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Rapport intérimaire - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2684 (Equateur) - Date de la plainte: 17-NOV. -08 - En suivi

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  1. 726. La plainte figure dans des communications présentées par la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC), l’Internationale des services publics (ISP) et l’Organisation syndicale nationale unique des travailleurs du ministère de la Santé (OSUNTRAMSA), respectivement les 20 novembre 2008, 22 décembre 2008 et 24 février 2009. La FETRAPEC a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 28 janvier 2009. Par la suite, de récentes communications de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) en date du 16 mars et du 20 mai 2009 sont parvenues au BIT et ont été transmises au gouvernement.
  2. 727. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 9 janvier, 16 février et 19 mars 2009.
  3. 728. L’Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 729. Dans des communications en dates des 20 novembre 2008 et 28 janvier 2009, la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) rappelle que le principe «du droit de négociation collective» qui est reconnu par la convention no 98 de l’OIT implique l’obligation de respecter les conventions et les accords adoptés par les employeurs et les travailleurs organisés. Ce principe est fondé sur le développement du droit contractuel en matière sociale et, en particulier, sur le droit de négocier collectivement reconnu dans la quasi-totalité des pays.
  2. 730. La FETRAPEC indique que, à la fin de l’année 2007, une Assemblée nationale constituante a été élue par le peuple pour élaborer une nouvelle Constitution politique et impulser une réforme institutionnelle de l’Etat. Ses prérogatives figurent dans les statuts dictés par le titulaire du pouvoir constitutionnel lui-même.
  3. 731. Les compétences législatives de cette Assemblée nationale constituante doivent être reconnues, notamment sa faculté à réformer les lois en vigueur à travers des procédures établies légalement. Cependant, la plupart des membres de cette assemblée ont décidé, dans au moins une vingtaine de cas, de procéder via l’adoption d’«ordonnances constitutionnelles». Il s’agit là d’instruments de réforme de la législation, sui generis, qui n’obéissent pas aux normes pour l’adoption d’une loi et, par conséquent, ne peuvent faire l’objet de réforme ou de recours, ce qui n’a aucun fondement juridique. Ces ordonnances constitutionnelles sont des sortes de décrets ou résolutions adoptées à la majorité des voix par l’assemblée qui est alliée au gouvernement. Ainsi ces instruments modifient les normes légales en vigueur dans divers domaines, notamment les normes du travail.
  4. 732. L’Assemblée nationale constituante, dotée des pleins pouvoirs par le peuple équatorien
  5. – constitutionnel originel et titulaire du pouvoir constitutionnel – est chargée de mettre au point une nouvelle Constitution et de modifier le cadre institutionnel du pays. Ainsi il n’y a aucune raison d’adopter de telles ordonnances constitutionnelles qui pourraient devenir des instruments juridiques inamovibles, dans la mesure où elles ne sont pas prévues dans l’ordre juridique national.
  6. 733. Par exemple, les ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008 adoptées par l’Assemblée nationale constituante rétablissent le principe antidémocratique et autoritaire selon lequel les normes adoptées par voie de négociation collective peuvent être annulées par voie de décret, ce qui revient à faire fi des droits et des acquis sociaux des travailleurs garantis par la Constitution politique (art. 35, alinéas 3 et 4). Des déclarations publiques faites portent atteinte de façon encore plus drastique et violent sans aucun complexe le principe d’autonomie collective reconnu par la convention no 98 de l’OIT. L’un des membres du parti du gouvernement, alors vice-président de l’Assemblée nationale constituante, qui a par la suite assumé sa présidence a déclaré que la syndicalisation et la négociation collective devaient être supprimées dans le secteur public. Ces déclarations démontrent clairement la position réactionnaire, antiouvrière et antisyndicale adoptée par les autorités gouvernementales, méconnaissant ouvertement les conventions internationales, comme la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, en vigueur en Equateur comme dans la plupart des pays, et applicables à tous les travailleurs, sans discrimination aucune, ouvriers ou employés travaillant dans la ville ou à la campagne, relevant du secteur privé ou public, etc., ainsi que la convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective.
  7. 734. La FETRAPEC précise que l’ordonnance constitutionnelle no 002 fixe non seulement une rémunération maximale de la rémunération sans que celle-ci ne s’accompagne en échange d’une rémunération minimale qui compenserait l’augmentation du coût de la vie pour les travailleurs mais prévoit en plus, dans son article 8, que les indemnités pour suppression de poste ou rupture du contrat de travail «prévues dans les conventions collectives, les transactions, les soldes de tout compte ou tout autre type d’accord quel qu’il soit…» seront limitées.
  8. 735. En d’autres termes, les autorités publiques décrètent la modification des conventions collectives et des actes transactionnels adoptés légalement, méconnaissant la volonté des parties à la relation de travail et violent les principes fondamentaux de la négociation collective reconnus par les conventions de l’OIT nos 87 et 98.
  9. 736. L’ordonnance constitutionnelle no 004 va plus loin dans la violation de ces principes en établissant clairement que le processus de réforme concerne également les indemnités versées en cas de licenciement abusif, prévues dans les conventions collectives adoptées légalement. Cette procédure permettrait de procéder à des licenciements massifs dans le secteur public via le recours arbitraire et discrétionnaire à cet instrument, affectant ainsi le droit des travailleurs à la stabilité de l’emploi.
  10. 737. L’ordonnance constitutionnelle no 008 prévoit:
  11. Que, en vue de garantir l’équité professionnelle, il est nécessaire de réviser et réglementer les clauses des conventions collectives qui ont été adoptées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d’Etat, les organismes régionaux et les entités de droit privé dont l’Etat ou ses institutions – sous quelque dénomination, structure, nature ou structure juridique que ce soit – sont actionnaires majoritaires et/ou participent par l’apport direct ou indirect de fonds publics, et qui prévoient des avantages et des bénéfices démesurés et disproportionnés en faveur de groupes minoritaires portant atteinte à l’intérêt général et à celui des travailleurs…
  12. 738. S’il est vrai que l’introduction de nouvelles normes est actuellement imposée dans le secteur public, c’est-à-dire dans les institutions et les entreprises d’Etat, ce sont les représentants de l’Etat eux-mêmes qui ont adopté les conventions collectives aujourd’hui modifiées, conventions qu’ils se doivent de respecter. Il est indispensable d’attendre ou de légiférer pour que soient évités, à l’avenir, certains «excès» ou «abus» susceptibles de survenir au cours des prochaines négociations des conventions collectives.
  13. 739. Par ailleurs, l’ordonnance constitutionnelle no 008 prévoit dans ses dispositions générales de façon ouvertement interventionniste:
  14. Quatrième: le respect du droit à la négociation collective dans les institutions du secteur public est garanti … il sera ajusté selon les dispositions prévues dans les ordonnances constitutionnelles et les réglementations émanant du ministère du Travail et de l’Emploi.
  15. Dans les dispositions provisoires, il est établi:
  16. Troisième: Les clauses des conventions collectives en vigueur et ayant été adoptées par les institutions du secteur public … seront automatiquement ajustées aux dispositions prévues par les ordonnances constitutionnelles et aux réglementations émanant du ministère du Travail et de l’Emploi, dans un délai de 180 jours.
  17. La procédure de révision des accords collectifs de travail dont il est ici question, à laquelle participeront les employeurs et les travailleurs, sera publique et établira des restrictions précises à toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que: le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleurs, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et facturées par les dirigeants syndicaux, le paiement de congés et la reconnaissance d’autres avantages aux familles des travailleurs, émolument et bénéfices supplémentaires en cas de départ à la retraite volontaire, l’offre gratuite de biens et de services proposés par l’entreprise, figurent parmi les clauses de cette nature.
  18. Les clauses contenues dans les conventions collectives qui ne sont pas conformes aux dispositions dont il est question dans cette disposition provisoire et qui donnent lieu à des privilèges et des bénéfices démesurés et disproportionnés portant atteinte à l’intérêt général sont invalidées et déclarées nulles de plein droit. Les juges, les tribunaux et les autorités administratives veillent au respect de ces dispositions.
  19. Quatrième: L’exécutif établira, via une procédure de dialogue social qui ne pourra excéder une année, les critères qui seront pris en compte pour la négociation collective de travail dans l’ensemble des institutions du secteur public … lesquels ne pourront être modifiés.
  20. 740. La FETRAPEC signale qu’elle ne nie pas qu’il puisse y avoir des excès dans certaines indemnités et certains bénéfices, mais ceux-ci doivent être revus conformément à la pratique normale et logique à travers la procédure de négociation collective exercée librement et de façon volontaire de la part des parties concernées (employeur et travailleurs) mais aucunement à travers une intervention subjective et arbitraire et une décision gouvernementale, dictée par l’intermédiaire de fonctionnaires publics dont les pratiques sont connues pour leur irrégularité, sont motifs de soupçon et visent à porter préjudice en règle générale aux intérêts des travailleurs.
  21. 741. Ces fameuses ordonnances laissent non seulement sans effet les clauses des conventions collectives adoptées selon les procédures légales mais se réfèrent en plus aux actes transactionnels ayant le caractère de décisions irrévocables et sans appel. Ceci est d’autant plus grave que n’importe quel individu avec un minimum de bon sens ne sera plus disposé à signer une convention ou un acte transactionnel sachant parfaitement que ceux-ci pourront être invalidés par les membres d’une assemblée ou des législateurs susceptibles de déclarer sans effet de tels instruments pourtant signés légalement et librement par les parties concernées.
  22. 742. La FETRAPEC demande au Comité de la liberté syndicale de diligenter au plus vite une mission en Equateur.
  23. 743. Dans sa communication en date du 28 janvier 2009, la FETRAPEC dénonce le troisième paragraphe de la troisième disposition provisoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008, qui porte sur la révision des accords collectifs de travail dans le secteur public et prévoit clairement de restreindre les clauses ouvrant droit à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que: le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleur, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et facturées par les dirigeants syndicaux, le paiement de congés et autres avantages reconnus aux membres de la famille du travailleur, autres avantages et bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire à la retraite, offre gratuite de biens et de services proposés par l’entreprise, et autres clauses de même nature.
  24. 744. L’organisation plaignante précise qu’aucune de ces clauses ne figure précisément dans les accords collectifs de l’Entreprise pétrolière Petroecuador, mais que cette disposition a des visées néfastes et offre clairement la possibilité de remettre en question non seulement une ou plusieurs clauses mais aussi la totalité d’une convention collective qui serait considérée comme donnant lieu à des privilèges et des bénéfices excessifs et démesurés par ceux qui croient avoir la légitimité de décider sur cette question.
  25. 745. Conformément aux ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008, le décret présidentiel no 1121 d’application de l’ordonnance constitutionnelle no 008, publié dans le Journal officiel no 353 du 25 juin 2008, reprend globalement le texte de l’ordonnance excepté en ce qui concerne la partie relative à la révision des conventions collectives du secteur public (troisième disposition provisoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008), qui étend: aux indemnités versées en cas de changement ou de substitution d’employeur, à l’octroi par l’entité ou l’entreprise de droits à des prestations de chômage extralégales ou privées, aux aides apportées par l’entité ou entreprise aux activités syndicales, aux jours fériés non prévus par la loi, et autres clauses de même nature.
  26. 746. Le ministère du Travail, se basant sur le droit que lui confère l’ordonnance no 008 pour adopter une réglementation, a émis le 8 juillet 2008 le décret ministériel no 00080, publié dans le Journal officiel no 394 du 1er août 2008, dont l’article 8 mentionne parmi les clauses devant être considérées comme donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges (laissé au libre jugement du ministre) l’arrêt de travail pour la tenue d’assemblées ou autres actes de nature syndicale sans autorisation préalable de l’autorité correspondante, ajoutant la phrase suivante: «entre autres clauses de cette nature».
  27. 747. Cette autorité a émis le décret ministériel no 00155A du 2 octobre 2008, publié dans le Journal officiel no 445 du 14 octobre 2008, qui fixe les normes de procédure pour la révision unilatérale des conventions collectives – méconnaissant le sens, y compris du point de vue syntaxique, de ce que signifie une révision contractuelle, qui implique que celle-ci soit effectuée par les parties contractantes et ne s’effectue pas au détriment des droits reconnus par les conventions collectives, les lois ou les us et coutumes, tel que le prévoit la Constitution politique de 1998 et celle en vigueur depuis 2008 – et déclare dans certains cas la nullité de plein droit et la suppression des droits et avantages et, dans d’autres cas, leur diminution ou réduction, en fonction de ce qui figure dans les actes de révision de la sixième convention collective négociée entre l’Entreprise nationale pétrolière nationale équatorienne Petroecuador et le Comité d’entreprise unique des travailleurs de Petroecuador (CETAPE), adoptée le 16 octobre 2008; de la quatrième convention collective unique de travail négociée entre Petroproducción et le Comité de l’entreprise nationale des travailleurs de Petroproducción (CENAPRO), adoptée le 13 octobre 2008; de la sixième convention collective négociée entre Petrocomercial et le Comité de l’entreprise nationale des travailleurs de Petrocomercial (CENAPECO), du 9 octobre 2009; et de la sixième convention collective unique de travail négociée entre Petroindustrial et le Comité de l’entreprise nationale des travailleurs de Petroindustrial (CETRAPIN), du 8 octobre 2008.
  28. 748. Il est indispensable d’examiner un minimum le décret ministériel no 00155A, dans la mesure où non seulement il porte atteinte aux dispositions constitutionnelles et au bon sens mais en plus il enfreint les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et certains droits de l’homme universels. Ainsi, dans son alinéa 2, le décret prévoit que «le processus de révision dont est chargée la commission lui permet, du point de vue de la procédure, de déclarer nulles de plein droit les clauses de la convention collective, de les modifier partiellement ou dans leur totalité dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de cet organisme, conformément aux dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008, de son décret d’application et de du décret ministériel no 00080».
