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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2694 (Mexique) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-09 - En suivi

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Allégations: Remise en cause générale du système de relations de travail en raison de la multitude de conventions collectives de protection patronale

  1. 536. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2012 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (juin 2012), paragr. 729 à 759].
  2. 537. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication en date du 22 mai 2013.
  3. 538. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 539. A sa réunion de juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 759]:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’examiner dans le cadre du dialogue tripartite demandé les questions soulevées dans cette plainte concernant l’application de la législation du travail et du droit syndical. Cette procédure de dialogue devrait comprendre, comme le comité l’a exprimé dans son précédent examen du cas: 1) les questions relatives aux clauses de sécurité syndicale dites «d’exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême pouvant conduire à certaines situations envisagées dans la plainte; 2) les questions relatives au degré minimum de représentativité exigé des organisations syndicales pour pouvoir négocier collectivement; et 3) les allégations relatives au manque d’impartialité des conseils de conciliation et d’arbitrage ainsi qu’à la durée excessive de leurs procédures.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que le dialogue est instauré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs nationales les plus représentatives ainsi qu’avec les six organisations plaignantes et celles qui ont soutenu la plainte.
    • c) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de l’informer à cet égard et s’attend à constater des résultats dans un avenir proche, et plus particulièrement la mise en place de mesures législatives et d’un autre ordre visant à renforcer la protection contre les pratiques antisyndicales et contraires à la négociation collective soulevées dans la présente plainte.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 540. Dans une communication en date du 22 mai 2013, le gouvernement indique que, grâce à ses et à ceux des différents partenaires sociaux, et suite aux nombreuses discussions qui se sont tenues entre le congrès et les représentants des employeurs et des travailleurs, il a été promulgué un décret portant modification, adjonction et abrogation de plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail (LFT) (Journal officiel de la Fédération du 30 novembre 2012). Pour le cas à l’examen, les changements les plus importants sont: a) les dispositions sur la sécurité syndicale, avec la suppression de ladite «clause d’exclusion pour cessation de service» (art. 395, deuxième paragraphe, de la LFT); b) l’efficacité, car le respect des obligations des syndicats auprès des autorités d’enregistrement est facilité au moyen d’outils électroniques pour la présentation de rapports, la déclaration de changements intervenus au comité directeur et des modifications des statuts, ainsi que pour la notification des affiliations et des défections de membres (art. 377 de la LFT); c) la démocratie, car il est établi que les statuts du syndicat doivent prévoir la procédure d’élection du comité directeur ainsi que le nombre de ses membres, en préservant le libre exercice du droit de vote selon les modalités fixées par l’assemblée générale – scrutin indirect et secret ou scrutin direct et secret (art. 371, alinéa IX, de la LFT); et d) la transparence, car il est établi l’obligation pour le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage de rendre publique la teneur des conventions collectives de travail, et donc de porter celle-ci à la connaissance des travailleurs qui disposent ainsi d’outils juridiques pour faire modifier, le cas échéant, les conditions pouvant les concerner (art. 391bis de la LFT).
  2. 541. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu d’accélérer le fonctionnement de la justice du travail en procédant aux changements suivants: i) suppression des conseils fédéraux et locaux de conciliation; les conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage restant les seuls habilités à connaître des conflits du travail et à les régler; ii) incorporation du principe de la conciliation dans les procédures engagées sur des questions de travail; iii) instauration du service professionnel de carrière spécial pour l’embauche, l’avancement, le maintien dans l’emploi, l’évaluation des performances, la cessation de service et le départ à la retraite des fonctionnaires du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage; iv) professionnalisation du personnel juridique des conseils de conciliation et d’arbitrage, des représentants auxdits conseils et des plaidants sur des questions de travail; v) modification de la structure de la première audience dans le cadre de la procédure ordinaire; vi) utilisation d’outils technologiques pour faciliter la tâche de la justice du travail, et établissement de règles en matière de présentation, d’admission et de production de preuves électroniques; vii) instauration d’une procédure simplifiée pour le traitement des conflits survenant à propos de l’octroi de prestations de sécurité sociale, d’allocations d’aide au logement et de prestations découlant du système d’épargne-retraite; et viii) renforcement des mesures disciplinaires et de contrainte, et augmentation des montants des amendes afin de sanctionner tout recours en révision et en réclamation clairement irrecevable qui est interjeté contre des actes exécutoires.
