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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 1865 (République de Corée) - Date de la plainte: 14-DÉC. -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité examine le présent cas depuis sa réunion de mai-juin 1996 et il l’a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session, paragr. 584 à 749.]
  2. 43. Par des communications en date du 14 juin 2010 et du 29 octobre 2011, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et le Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU) ont présenté de nouvelles allégations. La KCTU a aussi présenté des informations supplémentaires dans des communications de décembre 2010 et du 31 octobre 2011.
  3. 44. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 1er février 2011, en réponse aux informations complémentaires présentées le 14 juin 2010 par les organisations plaignantes, ainsi que dans des communications en date du 19 décembre 2011 et du 6 février 2012.
  4. 45. Lors de sa réunion de mars 2009, le comité a appelé l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de la gravité et de l’urgence des problèmes posés et il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires et son décret d’application, le comité demande au gouvernement d’envisager d’autres mesures visant à assurer que les droits des fonctionnaires soient pleinement garantis en:
      • i) veillant à ce que les fonctionnaires de toutes les classes sans exception et quelles que soient leurs tâches ou leurs fonctions, y compris les sapeurs-pompiers, le personnel de l’administration pénitentiaire, les employés de bureau du secteur de l’éducation, les fonctionnaires des administrations locales et les inspecteurs du travail, aient le droit de former leurs propres associations pour défendre leurs intérêts;
      • ii) veillant à ce que les restrictions au droit de grève ne puissent être applicables qu’à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et des fonctionnaires qui travaillent dans les services essentiels au sens strict du terme; et
      • iii) autorisant la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement.
    • Le comité demande à être tenu informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les principes ci après soient respectés dans le cadre de l’application de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires:
      • i) que, dans le cas de négociations avec les syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, l’autonomie des parties aux négociations est pleinement garantie, et le fait que les pouvoirs en matière budgétaire sont réservés à l’autorité législative n’a pas pour effet de s’opposer au respect des conventions collectives; plus généralement, en ce qui concerne les négociations sur des questions qui sont visées par des restrictions budgétaires, s’assurer qu’un rôle important est accordé à la négociation collective et que les accords sont négociés et mis en œuvre de bonne foi;
      • ii) que les conséquences des décisions de politique et de gestion en rapport avec les conditions d’emploi des agents publics ne sont pas exclues des négociations avec les syndicats de fonctionnaires; et
      • iii) que les syndicats de fonctionnaires ont la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions générales relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, en faisant toutefois observer que les grèves de nature purement politique ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98.
    • Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les autres aspects législatifs du présent cas, le comité prie instamment le gouvernement:
      • i) de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour continuer et pour engager des consultations avec tous les partenaires sociaux concernés pour légaliser le pluralisme syndical au niveau des entreprises, pour faire en sorte que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les niveaux;
      • ii) d’accélérer la résolution de la question du paiement d’un salaire par les employeurs aux permanents syndicaux afin que celle-ci ne fasse pas l’objet d’une ingérence législative, et permettre ainsi aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires à cet égard;
      • iii) de veiller à ce que la Commission des relations professionnelles, lorsqu’elle rend des décisions qui déterminent le service minimum, tienne dûment compte du principe selon lequel le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne et de le tenir informé des instances spécifiques dans lesquelles des prescriptions relatives au service minimum ont été adoptées, du niveau de service minimum fourni et de la procédure suivant laquelle ce service minimum a été déterminé (négociations ou arbitrage);
      • iv) de modifier les dispositions de la TULRAA relatives à l’arbitrage d’urgence (art. 76 à 80) de sorte qu’il ne puisse être imposé que par un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées et uniquement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes conformément aux principes de la liberté syndicale;
      • v) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés ou au chômage de demeurer affiliés à un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TURLAA); et
      • vi) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale.
    • Le comité demande à être tenu informé des progrès accomplis concernant toutes les questions susmentionnées.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure d’appel en ce qui concerne Kwon Young-kil.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement de réexaminer les licenciements de Kim Sang-kul, Oh Myeong-nam, Min Jum-ki et Koh Kwang-sik, Han Seok-woo, Kim Young-kil, Kang Dong-jin et Kim Jong-yun, compte tenu de l’adoption ultérieure de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne l’article 314 du Code pénal sur l’entrave à l’activité économique, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de considérer toutes les mesures possibles, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour revenir à une pratique générale consistant à diligenter une enquête sans placer les travailleurs en détention et à s’abstenir de procéder à des arrestations, même dans le cas d’une grève illégale, si celle-ci ne s’accompagne pas d’actes de violence. Le comité demande à être tenu informé à cet égard, y compris par la communication de décisions judiciaires relatives à tout nouveau cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité économique en vertu de l’article 314 du Code pénal sous sa forme actuelle.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté par Choi Seong-jin contre son licenciement pour avoir participé à une grève organisée par la KALFCU en 2005.
    • h) Rappelant que le décès de Kim Tae Hwan, président de la section régionale de la FKTU de Chungju, s’est produit dans le contexte d’un conflit du travail, le comité demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire du rapport d’enquête visé.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’enquête en cours sur le décès de Ha Jeung Koon, membre du Syndicat local de la KFCITU de Pohang, soit menée à son terme sans autre délai de façon à déterminer les responsabilités, ce qui permettra de sanctionner les parties coupables et d’empêcher que des événements semblables ne se reproduisent. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • j) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit effectivement reconnu le droit de s’organiser des travailleurs «journaliers» vulnérables dans le secteur de la construction, notamment en s’abstenant de se livrer à d’autres actes d’ingérence dans les activités des organisations affiliées à la KFCITU représentant ces travailleurs, de le tenir informé du résultat de la procédure en suspens devant le tribunal de dernière instance en ce qui concerne le Syndicat de travailleurs de la construction de Daegu et de réexaminer les condamnations de membres et de cadres pour extorsion, chantage et crimes connexes, alors qu’il s’agissait apparemment d’activités syndicales ordinaires. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
    • k) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des initiatives supplémentaires pour promouvoir une négociation collective libre et volontaire sur les conditions d’emploi dans le secteur de la construction couvrant, notamment, les travailleurs «journaliers» vulnérables. En particulier, le comité demande au gouvernement d’apporter un soutien aux employeurs et aux syndicats du secteur de la construction en vue de renforcer les capacités en matière de négociation et lui rappelle qu’il peut toujours bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le souhaite. Le comité demande à être tenu informé des faits nouveaux à cet égard.
    • l) Le comité rappelle au gouvernement qu’il avait indiqué à la mission tripartite de haut niveau du BIT en 1998 qu’il était disposé à ratifier les conventions nos 87 et 98 dans un proche avenir, ce qui avait été rapporté au Conseil d’administration en mars 1998 (voir document GB.271/9) et il lui demande de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • m) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes posés.
  5. 46. Par une communication en date du 14 juin 2010, la KCTU et le KGEU ont présenté des informations additionnelles concernant des actes d’ingérence dans les activités du KGEU. Les organisations plaignantes indiquent que le KGEU a été scindé en deux par les mesures de répression du gouvernement et qu’il a fusionné à nouveau en septembre 2009. Selon les organisations plaignantes, la décision du KGEU de s’affilier à la KCTU a suscité un renforcement de la répression de la part du gouvernement. Le ministère du Travail a refusé à trois reprises d’accepter l’enregistrement du KGEU. De nombreuses sections et antennes ont été fermées et le siège du KGEU a été saisi et perquisitionné.
  6. 47. Répression des participants à la manifestation nationale du 19 juillet et des personnes ayant publié une annonce dans la presse. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement réprime sévèrement les syndicats de fonctionnaires. Le gouvernement a poursuivi et réprimandé des fonctionnaires qui avaient pris part à une manifestation «pour le rétablissement de la démocratie et l’amélioration des moyens d’existence de la population», à laquelle participaient quatre grands partis d’opposition dont le principal d’entre eux, le parti démocratique. En outre, des fonctionnaires qui avaient publié une annonce dans la presse, sous le titre «Nous voulons devenir des fonctionnaires au service du peuple», ont été persécutés. Le gouvernement a engagé des poursuites contre 16 fonctionnaires syndiqués et il a ordonné aux organes gouvernementaux dont dépendaient les fonctionnaires concernés de prendre des mesures disciplinaires contre 105 fonctionnaires (57 d’entre eux ont été sanctionnés à ce jour, dont 18 par un licenciement).
  7. 48. Oppression du KGEU concernant l’élection générale. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement a mobilisé le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité, les autorités nationales et locales ainsi que le service national de renseignement pour perturber le processus d’intégration entre trois syndicats de fonctionnaires et leur adhésion à la KCTU. Le gouvernement a ainsi ordonné à plusieurs organismes gouvernementaux de prendre des mesures disciplinaires contre 29 cadres syndicaux (dont huit ont été durement sanctionnés) en raison de leur participation à l’annonce d’un scrutin syndical sur l’intégration des trois syndicats. En outre, le gouvernement a demandé que l’ancien président du comité directeur du Syndicat coréen unifié des employés gouvernementaux, une organisation syndicale intégrée, soit réprimandé pour avoir organisé une «cérémonie du peuple» rendant hommage aux martyrs de la démocratie, plutôt que la cérémonie nationale qui se déroule traditionnellement lors des réunions syndicales.
  8. 49. Fermeture de bureaux du KGEU. Le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité et le ministère de l’Emploi et du Travail persistent à ne pas reconnaître le syndicat de fonctionnaires et à l’empêcher d’agir, en imposant la fermeture de 95 de ses bureaux régionaux.
  9. 50. Demande du ministère de l’Emploi et du Travail de compléter le rapport de constitution du KGEU, d’organiser une assemblée générale et de présenter un règlement intérieur. Le 4 décembre 2009, le ministère de l’Emploi et du Travail a retourné au KGEU sa demande d’enregistrement. Selon le KGEU, le ministère a abusé de son autorité en tant qu’instance d’approbation en contraignant le KGEU à fournir des informations supplémentaires alors que l’enregistrement à lui seul est habituellement suffisant. Toutefois, le KGEU a décidé de présenter une nouvelle demande d’enregistrement, assortie de documents supplémentaires, pour éviter des conflits inutiles avec le gouvernement et pour préserver la stabilité au sein du corps des fonctionnaires.
