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Rapport intérimaire - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2723 (Fidji) - Date de la plainte: 01-JUIL.-09 - En suivi

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  1. 523. La plainte figure dans des communications reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) datées du 1er juillet, du 11 août, du 9 septembre 2009 et du 30 août 2010.
  2. 524. Le gouvernement a fait parvenir des éléments de réponse aux allégations dans des communications datées du 1er septembre 2009 et du 27 mai 2010.
  3. 525. Fidji a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 526. Dans une communication datée du 1er juillet 2009, les organisations plaignantes, l’IE et son organisation affiliée, la FTA, dénoncent des actes de discrimination antisyndicale, de harcèlement antisyndical et d’ingérence, en violation des conventions nos 87 et 98 qui ont été respectivement ratifiées par Fidji en 2002 et en 1974.
    • Acte de discrimination antisyndicale
  2. 527. L’IE et la FTA déplorent le fait que le gouvernement ait porté préjudice à M. Tevita Koroi, président de la FTA et du Council of Pacific Education, en mettant fin à son emploi dans la fonction publique en raison du mandat qu’il détient de l’association d’enseignants.
  3. 528. Le 10 décembre 2008, la Commission de la fonction publique de Fidji (PSC) a informé M. Koroi du fait qu’il était suspendu de ses fonctions de chef d’établissement et a ultérieurement mis fin à son emploi dans la fonction publique le 30 avril 2009.
  4. 529. M. Koroi a été accusé d’avoir commis trois infractions au Code de conduite de la fonction publique de Fidji qui figure dans la loi sur la fonction publique promulguée en 1999. Ces accusations sont fondées sur une déclaration que M. Koroi a faite le 5 décembre 2008 pendant une réunion organisée au siège de la FTA à Suva à l’occasion de la fondation du Mouvement pour la démocratie à Fidji et au cours de laquelle il a pris la parole en qualité de président de la FTA. Des représentants des syndicats, des groupes de la société civile, des partis politiques et un public plus général assistaient à cette réunion. Lors de son intervention, M. Koroi a déclaré que «[le Mouvement pour la démocratie] organisera et coordonnera une campagne pour rétablir le système parlementaire à Fidji le plus rapidement possible. L’annonce de cette initiative vient à point nommé car elle coïncide avec le deuxième anniversaire du renversement par la force, par la République des forces militaires de Fidji, du gouvernement élu.» Cette réunion n’a pas eu lieu dans un établissement scolaire ou pendant les heures de cours et aucun élève n’y a participé. Les plaignants estiment que M. Koroi agissait dans le cadre de ses fonctions de président de la FTA et considèrent qu’il est injuste et abusif de le sanctionner en sa qualité de chef d’établissement.
  5. 530. La FTA a contesté la décision de licenciement prise par la PSC auprès du ministère du Travail et des Relations professionnelles. D’après les plaignants, il n’existe au sein du système juridique de Fidji aucun autre moyen de recours puisque la Commission gouvernementale de recours ainsi que la Haute Cour, la Cour d’appel et la Cour suprême ont été abolies suite à l’abrogation de la Constitution du pays le 10 avril 2009. Dans leur communication du 30 août 2010, les organisations plaignantes indiquent que, jusqu’à présent, le ministère du Travail n’a pas répondu à la demande.
  6. 531. En outre, l’IE a adressé le 9 février 2009 une lettre aux autorités de Fidji pour condamner la suspension de M. Koroi. Le 18 février, au nom du ministère de l’Education, le Secrétaire général de l’éducation, du patrimoine national, de la culture, des arts et de la jeunesse et des sports a répondu que «M. Koroi a été sanctionné en tant que fonctionnaire pour s’être exprimé sur des sujets ne relevant pas de sa compétence en tant que fonctionnaire mais aussi en tant que dirigeant d’un syndicat qui a pour unique mandat de défendre les enseignants et leurs conditions de travail». Le Syndicat des enseignants de Fidji (FTU), la section locale de l’Internationale de l’éducation et le Fiji Islands Council of Trade Unions (FICTU), dont M. Koroi est membre du bureau exécutif en tant que président de la FTA, ont exprimé leur soutien à l’intéressé. Dans une lettre à la PSC, datée du 11 juin 2009, le FTU a demandé à ce que M. Koroi soit réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire et le FICTU s’est inquiété de son licenciement qui est «injustifié, déraisonnable et sans aucun rapport avec ses activités dans la fonction publique».
