déjà dix affectations sur des terrains appartenant à M. Vicente Brito par différentes autorités publiques, telles que l’INTI, la mairie de Maturín, le gouvernement de l’Etat de Monagas, CORPOELEC, et que ses terres ont également été envahies par des groupes et des organisations progouvernementaux. Les organisations plaignantes soulignent que cette mesure gouvernementale représente une nouvelle violation continue de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, puisque la personne concernée est un ancien président de la FEDECAMARAS qui a dénoncé officiellement et publiquement les faits attentatoires commis contre ses propriétés.
  10. 736. Le comité note que le gouvernement souligne avec insistance que cette allégation n’a aucun rapport avec le sujet de l’examen du Comité de la liberté syndicale (conventions nos 87 et 98). La procédure de récupération de terres menée par l’INTI est réalisée pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social et est largement motivée et fondée dans les lois nationales. Il existe pour cette récupération de terres une procédure légale et des instances nationales compétentes; en particulier, si une personne estime que la récupération porte atteinte à un droit subjectif ou a un intérêt légitime dans l’affaire, elle peut introduire un recours administratif devant le Tribunal supérieur agricole. En outre, ces procédures menées par l’INTI, organe de l’Etat vénézuélien compétent en la matière, ne sont pas des actions dirigées contre une organisation syndicale ou un membre quelconque d’une organisation syndicale. Le fait qu’une personne ait fait partie d’une quelconque organisation ne l’exonère pas de l’application de la loi et des procédures internes.
  11. 737. Le comité note que le gouvernement résume les informations transmises à la mission tripartite de haut niveau de la façon suivante: a) les représentants de l’INTI établissent une distinction entre la procédure de récupération des terres et la procédure d’expropriation et exposent leurs fondements constitutionnels et légaux. En particulier, les cas contenus dans la plainte no 2254 concernent des procédures de récupération de terres, qui ont lieu lorsque les personnes concernées n’apportent pas la preuve qu’elles sont propriétaires des terres; b) en ce qui concerne les cas de MM. Manuel Cipriano Heredia et Eduardo Gómez Sigala, les représentants de l’INTI ont déclaré que ces citoyens n’ont pas établi la preuve qu’ils étaient propriétaires des terres qu’ils disaient posséder, raison pour laquelle la procédure déclenchée a été la récupération des terres. Sont joints en annexe les arrêts rendus le 9 février 2009 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 8 avril 2010 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation des affaires sociales du Tribunal suprême de justice [Complejo Agroindustrial Llano Alto et Hato El Zamuro Pantaleonero – Manuel Cipriano Heredia], ainsi que les arrêts rendus le 2 avril 2009 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 7 décembre 2010 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation des affaires sociales du Tribunal suprême de justice [Finca La Bureche – Eduardo Gómez Sigala]; c) en ce qui concerne le cas du citoyen Rafael Marcial Garmendia, l’INTI a indiqué que ledit citoyen a prouvé qu’il était propriétaire d’une partie des terres, qui sont toujours en sa possession. Sont joints en annexe les arrêts rendus le 3 août 2010 par le Tribunal supérieur agricole, troisième chambre, de la circonscription judiciaire de l’Etat de Lara, et le 3 août 2011 par la Chambre spéciale agricole de la chambre de cassation des affaires sociales de la Tribunal suprême de justice [Agropecuaria El Casquillo y Hacienda Bucarito – Rafael Marcial Garmendia]; d) en ce qui concerne les autres cas dénoncés ou contenus dans la plainte no 2254, l’INTI a indiqué que ses registres et archives ne contiennent pas d’informations sur ces cas allégués. Le comité exprime sa surprise face aux déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas dans les archives de l’INTI d’informations relatives à de possibles récupérations ou expropriations de terres concernant MM. Egildo Luján et Vicente Brito.
