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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2619 (Comores) - Date de la plainte: 07-DÉC. -07 - Clos

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  1. 562. La plainte figure dans des communications des 8 juin et 7 décembre 2007 envoyées par la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores (CTC).
  2. 563. Le gouvernement a envoyé des informations partielles au sujet des allégations contenues dans une communication datée du 2 février 2009.
  3. 564. Les Comores ont ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 565. Dans ses communications des 8 juin et 7 décembre 2007, la CTC allègue que les enseignants et instituteurs de l’île d’Anjouan, une des trois îles de l’Union des Comores, ont été remplacés et licenciés depuis le mois de février 2007 en raison de leur participation à une grève. L’organisation plaignante relève qu’une semaine suivant le déclenchement de la grève les enseignants grévistes ont été remplacés par des travailleurs contractuels. Le même jour, le Conseil des ministres a déclaré l’illégalité de la grève et a licencié 259 grévistes. Selon l’organisation plaignante, toute la direction des syndicats des professeurs et des instituteurs, y compris certains responsables de la confédération qui sont enseignants, est concernée, et particulièrement M. Soulaimana Combo, secrétaire général adjoint de la CTC, M. Aloba, secrétaire régional du Syndicat national des instituteurs comoriens, et Mme Baraka Anli, membre du bureau régional du Syndicat national des professeurs comoriens. L’organisation plaignante précise que Mme Anli a dû quitter l’île d’Anjouan avec son mari et ses enfants au mois de septembre 2007 puisqu’elle était persécutée et harcelée par le gouvernement de l’île. Elle réside en ce moment dans l’île de la Grande Comore.
  2. 566. Selon la CTC, les salaires des enseignants grévistes ont été retenus depuis le mois de janvier 2007, soit un mois précédant le déclenchement de la grève, afin de rémunérer les travailleurs remplaçants. A la rentrée scolaire, au mois d’octobre 2007, tous les enseignants ont été réintégrés sans toutefois récupérer leurs salaires impayés depuis janvier 2007, à l’exception des trois représentants syndicaux nommés ci-dessus qui sont toujours au chômage. L’organisation plaignante précise que le gouvernement de l’île maintient son intention de ne pas payer les salaires non payés au cours de cette période. L’organisation plaignante souligne que la grève a été déclenchée selon les procédures légales, c’est-à-dire en respectant le préavis d’un mois prescrit par la législation nationale, et précise que la grève, suivie par la totalité des enseignants, a été motivée par le non-paiement de deux mois de salaire. L’organisation plaignante explique que le gouvernement de l’île l’a interprétée comme une grève politique provoquée pour soutenir le gouvernement central dans sa campagne pour l’unité nationale.
  3. 567. De plus, selon l’organisation plaignante, le gouvernement de l’île comme celui de l’Union a refusé de reconnaître les droits de représentation et de négociation au Syndicat national des travailleurs aux ports (SNTP), qui représentait les travailleurs du port de la compagnie de manutention des Comores (COMACO), comme ce fut le cas en janvier 2007, lorsque le gouvernement de l’Union a refusé de négocier avec le SNTP. L’organisation plaignante explique que l’objet de la grève était de préserver l’emploi des travailleurs dans le cadre de la passation de compétences entre l’entreprise publique COMACO et la société privée AlMarwan qui allait désormais assumer la manutention du port. L’organisation plaignante précise que le SNTP tenait à inclure une clause dans le contrat de concession qui obligerait la nouvelle entreprise à reprendre les anciens travailleurs de la COMACO. Dès le déclenchement de la grève, des travailleurs avaient été recrutés pour assurer le travail de manutention au port pendant que les militaires bloquaient l’entrée. Aucune négociation n’a été ouverte et 405 dockers et travailleurs portuaires ont été licenciés et se sont vu interdire l’accès au lieu de travail, y compris tous les membres et dirigeants syndicaux, notamment son secrétaire général, M. Bacar Soilihi. Les travailleurs concernés ont porté plainte auprès du tribunal de Moroni qui a tranché en leur faveur en leur accordant toutefois une indemnisation limitée, mais l’autorité portuaire a interjeté appel de cette décision. Selon l’organisation plaignante, Al-Marwan n’a repris aucun des travailleurs licenciés.