  3. 542. Par ailleurs, s’agissant du niveau minimum de représentativité requis pour qu’une organisation syndicale puisse participer à une négociation collective, le gouvernement indique qu’un syndicat doit compter au moins 20 travailleurs en vertu de l’article 364 ci-après de la loi fédérale du travail:
    • Article 364. Un syndicat doit être constitué d’au moins 20 travailleurs en activité ou trois employeurs. Dans ce nombre minimal de travailleurs, on prendra en considération les personnes pour lesquelles la relation de travail a été rompue ou résiliée au cours de la période comprise entre les trente jours précédant la date du dépôt de la demande d’enregistrement du syndicat et la date à laquelle l’enregistrement a été accordé.
  4. 543. Le gouvernement signale que, dans les entreprises dans lesquelles il existe plus d’un syndicat en activité, le signataire de la convention collective de travail sera celui qui compte le plus grand nombre de travailleurs affiliés, conformément à ce qui est prévu aux articles 386 et 388 ci-après de la loi fédérale du travail:
    • Article 386. La convention collective de travail est l’accord conclu entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, ou un ou plusieurs syndicats patronaux, qui régit les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué dans une ou plusieurs entreprises ou établissements.
    • Article 388. Si, dans une même entreprise, coexistent plusieurs syndicats, les règles ci-après s’appliqueront:
      • I. s’il s’agit de syndicats d’entreprise ou de branche ou les deux, la convention collective sera signée avec celui qui réunit le plus grand nombre de travailleurs dans l’entreprise;
      • II. s’il s’agit de syndicats de profession, la convention collective sera conclue avec l’ensemble des syndicats majoritaires qui représentent les professions, du moment qu’ils s’accordent entre eux. Dans le cas contraire, chaque syndicat signera une convention collective pour sa profession; et
      • III. s’il s’agit de syndicats de profession et d’entreprise ou de branche, les premiers pourront signer une convention collective pour leur profession, à condition que le nombre de leurs affiliés soit supérieur à celui des travailleurs de la même profession qui font partie du syndicat d’entreprise ou de branche.
  5. 544. Quant à la qualité de signataire de la convention collective, la loi fédérale du travail établit ce qui suit:
    • Article 389. La perte de la majorité mentionnée dans un article précédent, déclarée par le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, entraîne la perte de la qualité de signataire de la convention collective de travail.
  6. 545. Le gouvernement précise que l’autorité du travail respecte rigoureusement l’autonomie syndicale et, sur ce principe, les organisations syndicales, dotées des attributions et des pouvoirs que leur confèrent leur réglementation interne (dont font partie leurs statuts), entament des négociations devant l’autorité du travail par l’intermédiaire d’un membre du syndicat habilité à le faire ou du comité directeur (seul ou secondé par des commissions syndicales spéciales), les accords issus des négociations devant être soumis à l’approbation de l’assemblée générale du syndicat. Au cours de la négociation collective, le nombre de représentants syndicaux n’est soumis à aucune limite ni restriction quelles qu’elles soient.