  12. 738. Le comité prend note des conclusions de la mission tripartite de haut niveau sur les allégations relatives à l’occupation de propriétés de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs:
    • 16. Les autorités du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale et, en particulier, du ministère du Pouvoir populaire pour l’agriculture et les terres et de l’Institut national des terres (INTI) et le Tribunal suprême de justice (TSJ) ont communiqué à la mission des informations concernant trois des affaires visées dans le cas no 2254 (MM. Sigala, Garmendia et Heredia). Ils ont indiqué que, dans ces trois affaires, les terres des intéressés ont été récupérées au motif qu’elles n’étaient pas exploitées et qu’il s’agissait bien de récupérations et non d’expropriations car les occupants n’avaient pas été en mesure de prouver qu’ils étaient les propriétaires des terres en question  . Dans tous les cas, la procédure définie par la loi sur les terres a été appliquée et les garanties d’une procédure régulière ont été respectées. Dans toute récupération, les occupants reçoivent une indemnisation dès lors qu’ils apportent la preuve qu’ils ont fait des aménagements augmentant la valeur des terres concernées (selon le gouvernement, 60 millions de dollars d’indemnisations ont été versés en 2013 dans le cadre des procédures de récupération exécutées sur l’ensemble du territoire)  . La législation vénézuélienne ne prévoit pas l’acquisition par prescription dans le cas de terres revendiquées par l’Etat (sauf dans le cas des peuples autochtones). Ces dernières années, il a été procédé à de nombreuses récupérations (environ 1 500), dont une très faible proportion concernait des terres appartenant à des dirigeants de la FEDECAMARAS, ce qui atteste que la politique de récupération des terres n’est pas utilisée à des fins de persécution des organisations d’employeurs ou de travailleurs.
    • 17. En ce qui concerne M. Sigala (propriété La Bureche), les autorités de l’INTI ont donné les informations suivantes concernant les mesures qui ont été prises dans cette affaire: 1) les terres ont été déclarées non productives par décision administrative et la procédure de récupération a été ouverte le 12 mars 2008; les mandataires de M. Sigala ont formé auprès du Tribunal supérieur des affaires agraires de Lara un recours en annulation, qui a été rejeté le 2 avril 2009; le recours contre cette décision a été rejeté le 7 décembre 2010 par la Chambre spéciale chargée des affaires agraires. En outre, d’après les informations fournies par le Tribunal suprême de justice, deux recours en annulation formés par M. Sigala pour vices de procédure sont toujours en instance devant les tribunaux administratifs dans le cadre du dossier no AA60-S (par décision du 3 novembre 2011, le Tribunal suprême de justice a fait droit à l’un des recours en annulation formés par M. Sigala pour vices de procédure et le dossier a été renvoyé à une juridiction d’appel). Les représentants de l’Etat ont affirmé qu’à ce jour la justice n’avait pas établi que M. Sigala était le propriétaire des terres susmentionnées. Les représentants de la FEDECAMARAS ont fourni à la mission les mêmes informations qu’au Comité de la liberté syndicale et ont en particulier souligné qu’aucune suite n’avait été donnée aux recommandations du comité relatives à la restitution des terres et au versement d’une indemnisation.
    • 18. En ce qui concerne M. Heredia, les recours judiciaires que celui-ci a formés ont tous été rejetés, et il n’a pas été en mesure de prouver qu’il était le propriétaire des terres visées par la récupération. Quant à M. Garmendia, la récupération n’a porté que sur une partie des terres qu’il occupait (2 777 hectares), et il a été reconnu propriétaire des 2 716 hectares restants. La FEDECAMARAS a fait savoir à la mission que M. Garmendia n’avait pas reçu d’indemnisation liée à la récupération partielle de ses terres.
    • 19. Pour ce qui est des propriétés des dirigeants employeurs Egildo Luján et Vicente Brito, les autorités ont fait savoir qu’il n’y avait pas de mention dans leurs archives de possibles récupérations de terres en lien avec les noms mentionnés. La FEDECAMARAS a indiqué que le gouvernement continuait à ignorer les recommandations du Comité de la liberté syndicale tendant à ce qu’il restitue la propriété Las Misiones à M. Vicente Brito et qu’il lui verse une indemnisation équitable.

