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Rapport définitif - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2903 (El Salvador) - Date de la plainte: 05-OCT. -11 - Clos

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Allégations: Manœuvres dilatoires de la part du ministère des Finances dans le processus de négociation collective et ingérence des responsables par la publication de communiqués internes visant à influencer les dirigeants et les membres syndicaux

  1. 647. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) en date du 5 octobre 2011.
  2. 648. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 20 août 2012.
  3. 649. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 650. Dans sa communication en date du 5 octobre 2011, le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA) allègue que, s’étant constitué le 18 juillet 2009, il a présenté, vers la fin de 2010, un cahier de revendications au tribunal de la fonction publique (l’institution nationale compétente, en vertu de la législation pour connaître des négociations collectives du travail dans la fonction publique) dans le but de conclure une convention collective du travail.
  2. 651. L’organisation plaignante signale que, bien que la phase de contact direct entre les parties ait dû commencer en janvier 2011, elle a démarré en février 2011 sur demande verbale du bureau du ministère des Finances.
  3. 652. C’est dans ce contexte qu’a démarré la phase officielle de conciliation de la négociation collective, et le bureau ministériel a mis sur pied une commission de négociation, dépourvue toutefois de capacité de décision et de négociation.
  4. 653. A la fin du mois de juillet 2011, le fonctionnaire titulaire du ministère des Finances a lancé une campagne médiatique par des communiqués internes (joints en annexe à la plainte) contraires à la négociation collective et constituant une ingérence dans les affaires du syndicat et de son comité directeur.
  5. 654. Le 12 août 2011, le tribunal de la fonction publique a autorisé le démarrage de la troisième phase (arbitrage) et, le 26 août, il a publié la liste des arbitres désignés par le syndicat et le ministère des Finances, respectivement.
  6. 655. Le 21 septembre 2011, le tribunal de la fonction publique a convoqué les arbitres désignés par le ministère des Finances, MM. José Antonio Morales Tomás Carbonell et Danilo Ernesto Flores López, et par le syndicat, MM. José Dagoberto Gutiérrez Linares et José María Esperanza Amaya, pour qu’ils prêtent serment.
  7. 656. Cependant, le 27 septembre, le tribunal de la fonction publique a publié un acte faisant état de la démission des arbitres nommés par le ministre des Finances, une manœuvre dilatoire manifeste du processus de négociation. Le 28 septembre, le syndicat a envoyé une note dans laquelle il renouvelle une demande d’audience prévoyant comme nouveau point de négociation la démission des arbitres nommés par le ministère des Finances. Ce dernier lui a retourné la note en lui faisant savoir que le syndicat ne pouvait rien exiger de lui.
  8. 657. L’organisation plaignante fait savoir qu’en raison des manœuvres dilatoires du ministère le budget général de la nation a été présenté à l’Assemblée législative en septembre 2011 sans que figure la provision qu’il souhaitait obtenir par l’intermédiaire de la convention collective, ce qui confirme l’entrave à la négociation de la convention collective de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 658. Dans sa communication en date du 20 août 2012, le gouvernement évoque la négociation de la convention collective entre le SITRAMHA et le ministère des Finances, sous les auspices du tribunal de la fonction publique, en déclarant qu’il s’agit de l’instance prévue par la loi sur la fonction publique pour administrer le processus de négociation des conventions collectives du travail de la fonction publique. Le gouvernement ajoute que le processus s’est déroulé conformément aux phases prévues par les articles 129 à 158 de la loi sur la fonction publique pour les conflits collectifs (d’intérêt, ou à caractère économique).
  2. 659. Le gouvernement précise que, le 18 novembre 2010, le SITRAMHA a présenté un cahier de revendications contenant 128 clauses. Vingt-huit clauses ont été approuvées lors de la phase de contact direct, et 22 autres lors de la phase de conciliation. De même, lors de cette dernière phase, il a été convenu de supprimer sept clauses, ce qui fait que 72 clauses sont restées en suspens. Une fois la phase de conciliation terminée, le conflit a été soumis à la phase d’arbitrage, conformément à l’article 144 de la loi sur la fonction publique, afin que l’on puisse régler le cas des clauses n’ayant pas donné lieu à un accord lors des phases précédentes.