  10. 51. Afin de s’assurer de la conformité de ses statuts aux exigences du ministère de l’Emploi et du Travail, au cas où le gouvernement rejetterait à nouveau la demande d’enregistrement, le KGEU a procédé à une révision de ses statuts par un scrutin général direct de ses membres organisé les 23 et 24 février 2010 (le taux de participation a été de 68,5 pour cent et 91 pour cent des participants se sont exprimés en faveur de la révision). Les statuts révisés ont été soumis au ministère de l’Emploi et du Travail le 25 février 2010. Cependant, la demande a été à nouveau retournée au syndicat le 3 mars 2010, au motif que des travailleurs licenciés, ainsi que des fonctionnaires de la classe 6, occupant des postes comportant des fonctions de direction, étaient toujours membres du syndicat.
  11. 52. Ingérence dans l’assemblée inaugurale du KGEU. Le 24 mars 2010, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a décidé que le KGEU était une organisation illégale en raison de sa manifestation inaugurale du 20 mars. Il a aussi indiqué que les fonctionnaires qui avaient participé à la manifestation seraient identifiés et subiraient de lourdes sanctions disciplinaires. Il a déclaré en outre que toutes les activités réalisées au nom du syndicat seraient déclarées illégales. A cet égard, les mesures suivantes ont été prises: enlèvement de tous les panneaux du KGEU; enlèvement et interdiction de toutes les banderoles et affiches du KGEU; blocage de l’accès au site Internet du KGEU, interruption de la connexion à l’Intranet et aux réseaux extérieurs; interdiction de toutes les activités syndicales menées au nom du KGEU, y compris la publication de bulletins, les piquets de grève, les élections syndicales officielles, les ateliers, les cérémonies d’inauguration de sections et de fractions, les réunions et les manifestations; refus des demandes de locaux pour toute manifestation au nom du KGEU. Le gouvernement a aussi interdit l’entrée en Corée de délégués de l’Internationale des services publics, Asie-Pacifique (PSI-AP), afin de perturber la manifestation inaugurale du KGEU le 20 mars 2010.
  12. 53. Poursuites de cadres syndicaux. Dernièrement, des responsables de la police et des services de renseignement ont illégalement piraté le site Internet du parti travailliste démocratique de Corée et surveillé illégalement des comptes en banque individuels, des courriers électroniques ainsi que des téléphones portables; sur la base de ces données, le gouvernement a inculpé 90 responsables du KGEU et il s’apprêtait à les licencier pour violation de la loi sur les partis politiques et de la loi sur le financement des partis politiques.
  13. 54. Le gouvernement a aussi mené une enquête, sur la base des informations obtenues illégalement en janvier 2010, afin d’engager des poursuites contre 293 cadres syndicaux du KGEU et de la KCTU (103 du KGEU et 190 de la KCTU). Le 2 mars 2010, les dossiers de 284 représentants syndicaux ont été transmis au bureau du procureur et étaient en cours d’instruction et, le 6 mai 2010, des inculpations ont été prononcées contre 273 cadres syndicaux (90 du KGEU et 183 de la KCTU).
  14. 55. Ingérence dans la manifestation de Gwangju. Le KGEU a décidé d’organiser un «pèlerinage de Gwangju» pour commémorer le 30e anniversaire du «Mouvement pour la démocratisation de Gwangju» avec des membres et leurs familles. Le 6 mai 2010, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a déclaré que le KGEU était une organisation illégale, qu’il considérait cette manifestation comme une action syndicale illégale et que les participants encourraient de sévères sanctions disciplinaires. L’ensemble des services gouvernementaux ont dressé la liste des participants potentiels, avec leurs photographies, et ont transmis ces informations au ministère. Le jour de la manifestation, 350 fonctionnaires du ministère étaient présents pour identifier tous les membres du KGEU.
  15. 56. Questions législatives. Les organisations plaignantes signalent que le gouvernement a annoncé qu’il entendait réviser le règlement relatif au travail des employés du gouvernement de manière à interdire aux fonctionnaires de publier sur Internet, y compris sur le site du KGEU, tout commentaire pouvant être considéré comme violant l’obligation de neutralité politique des employés du gouvernement. Le 24 novembre 2009 déjà, la réunion du Cabinet a publié un projet de loi portant révision du règlement relatif au travail des employés du gouvernement, stipulant: «il est interdit aux fonctionnaires de s’opposer aux politiques du gouvernement». En décembre 2009, la réunion du Cabinet a aussi publié un projet de loi portant révision du règlement relatif à la rémunération des employés du gouvernement, prévoyant de renforcer la disposition concernant la déduction à la source des cotisations syndicales. En outre, une proposition de loi interdisant aux fonctionnaires travaillant pour la Commission électorale nationale et pour les tribunaux de former un syndicat et de s’y affilier est actuellement à l’examen.
  16. 57. Révision de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA). Par une communication de décembre 2010, la KCTU a fourni des informations supplémentaires touchant la révision de la TULRAA, et plus particulièrement l’interdiction de payer un salaire aux permanents syndicaux et l’introduction d’une durée maximale de congé sans traitement. Selon l’organisation plaignante, ces révisions ont été introduites par le gouvernement de manière unilatérale le 1er janvier 2010, malgré de vifs désaccords de la part des syndicats et des partis d’opposition, et ne sont donc pas valables. Sous prétexte de cette révision, le gouvernement a été plus loin et a adopté des mesures sortant du cadre de ce qui était autorisé par la loi, limitant le rôle des permanents syndicaux et plafonnant leur nombre. Selon l’organisation plaignante, ces mesures supplémentaires sont de toute évidence contraires à la loi.
  17. 58. Les amendements à la TULRAA interdisent le paiement d’un salaire aux permanents syndicaux et prévoient des sanctions pour les employeurs qui ne respecteraient pas cette interdiction. Selon l’organisation plaignante, cet amendement est en contradiction directe avec les recommandations formulées à plusieurs reprises par l’OIT à l’intention du gouvernement, selon lesquelles le paiement d’un salaire aux permanents syndicaux ne devrait pas faire l’objet d’ingérence législative. En outre, avec l’introduction du système de congé syndical, les activités rémunérées de permanents syndicaux ne seront autorisées que dans les limites fixées par le ministère de l’Emploi et du Travail, sur la base de l’accord passé avec les employeurs. Les activités syndicales à plein temps seront limitées à la négociation et aux consultations avec les employeurs, au traitement des réclamations, aux questions de santé et de sécurité au travail, et aux activités de base permettant le fonctionnement des syndicats pour le développement de relations professionnelles harmonieuses. Les activités touchant les actions revendicatives, la formation politique des travailleurs, la solidarité de l’ensemble de la classe des travailleurs et toutes les activités concernant les fédérations ou confédérations affiliées, etc., ne seront plus autorisées. En d’autres termes, selon l’organisation plaignante, les activités syndicales à plein temps rémunérées ne seront autorisées que pour des «tâches syndicales» – celles qui sont réalisées dans le cadre de la gestion de la main-d’œuvre ou du personnel – et non pour des «activités syndicales» indépendantes, ce qui contrevient au principe de la liberté syndicale.
  18. 59. Qui plus est, la révision de la TULRAA en date du 1er janvier 2010 reporte l’adoption du pluralisme syndical de dix-huit mois supplémentaires, tout en instaurant une voie unique de négociation. Selon l’organisation plaignante, même une fois que le pluralisme syndical sera entré en vigueur, l’exercice des droits syndicaux fondamentaux sera entravé, puisque les employeurs pourront utiliser divers moyens pour esquiver les négociations avec les syndicats.
  19. 60. Manuel sur l’application des durées maximales de congé syndical. Juste avant le 1er juillet 2010, alors que la TULRAA révisée allait entrer en vigueur, le ministère de l’Emploi et du Travail a publié le Manuel sur l’application des durées maximales de congé syndical (le Manuel), qui contient des dispositions outrepassant les limites prévues par la TULRAA révisée, sapant ainsi gravement les activités syndicales. Dans le Manuel, le ministère introduit la notion de «congé syndical pour cadres syndicaux», au regard de laquelle non seulement les permanents, mais aussi les représentants syndicaux à temps partiel, verraient limitée la durée maximale de leur congé syndical. Qui plus est, les activités syndicales censées être rémunérées, comme le garantissent la TULRAA et d’autres textes de loi, seraient elles aussi soumises au système de congé syndical, ce qui réduirait leur portée. En outre, bien que la TULRAA révisée ne régisse que le nombre total d’heures couvertes par le système de congé syndical – de sorte que, dans la limite du nombre d’heures indiqué, le travail pour le syndicat n’entraîne pas de perte de rémunération –, le décret d’application et le Manuel ont ajouté une limitation du nombre de personnes pouvant bénéficier du système de congé. Selon l’organisation plaignante, ces dispositions sont illégales car elles ne reposent sur aucune disposition de la loi principale.
  20. 61. Selon l’organisation plaignante, le ministère de l’Emploi et du Travail a aussi restreint, sans la moindre base légale, le champ du travail syndical à plein temps. De telles mesures sapent les activités libres et volontaires des syndicats et peuvent être interprétées comme des tentatives de restreindre les types d’activités faisant l’objet de congé syndical rémunéré. Selon l’organisation plaignante, alors que les types d’activités syndicales pouvant faire l’objet de congé devraient être arrêtés librement par les syndicats, le ministère de l’Emploi et du Travail limite l’éventail d’activités possibles à celles qui reflètent «des intérêts communs aux travailleurs et à la direction». Il va plus loin en affirmant que les cadres syndicaux bénéficiant du congé devraient se consacrer à leur activité syndicale essentiellement en dehors de leurs horaires de travail. Cette interprétation de la loi est dépourvue de toute légitimité. Qui plus est, le ministère de l’Emploi et du Travail affirme que les travailleurs et la direction devraient arrêter les critères et la procédure permettant de fixer le nombre de représentants syndicaux pouvant bénéficier de congé syndical, et prétend que les syndicats doivent soumettre au préalable aux employeurs les noms des cadres syndicaux susceptibles de bénéficier de la mesure.
