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Rapport intérimaire - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2694 (Mexique) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-09 - En suivi

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Allégations: Remise en cause générale du système de relations de travail en raison de la multitude de conventions collectives de protection patronale

  1. 729. La présente plainte a été examinée par le comité à sa réunion de mars 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, paragr. 727 à 903, rapport approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011).]
  2. 730. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 9 novembre 2011 et 6 mars 2012.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 731. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 359e rapport, paragr. 903]:
    • a) Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures pour initier un dialogue constructif avec les organisations de travailleurs (y compris les cinq organisations plaignantes) et les organisations d’employeurs sur l’application de la législation du travail et du droit syndical. Ce dialogue devrait inclure: 1) les questions relatives aux clauses de sécurité syndicale «d’exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême pouvant conduire à certaines situations visées dans la plainte; 2) les questions relatives à un degré minimum de représentativité exigé aux organisations syndicales pour pouvoir négocier collectivement; et 3) les allégations relatives au manque d’impartialité des conseils de conciliation et d’arbitrage (JCA) et la durée présumée excessive de leurs procédures. Le comité demande au gouvernement de faire état des réunions tenues et des résultats de ce dialogue.
    • b) Le comité prie également le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations et exemples fournis par les organisations plaignantes concernant: 1) les personnalités publiques, y compris les autorités publiques, qui ont fait des déclarations concernant la réalité des conventions collectives de protection des employeurs et le nombre élevé de ces conventions; et 2) les cas spécifiques d’entreprises mentionnées aux paragraphes 796 à 799, y compris les allégations de fonctionnement déficient et partiel des conseils de conciliation et d’arbitrage (JCA) en relation avec l’exercice des droits syndicaux du syndicat STRACC.
  2. 732. Les paragraphes 796 à 799 du 359e rapport du comité cités dans la recommandation b) 2) sont reproduits ci-après:
    • 796. La FIOM fait état des faits concernant les trois cas concrets signalés dans sa plainte initiale de février 2009.
    • 797. En ce qui concerne l’Union nationale des salariés techniques et professionnels de PEMEX (UNTYPP) et l’enregistrement du syndicat, la FIOM souligne que:
      • – Le 18 mars 2008, l’UNTYPP se constitue en assemblée où sont approuvés ses statuts et procède à l’élection de son comité exécutif.
      • – Le 29 avril 2008, l’UNTYPP sollicite son enregistrement auprès de la Direction générale des registres d’associations du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, en présentant, comme l’exige la loi fédérale du travail: la convocation et le procès-verbal de l’assemblée constitutive du syndicat où s’exprime la volonté des travailleurs présents d’intégrer ledit syndicat et de solliciter son enregistrement; le registre des membres avec 260 adhérents, les statuts dûment certifiés, 260 fiches d’adhésion et documents qui attestent leur statut de salariés de PEMEX.
      • – Le 6 juin 2008, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) demande à l’UNTYPP, entre autres, de modifier ses statuts et de fournir le procès-verbal de l’assemblée où il aura été procédé à la modification, ainsi que de prouver l’existence de PEMEX et le fait que les adhérents travaillent bien pour cette entreprise.
      • – Le 11 juin 2008, le secrétaire aux relations publiques de l’UNTYPP, Oscar del Cueto Charles, est licencié pour son activisme syndical.
      • – Le 21 août 2008, le STPS demande pour la deuxième fois à l’UNTYPP, entre autres, de modifier ses statuts et de fournir le procès-verbal de l’assemblée où il aura été procédé à la modification, d’éliminer du registre syndical les travailleurs n’ayant pas fourni les documents originaux démontrant qu’ils travaillent bien pour PEMEX.
      • – Le 21 août 2008, le secrétaire général de l’UNTYPP, Didier Marquina Cárdenas, est convoqué par le sous-directeur des ressources humaines de PEMEX, Marco Antonio Murillo Soberanis, à son bureau de Mexico et subit des pressions pour retirer sa demande d’enregistrement du syndicat; parmi les menaces dont il fait l’objet, on lui suggère de penser à son avenir et à celui de ses enfants.
      • – Le 16 octobre 2008, le STPS demande pour la troisième fois à l’UNTYPP de prouver la volonté de chaque adhérent de faire partie du syndicat, de modifier ses statuts et de fournir le procès-verbal de l’assemblée où ces modifications ont lieu.
      • – Le 14 novembre 2008, PEMEX procède au licenciement de 14 membres du comité exécutif, et plus de 40 dirigeants et membres de l’UNTYPP sont expulsés violemment de leur centre de travail par le personnel de sécurité de l’entreprise et dépouillés de leurs biens personnels.
      • – Le 18 novembre 2008, l’UNTYPP dépose un recours pour obtenir une résolution concernant sa demande d’enregistrement syndical déposée auprès du STPS, le syndicat ayant rempli toutes les formalités exigées par la LFT et 60 jours s’étant écoulés sans qu’aucune résolution n’ait été émise à ce propos.
      • – Le 19 novembre 2008, le STPS répond au recours déposé le 18 novembre 2008 par l’UNTYPP et indique que celui-ci n’a pas lieu d’être, dans la mesure où il a émis diverses observations et que l’enregistrement est à l’étude.
      • – Le 19 novembre 2008, le père de l’un des membres du comité exécutif du syndicat, Felipe Jaime Valencia Galindo, décède. Le décès intervient après que les soins d’urgence médicaux de l’hôpital de PEMEX lui ont été refusés parce que son fils était membre de l’UNTYPP.
      • – Le 20 novembre 2008, PEMEX convoque plusieurs des travailleurs licenciés, leur propose leur réintégration s’ils renoncent à l’UNTYPP. Plusieurs d’entre eux confrontés à d’urgentes nécessités médicales signent leur lettre de démission du syndicat.
      • – Le 25 novembre 2008, l’UNTYPP exige son enregistrement syndical au ministère du Travail, tel que le prévoit l’article 366 de la LFT, le syndicat ayant rempli toutes les formalités exigées par la LFT, 60 jours s’étant écoulés sans qu’aucune résolution n’ait été émise à ce propos et trois jours s’étant écoulés suite au recours déposé dans ce sens par le syndicat sans qu’aucune résolution n’ait été dictée.
      • – Le 27 novembre 2008, le STPS demande à l’UNTYPP qu’il précise de quel type de syndicat il s’agit: un syndicat d’entreprise ou de travailleurs.
      • – Les 27 et 28 novembre 2008, PEMEX déploie toute une série de menaces dans ses centres de travail pour contraindre les membres actifs de l’UNTYPP à démissionner du syndicat lesquels, en cas de refus, s’exposeraient à perdre leur emploi.
      • – Le 27 novembre 2008, le STPS informe l’UNTYPP qu’il a demandé à PEMEX de le tenir informé des activités des membres de l’UNTYPP et de lui confirmer les informations fournies par les travailleurs au registre des membres.