  7. 546. Le gouvernement poursuit en disant que, lorsqu’il existe un conflit concernant la qualité de signataire de la convention collective, c’est au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage qu’il appartient de le connaître, dans les limites de sa compétence, et ses décisions respectent le droit et tiennent compte de la jurisprudence concernant les critères de représentativité aux fins de la négociation collective avec l’employeur:
    • – Droits des syndicats de négocier collectivement. Si un syndicat a été constitué et enregistré, il acquiert la personnalité juridique à partir d’une date donnée, et il est clair que son droit à la négociation collective naît à cette même date même si, après la négociation, un certain nombre de travailleurs affiliés ont été suspendus, et malgré le fait qu’il a été mis ultérieurement un terme à la relation de travail de certains de ces travailleurs, s’il est constaté que l’objectif était de faire éclater l’organisation syndicale pour priver celle-ci de la personnalité juridique et exiger ensuite la signature de la convention collective. Dans l’hypothèse où les travailleurs dont les contrats ont été résiliés seraient considérés comme n’étant plus employés par l’entreprise, ces travailleurs sont quand même membres du syndicat, et l’entreprise visée ne nie pas ce fait en soutenant seulement que le syndicat a été dissous du fait que les travailleurs en question n’avaient pas le droit de faire partie de cette organisation, sans que l’autorité du travail ait pris dans le cas d’espèce une quelconque décision, en rapport avec toutes démarches qui auraient été entreprises à cet égard. Par conséquent, la décision qui impose à l’entreprise l’obligation de signer une convention collective avec un syndicat, dans ces conditions, ne porte pas atteinte à ses droits.
    • Recours en amparo direct en matière de travail no 9301141, Société Vergara et Rangel, 4 juin 1942. A l’unanimité de quatre voix. Absent: Antonio Islas Bravo. Rapporteur: Hermilo López Sánchez.
    • – Les syndicats minoritaires n’ont pas le droit d’engager des négociations collectives contrairement aux syndicats majoritaires signataires de la convention collective. La liberté syndicale constitue un droit fondamental prévu par l’article 123 de la Constitution fédérale. Son essence est développée dans des instruments internationaux et dans l’interprétation et l’application de ceux-ci par des organes spécialisés comme le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail, lequel, par ses décisions et principes, rend compte du fait que ce droit essentiel est doté d’une structure complexe faisant intervenir divers pouvoirs. Ainsi, le droit constitutionnel de la liberté syndicale comprend non seulement le droit des individus de fonder un syndicat et de s’affilier à celui de leur choix, mais aussi le droit pour les syndicats constitués d’assumer les fonctions qui leur incombent. La teneur essentielle du droit de la liberté syndicale s’exprime dans les droits et pouvoirs suivants: 1) la faculté de tout travailleur de s’affilier à un syndicat déjà constitué ou d’en fonder un nouveau; 2) le droit de tout travailleur de ne pas s’affilier à un syndicat donné et de ne pas se syndiquer du tout; 3) la faculté de tout travailleur de partir ou de renoncer à faire partie de l’organisation; 4) le droit de tout syndicat de déployer les moyens d’action nécessaires pour pouvoir assumer les fonctions qui lui incombent en vertu de la constitution; 5) l’exercice par les syndicats des pouvoirs liés à la négociation et aux conflits; 6) la faculté du syndicat de soumettre un conflit collectif du travail à la justice; 7) le droit de tout syndicat d’établir son programme d’action en le protégeant par ailleurs des ingérences illégitimes ou indues d’autres syndicats; et 8) le droit du travailleur de ne pas pâtir d’un quelconque désavantage dans ses activités professionnelles ou économiques sur son lieu de travail, en raison de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales. Cela suppose le droit de toute organisation syndicale d’exercer son action librement par tous les moyens licites et sans ingérence indue de la part de tiers. Toutefois, quand un syndicat est minoritaire, il ne jouit pas du droit de négociation collective, mais il peut mener ses activités et avoir au moins le droit de parler au nom de ses membres et de représenter ces derniers en cas de réclamation individuelle. C’est ce qui a été établi au paragraphe 359 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, selon lequel: «Les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle.» Dans ce contexte, il est incontestable que les organisations syndicales minoritaires sont privées du droit de négociation collective, étant donné que celui-ci est réservé aux syndicats majoritaires signataires de la convention collective, sans que cela porte atteinte à la liberté syndicale, du moment que ces organisations peuvent mener leur action et bénéficier du droit d’être les porte-parole de leurs affiliés et de les représenter à titre individuel. [Tribunal collégial du dixième circuit en matière administrative et du travail, action directe en amparo no 490/2010. Syndicat démocratique indépendant des employés du Colegio de Bachilleres de Tabasco, 13 janvier 2011, unanimité des voix. Rapporteur: José Luis Caballero Rodríguez. Greffière: Lucía Guadalupe Calles Hernández.]
