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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2579 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 28-MAI -07 - Clos

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  1. 1679. La plainte figure dans des communications de la Fédération latino-américaine de l’éducation et de la culture (FLATEC) et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), datées respectivement du 28 mai et du 10 octobre 2007.
  2. 1680. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 13 septembre 2007.
  3. 1681. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1682. La Fédération latino-américaine de l’éducation et de la culture (FLATEC), dans sa communication du 28 mai 2007, et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), dans sa communication du 10 octobre 2007, allèguent que la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM) compte 27 organisations et que le 22 mars 2006 elle a, conjointement avec les sept autres fédérations nationales des travailleurs de l’éducation dans le cadre du ministère de l’Education, présenté à la direction de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public le projet de la cinquième convention collective du travail pour en débattre avec ce ministère.
  2. 1683. Le 17 avril 2006, les fédérations nationales des travailleurs de l’éducation ont reçu l’ordonnance no 2006-0096, signée par la directrice de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public du ministère du Travail; en se fondant sur la section finale de l’article 217 de la loi organique sur le travail, la directrice leur faisait quelques observations au sujet du projet de convention collective du travail susmentionné et leur demandait également d’apporter les précisions et les corrections jugées nécessaires.
  3. 1684. Dans les délais légaux correspondants, conformément à l’article 50 de la loi organique sur les procédures administratives, il a été procédé à la rectification de toutes les observations que l’Inspection nationale du travail prétendait, injustement et de manière illicite, imputer au projet de la cinquième convention collective du travail devant être débattu avec le ministère de l’Education.
  4. 1685. Le 1er septembre 2006, les huit fédérations nationales du secteur de l’éducation ont été surprises d’apprendre, par la mesure administrative no 2006-0020 du 30 août 2006, signée par la directrice de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du ministère, que ce bureau administratif du travail considérait que la procédure engagée le 22 mars 2006, concernant l’examen du projet susmentionné de la cinquième convention collective du travail, était terminée.
  5. 1686. Conformément à l’article 519 de la loi organique sur le travail, un recours hiérarchique a été adressé au ministre du Travail, le 13 septembre 2006, contre la mesure administrative no 2006-0020 du 30 août 2006, signée par la directrice de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public, dans laquelle elle déclare que la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM) n’a ni rectifié ni clarifié totalement et de manière appropriée les observations faites par sa direction et n’a pas non plus déposé les documents demandés, conformément aux dispositions de l’article 517 de la loi organique sur le travail; c’est la raison pour laquelle la direction n’a pas considéré comme valides les rectifications apportées par la FVM et a déclaré que la présente procédure était close. L’affirmation de la direction susmentionnée ne correspond pas à la réalité.
  6. 1687. Sur la base de la convention no 98 de l’OIT et de la législation nationale, les organisations plaignantes demandent le plein rétablissement du droit à la négociation collective, étant donné que la convention collective actuelle n’a pas été révisée depuis longtemps, affectant les droits de 500 000 éducateurs qui exercent des fonctions au sein du ministère de l’Education et des Sports et de ses organisations respectives.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1688. Dans sa communication du 13 septembre 2007, le gouvernement déclare que le 22 juin 2004 une convention collective du travail, conclue entre les organisations syndicales FENAPRODO, FETRAMAGISTERIO, FVM, FESLEV-CLEV, FEV, FETRASINED, FETRAENSEÑANZA, FENATEV et SINAFUN et le ministère de l’Education et des Sports, a été déposée auprès de la direction de l’Inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public; cette convention a été homologuée le même jour par la Direction nationale de l’inspection du secteur public, par l’ordonnance no 2004-071. Dans ce processus, le 1er octobre 2003, après la convocation des parties, les négociations concernant le projet de convention collective en question ont été mises en place au siège dudit ministère en présence, parmi d’autres organisations syndicales, des représentants de la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM).
  2. 1689. De la même manière, il convient d’ajouter que le 8 mai 2006 la présidence de la République bolivarienne du Venezuela a approuvé, par décret présidentiel no 4460, une augmentation de salaire de 40 pour cent pour tout le personnel enseignant du ministère de l’Education et des Sports, suite à des problèmes intersyndicaux qui touchaient la masse des travailleurs et leur portaient préjudice. Cette mesure prouve pleinement que la violation alléguée n’existe pas, étant donné que le gouvernement a effectivement lancé, examiné, approuvé et homologué la convention collective du travail du secteur du corps enseignant vénézuélien (en 2004), et accepté ultérieurement de décréter l’augmentation de salaire susmentionnée. Par conséquent, le personnel enseignant du ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation bénéficie des prestations approuvées par le gouvernement.