      Nouvelles informations concernant la récupération, l’occupation et l’expropriation de terres

    • 20. La FEDECAMARAS a signalé à la mission de nouveaux cas (dix) de récupération, d’occupation et d’expropriation (dans plusieurs cas d’expropriation, il est allégué que la procédure prévue par la loi sur les expropriations et les règles concernant le paiement du juste prix n’auraient pas été respectées; M. Vicente Brito aurait par ailleurs fait l’objet de menaces d’expropriation concernant certains de ses terrains). D’une manière générale, la FEDECAMARAS a affirmé à la mission que les différents dirigeants employeurs dont les terres ont fait l’objet de récupérations détiennent pour ces terres des titres de propriété en bonne et due forme et que les critères utilisés pour établir le caractère non productif des terres sont laissés à la discrétion de l’Etat.

      Allégations relatives à l’expropriation d’entreprises

    • 21. Les autorités, et en particulier le Procureur général de la République, ont indiqué que le Conseil des ministres, s’il le juge nécessaire pour préserver l’intérêt général et pour autant qu’il donne expressément les explications voulues, peut ordonner par décret des mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il incombe au Procureur général d’exécuter le décret en épuisant d’abord les voies de conciliation puis, si nécessaire, en recourant à la voie judiciaire. Les autorités ont indiqué que, ces dernières années, il a été procédé à 46 expropriations sans qu’il n’ait été porté atteinte à la liberté d’association des employeurs et des travailleurs. Elles ont cité plusieurs cas d’expropriation ayant fait suite à des conflits collectifs au sein d’entreprises, dans lesquels l’employeur avait refusé de participer à la négociation collective et de parvenir à des accords.
    • 22. Les autorités ont donné les informations ci-après au sujet de plusieurs cas concrets mentionnés dans le cas no 2254: 1) Entreprise Agroisleña S.A.: cette expropriation n’a donné lieu à aucune violation des normes internationales, et l’entreprise est actuellement dirigée par un comité ad hoc qui respecte les droits collectifs des travailleurs; 2) Entreprise Illinois: ce cas fait l’objet d’une procédure d’arbitrage international; 3) Siderúrgica del Orinoco: le cas est clos. L’entreprise a été vendue conformément à un accord conclu avec les propriétaires et emploie à l’heure actuelle 17 000 travailleurs; et 4) Siderúrgica del Turbio: l’entreprise a été déclarée d’utilité publique à l’issue d’un conflit du travail qui l’a paralysée pendant plusieurs mois sans qu’aucun accord puisse être atteint concernant son passif; un recours a été formé contre cette décision. L’organisation plaignante dans le cas no 2254 a invoqué plusieurs de ces affaires dans les dernières allégations qu’elle a soumises au Comité de la liberté syndicale et a indiqué qu’elle ferait parvenir au comité un complément d’information à ce sujet.
  13. 739. Le comité note que, dans sa communication du 15 mai 2014, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de persécution syndicale en matière d’expropriation d’entreprises, lesquelles se déroulent en application des procédures d’expropriation pour motifs d’utilité publique, et qu’il demande que le comité ne poursuive pas l’examen de cette question.
  14. 740. Le comité note les conclusions de la mission tripartite de haut niveau concernant les allégations relatives à la récupération de terres et à l’expropriation d’entreprises [voir rapport de mission, paragr. 46 et 47], qui sont reproduites ci-après:
    • 46. La mission a reçu de nombreuses informations concernant les affaires mentionnées dans le cas no 2254, et elle note en particulier que, selon les autorités, aucune persécution n’est exercée contre les organisations d’employeurs ou de travailleurs, leurs dirigeants ou leurs affiliés dans le cadre de la politique de récupération et d’expropriation des terres en vigueur. La mission note que, dans certains de ces cas, des procédures administratives ou judiciaires sont encore en cours. Elle espère vivement que ces dernières, qui accusent un retard notable, pourront être conclues dans un proche avenir. La mission a noté que, selon la FEDECAMARAS, les critères utilisés pour déterminer si les terres sont non productives et peuvent à ce titre être récupérées sont laissés à la discrétion de l’Etat et que, contrairement à ce qu’avait demandé le Comité de la liberté syndicale, les dirigeants employeurs n’ont pas été indemnisés. Le gouvernement a informé la mission qu’une réforme de la loi était à l’étude afin de simplifier les critères de détermination de la productivité des terres. La mission a également pris note avec préoccupation des informations concernant de nouvelles opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation dont les propriétés d’un dirigeant employeur de la FEDECAMARAS seraient l’objet.
