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Rapport intérimaire - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2709 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-AVR. -09 - Clos

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642. La plainte a été présentée par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG), représenté par les organisations suivantes: le Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA), la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), le Front national de lutte pour la défense des services publics et des ressources naturelles (FNL) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), dans une communication datée du 20 avril 2009. La Confédération syndicale internationale (CSI) s’est associée à la plainte dans des communications datées du 27 août 2009 et du 17 février 2010.

  1. 642. La plainte a été présentée par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG), représenté par les organisations suivantes: le Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA), la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), le Front national de lutte pour la défense des services publics et des ressources naturelles (FNL) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), dans une communication datée du 20 avril 2009. La Confédération syndicale internationale (CSI) s’est associée à la plainte dans des communications datées du 27 août 2009 et du 17 février 2010.
  2. 643. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité a dû reporter l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement, indiquant que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa réunion suivante même si les observations ou les informations qu’il attendait de lui n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 644. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 645. Dans sa communication datée du 20 avril 2009, le MSICG indique que l’Institut national de médecine médico-légiste (INACIF) est une institution publique fonctionnant de manière autonome, créée pour développer les enquêtes et l’analyse scientifique du délit et de la preuve. Dès sa création, des services comme les morgues de l’Etat et les laboratoires qui étaient jusqu’alors sous la responsabilité de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public sont passés sous le contrôle de l’INACIF. La nature du travail de développement comporte des risques importants pour la santé des travailleurs et requiert des équipements adéquats pour la sécurité et l’hygiène, qui ne leur ont pas été fournis.
  2. 646. L’INACIF est également une institution à caractère permanent qui réalise des travaux permanents d’appui aux enquêtes pénales scientifiques et la nature de ces travaux nécessite un personnel spécialisé; mais les autorités de l’INACIF ont eu recours à la dissimulation des relations de travail en engageant une bonne partie du personnel à titre temporaire, de façon à éviter l’accumulation de passif professionnel et maintenir les travailleurs et les travailleuses dans une situation constante d’instabilité professionnelle afin de les empêcher de s’organiser en syndicat, de s’affilier ou de rester membres du syndicat.
  3. 647. Compte tenu de ces conditions de travail et de l’inexistence d’une organisation syndicale qui défende leurs droits fondamentaux, les travailleuses et travailleurs ont pris la décision de constituer une organisation syndicale. L’organisation plaignante indique que, le 15 avril 2008, les travailleurs ont finalement informé l’Inspection générale du travail qu’ils étaient en train de constituer un syndicat. Le même jour, les travailleurs qui avaient pris l’initiative de la constitution du syndicat se sont vus interdire l’accès à leurs centres de travail, les vigiles les avertissant qu’ils avaient ordre de ne pas les laisser entrer. Le 16 avril, il a été demandé à l’Inspection générale du travail d’affecter un inspecteur du travail afin qu’il constate la situation professionnelle des travailleuses (Mmes Evelyn Jannette García Caal, Dora María Caal Orellana et Ana Verónica Lourdes Morales). Les inspecteurs du travail se sont présentés au service du personnel de l’INACIF pour tenter d’établir la situation professionnelle des travailleuses, mais les autorités de l’INACIF ont refusé de leur fournir des renseignements, indiquant qu’ils seraient fournis dans le cadre d’une audience de conciliation. Face à cette situation, les inspecteurs du travail se sont présentés le 18 avril 2008 en compagnie des travailleuses directement à leurs centres de travail, où les vigiles leur ont remis la note de travail interne no 031-2008, selon laquelle les travailleuses n’étaient pas autorisées à entrer parce qu’elles ne travaillaient plus pour l’INACIF, et ce alors qu’à ce moment-là elles n’avaient reçu aucun avis de licenciement.
  4. 648. Le MSICG déclare que, ayant constaté qu’elles avaient effectivement été licenciées, les travailleuses ont demandé leur réintégration devant les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale. L’INACIF a également procédé au licenciement de 13 autres travailleurs qui avaient participé à la constitution du syndicat. Il s’agit de: Byron Minera, Carlos Rubio, Ellison Barillas, Flavio Díaz, Irma Palma, Jorge Hernández, Leonel Pérez, Lesly Escobar, Lucrecia Solórzano, María Girón, Mario Yaguas, Minor Ruano et Oscar Velásquez. A la suite des licenciements, les travailleurs et travailleuses ont demandé leur réintégration, laquelle a été ordonnée par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, mais, au moment de s’exécuter, les autorités de l’INACIF ont eu recours à une série de mesures essentiellement dilatoires.
  5. 649. Le MSICG souligne comme fait préoccupant que l’entité patronale a eu accès à la liste des travailleuses et travailleurs qui ont pris part au processus de constitution, ce qui laisse supposer que, d’une manière ou d’une autre, il y a eu fuite d’information, du côté de l’Inspection ou de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, étant donné que les licenciements ont été sélectifs et visaient précisément les personnes qui étaient en train de constituer le syndicat et leurs proches.
  6. 650. L’organisation plaignante informe le comité que, le 30 avril 2008, Miriam Gutiérrez de Monroy a présenté un rapport au Directeur général du travail, déclarant qu’elle s’opposait à la constitution du Syndicat de l’Institut national de médecine médico-légiste (SITRAINACIF), acte qui représente une atteinte évidente à la liberté syndicale et au principe de non-ingérence. Par la résolution no 416-2008 du 6 mai 2008, le Directeur général du travail a déclaré irrecevable l’opposition du patronat à la constitution du syndicat. Le patronat a présenté un recours en révocation à l’égard duquel le jugement rendu n’a pas été notifié.
  7. 651. Le MSICG ajoute que, dans la semaine du 17 au 19 avril 2008, la secrétaire générale intérimaire du SITRAINACIF a fait l’objet de harcèlements et de persécutions de la part d’un inconnu circulant à motocyclette et d’individus circulant à bord d’un véhicule 4x4 qui l’ont suivie jusqu’à son arrivée au siège d’UNSITRAGUA ainsi que lorsqu’elle est sortie dudit siège. La plainte a été déposée auprès du ministère public mais, à ce jour, la dirigeante syndicale n’a même pas encore été convoquée pour la ratifier. Les autorités de l’INACIF exercent des pressions en menaçant de licencier les travailleurs qui n’ont pas été licenciés pour leur participation à la formation du syndicat. Parallèlement, en réaction à l’exercice de leur droit à la liberté syndicale par les travailleurs et les travailleuses, l’entité patronale s’est donné pour tâche d’entamer des poursuites pénales à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, Evelyn Jannette García Caal, et de María Girón.
  8. 652. L’organisation plaignante indique que les membres du SITRAINACIF ont appris de manière officieuse que la demande d’enregistrement du syndicat a été définitivement classée, au motif que certaines exigences préalables de la Direction générale du travail relatives à l’enregistrement de l’organisation n’ont pas été remplies, lesquelles n’ont aucun fondement légal, et ce en dépit du fait que les documents figurant au dossier les rendaient inutiles. Selon l’organisation plaignante, à aucun moment, elle n’a été informée de la décision rendue à l’égard du recours interjeté par l’entité patronale, ni d’aucun délai pour remplir les conditions requises, ni d’une décision quelconque indiquant que la demande d’enregistrement serait classée de manière définitive. Face à cette situation, le comité exécutif intérimaire a soumis un rapport dans lequel il a fourni des éclaircissements au sujet des conditions exigées et a renouvelé la demande d’enregistrement de l’organisation syndicale, rapport qui n’a pas fait l’objet d’une décision et à l’égard duquel aucune notification n’a été faite, bien que plus d’un mois se soit écoulé depuis sa soumission. Au mois de mars 2009, une table de dialogue a été organisée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans le but de trouver des solutions à la problématique de l’INACIF; toutefois, la secrétaire générale intérimaire du syndicat en formation n’a pas eu le droit d’y participer, en raison de son refus d’accepter l’inexistence du syndicat et d’agir uniquement en tant que «collectif de travailleurs», et elle a été remplacée par deux de ses collègues dont la participation a été acceptée par l’entité patronale et qui ont accepté comme préalable l’inexistence du syndicat. A cette table, dont la représentation n’a pas été définie par la totalité des travailleurs, il n’a été question que de la réintégration des travailleurs et travailleuses qui acceptent l’inexistence du syndicat et pas de celle de ceux qui insistent pour que le processus de constitution du syndicat se poursuive.
  9. 653. L’organisation plaignante estime que cette situation, loin d’apporter une solution au problème de la violation de la liberté syndicale, l’aggrave avec l’aval du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale lui-même. Parallèlement, la réintégration de la secrétaire générale intérimaire du syndicat a été révoquée par une chambre juridictionnelle, dans une situation identique à celle qui a permis de confirmer la réintégration d’une travailleuse qui fait maintenant partie des représentants du «collectif de travailleurs».

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 654. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant les allégations alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 655. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 656. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
  4. 657. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations concernant les allégations.
  5. 658. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux et des actes d’intimidation à la suite de la constitution du Syndicat de l’Institut national de médecine médico-légiste (SITRAINACIF) le 15 avril 2008.