  4. 568. Dans sa communication en date du 8 juin 2007, l’organisation plaignante indique que le personnel de la Ma-Mwé, une société d’eau et d’électricité des Comores, a rédigé une plate-forme revendicative après avoir fait un constat de politique de remise en cause des acquis sociaux et autres avantages. L’organisation plaignante dénonce le fait que les travailleurs ont été suspendus pour avoir signé la plate-forme. La CTC précise que l’imposition de sanctions disciplinaires est une pratique courante dans cette société puisqu’elle avait notamment été condamnée à des dépens pour les mêmes raisons en 2006. Dans une communication en date du 7 décembre 2007, l’organisation plaignante indique par ailleurs que les travailleurs visés par la note de licenciement ont tous été réintégrés dans leurs fonctions. Toutefois, elle souligne que, malgré la disposition règlementaire qui consiste à réunir un conseil de discipline ou à donner un avertissement préalable si une faute est constatée, les directeurs de la société ont l’habitude de renvoyer sans procès tous travailleurs à leur gré.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 569. Dans une communication datée du 2 février 2009, le gouvernement indique que les cas présumés de violation de liberté syndicale ont été rétablis. En particulier, les trois dirigeants syndicaux de l’île d’Anjouan ont été réintégrés dans leurs fonctions en mars 2008, lorsque les autorités centrales de l’Union des Comores ont pris le contrôle de l’île. En ce qui concerne les dockers, le gouvernement indique que ces derniers ont gagné leur cas et qu’ils ont été compensés conformément à la décision du tribunal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 570. Le comité note que le présent cas concerne des allégations de violations du droit de grève, du droit de négociation collective et de la liberté d’expression.
  2. 571. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles des enseignants de l’île d’Anjouan, y compris des dirigeants syndicaux, ont été licenciés suite à leur participation à une grève générale. Selon la CTC, la grève avait été déclenchée en raison de non-paiement de salaires et dans le respect des procédures légales. Elle estime que le gouvernement de l’île a interprété la grève comme une action politique. L’organisation plaignante relève qu’une semaine suivant le début de la grève les enseignants grévistes ont été remplacés par des travailleurs contractuels, le Conseil des ministres a déclaré l’illégalité de la grève et a licencié 259 grévistes, incluant certains responsables de la CTC. Selon la CTC, les salaires des enseignants grévistes ont été retenus depuis le mois de janvier 2007, soit un mois avant la grève, afin de rémunérer les travailleurs remplaçants. A la rentrée scolaire, au mois d’octobre 2007, tous les enseignants ont été réintégrés sans toutefois récupérer leurs salaires impayés depuis janvier 2007, à l’exception de M. Soulaimana Combo, secrétaire général adjoint de la CTC, M. Aloba, secrétaire régional du Syndicat national des instituteurs comoriens, et Mme Baraka Anli, membre du bureau régional du Syndicat national des professeurs comoriens, qui sont toujours au chômage. Le comité note que, selon le gouvernement, les trois dirigeants syndicaux de l’île d’Anjouan ont été réintégrés dans leurs fonctions en mars 2008, lorsque les autorités centrales de l’île de Comores ont pris le contrôle de l’île.
  3. 572. Le comité note également les allégations de violation du droit de grève et de négociation collective dans le secteur portuaire. Selon l’organisation plaignante, les autorités ont refusé d’entamer une négociation collective avec le Syndicat national des travailleurs aux ports (SNTP) qui représentait les travailleurs du port de la compagnie de manutention des Comores (COMACO) dans le cadre de la passation de compétences d’une entreprise publique envers une société privée, Al-Marwan. Le SNTP tenait à inclure une clause dans le contrat de concession qui obligerait la nouvelle entreprise à reprendre les anciens travailleurs de la COMACO. Dès le déclenchement de la grève, des travailleurs avaient été recrutés pour assurer le travail de manutention au port pendant que les militaires bloquaient l’entrée. Aucune négociation n’a été ouverte et 405 dockers et travailleurs portuaires ont été licenciés et se sont vu interdire l’accès au lieu de travail, y compris tous les membres et dirigeants syndicaux, notamment son secrétaire général, M. Bacar Soilihi. Les travailleurs concernés ont porté plainte auprès du tribunal de Moroni qui a tranché en leur faveur en leur accordant toutefois une indemnisation limitée, mais l’autorité portuaire a interjeté appel de cette décision. Selon l’organisation plaignante, Al-Marwan n’a repris aucun des travailleurs licenciés. Le comité note les indications du gouvernement, à savoir que les dockers ont gagné leur cas et qu’ils ont été compensés conformément à la décision du tribunal.
