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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 53 à 57] et a demandé, à cette occasion, au gouvernement: 1) de le tenir informé de l’enregistrement de M. Ernesto Estrada Prada en tant que membre du conseil exécutif du SINALTRAINAL; 2) de lui faire parvenir ses observations en ce qui concerne le droit des travailleurs de l’entreprise Acueducto Metropolitano de Bucaramanga d’adhérer au SINALTRAINAL; 3) de lui indiquer, en relation avec le licenciement de M. Martínez Moyano, si l’administration du travail a ouvert une enquête à l’encontre de l’entreprise Ayuda Integral pour persécution antisyndicale.
- 36. Dans des communications datées du 29 avril et du 10 juin 2010, SINALTRAINAL a présenté de nouvelles allégations. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 15 février et de mars 2011.
- 37. Plus précisément, la partie plaignante allègue ce qui suit:
- – Refus de l’entreprise Industria Nacional de Gaseosas S.A (ci-après dénommée «l’entreprise») de reconnaître la nomination de plusieurs travailleurs, jugés dignes de confiance, à la commission des réclamations du SINALTRAINAL et, par voie de conséquence, leur immunité syndicale, en violation des articles 3 et 4 de la convention collective. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise qui indique que, bien qu’elle reconnaisse le droit de ses employés de s’affilier à un syndicat, elle n’admet pas en revanche, conformément à l’article 389 modifié du Code du travail, que soient nommées à des postes de responsabilité syndicale les personnes qui exercent des fonctions de représentation de l’entreprise, comme les directeurs commerciaux ou les coordonnateurs des opérations. Le comité prend note de ces informations et rappelle que les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et ces représentants le droit d’exprimer les revendications des travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 389.] Le comité note en outre qu’il n’incombe pas à l’employeur d’apprécier si la nomination d’un dirigeant syndical est conforme ou non aux conditions prévues par la loi. Le comité espère que ces éléments seront pleinement pris en compte par l’entreprise et, le cas échéant, par les institutions compétentes.
- – Refus de l’entreprise d’accorder le statut syndical à la commission des réclamations du SINALTRAINAL, contrairement à ce que prévoit la convention collective de 2008-2010. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise qui indique que l’article 406 du Code du travail prévoit qu’une entreprise ne peut compter plus d’une commission statutaire des réclamations. L’entreprise ajoute que la convention collective de 2008-2010 ne prévoit pas la création de telles commissions propres à chaque syndicat. Le comité prend note de ces informations et des positions divergentes des parties sur l’interprétation de la convention collective de 2008-2010. Le comité espère que ce sujet de conflit a pu être résolu grâce à la signature d’une nouvelle convention collective en 2011.
- – Le licenciement illégal de M. José Hernando Uribe Zambrano, membre de la commission des revendications de l’usine d’embouteillage de Coca Cola à Bucaramanga, en violation de son immunité syndicale. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que, lorsque son contrat de travail a été résilié, l’intéressé n’était plus affilié au syndicat ni membre de la commission des revendications, et ne jouissait donc pas de l’immunité syndicale. L’entreprise ajoute que l’affaire est en instance près la quatrième Chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogotá. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours.
- – Mutation de M. Juan Manuel Concha, membre de la commission des revendications de l’usine d’embouteillage de Coca Cola à Bucaramanga et de M. Gerson Fabian Mantilla Torres, membre du comité de direction du SINALTRAINAL à Bucaramanga, en violation de l’immunité syndicale. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que les nouvelles fonctions assignées à M. Concha lui donnent la possibilité d’évoluer professionnellement et que M. Mantilla Torres a été promu à un nouveau poste, avec augmentation de salaire. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle qu’une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 802.]
- – Licenciement sans juste motif, le 18 septembre 2009, de M. Alvaro Enrique Benítez, membre du syndicat et ex-dirigeant syndical. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que ce travailleur a été licencié pour manquements graves à ses obligations et que l’action en protection engagée par l’intéressé a été rejetée par la justice, qui a été dans toutes ses instances favorable à l’entreprise. Le comité prend note de ces informations.
- – Inégalité de la rémunération perçue par M. Andrés Olivar, membre du conseil exécutif du SINALTRAINAL – Bogotá, par rapport au salaire versé aux travailleurs au même poste de travail. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique qu’elle a examiné l’affaire en question et procédé à un ajustement rétroactif du salaire de l’intéressé. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.
- – Retrait, le 10 janvier 2010, du panneau d’affichage du SINALTRAINAL de l’usine de Medellín et suspension de trois dirigeants syndicaux pendant cinq jours, en violation des règles de droit et de la convention collective. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que le SINALTRAINAL a endommagé les installations de l’entreprise, y compris à travers des messages injurieux à l’égard de ses dirigeants. L’entreprise dément avoir retiré le panneau d’affichage mais dit avoir convoqué les travailleurs impliqués dans ces agissements; ils ont été suspendus en raison de leur incapacité à justifier de tels actes. Les trois intéressés ont fait appel de cette décision. Bien que la procédure intentée par MM. Jimmy Fontecha et Alexander Rincón soit en instance, le recours intenté par M. Nelson Pérez a été jugé le 14 octobre 2010 par la sixième Chambre du tribunal du travail de Bucaramanga, qui a confirmé la légalité de sa suspension. Dans une décision du 31 janvier 2011, la Direction territoriale de Santander du ministère de la Protection sociale a indiqué que le droit des syndicats de disposer de locaux aux fins de diffusion d’informations est conditionné à leur utilisation adéquate, dans un cadre de respect. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours. Le comité tient à rappeler que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 154.] Le comité espère que ces principes seront pleinement pris en considération par l’entreprise, l’organisation plaignante et les juridictions compétentes.