  21. 62. Enfin, selon l’organisation plaignante, le Manuel devrait être considéré illégal car la Commission de délibération sur les congés a fonctionné au mépris de toutes les procédures légales.
  22. 63. En outre, la TULRAA révisée a servi de prétexte pour abroger unilatéralement des conventions collectives dans de nombreux lieux de travail, dont les chemins de fer coréens, le service national des pensions et la Korea Gas Corporation. Ces abrogations sont particulièrement nombreuses dans les entreprises publiques.
  23. 64. La KCTU considère que l’enchaînement de mesures de répression des travailleurs constaté au cours de la période récente est le résultat d’un accord explicite et implicite entre le gouvernement et les employeurs, fondé sur la TULRAA révisée. Le problème principal, selon la KCTU, est que la TULRAA révisée, qui est la source de cette répression, est en contradiction directe avec les conventions de l’OIT. Les relations professionnelles libres et volontaires, en particulier, ont été sapées après l’entrée en vigueur de la TULRAA révisée par des distorsions ou des interprétations fallacieuses de la loi révisée. Le ministère de l’Emploi et du Travail a récemment émis des instructions rectificatives qui encouragent des pratiques de travail déloyales. Ces instructions rectificatives portent sur des domaines des conventions collectives sans rapport avec le paiement d’un salaire à des permanents syndicaux, comme la fourniture d’installations et de commodités, les conditions à remplir pour adhérer à un syndicat, des restrictions à la révocation des conventions collectives, etc. Ces actes démontrent clairement les intentions répressives du gouvernement. Même si les travailleurs et la direction parviennent à un accord, ce type d’attitude de la part du ministère de l’Emploi et du Travail amène à douter que l’accord puisse avoir des effets concrets. Il limite aussi, explicitement et implicitement, la capacité des syndicats et de la direction de parvenir à un accord libre et volontaire, ce qui risque de susciter de nouveaux conflits du travail dans l’avenir. Ces mesures font que les employeurs sont moins ouverts à la négociation, ne négocient pas de bonne foi ou recourent à des pratiques déloyales en matière de travail. En outre, depuis la révision de la TULRAA, le gouvernement s’est mis à intervenir de manière excessive dans les relations professionnelles à l’échelon des entreprises, en tranchant des questions qui étaient auparavant laissées à l’appréciation des travailleurs et des employeurs, ce qui porte gravement atteinte à l’équité et à la confiance, valeurs fondamentales dans l’administration du travail. La défiance à l’égard de l’administration du travail aura des conséquences néfastes non seulement sur les relations professionnelles, mais aussi sur les relations entre les travailleurs et le gouvernement. L’organisation plaignante considère que tout cela est en contradiction avec les conventions nos 98 et 154 de l’OIT.
  24. 65. La révision de la TULRAA a aussi levé l’interdiction du pluralisme syndical, mais avec une condition, à savoir l’instauration d’une voie de négociation unique. L’introduction du pluralisme syndical, qui a été reportée de dix-huit mois, prendra effet le 1er juillet 2011. Selon l’organisation plaignante, durant la période intérimaire, la liberté syndicale sera de facto limitée. En outre, en 2011, après l’adoption du pluralisme syndical, la voie de négociation pourra être unifiée par la contrainte si l’employeur n’accepte pas de négocier volontairement. Selon l’organisation plaignante, cette unification forcée limite les droits des syndicats minoritaires à la négociation et à l’action collective. Le gouvernement a autorisé le pluralisme syndical sous la pression de la communauté internationale, mais il l’a fait de manière telle que les syndicats minoritaires ne pourront pas, dans la pratique, exercer leurs droits syndicaux fondamentaux.
  25. 66. Selon l’organisation plaignante, la TULRAA révisée dispose aussi que les syndicats supra-entreprises sont soumis à l’unification des voies de négociation, ce qui videra de son contenu la négociation sectorielle tout en consacrant la négociation à l’échelle de l’entreprise. Plus précisément, non seulement la négociation transversale sera impossible dans certains lieux de travail affiliés à une organisation syndicale d’industrie, mais encore les syndicats minoritaires ne pourront pas participer à la négociation sectorielle. Même les syndicats qui participent actuellement à la négociation sectorielle pourraient se voir privés par la suite de leur droit de participer au cas où ils perdraient leur statut majoritaire. Le gouvernement et les organisations d’employeurs prétendent que cette unification permettra de réaliser des économies; toutefois, les effets à court terme de l’imposition d’une voie de négociation unique – réduction des coûts et dégradation des conditions de travail – seront loin de compenser les effets d’une négociation professionnelle stable à moyen et à long terme.
  26. 67. Selon la KCTU, les dispositions de la TULRAA révisée instaurant une voie unique de négociation confèrent aux représentants à la négociation le pouvoir non seulement de négocier, mais aussi de signer des conventions collectives et de déposer des plaintes en cas d’infractions commises par les employeurs, ainsi que l’ensemble des droits et des pouvoirs relatifs aux relations professionnelles et à la garantie des activités syndicales. Par conséquent, les droits des syndicats minoritaires – y compris leur droit de demander réparation en cas de pratiques de travail déloyales et leur droit d’action collective, y inclus de grève – seront de facto niés. En d’autres termes, cette disposition constituera une violation grave des droits fondamentaux du travail des syndicats minoritaires et de leurs membres, et elle est, de ce fait, anticonstitutionnelle. Le gouvernement a déclaré qu’il réduira au minimum les effets secondaires en imposant au syndicat majoritaire un «devoir de représentation équitable»; cette mesure, cependant, ne sera pas juridiquement contraignante et ne pourra pas jouer un rôle important.
  27. 68. Selon l’organisation plaignante, aux termes de la TULRAA révisée, les actions revendicatives ne pourront être décidées que par la consultation directe au scrutin secret de la totalité des membres de tous les syndicats ayant participé à la négociation par la voie unique. Il en découle que les syndicats qui ne sont pas représentés à la négociation, ou les syndicats qui y sont représentés mais qui ne sont pas majoritaires, ne pourront pas exercer leur droit de grève si les autres syndicats ne sont pas en faveur d’un arrêt de travail. Qui plus est, en réalité, même les syndicats détenant une position majoritaire et représentés à la négociation ne pourront faire grève qu’avec l’accord des membres des autres syndicats. Dans ces circonstances, non seulement les syndicats minoritaires perdront leur droit de grève, mais les syndicats des coopératives ou les syndicats «jaunes», même s’ils sont minoritaires, pourront bloquer le droit à l’action collective de tous les syndicats sur un lieu de travail donné. C’est ainsi que, sous ce régime proposé de pluralisme syndical, le droit des syndicats à la revendication collective sera de facto nié, ce qui entraîne une violation grave des droits fondamentaux du travail consacrés par la Constitution.
  28. 69. Par leur communication en date du 29 octobre 2011, la KCTU et le KGEU fournissent des informations complémentaires détaillées sur les actes de répression qui se poursuivent, sur le refus de la demande d’enregistrement du KGEU, sur les résultats dévastateurs de l’interdiction de la retenue à la source des cotisations syndicales, et ils évoquent d’autres poursuites engagées contre 1 600 employés du gouvernement en raison de modestes contributions. La KCTU, par sa communication en date du 31 octobre 2011, dénonce en outre l’application concrète des amendements récents à la TULRAA qui, selon elle, donne lieu à des pratiques déloyales systémiques en matière de travail et à des procédés permettant d’esquiver les responsabilités en matière de négociation collective. La KCTU cite un certain nombre d’entreprises, du secteur privé comme du service public, dans lesquelles elle affirme que des syndicats «jaunes» ont été formés dans le cadre du système du pluralisme d’entreprise et que des travailleurs syndiqués ont fait l’objet de sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement.
  29. 70. Dans sa communication en date du 4 février 2011, le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises ont pour objet de garantir l’impartialité politique des fonctionnaires, telle que prévue par la Constitution, et en aucun cas de réprimer les syndicats de fonctionnaires, comme l’avancent les organisations plaignantes. Selon le gouvernement, il est hors de doute que le KGEU a violé le devoir d’impartialité politique que lui impose la loi et qu’il ne saurait, de ce fait, être considéré comme un syndicat légitime au regard de la législation. Par conséquent, les mesures prises par les pouvoirs publics à son encontre sont des mesures administratives licites, conformes à la convention no 87.
  30. 71. Allégations de répression des participants à la manifestation nationale du 19 juillet et des personnes qui ont publié une annonce dans la presse. L’article 7 de la Constitution exige de tous les fonctionnaires qu’ils fassent preuve d’impartialité politique. De ce fait, toute activité politique, toute participation ou soutien à des manifestations politiques ou toute expression d’opinions politiques par voie d’annonces publiées dans la presse est contraire à l’esprit de la Constitution. De plus, les engagements de ce type constituent des activités collectives illégales, au regard tant de l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat que de l’article 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux; ils ne correspondent pas aux activités collectives justifiées autorisées par l’article 3(1) de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité était donc fondé à engager des poursuites contre 16 dirigeants qui avaient participé au rassemblement, en violation des lois et règlements pertinents, et prie les autorités compétentes de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de 105 participants.
  31. 72. Allégations de répression du KGEU concernant l’élection générale. Selon le gouvernement, il est apparu que certains membres de syndicats au sein des collectivités locales ont prétexté des déplacements professionnels fictifs ou se sont absentés de leur travail sans autorisation afin de se consacrer à la mobilisation des membres du syndicat pour améliorer la participation au scrutin. Le gouvernement a ordonné et exigé des mesures disciplinaires contre les 29 dirigeants syndicaux qui s’étaient livrés à ces activités illégales, afin d’empêcher que de tels incidents se reproduisent.
  32. 73. Allégations d’interdiction faite à des fonctionnaires de s’opposer à des politiques du gouvernement. En se fondant sur l’article 21(1) de la Constitution, sur l’esprit de la loi sur les fonctionnaires territoriaux et sur le devoir de fidélité au regard de la loi, la Cour suprême a rendu le 15 octobre 2004 un arrêt stipulant que l’interdiction d’activités collectives prévue par l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat et par l’article 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux a pour objet d’interdire les activités collectives de fonctionnaires visant à défendre des intérêts privés contre l’intérêt commun, qui entravent la bonne exécution du devoir des fonctionnaires de servir la population.
  33. 74. Fermeture de bureaux du KGEU. Le 20 octobre 2009, le ministère de l’Emploi et du Travail a communiqué sa décision confirmant que le KGEU était une organisation non autorisée, ne pouvant de ce fait être considérée comme un syndicat légitime au regard de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, au motif que l’organisation acceptait en son sein des employés licenciés, c’est-à-dire des personnes qui n’étaient pas des fonctionnaires. A réception de la décision du ministère de l’Emploi et du Travail, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a donné instruction aux ministères et aux agences du gouvernement de reprendre possession des bureaux qui avaient été mis à la disposition du KGEU conformément à l’article 81(4) de la TULRAA, puisque le KGEU, n’étant plus considéré comme un syndicat, n’avait plus droit à ces avantages. Au total, 96 bureaux précédemment utilisés par le KGEU avaient été restitués au gouvernement au 4 décembre 2009.
  34. 75. Assemblée inaugurale du KGEU. Le gouvernement a décidé de ne pas reconnaître le KGEU comme un syndicat légitime établi conformément à la loi, puisqu’il mène des actions politiques et collectives qui enfreignent les devoirs spécifiés par la loi sur les fonctionnaires d’Etat et par la loi sur les fonctionnaires territoriaux. C’est ainsi que des participants à l’assemblée se sont ouvertement déclarés opposés aux politiques du gouvernement et ont condamné son action.
  35. 76. Inspection menée par le gouvernement en mars 2010. Au cours de la période allant du 15 au 26 mars 2010, une inspection sur site des syndicats a été effectuée dans 58 agences et institutions gouvernementales. L’inspection a permis de constater des pratiques illégales et déloyales: ainsi, des agences avaient manqué de condamner des pratiques illégales, y inclus des activités syndicales menées pendant les horaires officiels de travail. A cet égard, le gouvernement considère que l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle des récompenses seraient accordées aux agences gouvernementales qui répriment les syndicats sont injustifiées et dépourvues de fondement.
  36. 77. Dons au parti travailliste démocratique. La loi interdit aux fonctionnaires de verser des dons (cotisations de membre) à des partis politiques quels qu’ils soient ou à des associations qui les soutiennent. Par conséquent, les 90 membres du KGEU inculpés ont violé la loi sur les fonctionnaires d’Etat, la loi sur les fonctionnaires territoriaux, la loi sur les partis politiques et la loi sur le financement des partis politiques en adhérant au parti travailliste démocratique, qui est un parti politique enregistré aux termes de la loi sur les partis politiques, et en faisant des dons, sous forme de cotisation de membre du parti ou de cotisation versée à l’association de soutien. Le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a ordonné des mesures disciplinaires contre 89 fonctionnaires pour infraction aux dispositions interdisant toute activité politique contenues dans la loi sur les fonctionnaires d’Etat et dans la loi sur les fonctionnaires territoriaux, puisqu’ils avaient adhéré à un parti politique ou à son association de soutien et avaient versé des dons à des fins politiques.
  37. 78. La manifestation de Gwangju. Le gouvernement considère la manifestation du KGEU comme une assemblée politique, puisque ses participants expriment leur opinion sur le gouvernement. C’est pourquoi le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a informé l’ensemble des agences gouvernementales, avant le 15 mai 2010, que toute action collective de fonctionnaires en rapport avec cette manifestation politique serait considérée illégale.
  38. 79. La demande du ministère de l’Emploi et du Travail de compléter le rapport de constitution du KGEU, d’organiser une assemblée générale et de présenter son règlement intérieur. Lorsque le KGEU a transmis au ministère de l’Emploi et du Travail, en date du 1er décembre 2009, le rapport de constitution de l’organisation syndicale, plusieurs éléments indispensables faisaient défaut. Le ministère, après examen approfondi du dossier, ne l’a pas accepté et a prié le KGEU de lui renvoyer les documents, accompagnés des informations requises, au plus tard le 4 décembre 2009. Le ministère a présenté au KGEU les requêtes suivantes: 1) préciser le statut des travailleurs licenciés par rapport au KGEU; 2) s’assurer que les statuts du syndicat soient adoptés par une assemblée générale; 3) apporter la preuve que les représentants syndicaux ont été élus par un scrutin direct à bulletins secrets de tous les membres concernés; et 4) modifier les dispositions des statuts encourageant les activités politiques des membres et supprimer les dispositions autorisant les travailleurs licenciés à adhérer au syndicat. Le KGEU n’ayant pas renvoyé les documents dans les délais prévus, le ministère de l’Emploi et du Travail lui a retourné son dossier d’inscription.
  39. 80. Un nouveau rapport de constitution a été transmis au ministère de l’Emploi et du Travail en date du 25 février 2010. Cependant, il est apparu à cette occasion que l’organisation concernée comptait parmi ses membres huit cadres occupant des fonctions de direction, ainsi que des personnes licenciées, c’est-à-dire des non-fonctionnaires, qui ne sont pas autorisés à constituer un syndicat de fonctionnaires ni à y adhérer. Une nouvelle fois, les critères à remplir pour l’enregistrement d’une organisation syndicale n’étaient pas respectés. Le ministère a donc retourné les documents le 3 mars 2010, conformément à l’article 12(3) de la TULRAA. Dans son dernier jugement, rendu le 23 juillet 2010, le tribunal administratif de Séoul confirme sa position antérieure, en invoquant la décision du ministère du Travail et de l’Emploi, lequel a rejeté le rapport de constitution du KGEU comme non conforme à la loi. Ainsi, l’ensemble des circonstances et des décisions suggèrent que le renvoi par le ministère du Travail et de l’Emploi du dossier du KGEU et sa demande d’informations supplémentaires étaient légitimes et nécessaires du point de vue de l’application de la loi.
  40. 81. Selon les articles 16 et 17 de la TULRAA, un syndicat doit, pour être légalement constitué, être doté de statuts qui définissent son champ d’action, sa composition et d’autres questions de procédure. Or, dans le cas du KGEU, la première version des statuts a été adoptée lors d’une réunion de délégués plutôt que lors d’une assemblée générale, ce qui constitue un manquement patent à la TULRAA. De l’avis du gouvernement, la tenue d’une assemblée générale n’exige pas nécessairement une immense salle dans laquelle la totalité des membres peuvent se réunir. Les membres peuvent voter sur leur lieu de travail en suivant une procédure préétablie, sans avoir à se rendre dans un lieu précis pour une assemblée générale. Des dispositions appropriées peuvent être prises pour refléter l’expression de la volonté des membres par le suffrage direct.
  41. 82. Pour être dûment reconnue en tant que syndicat, une organisation doit soumettre à l’autorité compétente le rapport de constitution ainsi que ses statuts. Le règlement intérieur fait partie intégrante des statuts. L’article 11 de la TULRAA exige que les statuts d’une organisation syndicale contiennent des informations essentielles, comme les buts de l’organisation, sa composition et les procédures d’élection, afin de garantir l’autonomie et le fonctionnement démocratique du syndicat. Or les statuts soumis par le KGEU ne contiennent aucune disposition relative à des questions telles que les membres honoraires, la commission des finances et de vérification et l’administration des élections. Pour tout ce qui concerne ces questions, les statuts renvoient au règlement intérieur, lequel n’a pas été remis au ministère du Travail et de l’Emploi. C’est pourquoi le ministère a prié le KGEU de lui transmettre ce «règlement intérieur», dont il faut supposer qu’il contient les informations indispensables pour compléter le rapport de constitution, et qui étaient absentes des statuts du KGEU.
  42. 83. Législation interdisant aux fonctionnaires de la Commission électorale et des tribunaux d’adhérer à un syndicat. La proposition de loi suggère de considérer les fonctionnaires chargés de l’administration des élections au sein de la Commission électorale comme des responsables de services spéciaux, dont les devoirs et les droits présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres membres de la fonction publique, ce qui a pour conséquence d’instituer quelques restrictions à leur droit d’adhérer à un syndicat. Cette initiative a été lancée à l’Assemblée nationale et ne doit rien au gouvernement; en tout état de cause, la proposition de loi était toujours à l’examen devant l’Assemblée nationale en janvier 2011.
  43. 84. Déduction des cotisations syndicales. Le gouvernement a révisé en décembre 2009 le règlement relatif au travail des employés du gouvernement, en ajoutant de nouvelles dispositions qui interdisent la retenue des cotisations syndicales à la source, sauf dans les cas où elle est expressément prévue par la loi. Le département de la comptabilité doit, en cas de nécessité, obtenir l’accord préalable de l’employé avant de procéder à la retenue de sa cotisation ou d’autres contributions de même nature. La révision a pour principal objet de protéger les droits de propriété du fonctionnaire en exigeant un consentement écrit préalable à la retenue de tout type de contribution, quelles que soient son appellation et sa description, y inclus les cotisations syndicales.
  44. 85. Dans ses communications en date du 19 décembre 2011 et du 6 février 2012, le gouvernement répond à la communication de la KCTU de janvier 2011, consacrée pour une large part à des critiques des révisions de la TULRAA. Pour ce qui est du premier point, le gouvernement explique que la voie de négociation unique a été introduite pour surmonter les obstacles institutionnels liés à la nécessité d’introduire des dispositions favorables au pluralisme au sein des entreprises. Le gouvernement affirme que le contenu de la loi révisée a été mis au point grâce à des discussions tripartites et que la Fédération des syndicats coréens et la Fédération coréenne des employeurs sont parvenues à un accord le 4 décembre 2009. Le gouvernement insiste sur le fait que sa législation du travail fournit des garanties solides contre les licenciements abusifs.
  45. 86. Système de congé syndical. Le gouvernement rappelle que la question des permanents syndicaux a constitué en Corée un problème considérable. Il insiste sur le fait que les permanents ne devraient pas dépendre de l’employeur pour percevoir leur salaire, puisque cela compromettrait leur indépendance tout en maintenant les intérêts acquis des dirigeants syndicaux. Près de 20 pour cent de l’ensemble des conflits du travail dans le pays concernent l’octroi de facilités aux syndicats, y inclus l’approbation de permanents syndicaux. Un grand nombre de permanents ne reprennent jamais leur activité professionnelle; il en découle un nombre croissant de représentants syndicaux par rapport au nombre d’employés. Il était indispensable de prendre des dispositions réglementaires pour faire cesser ces pratiques déraisonnables, et l’Assemblée nationale avait déjà interdit ces paiements en 1997, tout en prévoyant une période de grâce avant l’entrée en vigueur de la mesure. L’interdiction a été suspendue pendant treize ans, mais les syndicats n’ont, durant cette période ni réduit le nombre de permanents ni fait des efforts pour mettre en place un système de financement autonome.
  46. 87. La TULRAA révisée précise le fonctionnement du système de congé syndical. Tout en interdisant le paiement d’un salaire aux permanents syndicaux, considéré comme une pratique déloyale en matière de travail, elle prévoit la possibilité d’une exception temporaire durant laquelle l’employeur peut verser une rémunération. Si ce système n’avait pas été mis en place, l’amendement antérieur serait entré en vigueur, prohibant purement et simplement toute rémunération des cadres syndicaux. En outre, le système prévoit qu’un large éventail d’activités peuvent être couvertes par le système de congé syndical: consultations et négociations avec l’employeur, traitement des plaintes, activités relatives à la sécurité au travail, et fonctions de gestion et d’administration du syndicat en vue de favoriser le développement harmonieux des relations professionnelles. Le système peut s’appliquer à la plupart des activités syndicales, avec quelques exceptions comme la grève. Son introduction a rendu nécessaire d’interdire à l’employeur de payer un salaire aux permanents syndicaux pour des activités non couvertes par le système. En ce qui concerne les allégations de la KCTU touchant le Manuel publié par le ministère de l’Emploi et du Travail, le gouvernement affirme que ce type de publication relève à l’évidence de sa responsabilité et a pour objet de prévenir les abus du système en stipulant que les activités qui sont dans l’intérêt mutuel des travailleurs et de la direction doivent être accomplies par des représentants syndicaux en droit de bénéficier d’un congé syndical rémunéré. En ce qui concerne la question des responsables détachés à une association affiliée, le gouvernement considère qu’il ne serait pas approprié que l’employeur soit tenu de payer un responsable qui n’est pas un employé de l’entreprise. En conclusion, le gouvernement estime que le système de congé syndical qu’il a instauré est relativement généreux et souple par comparaison à celui qui existe dans d’autres pays avancés.
  47. 88. Le système de représentants aux négociations. L’introduction de ce système était nécessaire pour réduire les effets secondaires de la multiplicité des syndicats, tels que le chevauchement des négociations et leur coût excessif. Il a pour objet d’encourager la création de conditions de travail cohérentes sur un même lieu de travail. En outre, il renforce le pouvoir de négociation des syndicats. Le gouvernement rappelle que de nombreux systèmes de négociation collective prévoient une représentation exclusive et il ajoute que le système instauré par la TULRAA révisée permet aux syndicats de choisir de manière autonome leur représentant aux négociations; s’il n’est pas possible de désigner le représentant de cette manière, c’est le représentant du syndicat qui regroupe la majorité des membres de tous les syndicats de l’entreprise qui est désigné représentant pour les négociations. En l’absence d’un tel syndicat majoritaire, une équipe de négociation conjointe est mise sur pied. Les syndicats multiples peuvent négocier à titre individuel si l’employeur donne son accord.
  48. 89. En réponse à l’allégation selon laquelle le système de représentants dans les négociations impose la négociation à l’échelon de l’entreprise, le gouvernement affirme que, même si le système permet la négociation au niveau d’un secteur d’activité, il n’existe aucune obligation d’imposer cette négociation au niveau du secteur d’activité, et qu’elle ne devrait avoir lieu qu’en cas d’accord entre les travailleurs et la direction. En Corée, la négociation au niveau d’un secteur d’activité est tout à fait possible lorsqu’il y a accord entre les travailleurs et la direction. La seule différence réside dans le fait que le syndicat doit obtenir le statut d’agent de négociation au niveau de l’entreprise. Le fait d’autoriser une exception à l’unicité de la voie de négociation pour déroger à la négociation à l’échelon d’un secteur d’activité serait injuste à l’égard de syndicats qui ne disposent pas d’une représentation au niveau du secteur, et donnerait lieu à une multitude de conventions collectives, ce qui saperait la cohérence des conditions de travail.
  49. 90. Le gouvernement rejette les allégations selon lesquelles le système affaiblirait les droits de négociation des syndicats minoritaires car, lorsqu’il n’y a pas de syndicat majoritaire, l’ensemble des syndicats participent au choix du syndicat représentatif; en outre, avec l’introduction du pluralisme syndical, ces syndicats peuvent être présents là où ils n’auraient pu être constitués par le passé. De plus, la TULRAA révisée interdit la discrimination abusive contre les syndicats minoritaires, en imposant au syndicat représentatif qui négocie l’obligation d’une représentation équitable. Quant aux éventuelles limitations du système, elles sont inévitables dans le cadre du pluralisme syndical et, compte tenu du fait que le statut de représentation n’est délivré que pour une durée de deux ans, le syndicat minoritaire aura toujours la possibilité de devenir le syndicat représentatif à une date ultérieure.
  50. 91. Le gouvernement considère que consolider les pouvoirs de négociation via le syndicat représentatif aura des conséquences positives pratiques dans la promotion de la négociation collective. L’origine fondamentale du pouvoir de négociation réside dans l’unité et la solidarité. De même, lorsqu’il y a un syndicat représentatif, l’employeur souhaitera participer davantage dans la négociation pour déterminer les conditions de travail applicables pour toute l’entreprise. De plus, la négociation d’accords individuels n’est pas nécessairement avantageuse pour les travailleurs car elle affaiblit les pouvoirs de négociation du syndicat en tant que tel.
  51. 92. En ce qui concerne les restrictions aux actions revendicatives, le gouvernement affirme que la TULRAA révisée dispose que seul le syndicat représentatif peut mener de telles actions, avec l’approbation de la majorité de l’ensemble des membres concernés par la procédure. Il s’agit là d’un principe raisonnable, puisque les grèves ne sont pas une fin en soi mais un moyen d’atteindre un objectif dans le processus de négociation. Les grèves ont des effets considérables sur les autres membres du syndicat et sur l’entreprise; cet instrument doit donc être utilisé en dernier recours et avec prudence. Le gouvernement déclare que l’allégation de la KCTU selon laquelle l’agent de négociation ne peut mener des actions revendicatives sans le consentement des autres syndicats est erronée dans la mesure où n’est seulement requise que l’approbation de ses propres membres ou de la majorité des syndicats participants.
  52. 93. S’agissant des allégations sur l’interdiction du remplacement des grévistes, le gouvernement affirme que cette interdiction reste en vigueur bien qu’elle ait été quelque peu assouplie pour des services publics essentiels. Quant à la question de l’entrave à l’activité économique, le gouvernement déclare que le précédent causé par l’arrêt de la Cour suprême, qui avait décidé que toute grève illégale, même si elle était pacifique, devait être considérée en soi comme une menace collective de recours à la force et de ce fait constituait une entrave à l’activité économique, a été modifié par une décision rendue le 17 mars 2011 par la Cour siégeant au complet. De ce fait, les grèves qui se limitent à un refus pacifique de travailler de la part des travailleurs, sans occupation illégale du lieu de travail ni entrave au fonctionnement de l’entreprise, etc., ne peuvent pratiquement plus donner lieu à des poursuites pénales pour entrave à l’activité économique. Depuis ce nouvel arrêt, aucune décision de justice n’a été rendue contre des travailleurs pour entrave à l’activité économique dans des cas où ils avaient pacifiquement refusé de travailler, même lorsque la grève n’était pas légitime.
  53. 94. Pour ce qui est de l’allégation du manque de protection contre les pratiques de travail déloyales, le gouvernement souligne que les contrats «jaunes», le traitement défavorable en raison de l’appartenance à une organisation syndicale, l’emprise sur un syndicat ou l’ingérence dans ses affaires ou le soutien financier à un syndicat constituent des pratiques de travail déloyales, sont interdites et sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende pouvant atteindre 20 millions de won. Le refus d’un employeur de participer à la négociation collective constitue aussi une pratique déloyale et la Commission des relations professionnelles, organe tripartite, est chargée en pareil cas de remplir les fonctions de médiateur et d’arbitre, avec l’accord des parties. L’employeur doit mettre en œuvre l’injonction de la commission et, dans la mesure où celui-ci refuse de mettre en œuvre une injonction confirmée par les tribunaux, il s’expose à une peine d’emprisonnement ou à une amende.
  54. 95. Le gouvernement déclare qu’il a résolument maintenu une politique de tolérance zéro vis à-vis des pratiques déloyales de travail. Il diligente des enquêtes non seulement à la suite de dépôts de plaintes et de pétitions dénonçant des pratiques déloyales de travail, mais également lorsque de telles pratiques sont répertoriées de sources variées. A cet égard, le gouvernement a établi un «centre Internet de rapport» en juillet 2011 lors de la mise en place du système de syndicats multiples au niveau de l’entreprise. Chaque rapport, plainte ou pétition reçu au centre donne lieu à un suivi minutieux pour aboutir à des examens et des mesures strictes.
  55. 96. L’allégation de la KCTU selon laquelle les syndicats «jaunes» et les pratiques déloyales de travail ont augmenté tout de suite après la mise en place du système d’unification des canaux de négociation est dénuée de tout fondement. Suite à la mise en place du système de syndicats multiples, les cas de syndicats qui se sont désaffiliés de la KCTU, ou des très nombreux syndicats qui ont été constitués dans les entreprises où opéraient des syndicats de la KCTU, sont du domaine des relations professionnelles caractérisées par des conflits et des confrontations. En fait, le phénomène est dirigé par les membres de la KCTU qui sont opposés à la position de la Confédération.
  56. 97. Depuis la mise en œuvre du système de syndicats multiples, le centre Internet de rapport n’a enregistré que 34 rapports concernant 24 entreprises à la date du 30 janvier 2012. Trois entreprises font face à des recours en justice dans la mesure où leurs pratiques déloyales ont été confirmées; aucune charge n’a été retenue pour 15 entreprises. Des enquêtes sont en cours pour deux des six cas (Yusung Enterprise et Korea Western Power) et les quatre cas restants (Central, Korea East-West Power, Yusung Rivera, KEC) ont fait l’objet d’une enquête approfondie, incluant des perquisitions et des recherches, et ont été transmis au bureau du procureur avec des recommandations de mise en examen.
  57. 98. Le gouvernement confirme que 85,9 pour cent des syndicats nouvellement constitués après la mise en place du système des syndicats multiples ont été enregistrés en tant que syndicats non affiliés. Il déclare néanmoins que cela résulte d’une tendance qui a débuté bien avant la mise en place, en juillet 2011, du système d’unification des voies de négociation.
  58. 99. Le système d’unification des voies de négociation a été conçu pour faciliter les pratiques de négociation raisonnables entre les travailleurs et la direction sous le système des syndicats multiples. En Corée, deux personnes ou plus peuvent former un syndicat lorsqu’elles le souhaitent, et l’employeur a la responsabilité d’accepter les demandes de négociation d’un syndicat. Toute violation est sanctionnée en tant que pratique déloyale du travail. Dans ces circonstances, il serait irréaliste d’obliger un employeur à négocier avec tous les syndicats lorsque le nombre de syndicats pouvant être constitués est sans limite.
  59. 100. En conclusion, le gouvernement affirme qu’à la fin décembre 2011 la procédure de sélection du syndicat représentatif a été achevée dans 96,1 pour cent des entreprises qui comptent plusieurs syndicats et où des négociations sont en cours. Plus spécifiquement, 95,2 pour cent des entreprises qui comptent des syndicats de la KCTU et 95,3 pour cent des entreprises qui comptent des syndicats de la FKTU ont achevé la procédure. Dans le même temps, la proportion des syndicats qui ont conclu des accords salariaux avec les employeurs est de 82,2 pour cent, en hausse de 13 pour cent par rapport à l’année d’avant où ils ne représentaient que 69,2 pour cent. Cela illustre la façon dont les syndicats et les entreprises se sont paisiblement adaptés à la nouvelle procédure de négociation collective depuis l’introduction du système de syndicats multiples. Cela démontre aussi que l’allégation de la KCTU, selon laquelle le système d’unification des canaux de négociation allait entraver la promotion de la négociation collective, était dénuée de toute preuve empirique. De plus, à la fin du mois de juillet 2011, le système de congé syndical avait été introduit dans 93,3 pour cent de tous les lieux de travail, et 99,4 pour cent respectaient les limites maximales. Quelque 80 pour cent des lieux de travail respectaient la procédure de désignation d’un représentant à la négociation. Le gouvernement déclare que le système d’unification des voies de négociation est tout à fait conforme à la Constitution de la Corée et n’est pas contraire aux normes de l’OIT.
  60. 101. Le comité rappelle qu’il examine le présent cas, qui porte sur des questions tant législatives que factuelles, depuis 1996. Le comité observe, compte tenu de ses conclusions précédentes et des renseignements dont il est saisi que, même si des progrès significatifs ont été accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour réviser la législation, des allégations persistent touchant la mise en œuvre de la législation et les mesures nécessaires pour favoriser la création d’un système de relations professionnelles stable et constructif dans le pays.
  61. 102. Le comité rappelle que les questions législatives non résolues portent, d’une part, sur la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires, qui ne concerne que le secteur public et, d’autre part, sur la TULRAA et d’autres instruments législatifs d’application générale.
  62. 103. S’agissant de la TULRAA et autres instruments législatifs d’application générale, le comité rappelle que les questions en suspens portaient sur la nécessité: i) de légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise; ii) de résoudre la question du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale; iii) de veiller à ce que la Commission des relations professionnelles, lorsqu’elle rend des décisions qui déterminent le service minimum, tienne dûment compte du principe selon lequel le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne; iv) de modifier les dispositions de la TULRAA relatives à l’arbitrage d’urgence (art. 76 à 80) pour qu’une telle mesure ne puisse être imposée que par un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées et uniquement dans les cas où les grèves peuvent être restreintes en conformité avec les principes de la liberté syndicale; v) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et au chômage de demeurer membres d’un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TULRAA); et vi) de modifier l’article 314 du Code pénal concernant l’entrave à l’activité économique pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
  63. 104. Lors de son examen antérieur du présent cas, le comité a rappelé que le pouvoir législatif ne devrait pas s’ingérer dans la question du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux, et que cette question devrait faire l’objet de négociations libres et volontaires entre les parties. Il a donc demandé au gouvernement d’accélérer la résolution de cette question conformément aux principes de la liberté syndicale pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires à cet égard.
  64. 105. Le comité note, au vu des nouvelles allégations de la KCTU, que les amendements à la TULRAA concernant l’interdiction du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux et l’introduction d’une limite à la durée du congé syndical ont été adoptés unilatéralement par le gouvernement le 1er janvier 2010, en dépit de vifs désaccords de la part des syndicats et des partis d’opposition. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 2010. Le comité note en outre que la révision de la TULRAA en date du 1er janvier 2010 a retardé de dix-huit mois supplémentaires l’adoption du pluralisme, tout en imposant une voie de négociation unique.
  65. 106. Le comité note la vive opposition de la KCTU à ces amendements ainsi que les arguments approfondis qu’elle a présentés pour illustrer de quelle manière ils violent sa liberté syndicale. S’agissant de l’interdiction du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux et de l’introduction d’une limite à la durée du congé syndical, le comité note que, selon la KCTU: i) le système de congé syndical comporte une double restriction, portant à la fois sur les activités couvertes et sur les durées maximales autorisées; ii) la loi révisée dispose que les activités syndicales garanties par la convention collective seront traitées comme des congés sans traitement, ce qui rendra impossibles les activités syndicales au sens large, telles que sondages d’opinion, éducation syndicale, élaboration des politiques et activités pour les fédérations et confédérations. Si une convention collective prévoyait d’accorder un congé rémunéré pour ces activités syndicales, cela représenterait une violation de la TULRAA, et les services administratifs pourraient ordonner d’amender la convention en question (voir art. 31.3 de la TULRAA); iii) le syndicat majoritaire aura le monopole du congé syndical; et iv) la méthode consistant à utiliser le congé syndical viole le principe d’autonomie des syndicats, car seuls les syndicats doivent avoir le droit de décider de l’utilisation de ces heures et de l’identité de leurs bénéficiaires.
  66. 107. Selon le gouvernement: 1) bien qu’elle interdise le paiement d’un salaire aux permanents syndicaux au motif que cela constitue une pratique déloyale en matière de travail, la TULRAA révisée prévoit la possibilité d’une exception temporaire durant laquelle l’employeur peut verser une rémunération; 2) le système prévoit un large éventail d’activités pouvant être couvertes par le système de congé syndical, applicables à la plupart des activités syndicales sauf certaines d’entre elles, telles que les grèves; 3) le Manuel publié par le ministère de l’Emploi et du Travail avait pour objet de prévenir les abus du système en stipulant que les activités qui sont dans l’intérêt mutuel des travailleurs et de la direction devraient être accomplies par des représentants syndicaux en droit de bénéficier d’un congé syndical; et 4) il ne serait pas approprié qu’un employeur soit tenu de payer des cadres syndicaux qui ont été détachés à une association affiliée.
  67. 108. Le comité note que les durées maximales de congé syndical (fixées par la notification no 2010-39 du ministère du Travail), figurant en annexe à la communication de la KCTU datée de décembre 2010, sont les suivantes:
    • Nombre maximal d’heures de congé syndical
      Effectif (nombre de personnes) Décision rendue au terme des délibérations
      Nombre maximal d’heures de congé syndical (nombre de permanents syndicaux) Limite supérieure (convertie en nombre de personnes)
      50 ou moins 1 000 (0,5) ** Le nombre de permanents syndicaux à temps partiel ne peut excéder le triple du nombre de permanents syndicaux à plein temps. 1-3
      50 ~ 99 2 000 (1,0) 1,9
      100 ~ 199 3 000 (1,5)
      200 ~ 299 4 000 (2,0)
      300 ~ 499 5 000 (2,5) *** Le nombre de permanents syndicaux à temps partiel ne peut excéder le double du nombre de permanents syndicaux à plein temps. 3-7
      500 ~ 999 6 000 (3,0)
      1 000 ~ 2 999 10 000 (5) 24,1
      3 000 ~ 4 999 14 000 (7)
      5 000 ~ 9 999 22 000 (11)
      10 000 ~ 14 999 28 000 (14)
      15 000 ou plus Jusqu’au 30 juin 2012: 28 000 heures i) 2 000 heures; ii) supplémentaires pour chaque tranche de 3 000 membres
      A compter du 1er juillet 2012: au maximum 36 000 heures (18)
      * On entend par effectif le nombre total de personnes syndiquées dans une entreprise ou un lieu de travail.
      ** Un poste de permanent syndical à plein temps correspond à 2 000 heures de travail, sur la base d’une semaine de 40 heures de travail, multipliée par 52 semaines par an.
      >
  68. 109. Le comité note avec regret que, malgré les recommandations qu’il a formulées à plusieurs reprises par le passé, les amendements à la TULRAA maintiennent l’interdiction du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux et prévoient des sanctions contre les employeurs et les syndicats qui ne respecteraient pas ces dispositions (art. 24(2), 81(4), 90 et 92). Le comité note cependant que, selon les nouveaux amendements: i) l’identité des permanents syndicaux doit être fixée par voie de négociation collective entre les travailleurs et la direction (art. 24(1) et (3)); ii) le paiement d’un salaire aux permanents peut être autorisé à titre exceptionnel dans les limites de la durée maximale du congé syndical pour l’accomplissement de fonctions prescrites par la TULRAA ou par d’autres lois, y compris la consultation et la négociation avec l’employeur, le traitement des plaintes et les activités concernant la sécurité au travail, ainsi que les fonctions de gestion et d’administration du syndicat en vue de favoriser le développement harmonieux des relations professionnelles, si cela est stipulé dans la convention collective ou autorisé par l’employeur (art. 24(4)); et iii) les employeurs peuvent autoriser les travailleurs à mener les activités citées à l’article 24(4) durant les heures de travail, fournir des subventions pour le bien-être des travailleurs ou pour la prévention et les secours en cas de difficultés financières ou de catastrophes, et mettre des locaux à la disposition des syndicats.
  69. 110. Le comité rappelle, compte tenu de son examen antérieur du présent cas, que le pouvoir législatif ne devrait pas s’ingérer dans la question du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux, et que cette question devrait faire l’objet de négociations libres et volontaires entre les parties. Le comité comprend la complexité historique de cette question en Corée ainsi que la volonté du gouvernement de parvenir à un équilibre en fixant des limites au nombre de permanents syndicaux dans le contexte nouveau de pluralisme syndical. Le comité regrette cependant que, ce faisant, le gouvernement ait maintenu l’interdiction générale de ces paiements, qui peuvent faire l’objet de sanctions, et que, selon les allégations, les ressources de l’inspection du travail soient consacrées à enquêter pour établir si les limites ont été dépassées. En outre, le comité exprime sa préoccupation quant à l’ingérence du pouvoir législatif dans le genre d’activités qui pourraient être réalisées par un permanent syndical et quant à la règle, qui apparaît restrictive, selon laquelle les relations entre les travailleurs et la direction ne devraient être traitées que par de tels permanents, et non pas simplement par la personne appropriée désignée par le syndicat. S’agissant de l’indication donnée par le gouvernement que certaines activités, comme les grèves, ne devraient pas être couvertes par ces paiements, le comité, tout en admettant que les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654], considère plus généralement que les permanents syndicaux devraient pouvoir s’acquitter de leurs fonctions syndicales conformément aux règles de leur organisation, sans avoir à rendre compte de chaque activité à la direction. Ces activités devraient inclure les activités éducatives, les activités menées sous l’égide de la fédération ou de la confédération compétente, et celles liées à la préparation des actions en cas de conflit collectif.
  70. 111. Compte tenu des considérations qui précèdent, le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un très proche avenir, d’abroger l’interdiction en vigueur du paiement des permanents syndicaux et que, même s’il peut être approprié de formuler des orientations en ce qui concerne le nombre de responsables syndicaux rémunérés par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre, la question générale du paiement d’un salaire aux permanents syndicaux fera l’objet de négociations libres et volontaires entre les parties, sans ingérence du pouvoir législatif. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard et de fournir dans les meilleurs délais un exemplaire de la TULRAA révisée adoptée, de ses décrets d’application ainsi qu’un exemplaire du Manuel. Le comité prie en outre le gouvernement de lui indiquer si des sanctions ont été prises contre des employeurs ou des syndicats pour violation des dispositions citées plus haut.
  71. 112. S’agissant de l’introduction, attendue depuis longtemps, du pluralisme syndical dans les entreprises, le comité note les préoccupations exprimées par l’organisation plaignante au sujet de la mise en place d’une voie de négociation unique. L’organisation plaignante soutient en particulier: i) que la voie de négociation unique alliée au pluralisme syndical aura pour effet de restreindre les droits de négociation collective et d’action collective des syndicats minoritaires; ii) dans les supra-entreprises, les syndicats minoritaires ne pourront pas participer à la négociation; iii) les dispositions de la TULRAA révisée relatives à l’unification des voies de négociation confèrent aux représentants à la négociation le pouvoir non seulement de négocier, mais aussi de signer des conventions collectives et de déposer des plaintes en cas d’infractions commises par les employeurs, ainsi que l’ensemble des droits et des pouvoirs touchant les relations professionnelles et la garantie des activités syndicales; iv) les syndicats qui ne sont pas représentés à la négociation, ou les syndicats qui y sont représentés mais qui ne sont pas majoritaires, ne pourront pas exercer leur droit de grève si les autres syndicats ne sont pas en faveur d’un arrêt de travail. Même les syndicats qui détiennent une position majoritaire et qui ont des représentants à la négociation ne pourront faire grève qu’avec l’accord des membres des autres syndicats; et v) la TULRAA limite la séparation des unités de négociation entre syndicats qui ont des conditions de travail différentes.
  72. 113. Le comité note les observations du gouvernement selon lesquelles: 1) le système de voie de négociation unique est nécessaire pour limiter les effets secondaires de la multiplicité des syndicats et il a pour objet d’encourager la création de conditions de travail cohérentes sur un même lieu de travail; 2) les syndicats multiples peuvent négocier à titre individuel si l’employeur donne son accord; 3) une exception en faveur de la négociation à l’échelon d’un secteur d’activité serait injuste à l’égard d’autres syndicats non affiliés et saperait la cohérence des conditions de travail; 4) les syndicats minoritaires participent à la désignation du représentant aux négociations lorsqu’il n’y a pas de syndicat majoritaire, et ils sont protégés par le devoir d’une représentation équitable; 5) la procédure d’action revendicative menée par le syndicat représentatif et soutenue par une majorité de l’ensemble des travailleurs syndiqués est raisonnable; et 6) la législation nationale offre des garanties suffisantes contre l’ingérence de l’employeur et les pratiques de travail déloyales.
  73. 114. S’agissant de la méthode et de la procédure de création de la voie de négociation unique, le comité note que la TULRAA prévoit les étapes suivantes: 1) unification volontaire des syndicats; 2) en cas d’échec de l’unification volontaire au terme d’une période donnée, le syndicat majoritaire devient le syndicat représentatif; 3) au cas où il n’existe pas de syndicat majoritaire, un organe représentatif conjoint doit être créé, avec des membres des syndicats dont l’effectif représente plus de 10 pour cent de la main-d’œuvre; et 4) si un organe représentatif conjoint ne peut être créé, une représentation proportionnelle est établie. S’agissant de l’unité de négociation, le comité note qu’un syndicat majoritaire peut être créé par l’association de plus de deux syndicats et que la Commission des relations professionnelles a compétence pour décider si la division de l’unité de négociation est appropriée, compte tenu des différences de conditions de travail, de type d’emploi, de pratique de la négociation, etc.
  74. 115. Premièrement, le comité accueille favorablement l’introduction, longuement attendue, du pluralisme syndical à l’échelon de l’entreprise. Le comité croit comprendre qu’en introduisant le pluralisme le gouvernement s’est efforcé de mettre en œuvre un système qui tienne compte des particularités de la situation coréenne, et que des consultations se sont déroulées depuis plus de dix ans avec les partenaires sociaux sur le type de système à mettre en place, même si tous les partenaires ne sont peut-être pas satisfaits des résultats. A cet égard, le comité rappelle que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le fait de reconnaître la possibilité d’un pluralisme syndical n’empêche pas la concession de certains droits et avantages aux organisations les plus représentatives, à condition que la détermination de l’organisation la plus représentative se fasse d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que les avantages se limitent généralement à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple aux fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. Lorsque, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. Les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement doivent pouvoir mener leur action et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 354, 359, 950 et 976.]
  75. 116. S’agissant des dispositions de la TULRAA révisée relatives à l’instauration d’une seule voie de négociation, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que: i) dans les cas où aucun syndicat ne représente le pourcentage requis de travailleurs pour siéger dans un organe représentatif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, tout au moins au nom de leurs propres membres; et ii) les organisations syndicales minoritaires auxquelles sont déniés les droits de négocier collectivement puissent mener leur action, avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle.
  76. 117. Le comité note également avec préoccupation les nombreuses allégations détaillées de pratiques de travail déloyales liées à l’introduction du système de voie de négociation unique, ainsi que l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. Le comité accueille favorablement les indications du gouvernement sur sa politique de tolérance zéro et sur l’établissement du centre Internet de rapport. Il prie le gouvernement de le tenir informé des cas identifiés en suspens et d’examiner les allégations spécifiques présentées par l’organisation plaignante avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés, afin d’assurer la prévention ou la sanction de tout acte de cette nature. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  77. 118. L’organisation plaignante allègue aussi que la TULRAA révisée prévoit que la décision de mener des actions revendicatives telles que des grèves ne peut être prise que par un scrutin direct à bulletins secrets de la totalité des membres de tous les syndicats qui ont participé à la négociation par la voie de négociation unique, ce qui empêche les syndicats n’ayant pas de représentants à la négociation, ou les syndicats qui ont des représentants mais dont l’opinion n’est pas majoritaire, d’exercer leur droit de grève. Le comité rappelle que le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. Le fait d’avoir recours à la grève pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat est un intérêt légitime qui peut être défendu par les travailleurs et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 531 et 535.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des grèves soient possibles pour d’autres motifs que la question restreinte des conflits sociaux concernant la signature d’une convention collective, en accord avec ces principes, et pour que la légalité de ces actions ne dépende pas du statut représentatif de l’organisation syndicale.
  78. 119. Le comité note que la TULRAA révisée établit que, en cas de grève dans un service public essentiel, l’employeur et le syndicat doivent indiquer la proportion de membres de chaque organisation syndicale, en vue d’assurer un service minimum. Le comité rappelle ses observations précédentes à cet égard et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la Commission des relations professionnelles, lorsqu’elle rend des décisions qui déterminent le service minimum, tienne dûment compte du principe selon lequel le service minimum devrait être limité aux opérations qui sont strictement nécessaires pour éviter de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie ou les conditions de vie normales de la personne, et de le tenir informé des instances spécifiques dans lesquelles des prescriptions relatives au service minimum ont été adoptées, du niveau de service minimum fourni et de la procédure suivant laquelle ce service minimum a été déterminé (négociations ou arbitrage). [Voir 353e rapport, paragr. 711.]