    • 47. La mission souligne l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme d’arbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à l’expropriation, la récupération ou autres actions touchant au droit de propriété. Elle veut croire que le projet de modification de la loi sur les terres annoncé par le gouvernement fera l’objet de véritables consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et qu’elle sera adoptée dans un proche avenir.
  15. 741. Le comité prend note avec préoccupation des informations récentes du gouvernement signalant qu’il n’est pas prévu, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de la mission, de réformer la loi sur les terres et le développement agraire; il prend également note du fait que le gouvernement demande que le comité ne poursuive pas l’examen des allégations concernant la saisie de propriétés dans la mesure où la politique relative aux terres et au développement agraire ne constitue pas une matière devant être analysée par le comité et que ces cas ne donnent lieu à aucune violation de la liberté syndicale et encore moins à des actes de persécution syndicale.
  16. 742. Le comité réitère les recommandations e) et f) formulées dans le cadre de son examen antérieur du cas en demandant que ces dirigeants ou anciens dirigeants de la FEDECAMARAS reçoivent une indemnisation équitable. Parallèlement, le comité renvoie à la décision du Conseil d’administration de mars 2014 dans laquelle il «a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau», laquelle fait également référence à «la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, au sein duquel seraient examinés toutes les questions en suspens concernant la récupération de propriétés et les expropriations d’entreprises (y compris les nouvelles informations communiquées à la mission) ainsi que les autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine». Le comité invite le gouvernement à donner effet à cette demande et à le tenir informé sur ce point.
  17. 743. De même, comme l’a fait la mission, le comité note avec préoccupation les informations communiquées sur de nouveaux actes de récupération, d’occupation et d’expropriation de propriétés d’un dirigeant employeur de la FEDECAMARAS. Le comité considère que les actes de confiscation et d’occupation de propriétés de dirigeants d’organisations d’employeurs ou de travailleurs sont contraires à la liberté syndicale lorsqu’ils sont la conséquence de l’exercice de telles activités en tant que représentants de telles organisations.
  18. 744. Enfin, comme l’a fait la mission tripartite de haut niveau, le comité souligne «l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme d’arbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à l’expropriation, la récupération ou autres actions touchant au droit de propriété».

    Recommandation g) de l’examen antérieur du cas relative à des différences dans le dialogue bipartite et tripartite

  1. 745. Le comité constate avec regret que, selon le rapport de la mission tripartite de haut niveau, la Commission tripartite des salaires minima qui existait dans la législation du travail précédente a été supprimée dans la nouvelle loi (LOTTT).
  2. 746. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS, en date du 28 août 2013, dans lesquelles elles déclarent que le gouvernement, négligeant à nouveau les recommandations du comité, a continué d’adopter des réglementations ayant une incidence importante tant sur les entreprises privées vénézuéliennes que sur leurs travailleurs en l’absence de la consultation tripartite et du dialogue social requis, incluant la FEDECAMARAS en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs du pays.
  3. 747. Les organisations plaignantes rejettent l’argument du gouvernement relatif à une auto exclusion supposée du dialogue social et fournissent de nombreuses preuves des appels au dialogue social lancés par la FEDECAMARAS. Elles soulignent que la tenue, dans certains cas, de tables rondes avec des employeurs pour traiter de questions spécifiques n’est pas suffisante. Les organisations plaignantes se réfèrent plus précisément à deux actes normatifs adoptés sans que la FEDECAMARAS ait été consultée.