- – Refus d’octroi de congés syndicaux à Medellín, en violation de la convention collective, et imposition subséquente de sanctions disciplinaires, notamment à l’encontre du dirigeant syndical M. Andrés Olivar. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que les intéressés se sont vu refuser l’octroi des congés syndicaux demandés en vue de leur participation à deux assemblées syndicales parce qu’ils avaient épuisé ceux auxquels ils avaient droit en vertu de la convention collective; en outre, les sanctions imposées à M. Olivar étaient dues à ses absences, lesquelles n’étaient justifiées par aucune demande de congés syndicaux. Le comité prend note de ces informations.
- – Modification unilatérale par l’entreprise, le 12 mars 2010, de la procédure de demande de congés syndicaux, en violation de la convention collective. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que le service des ressources humaines, vu le non-respect des conditions prévues par la convention collective en matière de demande de congés syndicaux, a envoyé une lettre au SINALTRAINAL lui rappelant la procédure établie à cet effet par la convention. Le comité prend note de ces informations.
- – Exercice de pressions en 2009 sur les travailleurs non syndiqués pour qu’ils adhèrent au pacte collectif. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique ce qui suit: l’entreprise a fait son possible et donné toutes les garanties nécessaires en vue de la renégociation de la convention collective arrivant à échéance le 28 février 2010; elle s’est entretenue avec les organisations syndicales pour entamer le processus de renégociation de la convention avant de négocier le pacte collectif; celui-ci ne contient pas de dispositions plus favorables que celles de la convention collective; avant la négociation du pacte, l’entreprise comptait 627 travailleurs syndiqués, un chiffre qui est passé par la suite à 642. Le comité prend note de ces informations et rappelle que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l’une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en cas d’absence de telles organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 944.] Le comité observe, en outre, que le Comité d’experts pour l’application des conventions et recommandations a noté dans son observation de 2012 sur l’application de la convention no 98 en Colombie, que, lorsqu’une entreprise a un syndicat, des accords collectifs ne devraient pas être conclus avec les travailleurs non syndiqués. Le comité prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ce principe dans l’entreprise et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- – Tentative de l’entreprise de modifier unilatéralement un accord signé avec le SINALTRAINAL le 17 juillet 2009. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique que c’est à cette date que le cahier de revendications présenté par le SINALTRAINAL et le SINALTRAINBEC pour la région du nord a été adopté et qu’elle s’est bornée à demander que le texte de l’accord soit incorporé à la convention applicable à l’ensemble des entreprises du groupe. L’entreprise indique que, faute de règlement sur cette question, l’accord conventionnel a été dûment déposé auprès du ministère de la Protection sociale, auquel il est pleinement satisfait depuis lors. Le comité prend note de ces informations.
- – Refus de l’entreprise de conférer au SINALTRAINAL le droit de négocier de façon autonome son cahier de revendications. A cet égard, le gouvernement transmet la déclaration de l’entreprise, qui indique qu’elle s’est employée à obtenir l’accord du SINALTRAINAL pour participer à une négociation unique avec d’autres syndicats, conformément à la pratique établie depuis plus d’une décennie. L’entreprise ajoute qu’elle a finalement signé un accord avec le SINALTRAINAL, le 12 février 2011, avec effet rétroactif au 1er mars 2010. A cet égard, le gouvernement considère que la signature d’une convention collective le 12 février 2011 entre l’entreprise et l’organisation plaignante démontre que, de ce point de vue, la plainte est sans fondement. Le comité prend note avec intérêt de cette information.
- 38. Le comité prend note des dernières observations communiquées par le gouvernement au sujet des nouvelles allégations de l’organisation plaignante. Le gouvernement indique que la Direction territoriale d’Antioquia du ministère de la Protection sociale n’a été saisie d’aucune plainte émanant du SINALTRAINAL. Le gouvernement rappelle, en outre, que diverses instances administratives et judiciaires sont compétentes en Colombie pour défendre les droits à la liberté d’association et à la négociation collective. Ces instances pourraient être saisies et leurs voies de recours épuisées si le syndicat considère que ses droits ont été enfreints. Le gouvernement appelle également l’attention sur la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) et sur les espaces de dialogue qu’offre cette instance pour renforcer les relations entre l’entreprise et l’organisation plaignante. Le comité prend note de ces informations et invite à son tour l’entreprise et l’organisation plaignante à mettre à profit les espaces de dialogue social disponibles afin de résoudre les questions conflictuelles qui demeurent.
- 39. Le comité demande enfin une nouvelle fois au gouvernement de lui adresser sans délai les informations souhaitées concernant le droit d’affiliation des travailleurs de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, l’enregistrement de M. Ernesto Estrada Prada en tant que membre du conseil exécutif du SINALTRAINAL, et l’ouverture d’une enquête contre l’entreprise Ayuda Integral pour persécution antisyndicale.