  3. 1690. Dans ce contexte, il faut préciser qu’il incombe au ministère de se prononcer sur les erreurs et omissions observées dans le contenu des documents relatifs aux procédures engagées par les organisations syndicales, afin d’épurer les actions procédurales réalisées, sans qu’une telle obligation soit considérée comme une violation de la liberté syndicale: une telle violation se produirait si, à l’inverse, le fonctionnaire compétent oubliait d’évaluer les erreurs ou les omissions observées, permettant ainsi la conduite d’une procédure viciée.
  4. 1691. Il convient de souligner que notre pays est l’un des rares pays, pour ne pas dire le seul, où il existe une multitude d’organisations syndicales, où un travailleur verse ses cotisations syndicales à toutes ces organisations, ce qui est en soi contraire à la loi, puisque cela affecte le patrimoine économique des travailleurs, un point que la FLATEC n’évoque pas dans sa lettre et qu’il serait important d’aborder.
  5. 1692. Afin de réfuter les arguments des organisations plaignantes, il convient de signaler les omissions suivantes qui sont à l’origine de la clôture de la procédure, objet de la présente plainte:
    • - La convocation au Conseil consultatif national (émanant de la FVM) ne précise pas à quel titre agit son signataire, se limitant à indiquer «Comité directeur national». Dans ce contexte, il convient de préciser que, selon l’article 31 des statuts de l’organisation syndicale de deuxième degré en question, la convocation au Conseil consultatif national doit être établie par tous les membres du Comité directeur national, conformément à l’article 36 des statuts, de la manière suivante: un président, un secrétaire général et 13 secrétaires exécutifs, sur un total de 15 dirigeants, qui sont tenus de convoquer le Conseil consultatif national; dans le cas présent, seul apparaît le paraphe illisible d’un citoyen. Dans le même ordre d’idées, il est important de souligner que le Conseil consultatif national n’est pas habilité à approuver et à autoriser la présentation d’un projet de convention collective du travail; ce pouvoir incombe à la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM), ce qui signifie que le projet de convention sera finalement approuvé par les syndicats qui la constituent et pas seulement par un organe de direction.
    • - En ce qui concerne les procès-verbaux de l’assemblée des organisations syndicales de base, il a été constaté qu’ils ne mentionnent pas que le quorum réglementaire a été vérifié et que le texte de l’extrait des délibérations n’y figure pas, contrairement aux dispositions de l’article 431 de la LOT, alinéas b) et d), respectivement. Il convient également d’indiquer les omissions présentées par les syndicats sympathisants, en les expliquant de la manière suivante:
      • – SINVEMA Petare Barlovento. La liste présentée n’a aucun rapport avec le procès-verbal de l’assemblée; il s’agit simplement d’une autorisation émanant d’un groupe de citoyens pour introduire, examiner et approuver le projet de la «sixième convention collective du travail». En outre, il existe une incohérence en ce qui concerne l’autorisation établie et le projet de convention présenté, étant donné que celui-ci correspond à la cinquième convention collective du travail. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée.
      • – SINVEMA Miranda/Tuy. Dans la convocation, la signature du secrétaire général du syndicat fait défaut ainsi que l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée.
      • – SINVEMA Sucre/Carúpano. Dans la convocation, la signature du secrétaire général du syndicat fait défaut ainsi que l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée ne mentionne pas les noms des travailleurs présents; après vérification, il a en effet été établi que celui-ci n’est pas signé par un membre de l’organisation syndicale ou par une personne qui y est affiliée. La liste en annexe correspond aux signatures des enseignants qui exercent des fonctions au ministère de l’Education et des Sports et qui soutiennent l’introduction de la cinquième convention collective du travail; cette liste est un instrument indépendant du procès-verbal, ne figurant pas dans les documents indiqués qui concernent la participation des enseignants à l’assemblée susmentionnée.
      • – SINVEMA Sucre/Cumaná. La convocation n’indique pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. La convocation ne comporte pas la date d’émission, ce qui ne permet pas de vérifier si le délai prévu dans les statuts de l’organisation syndicale a été respecté. La liste en annexe correspond aux signatures des enseignants qui exercent des fonctions au ministère de l’Education et des Sports et qui soutiennent l’introduction de la cinquième convention collective du travail; cette liste est un instrument indépendant du procès-verbal, ne figurant pas dans les documents indiqués qui concernent l’assistance des enseignants à l’assemblée susmentionnée.
      • – SINVEMA Vargas. Il a été constaté une infraction aux dispositions de l’article 516 de la loi organique sur le travail, qui prévoient le dépôt du procès-verbal dans lequel la présentation du projet de convention a été décidée; l’organisation syndicale en question a présenté trois procès-verbaux d’assemblée de teneur différente, dans la mesure où les noms et les signatures des travailleurs qui y figurent sont différents, même si la date et l’heure sont identiques.
      • – SINVEMA Táchira. La convocation ne comporte pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée.