    a) Décision no 8248 du 12 avril 2013 adoptée par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, qui régit le Registre national des organisations syndicales mais qui s’applique également aux organisations d’employeurs

  1. 748. Cette décision met en œuvre la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), également adoptée, malgré son importance, sans consultation de la FEDECAMARAS et dans le cadre d’une loi d’habilitation qui a exclu son examen par l’Assemblée législative, et soumet le registre des organisations au pouvoir discrétionnaire du ministère du Travail, dont le refus d’enregistrement interdit de se présenter comme un interlocuteur légitime au niveau auquel l’organisation a été constituée; en outre, seule est considérée comme légitime l’organisation présentant le plus grand nombre d’affiliés; de plus, en application de la LOTTT, la liste des affiliés doit être communiquée; tout cela pose des problèmes à l’employeur qui cherche à connaître son interlocuteur et crée une insécurité juridique.

    b) Règlement partiel du décret ayant rang, valeur et force de loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses concernant le temps de travail, publié le 30 avril 2013

  1. 749. Les organisations plaignantes soulignent que cette réglementation adoptée sans consultation de la FEDECAMARAS compromet la productivité des entreprises et a créé des inconvénients très importants et des difficultés pratiques pour les entreprises, lesquels sont exposés en détail dans la plainte.
  2. 750. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare, au sujet de la décision no 8248 relative au registre des organisations, que le registre des organisations syndicales existe depuis la loi sur le travail de 1928 et que le principal changement réside dans le fait que le registre est désormais unique et national, alors que, dans le passé, il existait des registres dans les différents Etats, ce qui rendait souvent impossible la collecte d’informations complètes; selon le gouvernement, les exigences relatives à la composition du registre n’ont pas changé. En outre, le gouvernement indique que ce registre national est le mécanisme le plus objectif pour déterminer la représentativité des organisations, comme l’ont réclamé les organes de l’OIT, et souligne qu’il ne s’agit pas d’interventionnisme de la part du gouvernement ni d’un système contraire à la convention no 87, mais bien d’un système objectif, vérifiable, sûr et transparent.
  3. 751. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le décret sur le temps de travail portant exécution de la LOTTT, qui est entré en vigueur le 30 avril 2013, n’a suscité aucun conflit et que le Plan spécial des inspections a fait état d’un respect du règlement dans 90 pour cent des cas, des problèmes n’ayant été recensés que dans des domaines spécifiques comme le commerce.
  4. 752. Le comité constate que le gouvernement n’a pas nié ne pas avoir consulté la FEDECAMARAS sur la décision no 8248 du 12 avril 2013 relative au registre des organisations, adoptée par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, ni sur le décret de règlement relatif au temps de travail, qui est entré en vigueur le 30 avril 2012. Le comité observe également qu’il s’agit toutefois de réglementations qui ont une incidence sur les intérêts des entreprises et sur les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le comité rappelle au gouvernement l’importance d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1073.] Le comité estime que, pour pouvoir procéder à un examen de la conformité de tous les éléments de la décision sur le registre des organisations avec les conventions relatives à la liberté syndicale, il a besoin d’informations sur l’application pratique de cette décision, tout en soulignant qu’il est important que la législation instaure des mécanismes en vue d’assurer la confidentialité de l’affiliation syndicale.
  5. 753. Le comité prend note des résumés des entretiens de la mission tripartite de haut niveau (paragr. 23 à 27, 33 à 35 et 39 sur le dialogue social).
  6. 754. Le comité note que les représentants du gouvernement ont présenté à la mission les principes qui régissent le dialogue inclusif ainsi que les contacts et réunions qui ont lieu entre les pouvoirs publics et les chambres sectorielles de la FEDECAMARAS (cette organisation coïncide avec le gouvernement sur ce dernier point). Il note également que les représentants du gouvernement sont disposés à œuvrer afin de continuer d’améliorer le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et n’excluent pas la possibilité de recourir à des programmes de coopération technique, si nécessaire; cependant, ce dialogue doit être transparent et honnête et être fondé sur le respect et la reconnaissance mutuels. [Voir rapport de mission, paragr. 39.] Les représentants du gouvernement se sont plaints que la FEDECAMARAS et les organisations d’employeurs ne fournissent pas les données d’affiliation aux autorités du travail.
