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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2722 (Botswana) - Date de la plainte: 24-JUIN -09 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 21. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 16 à 21.] Le cas porte sur la mise à la retraite d’office de M. Japhta Radibe, président du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) et directeur de l’établissement d’enseignement secondaire populaire de Sedibelo, par la Direction de l’enseignement, qui aurait cherché ainsi à l’écarter de la présidence du BTU.
  2. 22. A sa réunion de mars 2011, le comité avait estimé que, pour éviter tout nouveau conflit sur la question, le BTU et le gouvernement avaient intérêt à définir précisément la durée des congés autorisés pour exercice d’activités syndicales légitimes, en veillant à ce que de tels congés ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’établissement où M. Radibe enseignait. Le comité avait donc prié le gouvernement d’intervenir auprès des parties pour les encourager à parvenir à un règlement négocié du différend, en envisageant si nécessaire la réintégration du dirigeant syndical concerné dans ses fonctions, et de le tenir informé à cet égard. Le comité avait prié également le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur l’allégation selon laquelle M. Radibe et des membres de sa famille feraient régulièrement l’objet de filatures et de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
  3. 23. Dans une communication du 25 novembre 2011, le gouvernement indique que M. Radibe a interjeté appel de la décision de la Haute Cour du 25 mars 2010, qui avait rejeté son recours pour licenciement illégal et abusif contre la Direction de l’enseignement. Il indique en outre qu’il a été ordonné à M. Radibe de verser une somme de 30 000 BWP (soit environ 3 714 dollars des Etats-Unis) au titre de garantie pour le paiement des frais mais que celui-ci n’a pas obéi à cette injonction, si bien que l’affaire, qui aurait dû être entendue en janvier 2011, est toujours pendante. Dans une communication du 24 mai 2012, le gouvernement indique que, le 8 mai 2012, le ministre du Travail s’est entretenu avec M. Radibe à qui il a assuré que le secrétaire permanent écrirait au commissaire de police et au directeur des services de renseignements et de sécurité en signalant que l’intéressé pensait faire l’objet, avec certains membres de sa famille, de filatures par des agents des services de sécurité. Le commissaire de police comme le directeur des services de renseignements et de sécurité ont indiqué que M. Radibe était un citoyen ordinaire, dont la sécurité n’était pas menacée, et que ni lui ni aucun de ses proches n’avaient été placés sous surveillance.
  4. 24. Le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement. En ce qui concerne l’information selon laquelle l’appel interjeté par M. Radibe contre la décision de la Haute Cour est toujours en instance devant la Cour d’appel et que le cas ne peut pas être entendu parce que M. Radibe n’a pas versé la somme de 30 000 BWP (soit environ 3 714 dollars des Etats-Unis) qui lui est réclamée au titre de garantie pour le paiement des frais, le comité craint que le montant devant ainsi être acquitté ne constitue un obstacle insurmontable pour la poursuite de la procédure judiciaire, notamment parce que l’intéressé est sans travail depuis plusieurs années suite à son licenciement. En outre, le comité constate avec regret que près de trois ans se sont écoulés depuis l’introduction du recours en appel sans qu’aucune décision n’ait encore été rendue. Le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures à sa portée pour faire en sorte que les procédures judiciaires en instance concernant la mise à la retraite anticipée et abusive dont M. Radibe aurait fait l’objet aboutissent sans délai. Le comité demande à être tenu informé de l’issue définitive de ces procédures et des mesures de réparation qui devraient être prévues, conformément à sa recommandation précédente, s’il est fait droit à la demande. En outre, le comité constate avec regret que le gouvernement n’est manifestement pas intervenu auprès des parties pour les encourager à parvenir à un règlement négocié du différend, en envisageant si nécessaire la réintégration du dirigeant syndical concerné dans ses fonctions, comme il l’y avait invité. Le comité se voit donc contraint de réitérer sa demande. Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Radibe et des membres de sa famille feraient régulièrement l’objet de filatures. Tout en prenant note des renseignements communiqués par le commissaire de police et le directeur des services de renseignements et de sécurité, qui ont fait savoir que M. Radibe était un citoyen ordinaire, dont la sécurité n’était pas menacée, et que ni lui ni aucun de ses proches n’avaient été placés sous surveillance, le comité demande au gouvernement d’assurer la sécurité de M. Radibe et des membres de sa famille si jamais les intéressés ou l’organisation plaignante venaient à se plaindre des mêmes faits.
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