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Rapport définitif - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2975 (Costa Rica) - Date de la plainte: 20-JUIL.-11 - Clos

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Allégations: Détention d’un dirigeant syndical de la police de la circulation et poursuite pénale à son encontre

  1. 355. La plainte figure dans une communication de l’Union nationale des techniciens professionnels du transit (UNATEPROT) en date du 20 juillet 2011.
  2. 356. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 12 juin 2013.
  3. 357. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 358. Dans sa communication en date du 20 juillet 2011, l’Union nationale des techniciens professionnels du transit (UNATEPROT) allègue que, dans un contexte de négociations d’une convention collective pour les policiers de la circulation, deux fonctionnaires de l’unité en charge de la circulation au sein du service d’enquête judiciaire ont arrêté illégalement, le 25 mai 2011, M. Joselito Ureña Vargas, secrétaire général de l’UNATEPROT, à son bureau, sans présenter de mandat d’arrêt ni informer M. Ureña Vargas des charges retenues contre lui, suite à une plainte pour de prétendues menaces à l’encontre d’un jeune homme. L’organisation plaignante signale que ce dirigeant syndical s’était déjà présenté au ministère public pour décrire le déroulement des faits et que l’autorité judiciaire lui avait imposé une mesure préventive d’éloignement du canton de Desamparados. De plus, l’arrestation a été réalisée en présence de journalistes de la presse écrite et de la télévision qui ont rendu compte, le jour suivant, de l’arrestation d’un dirigeant syndical pour menaces envers témoin et falsification d’éléments de preuve suite à un accident de la route au cours duquel est décédé un jeune homme de 19 ans.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 359. Dans sa communication en date du 12 juin 2013, le gouvernement renvoie au rapport du procureur général du ministère public portant sur les faits mentionnés dans la plainte, dans lequel il apparaît que: 1) la plainte contre le fonctionnaire de la police de la circulation et dirigeant syndical, M. Joselito Ureña Vargas, a été déposée par des particuliers pour des délits de destruction, dissimulation ou falsification d’éléments de preuve (favorecimiento real), d’abus de pouvoir et de manquement à ses devoirs de fonctionnaire de police au moment d’intervenir sur un accident de la circulation (après qu’un homicide involontaire a été commis par une tierce personne); 2) les fonctions de dirigeant syndical de M. Joselito Ureña Vargas n’ont eu aucune influence sur le déroulement de l’enquête; 3) il a pu être vérifié que M. Joselito Ureña Vargas avait menacé plusieurs témoins (dont certains étaient mineurs) et qu’il avait même dirigé son véhicule sur l’un d’entre eux pour l’intimider; 4) la détention de M. Joselito Ureña Vargas ordonnée par le ministère public se justifiait par la nécessité de le présenter urgemment devant la juridiction compétente afin de garantir le bon déroulement de l’enquête et que l’intervention nécessaire à l’arrestation du prévenu ne constitue pas une atteinte au droit à la propriété privée de l’organisation syndicale; et 5) l’autorité judiciaire a refusé la demande de détention provisoire présentée par le ministère public et édicté des mesures provisoires à l’encontre de M. Ureña Vargas (interdiction de se rendre dans le canton de Desamparados, compte tenu des indices probants selon lesquels le prévenu serait l’auteur du délit en question et qu’il existerait un risque que ce dernier entrave la procédure).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 360. Le comité note que l’organisation plaignante, dans la plainte qu’elle a présentée, allègue l’arrestation illégale, sans présentation de mandat d’arrêt, d’un dirigeant syndical et policier de la circulation à son bureau, au siège de l’organisation syndicale, ainsi que la poursuite pénale entamée à son encontre, ces faits s’étant déroulés dans le contexte d’un processus de négociation collective alors en cours.
  2. 361. Le comité note que le gouvernement nie le caractère antisyndical de l’arrestation de ce dirigeant syndical et déclare que cette arrestation a eu lieu suite à des plaintes de particuliers, ainsi qu’à la demande du ministère public, et que la détention du prévenu n’a pas été prolongée par l’autorité judiciaire qui, cependant, a entamé une poursuite pénale et édicté des mesures provisoires à son encontre. Le comité observe que, d’après le rapport du ministère public remis par le gouvernement (et les documents joints à la plainte de l’organisation plaignante), il apparaît évident que les faits allégués correspondent à de présumées fautes délictuelles commises au cours de l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire de la police de la circulation (falsification d’éléments de preuve, menaces, etc., suite à un homicide involontaire commis par une tierce personne, en l’occurrence un motard).
  3. 362. Le comité en conclut que ce cas ne concerne pas l’exercice de la liberté syndicale et considère qu’il n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 363. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas présent ne nécessite pas un examen plus approfondi.
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