  7. 755. Le comité souhaite reproduire ici les conclusions de la mission sur le dialogue social [voir rapport de mission, paragr. 48 à 54]:

      Dialogue social

    • La mission observe que la FEDECAMARAS continue d’affirmer que le dialogue social présente de graves déficiences et qu’elle n’est pas consultée, sauf dans de rares occasions aux fins de la détermination du salaire minimum et sans que ne lui soient impartis des délais suffisants pour faire part de ses observations. La mission observe également que la FEDECAMARAS et le gouvernement s’accordent sur le fait que certaines chambres affiliées à la FEDECAMARAS sont consultées dans certaines circonstances.
    • La mission constate que le gouvernement continue d’affirmer que, conformément à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela de 1999, il maintient un dialogue résolument inclusif. Elle constate également que le gouvernement continue de faire de fréquentes références au coup d’Etat de 2002 et à l’implication de représentants de la FEDECAMARAS dans cet événement, estimant que ces derniers devraient présenter des excuses publiques à ce sujet. La mission note également que le gouvernement s’est dit prêt à faire des efforts pour continuer d’améliorer le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à condition que ce dialogue soit fondé sur le respect et la reconnaissance mutuels et qu’il se déroule conformément à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. La mission estime que, compte tenu du temps écoulé depuis le coup d’Etat, du renouvellement de la direction de la FEDECAMARAS et de l’engagement pris par celle-ci de respecter la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, le dialogue social devrait être engagé avec cette organisation.
    • La mission souligne à cet égard qu’il est logique que la FEDECAMARAS, en tant qu’institution regroupant des chambres réparties dans toutes les régions du pays et dans les 14 secteurs productifs et commerciaux les plus importants de l’économie vénézuélienne (agriculture, banque, commerce, construction, énergie, industrie, médias, extraction minière, élevage, assurances, services de télécommunication, transports, tourisme et immobilier), soit consultée au sujet de l’élaboration de toute loi concernant les relations de travail ainsi que des mesures économiques et sociales qui concernent ses affiliés. La mission a observé à ce sujet que la FEDECAMARAS n’était par exemple pas représentée au sein du Conseil supérieur du travail, alors que la FEDEINDUSTRIA l’était, ce qui constitue une discrimination à l’égard de la FEDECAMARAS.
    • La mission souligne que les organisations syndicales ont également manifesté leur engagement en faveur du dialogue social tripartite et leur volonté d’être consultées sur les thèmes liés à la législation du travail et les questions socio-économiques.
    • La mission rappelle à cet égard qu’il importe de créer les conditions nécessaires pour engager avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives un dialogue social tripartite sur les questions relatives aux relations professionnelles, ce qui suppose que les parties fassent preuve de bonne foi et d’un esprit constructif, se respectent les unes les autres, soient indépendantes et respectent la liberté syndicale, qu’un délai raisonnable soit imparti pour mener des discussions de fond et que des efforts soient faits pour parvenir dans la mesure du possible à des solutions mutuellement convenues, qui permettront d’atténuer dans une certaine mesure la polarisation qui mine la société vénézuélienne. La mission souligne que le dialogue inclusif préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tire l’ensemble des Etats Membres de l’OIT du tripartisme.
    • La mission, suivant en cela les conclusions du Comité de la liberté syndicale, a rappelé au gouvernement qu’il pouvait se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail non seulement pour établir un dialogue social et créer des organes structurés à cette fin, mais aussi pour définir des critères et des procédures afin de mesurer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La mission a pris note de la déclaration générale du gouvernement indiquant qu’il n’excluait pas la possibilité de recourir à des programmes de coopération technique si cela s’avérait nécessaire. Elle estime que le gouvernement devrait exprimer en termes plus concrets ses intentions à cet égard. Compte tenu de la préoccupation exprimée plus haut, la mission invite fermement le gouvernement à tenir compte des recommandations ci-dessous.