  4. 573. Le comité rappelle au gouvernement que ni le secteur de l’enseignement ni le secteur portuaire ne constituent des services essentiels au sens strict du terme où le droit de grève peut être restreint, même si l’obligation de maintenir un service minimum pourrait être introduite dans ces secteurs. Concernant la grève de février 2007 dans le secteur de l’enseignement, le comité tient à souligner que les grèves de protestation contre les situations dans lesquelles les travailleurs se trouvent pendant de longs mois sans aucune rémunération du fait du non-paiement des salaires par le gouvernement constituent des activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 537.] De plus, le comité considère que, bien que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 528], les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et rappelle au gouvernement que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526 et 529.] En conséquence, le comité considère que les deux grèves en questions constituent des activités syndicales légitimes.
  5. 574. Le comité note que les grévistes des secteurs de l’enseignement et portuaire ont été remplacés par des travailleurs contractuels. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que le recrutement de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 632.] En conséquence, le comité est d’avis que les mesures de mobilisation des enseignants et de travailleurs portuaires prises lors de conflits dans de tels services étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de prendre de telles mesures à l’avenir.
  6. 575. Le comité note également l’indication selon laquelle le Conseil des ministres aurait déclaré l’illégalité de la grève des enseignants. Il rappelle qu’une telle décision ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Le comité demande donc au gouvernement de tenir compte de ce principe à l’avenir.
  7. 576. Le comité note, en outre, qu’il y a eu des licenciements massifs de grévistes, soit 259 enseignants et 405 dockers et travailleurs portuaires. A cet effet, le comité tient à souligner que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 666.] En outre, le comité regrette que, dans le cadre de concession d’entreprise ayant pour effet une réduction du personnel, le gouvernement ne semble pas avoir consulté le SNTP ni avoir essayé de conclure un accord avec cette organisation.
  8. 577. Le comité note que les dockers et travailleurs portuaires licenciés n’ont toujours pas retrouvé leur emploi, y compris tous les membres et dirigeants syndicaux, notamment son secrétaire général, M. Bacar Soilihi. Le comité note que ces travailleurs ont porté plainte devant le tribunal qui a tranché en leur faveur en leur accordant une indemnisation limitée, selon l’organisation plaignante. Toutefois, l’autorité portuaire a interjeté appel de cette décision de première instance et n’a réintégré aucun des travailleurs licenciés. La réponse très limitée fournie par le gouvernement ne peut qu’amener le comité à conclure que ces syndicalistes et les dirigeants syndicaux ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, ont été sanctionnés pour leur activité syndicale et ont fait l’objet d’une discrimination antisyndicale. Le comité demande donc au gouvernement d’assurer la tenue des consultations avec le SNTP et l’entreprise Al-Marwan en vue de réintégrer, dans la mesure du possible, tous les travailleurs licenciés suite à la grève. Prenant note des indications du gouvernement, à savoir que les dockers ont été compensés conformément à la décision du tribunal, le comité demande au gouvernement de préciser s’il se réfère à la décision du tribunal de Moroni ou à l’arrêt de la cour d’appel. Considérant que les travailleurs concernés devraient recevoir une compensation adéquate représentant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux, le comité demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs licenciés ont été compensés.
  9. 578. S’agissant des enseignants grévistes, le comité note qu’ils ont été rappelés au travail au début de la rentrée scolaire, au mois d’octobre 2007, à l’exception des trois représentants syndicaux qui sont toujours au chômage (M. Combo, M. Aloba et Mme Baraka Anli). Le comité note également que les salaires des enseignants grévistes ont été retenus depuis le mois de janvier 2007 jusqu’à leur réintégration, en octobre 2007. A la lumière de ses conclusions sur la nature de la grève et sur le fait que ces enseignants ont été sanctionnés pour leurs activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de réexaminer, avec le syndicat concerné, tous les cas de licenciement des enseignants en vue de les indemniser pour leur licenciement en février 2007 et le non-paiement de leurs salaires et bénéfices jusqu’à leur réintégration en octobre 2007. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 579. De plus, le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
    • – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Prenant note que, selon le gouvernement, les trois représentants syndicaux, M. Combo, M. Aloba et Mme Baraka Anli, ont été réintégrés dans leurs fonctions en mars 2008, le comité demande au gouvernement de s’assurer, si cela n’a pas été fait, que tout arriéré de salaire et d’indemnité adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux leur soit payé sans délais. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 580. Le comité relève que selon l’organisation plaignante, Mme Anli, membre du bureau régional du Syndicat national des professeurs comoriens, a dû quitter l’île d’Anjouan en raison des persécutions et gestes de harcèlement qu’elle subissait de la part du gouvernement de l’île. Le comité tient à souligner que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ce cas en vue de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent, et de le tenir informé à cet égard.
  12. 581. Le comité note l’allégation de la CTC selon laquelle des travailleurs de la compagnie Ma-Mwé (secteur hydroélectrique) auraient été suspendus et par la suite licenciés pour avoir signé une plate-forme revendicative qui avait pour objet de contester la politique d’entreprise qui remettait en question les acquis sociaux du personnel. Tout en notant qu’entre-temps les travailleurs licenciés ont tous été réintégrés dans leurs fonctions, le comité rappelle que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 155] et considère que les travailleurs ne devraient en aucun cas être licenciés pour le simple motif qu’ils ont signé une plate-forme revendicative; ces licenciements constituent un acte de discrimination grave.
  13. 582. Le comité note l’allégation de la CTC selon laquelle l’employeur ne respecte pas le principe de la gradation des sanctions et que les directeurs de l’entreprise ont tendance à renvoyer sans avertissement préalable les travailleurs contrevenants, et ce, indépendamment de la gravité de la faute commise, ainsi que l’allégation selon laquelle l’employeur userait de son pouvoir arbitrairement en ne respectant pas la disposition règlementaire de l’entreprise qui consiste à réunir un conseil de discipline et à donner un avertissement préalable à tout fait fautif. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 771.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par l’adoption de dispositions législatives, pour assurer à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 583. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à appuyer les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que les mesures de mobilisation des enseignants et de travailleurs portuaires prises lors de conflits dans de tels services sont de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de prendre de telles mesures à l’avenir.
    • b) Le comité demande au gouvernement de tenir compte à l’avenir du principe selon lequel la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’assurer la tenue des consultations avec le SNTP et l’entreprise Al-Marwan en vue de réintégrer, dans la mesure du possible, tous les travailleurs licenciés suite à la grève. Il lui demande également de préciser si l’arrêt de la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de Moroni, qui a tranché en faveur des dockers licenciés en leur accordant une compensation. Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs licenciés ont été compensés.
    • d) Le comité demande au gouvernement de réexaminer, avec le syndicat concerné, tous les cas de licenciement des enseignants en vue de les indemniser pour leur licenciement en février 2007 et le non-paiement de leurs salaires et bénéfices jusqu’à leur réintégration en octobre 2007. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Concernant les trois représentants syndicaux, M. Combo, M. Aloba et Mme Baraka Anli, réintégrés dans leurs fonctions en mars 2008, le comité demande au gouvernement de s’assurer, si cela n’est pas été fait, que tout arriéré de salaire et d’indemnité adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux leur soit payé sans délais. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur l’allégation concernant les persécutions et les harcèlements subis par Mme Anli, membre du bureau régional du Syndicat national des professeurs comoriens, de la part du gouvernement de l’île en vue de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par l’adoption de dispositions législatives, pour assurer à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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