  29. 749. Il n’apparaît nulle part dans l’ordonnance constitutionnelle no 008 que la commission de révision doit être composée exclusivement de fonctionnaires du ministère du Travail et de l’Emploi. Cette disposition a été fixée arbitrairement par le ministre lui-même dans l’article 1 du décret ministériel no 00080, preuve de l’absence de prise en compte ou du refus de considérer la volonté des parties contractantes dans la négociation et l’adoption de conventions collectives, y compris en ce qui concerne leur révision – également l’objet de négociation et d’adoption. De la même manière, le ministre octroie à cette commission des «prérogatives discrétionnaires», en lui reconnaissant la faculté de déclarer la nullité de plein droit des conventions collectives. Cette commission viole même la disposition temporaire de la troisième ordonnance constitutionnelle no 008 qui prévoit une révision avec la participation des employeurs et des travailleurs.
  30. 750. L’alinéa 3 du décret ministériel prévoit que les parties (employeurs et travailleurs) pourront faire connaître leur point de vue et faire des propositions qui seront prises en compte par la commission qui adoptera une approche critique positive. Cette disposition a été mal interprétée par la commission, dans la mesure où en pratique les travailleurs n’ont pas eu droit au chapitre face à un ministère du Travail et de l’Emploi à la fois juge et partie pendant la procédure de négociation collective du secteur public.
  31. 751. L’alinéa 4 prévoit notamment que: «l’avenant à la convention collective ne pourra faire l’objet d’aucune plainte, requête, action en amparo, demande, objection, ou toute forme de jugement ou de décision administrative ou judiciaire quelle qu’elle soit; ce qui sera inscrit expressément dans ce document». Ce texte se passe de tout commentaire. Il témoigne, à lui seul, de la violation qui est faite, entre autres droits humains universels, à celui de garantie des voies de recours à une protection efficace; autrement dit, le droit de toute personne à recourir aux organes judiciaires pour défendre leurs droits et intérêts, ainsi que le droit à la défense au sens large.
  32. 752. L’alinéa 7, indique en résumé que la révision s’effectuera avec ou sans la présence d’une ou des deux parties contractantes. Autrement dit, la révision s’effectuera par un tiers sans exiger la présence, ni même, ce qui est encore plus grave, le consentement des parties. Une telle procédure de révision, compétence exclusive de la commission intégrée par le ministère du Travail et de l’Emploi, interdit aux parties de négocier ou de contester la nullité ou la modification des clauses contractuelles, comme le précise l’alinéa 15 de façon absurde.
  33. 753. En prévoyant que si l’une des parties (travailleurs ou employeurs) quitte la session, cela est assimilé à une acceptation tacite du travail de la commission de révision, l’alinéa 17 est une atteinte au bon sens et à la raison. Dans tous les pays, au cours d’une réunion ou d’une procédure de négociation, si l’une des parties se retire, cela est assimilé, logiquement, à un rejet, une opposition, une manifestation de désaccord et non à une acceptation ou approbation comme le prévoit cet alinéa de manière absurde.
  34. 754. Le ministère du Travail et de l’Emploi ne respecte pas l’ordonnance constitutionnelle no 008 – contestée par l’organisation syndicale – qui fixe à 180 jours le délai de la procédure de révision des conventions collectives du secteur public. En effet, ce n’est que le 2 octobre 2008, de façon précipitée, suite au référendum ratifiant la nouvelle Constitution politique du 28 septembre 2008, autrement dit, 28 jours avant la fin du délai prévu, que le ministère a émis le décret ministériel no 00155A et initié unilatéralement la procédure de révision de près de 120 conventions collectives nationales.
  35. 755. Dans ce contexte – d’un délai de révision extrêmement court – le Président de la République a émis le décret exécutif no 1396 du 16 octobre 2008, qui modifie le décret no 1121 et étend le délai de 180 jours à un an, passant outre le délai prévu par l’ordonnance constitutionnelle no 008, et sans avoir reçu préalablement l’autorisation ou la légitimité constitutionnelle ou légale pour ce faire.
  36. 756. Parmi les violations aux conventions internationales de l’OIT, et par conséquent, aux droits des organisations de travailleurs, il y a lieu de citer la suppression des congés syndicaux rémunérés, ainsi que du droit d’organiser des réunions syndicales pendant les heures de travail. Il s’agit là clairement d’entraves à la liberté syndicale qui mettent en péril l’existence des organisations elles-mêmes.
  37. 757. Tous les faits susmentionnés, en particulier les actions du ministère du Travail et de l’Emploi, constituent un abus de droit et un détournement de pouvoir.
  38. 758. Il convient de souligner parmi les dernières atteintes aux droits des travailleurs, que le décret exécutif no 1001 du 1er avril 2008, publié dans le Journal officiel no 317 du 16 avril 2008 (alinéa 2), interdit désormais le versement de fonds publics en faveur des entités et organismes du secteur public de fonds de pension patronal et d’assurance chômage privé complémentaires. Le Président de la République précise dans son décret exécutif no 1406 du 7 novembre 2008, publié dans le Journal officiel no 462, du 7 novembre 2008, qu’: «à partir du 1er janvier 2009, sous aucun prétexte, le budget de l’Etat ne pourra être affecté au financement de fonds de pension patronal privé et d’entités du secteur public». Ce décret qui a visiblement été corrigé par le décret no 1493 du 19 décembre 2008, publié dans le Journal officiel no 501, du 7 janvier 2009, par rapport auquel l’organisation plaignante indique qu’il s’agit d’une modification de forme et non de fond et que les fonds de retraite patronale en faveur des travailleurs protégés par le Code du travail est un droit reconnu de longue date, avant même l’apparition de cet organe normatif, et que la convention collective signée par l’organisation plaignante ainsi que celles d’autres entités du secteur public prévoient ce bénéfice amélioré du point de vue économique. Par conséquent, il ne peut être méconnu comme il en est ici question.
  39. 759. Le fondement légal – à savoir les ordonnances constitutionnelles – invoqué par le ministre du Travail et les autorités du ministère du Travail ne constitue pas une base solide et conduit tout du moins à s’interroger, dans la mesure où l’organe qui les a adoptées indique dans le premier alinéa de la disposition générale unique de l’ordonnance constitutionnelle no 23, publiée dans le supplément du Journal officiel no 458 du 31 octobre 2008, que: «Les ordonnances de l’Assemblée nationale constituante sont pleinement en vigueur. La procédure qui s’appliquera pour leur réforme est la même que celle prévue dans la Constitution nationale pour les lois organiques.» On peut s’interroger dans la mesure où cette disposition semble contredire le principe juridique universellement reconnu selon lequel en droit les choses se font de la même façon qu’elles se défont. Il ne serait pas envisageable par exemple qu’une convention de l’OIT soit modifiée par un organisme et une procédure différents de ceux qui l’ont approuvée.
  40. 760. La FETRAPEC indique que le Conseil andin consultatif du travail, organe de la Commission andine des nations dont fait partie l’Equateur et qui est actuellement dirigée par le Président équatorien, a été informé du non-respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, principes reconnus et garantis par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le Conseil andin a décidé, lors de sa réunion du 22 janvier 2009 tenue à Salinas, d’«exhorter le Président constitutionnel de la République d’Equateur de respecter les droits du travail».
  41. 761. La FETRAPEC allègue, par ailleurs, que le 13 juin 2008 que plusieurs dirigeants syndicaux ont reçu la notification écrite de leur licenciement. Il s’agit des dirigeants suivants: Edgar de la Cueva, Président du Comité d’entreprise nationale des travailleurs de Petroproducción (CENAPRO); Ramiro Guerrero, Président du Comité d’entreprise nationale des travailleurs de Petrocomercial (CENAPECO); Jhon Plaza Garay, Secrétaire général du Comité d’entreprise unique des travailleurs de Petroecuador (CETAPE) et Diego Cano Molestina, Président de la Fédération nationale des travailleurs de Petroecuador (FETRAPEC). Cette décision arbitraire de l’employeur, en plus de priver le travailleur du droit au travail et à la stabilité de l’emploi garantie par la convention collective, porte atteinte à double titre aux organisations syndicales qu’ils représentent en premier lieu, elle porte atteinte à la liberté syndicale, et notamment au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, et en deuxième lieu, elle essaie de façon subtile de déstabiliser et de faire peur aux travailleurs organisés. En Equateur, les comités d’entreprises sont des organisations syndicales.
  42. 762. Dans sa communication en date du 22 décembre 2008, l’Internationale des services publics (ISP), a présenté, au nom de la Fédération nationale des ouvrier des conseil des province d’Equateur (FENCOPRE) et de la Fédération des travailleurs libres des municipalités d’Equateur (FETRALME), organisations affiliées à l’ISP en Equateur, une plainte contre le gouvernement équatorien pour non-respect des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Les deux conventions ont été ratifiées par l’Equateur. Pour l’examen du cas de liberté syndicale, l’ISP renvoie aux dispositions des textes suivants:
  43. – ordonnance constitutionnelle no 002;
  44. – ordonnance constitutionnelle no 004;
  45. – ordonnance constitutionnelle no 008;
  46. – décret d’application de l’ordonnance constitutionnelle no 008;
  47. – accord ministériel no 00080;
  48. – accord ministériel no 00155A (clause d’ajustement automatique).
  49. 763. L’ISP déclare qu’elle présente cette plainte également en soutien aux dénonciations faites sur ces questions par l’Instance nationale de coordination des syndicats du secteur public équatorien, créée pour faire face à la situation complexe que traverse actuellement le pays en matière de relations professionnelles. Les syndicats en questions sont les suivant: le comité d’entreprise des travailleurs de Andinatel, le Comité d’entreprise des travailleurs de ciment Guapán, le comité d’entreprise des travailleurs du secteur du ciment Chimborazo, le Comité d’entreprise des travailleurs de l’EMAAP-Q, la Fédération des travailleurs libres des municipalités d’Equateur, la Fédération nationale des ouvrier des conseils des provinces d’Equateur, la Fédération des syndicats ouvriers des universités et des écoles polytechniques, la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise publique pétrolière d’Equateur, la Fédération des travailleurs municipaux et provinciaux, l’Organisation syndicale unique des travailleurs du ministère de la Santé et le Syndicat unique des ouvriers de l’IESS.
  50. 764. L’ISP souligne que les actions du gouvernement équatorien compromettent le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, et marquent un pas en arrière dans la garantie des droits fondamentaux au travail. Aussi, l’ISP demande au comité d’examiner la plainte, afin de rétablir le plein exercice de la liberté syndicale dans le secteur public équatorien et souhaite que ce cas soit traité de façon urgente dans la mesure où le gouvernement équatorien menace l’existence même du mouvement syndical dans le secteur public.
  51. 765. Dans sa communication en date du 24 février 2009, l’Organisation syndicale nationale unique des travailleurs du ministère de la Santé (OSUNTRAMSA) indique que sa plainte porte sur les mêmes préoccupations que celles soulevées par la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) et l’Internationale des services publics (ISP) relatives aux textes juridiques qu’elles contestent. L’OSUNTRAMSA reprend par ailleurs une partie importante de la plainte de la FETRAPEC.
  52. 766. L’OSUNTRAMSA indique que la convention collective signée avec le ministère de Santé publique ne contenait aucune clause donnant lieu aux «privilèges» mentionnés dans l’ordonnance constitutionnelle no 008. Néanmoins, le ministère du Travail et de l’Emploi a déclaré la nullité de certaines clauses et en a réduit le contenu pour d’autres à l’occasion d’une révision unilatérale de la convention collective.
  53. 767. L’OSUNTRAMSA précise, qu’étant donné la relation de dépendance de ses affiliés vis-à-vis du ministère de Santé publique, et souligne que son travail (ou ses services) consiste en grande partie à l’attention apportée aux services de santé à différents niveaux (centres de santé, hôpitaux généraux, hôpitaux de soins spécialisés), autrement dit des fonctions ayant pour objet la prévention et l’attention permanente et continue des patients, activité humanitaire par nature, bien que non exempte de risques, de l’éventualité ou de la possibilité d’une blessure. Cependant, le principal risque est celui du stress, qui augmente en situation d’urgence, d’interventions chirurgicales et postopératoires et autres zones critiques. A cet égard, l’OIT a adopté il y a plusieurs décennies deux conventions sur les travailleurs exposés aux radiations ionisantes et le personnel infirmier qui prévoient des réglementations spécifiques à adopter par les Etats, compte tenu des particularités et risques des activités concernées. La convention no 115 sur la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, vise de façon générale à préserver la santé des travailleurs exposés; et il semble évident que l’exposition est directement liée au temps de travail. La convention no 149 sur l’emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier prévoit dans son article 1 que les termes «personnel infirmier» désignent toutes les catégories de personnel qui fournissent des soins et des services infirmiers. La présente convention s’applique à tout le personnel infirmier, quel que soit le lieu de travail. L’article 2, paragraphes 2 et 3, prévoit que l’Etat ayant ratifié la convention prendra les mesures nécessaires pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. L’article 6 prévoit que le personnel infirmier bénéficiera de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays concerné, dans les domaines suivants: a) durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; e) congé de maternité; f) congé de maladie; g) sécurité sociale. Et l’article 8 prévoit que pour autant qu’elles ne soient pas mises en application par voie de convention collective, de règlement d’entreprise, de sentence arbitrale ou de décision judiciaire, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.
  54. 768. Les conventions nos 115 et 149 ont été ratifiées par l’Equateur. Malgré cela, dans l’acte de révision de la neuvième convention collective du ministère de Santé publique qui a été contestée – révision effectuée de façon unilatérale par les autorités du ministère du Travail et de l’Emploi – la clause no 27 (horaire et journée de travail) de la convention collective et l’acte transactionnel d’application de cette clause signée par les parties le 18 septembre 2007 sont déclarés nuls de plein droit, en violation des conventions internationales.
  55. 769. De même, et à titre d’exemple, la prime à laquelle les travailleurs ont droit lorsqu’ils choisissent d’adhérer au régime de retraite patronale a été annulée. Cette prime est prévue par la convention collective, dans le premier alinéa de la clause no 14, qui prévoit que si le travailleur choisit d’adhérer au régime de retraite patronal ou au régime de retraite de l’IESS, le ministère de la Santé doit verser au travailleur une prime équivalente à 30 mois de la rémunération mensuelle.
  56. 770. En matière syndicale, il n’existe plus de congés syndicaux rémunérés comme cela est stipulé dans la clause no 31 de la convention collective. Il s’agit là d’une atteinte très nette à la liberté syndicale et une ingérence qui limité l’exercice de ce droit.
  57. B. Réponses du gouvernement
  58. 771. Dans des communications en date des 9 janvier et 16 février 2009, le gouvernement indique que par le référendum populaire du 15 avril 2007, le peuple équatorien a approuvé la constitution de l’Assemblée nationale constituante. Le 30 septembre 2007, les équatoriens ont élu les 130 représentants devant siéger à l’Assemblée nationale constituante. L’article 22 du «Statut de l’élection, l’installation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale constituante» prévoit que celle-ci entrera en fonction dans un délai de dix jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections. L’Assemblée nationale constituante investie des pleins pouvoir constitutionnels a assumé ses fonctions et dispose pour la réalisation de son ordonnance des outils juridiques suivants: les ordonnances, les lois, les accords et les résolutions. L’Assemblée nationale constituante est la représentante légitime du peuple et de sa volonté souveraine, par conséquent, en son nom et représentation elle a entrepris la réforme légale qui est détaillée ci-dessous.
  59. 772. Le gouvernement se réfère en premier lieu à l’ordonnance constitutionnelle no 008 du 30 avril 2008, publiée dans le supplément du Journal officiel no 330 du 6 mai 2008 et son règlement d’application qui figure dans le décret exécutif no 1121 publié dans le supplément du Journal officiel no 353 du 5 juin 2008.
  60. 773. L’ordonnance no 008 supprime et interdit l’externalisation et le recours aux intermédiaires, ainsi que le travail payé à l’heure. Cette ordonnance prévoit également l’ajustement automatique des conventions collectives de travail du secteur public aux dispositions figurant dans les ordonnances constitutionnelles, ainsi que de la révision desdites conventions collectives de travail sous la responsabilité du ministère du Travail et de l’Emploi avec la participation des employeurs et des travailleurs, et avec des restrictions précises de toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges.
  61. 774. La révision des conventions collective de travail du secteur public répond aux vœux de larges franges de la population équatorienne exprimés depuis de nombreuses années, et l’Assemblée nationale constituante et ses représentants élus démocratiquement, est l’organisme qui a traité le problème avec le plus de loyauté et de sérieux en respectant les politiques et principes du Président de la République, l’économiste Rafael Correa Delgado. En règle générale, le peuple équatorien a accueilli et accepté le processus de réformes engagé par le ministère du Travail et de l’emploi avec un réel enthousiasme.
  62. 775. Le fondement légal du processus de révision des conventions collectives est l’article 3 de l’ordonnance constitutionnelle no 001, du 29 novembre 2008, qui prévoit que «les dignitaires, les autorités, les fonctionnaires et les travailleurs des services publics en général qui ne respectent pas les décisions adoptées par l’Assemblée nationale constituante seront sanctionnés voire démis de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité pénale, civile et administrative». Le règlement de fonctionnement de l’Assemblée nationale constituante, publié dans le supplément du Journal officiel no 236 du 20 décembre 2007, prévoit que: «Décisions: dans l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée nationale constituante adoptera des ordonnances constitutionnelles, des décisions et des normes pour l’accomplissement de ses pleins pouvoirs» (art. 2); et que les ordonnances constitutionnelles sont obligatoires et, par conséquent, ne pourront pas faire l’objet d’aucun contrôle ou recours de la part des pouvoirs en place… Toute autorité publique est obligé à respecter ces ordonnances sous peine de sanctions ou licenciement» (art. 3).
  63. 776. Il découle des normes invoquées que les fonctionnaires et les travailleurs des services publics se trouvent dans l’obligation morale et légale de respecter les décisions adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
  64. 777. La troisième disposition provisoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008 dispose que:
  65. Les clauses des conventions collectives en vigueur, adoptées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d’Etat, les organismes régionaux et les entités de droit privé dans lesquelles l’Etat ou ses institutions – quelle qu’en soit la dénomination, la structure, la nature ou la structure juridique – sont actionnaires majoritaires et/ou participent par l’apport direct ou indirect de fonds publics, seront automatiquement ajustées aux dispositions des ordonnances constitutionnelles et aux régulations dictées par le ministère du Travail et de l’Emploi dans un délai de 180 jours. Ces conventions collectives ne concernent pas les personnes qui occupent des postes exécutifs et d’encadrement et en règle générale des fonctions de représentation ou de direction, ni le personnel qui par la nature de ses fonctions et de son travail est soumis aux lois d’ordre public et notamment à la loi organique portant fonction publique et carrière administrative, homologation et unification des rémunérations du secteur public. La procédure de révision des conventions collectives dont il est ici question, à laquelle participeront les employeurs et les travailleurs, sera publique et établira des restrictions précises à toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleur, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et facturées par les dirigeants syndicaux, le paiement de congés et la reconnaissance d’autres bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire à la retraite, l’offre gratuite de biens et de services proposés par l’entreprise, figurent parmi les clauses de cette nature. Les clauses des conventions collectives qui s’ajustent aux paramètres auxquels se réfèrent cette disposition transitoire et qui donnent lieu à des privilèges et des bénéfices démesurés et exagérés portant atteinte à l’intérêt général, sont déclarées nulles de plein droit. Les juges, tribunaux et autorités administratives contrôleront le respect de cette disposition.
  66. 778. La cinquième disposition provisoire de l’ordonnance no 008 prévoit que la «présente ordonnance constitutionnelle sera réglementée par le Président de la République». Le décret d’application de l’ordonnance constitutionnelle no 008 qui élimine et interdit l’externalisation et le recours aux intermédiaires, ainsi que le travail payé à l’heure, indique dans les alinéas 4 et 5 de sa troisième disposition provisoires que:
  67. La procédure de révision des conventions collectives de travail à laquelle se réfère cette disposition provisoire, et à laquelle participent les représentant des employeurs et des travailleurs, se fera de façon publique dans un délai de 180 jours à partir du jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et fixera des restrictions précises à l’ensemble des clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleurs, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et facturées par les dirigeants syndicaux, le paiement de congés et la reconnaissance d’autres bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire, les indemnités versées en cas de changement ou substitution d’employeur, le financement par l’entité ou l’entreprise de fonds de prestation chômage extralégaux et privés, le paiement de congés et d’autres bénéfices pour la famille du travailleur, l’offre gratuite de biens et de services proposés par l’entreprise, paiement de congés et du treizième et quatorzième mois en quantités ou valeur supérieurs à ceux établis par la loi, les aides apportées par l’entité ou l’entreprise publique aux organisations syndicales, la reconnaissance de jours fériés non prévus par la loi, entre autres clauses de cette nature. Le ministre du Travail et de l’Emploi déterminera les règles et procédures de révision des contrats de travail collectifs. Les plus hautes autorités des diverses institutions du secteur public et privé en charge de respecter cette disposition, seront tenues personnellement et civilement responsables de son respect.
  68. 779. Il découle clairement et sans équivoques de ces dispositions – ordonnance constitutionnelle no 008 et son décret d’application – que les clauses dont il est question, donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges en faveur de certaines catégories de travailleurs sont données à titre d’exemple sans prétendre à l’exhaustivité. En témoignent les expressions «telles que» ou «entre autres clauses de cette nature». Ainsi, ces clauses citées comme exemple par l’Assemblée nationale constituante et le Président de la République comme étant nulles de plein droit, donnent des directives et des indications à suivre sur les procédures obligatoires en matière de révision. Elles doivent permettre de déterminer d’autres clauses qui donnent lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges à certaines catégories de travailleurs. De telles dispositions portent atteinte à l’intérêt général et doivent être incluses dans la catégorie des dispositions nulles de plein droit.
  69. 780. Le décret no 1396 du 16 octobre 2008, qui porte modification du décret no 1121, prévoit dans son article unique:
  70. Au troisième alinéa de la troisième disposition provisoire du règlement d’application de l’ordonnance constitutionnelle no 008 supprime et interdit l’externalisation et le recours aux intermédiaires, ainsi que le travail payé à l’heure, substitue la phrase «délai de 180 jours», par «délai d’un an».
  71. 781. Les décrets du ministère du Travail et de l’Emploi nos 00080 du 8 juillet 2008 et 00155A du 2 octobre 2008, émis dans le strict respect et en application de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et son règlement d’application, établit les règles et normes de la procédure d’ajustement et de révision des conventions collectives du secteur public.
  72. 782. Les décisions de l’Assemblée nationale constituante priment sur toutes les autres normes juridiques, y compris sur la Constitution elle-même. Elles ont, autrement dit, un caractère supra constitutionnel qui s’inscrit dans la durée, et se maintient avec la nouvelle Constitution, dans la mesure où les ordonnances de l’Assemblée nationale constituante doivent être respectées au-delà de la période de fonctionnement du pouvoir constitutionnel, comme c’est le cas, par exemple des réglementations relatives au rémunérations maximales et aux indemnités fixées par les ordonnances nos 002 et 004, ainsi qu’avec certaines rémunérations maximum fixées dans l’ordonnance no 008 sur les activités complémentaires, l’externalisation de services publics spécialisés, le travail à temps partiel pour les travailleurs payés à l’heure; et pour les professeurs d’établissements privés, délais de l’ordonnance et du décret d’application qui excède la date d’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, comme celui qui est accordé au Président de la République (un an), pour qu’il engage un processus de dialogue social afin de fixer les dispositions qui régiront les conventions collectives de travail du secteur public.
  73. 783. Les fonctionnaires du ministère du Travail et de l’Emploi qui composent la commission chargées de la révision des conventions collective du secteur public doivent, comme cela était déjà le cas, respecter les décisions de l’Assemblée nationale constituante, sous peine de sanctions voire de licenciement, sans préjudice de la responsabilité pénale, civile et administrative selon ce qui est précisé dans l’ordonnance constitutionnelle no 001 et le règlement de l’assemblée.
  74. 784. L’ordonnance constitutionnelle no 008 du 30 avril 2008, prévoit dans sa troisième disposition provisoire que les clauses des conventions collectives de travail en vigueur qui ont été signées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d’Etat, les organismes régionaux, et par les institutions de droit privé – quelle qu’en soit la dénomination, la nature ou la structure juridique, l’Etat ou ses institutions étant actionnaires majoritaires et/ou participant directement ou indirectement par le versement de fonds publics – seront ajusté automatiquement dans un délai de 180 jours et prévoit en même temps un processus de révision des conventions collectives afin de fixer des «restrictions précises à toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges».
  75. 785. Les deux derniers alinéas de cette disposition disposent que «les clauses des conventions collectives ne respectant pas les critères dont il est fait référence dans cette disposition provisoire et qui donnent lieu à des privilèges et des bénéfices démesurés et exagérés portant atteinte à l’intérêt général sont déclarées nulles de plein droit»; et, les «juges, tribunaux et autorités administratives veilleront au respect de cette disposition».
  76. 786. Par ailleurs, la troisième disposition finale prévoit que: «cette ordonnance est obligatoire; et, par conséquent, elle ne pourra faire l’objet d’aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire».
  77. 787. La cinquième disposition transitoire de l’ordonnance no 008 reconnaît au Président de la République la faculté d’émettre un décret d’application dans un délai de soixante jours. Le Président a émis le décret no 1121, publié dans le supplément du Journal officiel no 353 du 5 juin 2008, et dont la troisième disposition provisoire prévoit que «le processus de révision des conventions collectives dont il est ici question dans cette disposition provisoire, à laquelle participeront les représentants de employeurs et des travailleurs, se fera publiquement dans un délai de 180 jours, à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance constitutionnelle no 008…». Ce délai a été étendu par le décret no 1396 du 16 octobre 2008, dont l’article unique souligne: «dans l’alinéa 3 de la troisième disposition transitoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008 qui supprime et interdit l’externalisation et le recours aux intermédiaires, ainsi que le travail payé à l’heure (…), remplacer la phrase «180 jours» par «un an».
  78. 788. Le gouvernement précise que les règles et normes de procédures ont été dictées par le ministère du Travail et de l’Emploi, par les décrets ministériels nos 0008 du 8 juillet 2008 et 00155A du 2 octobre 2008.
  79. 789. L’article 1 du décret no 00080 établit que la direction et la coordination des procédures d’ajustement automatique de révision des clauses des conventions collectives dont il est question dans la troisième disposition provisoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et son décret d’application relèveront des commissions intégrées par des fonctionnaires du ministère du Travail et de l’Emploi de Sierra et Amazonie en ce qui concerne la juridiction de Sierra et Amazonie, et du sous-secrétariat du litoral et Galapagos pour les juridictions du littoral et Galapagos.
  80. 790. Il convient de souligner que la commission de révision du ministère du Travail et de l’Emploi a respecté les critères de rémunérations justes et du principe de stabilité de la main-d’œuvre.
  81. 791. En définitive, la commission de révision a agit conformément aux ordonnances constitutionnelles nos 001 et 008 et leur décret d’application, en respectant les normes constitutionnelles en ce qui concerne le droit à la liberté de négociation collective avec la participation des parties au contrat, comme le prévoient les décrets ministériels nos 00080 et 00155A, des 8 juillet et 2 octobre 2008; et comme c’est effectivement le cas lors des audience publiques de la commission de révision qui prévoit la présence et la participation des représentants des parties employeurs et travailleurs ainsi que de l’Etat, et qui, conformément aux dispositions de l’article 83, alinéa 7, de la Constitution en vigueur, doit garantir dans ses résolutions que l’intérêt général prévale sur l’intérêt particulier en matière de promotion du bien commun.
  82. 792. Il a été démontré qu’il n’y a pas eu de violation des droits constitutionnels ni légaux et que, par conséquent, la révision des conventions collectives du secteur public continuera à s’effectuer conformément à la troisième disposition provisoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et de son décret d’application et des décrets ministériels nos 00080 et 00155A.
  83. 793. Par ailleurs, l’assemblée plénière de la commission législative et fiscale a adopté la loi organique de réforme de l’ordonnance constitutionnelle no 002 publiée dans le Journal officiel du 29 janvier 2009, où les fonctions législatives et exécutives ont déclaré conjointement que les ordonnances constitutionnelles ont le statut de loi organique, dans la mesure où la disposition générale unique de la loi organique de réforme précise en ces termes:
  84. Les ordonnances adoptées par l’Assemblée nationale constituante sont pleinement en vigueur, et pour leur réforme la procédure à suivre est celle prévue dans la Constitution de la République pour les lois organiques.
  85. 794. Du point de vue juridique et constitutionnel, il faut souligner qu’il n’existe aucune procédure légale permettant de déroger aux ordonnances constitutionnelles; l’Assemblée nationale constituante dotée des pleins pouvoirs a marqué une nette différence entre ce type de normes (ordonnances constitutionnelles), en particulier l’ordonnance no 008, et les autres lois et résolutions qu’elle adopte également. Autrement dit, elle a reconnu aux ordonnances constitutionnelles un statut juridique particulier qui interdit tout recours pour inconstitutionnalité. Ceci a été ratifié par l’ex-Tribunal constitutionnel, (actuelle Cour constitutionnelle) dans sa décision no 0043-07-TC, du 4 janvier 2008. En prenant cette décision, l’organe constitutionnel suprême de l’Equateur a considéré qu’un recours en inconstitutionnalité contre l’une de ces ordonnances était, d’un point de vue juridique, irrecevable. En effet, ces ordonnances ont un caractère supra constitutionnel. Ce statut leur a été reconnu dans la mesure où l’Assemblée constituante dotée des pleins pouvoirs a, en vertu de la légitimité que lui a octroyé le référendum de ratification, assumé les compétences des différentes fonctions du système judiciaire de l’Etat équatorien.
  86. 795. D’après cette analyse sur la base constitutionnelle, seule l’Assemblée constituante, dans l’exercice des compétences qui lui ont été reconnues par la Constitution en vigueur, peut réformer les ordonnances qu’elle a elle-même adopté tandis qu’elle était dotée des pleins pouvoirs. Ceci confirme clairement que l’ordonnance no 008, qui définit et règle les procédures de révisions des conventions collectives du secteur public est parfaitement en vigueur et n’enfreint aucune disposition constitutionnelle ni légale, étant applicable dans toutes et chacune des dispositions de cette matière.
  87. 796. Le gouvernement résume ci-dessous le résultat de la procédure de révision des conventions collectives menée à ce jour.
  88. 797. L’entreprise publique Petroecuador et ses filiales Petroproduction, Petroindustrial et Petrocomercial ont négocié et adopté des conventions collectives avec leurs organisations de travailleurs. Ces conventions ont globalement le même format concernant les droits et obligations des travailleurs. La commission de révision des conventions collectives du secteur public a entamé une procédure d’analyse détaillée des quatre conventions; une procédure caractérisée par un manque de collaboration évidant de la part des représentants syndicaux qui ont choisi de boycotter le processus de révision et de quitter les réunions de travail.
  89. 798. Dans ce contexte, et en application des dispositions de l’alinéa 17 du décret ministériel no 00155A qui prévoient les procédures à suivre en matière de révision des conventions collectives dans le secteur public, il a été pris acte du retrait des représentants travailleurs de ces séances, la procédure de révision a été maintenue et a abouti avec la participation de la partie employeur.
  90. 799. Suivant la politique de ce ministère, les clauses relatives à la garantie de stabilité et de rémunérations justes et homogènes ont été maintenues.
  91. 800. Dans ces circonstances, certaines conventions collectives ont été révisées en raison des bénéfices qu’elles reconnaissaient, en particulier:
  92. – Une indemnisation en cas de changement d’employeur.?En cas de transfert, d’aliénation ou de cession, par n’importe quelle voie des entreprises de Petroecuador, celles-ci devaient verser des indemnités astronomiques à leurs travailleurs que ceux-ci aillent ou non travailler dans une autre entreprise, raison pour laquelle la disposition a été déclarée nulle de plein droit.
  93. – Une prime pour départ volontaire.?Ceci avait pour effet de stimuler les départs des travailleurs promis à recevoir une prime allant de 150 000 à 600 000 dollars des Etats-Unis, ce qui a été fait public et déclaré nul de plein droit en vertu de l’ordonnance no 008. L’Assemblée nationale constituante elle-même s’est vue obligée de limiter le montant des primes de cette nature. Ce qu’elle a fait avec l’adoption de l’ordonnance no 002 qui fixe le montant maximum des primes en cas de départ à la retraite du travailleur pouvant bénéficier des prestations de retraite à l’équivalent de 210 salaires minimum de base unifiés des travailleurs du secteur privé (42 000 dollars des Etats-Unis).
  94. – Un régime spécial de retraite patronal.?Prévoit que ce régime est «obligatoire pour l’ensemble des travailleurs du groupe Petroecuador et ses filiales. L’entreprise doit protéger l’ensemble de ses travailleurs contre la vieillesse, l’invalidité, la mort, à travers une pension complémentaire à celle prévue par l’IESS». Le paiement de la retraite patronale spéciale (prévu par les articles 219 et suivants du Code du travail) relève du Fonds de retraite patronal spécial de chacune des filiales de l’entreprise, conformément à ce que prévoient leurs statuts et règlements respectifs. A cet effet, l’entreprise et les travailleurs s’engagent à verser tous les mois au fonds de pension spécial 8,37 pour cent de leur salaire de base. En maintenant cette clause, Petroecuador et ses filiales auraient continué à verser tous les mois des réserves actuarielles en se basant sur un événement futur et incertain, attendu que le régime de retraite patronal spécial s’applique au travailleurs de l’entreprise publique de pétrole à certaines conditions conformément aux dispositions du Code du travail, notamment pouvoir justifier de 25 ans de service au sein de l’entreprise et quitter l’entreprise. Par ailleurs, des ressources publiques de l’Etat étaient affectées à un fonds de retraite privé, ce qui est contraire à la législation nationale et par conséquent viole l’ordonnance constitutionnelle no 008 et son décret d’application. La décision adoptée par la commission en éliminant cette prestation patronale est en parfait accord avec le décret présidentiel no 1406 du 24 octobre 2008, qui dispose qu’à partir du 1er janvier 2009, l’Etat ne contribuera plus à financer des fonds de nature privée. La commission a précisé que les travailleurs pouvaient continuer à cotiser volontairement à ce fonds.
  95. – Une prime pour départ à la retraite.?Cette clause prévoyait «pour les travailleurs relevant du système de retraire réglementé par l’IESS et/ou du système de retraite patronal spécial réglementé par les statuts du fonds de retraite de Petroecuador et ses filiales, que l’entreprise reconnaisse un apport équivalent à 30 salaires du travailleur, qui doit lui être versé directement à la cessation des fonctions. A cet effet, les travailleurs comptant au moins dix ans d’ancienneté sans interruption au sein de Petroecuador ou l’une de ses filiales deviendront créditeurs. Ce bénéfice exclue le paiement de la contribution pour départ volontaire prévue par la clause no 14 de la présente convention». Pour maintenir une certaine harmonie avec l’ordonnance constitutionnelle no 002, le texte de cette clause a été remplacé par le suivant: «Pour les travailleurs relevant du système de retraire réglementé par l’IESS, l’entreprise versera un apport équivalent à 30 salaires du travailleur, directement à la cessation des fonctions et qui ne pourra en aucun cas dépasser le montant maximal fixé au deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance constitutionnelle no 002.»
  96. – Des congés syndicaux rémunérés et aides financières aux syndicats financées par l’entité ou l’entreprise publique.?A travers cette disposition, l’entreprise reconnaissait les congés syndicaux suivants: 80 jours de congé par mois pour l’ensemble des membres de l’organisation syndicale reconnue comme étant représentative, avec une limite de huit jours consécutifs maximum par mois pour chaque dirigeant syndical. Par ailleurs, en cas de déplacement des travailleurs dirigeants ou délégués pendant ces périodes d’absences autorisées, l’entreprise s’engageait, dans le cas où elle ne fut pas en mesure de pourvoir elle-même au transport, à verser aux représentants syndicaux la somme de 25 dollars des Etats-Unis par jour pour couvrir les frais de déplacement. En ce qui concerne les allocations institutionnelles, l’entreprise octroyait de substantielles aides économiques aux syndicats. Dans ce contexte, la commission a prévu d’attribuer des congés syndicaux rémunérés allant jusqu’à dix jours par mois, et uniquement au principaux dirigeants syndicaux. Elle a, par ailleurs, déclaré nulles de plein droit les allocations versées aux organisations syndicales, conformément à la troisième disposition transitoire du règlement de l’ordonnance no 008.
  97. – Des rémunérations exagérées et injustifiées en cas de travail par équipe, prime d’ancienneté, prestations sociales et remboursement des traitements ophtalmologiques et odontologiques.?Supprimés, déclarés nul de plein droit, dans la mesures où ces bénéfices ont augmenté de façon injustifiée dans plusieurs cas leur prix ayant augmenté de 1 000 pour cent en huit ans; les salaires, quant à eux, n’ayant augmenté que de 40 pour cent dans la même période.
  98. – Primes et cadeaux de Noël et d’ancienneté.?Ils ont été supprimés car ils étaient contraires à l’ordonnance constitutionnelle no 008. Ils prévoyaient, en effet, dans le premier cas, le versement des prestations en nature, notamment le paiement des repas et des déplacements des familles des travailleurs; et dans le deuxième cas, le versement de primes pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars des Etats-Unis et des cadeaux comme des bagues en or pour chaque année d’ancienneté.
  99. – Jours fériés.?Les jours fériés ne figurant pas dans le Code du travail ont été supprimés. Cela permet d’effectuer d’importantes économies dans la mesure où il n’y a plus à payer le personnel de remplacement, de substitution ou les heures supplémentaires. Ceci a également eu pour conséquence d’améliorer les indices de productivité.
  100. 801. Pour toutes les raisons mentionnées, il faut en conclure que la révision des conventions collectives s’appuie sur l’ordonnance constitutionnelle no 008 pour réglementer les conventions collectives contenant des bénéfices excessifs, des privilèges et des clauses arbitraires qui sont contraires à l’intérêt général. Il est clair que les droits acquis de façon honnête par les travailleurs, en particulier ceux qui ont trait à la stabilité et aux salaires, sont parfaitement respectés. Il n’en va pas de même pour les aides spéciales versées aux syndicats, ni pour les primes et bénéfices démesurés versés au salariés en sus de leur salaire. L’ordonnance déclare nulles de plein droit toutes les clauses qui contiennent des excès.
  101. 802. D’après le gouvernement, tous ces aspects ont été examinés en adoptant une approche de critique constructive lors de négociations avec la participation des employeurs et des travailleurs. L’ordonnance reconnaît au ministre du Travail et de l’Emploi les compétences pour conduire ce processus de révision, et si l’une ou l’autre des parties faisait le choix de se retirer des négociations, la procédure de révision devait se poursuivre.
  102. 803. Ainsi, l’attitude tout à fait transparente du gouvernement par rapport à l’objet de la plainte présentée par le président de la FETRAPEC est démontrée. Il convient, par ailleurs, de souligner que les principes relatifs à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, contenus dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, ont été respectées.
  103. 804. Le gouvernement rappelle en conclusion que, conformément aux propres normes de l’OIT et aux conventions internationales suscitées, les conventions collectives du secteur public équatorien doivent pouvoir être financées. Et que dans le cas précis des conventions collectives de Petroecuador, si ce que l’on qualifie à tort d’acquis sociaux avaient été maintenu, c’est l’ensemble des conventions qui aurait été menacés de disparition, portant préjudice à 13 millions d’équatoriens.
  104. 805. Dans sa communication en date du 19 mars 2009, le gouvernement se réfère aux allégations de la FETRAPEC concernant les licenciements.
  105. 806. Le gouvernement déclare qu’il ne peut en aucun cas, ni par conséquent le ministère du Travail et de l’Emploi, accepter les arguments présentés par M. Diego Cano Molestina, qui s’il préside actuellement la Fédération nationale de travailleurs de Petroecuador, ne travaille plus de fait ni pour Petroecuador, ni pour aucune de ses filiales. Par conséquent, il ne bénéficie pas du statut légal de représentant syndical pour pouvoir agir et soumettre de fausses allégations sur des soi-disant violations de la part de l’Etat équatorien des principes de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs du secteurs public, et en particulier des travailleurs de l’entreprise publique pétrolière équatorienne (Petroecuador)».
  106. 807. Le gouvernement précise qu’en reprenant les allégations du supposé dirigeant syndical, qui comme cela a été souligné précédemment, a cessé ses fonctions au sein de Petroecuador ou ses filiales, l’objectif poursuivit est d’attirer l’attention sur le fait que cette personne qui allègue la prétendue violation de la liberté syndicale et du droit de négociation collective de l’ensemble des travailleurs du secteur public prétend détenir un statut juridique qu’il ne possède plus.
  107. 808. Le gouvernement confirme que M. Cano n’a pas su prouver au gouvernement, en lui remettant un document légal en bonne et due forme, sa qualité de représentant de l’ensemble des travailleurs syndiqués du secteur public concernés par les conventions collectives dont il est ici question. C’est la raison pour laquelle sa plainte, qui s’accompagne de la signature d’autres présumés dirigeants syndicaux, est entâchée de nullité absolue.
  108. 809. A ce propos, les supposées allégations de violations des droits des travailleurs de l’entreprise Petroecuador et de ses filiales, dénonçant le licenciement abusif de certains dirigeants syndicaux, à savoir: Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, Jhon Plaza et Diego Cano, le gouvernement signale qu’à aucun moment les plaignants n’ont transmis les documents qui témoignent de leur statut de dirigeants syndicaux; raison pour laquelle, sans la preuve de leur statut juridique, le gouvernement équatorien, et le ministère du Travail et de l’Emploi, ne peut en aucun cas accepter cette plainte.
  109. 810. Par ailleurs, le gouvernement demande que, dès à présent, la plainte soit déclarée irrégulière, illégale ou irrecevable, conformément aux normes appliquées par l’OIT en matière de procédure détermination de la recevabilité d’une demande. Cette plainte ne réunit pas, en effet, les conditions de recevabilité d’un cas de liberté syndicale et notamment n’est pas appuyée par une fédération nationale constituée et reconnue, tel que le prévoient les dispositions constitutionnelles et légales qui autorisent une telle reconnaissance. Par conséquent, dans la mesure où les plaignants ne sont pas représentatifs puisqu’ils n’ont pas fourni la documentation prouvant leur représentativité et où la plainte présentée n’a reçu l’appui d’aucune organisation représentative professionnelle nationale reconnue par l’Etat, cette nouvelle plainte présentée comporte des erreurs de fond et de forme.
  110. 811. Dans l’hypothèse, improbable, où les plaignants seraient en mesure de prouver leur condition de «dirigeants syndicaux» et compter avec le soutien d’une fédération nationale de travailleurs reconnue légalement par le gouvernement équatorien, le gouvernement déclare que la rupture des contrats de travail des plaignants n’est pas abusive dans la mesure où elle repose juridiquement sur le principe constitutionnel de liberté contractuelle, reconnu dans l’alinéa 18 de l’article 23 de la Constitution en vigueur au moment où ces décisions ont été prises par l’entreprise, ceci en totale conformité avec l’article 188 du Code du travail.
  111. 812. La Constitution nationale de 1998 dispose, dans son chapitre II sur les droits civils, (art. 23) que «sans préjudice des droits établis dans cette constitution et par les instruments internationaux en vigueur, l’Etat reconnaîtra et garantira aux personnes les droits suivants: (…) 18. La liberté contractuelle, dans le respect de la loi». De son côté, le Code du travail prévoit le versement d’indemnités en cas de licenciement abusif.
  112. Indemnités pour licenciement injustifié: l’employeur qui licencie abusivement un travailleur devra être requis de l’indemniser en tenant compte de l’ancienneté en application des règles suivantes:
  113. L’équivalent de trois mois de salaires, pour les salariés comptant jusqu’à trois ans d’ancienneté; et l’équivalent à un mois de salaire par année d’ancienneté, sans que la somme totale n’excède 25 mois de rémunération, pour les travailleurs comptant plus de trois ans d’ancienneté.
  114. Une année entamée est considérée comme une année complète.
  115. Le calcul de ces indemnités s’effectue sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue au moment de son licenciement, sans préjudice des primes prévues par l’article 185 du code.
  116. Si le travail est payé à la tâche, une rémunération mensuelle sera établie en fonction de la moyenne des salaires perçus sur l’année précédant celle du licenciement, ou pendant le temps travaillé si la durée est inférieure à un an.
  117. Si le travailleur compte entre 20 et 25 ans d’ancienneté, continue ou ininterrompue, celui-ci aura en plus droit à la portion proportionnelle de la retraite patronale, conformément aux normes du code.
  118. Les indemnités de licenciement prévues dans cet article pourront être plus favorables par accord entre les parties, mais pas par les tribunaux de conciliation et d’arbitrage.
  119. Si l’employeur exprime par écrit sa volonté de mettre un terme au contrat de travail individuel de façon unilatérale, autrement dit de licencier le travailleur sans cause réelle et sérieuse, l’autorité du travail qui aura eu connaissance de cette décision convoquera l’employeur. Si au moment de comparaître, l’employeur confirme sa décision, celui-ci devra dans un délai de 48 heures verser le montant total des indemnités de licenciement.
  120. Si au moment de comparaître l’employeur ne confirme pas la décision de licenciement figurant dans le document écrit, alléguant que l’écrit n’émane pas de lui, ni d’aucune des personnes représentant l’entreprise et ayant la compétence de mettre un terme à un contrat de travail, le travailleur sera immédiatement réintégré à son poste de travail.
  121. 813. Le gouvernement signale, par ailleurs, qu’une fois cette décision adoptée par l’entreprise dans le respect de la législation nationale en vigueur les droits du travail des présumés dirigeants syndicaux ont été respectés, dans la mesure où au moment de leur licenciement l’entreprise leur à versé un solde de tout compte, comprenant notamment les primes prévues par les conventions collectives et toutes les indemnités prévues par la loi.
  122. 814. Les indemnités qui leur étaient dues selon la loi et les sommes qu’ils ont perçues ont été versées conformément aux ordonnances constitutionnelles nos 002 et 004 de l’Assemblée nationale constituante dotée des pleins pouvoirs. Ces normes de nature supraconstitutionnelle ont des effets juridiques qui perdurent dans le temps. Ils sont appliqués jusqu’à présent d’après les dispositions du décret no 0023 de la Commission chargée des affaires fiscales et législatives de l’Assemblée nationale publiée dans le Journal officiel no 458 du 31 octobre 2008. Autrement dit, elles ont la qualité de lois organiques et par conséquent toute dérogation ou modification relève de la faculté exclusive de l’Assemblée nationale, chargée du pouvoir législatif.
  123. 815. La décision prise par l’entreprise publique Petroecuador et ses filiales de licencier les présumés dirigeants syndicaux se fonde non seulement sur la constitution et la loi, mais aussi sur la convention collective en vigueur (clause no 15 qui s’applique ici) et le règlement qui remplace le règlement général de la loi spéciale de Petroecuador et ses filiales (art. 19, alinéas e) et f)). L’article 18 de ce règlement prévoit entre autres compétences et responsabilités des autorités exécutives des différentes filiales du groupe Petroecuador, figure celle d’administrer et de prendre soin des intérêts de ces filiales; ainsi que d’évaluer la gestion administrative de son institution et de ses employés, tout ceci en lien avec les activités propre au champ d’action professionnel.
  124. 816. Cette disposition réglementaire autorise aussi bien à l’employeur qu’au travailleur à mettre un terme au contrat de travail à n’importe quel moment et de façon unilatérale. Dans le cas d’espèce, la décision prise par l’employeur a été accompagnée du paiement de toutes les indemnités prévues par le Code du travail et la convention collective, en conformité avec les dispositions de l’article 188 du Code du travail.
  125. 817. La décision prise par les vice-présidents de l’entreprise Petroecuador et de ses filiales de mettre un terme aux contrats de travail des plaignants, ceux-là même qui n’ont pas été en mesure de prouver leur qualité de dirigeants syndicaux, est légitime, dans la mesure où les vice-présidents sont des autorités compétentes et représentatives, d’un point de vue légal, de l’entreprise pétrolière et de ses filiales, comme en témoignent les nominations (pièce jointe). Les décisions prises sont, ainsi, conformes aux conventions collectives en vigueur dans chaque filiale (Petroproducion, Petrocomerical, Petroindustrial et Petroecuador).
  126. 818. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les plaignants, les décisions adoptées par l’entreprise Petroecuador, via les vice-présidents de ses filiales, agissant de plein droit et pouvant justifier de leur qualité de représentant légal de l’entreprise, sont conformes non seulement à la Constitution nationale, à la convention collective et au Code du travail, mais aussi aux conventions internationales de l’OIT ratifiées par le gouvernement équatorien.
  127. 819. Ceci a été confirmé par le juge constitutionnel du dixième tribunal civil de Pinchicha, Dr José Martinez Naranjo, qui a par décision du 21 aout 2008 (document joint) décidé de rejeter le recours constitutionnel en amparo introduit par M. Edgar Ramiro de la Cueva Yánez, l’un des dirigeants syndicaux licenciés.
  128. 820. En somme, le gouvernement équatorien et le ministère du Travail et de l’Emploi n’ont pas porté atteinte aux droits du travail des plaignants, de sorte qu’en faisant part de ses observations figurant dans le présent document, le gouvernement est absolument convaincu que le Comité de la liberté syndicale rejettera cette plainte et classera le dossier.
  129. 821. Enfin, le gouvernement, à travers le secrétariat d’Etat, se réserve le droit légitime, préalablement à l’examen juridique du cas, à présenter une demande auprès du Conseil d’administration du BIT pour violation des conventions nos 87 et 98, dans la mesure où les clauses des conventions collectives du groupe Petroecuador et ses filiales violaient le principe fondamental de négociation collective reconnu par ces instruments juridiques, comme le reconnaissent les plaignants eux-mêmes. L’article 4 précise ainsi: «par conséquent, si l’article 4 du la convention no 98 relative à la négociation collective n’a pour seul objectif que de réglementer les conditions de travail». Le gouvernement se réfère aux excès de cette convention collective précisés dans ses deux précédentes communications.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 822. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes (FETRAPEC, ISP, OSUNTRAMA) allèguent d’une part le licenciement arbitraire et abusif de quatre dirigeants syndicaux du secteur pétrolier (Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, Jhon Plaza Garay y Diego Cano Molestina) et, d’autre part, l’adoption d’ordonnances constitutionnelles et d’instruments juridiques dérivés conduisant à de nombreuses violation du droit de négociation collective et à la déclaration de la nullité ou de la modification unilatérale de la part des autorités de clauses des conventions sans possibilité que les organisations syndicales ne soient entendues et dans lesquels les décisions sont prises par l’autorité administrative sans possibilité d’aucun recours administratif ou judiciaire.
  2. 823. Le comité relève que le gouvernement regrette la recevabilité de la plainte présentée par la FETRAPEC pour une série de raisons, à savoir: 1) les plaignants – les cinq signataires de la plainte présentée par la FETRAPEC – n’ont pas remis les nominations certifiant leur qualité de dirigeants syndicaux; 2) M. Diego Cano Molestina, qui d’après la plainte agit en tant que président de la Fédération des travailleurs de Petroecuador, ne fait plus partie de l’entreprise Petroecuador; 3) celui-ci n’a pas su prouver être le représentant de l’ensemble des travailleurs du secteur public, raison pour laquelle sa plainte, également signée par trois autres prétendus dirigeants syndicaux, est entachée de nullité absolue; 4) la plainte n’a été appuyée par aucune des fédérations nationales de travailleurs équatoriens existantes ou légales, selon les dispositions constitutionnelles et légales qui permettent cette reconnaissance; 5) le licenciement des cinq présumés dirigeants syndicaux n’est pas une décision arbitraire dans la mesure où elle respecte le principe juridique de la volonté des parties librement consentie et sont conformes au Code du travail, la convention collective et le décret qui remplace le décret d’application de la loi spéciale concernant Petroecuador et ses filiales qui permet de mettre fin unilatéralement à une relation d’emploi, et toutes les indemnités ont été versées aux quatre individus; 6) ces règlements attribuent à l’entreprise Petroecuador la responsabilité de la gestion et du contrôle de ses filiales, d’évaluer la performance de leurs instances et employés, en relation avec les aspects professionnels; et 7) la cour a rejeté le recours en inconstitutionnalité introduit par l’un des dirigeants syndicaux présumés, M. Edgar de la Cueva (décision jointe par le gouvernement).
  3. 824. Le comité souligne que, en tout état de cause, la question de l’admissibilité de la plainte de la FETRAPEC, soulevée par le gouvernement en ce qui concerne les allégations relatives aux ordonnances constitutionnelles et aux instruments juridiques dérivés, n’est plus d’actualité dans la mesure où la plainte a reçu l’appui d’autres organisations plaignantes (ISP et OSUNTRAMSA) qui soulèvent précisément les mêmes préoccupations et demandent au comité qu’il se prononce sur les textes en question.
  4. 825. En ce qui concerne la question de l’admissibilité de la plainte de la FETRAPEC relative au licenciement de quatre (selon le gouvernement «présumés») dirigeants syndicaux, le comité observe que, dans la décision transmise par le gouvernement sur le recours en amparo présenté par l’une de ces personnes (M. Edgard de la Cueva, l’un des signataires de la plainte présentée devant le comité) suite à son licenciement abusif, il est fait référence à plusieurs reprises à sa condition de dirigeant syndical, sans que ceci n’ait soulevé la moindre objection chez la partie adverse – l’entreprise Petroproduction. Par ailleurs, ce recours en amparo qui invoque des représailles antisyndicales comme conséquences d’un communiqué de presse publié au nom de l’organisation syndicale (qui fixait des règle pour une politique pétrolière et dénonçait le ministère des Mines et du Pétrole) a été rejeté pour des raisons de formes (pour ne pas avoir fait appel préalablement aux moyens de recours judiciaires ordinaires). Ainsi, dans la mesure où le gouvernement a soulevé la question de l’admissibilité de la plainte la subordonnant à la preuve de la qualité de dirigeants syndicaux des signataires de la plainte (quatre d’entre eux licenciés), le comité demande à la FETRAPEC de confirmer la qualité de dirigeants syndicaux des signataires de la plainte – y compris les personnes licenciées – en envoyant par exemple les actes de l’assemblée générale où ils ont été élus par leur organisation syndicale – syndicat de base ou fédération. Dans le même temps, le comité demande au gouvernement d’indiquer si: 1) si la non-reconnaissance de la qualité de dirigeants syndicaux des quatre personnes licenciées n’est pas liée à leur licenciement, qui leur aurait éventuellement fait perdre conformément à la législation nationale leur statut de représentants syndicaux; et 2) les «faits concrets» à l’origine du licenciement de ces quatre personnes qui, d’après le gouvernement, auraient été licenciées sans cause réelle et sérieuse. Le comité demande également au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans la législation en cas de licenciement arbitraire et injustifié de syndicalistes. Le comité rappelle le paragraphe 33 de sa procédure, selon laquelle l’irrecevabilité d’une plainte ne peut se fonder sur le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissout ou se proposait de dissoudre l’organisation au nom de laquelle la plainte avait été formulée ou que la ou les personnes de qui émanait la plainte étaient réfugiées à l’étranger.
  5. 826. Concernant la question des ordonnances constitutionnelles et des instruments juridiques dérivés contestés par les organisations plaignantes – qui allèguent que ces instruments juridiques annulent ou modifient des clauses des conventions collectives en vigueur dans le secteur public à travers des procédures dans lesquelles les organisations plaignantes ne sont qu’«entendues», mais où les décisions sont prises par l’autorité administrative, sans qu’aucun type de recours administratif ou judiciaire ne soit prévu – le comité signale que les dispositions pertinentes des textes en question – joints par les organisations plaignantes et le gouvernement – sont reproduites en annexe du présent rapport.
  6. 827. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la révision des conventions collectives du secteur public qui donnent lieu à des bénéfices excessifs et à des privilèges répond aux vœux et aux souhaits exprimés par de larges franges de la population depuis de nombreuses années, et la réforme engagée par le ministère du Travail et de l’Emploi concernant les clauses donnant lieu à des privilèges démesurés et exagérés contraires à l’intérêt général a été globalement accueillie par les citoyens avec beaucoup d’enthousiasme. Le gouvernement apporte des exemples concrets liés au secteur pétrolier, largement développés dans sa réponse; par exemple, en cas de séparation volontaire, les travailleurs de l’entreprise Petroecuador avaient droit à une prime allant de 150 000 à 600 000 dollars; 2) ces clauses (du type de celles signalées par l’ordonnance constitutionnelle no 008 et son décret d’application) sont uniquement fournies à titre d’exemples; 3) les ordonnances constitutionnelles ont un caractère supraconstitutionnel et ne peuvent être annulées ni être sujet à des recours pour inconstitutionnalité auprès de la cour constitutionnelle; 4) la négociation collective dans le secteur public doit pouvoir compter avec les ressources suffisantes pour la financer et, si les conventions collectives de Petroecuador avaient été maintenues telles quelles, c’est l’ensemble des conventions qui auraient été menacées de disparition, portant préjudice à 13 millions d’Equatoriens; 5) les réformes dont il est question dans le cas d’espèce ont été menées dans le respect de la législation.
  7. 828. Le comité observe que l’organisation plaignante (FETRAPEC) ne nie pas l’existence de certains excès et l’importance de légiférer en vue d’éviter certains «excès» ou «abus», mais elle conteste en revanche la procédure de révision adoptée. Elle conteste en effet le fait que les amendements apportés n’ont pas suivi la procédure habituelle et normale relative à la négociation collective, et qu’au lieu de cela elle a été effectuée à travers l’intervention subjective et discrétionnaire de l’autorité gouvernementale, dictée par des fonctionnaires publics. Le comité observe que, selon la FETRAPEC, la commission de révision (des conventions collectives) est composée uniquement de fonctionnaires du ministère du Travail et de l’Emploi, ce qui a été décidé par le ministère du Travail et de l’Emploi lui-même par le décret ministériel no 00080, qui reconnaît à cette commission des compétences discrétionnaires et exclut tout type de recours administratif ou judiciaire; et enfin, toujours selon ce décret, que les «contributions» des organisations de travailleurs et d’employeurs seront appréciées par la commission qui adoptera une approche de «critique constructive».
  8. 829. Dans la mesure où le présent cas concerne des instruments juridiques (ordonnances constitutionnelles, décrets d’application, décrets ministériels) ayant une incidence sur les conditions de travail, le comité rappelle l’importance d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1073.] Le comité souligne qu’il est important que les consultations se déroulent dans la bonne foi, la con?ance et le respect mutuel, et que les parties disposent de suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, a?n de parvenir à un compromis adapté. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1071.] Dans le présent cas, rien ne laisse penser – ni les déclarations du gouvernement, ni le contenu des textes juridiques contestés par les organisations plaignantes – que des consultations préalables aient été menées en profondeur et avec suffisamment de temps auprès des organisations de travailleurs concernées (qui déplorent le caractère unilatéral des instruments juridique en question), et pour ces raisons le comité demande au gouvernement de tenir compte à l’avenir des principes ci-dessus mentionnés, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions concertées.
  9. 830. En ce qui concerne les dispositions des ordonnances constitutionnelles qui fixent un montant de rémunération maximum pour le secteur public (ordonnance no 002) aux indemnités pour licenciement abusif et autres motifs de rupture de contrat de travail (nos 002 et 004) ou qui interdisent les fonds de pension financés pas les ressources publiques d’Etat (décret exécutif no 1406 du 24 octobre 2008, qui dispose que l’Etat ne contribuera plus à financer des fonds de nature privée), le comité ne remet pas en cause la volonté exprimée par le gouvernement de respecter l’intérêt général, de veiller à l’égalité, d’éviter les excès démesurés des conventions collectives et de garantir l’équilibre financier et budgétaire, mais souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit là de limitations permanentes et inaltérables aux droits de négociation collective des organisations de travailleurs, incompatibles avec la convention no 98, qui prescrit la négociation libre et volontaire des conditions de travail; et si le gouvernement souhaite promouvoir une politique qui vise ces objectifs – légitimes au demeurant –, il peut le faire dans le cadre de la négociation collective, et non en limitant de façon autoritaire les prérogatives des parties à la négociation. Le comité rappelle que les restrictions apportées à la libre détermination des salaires par la négociation collective ne sont admissibles que dans certaines situations exceptionnelles. A ce propos, le comité est d’avis que si au nom d’une politique de stabilisation un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1024.] Par ailleurs, le comité estime que les parties à la négociation collective doivent pouvoir améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un commun accord. [Voir 353e rapport, cas no 2434, paragr. 538.]
  10. 831. De même, le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu’avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles si le législateur intervient fréquemment pour suspendre ou mettre fin à l’exercice des droits reconnus aux syndicats et à leurs membres. De plus, cela peut saper la confiance des salariés dans la valeur de l’appartenance à un syndicat, les membres ou les adhérents potentiels étant ainsi incités à considérer qu’il est inutile d’adhérer à une organisation dont le but principal est de représenter ses membres dans les négociations collectives, si les résultats de ces dernières sont souvent annulés par voie législative. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1019.] Le comité rappelle également que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 881.]
  11. 832. Le comité estime que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention no 98; des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 912.]
  12. 833. En particulier, le comité souligne également que les pouvoirs budgétaires dont est investie l’autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d’empêcher l’application des conventions collectives conclues par une autorité publique locale ou en son nom. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1033.]
  13. 834. Le comité demande au gouvernement de rétablir le principe de la négociation collective en matière de conditions de travail et de vie des travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
  14. 835. En ce qui concerne l’allégation de nullité absolue ou l’imposition de la révision de clauses des conventions collectives par voie administrative (lorsque l’autorité administrative estime que les dispositions contractuelles donnent lieu à des excès et des privilèges démesurés contraires à l’intérêt général dans les divers domaines cités à titre d’exemples dans l’ordonnance constitutionnelle no 008 et son décret d’application), le comité note la procédure administrative réglementée dans le décret ministériel no 00080 et dans le décret no 00155A, tout deux émis par le ministère du Travail et de l’Emploi. Le comité souligne que le contrôle des clauses des conventions collectives du secteur public pour caractère abusif ne doit pas relever de l’autorité administrative – qui ne peut être à la fois juge et partie – mais de l’autorité judiciaire, et ceci uniquement pour des cas exceptionnellement graves et non à chaque fois qu’un bénéfice important est reconnu aux travailleurs. Le comité demande par conséquent au gouvernement d’assurer que le contrôle des dispositions abusives des conventions collectives relève uniquement de la voie judiciaire, de sorte à garantir l’impartialité, le droit à la défense et à une procédure régulière. Le comité observe que, dans le présent cas, les décisions des autorités administratives ne sont susceptibles d’aucune forme de recours administrative ou judiciaire, et considère que l’actuelle réglementation en vigueur – en particulier les normes issues du ministère du Travail et de l’Emploi qui permettent d’annuler ou de restreindre l’étendue des clauses des conventions collectives – porte gravement atteinte au principe de négociation collective libre et volontaire. En conséquence, le comité demande au gouvernement d’annuler ces décrets ministériels et leurs effets et de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle exclusivement judiciaire (et non administratif) du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Le comité demande aux autorités d’attendre l’expiration des conventions collectives pour y introduire des modifications et d’assurer que les employeurs respectifs renégocient leur contenu avec les organisations syndicales.
  15. 836. Plus précisément, en ce qui concerne les amendements introduits par la Commission de révision des conventions collectives du secteur public aux clauses des conventions collectives du groupe Petroecuador et ses filiales, ainsi qu’à celles du secteur de la santé, le comité note le caractère excessif de certaines de ces clauses sur lesquelles le gouvernement attire l’attention, et note également que l’organisation plaignante elle-même reconnaît de façon implicite le caractère excessif de certaines de ces clauses. Le comité considère que, conformément aux principes et considérations rappelés dans les paragraphes précédents, les révisions des conventions collectives apportées par le ministère du Travail et de l’Emploi doivent être annulées. Le comité comprend que les organisations syndicales de la FETRAPEC seraient prêtes à renégocier avec leurs employeurs et que probablement il en irait de même dans le secteur de la santé, où par exemple la clause sur les horaires et le temps de travail a été déclarée nulle, au même titre que d’autres clauses.
  16. 837. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer la renégociation de ces conventions collectives si les organisations syndicales en manifestent le souhait.
  17. 838. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner effet à ses recommandations et, notant la requête des organisations plaignantes, l’invite à accepter une mission de l’OIT pour aider à trouver une solution aux problèmes soulevés dans le présent cas.
  18. 839. Enfin, le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations en ce qui concerne les récentes communications de la CEOSL en date du 16 mars et du 20 mai 2009.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 840. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à l’organisation plaignante de confirmer la qualité de dirigeants syndicaux des signataires de la plainte – y compris les quatre personnes licenciées – et d’envoyer par exemple les comptes rendus de l’assemblée générale où ils ont été élus au sein de leurs organisations syndicales (de base ou fédération). De même, le comité demande au gouvernement d’indiquer: 1) si la non-reconnaissance de la qualité de dirigeants syndicaux des quatre personnes licenciées n’est pas liée à leur licenciement, qui leur aurait éventuellement fait perdre, conformément à la législation nationale, leur statut de représentants syndicaux; et 2) les faits concrets à l’origine du licenciement de ces quatre personnes qui, d’après le gouvernement, auraient été licenciées sans cause réelle et sérieuse. Le comité demande également au gouvernement de communiquer les sanctions prévues dans la législation en cas de licenciement arbitraire et injustifié de syndicalistes.
    • b) Le comité demande au gouvernement et aux autorités compétentes d’adopter des normes en matière de droit du travail qui prévoient la consultation approfondie et avec suffisamment de temps des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions concertées.
    • c) Le comité observe que les ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et le décret exécutif no 1406 fixent de façon définitive un montant maximum des rémunérations du secteur public et des indemnités de fin de contrat et interdisent les fonds de pension complémentaires privés financés pas les ressources publiques d’Etat. Dans la mesure où il s’agit de limites définitives au droit de négociation collective, le comité demande au gouvernement de rétablir le droit de négociation collective sur ces questions qui concernent les conditions de travail et de vie des travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l’imposition de la révision de clauses des conventions collectives (déclarées nulles ou modifiées) dans le secteur public donnant lieu à des excès et des privilèges démesurés (ordonnance constitutionnelle no 008) par décision unilatérale d’une commission (décrets ministériels nos 00080 et 00155A), le comité souligne que le contrôle des clauses présumées abusives ne doit pas relever de l’autorité administrative (qui, s’agissant du secteur public, est à la fois juge et partie) mais de l’autorité judiciaire, et ceci uniquement pour des cas extrêmement graves. Le comité demande au gouvernement d’annuler ces décrets ministériels et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Le comité demande aux autorités compétentes d’attendre l’expiration des conventions collectives dans le secteur public si celles-ci souhaitent y apporter des modifications, et d’assurer que les employeurs respectifs renégocient ces conventions avec les organisations syndicales.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures prises pour assurer la renégociation de conventions collectives révisées par voie administrative si les organisations syndicales en manifestent le souhait.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner effet à ses recommandations et, notant la requête des organisations plaignantes, l’invite à accepter une mission de l’OIT pour aider à résoudre les problèmes soulevés dans le présent cas.
    • g) Le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations en ce qui concerne les récentes communications de la CEOSL en date du 16 mars et du 20 mai 2009.

Annexe

Annexe
  1. Dispositions critiquées par les organisations plaignantes
  2. - Ordonnance constitutionnelle no 001
  3. Les décisions de l'Assemblée nationale constituante priment sur toutes les autres normes juridiques et doivent être respectées par toutes les personnes physiques, juridiques ou autres autorités publiques sans aucune exception. Aucune décision de l'Assemblée nationale constituante ne peut être contrôlée ou contestée par aucun des pouvoirs en place.
  4. - Ordonnance constitutionnelle no 002
  5. Article 1. Rémunération maximum. La rémunération maximale mensuelle, financière et non financière, des dignitaires, magistrats, autorités, fonctionnaires, délégués ou représentants des organes collégiaux, membres de la force publique et travailleurs du secteur public est fixée à 25 salaires minimum du secteur privé.
  6. Ne font pas partie de la rémunération mensuelle: les 13e et 14e mois de salaire ou rémunération, les frais professionnels, les frais de déplacement et de nourriture, les heures supplémentaires et extraordinaires, changement de fonction ou de poste, les frais de logement, le versement de cotisations patronales à l'Institut équatorien de sécurité sociale et aux fonds de réserve.
  7. Article 2. Champ d'application. La présente ordonnance s'appliquera immédiatement et obligatoirement aux entités suivantes:
  8. a) institutions, organismes, entités dépendantes, autonomes et programmes spéciaux, affectés, déconcentrés et décentralisés qui constituent ou font partie des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires;
  9. b) organismes de contrôle et de régulation: Cour des comptes, Procureur général, ministre de la Justice, Commission du service publique contre la corruption, surintendance, Conseil national des télécommunications, Secrétariat national des télécommunication, médiateur de la République, Tribunal suprême électoral, Tribunaux électoraux provinciaux, Service des impôts et Tribunal constitutionnel, Conseil national de l'électricité, Centre national de contrôle de l'énergie et Conseil national des radios et télévisions;
  10. c) entités régionales, ainsi que les entreprises, fondations, sociétés ou entités dépendantes, autonomes, déconcentrées, décentralisées ou affectées à celui-ci, et dont le budget est financé pour plus de la moitié par l'Etat;
  11. d) entités financières publiques;
  12. e) entités financières en procédures d'assainissement ou de liquidation;
  13. f) Institut équatorien de sécurité sociale (IESS);
  14. g) autorités portuaires et corporation des douanes;
  15. h) organismes et entités créées pour l'exercice des pouvoir publics, pour la prestation de services publics ou le développement d'activités économiques assurées par l'Etat;
  16. i) personnes juridiques créées par acte législatif pour la prestation de services publics;
  17. j) universités et écoles polytechniques publiques et instituts d'enseignement public de tout niveau;
  18. k) force publique, qui comprend les trois branches des forces armées et de la police nationale;
  19. l) Commission de circulation de la province de Guayas;
  20. m) entreprises publiques et privées dont 50 pour cent ou plus du capital ou du patrimoine est constitué par des ressources publiques ou des entités et organismes du secteur public;
  21. n) personnes juridiques de droit privé ou sociétés mercantiles quelques soient leur finalité, sociale, publique, lucrative ou xxx, dont le capital social, patrimoine ou participation xxx soit constitué pour 50 pour cent ou plus par des ressources publiques;
  22. o) organisations non gouvernementales: sociétés civiles ou fondations, dont le capital ou financement proviennent pour 50 pour cent ou plus de l'Etat;
  23. p) patrimoines autonomes, fonds d'investissement ou entreprise commerciale constitués d'au moins 50 pour cent de ressources publiques; et
  24. q) en général, tous les organismes, institutions, entités, unités d'exécution, programmes et projets financés à hauteur de 50 pour cent ou plus par des fonds de l'Etat.
  25. Article 3. Exceptions. Ne sont pas concernés par la limite de rémunération fixée par la présente ordonnance les fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat, de la force publique ou d'autres institutions de l'Etat qui sont affectés de façon permanente à l'étranger ou accomplissant des fonctions diplomatiques, consulaires ou d'attaché à l'étranger, en représentation de l'Etat équatorien.
  26. Les rémunérations des dignitaires, magistrats, autorités, fonctionnaires, personnel administratif, travailleurs du secteur public travaillant dans des institutions publiques et qui vivent dans la province insulaire de Galapagos pourront être augmentées jusqu'à 100 pour cent de ladite rémunération.
  27. Article 8. Solde de tout compte et indemnisations. Le montant des indemnités pour suppression de poste, démission ou départ volontaire à la retraite du personnel dépendant du régime générale de retraite des fonctionnaires, personnel public et personnel enseignant du service public, excepté le personnel des forces armées et de la police nationale, pourra atteindre au maximum l'équivalent de 210 fois le salaire minimum de base du secteur privé. A cet effet, les institutions du secteur public fixeront et planifieront le montant maximum des démissions devant être gérées et financées chaque année, impliquant la réalisation des programmations budgétaires correspondantes, en coordination, le cas échéant, avec le ministère des Finances publiques.
  28. Les autorités du travail veilleront au droit à la stabilité des travailleurs. Sauf en cas de licenciement abusif, les indemnisations pour suppressions de poste ou rupture du contrat de travail du personnel des institutions visées par l'article 2 de la présente ordonnance - prévues par les conventions collectives, les accords transactionnels, les accords de solde des tout compte ou tout autre type d'accord quel qu'il soit prévoyant le paiement d'indemnisations, de primes de fin de contrat individuel de travail - seront équivalent à sept salaires minimum de base du secteur privé pour chaque année d'ancienneté du travailleur, et pourront s'élever jusqu'à l'équivalent de 210 salaires minima de base du secteur privé.
  29. Tous les fonctionnaires, membres des services publics, personnel enseignant et travailleurs du secteur public concernés par les indemnisations ou primes fixées dans le présent article, ne pourront réintégrer le secteur public, excepté les autorités élues démocratiquement ou nommées librement.
  30. Article 9. Interdiction. Les dispositions de la présente ordonnance constitutionnelle sont obligatoires et, ne pourront, par conséquent, faire l'objet d'aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire.
  31. Aucune autorité, juge ou tribunal ne pourra reconnaître ou déclarer comme droits acquis un revenu mensuel total excédant les limites signalées par la présente ordonnance constitutionnelle.
  32. Dispositions provisoires
  33. Première. Il est prévu que jusqu'au 29 février 2008, toutes les entités signalées par l'article 2, s'ajusteront aux principes d'équité fixés par la SENRES, ou par les autorités régulatrices pertinentes. Les nouvelles échelles de salaires entreront en vigueur à partir du 1er mars 2008.
  34. Les rémunérations dont le montant, au moment de l'adoption de la présente ordonnance, était inférieur à la rémunération mensuelle maximum fixée par l'article 1 de la présente ordonnance ne pourront être réduites.
  35. - Ordonnance constitutionnelle no 004
  36. Article 1. L'Etat garantit la stabilité du travail, le droit de négociation collective et la liberté syndicale, ainsi que le respect des principes universels du droit social comme le principe d'égalité des citoyens face au travail et la prévention des situations d'iniquité économique et sociale.
  37. L'indemnisation pour licenciement abusif du personnel qui travaille dans les institutions signalées dans l'article 2, de l'ordonnance no 002, adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 24 janvier 2008, prévues dans les conventions collectives, les accords transactionnels, les accords de solde de tout compte ou toute autre type d'accord quel qu'il soit, qui stipule le versement de primes ou d'indemnités de licenciement, ne pourra dépasser un montant équivalent à 300 salaires minima de base du secteur privé.
  38. Aucune autorité, juge ou tribunal ne pourra déclarer comme droits acquis, ni ordonner le paiement, d'une indemnisation pour rupture de contrat, sous forme de licenciement abusif, supérieure aux montant maximum fixé dans la présente ordonnance constitutionnelle (alinéa précédent).
  39. Article 2. Les dispositions contenues dans la présente ordonnance constitutionnelle sont obligatoires, par conséquent elles ne pourront faire l'objet d'aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire.
  40. Article 3. Toutes les dispositions qui s'opposent ou ne respectent pas la présente ordonnance sont abrogées.
  41. - Ordonnance constitutionnelle no 008
  42. Afin de garantir l'équité professionnelle, l'Assemblée nationale constituante a considéré nécessaire la révision et la réglementation des clauses des conventions collectives qui prévoient des avantages et des bénéfices démesurés et disproportionnés en faveur de groupes minoritaires portant atteinte à l'intérêt général et à celui des travailleurs eux-mêmes, et qui ont été adoptées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d'Etat, les organismes régionaux et les entités de droit privé dont l'Etat est actionnaire majoritaire et/ou participe par l'apport direct ou indirect de fonds publics (quel qu'en soit la dénomination, la forme, la forme, la nature ou structure juridique). A cet effet, l'Assemblée nationale constituante dispose comme suit:
  43. Dispositions générales
  44. Quatrième: Le principe de négociation collective est garanti dans les institutions du secteur public, les entreprises publiques d'Etat, les institutions territoriales et les entités de droit privé dont l'Etat est actionnaire majoritaire et/ou participe par l'apport direct ou indirect de fonds publics (quelles qu'en soient la dénomination, la forme, la nature ou structure juridique), dans le respect des ordonnances constitutionnelles et des régulations du ministère du Travail et de l'Emploi.
  45. Dispositions provisoires
  46. Troisième: Les clauses des conventions collectives en vigueur adoptées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d'Etat, les institutions territoriales et les entités de droit privé dont l'Etat est actionnaire majoritaire et/ou participe par l'apport direct ou indirect de fonds publics (quelles qu'en soient la dénomination, la forme, la nature ou structure juridique), seront automatiquement ajustées aux dispositions des ordonnances constitutionnelles et réglementations émanant du ministère du Travail et de l'Emploi, dans un délai de 180 jours.
  47. Les conventions collectives dont il est ici question ne concernent pas les personnes qui occupent des postes exécutifs et d'encadrement, ni en règle générale des fonctions de représentation ou de direction, ou le personnel qui, par la nature de ses fonctions et de son travail, est soumis aux lois de droit public, et notamment à la loi organique (Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público).
  48. La procédure de révision des conventions collectives dont il est ici question, à laquelle participeront les employeurs et les travailleurs, sera publique et établira des restrictions précises à toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que: le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleurs, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et payées aux dirigeants syndicaux, le paiement de congés et d'autres bénéfices pour la famille du travailleur, des primes et bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire, offre gratuite de biens et de services proposés par l'entreprise, entre autres clauses de cette nature.
  49. Les clauses des conventions collectives non conformes à la présente disposition provisoire, donnant lieu à des privilèges ou des bénéfices démesurés et disproportionnés contraires à l'intérêt général, seront déclarées nulles de plein droit.
  50. Les juges, les tribunaux et les autorités administratives veillent au respect de ces dispositions.
  51. Quatrième: L'autorité exécutive fixera, après une procédure de dialogue social et dans un délai d'un an, les règles qui régiront les procédures de négociation collective dans toutes les institutions du secteur public, entreprises publiques d'Etat et territoriales, et entités de droit privé dont l'Etat ou ses institutions - sous quelque dénomination, structure, nature ou structure juridique que ce soit - sont actionnaires majoritaires et/ou participent par l'apport direct ou indirect de fonds publics. Ces règles ne pourront être modifiées.
  52. Cinquième: La présente ordonnance constitutionnelle sera réglementée par le Président de la République dans un délai de 60 jours.
  53. Dispositions finales
  54. Troisième: La présente ordonnance est obligatoire; par conséquent, elle ne pourra faire l'objet d'aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire; et elle entrera immédiatement en vigueur, sans préjudice de sa publication dans la gazette constituante et/ou le Journal officiel.
  55. - Décret d'application de l'ordonnance constitutionnelle no 008
  56. (Président constitutionnel de la République)
  57. Dispositions transitoires
  58. Troisième: Les clauses des conventions collectives en vigueur adoptées par les institutions du secteur public, les entreprises publiques d'Etat et territoriales, et entités de droit privé dont l'Etat ou ses institutions - sous quelque dénomination, structure, nature ou structure juridique que ce soit - sont actionnaires majoritaires et/ou participent par l'apport direct ou indirect de fonds publics seront automatiquement ajustées aux dispositions prévues par les ordonnances constitutionnelles et aux réglementations émanant du ministère du Travail et de l'Emploi, dans un délai de 180 jours à compter du 1er mai 2008. [Ce délai a été porté à un an par le décret présidentiel no 1396.]
  59. Les conventions collectives dont il est ici question ne concerneront pas les personnes qui occupent des postes exécutifs et d'encadrement et en règle générale des fonctions de représentation ou de direction, ni le personnel qui par la nature de ses fonctions et de son travail est soumis aux droit public et notamment à la loi organique (Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público).