  79. 120. Le comité note les affirmations de l’organisation plaignante selon lesquelles la TULRAA révisée a servi de prétexte pour abroger unilatéralement des conventions collectives dans de nombreux lieux de travail, dont les Chemins de fer coréens, le Service national des pensions et la Korea Gas Corporation. Ces abrogations sont particulièrement nombreuses dans les entreprises publiques. En outre, après l’entrée en vigueur de la TULRAA révisée, les relations professionnelles libres et volontaires ont été sapées par des distorsions ou des interprétations fallacieuses de la loi révisée. Le ministère de l’Emploi et du Travail a aussi émis des instructions rectificatives qui encouragent des pratiques de travail déloyales. Ces instructions rectificatives portent sur des domaines des conventions collectives sans rapport avec le paiement d’un salaire à des permanents syndicaux, comme la fourniture d’installations et de commodités, les conditions à remplir pour adhérer à un syndicat, des restrictions à la révocation des conventions collectives, etc. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, ces mesures limitent aussi, explicitement et implicitement, la capacité des syndicats et de la direction de parvenir à un accord libre et volontaire, ce qui risque de susciter de nouveaux conflits du travail dans l’avenir. Ces mesures font que les employeurs sont moins ouverts à la négociation, ne négocient pas de bonne foi ou recourent à des pratiques déloyales en matière de travail. Le comité rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Le comité rappelle en outre que les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 881 et 939.] Le comité prie le gouvernement de lui fournir des observations complètes au sujet des allégations d’intervention dans les négociations entre syndicats et employeurs et d’indiquer les motifs de l’abrogation unilatérale des conventions collectives contraignantes survenue dans plusieurs lieux de travail, y compris les Chemins de fer coréens, le Service national des pensions et la Korea Gas Corporation.
  80. 121. S’agissant de la législation qui interdit aux fonctionnaires de la Commission électorale et des tribunaux d’adhérer à un syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, la proposition de loi suggère de considérer les fonctionnaires chargés de l’administration des élections au sein de la Commission électorale comme des responsables de services spéciaux, dont les devoirs et les droits présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres membres de la fonction publique, ce qui a pour conséquence d’instituer quelques restrictions à leur droit d’adhérer à un syndicat. La proposition de loi, qui n’émane pas du gouvernement, est toujours à l’examen devant l’Assemblée nationale. En ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions de responsabilité ou de décision, le comité estime que, s’il peut être interdit aux agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, ces restrictions devraient être strictement limitées à cette catégorie de travailleurs, et que les intéressés devraient être autorisés à créer leurs propres organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 253.] Le comité prie donc le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires travaillant pour la Commission électorale et les tribunaux aient le droit de constituer leurs propres associations afin de défendre leurs intérêts.
  81. 122. En ce qui concerne le projet de loi portant révision du règlement relatif au travail des employés du gouvernement, qui a pour objet de renforcer la disposition concernant la déduction à la source des cotisations syndicales, le comité note l’indication du gouvernement, selon laquelle la révision a pour principal objet de protéger les droits de propriété des fonctionnaires en exigeant un consentement écrit préalable à la retenue de tout type de contribution, quelles que soient son appellation et sa description, y inclus les cotisations syndicales. Le comité observe cependant que le projet de loi prévoit l’interdiction de la retenue à la source des cotisations syndicales, sauf dans les cas où elle est expressément prévue par la loi ou lorsqu’elle est jugée nécessaire. Le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. La question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacles d’ordre législatif. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 475 et 481.] Tout en observant que l’exigence du consentement écrit pour la retenue à la source des cotisations ne serait pas contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’assurer le respect des principes cités ci-dessus et de faire en sorte que toute disposition légale régissant la retenue à la source n’entrave pas l’exercice du droit de traiter de cette question par la voie de la négociation collective.
  82. 123. Lors de son examen précédent du cas, le comité avait exprimé sa profonde préoccupation devant la gravité des allégations concernant l’ingérence généralisée dans les activités du KGEU, et demandé au gouvernement de mettre immédiatement fin à tous les actes d’ingérence contre le KGEU, notamment: la fermeture forcée de ses bureaux dans l’ensemble du pays; l’interdiction unilatérale des prélèvements de cotisations syndicales à la source et de la négociation collective; les pressions exercées sur les membres du KGEU pour qu’ils se retirent du syndicat; ainsi que les sanctions administratives et financières contre les autorités locales qui ne se conformeraient pas aux directives du gouvernement. Le comité avait également invité le gouvernement à abroger ces directives et à prendre toutes les mesures possibles pour assurer une conciliation entre le gouvernement (notamment le MOGAHA) et le KGEU, afin que ce dernier puisse continuer d’exister et, ultimement, s’enregistrer dans le cadre de la législation qui doit être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. [Voir 353e rapport, paragr. 588.]
  83. 124. Le comité regrette profondément que le ministère de l’Emploi et du Travail n’ait toujours pas accepté l’enregistrement du KGEU et l’ait à nouveau, à trois reprises, prié de compléter le rapport de constitution de l’organisation, de convoquer une assemblée générale et de soumettre un règlement intérieur. La demande d’enregistrement a été retournée au KGEU le 3 mars 2010, aux motifs que: i) des travailleurs licenciés, ainsi que des fonctionnaires de la classe 6, occupant des postes comportant des fonctions de direction, étaient toujours membres du syndicat; ii) la première version des statuts du KGEU avait été adoptée lors d’une réunion de délégués; et iii) ni les statuts du KGEU ni le règlement intérieur ne mentionnaient les membres honoraires, la commission des finances et de vérification et l’administration des élections.
  84. 125. Le comité rappelle que les formalités prescrites par la loi pour constituer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. Les législations nationales qui prévoient le dépôt des statuts des organisations sont compatibles avec l’article 2 de la convention no 87 s’il s’agit d’une simple formalité ayant pour but d’assurer leur publicité. En revanche, des problèmes peuvent se poser lorsque les autorités responsables sont tenues par la loi d’inviter les fondateurs des organisations à incorporer dans leurs statuts des exigences juridiques qui portent elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 279 et 280.]
  85. 126. Le comité rappelle que, lors de son examen précédent du cas, il avait prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés ou au chômage de demeurer affiliés à un syndicat et rendant les travailleurs non syndiqués inaptes à se porter candidats à un poste syndical (art. 2(4)(d) et 23(1) de la TURLAA). [Voir 353e rapport, paragr. 749 c) iv).] Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas abrogé ces dispositions et le prie à nouveau instamment de le faire et de prendre toutes les mesures possibles afin de permettre la conciliation entre le gouvernement et le KGEU, de manière que ce dernier puisse continuer à exister et en définitive à être enregistré conformément à la législation, laquelle doit elle-même respecter les principes de la liberté syndicale.
  86. 127. Le comité regrette aussi profondément les nouvelles allégations concernant des actes d’ingérence dans les activités du KGEU; des obstacles à la liberté d’expression et d’opinion de ses membres; et la discrimination antisyndicale sous forme de mesures disciplinaires à l’encontre de ses membres.
  87. 128. Le comité note avec regret que, le 24 mars 2010, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a une nouvelle fois décidé que le KGEU était une organisation illégale et que toutes les activités réalisées au nom du syndicat seraient déclarées illégales, en raison de sa manifestation inaugurale du 20 mars. Le ministère a aussi déclaré que les fonctionnaires qui avaient participé à la manifestation seraient identifiés et subiraient de lourdes sanctions disciplinaires. A cet égard, le comité regrette profondément les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait demandé l’enlèvement du panneau du KGEU, l’enlèvement et l’interdiction des banderoles et affiches du KGEU, le blocage de l’accès au site Internet du KGEU et l’interdiction de toutes les activités syndicales menées au nom du KGEU, y compris la publication de bulletins, les piquets de grève, les élections syndicales officielles, les ateliers, les cérémonies d’inauguration de sections et de fractions, les réunions et les manifestations.
  88. 129. Le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises afin de garantir la neutralité politique des fonctionnaires, telle que prévue par la Constitution, et en aucun cas de réprimer les syndicats de fonctionnaires, comme l’affirment les organisations plaignantes. Selon le gouvernement, il est patent que le KGEU a violé le devoir de neutralité politique que lui impose la loi et ne saurait de ce fait être considéré comme un syndicat légitime. Par conséquent, toutes les activités des membres du KGEU, telles que manifestations, publications, scrutins, assemblées d’inauguration, dons et autres sont considérées comme des activités collectives illégales au sens des articles 7 et 21(1) de la Constitution, de l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat, de l’article 58 de la loi sur les fonctionnaires territoriaux et de l’article 3(1) de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité a engagé des poursuites contre les personnes qui avaient pris part à ces activités.
  89. 130. Lors de son examen précédent du cas, le comité a noté que l’article 4 de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires interdit aux fonctionnaires de mener des activités politiques et que, selon le gouvernement, le statut des fonctionnaires est tel que certaines activités purement politiques peuvent être considérées comme contraires au code de conduite que l’on attend d’eux, et que les organisations syndicales ne devraient pas se lancer abusivement dans des activités politiques et aller au delà de leurs véritables fonctions en favorisant des intérêts essentiellement politiques. Le comité note que, selon le gouvernement, la participation des fonctionnaires à des activités politiques, comme le fait de participer ou de soutenir des manifestations politiques, d’exprimer des opinions politiques dans des annonces publiées dans les journaux, de s’opposer à des politiques du gouvernement, de faire des dons à un parti politique quel qu’il soit et d’adhérer à un parti politique, va à l’encontre de l’esprit de la Constitution et représente des activités illégales.
  90. 131. Le comité rappelle que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Outre qu’elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 500 et 503.] Le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 154.]
  91. 132. Compte tenu des principes évoqués ci-dessus, le comité prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions générales relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, y compris pendant leurs réunions, dans leurs publications et dans le cadre d’autres activités syndicales.
  92. 133. A cet égard, notant que 57 fonctionnaires ont été sanctionnés, dont 18 ont été licenciés pour avoir participé à la manifestation nationale du 19 juillet ou pour avoir publié une annonce dans un journal; que 29 dirigeants syndicaux ont été sanctionnés (dont huit sévèrement) en raison de leur participation à un vote syndical sur la fusion des organisations syndicales; que 90 cadres du KGEU ont été poursuivis et sont en passe d’être licenciés pour violation de la loi sur les partis politiques et de la loi sur le financement des partis politiques; et que des poursuites ont été engagées contre 273 cadres syndicaux (90 du KGEU et 183 de la KCTU) à la suite d’une enquête menée par le gouvernement en janvier 2010, le comité rappelle, compte tenu de l’examen antérieur du présent cas, ses propos selon lesquels la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques. [Voir 346e rapport, paragr. 774.] Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé de la situation de ces fonctionnaires et de tout appel interjeté devant les tribunaux contre ces décisions.
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