      Coopération technique

    • Rappelant, dans le même sens que le Comité de la liberté syndicale, la nécessité et l’importance de la mise en place d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, et observant qu’il n’y a pas eu de progrès tangibles à cet égard, la mission estime essentiel que des mesures soient prises sans attendre pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Elle encourage vivement le gouvernement à élaborer un plan d’action, assorti d’un calendrier d’exécution précis, qui prévoit:
      • 1) la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, au sein duquel seraient examinés toutes les questions en suspens concernant la récupération de propriétés et les expropriations d’entreprises (y compris les nouvelles informations communiquées à la mission) ainsi que les autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine;
      • 2) la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant jouissant de la confiance de tous les secteurs et dont la composition respecte pleinement la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui se réunirait de manière régulière afin d’examiner toute question ayant trait aux relations professionnelles choisie par les parties et dont l’un des objectifs principaux serait la réalisation de consultations sur tout nouveau projet de loi concernant les questions relatives au travail et les questions sociales et économiques (y compris dans le cadre de la loi d’habilitation). Les critères de représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être déterminés selon des procédures objectives qui respectent pleinement les principes établis par l’OIT. La mission estime donc important que le gouvernement puisse faire appel à l’assistance technique du Bureau pour définir ces critères et procédures;
      • 3) l’examen, au sein de la table ronde tripartite susmentionnée, des lois, projets de loi et autres textes juridiques ainsi que de la politique socio-économique, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions ratifiées en matière de liberté syndicale et de négociation collective;
      • 4) la détermination des causes des problèmes liés aux procédures administratives et judiciaires qui visent les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs représentants, afin de parvenir au règlement de toutes les questions encore pendantes dans le cas no 2254.
  8. 756. Le comité note que, dans sa communication du 15 mai 2014, le gouvernement déclare qu’il a récemment convoqué tous les acteurs du pays à une Conférence nationale sur la paix et à des espaces de dialogue en matière économique au sein desquels la FEDECAMARAS participe. Le comité salue ces informations. Le comité note que, lors de sa réunion de mars 2014, ayant pris note du rapport de la mission tripartite de haut niveau, le Conseil d’administration «a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau et demandé au Directeur général de fournir l’assistance requise nécessaire à cet effet».
  9. 757. Le comité note que le gouvernement informe que, en accord avec les recommandations émises par le Conseil d’administration en mars 2014, un processus de consultation est en cours avec les organisations syndicales, les chambres et fédérations professionnelles, les comités des terres, les comités de paysans, les conseils communaux et autres organisations populaires concernant l’élaboration et le contenu du plan d’action prévoyant l’établissement d’espaces de dialogue, le tout dans le plein respect de l’ordonnancement constitutionnel et légal de la République bolivarienne du Venezuela; de plus, cette consultation inclut également les thèmes vis-à-vis desquels le gouvernement pourrait solliciter la coopération technique de l’OIT; l’OIT sera informée une fois que seront conclues les consultations avec les diverses organisations intéressées, mais il doit toutefois être signalé que: 1) un espace de dialogue pour traiter de la récupération des terres n’est pas viable en vertu de la loi sur les terres et le développement agraire; 2) un espace de dialogue tripartite ne peut avoir pour mandat d’effectuer des consultations sur les lois. Il pourrait toutefois s’agir d’un des organes consultés dans la mesure où la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est très claire quant aux compétences relatives à la consultation, l’adoption ou la dérogation des lois; la discussion des lois et des projets de loi est de la compétence de l’Assemblée nationale; de même, la politique socio économique du pays relève de la compétence du pouvoir exécutif national, en coordination avec les autres pouvoirs de l’Etat vénézuélien sans que cela ne limite les mécanismes de dialogue et de consultation qui existent déjà dans le pays et qui sont mis en œuvre avec les différents secteurs intéressés. Des consultations peuvent être effectuées, parmi d’autres organes, dans le cadre d’une table ronde tripartite, mais ladite table ronde ne peut s’ériger en organe supraconstitutionnel. Le comité souligne l’importance de se conformer rapidement aux décisions du Conseil d’administration. Le comité regrette les déclarations du gouvernement relatives à la non viabilité d’un espace de dialogue en matière de récupération des terres (y compris lorsque sont affectés des dirigeants ou ex dirigeants employeurs) ainsi qu’à l’établissement d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, et le fait qu’il n’a toujours pas fourni de plan d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, assorti d’un calendrier d’exécution précis avec l’assistance technique du BIT qui a été recommandée.
  10. 758. Le comité rappelle que les conclusions de la mission font référence à un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, en présence du BIT, et à la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant.
  11. 759. Le comité prie instamment le gouvernement de se conformer sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil d’administration, prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir très proche, toutes les mesures nécessaires à cet effet et de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité, suivant les conclusions de la mission tripartite de haut niveau, souligne l’importance de prendre sans attendre des mesures pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure en ce sens.
  12. 760. Le comité demande au gouvernement, en tant que premier pas dans la bonne direction qui ne devrait pas poser de problème, de permettre la nomination d’un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 761. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en exprimant sa profonde préoccupation devant les formes graves et variées de stigmatisation et d’intimidation menées par les autorités ou des groupes ou organisations bolivariennes contre la FEDECAMARAS, contre ses organisations membres et contre ses dirigeants et entreprises affiliées, qui incluent des menaces d’emprisonnement, des déclarations d’incitation à la haine, des accusations de mener une guerre économique, l’occupation et le pillage de commerces, la prise du siège de la FEDECAMARAS, etc., le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance de prendre des mesures fermes pour éviter ce type d’actes et de déclarations contre des personnes et organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre des conventions nos 87 et 98 ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela. Le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe.
    • b) Le comité déplore de constater que les procédures pénales concernant l’attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS, en date du 26 février 2008, et l’enlèvement et les mauvais traitements subis en 2010 par les dirigeants de cette organisation, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (cette dernière ayant été blessée par trois balles) ne sont toujours pas terminées, espère fermement qu’elles s’achèveront sans autre délai et prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point. Le comité insiste sur l’importance que les coupables de ces délits soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis afin que des faits similaires ne se reproduisent pas et que la FEDECAMARAS et les dirigeants concernés soient indemnisés pour les dommages causés par ces actes illégaux.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à la saisie d’exploitations, à des récupérations, occupations et expropriations au détriment de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs, le comité réitère les recommandations e) et f) de son examen antérieur du cas, demandant que ces dirigeants ou anciens dirigeants de la FEDECAMARAS reçoivent une indemnisation équitable. Parallèlement, le comité renvoie à la décision du Conseil d’administration de mars 2014 par laquelle il «a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau», laquelle fait également référence à «la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, au sein duquel seraient examinés toutes les questions en suspens concernant la récupération de propriétés et les expropriations d’entreprises (y compris les nouvelles informations communiquées à la mission) ainsi que les autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine» et regrette que, dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que la création d’un espace de dialogue en matière de récupération des terres n’est pas viable. Le comité prie instamment le gouvernement de donner effet à cette demande et de le tenir informé à cet égard. De même, comme l’a fait la mission, le comité note avec préoccupation les informations communiquées sur de nouveaux actes de récupération, d’occupation et d’expropriation de propriétés d’un dirigeant employeur de la FEDECAMARAS. Enfin, comme l’a fait la mission tripartite de haut niveau, le comité souligne «l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme d’arbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à l’expropriation, la récupération ou autres actions touchant au droit de propriété».
    • d) Concernant les organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite qui doivent être établis dans le pays, et le plan d’action établi en consultation avec les partenaires sociaux, et assorti d’un calendrier d’exécution précis, l’assistance technique du BIT ayant été recommandée par le Conseil d’administration, le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant qu’il a entamé un processus de consultations avec les différents secteurs concernés et lui demande qu’il s’assure que la FEDECAMARAS y est incluse. Le comité rappelle que les conclusions de la mission font référence à un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, en présence du BIT, et à la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni le plan d’action, le comité prie instamment le gouvernement de se conformer sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil d’administration, exprime le ferme espoir que le gouvernement prenne, dans un avenir très proche, toutes les mesures nécessaires à cet effet et le tienne informé sur ce point.
    • e) Enfin, le comité, suivant les conclusions de la mission tripartite de haut niveau, souligne l’importance de prendre sans attendre des mesures pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure en ce sens et demande au gouvernement, en tant que premier pas dans la bonne direction qui ne devrait pas poser de problème, de permettre la nomination d’un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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