  8. 547. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, pour donner une plus grande sécurité juridique aux relations collectives de travail, la réforme de la loi a notamment pour objectifs fondamentaux: la transparence et la démocratie syndicale, et la définition des pouvoirs de réglementation et de surveillance dans le cadre de l’application de la législation dans le domaine du travail et en matière syndicale.
  9. 548. La modernisation du cadre juridique vise à: assurer une meilleure sécurité juridique aux secteurs productifs grâce à une amélioration du fonctionnement de la justice du travail pour rendre celle-ci rapide, professionnelle et fiable; promouvoir la transparence et une réelle responsabilisation au sein des organisations syndicales, au profit de leurs membres, dans le respect absolu de l’autonomie et de la liberté syndicales; et doter les autorités de technologies de surveillance et d’application de la loi.
  10. 549. Le personnel juridique des conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage (actuaires, greffiers, fonctionnaires conciliateurs, auxiliaires, greffiers auxiliaires, secrétaires généraux et présidents de conseil spécial), les représentants auxdits conseils et les plaidants en matière de travail ont été professionnalisés; en ce qui concerne les premières personnes mentionnées, on prévoit qu’elles doivent posséder le titre et le diplôme de licencié en droit ou d’avocat, avoir une spécialité en droit du travail et jouir d’une bonne réputation; les deuxièmes doivent détenir le titre de licencié en droit ou d’avocat et la carte correspondante, sauf dans le cas de représentants des travailleurs qui peuvent mener leurs activités, munis d’une attestation de formation dans le domaine du travail, et, pour les dernières, on exigera qu’elles détiennent le titre d’avocat ou de licencié en droit, une carte professionnelle ou un certificat de fin d’études (carta de pasante) en droit (art. 626, 627, 627-8, 628, 629, 630 et 692 de la LFT). De cette manière, outre la professionnalisation de la justice du travail, il sera possible d’empêcher les pratiques irrégulières au cours du déroulement des procédures, lesquelles causent un préjudice aux parties et engendrent des retards dans le prononcé des jugements.
  11. 550. Par ailleurs, la loi fédérale du travail actuelle contient une série de dispositions visant à renforcer les conseils de conciliation et d’arbitrage, en vertu desquelles par exemple les secrétaires généraux et auxiliaires seront au nombre considéré comme approprié et seront désignés conformément aux règles approuvées en assemblée plénière qui régissent le service professionnel de carrière et l’évaluation des performances (art. 605 de la LFT).
  12. 551. Il est évoqué par ailleurs les dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des conseils, par exemple celles qui prévoient la modification du quorum exigé pour les sessions de l’assemblée plénière, lequel est porté des deux tiers à la majorité des représentants des travailleurs et des employeurs (art. 615, alinéa II, de la LFT).
  13. 552. Afin d’éviter les pratiques inappropriées ou de corruption, il est interdit au personnel juridique des conseils d’agir en qualité de fondé de pouvoir, conseil ou avocat-conseil sur des questions de travail (art. 632 de la LFT).
  14. 553. Les organisations de travailleurs et d’employeurs constateront une nette amélioration de la vitesse de la justice du travail. En outre, des sanctions seront appliquées aux avocats qui retardent ou entravent délibérément les procédures judiciaires en matière de travail et aux fonctionnaires qui provoquent ce retard (suspension ou destitution avec avis au ministère public) (art. 48, avant-dernier et dernier paragraphes, de la LFT). On entend ainsi empêcher les comportements malhonnêtes de certains représentants ou avocats qui, de manière indue, essaient d’allonger artificiellement la durée des procédures au détriment des travailleurs ou de leurs organisations.
