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Rapport intérimaire - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2753 (Djibouti) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

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  1. 395. La plainte figure dans une communication en date du 29 décembre 2009 présentée par l’Union djiboutienne du travail (UDT).
  2. 396. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 397. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 398. Dans une communication en date du 29 décembre 2009, l’Union djiboutienne du travail (UDT) dénonce des ingérences des autorités et des actes d’intimidation à l’encontre du mouvement syndical, l’interdiction d’accès à ses locaux et la violation de sa correspondance.
  2. 399. L’organisation plaignante dénonce le fait que, le 13 octobre 2009, tôt dans la matinée, une formation syndicale qu’elle organisait au Palais du peuple a été interrompue par les forces de l’ordre qui ont ensuite empêché la poursuite de l’activité. A cette occasion, deux syndicalistes ont été arrêtés et interrogés par la police. Il s’agit de M. Anouar Mohamed Ali, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Djibouti (STED), et de M. Abdourachid Mohamed Arreh, membre du Syndicat des enseignants du primaire (SEP). L’organisation plaignante ajoute avoir été informée le même jour, par la direction d’un hôtel où devait avoir lieu son congrès, de l’annulation de sa réservation par ordre des autorités et de la nécessité d’obtenir désormais une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une telle activité. Selon l’UDT, les services du ministère de l’Intérieur ont confirmé que les mesures d’interdiction d’activité visaient les deux centrales syndicales.
  3. 400. L’organisation plaignante indique aussi que le lendemain – 14 octobre 2009, M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’organisation, n’a pas pu accéder au siège de l’UDT qui était gardé par deux policiers qui en contrôlaient l’accès. De même, les clés de la boîte postale de l’UDT ont été confisquées.
  4. 401. Par ailleurs, l’UDT dénonce le fait que, lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009), un dirigeant de l’organisation a surpris un employé de la représentation diplomatique de Djibouti à Genève et membre de la délégation djiboutienne en train de s’approprier un courrier destiné à l’UDT.
  5. 402. Selon l’UDT, ces mesures de harcèlement et de discrimination constituent la mise en œuvre des dispositions antisyndicales contenues dans le nouveau Code du travail dont l’article 215 prévoit clairement que l’existence légale des syndicats est subordonnée à des formalités de dépôt et de contrôle de la légalité du syndicat.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 403. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 404. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 405. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
  4. 406. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et des actes d’intimidation à l’encontre du mouvement syndical, l’interdiction faite à l’Union djiboutienne du travail à ses locaux et à sa correspondance et la violation de son courrier lors d’une conférence internationale.
  5. 407. Le comité observe que les faits dénoncés par l’organisation plaignante peuvent être résumés comme suit. Le 13 octobre 2009, tôt dans la matinée, une formation syndicale pré-congrès organisée par l’UDT au Palais du peuple a été interrompue par les forces de l’ordre qui ont ensuite empêché la poursuite de l’activité. A cette occasion, deux syndicalistes ont été arrêtés et interrogés par la police. Il s’agit de M. Anouar Mohamed Ali, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Djibouti (STED), et de M. Abdourachid Mohamed Arreh, membre du Syndicat des enseignants du primaire (SEP). Par la suite, l’UDT a été informée par la direction d’un hôtel où devait avoir lieu son congrès de l’annulation de sa réservation par ordre des autorités et de la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une telle activité. Selon l’UDT, les services du ministère de l’Intérieur ont confirmé que les mesures d’interdiction d’activité visaient les deux centrales syndicales.
  6. 408. Le comité est très préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante qui font état d’actes d’ingérence des autorités à l’encontre de l’UDT et du mouvement syndical en général, auxquelles le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce jour. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations relatives à l’intervention des forces de l’ordre et à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale telle que le congrès du syndicat. Le comité rappelle qu’étant donné que, dans tout mouvement syndical démocratique, le congrès des membres est l’instance syndicale suprême qui détermine les règles qui doivent présider à la gestion et à l’activité des syndicats et qui fixe leur programme d’action, l’interdiction de tels congrès constituerait une atteinte à la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 456.]
  7. 409. S’agissant des allégations relatives à l’arrestation de syndicalistes, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des explications sur les raisons de l’arrestation et de l’interrogation de M. Anouar Mohamed Ali, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Djibouti (STED), et de M. Abdourachid Mohamed Arreh, membre du Syndicat des enseignants du primaire (SEP). Le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.]
  8. 410. Le comité note par ailleurs les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, le 14 octobre 2009, M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’organisation, n’a pas pu accéder au siège de l’UDT gardé par deux policiers qui en contrôlaient l’accès, et les clés de la boîte postale de l’organisation ont été confisquées. Enfin, le comité note que l’UDT dénonce le fait que, lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009), un dirigeant de l’organisation a surpris un employé de la représentation diplomatique de Djibouti à Genève et membre de la délégation djiboutienne en train de s’approprier un courrier destiné à l’UDT. Le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant ces allégations de graves ingérences des autorités dans les activités syndicales et prie instamment le gouvernement de fournir des explications en réponse aux allégations de l’UDT. Le comité rappelle que l’inviolabilité des locaux et des biens syndicaux, notamment son courrier, constitue l’une des libertés publiques essentielles pour l’exercice des droits syndicaux. Par ailleurs, il a eu à rappeler que l’accès des membres d’un syndicat aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint par les autorités de l’Etat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 192.]
  9. 411. Le comité note enfin que, selon l’organisation plaignante, l’ingérence et les mesures de harcèlement des autorités constituent la mise en œuvre des dispositions antisyndicales contenues dans le nouveau Code du travail dont l’article 215 prévoit clairement que l’existence légale des syndicats est subordonnée à des formalités de dépôt et de contrôle de la légalité du syndicat. Le comité rappelle que, dans l’examen d’un cas précédent et toujours actif concernant Djibouti, le comité avait conclu à la nécessité pour le gouvernement de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à la modification de l’article 215 du Code du travail de manière à garantir le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable, à supprimer les dispositions qui attribuent de facto un pouvoir discrétionnaire à l’administration et à prévoir une procédure de simple formalité (cas no 2450, rapport no 348, paragr. 557). Le comité s’attend à ce que toute mesure adoptée pour résoudre cette question entrera rapidement en vigueur.
  10. 412. En conclusion et d’un point de vue général, le comité rappelle qu’il exhorte depuis de nombreuses années le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès des instances internationales pour résoudre les questions en suspens et permettre un dialogue social transparent et durable à Djibouti. Le comité ne peut que noter avec une profonde préoccupation l’absence patente de progrès et un manque apparent de volonté de la part du gouvernement de régler les questions en suspens, en particulier de cesser les actes de harcèlement à l’encontre de l’Union djiboutienne du travail. Le comité exprime dans les termes les plus forts son attente de voir le gouvernement prendre sans délai des mesures concrètes pour améliorer la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 413. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations relatives à l’intervention des forces de l’ordre lors d’une réunion syndicale de l’UDT, le 13 octobre 2009, et à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale telle que le congrès du syndicat.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les raisons de l’arrestation et de l’interrogation de M. Anouar Mohamed Ali, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Djibouti (STED), et de M. Abdourachid Mohamed Arreh, membre du Syndicat des enseignants du primaire (SEP), suite à l’intervention des forces de l’ordre le 13 octobre 2009.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de répondre aux allégations de l’UDT concernant l’intervention des forces de police pour interdire l’accès des locaux de l’UDT à son secrétaire général, la confiscation de la clé de la boîte postale de l’organisation ainsi que l’appropriation par un membre de la délégation djiboutienne d’un courrier destiné à l’UDT lors de la Conférence internationale du Travail.
    • e) Le comité ne peut que noter avec une profonde préoccupation l’absence patente de progrès et un manque apparent de volonté de la part du gouvernement de régler les questions en suspens, en particulier de cesser les actes de harcèlement à l’encontre de l’Union djiboutienne du travail. Le comité exprime dans les termes les plus forts son attente de voir le gouvernement prendre sans délai des mesures concrètes pour améliorer la situation.
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