  6. 659. Le comité prend note en particulier que l’organisation syndicale indique que: 1) compte tenu de leurs conditions de travail à l’Institut national de médecine médico-légiste et de l’inexistence d’une organisation syndicale qui défende leurs droits, les travailleuses et travailleurs ont pris la décision de constituer un syndicat; 2) 16 travailleurs ont été licenciés et ont demandé leur réintégration, laquelle a été ordonnée par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale; 3) ne respectant pas les jugements demandant la réintégration, l’employeur a eu recours à une série de mesures dilatoires au moment de les exécuter; 4) un rapport s’opposant à la constitution du SITRAINACIF a été présenté au Directeur général du travail, lequel a été déclaré irrecevable; 5) un recours en révocation a été déposé, à l’égard duquel le jugement rendu n’a pas été notifié; 6) la demande d’enregistrement a été définitivement classée; 7) la secrétaire générale intérimaire du SITRAINACIF a fait l’objet de harcèlements et de persécutions, des actes qui ont été dénoncés devant le ministère public sans qu’à ce jour aucune mesure n’ait été prise. Des poursuites pénales à son encontre ont également été entamées en réaction à l’exercice de son droit à la liberté syndicale; 8) les travailleurs qui avaient participé à la constitution du SITRAINACIF ont fait l’objet de menaces de licenciement; et 9) une table de dialogue a été mise en place en mars 2009 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans le but de trouver des solutions, à laquelle la secrétaire générale intérimaire du syndicat n’a pas pu participer parce qu’elle refusait d’accepter l’inexistence du syndicat.
  7. 660. En ce qui concerne le licenciement des 16 travailleurs de l’INACIF, le comité observe que, selon les allégations, leur réintégration a été ordonnée par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont effectivement été réintégrés dans leurs postes et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions rendues par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale soient exécutées le plus rapidement possible.
  8. 661. Concernant la demande d’enregistrement du Syndicat de l’Institut national de médecine médico-légiste (SITRAINACIF), le comité observe que, tout d’abord, un rapport s’opposant à la constitution du SITRAINACIF a été présenté au Directeur général du travail, lequel a été déclaré irrecevable; ensuite, un recours en révocation a été interjeté, pour lequel le jugement rendu n’a pas été notifié; et, enfin, la demande d’enregistrement a été définitivement classée. Le comité rappelle que la convention no 87 s’applique à tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées et de la police. Le comité a souligné l’importance qu’il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 310.] Le comité prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que, si comme cela semble être le cas, le SITRAINACIF remplit les conditions légales requises pour son enregistrement, il soit immédiatement enregistré.
  9. 662. S’agissant des allégations de menaces, harcèlements, persécutions et poursuites judiciaires à la suite de l’exercice des droits syndicaux, le comité observe que divers actes ont été dénoncés devant le ministère public sans qu’à ce jour, selon les allégations, aucune mesure n’ait été prise. Le comité souligne que l’exercice des droits syndicaux devrait être pleinement garanti et que cela exclut un quelconque type de pressions ou menaces. Le comité prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement des procédures engagées devant le ministère public par la secrétaire générale intérimaire du syndicat.
  10. 663. En ce qui concerne les allégations de poursuites pénales engagées à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet et de lui indiquer l’état d’avancement de ces poursuites judiciaires.
  11. 664. Concernant le forum de dialogue qui a été mis en place dans le but de trouver des solutions et auquel, selon les allégations, la secrétaire générale intérimaire du syndicat a été empêchée par le gouvernement de participer, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties impliquées, et en particulier leurs représentants librement choisis (dans le présent cas la secrétaire générale intérimaire, Mme Evelyn Jannette García Caal), puissent se réunir afin de parvenir à un accord sans pressions, et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 665. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations concernant les allégations.
    • b) Concernant le licenciement des 16 travailleurs de l’INACIF, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont effectivement été réintégrés dans leurs postes et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions rendues par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale soient exécutées le plus rapidement possible.
    • c) Concernant la demande d’enregistrement du Syndicat de l’Institut national de médecine médico-légiste (SITRAINACIF), le comité prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que, si comme cela semble être le cas, ce syndicat remplit les conditions légales requises pour son enregistrement, il soit immédiatement enregistré.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement des procédures engagées devant le ministère public par la secrétaire générale intérimaire du syndicat.
    • e) S’agissant des allégations de poursuites pénales engagées à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet et de lui indiquer l’état d’avancement de ces poursuites judiciaires.
    • f) Concernant le forum de dialogue qui a été mis en place dans le but de trouver des solutions et auquel, selon les allégations, la secrétaire générale intérimaire du syndicat a été empêchée par le gouvernement de participer, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties impliquées puissent se réunir afin de parvenir à un accord sans pressions, et de le tenir informé à ce sujet.
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