      • – Le 1er décembre 2008, l’UNTYPP répond à l’observation du STPS du 27 novembre 2008 et demande son enregistrement conformément à l’article 366 de la LFT.
      • – PEMEX redouble de violence envers les membres de l’UNTYPP: les menaces voilées ou adressées directement aux syndicalistes et à leurs familles se multiplient; l’accès au service de soins est refusé aux travailleurs victimes de chantage qui ne peuvent désormais accéder aux services médicaux que s’ils démissionnent du syndicat; on assiste à des mises à la retraite forcée.
      • – Le 23 décembre 2009, le STPS rejette la demande d’enregistrement de l’UNTYPP, soi-disant pour non-respect de la LFT, notamment en raison du nombre de syndiqués inférieur à 20.
      • – En réponse au refus d’enregistrement, divers syndiqués ratifient leur appartenance à l’UNTYPP, démontrant ainsi qu’ils sont plus de 20.
      • – Le 12 janvier 2009, un recours est déposé pour licenciement abusif de travailleurs syndiqués et de dirigeants syndicaux pour cause de participation syndicale.
      • – Le 15 janvier 2009, l’UNTYPP forme un recours en amparo contre la résolution de la Direction générale des registres d’associations qui refuse de procéder à l’enregistrement du syndicat.
      • – Le 2 juillet 2009, en réponse au recours en amparo formé par l’UNTYPP, la juge de première instance en matière de travail du district fédéral statue favorablement sur la demande d’enregistrement, toutes les conditions exigées par la LFT ayant été respectées, et ordonne au Secrétaire d’Etat au travail de procéder à l’enregistrement de l’UNTYPP.
      • – Le 16 juillet 2009, le STPS conteste la décision de justice qui ordonne l’enregistrement de l’UNTYPP.
      • – Le 30 novembre 2009, le 14e tribunal collégial en matière du travail statue et confirme la décision ordonnant l’enregistrement syndical de l’UNTYPP.
      • – Le 21 décembre 2009, le STPS procède à l’enregistrement syndical de l’UNTYPP et il est pris note de son comité exécutif pour la période du 18 mars 2008 au 17 mars 2012.
      • – Le 23 décembre 2009, certains membres de l’UNTYPP et des représentants syndicaux commencent à recevoir des appels téléphoniques les menaçant de licenciement et d’atteinte à leur intégrité s’ils ne démissionnent pas du syndicat.
      • – Le 30 décembre 2009, l’UNTYPP sollicite à PEMEX une réunion pour initier des relations formelles.
      • – En janvier 2010, l’UNTYPP lance une campagne d’adhésion syndicale et organise à cet effet des visites dans les centres de travail de l’ensemble du pays.
      • – En réponse à cette campagne, l’entreprise, par l’intermédiaire de son personnel de sécurité et de ses dirigeants, menace de licenciement les travailleurs qui assistent aux réunions de l’UNTYPP. Des représentants syndicaux, ainsi que leurs familles, sont menacés dans leur intégrité physique, ils sont surveillés et suivis en voiture par des individus masqués.
      • – En janvier 2010, les dirigeants de chaque centre de travail convoquent un par un à leur bureau les affiliés de l’UNYTPP. Ils sont retenus par du personnel de sécurité pendant une période assez longue, tandis qu’ils sont menacés de licenciement s’ils ne renoncent pas au syndicat. Ils exigent la signature de deux lettres soi-disant personnelles mais qui, en réalité, ont toutes le même format, et un même avocat est désigné pour réaliser les formalités mentionnées dans ces courriers. Il s’agit, pour la première lettre, de la démission du syndicat et, pour la deuxième, d’une demande de dissolution de l’UNTYPP adressée au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. Le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a reçu ces documents et ouvert les dossiers nos 1/2010 à 55/2010 qu’il a portés devant son conseil spécial no 12.
      • – Le 18 janvier 2010, près de 200 travailleurs membres de l’UNTYPP sont contraints sous la menace de licenciement par le personnel de direction du département des ressources humaines de PEMEX, renforcé par du personnel de sécurité, à signer leur démission du syndicat et à en demander la dissolution. Treize membres et dirigeants syndicaux sont licenciés.
      • – Le 28 janvier 2010, le secrétaire du travail du comité exécutif, Erasto Luis de la Cruz, et cinq membres du comité exécutif de la section raffinerie «Antonio Dovalí Jaime» sont menacés de licenciement par le gérant et le sous-gérant des ressources humaines de la raffinerie, sous prétexte qu’ils refusent de signer les lettres de démission du syndicat.
      • – Le 15 février 2010, suite à leur refus de signer les lettres de démission du syndicat, le secrétaire du travail du comité exécutif et les cinq membres du comité exécutif de la raffinerie «Antonio Dovalí Jaime» sont licenciés.
      • – En mars et avril 2010, nos membres et conseillers syndicaux ont fait l’objet d’une vigoureuse attaque. Le secrétaire général a en particulier été visé et a reçu plusieurs appels téléphoniques sur son téléphone portable, le menaçant lui et sa famille.
      • – En avril 2010, des organisations syndicales lancent une campagne de soutien aux collègues syndicaux en adressant des lettres au gouvernement du Mexique lui demandant de mettre un terme aux menaces et agressions à leur encontre et réclamant leur réintégration au sein de l’entreprise.
      • – En mai 2010, PEMEX convoque les membres du comité exécutif pour de soi-disant négociations, leur demandant de stopper la campagne de lettres et proposant la réintégration dans l’entreprise à certains d’entre eux.
      • – Fin mai 2010, le comité exécutif accepte de stopper la campagne en faveur de la défense du syndicat si le gouvernement accepte de mettre un terme à la répression contre ses adhérents et travailleurs.
      • – En juin 2010, il est mis fin à la répression contre les membres syndicaux et les travailleurs.
      • – Le 16 juillet 2010, Didier Marquina Cárdenas et Francisco Ríos Piñeyro, respectivement secrétaire général et secrétaire de l’organisation, sont réintégrés dans l’entreprise. Ils sont cependant bloqués à leurs postes de travail sans aucune perspective.
    • 798. En ce qui concerne le cas du Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du district fédéral (STRACC), portant sur la qualité de titulaire, la FIOM signale les faits suivants:
      • – Le 9 janvier 2003, le STRACC présente une demande en vue d’obtenir la qualité de titulaire du CCT et demande au Conseil de conciliation et d’arbitrage du district fédéral (JCADF) qu’il conserve en secret les données des travailleurs affiliés au STRACC, informations devant être envoyées sous pli cacheté.
      • – En février 2003, les dirigeants de l’organisation sont licenciés après avoir été identifiés suite à la divulgation des données personnelles les concernant contenues dans le pli.
      • – Aucune audience n’est convoquée, le JCADF n’ayant pas notifié le syndicat défendeur ni l’entreprise, tout du moins de façon régulière, et dans la mesure où d’autres demandes en vue de l’obtention de la qualité de titulaire du CCT ont été présentées. Finalement, la date du scrutin est fixée au 20 août 2003.
      • – Le 20 août 2003, le JCADF suspend les élections deux heures avant de procéder au scrutin, ceci afin de donner suite à une demande de reconnaissance de la qualité de titulaire présentée par un autre syndicat (la centrale CTC). Cette manœuvre permet d’identifier les travailleurs affiliés au STRACC.
      • – Une fois les membres du STRACC identifiés, l’entreprise licencie trois autres de ses dirigeants syndicaux et intensifie la campagne de menaces et de violences contre les travailleurs.
      • – Le 10 novembre 2003, au cours d’une audience, une nouvelle date de scrutin est demandée. Un autre syndicat se présente alors réclamant lui aussi le statut de titulaire. Des individus interviennent pour intimider les membres du STRACC. Le JCADF ne fixe aucune date de scrutin et n’intervient pas face aux agressions dont il est témoin, bien qu’il ait les moyens légaux pour les éviter.
      • – Le 8 décembre 2003, le JCADF accède à la nouvelle demande syndicale en vue d’obtenir la qualité de titulaire présentée lors de l’audience du 10 novembre 2003.
      • – Plusieurs audiences sont convoquées, et de nouveaux syndicats présentent des demandes de reconnaissance du statut de titulaire qui toutes sont invariablement admises par le JCADF, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder au scrutin tant que les audiences de chaque demande cumulée ne sont pas tenues.
      • – Le JCADF continue à convoquer des audiences qui n’ont pas eu lieu en l’absence de notification des syndicats de plus en plus nombreux ou en raison des erreurs intentionnelles dans les accords du JCADF.
      • – Le 18 novembre 2005, les élections sont convoquées par le JCADF dans les locaux de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être réalisées, l’entreprise étant encerclée par des individus qui interdisent l’entrée du fonctionnaire du JCADF et des représentants du STRACC. Les agressions et des menaces constituent le mot d’ordre, et des travailleurs sont séquestrés par l’entreprise pour éviter qu’ils ne votent.
      • – Le JCADF ne notifie pas le syndicat défendeur, bien qu’il en ait les moyens légaux et malgré les demandes réitérées des représentants du STRACC en ce sens. Les autres demandes du statut de titulaire proviennent de la CTM, du CROM et de la CTC. Tous ont des représentants au JCADF.
      • – Le 15 janvier 2009, l’audience correspondant au dossier du STRACC a lieu et une date de scrutin est fixée au 22 janvier 2009.
      • – Le 22 janvier 2009, le scrutin est organisé, et le JCADF utilise comme liste des votants celle fournie par l’entreprise, sans procéder, comme le prévoit la loi, à sa vérification. Sur cette liste figurent des personnes qui ne travaillent pas pour la station-service. Le scrutin se déroule au milieu d’actes de violence perpétrés par des individus sans que le JCADF n’intervienne pour les stopper. Malgré tout, le STRACC sort vainqueur du scrutin.
      • – Fin 2009, le JCADF reconnaît au STRACC dans une décision finale la qualité de titulaire du CCT.
      • – En 2010, l’entreprise Nivel Superior refuse de réincorporer les travailleurs licenciés.
    • 799. En ce qui concerne le cas Johnson Controls et son usine de Puebla, la FIOM souligne les faits suivants:
      • – Entre le second semestre 2005 et l’année 2006, l’augmentation de la journée de travail dans le secteur de la confection, passée à douze heures en travail posté, a été imposée de façon unilatérale, le montant des étrennes a diminué ainsi que les avantages sociaux qui ont été remplacés par un bon de moindre valeur.
      • – Face aux abus et aux atteintes de leurs droits dont ils sont systématiquement victimes, les travailleurs s’organisent. Ils forment une coalition pour faire face au syndicat de protection, réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que la participation aux négociations collectives et salariales, et l’élection de leurs représentants.
      • – En mai 2007, conformément à la loi fédérale du travail (LFT), il fallait procéder à une révision du CCT, signé avec le Syndicat national des travailleurs de l’industrie, ainsi que des salaires.
      • – Le 4 juin 2007, la coalition de travailleurs proteste contre le syndicat de protection qui ne procède qu’à une révision salariale et non du contrat collectif, dont elle exige une copie pour en prendre connaissance. Le syndicat lui propose de retirer une copie du contrat à son bureau.
      • – En juin 2007, en raison de l’inconfort croissant manifesté par la coalition de travailleurs, le syndicat débute une campagne de harcèlement contre tout travailleur manifestant son désaccord. Il soumet à des actes de harcèlement et de surveillance les travailleurs dans les lignes de production et les villages.
      • – En juin 2007, sept membres de la coalition de travailleurs sont licenciés en vertu de la clause d’exclusion. Les travailleurs présentent une demande pour licenciement abusif auprès du JFCA.
      • – Les 26 et 27 octobre 2007, 150 travailleurs sont licenciés sans que le syndicat de protection n’intervienne en leur défense et ne prévoie d’indemnisation de licenciement.
      • – En août 2008, après avoir mis sous surveillance la coalition de travailleurs, le syndicat et l’entreprise procèdent au licenciement de 15 dirigeants.
      • – En juin 2008, 50 travailleurs sont licenciés, au motif, selon l’entreprise, qu’ils «étaient en train de s’instruire».
      • – Les travailleurs, dirigeants et organisateurs ont fait systématiquement l’objet d’agressions physiques directes et de menaces.
      • – L’entreprise et le syndicat ont refusé de fournir une copie du contrat collectif aux travailleurs, et ceux qui en font la demande sont licenciés. Toute tentative d’organisation est anéantie par le licenciement des dirigeants syndicaux.
      • – Johnson Controls recrute ses travailleurs à travers différentes entreprises de sous-traitance, chacune disposant de son propre syndicat et contrat collectif de protection.
      • – En raison de la lenteur et des risques qu’implique la demande d’enregistrement syndical, la coalition des travailleurs a décidé de solliciter la reconnaissance de la qualité de titulaire du contrat collectif qui n’a pas encore été présentée.
      • – En 2010, les travailleurs et les dirigeants de Johnson Controls et de la coalition sont agressés et menacés par un groupe d’hommes associé au syndicat de protection de l’entreprise.
      • – Le 29 mai 2010, la coalition et les travailleurs de l’usine Johnson Controls (secteur Resurrección) de Puebla exigent le droit de créer leur propre section syndicale en s’affiliant à un syndicat national démocratique. Ils mènent une grève pendant trois jours avant de négocier un accord avec l’entreprise et les autorités régionales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 733. Dans sa communication en date du 9 novembre 2011, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les recommandations du comité de mars 2011, qu’il fait de sérieux efforts pour appliquer lesdites recommandations: une table de dialogue composée de travailleurs et d’employeurs a été mise en place et, par ailleurs, l’information à ce sujet, qui sera envoyée très prochainement, continue à être recueillie.
  2. 734. Dans une communication datée du 6 mars 2012, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la recommandation a) du 359e rapport du comité sur le cas no 2694, que la promotion et le renforcement du dialogue avec les facteurs de production est une constante pour le gouvernement du Mexique, vu qu’il constitue l’un des objectifs principaux qui guident les politiques et les actions en matière de travail. A cet égard, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) encourage le dialogue continu entre les secteurs de production du pays en vue d’échanger des points de vue sur divers centres d’intérêt. Notamment, en ce qui concerne les organisations plaignantes, il y a un dialogue respectueux, tout particulièrement avec l’Union nationale des travailleurs (UNT); ce dialogue a été renforcé à partir d’avril 2011 lors de la mise en place d’une table ronde de dialogue spécifique qui s’est réunie de manière continue. Différents syndicats affiliés à cette organisation y ont participé, tels que: le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM), le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Mexique (STUNAM), l’Association syndicale des pilotes aviateurs du Mexique (ASPA) et l’Union nationale des salariés techniciens et professionnels du pétrole (UNTyPP), entre autres.
  3. 735. Le gouvernement fait savoir que des fonctionnaires du plus haut niveau du STPS ont participé à ces réunions au cours desquelles des questions en relation avec la présente plainte, la liberté syndicale et les procédures devant les instances de conciliation et d’arbitrage ont été abordées; par exemple, le 13 février 2012, la nouvelle responsable du département, Mme Rosalinda Vélez Juárez, a participé à une réunion de travail avec la présidence collégiale de l’UNT, présidée par le député fédéral Francisco Hernández Juárez, le capitaine Fernando Perfecto et Agustín Rodríguez, respectivement dirigeants du STRM, de l’ASPA et du STUNAM. A cet égard, le sous-secrétaire au travail de la STPS a tenu trois réunions de travail (18 janvier, 3 février et 2 mars 2012) avec Sergio Beltrán Reyes, secrétaire de l’intérieur, de l’extérieur et aux procès-verbaux, Javier Zúñiga García, secrétaire au travail, José Barajas Prado, secrétaire trésorier, et Juan Linares Montúfar, secrétaire aux affaires politiques, tous membres du comité exécutif national du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la sidérurgie et des branches connexes de la République du Mexique; ces réunions avaient pour objectif d’échanger des points de vue sur différentes questions en relation avec la plainte. De même, des démarches ont été entreprises visant à organiser une réunion avec Benedicto Martínez Orozco, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’industrie du métal, de l’acier, du fer et des industries connexes et apparentées, qui est également coordinateur national du Front authentique des travailleurs (FAT), réunion confirmée pour le 14 mars 2012.
  4. 736. Le gouvernement ajoute que ce dialogue a même été ouvert à des organisations syndicales internationales. C’est ainsi que, le 21 octobre 2011, le secrétaire au travail et à la prévoyance sociale d’alors, Javier Lozano Alarcón, a reçu dans son bureau des représentants de la Fédération syndicale internationale UNI Global Union, dont la délégation était présidée par Philipp Jennings, secrétaire général de l’UNI Global Union, Larry Cohen, président du Communications Workers of America de l’EUA, Barb Dolan, vice-présidente à la gestion du Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Marcus Courtney, chef du département des télécommunications d’UNI Global Union, ainsi que Francisco Hernández Juárez, secrétaire général du STRM, également président collégial de l’UNT. Au cours de ladite réunion, les syndicats internationaux ont pu exposer leurs préoccupations et échanger leurs points de vue sur des questions de travail mondiales et nationales. Suite à ce dialogue constructif avec l’organisation internationale, Philip Jennings a invité M. Lozano à inaugurer l’assemblée générale de l’UNI MEI (Global Union) qui s’est tenue dans la ville de Mexico le 28 novembre 2011. A cette occasion, il a souligné qu’il était possible d’adapter la compétitivité de l’économie et de créer des emplois en respectant pleinement le travail décent.
  5. 737. En ce qui concerne la recommandation b) du comité sur le présent cas («… le comité prie également le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations et exemples fournis par les organisations plaignantes concernant: 1) les personnalités publiques, y compris les autorités publiques, qui ont fait des déclarations concernant la réalité des conventions collectives de protection des employeurs et au nombre élevé de ces conventions; et 2) les cas spécifiques d’entreprises mentionnées aux paragraphes 796 à 799, y compris les allégations de fonctionnement déficient et partiel des conseils de conciliation et d’arbitrage (JCA) en relation avec l’exercice des droits syndicaux du syndicat STRACC»), le gouvernement reproduit les passages pertinents des déclarations faites par Javier Lozano Alarcón:
    • – Le 23 janvier 2009, Javier Lozano Alarcón, lors de la clôture de l’assemblée générale commémorative de la Journée d’émancipation du pilote aviateur au Mexique célébrée par l’ASPA, a déclaré entre autres:
      • Je partage largement la plupart des affirmations, commentaires, concepts que votre secrétaire général Dennis Lazarus vient de prononcer; c’est la raison pour laquelle il est si important, dans la mesure où nous sommes tous concernés par les questions de la sous-traitance, de l’externalisation, de la simulation, des syndicats fantômes, des contrats de protection: si ces questions nous préoccupent autant, alors nous allons les affronter ensemble; c’est quelque chose que nous pouvons et devons faire tous les jours.
      • Je félicite également l’ASPA pour avoir réellement su faire face à la concurrence dans son secteur, une concurrence féroce. Tout d’abord, il a fallu faire face à la crise due à l’attentat contre les tours jumelles en 2001 et à l’apparition, ces dernières années, des vols à bas coûts. Or, comme le soulignait Dennis, la concurrence ne s’est pas nécessairement déroulée dans des conditions de travail des plus équitables dans la mesure où, comme on peut le constater, ce secteur se caractérise par les contrats de protection, les syndicats fantômes, et parfois la simulation. Dans un pays comme le nôtre, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe, au nom de la réduction des coûts, de passer outre les droits des travailleurs et de recourir à de pseudo-instruments juridiques comme s’ils étaient réellement prévus par la loi; c’est pourquoi j’insiste sur la transparence, sur l’importance qu’il y a à ce que nous sachions quels sont les syndicats, quels sont leurs conventions collectives, quels sont les comités de direction et qu’alors nous puissions tous les signaler et y remédier; c’est la raison pour laquelle nous devons actualiser la législation, parce que c’est une législation qui, malheureusement, n’avait pas prévu tout ce scenario, et nous devons l’aborder de manière responsable.
    • A cet égard, le gouvernement indique que le fait de faire référence aux conventions collectives de protection patronale ne suppose pas leur reconnaissance ni leur légalité. Au contraire, l’ancien responsable de la STPS a déclaré que la société en général s’inquiète de voir des cas de simulation de relations de travail ou de syndicats fantômes, étant donné que ces cas de figure ne respectent pas les droits des travailleurs et ont une incidence négative sur leur juridiction. C’est la raison pour laquelle il a invité les organisations syndicales à travailler ensemble en vue d’éradiquer de tels cas de figure qui causent préjudice aux travailleurs.
    • – Le 4 août 2009, M. Lozano Alarcón a présidé l’assemblée générale du Syndicat des pilotes aviateurs, assemblée au cours de laquelle il a déclaré:
      • Javier Lozano a rejeté les pratiques de certaines entreprises qui consistent à imposer des contrats dits «de protection» qui, dans de nombreux cas, s’accompagnent de graves infractions à la loi générale sur le travail; c’est pourquoi les entreprises qui ont cherché à simuler les conditions de travail exigées par la législation en vigueur ont été sanctionnées avec toute la rigueur prévue par la loi.
    • Le gouvernement indique que M. Lozano Alarcón se référait à la pratique à laquelle certaines entreprises ont recours, pratique qui consiste à imposer des conventions collectives éloignées des intérêts des travailleurs car ils signent avec des organisations syndicales fictives qui ne représentent pas les travailleurs, étant donné que certaines n’existent que sur le papier mais pas dans la réalité. En outre, il a indiqué que cette pratique est condamnée et est en marge de la loi. Dans les cas où ces pratiques ont été détectées et pleinement prouvées, les sanctions correspondantes ont été appliquées.
    • – Le 25 mars 2010, lors d’une interview réalisée par le journaliste de W Radio, Carlos Puig, M. Lozano Alarcón a déclaré:
      • Précisément en ce qui concerne les contrats de protection, je suis totalement opposé à l’existence aussi bien de syndicats blancs que de contrats de protection. L’antidote est la transparence. Les travailleurs doivent avoir connaissance des conventions collectives qui doivent pouvoir être consultées sur Internet, ils doivent pouvoir choisir librement leurs comités de direction, par vote libre, direct et secret, changer de syndicat sans être licenciés de l’entreprise par la clause d’exclusion pour séparation. Tout ceci est proposé dans l’initiative de mon parti: il s’agit d’une initiative de réforme du travail, précisément dans le but de traiter, afin d’y remédier, nombre de ces lacunes que nous avons, malheureusement, dans notre système juridique.
    • Le gouvernement précise que toutes les déclarations précédentes correspondent aux déclarations de Lozano Alarcón qui figurent dans une note du journal El Universal le 5 mai 2008, qui déclare: «D’autre part, le titulaire de la STPS a considéré que la meilleure antidote contre l’existence des contrats de protection est la transparence et l’information».
    • Le gouvernement précise qu’il ressort des déclarations de M. Lozano Alarcón que, si les travailleurs sont informés de leurs droits, des organisations syndicales enregistrées et des conventions collectives en vigueur, alors ils pourront prendre de meilleures décisions et, si nécessaire, recourir aux autorités compétentes pour exiger l’application de leurs droits individuels autant que collectifs. A cet égard, l’ancien responsable de la STPS a affirmé que l’antidote à ces simulations était la transparence; c’est la raison pour laquelle, dès le début de l’actuelle administration, il a pris la décision de considérer l’information sur les registres syndicaux en possession de la STPS comme publique, de même que l’information relative aux conventions collectives qui est déposée devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (JFCA), dans le cadre de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale, à l’exclusion des données personnelles des travailleurs. C’est pourquoi, continue le gouvernement, à partir du 1er janvier 2008, l’information concernant l’intégralité des prises de notes (100 pour cent) des comités de direction, leurs statuts et leurs registres de membres, ainsi que les conventions collectives de travail, les conventions de gestion du contrat-loi et les règlements intérieurs de travail de juridiction fédérale ont été mis à la disposition des travailleurs et du public en général, sur la page Internet de la STPS (http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/ RegAso/legal_contratos.asp). Grâce à cette mesure, si, dans un centre de travail quelconque, il y a une convention collective signée avec un syndicat dont les travailleurs n’auraient pas connaissance, ceux-ci ont à présent la possibilité de connaître le syndicat auquel ils appartiennent ainsi que le nom de son secrétaire général, et peuvent également obtenir une copie de leur contrat. Ainsi, le travailleur a pleine conscience de ses droits et de ses obligations afin qu’il puisse faire valoir ses droits devant les autorités compétentes. Ceci a également des répercussions favorables sur les relations ouvriers-patrons, renforce la liberté syndicale et favorise la paix sociale.
  6. 738. Le gouvernement déclare également que M. Lozano Alarcón a également fait allusion au fait qu’actuellement une initiative de réforme de la loi fédérale sur le travail est en cours d’analyse et d’examen par le pouvoir législatif fédéral; si celle-ci devait être approuvée dans ses termes, elle résoudrait quelques-uns des problèmes que présente la pratique du travail dans notre pays. Il est donc faux, comme le prétendent les organisations plaignantes, que la réforme de la loi fédérale sur le travail vise à plus de tolérance vis-à-vis des conventions collectives de protection patronale. Les modifications incluses dans la proposition de réforme du travail cherchent à éviter que ces pratiques ne se généralisent. Ceci peut être constaté dans le dernier paragraphe de l’alinéa 35 de l’initiative qui réforme certaines dispositions de la loi fédérale sur le travail, en ajoute et en abroge d’autres dans cette initiative; présentée en mars 2010, il y est indiqué:
    • De même, afin d’éviter dans les relations collectives de travail la signature de contrats dits «de protection», il est proposé dans l’article 390 que les conditions exigées précédemment pour la présentation des conventions collectives de travail soient respectées en vue du dépôt auprès des conseils de conciliation et d’arbitrage.
  7. 739. Le gouvernement précise également que la modification proposée à l’article 390 consiste en ceci:
    • Article 390. La convention collective du travail devra être conclue par écrit, sous peine de nullité. Elle sera faite en triple exemplaire, chacune des parties recevant un exemplaire, et le troisième sera déposé devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage compétent. La convention collective qui aurait omis de porter en annexe les certificats auxquels fait référence le paragraphe IV, alinéa 2, de l’article 920 de la présente loi ne pourra être déposé. De ce qui précède, il apparaît que la proposition de modification de l’article 390 de la loi fédérale sur le travail rend nécessaire une réforme complémentaire de l’article 920 dans le but de le mettre en accord avec l’article 390. La conformité avec l’article 920, particulièrement en ce qui concerne le paragraphe IV, est proposée de la manière suivante:
    • Article 920. La procédure de grève commencera par la présentation du cahier de revendications qui devra réunir les conditions suivantes:
    • I à III. […]
    • IV. Si l’objet de la grève est la signature du contrat collectif de travail, les certificats en vigueur ou les copies certifiées conformes envoyées par l’autorité d’enregistrement correspondante, concernant les points suivants, devront être annexés à la demande:
      • 1) le comité de direction du syndicat;
      • 2) les statuts du syndicat en vue de vérifier que son objet comprend la branche d’industrie ou l’activité de l’entreprise ou de l’établissement avec lequel il prétend signer le contrat collectif; et
      • 3) le registre des membres du syndicat travaillant dans l’entreprise ou l’établissement.
  8. 740. Le gouvernement déclare que le but recherché est que l’autorité d’enregistrement soit à même de vérifier qu’il existe bien une organisation syndicale derrière le contrat collectif de travail qui va être déposé. En même temps, cette circonstance augmentera également la certitude juridique des travailleurs car ils auront l’assurance que le contrat collectif de travail déposé devant l’autorité est soutenu par un syndicat. En effet, l’autorité n’acceptera pas le dépôt d’un contrat collectif s’il n’est pas accompagné des statuts de l’organisation syndicale avec laquelle il a été signé.
  9. 741. En ce qui concerne les cas spécifiques des entreprises mentionnées dans les paragraphes 796 et 799 du 359e rapport du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement fait parvenir les informations suivantes.
    Union nationale des salariés techniciens et professionnels du pétrole (UNTyPP)
  1. 742. L’UNTyPP a demandé son enregistrement en tant que syndicat à la Direction générale du registre des associations de la STPS (DGRA), le 29 avril 2008. A cette occasion, la DGRA a décidé de refuser l’enregistrement du syndicat parce que ses propres membres n’avaient pas observé les statuts de leur syndicat, étant donné que: la volonté des travailleurs de constituer l’organisation syndicale a été postérieure à la date de la demande d’enregistrement, les fonctions des travailleurs n’étaient pas vraiment prouvées et le nombre minimum d’adhérents n’était pas atteint. Après plusieurs procédures administratives et judiciaires introduites par l’UNTyPP, le 16 décembre 2009, la DGRA a enregistré ladite formation en tant que syndicat d’entreprise: celui-ci est composé de travailleurs de confiance des Petróleos Mexicanos (PEMEX) et de ses organes subsidiaires. Pour faire un pas de plus dans la direction du respect de la liberté syndicale, consacrée dans la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique ainsi que dans la loi fédérale sur le travail, la STPS, par l’intermédiaire de la DGRA, a pris note de la création de deux secteurs dudit syndicat ainsi que de l’actualisation de ses registres de membres, ce qui a demandé environ une journée pour chaque démarche. Dans la plainte, l’UNTyPP allègue que PEMEX a entrepris une campagne de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de ladite organisation, licenciant ses principaux dirigeants et limitant les indemnités sociales de ses membres afin de ne pas léser les intérêts du Syndicat des travailleurs du pétrole de la République du Mexique.
  2. 743. Le gouvernement ajoute que, après avoir consulté PEMEX, celle-ci a fait savoir qu’elle avait eu connaissance de l’enregistrement syndical de l’UNTyPP à partir du 30 décembre 2009; cette demande a été présentée par écrit par Didier Marquina Cárdenas, secrétaire général dudit syndicat. Elle affirme également que les entretiens préalables à l’enregistrement de l’UNTyPP avec M. Marquina Cárdenas ont été cordiaux et respectueux et qu’à aucun moment il n’a subi de pressions à propos de l’une ou l’autre question. Depuis le 25 mars 2010, PEMEX et l’UNTyPP ont tenu plus de 15 réunions au cours desquelles des questions proposées par l’UNTyPP ont été abordées, entre autres celles ayant trait au licenciement de travailleurs. PEMEX a expliqué au syndicat que les mouvements de personnel résultaient de la dynamique propre à l’entreprise, fondamentalement à cause de l’optimisation des processus opératoires ainsi que de l’adoption d’une nouvelle technologie qui ont obligé l’entreprise à congédier du personnel, insistant sur le fait qu’aucun de ces licenciements n’était dû à des activités d’ordre syndical. Lors desdites réunions, il a été décidé de rechercher la possibilité de réembaucher les travailleurs membres de l’UNTyPP qui avaient été touchés par les mouvements en question dans la mesure où leurs services seraient nécessaires. Les réunions entre PEMEX et l’UNTyPP ont été suspendues après que le syndicat a décliné deux convocations de la part de l’entreprise, les 9 août et 12 septembre 2011, démontrant par son absence son manque d’intérêt pour parvenir à des accords à travers le dialogue. Cependant, il convient de signaler que, dans le cadre des tables rondes de dialogue mises en place par la STPS avec l’UNT, ce cas est analysé, et différentes réunions ont été tenues dans le but de chercher, avec la médiation de l’autorité, à parvenir à un accord entre les parties qui mette fin au conflit.
  3. 744. Le gouvernement déclare, en ce qui concerne les cas des dirigeants licenciés (l’UNTyPP cite les exemples d’Oscar del Cueto Charles, de Didier Marquina Cárdenas, de Francisco Ríos Piñeiro et d’Eloy Castellanos Cruz, prétendument licenciés de manière injustifiée), que PEMEX a fait savoir que la relation de travail avec Oscar del Cueto Charles avait été rompue le 8 juin 2008 suite à la réorganisation de la sous-direction du stockage et de la distribution dans cette entreprise. Cependant, à la fin de cette relation de travail, les indemnités correspondantes prévues par la loi lui ont été octroyées. Pour ce qui est de Didier Marquina Cárdenas, Francisco Ríos Piñeiro et Eloy Castellanos Cruz, il est déclaré qu’à ce jour ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. En outre, dans la plainte, il est affirmé que PEMEX a annulé les indemnités médicales pour certains dirigeants de l’UNyPP et leurs familles. A cet égard, PEMEX affirme que les indemnités de sécurité sociale possèdent un caractère général et ne sont accordées qu’aux travailleurs sous contrat et à leurs ayants droit.
    Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du district fédéral (STRACC)
  1. 745. L’organisation syndicale plaignante allègue, en ce qui concerne les questions portant sur la qualité de titulaire des conventions collectives, que le Conseil de conciliation et d’arbitrage du district fédéral (JCADF) n’a pas respecté la confidentialité qu’il devait respecter quant aux noms et adresses des travailleurs membres de la STRACC au moment de présenter la demande de qualité de titulaire de la convention collective de travail de l’entreprise Nivel Superior de Servicio S.A. de C.V., ce qui a entraîné des licenciements et un retard dans la reconnaissance du STRACC en tant que partie dans ce contrat. Dans sa réponse, le JCADF a nié avoir rendu publique l’information contenue dans l’enveloppe fermée présentée par le STRACC, étant donné que le Syndicat lui-même l’avait autorisé à prendre connaissance de son contenu, comme il apparaît dans sa lettre de demande. Le JCADF n’a donc jamais révélé aux parties, ni à quiconque, les documents annexés.
  2. 746. La plainte affirme que le JCADF a refusé de procéder à une audience de procédure dans le jugement concernant la qualité de titulaire de la convention collective présentée par le STRACC, sous prétexte d’une absence de notification ou d’une notification non conforme d’une des parties. En ce qui concerne cette question, le JCADF a fait savoir que, le 12 mars 2003, une première audience de conciliation, plainte et exceptions a été tenue et que le STRACC n’a pas comparu, bien qu’il en ait été dûment notifié au domicile qu’il avait indiqué.