  60. La procédure de révision des conventions collectives de travail dont il est ici questions, et qui comptera avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, sera publique et s'effectuera dans un délai de 180 jours à partir du jour d'entrée en vigueur de l'ordonnance constitutionnelle no 008. Elle fixera des restrictions précises à l'ensemble des clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que: le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleurs, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et payées aux travailleurs ou dirigeants syndicaux, indemnités versées en cas de changement ou substitution d'employeur, versement d'aides de l'entité ou l'entreprise pour des fonds d'assurance chômage complémentaires extralégaux et privé, le paiement de congés et d'autres bénéfices à la famille du travailleur, le versement de primes et de bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire, l'offre gratuite de biens et de services proposés par l'entreprise, le paiement des congés et des treizième et quatorzième mois dans des termes plus favorables que ceux prévus par la loi, les aides apportées par l'entité ou l'entreprise publique aux activités syndicales, la reconnaissance de jours fériés au de là de ceux prévus par la loi, entre autres clauses de cette nature.
  61. Le ministre du Travail et de l'emploi déterminera les régulations et procédures de révision des contrats de travail collectifs. Les plus hautes autorités des diverses institutions du secteur public et privé en charge de respecter cette disposition, seront tenues personnellement et civilement responsables de son respect.
  62. Les clauses des accords collectifs non conformes aux dispositions provisoires et qui donnent lieu à des privilèges ou des bénéfices démesurés et disproportionnés contraires à l'intérêt général sont nulles de plein droit.
  63. Les juges, les tribunaux et les autorités administratives veilleront au respect de ces dispositions.
  64. Quatrième: L'autorité exécutive fixera, après une procédure de dialogue social et dans un délai d'un an, les règles qui régiront les procédures de négociation collective dans toutes les institutions du secteur public, entreprises publiques d'Etat et territoriales, et entités de droit privé dont l'Etat ou ses institutions - sous quelque dénomination, structure, nature ou structure juridique que ce soit - sont actionnaires majoritaires et/ou participent par l'apport direct ou indirect de fonds publics. Ces règles ne pourront être modifiées.
  65. - Décret ministériel no 00080
  66. (ministre du Travail et de l'Emploi)
  67. Article 1. La direction et la coordination des procédures d'ajustement automatique de révision des clauses des conventions collectives dont il est question dans la troisième disposition provisoire de l'ordonnance constitutionnelle no 008, du 30 avril 2008, et son décret d'application du 5 juin 2008, relèveront des suivantes commissions:
  68. Pour la juridiction de la sierra et Amazonie, la commission sera intégrée par: le sous-secrétaire du Travail et de l'emploi de la Sierra et Amazonie, qui en assumera la présidence; le directeur régional du Travail de Quito, et le directeur technique de la direction juridique; et
  69. Pour la juridiction du litoral et Galapagos, la commission sera intégrée par: le sous-secrétaire du litoral et Galapagos, qui en assumera la présidence; le directeur régional du Travail de Guayaquil, et conseiller juridique.
  70. Le fonctionnaire conseiller juridique qui aura été désigné par le sous-secrétaire du Travail et de l'emploi agira comme secrétaire desdites commissions.
  71. Pour réaliser leur travail, les commissions pourront désigner des sous-commissions qui travailleront sous leur responsabilité et seront intégrées par des fonctionnaires et conseillers du ministère du Travail et de l'Emploi.
  72. Article 2. Le travail réalisé par les commissions et sous-commissions chargées de la révision des conventions sera contrôlé par le vice-ministre du Travail et de l'Emploi. Celui-ci tiendra régulièrement informé le ministre du Travail et de l'Emploi sur la progression des travaux et les résultats du processus de révision.
  73. Article 3. Le ministère du Travail et de l'Emploi désignera des fonctionnaires conseillers juridiques pour que préalablement au travail de révision effectué par les commissions et sous-commissions, ceux-ci procèdent à un examen des conventions collectives et déterminent les clauses donnant lieu à des privilèges et des bénéfices excessifs dont il est question dans le troisième alinéa de la troisièmes dispositions provisoire de l'ordonnance constitutionnelle no 008, ainsi que dans le troisième alinéa de la disposition provisoire du décret d'application de ladite ordonnance.
  74. Suite à cet examen préalable, les commissions pourront commenceront leurs activités, avec la mise en place immédiate d'un chronogramme de révision des conventions collectives en vigueur dans les entités et institutions le présent accord.
  75. Article 4. Dans la procédure de révision qui sera rendue publique, participeront trois représentants de la partie employeurs et trois de la partie travailleurs, dont l'accréditation s'effectuera auprès du secrétaire de la commission.
  76. La procédure de révision en question se tiendra dans les: lieu, jour et heure qui auront été fixés dans la convocation par la commission.
  77. Une fois la procédure de révision d'une convention collective terminée, le secrétaire de la commission dressera et adoptera avec le président l'acte de révision correspondant qui viendra compléter la convention collective dont il fera désormais partie.
  78. Article 5. Les conventions collectives en vigueur devront adapter leurs clauses aux dispositions des ordonnances constitutionnelles nos 002 et 004, relatives aux montant et valeur maximales des rémunérations et indemnités pour fin de contrat ou licenciement abusif.
  79. Article 6. Le champ d'application de la négociation collective se maintiendra tel qu'il a été fixé dans l'actuelle Constitution nationale, ainsi que dans les conventions collectives elles-mêmes, excepté en ce qui concerne les personnes qui occupent des postes exécutifs et d'encadrement et en règle générale des fonctions de représentation ou de direction, qui sont expressément exclues de l'ordonnance constitutionnelle no 008.
  80. Article 7. La procédure de révision respectera la stabilité, les dispositions en matière d'environnement du travail et toutes les autres clauses qui font normalement partie des conventions collectives et qui ne contiennent pas de clauses abusives, excessives donnant lieu à des privilèges contraires à l'intérêt général.
  81. Article 8. La procédure déterminera toutes les clauses où établira des restrictions précises à toutes les clauses donnant lieu à des bénéfices excessifs et des privilèges, tels que: le transfert et la transmission de postes de travail aux membres de la famille en cas de départ à la retraite ou de décès du travailleurs, les heures supplémentaires et extraordinaires non travaillées et payées aux travailleurs ou dirigeants syndicaux, indemnités versées en cas de changement ou substitution d'employeur, le versement de fonds publics en faveur des entités et organismes du secteur public de fonds de pension patronal et d'assurance chômage privé complémentaires, le paiement de congés et la reconnaissance d'autres bénéfices démesurés à la famille du travailleur, le versement de primes et de bénéfices supplémentaires en cas de départ volontaire, l'offre gratuite de biens et de services proposés par l'entreprise, le paiement des congés et des treizième et quatorzième mois dans des termes plus favorables que ceux prévus par la loi, aides apportées par l'entité ou l'entreprise publique aux activités syndicales, la reconnaissance de jours fériés supplémentaires à ceux prévus par la loi, la suspension du travail pour l'organisation d'assemblée ou autres actes de nature syndicale sans autorisation préalable de l'autorité concernée, entre autres clauses de cette nature.
  82. Conformément à ce que prévoit l'alinéa quatre de la troisième disposition provisoire de l'ordonnance constitutionnelle no 008, ces clauses sont nulles de plein droit et n'ont aucune validité du point de vue juridique, et par conséquent, elles sont supprimées suite à la déclaration de nullité.
  83. Article 9. Conformément aux ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008, les dispositions du présent décret, ainsi que celles résultant de la procédure de révision, sont obligatoires et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire.
  84. - Décret ministériel no 00155A
  85. (ministre du Travail et de l'Emploi)
  86. Décret: dicter les suivantes normes de procédure pour la révision des conventions collectives dont il est question dans la troisième disposition transitoire de l'ordonnance constitutionnelle no 008 du 30 avril 2008:
  87. 1. Les présentes normes de procédure applicables au processus de révision des conventions collectives du secteur public seront reconnues par les participants au moment d'initier la session de l'organisme responsable de cette tâche.
  88. 2. D'un point de vue juridique, la procédure de révision consiste à soumettre une question à un nouvel examen afin d'y apporter des corrections, des amendements ou des réparations. Par conséquent, le processus de révision dont est chargée la commission établit que du point de vue de la procédure, les clauses de la convention collective pourront être déclarées nulles de plein droit, modifiées partiellement ou dans leur totalité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de cet organisme, conformément aux dispositions de l'ordonnance constitutionnelle no 008, de son décret d'application et du décret ministériel no 00080.
  89. 3. Dans la procédure de révision, les parties (employeur et travailleur) pourront intervenir par le biais d'un porte-parole désigné dès l'ouverture de la séance de révision de la convention collective. Ce point figurera dans l'acte de révision. Le représentant pourra ainsi formuler des jugements, opinions ou avis pour améliorer la procédure de révision; sachant que les contributions des membres de la commission seront appréciées dans l'optique d'une critique constructive.
  90. 4. Conformément à la troisième disposition finale de l'ordonnance constitutionnelle no 008, la procédure de révision qui s'effectue en suivant cette procédure est obligatoire, par conséquent l'acte de révision ne pourra faire l'objet d'aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire présentée par l'entreprise ou les travailleurs; ce qui sera expressément indiqué dans ce document.
  91. 5. Les parties qui interviennent dans la procédure de révision seront convoquées via une notification rédigée et soussignée par la présidence de la commission, qui fixera dans sa convocation le jour et l'heure.
  92. 6. La partie employeur en recevant la notification de la présidence de la commission de révision des contrats collectif du secteur public devra remettre obligatoirement dans un délai de 24 heures le contrat collectif soumis à révision qui sera remis au secrétariat de l'organisme en question, situé dans les bureaux du ministère du Travail et de l'Emploi, au 12e étage.
  93. 7. Si au moment de la convocation (jour et heure) pour la procédure de révision, l'une des parties (représentant de l'entreprise du secteur public ou de l'organisation des travailleurs) n'est pas présente, il sera pris acte de la situation et la séance se maintiendra avec la partie présente. Si aucune des parties ne se présente, il sera également pris acte de la situation et la procédure de révision de la convention collective se fera conformément à la procédure indiquée ci-dessous.
  94. 8. La procédure de révision de la convention collective s'ouvrira avec la présentation des documents qui accréditent les représentants des parties employeur et travailleur désignés, documents qui seront intégrés au dossier comme preuve du mandat à agir. Dans le cas contraire, un délai de 72 heures sera accordé pour réunir les accréditations des représentants et les intégrer au dossier. Si l'une des parties ne fournit pas l'accréditation de ses représentants, l'acte de la séance de la procédure de révision sera considéré comme la légitimation de sa représentation et sa participation à cette procédure.
  95. 9. Une fois les représentants accrédités ou mandatés a posteriori, les participants se verront distribuer la documentation légale relative à cette procédure.
  96. 10. Une fois que ces accréditations auront été remises, le président de la commission déclarera ouverte la séance et demandera au secrétaire de lire les normes de procédure relatives à la révision des conventions collectives qui figureront dans le document.
  97. 11. La procédure de révision commencera par l'élaboration de l'amendement en cours et continuera par la lecture de toutes les clauses des conventions collectives sujettes à révision, dont les dispositions pourront être annulées en totalité ou modifiées en accord avec les recommandations de la commission chargée de déterminer les cas de reconnaissance de bénéfices excessifs et de privilèges; indépendamment de l'application des normes déjà existantes qui figurent dans les ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008, ainsi que dans le décret d'application de cette dernière et dans le décret ministériel no 00080.
  98. 12. Une fois terminée la lecture des clauses faisant l'objet d'une révision, le président de la commission communiquera aux parties, si les clauses en question sont nulles de plein droit et par conséquent inexistantes. Dans quel cas, la clause sera automatiquement ajustée et ne fera, par conséquent, plus partie de la convention collective.
  99. 13. Si une clause devait être modifiée, il sera procédé à sa modification, et celle-ci fera partie de la convention collective.
  100. 14. La procédure établie par les alinéas 4 et 5 continuera de s'appliquer jusqu'à ce que la révision soit achevée.
  101. 15. La procédure de révision relevant des compétences exclusives de la commission n'autorise pas les participants à négocier ou contester les annulations ou modifications introduites dans les clauses des conventions collectives. Les parties pourront néanmoins participer en donnant leur point de vue ou avis pour aider la commission à mieux analyser la situation pendant la procédure de révision.
  102. 16. La procédure de révision sera reprise dans un document dont l'élaboration s'effectuera conjointement à la procédure de révision. Ce document sera souscrit par les participants et prendra alors effet. La codification de la convention collective révisée, où ne figureront plus les clauses déclarées nulles de plein droit, mais où figureront les clauses modifiées, conformément aux dispositions de la commission de révision et aux éventuelles contributions des participants (représentants, parties employeur et travailleur); il est précisé que ces contributions ne s'imposent pas à la commission, qui a le droit de les prendre ou non en compte.
  103. 17. Si l'une des parties quitte la séance de révision, ceci sera interprété comme une acceptation tacite du travail réalisé par la commission de révision; le secrétariat de la commission en prendra acte et la présidence décidera de la poursuite de la procédure.
  104. 18. Le procès-verbal de la procédure de révision et tous les documents y afférents seront rédigés en version originale et en cinq exemplaires, lesquels seront signés par tous les membres de la commission de révision, ainsi que par les représentants employeur et travailleurs. Si ce n'était pas le cas, ceci sera signalé dans le procès-verbal, le secrétaire de la commission est garant de la validité du document.
  105. 19. Une fois la procédure de révision terminée et l'acte de révision signé, le secrétariat de la commission procédera via une autre procédure à la codification des clauses révisées, qui devra également être vérifiée par le président de la commission sous sa responsabilité. Cette codification devient dorénavant l'instrument juridique de régulation de la négociation collective en vigueur entre les parties et est ajoutée comme addendum à la convention collective en question dont il fera désormais partie.
  106. 20. La révision de la convention collective aura des effets juridiques et ses clauses s'imposeront aux parties dès l'adoption de l'acte de révision dont la copie dûment signée, et dont copie certifiée conforme par le secrétaire de la commission sera remise aux parties à l'issue de la procédure de révision de la convention collective.
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