  7. 532. En outre, les organisations plaignantes indiquent que les activités des dirigeants syndicaux à Fidji sont protégées par la législation nationale en vertu de l’ancienne loi sur les syndicats et de la loi sur les relations professionnelles de 2007. La loi sur les relations professionnelles, promulguée en 2007, protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique et l’affiliation syndicale, ou toute activité syndicale en matière de recrutement, de formation, de promotion, de termes et conditions d’emploi, de cessation d’emploi ou toute autre question découlant de la relation d’emploi. De plus, la Constitution de Fidji qui, malheureusement, a été abrogée le 10 avril 2009 garantit la liberté syndicale et la liberté d’expression. Le Code de conduite de la fonction publique qui régit le comportement des fonctionnaires mentionne que «la fonction publique respecte les valeurs, les politiques, les droits et les libertés énoncés dans la Constitution».
  8. 533. Pour ce qui est des principes fondamentaux de la liberté syndicale comme la liberté d’expression et la protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi, l’IE et la FTA concluent que le licenciement de M. Koroi est une claire violation de son droit à exercer ses responsabilités légitimes de dirigeant syndical reconnu par la législation de Fidji et par les normes internationales du travail et qu’il a été démis de ses fonctions de chef d’établissement en raison de ses activités de dirigeant syndical. D’après les organisations plaignantes, c’est la première fois depuis la création de la FTA en 1934 qu’un président de syndicat est sanctionné en tant que fonctionnaire et en tant que syndicaliste. Bien que la FTA ait participé pendant des années à plusieurs activités syndicales, notamment des grèves, des protestations, des rassemblements publics, des marches et même à la création d’un parti politique en 1985, les gouvernements précédents ont toujours reconnu le rôle constitutionnel des syndicats et des dirigeants syndicaux et le président de la FTA a toujours été appelé par le ministère de l’Education à participer à des réunions visant à formuler les politiques nationales de l’éducation.
  9. 534. Les plaignants appellent les autorités compétentes à réintégrer immédiatement M. Koroi dans la fonction publique et dans son poste de chef d’établissement et à lever l’ensemble des charges pesant contre lui. Ils demandent également qu’une indemnité soit versée à l’intéressé.
  10. 535. Dans leur communication du 9 septembre, la FTA présente d’autres éléments de preuve attestant que le régime provisoire de Fidji a pris à l’encontre de M. Koroi des mesures discriminatoires liées à la question de la représentation de la FTA dans diverses réunions. Dans une lettre datée du 11 août 2009, le ministère de l’Education a ordonné que M. Koroi ne soit pas reconnu comme étant le représentant de la FTA dans certaines réunions, en l’occurrence le Forum sur l’éducation, le Bureau national d’agrément des enseignants, la Commission consultative paritaire (JCC) et le Bureau du personnel (CSB).
    • Autres actes de harcèlement antisyndical et d’ingérence
  11. 536. Les organisations plaignantes font valoir que le domicile et le véhicule de M. Attar Singh, secrétaire général du FICTU, ont été vandalisés, que son bureau a été par deux fois visé par des bombes incendiaires et que lui-même a été emmené dans un camp militaire pour y être torturé. D’autres dirigeants syndicaux, tel M. Taniela Tabu, secrétaire général du Syndicat national Viti des travailleurs de Taukei, ont également été victimes de ce type de traitement depuis les récents événements politiques, et ces menaces de mort et actes de vandalisme ciblant leurs biens personnels n’ont malheureusement jamais été sanctionnés. De plus, à la fin de mai 2009, les travailleurs du Syndicat de l’industrie du bâtiment, de la construction et du bois ont déposé plainte auprès du ministère du Travail suite au licenciement de 30 travailleurs de la société Haroon Holdings qui s’étaient syndiqués. Les plaignants indiquent qu’en raison de cette situation un climat d’intimidation et d’oppression pèse sur les travailleurs et de façon plus générale sur l’ensemble des citoyens, et cela d’autant plus que les moyens d’obtenir réparation sont très limités, voire inexistants.
