ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2758 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 20-JANV.-10 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Go to:

  1. 124. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne des allégations de nombreuses violations des droits syndicaux, y compris des agressions physiques de dirigeants syndicaux, des violations de la liberté d’opinion et d’expression, l’ingérence des pouvoirs publics dans les activités des syndicats, le refus par les autorités d’enregistrer des syndicats, des actes de discrimination antisyndicale et l’absence de mécanisme efficace pour assurer une protection contre les actes de cette nature, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs, des violations du droit de négociation collective et l’absence d’enquête des autorités sur ces violations – à sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 1301-1401.] A cette occasion, il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que la proposition conjointe KTR-FNPR soit discutée par la RTK sans délai, afin de régler les problèmes soulevés dans le présent cas. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Observant que les aspects législatifs de ce cas sont également traités par d’autres organes du système de contrôle de l’OIT, le comité, tenant compte de son mandat spécifique, prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les tracts syndicaux soient retirés de la liste de documents à caractère extrémiste et de s’assurer que cela ne se reproduise. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’allégation de persécution antisyndicale a fait l’objet d’une enquête appropriée par les autorités compétentes et de fournir des détails sur cette enquête, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les décisions judiciaires rendues dans le présent cas. Si l’allégation de persécution antisyndicale n’a pas été examinée, le comité prie le gouvernement de mener sans délai une enquête indépendante sur cette allégation et, au cas où l’enquête révèlerait que l’arrestation de M. Urusov s’expliquait par des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit immédiatement remis en liberté.
  2. 125. Dans une communication datée du 7 mars 2013, le gouvernement indique que les propositions visant à améliorer la législation et les procédures d’exécution, comme l’a recommandé le comité, seront examinées, à titre prioritaire, par la Commission tripartite russe (RTK) en avril 2013.
  3. 126. En ce qui concerne la déclaration selon laquelle les tracts syndicaux diffusés dans l’entreprise «Tsentrosvarmash» à Tver sont des documents à caractère extrémiste, le gouvernement indique que la procédure suivie pour l’inscription de publications à caractère extrémiste est prévue par la loi sur la prévention des activités extrémistes (No 114-FZ du 25 juillet 2002), qui établit que la qualification de documents à caractère extrémiste relève de la compétence d’un tribunal fédéral; par la suite, le ministère de la Justice inscrit ces documents d’information sur la liste des documents à caractère extrémiste. Le gouvernement indique en outre que, en dépit du fait que, conformément à la législation, il peut être fait appel d’une décision d’inscrire des documents sur la liste fédérale de publications à caractère extrémiste, dans le cas présent, il n’est pas possible de former un recours contre la décision du tribunal local car il n’a pas été établi que les tracts en question appartenaient à une quelconque organisation syndicale. A cet égard, et pour éviter qu’une situation de ce type ne se reproduise, le ministère du Travail et de la Protection sociale a soumis une proposition au ministère de la Justice afin de revoir la procédure existante.
  4. 127. Enfin, le gouvernement indique qu’une deuxième audience s’est tenue le 6 mars 2013, dans le cas de M. Urusov, et que le tribunal du district de Khangalasskiy de la République de Sakha (Yakutia) a rendu une décision ordonnant la libération du dirigeant syndicaliste et sa condamnation à neuf mois et onze jours de travail correctionnel. La Confédération du travail de Russie (KTR) a garanti l’embauche de M. Usorov après sa libération.
  5. 128. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Il accueille favorablement le fait que M. Urusov a été libéré en mars 2013.
  6. 129. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la RTK envisageait d’examiner les propositions visant à améliorer la législation et les procédures d’exécution à titre prioritaire, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des discussions. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur la question de savoir si les «Propositions pour le règlement des problèmes soulevés dans la plainte» ont été examinées par la RTK. Rappelant que le gouvernement et ses partenaires sociaux sont convenus, en octobre 2011, d’examiner ces propositions dans le cadre de l’organe tripartite, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
  7. 130. En ce qui concerne le fait que les tracts syndicaux ont été inscrits, sur la base d’une décision d’un tribunal local, sur la liste des documents à caractère extrémiste, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, le fait que le ministère du Travail et de la Protection sociale a soumis une proposition au ministère de la Justice de revoir la procédure d’appel dans ces cas d’espèce. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, se référant à l’examen antérieur du présent cas, le comité croit comprendre que les tracts syndicaux contenant des slogans tels que «faisons payer la crise à ceux qui l’ont causée», «contre les emplois de mauvaise qualité», ou encore «nous exigeons d’être payés pour notre travail de nuit» figurent toujours sur la liste fédérale des documents à caractère extrémiste. Le comité considère que le fait d’inscrire des publications contenant de tels slogans ou des slogans similaires sur la liste de documents à caractère extrémiste entrave considérablement le droit des syndicats d’exprimer des opinions et constitue une restriction inacceptable aux activités des syndicats et, en cela, le comité considère qu’il s’agit d’une grave violation de la liberté syndicale. Le comité rappelle à cet égard que le droit d’exprimer des opinions, y compris des opinions critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. En conséquence, il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les tracts syndicaux en question soient retirés de la liste de documents à caractère extrémiste et pour empêcher que cela ne se reproduise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer