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Rapport intérimaire - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2655 (Cambodge) - Date de la plainte: 16-JUIN -08 - Clos

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Allégations: Licenciements abusifs, actes de discrimination antisyndicale et refus de négocier avec le syndicat concerné de la part des autorités chargées de travaux de restauration: l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor Siem Reap (APSARA), l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor (JASA) et le Complexe de golf d’Angkor

  1. 378. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à deux reprises, la dernière fois lors de sa réunion de mars 2011, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session. [Voir 359e rapport, paragr. 303 316.]
  2. 379. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du présent cas. Le comité lui a adressé un appel pressant lors de sa réunion de novembre 2011 [voir 362e rapport, paragr. 5], attirant son attention sur le fait que, conformément aux règles de procédures énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les observations ou informations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu.
  3. 380. Le Cambodge a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 381. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 316]:
    • a) Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la plainte déposée contre l’APSARA et la JASA, ainsi que celle contre le complexe de golf d’Angkor ont été transmises au Conseil d’arbitrage, respectivement le 22 décembre 2009 et le 11 janvier 2010, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard et de lui transmettre une copie des décisions du Conseil d’arbitrage une fois qu’elles auront été rendues. Il s’attend à ce que ces décisions soient prises sans délai, à l’issue d’une procédure impartiale et indépendante, et que, s’il ressortait de cette procédure que les licenciements avaient un caractère antisyndical, les dirigeants et militants syndicaux licenciés soient immédiatement réintégrés sans perte de salaire ni d’indemnités. Dans le cas où, tout en constatant le caractère antisyndical des licenciements, le Conseil d’arbitrage considérerait que la réintégration des dirigeants et militants syndicaux n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
    • b) Le comité rappelle que des actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat constituent une violation de l’article 1 de la convention no 98 et il prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute infraction avérée à cet égard fasse l’objet d’une sanction proportionnée et adéquate.
    • c) S’agissant de l’élection des représentants du syndicat de la JASA, le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’émission d’instructions appropriées sur les sites concernés, pour faire en sorte que les membres du syndicat de la JASA puissent élire librement leurs représentants et que les travailleurs puissent participer à cette élection sans crainte de licenciement ou d’autres représailles, d’indiquer les mesures prises à cette fin et de l’informer de la date à laquelle le scrutin aura eu lieu.
    • d) En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’APSARA et le complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leur syndicat respectif, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Enfin, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue d’adopter un cadre législatif approprié afin de garantir aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et en prenant des décisions rapides, définitives et contraignantes. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 382. Le comité regrette profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas et compte tenu de la gravité des faits allégués (actes de discrimination antisyndicale dans trois lieux de travail, y compris le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux), le gouvernement n’ait pas communiqué les informations additionnelles demandées, bien qu’il y ait été invité, notamment par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération en fournissant les informations additionnelles demandées.
  2. 383. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations additionnelles qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 384. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 385. Selon l’information disponible sur le site du Conseil d’arbitrage, le comité note que le Conseil d’arbitrage a rendu des décisions dans les différends impliquant la JASA et l’APSARA, les 22 janvier et 5 février 2010. Dans le cas no 177/09-JASA, le Conseil d’arbitrage a décidé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour juger qu’elle n’avait pas recruté les travailleurs pour des motifs antisyndicaux et a ainsi rejeté leur demande de réintégration. Le comité note par ailleurs que, dans sa dissidence, un des arbitres a souligné que l’employeur ne s’est pas présenté à l’audition, qu’il n’a soumis aucune raison quant à ce défaut et qu’il n’a fourni aucune preuve pour réfuter les allégations du plaignant. Selon cet arbitre, les travailleurs ont rempli leur fardeau de preuve et démontré qu’il y avait effectivement eu discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu’il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d’apporter la preuve qu’il a été victime d’une mesure de discrimination antisyndicale et que, outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale, un moyen complémentaire d’assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l’employeur d’apporter la preuve de la nature non syndicale du motif qui sous-tend son intention de licencier un travailleur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 819 et 831.] Dans le cas no 175/09, le Conseil d’arbitrage a jugé qu’elle n’a pas agi conformément à la procédure prévue par la loi du travail lors du licenciement des deux travailleurs concernés et qu’elle devait leur payer les congés, qui n’avaient pas été payés par le passé, à compter de leur entrée en poste jusqu’au moment de leur licenciement. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision 175/09-APSARA rendue par le Conseil d’arbitrage, ainsi que sur tout appel qui aurait pu être déposé par les travailleurs dans le cas no 177/09-JASA.
  5. 386. En l’absence d’information de la part du gouvernement concernant les autres questions en suspens, le comité regrette profondément de devoir à nouveau réitérer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 316], et prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre lesdites recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 387. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées ni adopté les mesures requises, et le prie d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
    • b) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision 175/09-APSARA rendue par le Conseil d’arbitrage, ainsi que sur tout appel qui aurait pu être déposé par les travailleurs dans le cas no 177/09-JASA. S’agissant du cas concernant le Complexe du golf d’Angkor, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant l’examen de ce cas par le Conseil d’arbitrage et de lui transmettre une copie de la décision du Conseil d’arbitrage une fois qu’elle aura été rendue. Il s’attend à ce que cette décision soit prise sans autre délai, à l’issue d’une procédure impartiale et indépendante et que, s’il ressortait de cette procédure que les licenciements avaient un caractère antisyndical, les dirigeants et militants syndicaux licenciés soient immédiatement réintégrés sans perte de salaire ni d’indemnités. Dans le cas où, tout en constatant le caractère antisyndical des licenciements, le Conseil d’arbitrage considérait que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
    • c) Le comité rappelle une fois de plus que des actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat constituent une violation de l’article 1 de la convention no 98, et il prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute infraction avérée à cet égard fasse l’objet d’une sanction proportionnée et adéquate.
    • d) S’agissant de l’élection des représentants du syndicat de la JASA, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’émission d’instructions appropriées sur les sites concernés, pour faire en sorte que les membres du syndicat puissent élire librement leurs représentants et que les travailleurs puissent participer à cette élection sans crainte de licenciement ou d’autres représailles, d’indiquer les mesures prises à cette fin et de l’informer de la date à laquelle le scrutin aura eu lieu.
    • e) En outre, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leur syndicat respectif, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Enfin, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’adopter un cadre législatif approprié afin de garantir aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et en prenant des décisions rapides, définitives et contraignantes. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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