  15. 554. En ce qui concerne le dialogue social, le gouvernement souligne que la politique du travail du gouvernement du Président Enrique Peña Nieto, conjuguée avec les réformes et les changements institutionnels que le pays connaît actuellement, a pour but essentiel d’ouvrir de nouveaux horizons aux travailleurs de la classe ouvrière et leur permettre d’offrir de meilleures conditions de vie à leurs familles. L’un des axes de cette politique du travail engage le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale à promouvoir la paix sociale, le dialogue tripartite et le respect des droits individuels et collectifs des travailleurs pour contribuer à la bonne gouvernance du pays et pour attirer et retenir les investissements qui génèrent des emplois. Dans ce contexte, le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale entretient un dialogue permanent avec les secteurs productifs et avec les autorités fédérales et locales, et il convient de noter que:
    • – Le dialogue est constant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur le réexamen des conditions générales de travail et, en mars 2013, on dénombrait 2 282 révisions des salaires et des contrats, menées à bien par l’actuel gouvernement, dans le cadre desquelles il avait été obtenu une augmentation salariale pondérée par travailleur de 4,38 pour cent, équivalente à un gain de pouvoir d’achat de 0,75 pour cent.
    • – Par l’intermédiaire du sous-secrétariat au Travail, il est entretenu un dialogue continu et permanent avec toutes les représentations de travailleurs. Des réunions périodiques ont lieu avec l’Union nationale des travailleurs (UNT), le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (qui a appuyé la plainte présentée par la FIOM) et l’Union nationale des salariés techniques et professionnels du pétrole (UNTyPP). Par ailleurs, la communication est ininterrompue avec les syndicats grâce à des rencontres et à des réunions durant lesquelles un échange respectueux de préoccupations et de points de vue sur des thèmes d’intérêt favorise la recherche de solutions communes.
  16. 555. Le dialogue inclusif, pluriel et transparent a été étendu aux organismes internationaux, comme la Confédération syndicale internationale (CSI) qui a appuyé la plainte, et à d’autres organisations internationales, dans le cadre de la présidence mexicaine du G20.
  17. 556. Au cours de 2012 et au début de 2013, le dialogue s’est poursuivi avec diverses organisations syndicales et organisations d’employeurs qui ont présenté au secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale leurs problèmes particuliers.
  18. 557. A l’initiative de l’actuel gouvernement, le secrétaire au Travail et à la Prévoyance sociale, Alfonso Navarrete Prida, a tenu une réunion de travail avec des membres de l’UNT, dirigée par ses présidents collégiaux Francisco Hernández Juárez (secrétaire général du Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique, qui a appuyé la plainte), Agustín Rodríguez Fuentes et Carlos Manuel Díaz Morineau.
  19. 558. Le sous-secrétaire au Travail a tenu également, avec des organisations affiliées à l’UNT, comme l’UNTyPP, constituant l’un des motifs de la plainte, des réunions au cours desquelles, notamment, un dialogue engagé avec la participation de l’entreprise Petróleos Mexicanos a abouti, s’agissant des questions soulevées par l’organisation syndicale, à une collaboration entre les deux parties qui se sont donné pour tâche d’examiner chacun des cas des membres de celle-ci.
  20. 559. Pour conclure, le gouvernement souligne que: 1) comme il s’y est engagé, il entretient dans le cadre du dialogue tripartite une communication respectueuse et ouverte avec les organisations de travailleurs et d’employeurs nationales les plus représentatives et favorise un rapprochement avec les organisations qui ont présenté ou appuyé la plainte, en application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective; 2) la réforme de la loi fédérale du travail a été un processus ouvert à tous, étant donné qu’elle a donné lieu à de grands débats au congrès, ainsi qu’avec les représentants des travailleurs et des employeurs, universitaires et experts en la matière; 3) la loi fédérale du travail en vigueur contient des dispositions importantes sur la transparence et la démocratie syndicale et sur la définition précise des pouvoirs et responsabilités des autorités et juridictions du travail ainsi que sur les recours juridiques dont disposent les organisations de travailleurs, comme d’employeurs, pour faire valoir leurs droits, qui ont pour objectif de supprimer les éventuelles pratiques irrégulières dans le cadre des conventions collectives de travail; et 4) la «clause d’exclusion pour cessation de service» ne peut plus être appliquée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Le comité observe que les questions en suspens dans le présent cas ont trait à la nécessité de prendre des mesures législatives et autres pour renforcer la protection contre les pratiques antisyndicales et contraires à la négociation collective qui font l’objet de la plainte. Il s’agit: 1) des questions relatives aux clauses de sécurité syndicale dites «d’exclusion», déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême, pouvant conduire à certaines situations visées dans la plainte; 2) des questions relatives au niveau minimum de représentativité exigé des organisations syndicales pour pouvoir négocier collectivement; et 3) des allégations relatives au manque d’impartialité des conseils de conciliation et d’arbitrage ainsi qu’à la durée excessive de leurs procédures. Le comité avait demandé au gouvernement d’examiner les questions soulevées par le présent cas, dans le cadre du dialogue tripartite engagé avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et avec les six organisations qui ont présenté ou appuyé la plainte.