  3. 747. Selon la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective, le JCADF a fixé au 20 août 2003 l’établissement de la preuve du scrutin. Cependant, il a fallu suspendre cette procédure en raison de ce que, le 15 août de la même année, le syndicat codéfendeur (Syndicat national des travailleurs des produits dérivés du pétrole, distributeurs et vendeurs, services et branches connexes de la République du Mexique, titulaire à ce moment-là de la convention collective de travail de l’entreprise) a introduit un recours en nullité, arguant que son domicile n’était pas celui indiqué par le syndicat demandeur. La décision concernant ce recours a été émise le 8 septembre 2003, la nullité étant déclarée recevable, le JCADF a par conséquent dû déclarer les actions en cours nulles et non avenues dans le jugement introduit par le STRACC et a ordonné d’assigner en justice le syndicat codemandeur.
  4. 748. Dans la plainte, il est allégué que le JCADF, lorsqu’elle a organisé le scrutin, a utilisé comme liste de votants celle qui avait été fournie par l’entreprise sans vérifier si des personnes qui n’y travaillaient pas y figuraient; tout ceci au milieu d’actes de violence que le JCADF n’aurait pas stoppés. Le JCADF affirme qu’il est de son devoir de faire une liste des travailleurs qui serve de base au scrutin et que, dans le cas présent, elle s’en est tenue à l’information fournie tant par l’entreprise que par les deux syndicats. En outre, elle affirme qu’elle a pris connaissance de tous les éléments du conflit conformément aux procédures établies par la loi fédérale sur le travail, cherchant toujours à ce que justice soit faite. Suite à la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective devant le JCADF, le STRACC est sorti vainqueur et la qualité de signataire de la convention collective signée par l’entreprise lui a été accordée.
    Johnson Controls dans la ville de Puebla
  1. 749. Dans la plainte, il est allégué que l’entreprise Johnson Controls a pris à l’encontre de ses travailleurs des mesures abusives systématiques telles que l’allongement de la journée de travail et la diminution du montant des étrennes et des avantages sociaux, entre autres. En conséquence, un groupe de travailleurs de l’entreprise a décidé de s’organiser pour exiger du syndicat signataire de la convention collective de travail la défense de leurs droits.
  2. 750. A cet égard, il faut savoir que l’entreprise Johnson Controls Interiores Servicios, S. de R.L. de C.V., a signé une convention collective avec le Syndicat des travailleurs et employés à l’extraction, transformateurs de minéraux et de fibres naturelles, et branches connexes et apparentées de la République du Mexique, syndicat affilié à la Confédération des organisations syndicales (COS). Nous savons qu’une organisation de travailleurs de Johnson Controls, en désaccord avec leur syndicat, s’est organisée de manière indépendante et a décidé d’adhérer au Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la sidérurgie et des branches connexes de la République du Mexique (Syndicat minier). Ladite organisation a déclenché différentes mobilisations à l’intérieur de l’entreprise, occupant les locaux et suspendant les activités, mobilisations qui ne se sont pas déroulées conformément à la procédure établie dans les articles 444, 450 et 451 de la loi fédérale sur le travail. Cependant, l’entreprise a décidé, le 29 mai 2010, de signer avec le syndicat minier une convention faisant obligation de:
    • – désavouer légalement le Syndicat des travailleurs et employés à l’extraction, transformateurs de minéraux et de fibres naturelles, et branches connexes et apparentées de la République du Mexique; et
    • – signer une convention collective de travail avec le syndicat minier.
  3. 751. Le 10 septembre 2010, le contrat collectif de travail conclu entre le Syndicat minier et JC Interiores Servicios, S. de R.L. de C.V., a été déposé devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage. Contrairement aux allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ce cas constitue un exemple de «contrat collectif de protection patronale», il s’agit en réalité d’un conflit entre organisations de travailleurs pour l’obtention du statut de signataire d’une convention collective, l’une des parties étant l’organisation de travailleurs faisant partie du syndicat minier et l’autre un groupe appartenant à la COS. A cet égard, il convient de souligner que la seule condition exigée par la loi pour obtenir le statut de signataire du contrat collectif est de démontrer que le syndicat rassemble la majorité des travailleurs, dans le cas où coexistent deux organisations de travailleurs ou plus au sein de la même entreprise ou établissement, en application des normes prévues dans l’article 388 de la loi fédérale sur le travail.
  4. 752. Selon l’allégation de l’organisation plaignante, l’entreprise Johnson Controls et le Syndicat des travailleurs et employés à l’extraction, transformateurs de minéraux et de fibres naturelles, et branches connexes et apparentées de la République du Mexique ont respectivement licencié et obligé l’association de travailleurs à renoncer au syndicat, en application de la clause d’exclusion. En ce qui concerne les licenciements de travailleurs prétendument effectués par l’entreprise Johnson Controls, il convient de signaler que les plaignants ont omis d’indiquer le nom des personnes licenciées, ce qui rend impossible le suivi des cas individuels et l’information au comité. Cependant, nous apprenons que la Cour suprême a décidé que les règlements de la loi fédérale sur le travail qui permettent l’application de la clause d’exclusion enfreignent les dispositions de la Constitution. Par conséquent, les travailleurs ont la liberté d’appartenir ou non aux organisations syndicales de leur choix.
  5. 753. Enfin, le gouvernement fait état des remarques finales suivantes:
    • a) Le système juridique mexicain ne prévoit pas le cas de figure des conventions collectives de protection patronale.
    • b) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des syndicats dans le but d’examiner, d’améliorer et de défendre leurs intérêts, conformément aux articles 356 et 357 de la loi fédérale sur le travail (LFT). Les organisations syndicales sont libres de se constituer, de rédiger leurs statuts, de désigner leurs représentants et leurs dirigeants ainsi que de réguler leur structure et leur vie interne, conformément aux dispositions de l’article 359 de la LFT.
    • c) Les conventions collectives de travail sont le résultat de la négociation et des accords obtenus entre les travailleurs et les employeurs. Au cas où les travailleurs ou les syndicats estimeraient que leurs droits ont été violés, par des «conventions collectives de protection patronale» ou de toute autre manière, ils ont à leur disposition des recours légaux pour faire valoir leurs droits.
    • d) Depuis le début de la présente administration, la STPS a souligné que la solution aux conventions collectives de protection patronale est la transparence. C’est pour cette raison que la décision de publier l’information concernant les enregistrements de syndicats en possession de la STPS a été prise ainsi que celle relative aux conventions collectives déposées devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, à l’exclusion des données personnelles des travailleurs afin que la confidentialité soit préservée.
