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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2831 (Pérou) - Date de la plainte: 24-NOV. -10 - Clos

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1306. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 24 novembre 2010. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 15 mars 2011.

  1. 1306. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 24 novembre 2010. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 15 mars 2011.
  2. 1307. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date de mai 2011.
  3. 1308. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1309. Dans ses longues communications des 24 novembre 2010 et 15 mars 2011, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) allègue que depuis 1997 les autorités administratives du ministère du Travail ont reconnu, en toute illégalité et à plusieurs reprises, le comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima dirigé par M. Jaime Ravelo (et dernièrement par M. Rómulo Máximo Pizarro Bustos), ne reconnaissant pas le comité exécutif (ni le secteur) dirigé par M. Rolando Torres Prieto qui, selon l’organisation plaignante, est le comité légitime.
  2. 1310. La CATP dénonce diverses irrégularités et actions contraires aux statuts commises au fil des ans par le comité exécutif de M. Jaime Ravelo (et dernièrement celui de M. Rómulo Máximo Pizarro) et par les autorités administratives et judiciaires.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1311. Dans sa communication de mai 2011, le gouvernement déclare que la plainte concerne un conflit interne au Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima, conflit qui existe depuis 1997 et qui renaît à chaque élection du comité exécutif. Le gouvernement affirme que l’autorité administrative a respecté la législation, les procédures administratives et les décisions judiciaires. Le gouvernement mentionne un jugement rendu le 26 juillet 2005 en faveur du comité exécutif dirigé par M. Jaime Ravelo, que l’organisation plaignante conteste, ainsi que deux recours syndicaux allant dans le même sens, en 2006 et 2008. Le ministère du Travail s’est conformé à ces décisions.
  2. 1312. Le gouvernement ajoute qu’une plainte judiciaire récemment déposée par M. Rolando Torres contre le ministère du Travail a été jugée infondée en 2010 par l’autorité judiciaire de première instance. Le 20 septembre 2010, un recours en appel a été déposé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1313. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que depuis 1997 les autorités du ministère du Travail ont reconnu, en toute illégalité et à plusieurs reprises, le comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima dirigé par M. Jaime Ravelo (puis ultérieurement par M. Rómulo Pizarro Bustos), ne reconnaissant pas le comité exécutif (ni le secteur) dirigé par M. Rolando Torres Prieto qui, selon l’organisation plaignante, est le comité légitime.
  2. 1314. Le comité prend note que le gouvernement déclare qu’il s’agit d’un conflit interne au syndicat, que des décisions judiciaires ont été prises en faveur de M. Jaime Ravelo, y compris dernièrement en 2010, et que M. Rolando Torres a fait appel de cette décision et a demandé l’annulation du comité exécutif. Le gouvernement déclare qu’il a toujours respecté la législation, les procédures administratives et les décisions judiciaires.
  3. 1315. Le comité souhaite rappeler que, lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1122.]
  4. 1316. Dans ces conditions, notant que l’autorité judiciaire a été saisie des questions en instance, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue concernant le recours en appel contre la décision du ministère du Travail en faveur du comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima dont la légitimité est contestée par l’organisation plaignante (CATP), ainsi que de lui communiquer la décision rendue en première instance dans cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1317. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue concernant le recours en appel relatif à la décision du ministère du Travail en faveur du comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima, comité dont la légitimité est contestée par l’organisation plaignante (CATP), ainsi que de lui communiquer la décision rendue en première instance dans cette affaire.
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