ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2257 (Canada) - Date de la plainte: 18-MARS -03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 27. Le comité a examiné ce cas, qui concerne l’exclusion des cadres du Code du travail du Québec les empêchant de constituer des syndicats et donc de jouir des droits et prérogatives tels qu’une véritable négociation collective, une procédure de règlement des différends en l’absence du droit de grève ainsi qu’une protection législative contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 33-38.] A cette occasion, le comité a noté qu’aucun progrès n’avait été accompli concernant la nécessité d’amender le Code du travail du Québec afin que les cadres jouissent du droit de bénéficier du régime général de droit du travail collectif et de constituer des associations jouissant des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres associations de salariés et a prié instamment le gouvernement québécois de maintenir un dialogue continu avec les représentants des organisations concernées en ce qui concerne le suivi de ses recommandations. Par ailleurs, le comité avait noté qu’aucun jugement n’avait été rendu par la Commission des relations du travail du Québec dans le cadre de la requête en accréditation déposée le 10 novembre 2009 par l’Association des cadres des casinos du Québec (ACSCQ), tant sur l’accréditation elle-même que sur la constitutionnalité du sous-paragraphe 1 du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail. Le comité avait alors prié le gouvernement de le tenir informé sans délai de tout fait nouveau ou de tout jugement rendu dans le cadre de cette requête.
  2. 28. Dans une communication en date du 10 janvier 2013, le gouvernement a transmis les observations du gouvernement du Québec selon lequel le nouveau président et chef de la direction de Loto-Québec a décidé de ne pas rencontrer le président de l’ACSCQ, car la requête en accréditation de l’ACSCQ est toujours pendante devant les tribunaux et que les protocoles d’ententes régissant les rapports entre l’ACSCQ et la direction semblent toujours appropriés. Le gouvernement provincial ajoute que la direction de la Société des casinos du Québec applique ces protocoles en informant entre autres l’ACSCQ des décisions imminentes les concernant et mentionne que le président de l’ACSCQ a été rencontré à au moins quatre reprises durant l’année 2012 pour être informé de l’évolution de l’organisation du travail.
  3. 29. Dans une communication en date du 4 octobre 2012, l’ACSCQ allègue qu’il n’y a eu aucune amélioration dans la situation depuis le dépôt de la plainte en mars 2003. L’organisation indique que de nombreuses démarches et représentations effectuées auprès des divers intervenants représentant le gouvernement québécois depuis plus de cinq ans n’ont abouti qu’à trois rencontres infructueuses et au dépôt d’un guide de bonne gouvernance rejeté par l’organisation plaignante car ne pouvant s’appliquer, de l’avis même du gouvernement du Québec, aux sociétés d’Etat et aux cadres que l’ACSCQ représente. L’organisation invoque en outre l’absence de réponse de la part du gouvernement malgré l’envoi de lettres multiples au cours des dernières années sollicitant la tenue de rencontres officielles.
  4. 30. Le comité prend note des informations qu’il a reçues. Il regrette profondément que, selon la partie plaignante, aucun progrès n’ait été réalisé dans le présent cas alors que plus de neuf années se sont écoulées depuis qu’il a formulé des recommandations quant au fond sur la nécessité de modifier la législation de la province du Québec. Le comité regrette également l’absence de dialogue entre les parties et rappelle que le maintien d’un dialogue tripartite constant constitue un élément fondamental au respect des principes découlant de la liberté syndicale. A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement du Québec de rétablir et de maintenir un dialogue continu avec les associations représentatives concernées en vue d’entreprendre les modifications législatives du Code du travail nécessaires pour assurer sa conformité aux principes de la liberté syndicale soulevées depuis de nombreuses années et de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires concernant le processus de certification de l’ACSCQ et de la contestation de la constitutionnalité du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de l’article 1 du Code du travail du Québec devant la Commission des relations du travail du Québec.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer