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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2772 (Cameroun) - Date de la plainte: 16-MARS -10 - Clos

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291. La plainte figure dans des communications en date du 16 mars et du 29 mai 2010 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC).

  1. 291. La plainte figure dans des communications en date du 16 mars et du 29 mai 2010 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC).
  2. 292. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications en date du 6 août et du 16 décembre 2010.
  3. 293. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 294. Dans une communication en date du 16 mars 2010, l’Union des travailleurs du Cameroun (UGTC) agissant pour le compte d’une organisation affiliée, le Syndicat professionnel des conducteurs de trains du Cameroun (SPCTC), dénonce les agissements de la direction de la société de chemins de fer CAMRAIL à l’encontre du SPCTC et le licenciement de travailleurs à la suite d’un débrayage.
  2. 295. Selon les informations fournies par l’organisation plaignante, la constitution du SPCTC s’est faite dans un climat de revendication des conducteurs de trains réunis alors dans un collectif. Ce collectif avait entrepris de faire valoir certaines revendications dès 2004. Il avait ensuite saisi l’inspection du travail du littoral et les ministères de tutelle pour trouver une issue au conflit naissant devant le silence de la direction de la société et l’incapacité alléguée des syndicats en place à défendre les intérêts des conducteurs de trains. Un préavis de grève avait été déposé par le collectif en juillet 2008.
  3. 296. L’organisation plaignante indique que le président du SPCTC, M. Alain Klaus Piper Mba, a informé la direction de CAMRAIL de la création de l’organisation syndicale par une lettre du 12 août 2008, et a sollicité un entretien avec cette dernière. Par courrier du 20 août 2008, le SPCTC a informé la direction du fait que le président demeure le seul mandataire du syndicat, la société n’ayant pas encore indiqué le nombre de mandataires qu’elle attribuait au syndicat. Par courriers du 13 août et du 11 septembre 2008, le SPCTC a demandé à la société d’opérer la retenue à la source des cotisations de ses adhérents.
  4. 297. Selon l’organisation plaignante, la direction de la société a indiqué au SPCTC par courrier du 6 octobre 2008 que le dialogue social entre la direction et les partenaires sociaux se déroule au sein de la commission paritaire qui se réunit deux fois par an et qui est composée, aux termes de la convention collective d’entreprise, de cinq représentants de la direction générale et de 16 représentants des travailleurs. La direction a en outre rappelé au SPCTC qu’aux termes d’une disposition de la convention collective d’entreprise «jusqu’à l’organisation de nouvelles élections sociales au sein de l’entreprise, les parties signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions et organismes paritaires prévus par la convention». En conséquence, elle a demandé au SPCTC de se rapprocher des autres organisations syndicales du rail. S’agissant de la demande d’opérer les retenues syndicales des adhérents sur le compte du syndicat, la direction a précisé qu’elle n’était pas en mesure de conclure d’autres accords de retenues à la source en raison de contraintes administratives et de gestion qui s’imposent à l’entreprise.
  5. 298. L’organisation plaignante indique que, le 9 octobre 2008, le SPCTC a adressé une lettre au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour dénoncer les atteintes aux droits syndicaux de la part de la société. Dans sa communication, le SPCTC a fait état de tentatives de déstabilisation à l’encontre des fondateurs du syndicat dès le dépôt de la demande d’enregistrement du SPCTC au greffe des syndicats en mai 2008. Le syndicat a également dénoncé l’affectation soudaine du président du SPCTC au dépôt de Ngaoundéré, alors qu’un an plus tôt ce dernier avait été affecté pour raisons familiales à celui de Douala. Par ailleurs, le SPCTC a dénoncé le fait que dans un courrier la société s’est déclarée dans l’incapacité d’effectuer les retenues à la source en raison de contraintes administratives et de gestion, alors que des conducteurs ayant librement choisi de démissionner de leur propre syndicat pour adhérer au SPCTC continuent de voir les retenues être effectuées sur leur bulletin de paie et reversées aux syndicats en place. En conclusion, le SPCTC a indiqué au ministère qu’aucun droit syndical ne lui était reconnu malgré la présentation de tous les documents de droit à la société, qu’il ne disposait pas de local ni de mobilier pour fonctionner comme le lui reconnaît la convention collective d’entreprise (article 24b). Le SPCTC, revendiquant l’adhésion de 70 pour cent des conducteurs de trains sur la base des bordereaux de souscription, a fait part d’un préavis de grève au 31 octobre 2008 si la situation ne se débloquait pas.
  6. 299. L’organisation plaignante indique que, suite à un échange de correspondance resté sans suite, le 15 novembre 2008 les conducteurs ont débrayé conformément au préavis déposé depuis juillet. Suite à ce débrayage, la société a licencié sept travailleurs: Koko Mbog Bebel, Chamba Ngassam Cyrille, Mbarga Alexis, Ngah Ndomba Marius, Wangmo Komgjoua William, Yonkou Yonkou et Atsafack Tsangou Paul Raoul.
  7. 300. Dans une communication en date du 29 mai 2010, l’UGTC transmet un état des lieux dressé le 23 mai 2010 par le SPCTC par le biais de son président M. Alain Klaus Piper Mba. Dans sa lettre, le SPCTC indique que, devant le refus de la direction de la société de trouver une solution à la situation et le laxisme des ministères de tutelle, les conducteurs de trains ont débrayé sur l’ensemble du réseau, notamment à Douala, Yaoundé, Bélabo et Ngaoundéré, le 15 novembre à 16 heures. Les conducteurs se retrouvent pacifiquement dans leurs dépôts respectifs, ceux qui circulent arrêtent leur convoi dans la gare la plus proche conformément aux consignes de sécurité. Le débrayage dure trois jours, du 15 au 18 novembre 2008, dans l’attente d’une résolution du conflit.
  8. 301. Le SPCTC a fait état de la présence des forces de l’ordre aux côtés des représentants de la direction dans le dépôt de Yaoundé et de violences des forces anti-émeute à l’encontre des grévistes pour leur interdire l’accès au dépôt de Douala le deuxième jour de débrayage.
  9. 302. Le 18 novembre 2008, cinq représentants des conducteurs ont rencontré, sur convocation du ministère des Transports, la direction de la société. A l’issue de la rencontre, le ministère a établi un communiqué de presse selon lequel les questions en suspens seront discutées au sein de la commission paritaire qui s’est ensuite réunie du 2 au 12 décembre 2008.
  10. 303. Le SPCTC dénonce la convocation le 5 janvier 2009 de sept conducteurs par la direction des ressources humaines qui mènera, selon le syndicat, un simulacre de conseil de discipline sur des faits qui leur sont reprochés pendant la période de débrayage et qui aboutira à leur licenciement le jour même. Ces derniers se sont vu remettre, à l’issue d’auditions qui ont duré dix minutes, leur lettre de licenciement, le procès-verbal du conseil de discipline et leur certificat de travail. Ces derniers ont saisi l’inspection du travail mais, lors de la première rencontre entre les travailleurs licenciés, les représentants de la société et l’inspecteur du travail, des individus en tenue de gendarme ont fait irruption dans les locaux de l’inspection pour présenter des convocations à la gendarmerie de Douala. La tentative de résolution a abouti cinq mois plus tard à un procès-verbal de non-conciliation entre les travailleurs licenciés et la société. Le SPCTC indique qu’une plainte a été déposée contre CAMRAIL pour licenciement abusif et non-paiement des droits.
  11. 304. Le SPCTC indique en outre que, bien avant le débrayage de novembre 2008, son président, M. Alain Klaus Piper Mba, a fait l’objet d’intimidations verbales de la part de la direction, et que son train a déraillé en gare de Makor le 13 octobre 2008 suite à une défaillance mécanique. Cependant, ce dernier ainsi que son aide seront licenciés pour faute lourde le 13 novembre 2008.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 305. Dans une communication en date du 6 août 2010, le gouvernement indique simplement qu’il ne lui appartient pas d’ordonner la réintégration des travailleurs licenciés ni de se prononcer sur le caractère abusif ou non de leur licenciement. Ces prérogatives relèvent des tribunaux que l’UGTC peut saisir pour statuer sur ces cas.