  12. 537. Dans leur communication du 30 août 2010, les organisations plaignantes transmettent des informations complémentaires dénonçant à la fois des restrictions imposées aux réunions syndicales, à la liberté de mouvement des syndicalistes et à l’affiliation syndicale (en particulier pour les fonctionnaires), des restrictions au droit d’exprimer ses opinions à travers la presse (au travers du décret médias du 28 juin 2010), l’abolition d’organes représentatifs (par exemple, les Conseils des villes et communes, Conseils des cultivateurs de canne à sucre, etc.) ou de leur composition tripartite (par exemple, le Fonds de prévoyance national de Fidji), des nouvelles méthodes de recrutement pour les fonctionnaires et le fait que le gouvernement légifère par décrets.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 538. Dans sa communication du 1er septembre 2009, le gouvernement indique que M. Koroi avait déjà été accusé d’avoir commis divers manquements à la discipline en 2002 au regard de la loi sur les finances et avait été réprimandé et condamné à verser une amende. En 2008, il avait été également reconnu coupable d’avoir enfreint les dispositions des ordonnances générales 309 et avait été rétrogradé au grade minimal 2D. En vertu des ordonnances générales 309(b) et (c), aucun fonctionnaire ou employé ne peut, sans l’autorisation du Secrétaire de la fonction publique, dans l’exercice de ses fonctions ou pendant ses congés, publier de manière anonyme ou non ou faire publier par quelque moyen que ce soit tout écrit qui pourrait raisonnablement être considéré comme traitant de questions de nature politique ou administrative; ou tenir publiquement ou diffuser des propos qui pourraient raisonnablement être considérés comme abordant des questions de nature politique ou administrative. Selon le gouvernement, de telles règles n’ont rien d’exceptionnel dans les pays du Commonwealth.
  2. 539. Le 30 avril 2009, M. Koroi a été démis de ses fonctions pour avoir enfreint le Code de conduite de la fonction publique défini par la loi sur la fonction publique de 1999 qui régit la façon dont un fonctionnaire doit se comporter dans le cadre de ses fonctions. La section 6 de la loi définit 14 règles que tous les fonctionnaires doivent observer et la section 7 prévoit que tout manquement à ces règles est sanctionné par des mesures disciplinaires.
  3. 540. M. Koroi est président de la FTA et responsable syndical. Il est également directeur de l’école secondaire Nasinu et, à ce titre, membre de la fonction publique. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education a dû, à plusieurs reprises, prendre des mesures à l’encontre de M. Koroi en raison de sa participation à des activités politiques et de ses déclarations publiques contre le gouvernement, lesquelles n’étaient pas compatibles avec son statut de fonctionnaire. Le ministère a essayé de raisonner M. Koroi en lui signalant qu’il devait ne pas négliger les obligations que lui impose son statut de fonctionnaire, respecter le Code de conduite de la fonction publique lorsqu’il participait à des réunions publiques et se garder de croire qu’il pouvait agir comme il l’entendait lorsqu’il intervenait en tant que président de son syndicat. Le ministère a ensuite conseillé à M. Koroi et à la FTA de faire intervenir des syndicalistes à plein temps n’appartenant pas à la fonction publique pour représenter le syndicat et s’exprimer sur des sujets de nature politique dans des réunions où sont présents des partis politiques et d’autres ONG. D’après le gouvernement, ce conseil n’a pas été pris en considération par M. Koroi dans la mesure où celui-ci a continué de participer à de telles réunions et de s’y exprimer, participant ainsi à des activités qui n’entrent pas dans le cadre de ses attributions et qui surtout sont incompatibles avec les obligations que lui impose son statut de fonctionnaire. Le gouvernement estime qu’en raison du manque de coopération de M. Koroi il n’a eu d’autre choix que de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l’intéressé. Son cas a été examiné dans le cadre des procédures disciplinaires de la PSC qui a finalement décidé de démettre M. Koroi de ses fonctions d’enseignant et de fonctionnaire.
  4. 541. Concernant l’allégation de discrimination antisyndicale, le gouvernement nie catégoriquement qu’il ait eu une quelconque intention de licencier M. Koroi pour son appartenance à un syndicat. Il fait observer que, dans ce cas, le gouvernement est un employeur qui fournit un emploi à des personnes qui, du fait qu’elles intègrent la fonction publique, doivent respecter les valeurs et les règles de déontologie définies par la loi sur la fonction publique de 1999. Tout en respectant dûment les droits que sa qualité de syndicaliste confère à M. Koroi, le gouvernement se doit de rappeler que M. Koroi, en tant que fonctionnaire de l’Etat, était également tenu d’observer les prescriptions de la loi de 1999 qui énoncent quelles sont les règles de conduite auxquelles un fonctionnaire doit se conformer dans l’exercice de ses fonctions. Il a été estimé que, par son comportement, M. Koroi diffamait le gouvernement, à savoir son employeur, et portait atteinte aux principes de bonne foi.
  5. 542. Tout en respectant les droits des travailleurs et des syndicalistes au titre des conventions nos 87 et 98 et conformément à ce qu’énonce la partie 2 de la loi sur les relations professionnelles de 2007 sur les principes et droits fondamentaux au travail, le gouvernement estime que la loi sur la fonction publique de 1999 est une loi nationale telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87, qui doit être respectée par tous les fonctionnaires sans exception, que ceux-ci soient ou non affiliés à une organisation syndicale. La PSC a pris la décision d’exclure M. Koroi de la fonction publique et de le démettre de ses fonctions d’enseignant en se fondant uniquement sur le fait qu’il avait enfreint la loi sur la fonction publique et son Code de conduite. Cette loi, ainsi que la loi sur les relations professionnelles de 2007, vise à promouvoir une éthique professionnelle de haut niveau dans le corps des fonctionnaires de l’Etat.
  6. 543. Dans sa communication du 27 mai 2010, le gouvernement réaffirme que le cas en question est une affaire touchant à la relation d’emploi existant entre un employeur et un salarié qui a manqué à ses obligations contractuelles. La PSC a estimé que M. Koroi a enfreint les dispositions des sections 6 et 7 de la loi sur la fonction publique ainsi que celles des ordonnances générales 309(c), dispositions qui énoncent de façon générale que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à s’exprimer publiquement ou diffuser des propos sur des questions pouvant être considérées comme étant de nature politique ou administrative. En conséquence, le ministère de l’Education, après avoir diligenté une enquête interne pour vérifier les faits, a, dans une communication datée du 10 décembre 2008 (communication no TPF42772), suspendu M. Koroi de ses fonctions. Dans cette lettre, M. Koroi a été informé qu’il pouvait s’adresser directement par écrit à la PSC s’il désirait contester la décision prise à son encontre. En outre, pour garantir son droit de recours dans le cadre de la procédure interne de réclamation de la PSC, M. Koroi a eu la possibilité de recourir contre sa suspension lors d’une audience de la PSC qui s’est tenue le 30 avril 2009. Après avoir examiné le cas en détail, y compris tous les éléments plaidant en faveur de M. Koroi, la PSC a décidé que M. Koroi était coupable de tous les faits retenus contre lui et a décidé de prendre à son encontre les mesures disciplinaires qui s’imposaient. En conséquence, M. Koroi a été démis de ses fonctions le 30 avril 2009.
  7. 544. Le gouvernement indique que, d’après ses registres, M. Koroi n’a pas encore formé de recours contre la décision de la PSC auprès de l’instance d’appel de cette dernière. Au lieu de cela, la FTA a, dans une lettre datée du 6 mai 2009 (lettre no HQ/AD/32), intenté auprès du ministère du Travail une action contre l’employeur dans le cadre du mécanisme de notification des conflits du travail prévu par la loi sur les relations professionnelles de 2007. Cependant, dans la lettre no HQ/AD/32 du 11 septembre 2009, la FTA s’est désistée de son action compte tenu de la décision no 35 de 2008 du Tribunal des relations professionnelles énonçant que, dans le cas d’un conflit du travail, le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur le licenciement d’un employé et, par voie de conséquence, sur le caractère «injustifié» ou «inéquitable» d’un licenciement.
  8. 545. La FTA a par la suite informé le ministère du Travail qu’elle introduirait, sous la forme d’une plainte contre l’employeur, un recours pour licenciement abusif et saisirait à cet effet le service de médiation prévu par la loi sur les relations professionnelles de 2007. Cependant, le ministère du Travail affirme que le rapport relatif à cette plainte ne lui est pas encore parvenu. Le gouvernement indique qu’en vertu de la section 4 de la loi une plainte contre l’employeur correspond à une plainte déposée par le travailleur au motif, entre autres, que celui-ci a été licencié ou soumis dans le cadre de son emploi à des violences en raison de son affiliation ou de sa non-affiliation à un syndicat. Si un travailleur est membre d’un syndicat, ce travailleur a, de plus, la possibilité d’autoriser son syndicat à porter plainte auprès du ministère du Travail pour tout différend en matière d’emploi (y compris ceux relatifs à la discrimination antisyndicale) et d’accéder au service de médiation «gratuit» du Tribunal des relations professionnelles. Pour ce qui est des réparations prévues dans ce type de procédure, la section 230 de la loi autorise le Tribunal des relations professionnelles et la Cour des relations professionnelles à ordonner, concernant un travailleur, sa réintégration dans l’emploi, le remboursement des salaires dont il a été privé et/ou le versement d’indemnités au travailleur préjudicié pour humiliation, atteinte à la dignité, perte d’avantages divers (d’ordre pécuniaire ou non) et perte de biens personnels.
  9. 546. Le gouvernement conclut que, dans le cas en question, M. Koroi n’a pas épuisé toutes les voies de recours du fait que la FTA n’a pas encore, au titre de la loi sur les relations professionnelles de 2007, fait appel de la suspension de M. Koroi auprès du service de médiation. Le gouvernement espère que la FTA ne retardera pas la procédure et cherchera à parvenir à la justice sociale au travers des procédures prévues par la loi sur les relations professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 547. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent le licenciement d’un dirigeant syndical travaillant dans le secteur public de l’éducation, un harcèlement antisyndical permanent et une ingérence dans les affaires internes d’un syndicat.
  2. 548. Le comité note que, d’après les organisations plaignantes, le gouvernement a porté préjudice à M. Tevita Koroi, président de la FTA, président du Conseil de la Pacific Education et membre du bureau exécutif du FICTU, en le suspendant de ses fonctions de chef d’établissement le 10 décembre 2008 et en mettant fin par la suite à son emploi dans la fonction publique le 30 avril 2009 en raison du mandat qu’il détient de l’association d’enseignants qu’il préside. Les organisations plaignantes indiquent que la Commission de la fonction publique de Fidji (PSC) a accusé M. Koroi d’avoir commis trois infractions au Code de conduite de la fonction publique de Fidji en prononçant un discours le 5 décembre 2008 à l’occasion de la création du Mouvement pour la démocratie à Fidji, durant lequel il a déclaré que «[le mouvement] organisera et coordonnera une campagne pour rétablir le système parlementaire à Fidji le plus rapidement possible. L’annonce de cette initiative vient à point nommé car elle coïncide avec le deuxième anniversaire du renversement par la force, par la République des forces militaires de Fidji, du gouvernement élu.» Etant donné que cette réunion n’a pas eu lieu dans un établissement scolaire ou pendant des heures de cours et que des élèves n’y ont pas participé, mais qu’elle s’est tenue au siège de la FTA à Suva et qu’elle réunissait des représentants des syndicats, des groupes de la société civile, des partis politiques et un public plus général, les organisations plaignantes estiment que M. Koroi agissait en sa qualité de président de la FTA et qu’il est injuste de le sanctionner dans le cadre de ses fonctions de chef d’établissement. D’après les organisations plaignantes, le ministère de l’Education a répondu le 18 février 2009 à une lettre de l’IE condamnant la suspension de M. Koroi que ce dernier «a été sanctionné pour s’être exprimé sur des sujets ne relevant pas de sa compétence en tant que fonctionnaire mais aussi en tant que dirigeant d’un syndicat qui a pour unique mandat de défendre les enseignants et leurs conditions de travail». La FTA indique également qu’elle a déposé plainte auprès du ministère du Travail et des Relations professionnelles contre la décision prise par la PSC mais n’a pas reçu de réponse jusqu’à présent. D’après les organisations plaignantes, du fait de l’abrogation de la Constitution de Fidji le 10 avril 2009, la Commission gouvernementale de recours, la Haute Cour, la Cour d’appel et la Cour suprême ont été abolies et il n’existe aucun autre moyen de recours dans le cadre du système juridique de Fidji. La FTA fait valoir que d’autres mesures de discrimination ont été prises par le gouvernement dans la mesure où, dans une lettre du 11 août 2009, le ministère de l’Education a ordonné que M. Koroi ne soit plus reconnu comme étant le représentant de la FTA dans diverses réunions. Se référant à l’ancienne loi sur les syndicats, la loi sur les relations professionnelles de 2007 et la Constitution de Fidji récemment abrogée, les organisations plaignantes concluent que le licenciement de M. Koroi constitue une claire violation de la législation de Fidji et des normes internationales du travail et qu’il a été sanctionné en sa qualité de chef d’établissement pour les activités qu’il a exercées en tant que dirigeant syndical. Les organisations plaignantes demandent que M. Koroi soit immédiatement réintégré dans la fonction publique et dans son poste de chef d’établissement, qu’il reçoive une compensation adéquate et que toutes les charges pesant contre lui soient abandonnées par les autorités compétentes.
  3. 549. Le comité note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que M. Koroi avait déjà été accusé en 2002 d’avoir commis divers manquements à la discipline et avait été, à ce titre, réprimandé et condamné à verser une amende au titre de la loi sur les finances. Il note également que M. Koroi a été inculpé en vertu des ordonnances générales 309(b) et (c), reconnu coupable et rétrogradé en 2008. Concernant la participation de M. Koroi à des activités politiques et les prises de position publiques de celui-ci contre le gouvernement, le gouvernement indique que le ministère de l’Education a tenté à plusieurs reprises de raisonner M. Koroi en lui signalant qu’il devait ne pas négliger les obligations que lui impose son statut de fonctionnaire, respecter le Code de conduite de la fonction publique lorsqu’il participait à des réunions publiques et se garder de croire qu’il pouvait agir comme il l’entendait lorsqu’il intervenait en tant que président de son syndicat. Le ministère a également conseillé à la FTA de faire appel à des responsables syndicaux à plein temps qui ne soient pas des fonctionnaires pour s’exprimer sur des sujets de nature politique dans des réunions auxquelles participent des partis politiques. D’après le gouvernement, cet avis n’a pas été pris en considération par M. Koroi dans la mesure où celui-ci a continué de participer à de telles réunions et de s’y exprimer, participant ainsi à des activités qui n’entrent pas dans le cadre de ses attributions et, qui plus est, sont incompatibles avec les obligations que lui impose son statut de fonctionnaire et d’employé de l’Etat. Le gouvernement estime qu’en raison du manque de coopération de M. Koroi il n’a eu d’autre choix que de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de l’intéressé. Le ministère de l’Education, après avoir diligenté une enquête interne pour vérifier les faits, a, dans une communication datée du 10 décembre 2008, suspendu M. Koroi de ses fonctions. Après avoir donné à M. Koroi la possibilité de contester la décision de suspension prise à son encontre lors d’une audience qui s’est tenue le 30 avril 2009, la PSC l’a reconnu coupable de toutes les charges qui pesaient contre lui et a décidé de le licencier le jour même. Le gouvernement fait observer que, s’il respecte pleinement les droits que sa qualité de syndicaliste confère à M. Koroi, il se doit de rappeler que M. Koroi est, en tant que fonctionnaire, tenu d’observer les prescriptions de la loi sur la fonction publique de 1999, de s’abstenir de diffamer son employeur et de porter atteinte aux principes de bonne foi. Le gouvernement estime que la loi sur la fonction publique est une loi nationale telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87 qui doit être respectée par tous les fonctionnaires sans exception, que ces derniers soient ou non affiliés à une organisation syndicale, et que l’affaire en question est une affaire touchant à la relation d’emploi existant entre un employeur et un salarié qui a manqué à ses obligations contractuelles. D’après le gouvernement, la décision de la PSC d’exclure M. Koroi de la fonction publique se fonde uniquement sur le fait que ce dernier a enfreint les dispositions des sections 6 et 7 de la loi sur la fonction publique et la section (c) des ordonnances générales qui énoncent de façon générale que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à s’exprimer publiquement ou à diffuser des déclarations sur des sujets pouvant être considérés comme étant de nature politique ou administrative. Le gouvernement indique également que, d’après ses registres, M. Koroi n’a pas encore introduit de recours contre la décision de la PSC auprès de l’instance d’appel de cette dernière. Au lieu de cela, la FTA a, dans une lettre datée du 6 mai 2009, intenté auprès du ministère du Travail une action contre l’employeur dans le cadre du mécanisme de notification des conflits du travail prévu par la loi sur les relations professionnelles de 2007 mais s’est désistée le 11 septembre 2009 compte tenu de la décision no 35 de 2008 du Tribunal des relations professionnelles statuant que, dans le cas d’un conflit du travail, le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur le licenciement d’un employé. La FTA a, en conséquence, informé le ministère du Travail qu’elle introduirait un recours pour licenciement abusif auprès du service de médiation au titre de la loi sur les relations professionnelles de 2007. Cependant, selon le ministère du Travail, la FTA n’a pas encore formé ce recours. Le gouvernement conclut que, dans le cas en question, M. Koroi n’a pas épuisé toutes les voies de recours et espère que la FTA ne retardera pas la procédure et intentera son action selon les procédures prévues par la loi sur les relations professionnelles.
  4. 550. Le comité note que les informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement concordent sur le fait que M. Koroi a été suspendu de ses fonctions de chef d’établissement le 10 décembre 2008 et qu’il a été mis fin à son emploi dans la fonction publique le 30 avril 2009 au motif d’une déclaration publique prononcée en décembre 2008 au cours d’une réunion. Le comité note cependant que les versions des deux parties sont contradictoires concernant la nature et l’objet de la déclaration et la légitimité du licenciement. Si les organisations plaignantes estiment que M. Koroi s’est exprimé au siège de la FTA à Suva en qualité de président de la FTA et que sa déclaration s’inscrit dans le cadre d’activités syndicales légitimes, le gouvernement considère qu’en prononçant un discours public à caractère politique critiquant le gouvernement M. Koroi a enfreint les sections 6 et 7 de la loi sur la fonction publique et les ordonnances générales 309(c) et donc manqué à ses obligations contractuelles.
  5. 551. Dans des cas précédents se rapportant à des licenciements de dirigeants syndicaux, le comité a, à plusieurs reprises, souligné que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Il a rappelé que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799 et 804.]
  6. 552. Le comité estime que la question essentielle est de savoir si la déclaration publique de M. Koroi peut être considérée comme s’inscrivant dans le cadre des activités syndicales légitimes et souhaite rappeler qu’il a déjà examiné à plusieurs occasions la question des activités syndicales normales par opposition aux activités dépassant le cadre syndical. Le comité note que les sections 6 et 7 de la loi sur la fonction publique et les ordonnances générales 309(c) interdisent catégoriquement aux fonctionnaires de s’exprimer publiquement sur des questions de nature politique. A cet égard, le comité souligne en premier lieu qu’à son avis les enseignants n’exécutent pas des tâches de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, ce type d’activité étant en fait également mené dans le secteur privé. Dans ces conditions, il importe que les enseignants à statut de fonctionnaire puissent bénéficier des garanties prévues par la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 901.] En second lieu, le comité souhaite réaffirmer que des mesures, bien qu’étant de nature politique et n’ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, risquent néanmoins d’être appliquées de telle manière que l’exercice de ces droits soit affecté et qu’une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats non seulement serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, mais manquerait en outre du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Pour que la contribution des syndicats et des organisations d’employeurs ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 157, 206, 503 et 36.] De manière plus générale, le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache au respect des libertés publiques fondamentales des syndicalistes et pour les organisations d’employeurs, notamment la liberté d’expression, qui sont essentielles au plein exercice de la liberté syndicale, et estime que la déclaration de M. Koroi (qui n’a pas été contestée par le gouvernement) relève de la catégorie des discours qui devraient être protégés, en particulier du fait que le point de vue a été exprimé en dehors du champ de la relation de travail.
  7. 553. Le comité note que la FTA a indiqué qu’elle a intenté une action auprès du ministère du Travail, considérant qu’il n’existe aucune autre voie de recours dans le système juridique national du fait de l’abrogation de la Constitution de Fidji, mais n’a jusqu’à présent pas reçu de réponse du ministère. Si le gouvernement indique pour sa part que M. Koroi n’a pas encore formé de recours contre la décision de la PSC auprès de l’instance d’appel de cette dernière et que la FTA s’est désistée de son action et n’a pas encore formé de recours contre l’employeur auprès du service de médiation au titre de la loi sur les relations professionnelles de 2007, le comité rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817.] En conséquence, compte tenu des principes précités, du changement du système judiciaire de Fidji et de l’absence apparente de toute garantie constitutionnelle, le comité demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour procéder à la réintégration immédiate de M. Koroi dans ses fonctions antérieures de chef d’établissement sans perte de salaire ou d’indemnités, et de le tenir informé sur l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 554. Concernant l’allégation selon laquelle le ministère de l’Education nationale aurait ordonné le 11 août 2009 que M. Koroi ne soit plus reconnu comme étant le représentant de la FTA dans diverses réunions, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, le licenciement d’un dirigeant syndical ou le simple fait qu’il abandonne le travail qu’il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d’incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 411.] Notant que la FTA continue de considérer M. Koroi comme étant le président du syndicat, le comité invite expressément le gouvernement à s’abstenir de toute ingérence à cet égard et d’autoriser M. Koroi, en qualité de représentant légitime de la FTA, à exercer ses fonctions de représentation dans les réunions pertinentes, notamment le Forum de l’éducation, le Bureau national d’agrément des enseignants, la JCC et le CSB.
  9. 555. En outre, le comité note que les organisations plaignantes affirment également que M. Attar Singh, secrétaire général du FICTU, a été emmené dans un camp militaire pour y être torturé, que son domicile et son véhicule ont été vandalisés et que son bureau a été à deux occasions la cible de bombes incendiaires. Il relève également que d’autres dirigeants syndicaux tel M. Taniela Tabu, secrétaire général du Syndicat national Viti des travailleurs de Taukei, ont également été victimes de ce type de traitement depuis les récents événements politiques et que ces menaces et ces actes de vandalisme n’ont jamais été sanctionnés. De plus, à la fin de mai 2009, les travailleurs du Syndicat de l’industrie du bâtiment, de la construction et du bois ont déposé plainte auprès du ministère du Travail suite au licenciement de 30 travailleurs de la société Haroon Holdings qui s’étaient syndiqués. Les organisations plaignantes indiquent qu’en raison de cette situation un climat d’intimidation et d’oppression pèse sur les travailleurs et de façon plus générale sur l’ensemble des citoyens, et cela d’autant plus que les moyens d’obtenir réparation sont très limités, voire inexistants. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et souhaite rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai une réponse complète sur ces points et invite les organisations plaignantes à lui fournir toute information complémentaire pertinente.
  10. 556. Enfin, le comité note que, dans leur communication du 30 août 2010, les organisations plaignantes transmettent des informations complémentaires dénonçant notamment des restrictions imposées aux réunions syndicales, à la liberté de mouvement des syndicalistes et à l’affiliation syndicale (en particulier pour les fonctionnaires), des restrictions au droit d’exprimer ses opinions à travers la presse et l’abolition d’organes représentatifs ou de leur composition tripartite. Le comité demande au gouvernement qu’il réponse en détail à ces allégations.
  11. 557. Compte tenu de la gravité des allégations des organisations plaignantes et de l’absence d’informations complètes sur la situation sur le terrain, le comité invite le gouvernement à accepter l’envoi sur place d’une mission consultative tripartite de l’OIT qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 558. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du changement du système judiciaire de Fidji et de l’absence apparente de toute garantie constitutionnelle, le comité demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires conduisant à la réintégration immédiate de M. Koroi dans ses fonctions antérieures de chef d’établissement sans perte de salaire ou d’indemnités, et de le tenir informé sur l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires internes de la FTA et d’autoriser M. Koroi, en tant que représentant légitime de cette organisation, à exercer ses fonctions de représentation dans les réunions pertinentes, notamment le Forum de l’éducation, le Bureau national d’agrément des enseignants, la JCC et le CSB.
    • c) Le comité invite les organisations plaignantes à lui fournir toute information complémentaire pertinente et prie instamment le gouvernement de fournir sans délai une réponse complète concernant les allégations d’actes de violence et de harcèlement antisyndical exercés contre les dirigeants syndicaux.
    • d) Le comité demande aussi au gouvernement de répondre en détail aux allégations plus récentes concernant les restrictions imposées aux réunions syndicales, à la liberté de mouvement des syndicalistes et à l’affiliation syndicale, les restrictions au droit d’exprimer ses opinions à travers la presse et l’abolition d’organes représentatifs ou de leur composition tripartite.
    • e) Compte tenu de la gravité des allégations des organisations plaignantes et de l’absence d’informations complètes sur la situation sur le terrain, le comité invite le gouvernement à accepter l’envoi sur place d’une mission consultative tripartite de l’OIT qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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