    • e) Au 1er janvier 2008, il a également été mis à la disposition des travailleurs et du public en général sur la page internet de la STPS l’information concernant l’intégralité (100 pour cent) des prises de notes des comités de direction, les statuts et les registres des syndicats, ainsi que les conventions collectives de travail, les conventions d’administration de contrat-loi et les règlements intérieurs de travail de la juridiction fédérale; elle est disponible sur le lien électronique suivant: http://contratoscolectivos.stps.gog.mx/Reg/Aso/legal_contratos.asp.
    • f) Grâce à cette mesure, si un contrat collectif a été conclu avec un syndicat dont les travailleurs n’auraient pas connaissance, ils ont maintenant la possibilité de connaître le syndicat auquel ils appartiennent et le nom de son secrétaire général et ils peuvent également obtenir une copie de leur contrat collectif. De cette manière, ils ont à leur portée l’information sur leurs droits et leurs devoirs pour les faire valoir devant les autorités compétentes. Ceci a des répercussions favorables sur les relations ouvriers-patrons, renforce la liberté syndicale et est propice à la paix sociale.
    • g) L’ensemble de ces actions rejoint la conviction de la STPS dans le sens où, dans la mesure où la transparence sera renforcée dans les organisations syndicales, les travailleurs pourront compter sur une meilleure information concernant leurs droits, ce qui permettra de prévenir des pratiques pernicieuses qui ne leur apportent aucun bénéfice.
    • h) Enfin, le gouvernement du Mexique confirme son engagement à maintenir un dialogue social avec les secteurs de production, respectueux et total, conforme à la légalité et aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 754. Au sujet de la recommandation a) de son précédent rapport concernant ce cas (qui invite le gouvernement à prendre des mesures pour entamer un dialogue constructif avec les organisations de travailleurs (y compris les organisations plaignantes) et les organisations d’employeurs sur l’application de la législation du travail et du droit syndical afin d’examiner les questions soulevées dans la plainte), le comité note la déclaration du gouvernement relative aux efforts sérieux qu’il accomplit pour appliquer cette recommandation, par un dialogue initié en avril 2011, et prend note avec intérêt de son engagement dans le dialogue social avec les secteurs de production et de la tenue de plusieurs réunions des autorités avec des organisations syndicales nationales (y compris certaines de celles qui ont soutenu la présente plainte) et internationales, réunions au cours desquelles des questions en rapport avec la présente plainte ont été abordées. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) depuis 2008, des informations reprenant l’intégralité (100 pour cent) des prises de notes des comités de direction, les statuts et les registres des syndicats sont mises à la disposition des travailleurs et du public en général sur la page Web du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, ainsi que les conventions collectives, les conventions d’administration de contrat-loi et les règlements intérieurs de juridiction du travail, de sorte que le règlement des conventions collectives de protection sociale est possible en termes de prévention et de recours judiciaires par la transparence; 2) les travailleurs ou les syndicats qui estimeraient leurs droits violés par les contrats de protection ont à leur disposition des recours judiciaires pour faire valoir leurs droits; 3) contrairement à ce que soutiennent les organisations plaignantes, la réforme en cours de la loi fédérale sur le travail inclut des dispositions (détaillées par le gouvernement) qui cherchent à éviter que des pratiques comme la tolérance envers les conventions collectives ne se généralisent.
  2. 755. Le comité prie le gouvernement d’examiner dans le cadre du dialogue tripartite demandé les questions soulevées dans la présente plainte sur l’application de la législation du travail et du droit syndical. Cette procédure de dialogue devrait comprendre, comme le comité l’a exprimé dans son précédent examen du cas: 1) les questions relatives aux clauses de sécurité syndicale dites «d’exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême, clauses qui peuvent conduire à certaines situations envisagées dans la plainte; 2) les questions relatives à la représentativité minimum des organisations syndicales pour négocier collectivement; et 3) l’allégation concernant le manque d’impartialité des conseils de conciliation et d’arbitrage ainsi que la durée excessive de leurs procédures. Le comité exprime le ferme espoir que le dialogue social est instauré avec les organisations de travailleurs et d’employeurs nationales les plus représentatives ainsi qu’avec les six organisations plaignantes et celles qui ont appuyé la plainte. Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé à cet égard et s’attend à constater, dans un avenir proche, la mise en place de mesures législatives et d’un autre ordre visant à renforcer la protection contre les pratiques antisyndicales et contraires à la négociation collective soulevées dans la présente plainte.
  3. 756. En ce qui concerne la recommandation b) de son précédent examen du cas relative à certaines allégations et certains exemples donnés par les organisations plaignantes, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et les entreprises concernées. Le comité rappelle que les exemples en question ont été fournis par l’organisation plaignante à la demande du comité pour illustrer ses allégations avec des exemples et non pour formuler des conclusions sur les allégations concernant des faits survenus dans les entreprises en question des années auparavant. Le comité observe que les informations fournies n’abordent pas la totalité des questions soulevées et ne permettent pas de résoudre les problèmes concernant le statut de signataire de la négociation collective ou le fonctionnement du système de protection des droits syndicaux. Le comité s’attend à ce que ces situations ainsi que d’autres situations mentionnées dans la plainte soient prises en compte comme élément de réflexion à la table ronde de dialogue que le gouvernement va constituer.
  4. 757. Le comité prend note également des informations du gouvernement concernant les déclarations de l’ancien responsable du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale qui confirment l’existence de conventions collectives signées avec des organisations fictives qui, selon ce qu’affirme cette personnalité publique, sont illégales et donnent lieu à des sanctions, ainsi que l’existence de clauses de sécurité syndicale (clause d’exclusion pour cause de séparation) (inconstitutionnelles), que la réforme de la législation du travail en cours se propose de combattre.
  5. 758. Le comité constate que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations concrètes concernant les déclarations d’autres personnalités publiques ni au sujet de l’allégation selon laquelle il y aurait un nombre élevé de conventions collectives de protection du travail, mais il estime qu’avec les éléments dont disposera la table de dialogue tripartite, il n’est pas nécessaire qu’il le fasse.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 759. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’examiner dans le cadre du dialogue tripartite demandé les questions soulevées dans cette plainte concernant l’application de la législation du travail et du droit syndical. Cette procédure de dialogue devrait comprendre, comme le comité l’a exprimé dans son précédent examen du cas: 1) les questions relatives aux clauses de sécurité syndicale dites «d’exclusion» déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême pouvant conduire à certaines situations envisagées dans la plainte; 2) les questions relatives à un degré minimum de représentativité exigé aux organisations syndicales pour pouvoir négocier collectivement; et 3) les allégations relatives au manque d’impartialité des conseils de conciliation et d’arbitrage ainsi que la durée excessive de leurs procédures.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que le dialogue est instauré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs nationales les plus représentatives ainsi qu’avec les six organisations plaignantes et celles qui ont soutenu la plainte.
    • c) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de l’informer à cet égard et s’attend à constater des résultats dans un avenir proche, et plus particulièrement la mise en place de mesures législatives et d’un autre ordre visant à renforcer la protection contre les pratiques antisyndicales et contraires à la négociation collective soulevées dans la présente plainte.
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