  2. 306. Dans une communication en date du 16 décembre 2010, le gouvernement indique que, suite au dépôt d’un préavis de grève le 21 juillet 2008 par les conducteurs de CAMRAIL, une mission a été dépêchée à Douala pour régler le conflit. La mission a conclu que la grève organisée par le SPCTC était en violation des articles 158 à 164 du Code du travail car la procédure de règlement des différends prévue aux termes de ces dispositions n’était pas encore épuisée.
  3. 307. Le gouvernement indique en outre qu’une correspondance a été adressée à la direction générale de la société pour lui demander d’effectuer les prélèvements des cotisations syndicales des adhérents du SPCTC pour les reverser sur le compte du syndicat, d’examiner les doléances du SPCTC concernant le décompte des horaires de travail des conducteurs de trains et le remplacement des anciennes locomotives datant de l’ex-REFIFERCAM, d’associer les services régionaux du travail et de la sécurité sociale à ce travail technique.
  4. 308. Le gouvernement indique cependant que la tentative de règlement amiable du différend amorcée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’inspection du travail s’est révélée infructueuse. Selon le gouvernement, il appartient désormais aux travailleurs concernés de se pourvoir devant l’autorité judiciaire pour l’examen de cette situation, conformément à la législation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 309. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale de la direction de la société CAMRAIL (ci-dessous la société) à l’encontre du Syndicat professionnel des conducteurs de trains du Cameroun (SPCTC) constitué en 2008, l’empêchant ainsi de mener ses activités, et de licenciements abusifs de travailleurs comme représailles à un débrayage des conducteurs de trains en novembre 2008.
  2. 310. Le comité observe, selon les informations fournies, que la constitution du SPCTC s’est faite dans un climat de conflit social entre les conducteurs de trains, alors réunis dans un collectif, et la société. Le comité note que ce collectif, qui avait entrepris de faire valoir certaines revendications dès 2004, avait ensuite saisi l’inspection du travail du littoral et les ministères de tutelle (le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que le ministère des Transports) pour trouver une issue au conflit, et qu’un préavis de grève avait été déposé par le collectif en juillet 2008.
  3. 311. Le comité note que la direction de la société a été informée par courrier en date du 12 août 2008 signé du président du SPCTC, M. Alain Klaus Piper Mba, de la constitution du syndicat. Ce dernier a demandé à rencontrer la direction et a sollicité à plusieurs reprises la société d’effectuer, conformément aux prescriptions du Code du travail, la retenue à la source des cotisations de ses adhérents.
  4. 312. Le comité note que, comme réponse aux requêtes du SPCTC, la société l’informe par courrier du 6 octobre 2008 que la direction et les partenaires sociaux se réunissent au sein de la commission paritaire deux fois par an, cette dernière étant composée, aux termes de la convention collective d’entreprise, de cinq représentants de la direction générale et de 16 représentants des travailleurs. Rappelant en outre qu’aux termes d’une disposition de la convention collective d’entreprise «jusqu’à l’organisation de nouvelles élections sociales au sein de l’entreprise, les parties signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions et organismes paritaires prévus par la convention», la société demande au syndicat de se rapprocher des autres organisations syndicales du rail. Enfin, le comité note, s’agissant de la demande d’opérer les retenues syndicales des adhérents sur le compte du syndicat, que la société indique ne pas être en mesure de conclure d’autres accords de retenues à la source en raison de contraintes administratives et de gestion.
  5. 313. En outre, le comité note les allégations du SPCTC selon lesquelles des tentatives de déstabilisation des fondateurs du syndicat ont débuté dès le dépôt de la demande d’enregistrement du SPCTC au greffe des syndicats en mai 2008. Le syndicat dénonce également l’affectation soudaine du président du SPCTC, M. Alain Klaus Piper Mba, dans le dépôt de Ngaoundéré, alors qu’un an plus tôt ce dernier avait été affecté pour raisons familiales au dépôt de Douala. Ce dernier aurait par ailleurs fait l’objet de menaces verbales par un représentant de la direction et aurait été licencié en novembre 2008 pour faute lourde à la suite d’un déraillement intervenu en octobre 2008 alors qu’il était aux commandes d’une locomotive ayant une défaillance mécanique. Le comité note que le SPCTC dénonce le fait que la société se déclare dans l’incapacité d’effectuer les retenues à la source en raison de contraintes administratives et de gestion alors que, dans le même temps, des conducteurs ayant librement choisi de démissionner par écrit d’autres syndicats pour adhérer au SPCTC continuent de voir les retenues être effectuées sur leur bulletin de paie et reversées aux syndicats en place. Le comité note que, selon le SPCTC qui revendique l’adhésion de 70 pour cent des conducteurs de trains, la société n’a jamais reconnu son président et ne lui reconnaît aucun droit syndical, le syndicat en veut pour preuve qu’il ne dispose d’aucun local ni de mobilier pour fonctionner comme le lui reconnaît pourtant la convention collective d’entreprise (article 24b).
  6. 314. Le comité note que toutes ces allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du SPCTC et de son dirigeant ont fait l’objet d’un courrier du syndicat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 9 octobre 2008. Le comité observe que les faits allégués dans le courrier du SPCTC, s’ils étaient avérés, constitueraient des actes de discrimination antisyndicale. Le comité note, selon les informations à sa disposition, qu’aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courrier et demande au gouvernement d’indiquer les actions entreprises par les autorités, à tous les niveaux, suite à ce courrier du SPCTC. Si aucune action n’a été entreprise, le comité s’attend à ce que le gouvernement saisisse les services d’inspection au sujet de ces allégations et que les enquêtes nécessaires soient conduites pour faire cesser tous actes de discrimination antisyndicale avérés. Il prie en outre le gouvernement de fournir sans délai des informations à cet égard.
  7. 315. Le comité note que la situation demeurant inchangée, les conducteurs ont effectué un débrayage le 15 novembre 2008 sur l’ensemble du réseau. Ce débrayage durera trois jours, à l’issue desquels cinq représentants des conducteurs rencontreront la direction de la société, sur convocation du ministère des Transports. A l’issue de la rencontre, le ministère a établi un communiqué de presse et les revendications ont été renvoyées pour discussion au sein de la commission paritaire tenue du 2 au 12 décembre 2008.
  8. 316. Le comité note que, de son côté le gouvernement indique que, dès le dépôt en juillet 2008 d’un préavis de grève par les conducteurs de la société, une mission a été dépêchée à Douala pour régler le conflit. Cette mission arrivera cependant à la conclusion que la grève déclenchée en novembre 2008 par le SPCTC était en violation des articles 158 à 164 du Code du travail car la procédure de règlement des différends prévue aux termes de ces dispositions n’était pas encore épuisée. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a adressé une correspondance à la direction générale de la société pour lui demander d’effectuer les prélèvements des cotisations syndicales des adhérents du SPCTC pour les reverser sur le compte du syndicat, d’examiner les doléances du SPCTC concernant le décompte des horaires de travail des conducteurs de trains et le remplacement des anciennes locomotives datant de l’ex-REFIFERCAM, d’associer les services régionaux du travail et de la sécurité sociale à ce travail technique. Cependant, selon le gouvernement, la tentative de règlement amiable que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’inspection du travail ont amorcée s’est révélée infructueuse.
  9. 317. Le comité note avec regret que les informations fournies sur l’action gouvernementale, si elles tendent à montrer une volonté de la part des autorités de parvenir à un règlement amiable du conflit, ne sont pas suffisamment complètes notamment sur les dates des interventions et sur la chronologie des actions des autorités et des parties au conflit conformément aux prescriptions du Code du travail en matière de règlement des conflits collectifs de travail, et par conséquent, de l’avis du comité, ne permettent pas d’appuyer les observations du gouvernement selon lesquelles la grève déclenchée du 15 au 18 novembre 2008 aurait violé les dispositions des articles 158 à 164 du Code du travail. Par ailleurs, le comité observe qu’il ressort du contenu du courrier que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adressé à la société, en particulier sa requête que la société effectue la retenue des cotisations des adhérents du SPCTC, que l’enjeu d’assurer au syndicat le droit fondamental d’organiser sa gestion se pose concrètement. Le comité prie le gouvernement d’indiquer la situation actuelle du SPCTC, notamment si le syndicat dispose de locaux comme prévu dans la convention collective de CAMRAIL, si la question du prélèvement des cotisations de ses adhérents à été réglée avec la société et s’il est en mesure de mener ses activités sans entraves. Dans la négative concernant ces derniers points, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de la société pour remédier à la situation sans délai.
  10. 318. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, suite au débrayage du 15 au 18 novembre 2008, sept conducteurs ont été convoqués le 5 janvier 2009 par la direction des ressources humaines qui mènera, selon le syndicat, un simulacre de conseil de discipline sur des faits qui leur sont reprochés pendant la période de débrayage et qui aboutira au prononcé par le conseil de discipline de leur licenciement le jour même. Il s’agit de: Koko Mbog Bebel (membre actif du SPCTC), Chamba Ngassam Cyrille (chargé de l’environnement et du cadre de travail du SPCTC), Mbarga Alexis (Secrétaire général national du SPCTC), Ngah Ndomba Marius (chargé du contentieux du SPCTC), Wangmo Komgjoua William (Secrétaire général adjoint national du SPCTC), Yonkou Yonkou (membre actif du SPCTC) et Atsafack Tsangou Paul Raoul (chargé de la communication du SPCTC). Le comité détaille ci-après les faits reprochés à ces syndicalistes sur la base des copies des procès-verbaux d’audition fournies par l’organisation plaignante:
    • – Koko Mbog Bebel: il lui est reproché d’avoir «dépouillé la machine» d’une locomotive, ce qu’il nie en invoquant des témoins.
    • – Chamba Ngassam Cyrille: il lui est reproché d’avoir fermé un dépôt (procès-verbal manquant).
    • – Mbarga Alexis: il lui est reproché d’avoir «dépouillé les manipulateurs de freins automatiques», freins direct et d’inversion, ce qu’il nie. En outre, il lui est reproché d’avoir rejoint Douala sans ordre d’un responsable, ce qu’il a justifié par un besoin de moyens financiers qui n’a pu être satisfait par la voie de la procédure prévue qu’il a enclenchée sans succès.
    • – Ngah Ndomba Marius: il lui est reproché d’avoir «fermé la surveillance d’un dépôt» alors qu’il devait être en congé, ce qu’il nie, sa présence s’expliquant par le fait qu’il venait consulter son service du lendemain. En outre, il lui est reproché de ne pas avoir assuré un service prévu le 16 novembre, ce qu’il justifie par le fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance du service prévu à cause de la fermeture du dépôt.
    • – Wangmo Komgjoua William: il lui est reproché d’avoir rejoint Douala sans ordre d’un supérieur, ce qu’il justifie par l’absence de programme du fait du mouvement et le besoin de se ravitailler.
    • – Yonkou Yonkou: (procès-verbal manquant).
    • – Atsafack Tsangou Paul Raoul: il lui est reproché d’avoir abandonné son poste le 15 novembre, ce qu’il justifie par l’arrêt de travail déclenché par le SPCTC. En outre, il lui est reproché de n’avoir pas assuré un train le 16 novembre, ce qu’il justifie par le fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance du service prévu à cause de la fermeture du dépôt.
  11. 319. Le comité note que le SPCTC se fonde sur plusieurs articles de la convention collective d’entreprise pour contester les licenciements. Le syndicat invoque notamment le fait qu’aucune demande d’explication n’a été adressée aux travailleurs concernés jusqu’à leur audition, alors que l’article 84a de la convention collective prévoit que toute faute devant entraîner un licenciement doit être soumise à une demande d’explication. Le comité note également qu’aux termes de la convention collective d’entreprise «toute absence de dix jours ouvrables ou justifiée par un vol ou un détournement est assimilable à une désertion et constitue en soi une faute entraînant une rupture du contrat de travail sans paiement d’aucune indemnité ni préavis (article 82b)». Le comité note aussi que le SPCTC dénonce l’invocation de la faute lourde par la société pour licencier les sept conducteurs, dans la mesure où la faute lourde est constatée le 5 janvier 2009 sur des faits remontant aux 15 et 16 novembre 2008 et qu’un arrêt jurisprudentiel a estimé qu’un mois après sa commission une faute lourde perd son caractère et ne peut plus justifier un licenciement sans préavis (C/S no 33/S du 11 novembre 1969).
  12. 320. Compte tenu des éléments d’information à sa disposition, le comité fait le constat que les licenciements de Koko Mbog Bebel (membre actif du SPCTC), Chamba Ngassam Cyrille (chargé de l’environnement et du cadre de travail du SPCTC), Mbarga Alexis (secrétaire général national du SPCTC), Ngah Ndomba Marius (chargé du contentieux du SPCTC), Wangmo Komgjoua William (secrétaire général adjoint national du SPCTC), Yonkou Yonkou (membre actif du SPCTC) et Atsafack Tsangou Paul Raoul (chargé de la communication du SPCTC) semblent entachés d’irrégularités au regard des textes applicables et amènent le comité à s’interroger sur le lien possible entre les licenciements prononcés et leurs activités syndicales. Le comité note que les travailleurs licenciés ont saisi l’inspection du travail, mais que la tentative de résolution a abouti à un procès-verbal de non-conciliation entre ces derniers et la société. Le comité note l’indication selon laquelle une plainte a été déposée contre la société pour licenciement abusif et non-paiement des droits. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée contre la société pour licenciement abusif des sept syndicalistes du SPCTC.
  13. 321. Notant qu’une procédure judiciaire est en cours au niveau national et dans la mesure où le caractère antisyndical de leur licenciement serait avéré, le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires auprès de la société pour que les syndicalistes licenciés soient réintégrés à leurs postes avec le versement rétroactif de l’intégralité de leurs salaires. S’il s’avère que leur réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande à ce que ces travailleurs reçoivent des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre des licenciements antisyndicaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  14. 322. De manière générale concernant le présent cas, le comité espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour obtenir des informations de l’entreprise en cause sur les faits allégués par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 323. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) De manière générale concernant le présent cas, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour obtenir des informations de l’entreprise en cause sur les faits allégués par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.
    • b) Le comité note avec regret que les informations fournies sur l’action gouvernementale dans la résolution du conflit entre la SPCTC et la direction de la société CAMRAIL, si elles tendent à montrer une volonté de la part des autorités de parvenir à un règlement amiable du conflit, ne sont pas suffisamment complètes. Le comité observe qu’il ressort du contenu du courrier que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adressé à la société, en particulier sa requête que la société effectue la retenue des cotisations des adhérents du SPCTC, que l’enjeu d’assurer au syndicat le droit fondamental d’organiser sa gestion se pose concrètement. Le comité prie le gouvernement d’indiquer la situation actuelle du SPCTC, notamment si le syndicat dispose de locaux comme prévu dans la convention collective d’entreprise, si la question du prélèvement des cotisations de ses adhérents a été réglée avec la société et s’il est en mesure de mener ses activités sans entraves. Dans la négative concernant ces derniers points, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de la société pour remédier à la situation sans délai.
    • c) Le comité note que les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du SPCTC et de son dirigeant ont fait l’objet d’un courrier du syndicat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 9 octobre 2008, et observe que les faits allégués, s’ils s’avéraient fondés, constitueraient des actes de discrimination antisyndicale. Notant que, selon les informations à sa disposition, aucune suite ne semble avoir été donnée, le comité demande au gouvernement d’indiquer les actions entreprises par les autorités, à tous les niveaux, suite à ce courrier du SPCTC. Si aucune action n’a été entreprise, le comité s’attend à ce que le gouvernement saisisse les services d’inspection sans délai au sujet de ces allégations et que les enquêtes nécessaires soient conduites pour faire cesser tous actes de discrimination antisyndicale avérés.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée contre la société pour licenciement abusif des sept syndicalistes du SPCTC. Dans la mesure où le caractère antisyndical de leur licenciement serait avéré, le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires auprès de la société pour que les syndicalistes licenciés soient réintégrés à leurs postes avec le versement rétroactif de l’intégralité de leurs salaires. S’il s’avère que leur réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande à ce que ces travailleurs reçoivent des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre des licenciements antisyndicaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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