  3. 660. Le gouvernement déclare que, pour pouvoir lancer l’étape d’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi sur la fonction publique, les parties ont désigné les personnes qui feraient partie du tribunal d’arbitrage et ont fait connaître leur décision au président du tribunal de la fonction publique. Ce dernier leur a fait prêter serment, de même qu’au président du tribunal d’arbitrage. Ledit tribunal a été constitué le 17 octobre 2011, date à laquelle ont commencé l’étude et l’analyse de chacune des clauses soumises à l’arbitrage, conformément à la procédure prévue par l’article 153 de la loi sur la fonction publique. Le tribunal d’arbitrage a rendu, le 1er décembre 2011, sa sentence arbitrale expliquant les caractéristiques fondamentales des politiques publiques: 1) progressivité dans les délais impartis pour leur pleine application; 2) prise en compte de la viabilité budgétaire et de la réalité économique du pays; 3) un niveau de service public de haute qualité visible dans différents aspects: une conduite éthique dans la prestation des services; la formation professionnelle du personnel; le développement technologique; l’efficience dans l’utilisation des ressources et la solidarité avec la population dans l’exercice des fonctions; 4) équité et homogénéité dans les politiques salariales et du travail de toutes les institutions publiques; 5) un développement syndical responsable et solidaire. Enfin, 6) la stabilité dans le travail, l’intégration et le développement professionnel selon le mérite et le respect des dispositions législatives en vigueur. La sentence arbitrale contient en outre 35 clauses approuvées, dont l’incorporation aux autres clauses conclues lors des phases antérieures a été ordonnée, et qui ont été insérées et numérotées conformément à l’ordre initial présenté dans le cahier de revendications.
  4. 661. Ainsi, les clauses approuvées durant la phase de contact direct, de conciliation et d’arbitrage ont été renforcées, ce qui a permis d’élaborer la convention collective de travail 2012 2014 du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA), et le ministère des Finances l’a enregistrée au sein du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 22 décembre 2011.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 662. Le comité prend note du fait que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des manœuvres dilatoires et des retards dans la négociation de la convention collective de travail des travailleurs du ministère des Finances commencée en février 2011, du fait que le ministère a envoyé, dans la négociation, des personnes dépourvues d’une capacité de négociation et de décision, n’a pas présenté de nouveaux arbitres censés le représenter au tribunal de la fonction publique au moment de la prestation de serment (étant donné que ceux qui avaient été nommés dans un premier temps avaient démissionné le 27 septembre), ce qui fait qu’à la date de la plainte (le 5 octobre 2011) la phase d’arbitrage n’a pas pu aboutir. Il en résulte que le budget général de la nation présenté en septembre 2011 n’a pu contenir la provision souhaitée dans les revendications salariales de l’organisation plaignante.
  2. 663. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 1er décembre 2011, le tribunal d’arbitrage a émis une sentence arbitrale approuvant 35 clauses qui ont été ajoutées à celles conclues entre les parties (28 lors de la phase de contact direct, et 22 lors de la phase de conciliation, étape durant laquelle les parties ont convenu de supprimer sept clauses). Selon le gouvernement, le tribunal d’arbitrage a été constitué le 17 octobre 2011 (à savoir vingt jours après la démission des arbitres proposés par le ministère des Finances et la nomination des nouveaux arbitres).
  3. 664. Dans ces conditions, tenant compte du fait que durant les phases de contact direct et de conciliation les parties ont approuvé un nombre significatif de clauses et que la nomination des nouveaux arbitres a eu lieu en vingt jours, le comité ne peut pas conclure qu’il y a eu de la mauvaise foi et des manœuvres dilatoires de la part du ministère des Finances durant la négociation, s’agissant notamment d’un premier contrat de négociation collective qui nécessite généralement une période de négociation plus longue.
  4. 665. Par ailleurs, le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le retard dans la négociation a abouti à ce que l’on ne puisse pas prévoir dans le budget général de la nation des provisions ou des postes budgétaires demandés dans le cahier de revendications du syndicat. Toutefois, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas présenté de nouvelles informations concernant le contenu ou les conséquences de la sentence arbitrale, ce qui fait qu’on ne saurait exclure que la sentence ait pu aborder les revendications salariales ni que le projet de budget, sur la base de cette sentence, ait prévu des mesures concernant les rémunérations des employés du ministère des Finances.
  5. 666. Enfin, le comité prend note des allégations relatives aux communiqués internes du ministère des Finances visant à s’ingérer dans les affaires des dirigeants syndicaux et de leurs membres ou à exercer une influence sur eux dans le cadre de la négociation et note que le gouvernement n’a pas fait parvenir d’observations à ce sujet. Le comité note que les communiqués (transmis par l’organisation plaignante dans les annexes à sa plainte) portent, d’une part, sur le refus d’autoriser une réunion syndicale dans les locaux du ministère des Finances durant les heures de service et, d’autre part, sur la notification de la décision relative à certaines revendications (prestations concernant le panier de base, augmentation des frais reconnus pour les missions officielles; augmentation du montant de l’assurance-vie; extension des soins médicaux et dentaires; extension de la couverture en matière de transports). Le communiqué du ministère signale que les décisions pertinentes ont été prises en dehors du cadre de la négociation de la convention collective. Le comité signale que ces décisions importantes, du fait qu’elles ont été prises pendant la période de la négociation collective, ont pu donner l’impression que l’action du syndicat n’était pas nécessaire pour obtenir les avantages professionnels. Le comité espère qu’à l’avenir les décisions de ce type donneront lieu à des consultations ou à des négociations avec le syndicat. Néanmoins, constatant que le problème principal du présent cas n’est désormais plus d’actualité du fait de l’adoption de la nouvelle convention collective, le comité estime que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 667. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
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