  2. 561. Le comité note avec intérêt que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne des progrès sur les questions soulevées et, en particulier, il observe que, le 30 novembre 2012, une réforme de la loi fédérale du travail est entrée en vigueur et a supprimé la clause d’exclusion pour cessation de service dans les conventions collectives (qui autorisait le licenciement du travailleur qui renonçait à l’affiliation syndicale), oblige le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage à rendre publique la teneur des conventions collectives et supprime les conseils locaux de conciliation, les conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage restant les seuls habilités à régler les conflits du travail. Le comité prend note, par ailleurs, qu’il ressort de la réponse du gouvernement que la réforme de la loi prévoit aussi une plus grande transparence et le respect de la démocratie syndicale, la professionnalisation du personnel juridique des conseils mentionnés, l’adoption de règles visant à empêcher les pratiques irrégulières ou de corruption dans la procédure, une plus grande rapidité et simplicité des procédures et le renforcement des mesures en cas de manœuvres dilatoires.
  3. 562. Le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement sur les dispositions juridiques et la jurisprudence nationale relative au nombre minimal de travailleurs requis pour constituer un syndicat, la qualité de signataire de la convention collective accordée au syndicat majoritaire, les droits des syndicats minoritaires, le droit de tout travailleur de s’affilier ou non à un syndicat ou d’en constituer un nouveau, et le droit de renoncer à l’affiliation. Le comité observe que les dispositions décrites par le gouvernement ne paraissent pas enfreindre les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
  4. 563. Le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement sur sa politique en matière de dialogue social et concernant le dialogue tripartite ainsi que du dialogue permanent que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale entretient avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, lequel a abouti à 2 282 révisions des salaires et des contrats (mars 2013), et notamment du dialogue ou de la communication que le secrétariat maintient avec les organisations syndicales nationales (dont certaines font partie des organisations plaignantes dans le présent cas) et avec les organisations qui ont appuyé la plainte, et les organisations auxquelles ces dernières sont affiliées.
  5. 564. Tout en faisant bon accueil des informations fournies par le gouvernement, le comité souligne que l’effet de la réforme de la loi fédérale du travail sur le règlement des problèmes soulevés dans le présent cas doit être évalué, au niveau de la législation mais surtout sur le plan pratique, par les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et par les six organisations qui ont présenté ou appuyé la plainte. Le comité demande donc au gouvernement d’évaluer, en dialoguant avec ces organisations, l’effet de la réforme de la législation sur les questions soulevées et de déterminer, le cas échéant, les points qui n’ont pas été réglés au niveau de la législation ou sur le plan pratique.
  6. 565. Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé à cet égard.
  7. 566. Le comité rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus d’évaluation de la législation et de la pratique.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 567. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en faisant bon accueil des informations fournies par le gouvernement, le comité souligne que l’effet de la réforme de la loi fédérale du travail sur le règlement des problèmes soulevés dans le présent cas doit être évalué, au niveau de la législation mais surtout sur le plan pratique, par les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et par les six organisations qui ont présenté ou appuyé la plainte. Le comité demande donc au gouvernement d’évaluer, en dialoguant avec ces organisations, l’effet de la réforme de la législation sur les questions soulevées et de déterminer, le cas échéant, les points qui n’ont pas été réglés au niveau de la législation ou sur le plan pratique.
    • b) Le comité prie le gouvernement et les organisation plaignantes de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement la possibilité, s’il le souhaite, de recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus d’évaluation de la législation et de la pratique.
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