      • – SINVEMA Yaracuy. Dans la convocation présentée, la signature du président (copie) et celle du secrétaire général (originale) ont été vérifiées. De même, une incohérence a été constatée en ce qui concerne l’heure à laquelle a été convoquée l’assemblée et l’heure à laquelle elle a effectivement eu lieu.
      • – SINVEMA Delta Amacuro. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée et le procès-verbal de l’assemblée ne mentionne pas les noms des travailleurs présents.
      • – SINVEMA Cojedes. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. Il a été constaté une infraction aux dispositions de l’article 516 de la loi organique sur le travail, qui prévoit le dépôt du procès-verbal dans lequel la présentation du projet de convention a été décidée; l’organisation syndicale en question a présenté cinq procès-verbaux d’assemblée de teneur différente, dans la mesure où les noms et les signatures des travailleurs qui y figurent sont différents, même si la date et l’heure sont identiques. La liste en annexe correspond aux signatures des enseignants qui exercent des fonctions au ministère de l’Education et des Sports et qui soutiennent l’introduction de la cinquième convention collective du travail; cette liste est un instrument indépendant du procès-verbal, ne figurant pas dans les documents indiqués qui concernent la participation des enseignants à l’assemblée susmentionnée.
      • – SINVEMA Guárico. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée ne mentionne pas les noms des travailleurs présents; après vérification, il a en effet été établi que celui-ci n’est pas signé par un membre de l’organisation syndicale ou par une personne qui y est affiliée. La liste en annexe correspond aux signatures des enseignants qui exercent des fonctions au ministère de l’Education et des Sports et qui soutiennent l’introduction de la cinquième convention collective du travail; cette liste est un instrument indépendant du procès-verbal, ne figurant pas dans les documents indiqués qui concernent la participation des enseignants à l’assemblée susmentionnée. La convocation ne comporte pas la date d’émission, ce qui ne permet pas de vérifier si le délai prévu dans les statuts de l’organisation syndicale a été respecté.
      • – SINVEMA Trujillo. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée.
      • – SINVEMA Carabobo. Une incohérence a été constatée en ce qui concerne l’heure à laquelle l’assemblée a été convoquée et l’heure à laquelle elle a effectivement eu lieu.
      • – SINVEMA Bolívar. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. Le procès-verbal de la réunion ne donne pas les noms des travailleurs présents; après vérification, il a en effet été établi que celui-ci n’a pas été signé par un membre de l’organisation syndicale ou par une personne qui y est affiliée. La liste en annexe correspond aux signatures des enseignants qui exercent des fonctions au ministère de l’Education et des Sports et qui soutiennent l’introduction de la cinquième convention collective du travail; cette liste est un instrument indépendant du procès-verbal, ne figurant pas dans les documents indiqués qui concernent la participation des enseignants à l’assemblée susmentionnée.
      • – SINVEMA Amazonas. La convocation ne précise pas l’heure à laquelle aura lieu l’assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée qui a été présenté comporte une date différente de celle indiquée dans la convocation, de même qu’une partie de la liste des travailleurs présents à l’assemblée n’a été fournie qu’en un seul exemplaire.
    • 1693. En ce qui concerne le document présenté le 6 juillet 2006 par M. Orlando Alzuru (représentant légal de la FSV) auquel se réfèrent les organisations plaignantes, il convient de signaler qu’il est joint au dossier, correspondant au projet de convention collective en question, reçu le 29 mai 2006. Dans ce texte, M. Orlando Alzuru exprime son intention de joindre à la communication les procès-verbaux des assemblées des éducateurs affiliés aux syndicats de base affiliés (SINVEMA régionaux), dans lesquels ils donnent leur autorisation et apportent leur appui aux directives des syndicats correspondants pour engager la discussion sur le projet de la cinquième convention collective du travail.
  6. 1694. En ce sens, le gouvernement indique que, même si l’objectif des deux communications, celle alléguée par les organisations plaignantes et celle présentée dans le dossier, est le même, il s’agit de communications distinctes, étant entendu que la date d’émission n’est à l’évidence pas la même. En outre, il convient de souligner que, le 29 mai 2006, le délai fixé pour la rectification avait expiré, raison pour laquelle cette demande doit être considérée comme inappropriée.
  7. 1695. Des 22 syndicats indiqués dans le procès-verbal de l’assemblée présenté par la FVM, seuls 13 ont répondu à la demande de rectification, qui a donc été réalisée partiellement. Au vu de ce qui précède et en se basant pour l’examen sur les faits et le droit, en agissant en pleine conformité avec la législation en vigueur, ce qui a été accompli dans ce cas, et étant donné qu’il existe dans le pays un Etat de droit et de justice où sont respectés le droit de se défendre et la procédure en bonne et due forme, des délais ont été établis pour la rectification, qui n’a pas eu lieu. Par conséquent, et de manière regrettable, il n’y avait pas d’autre possibilité que de les appliquer parce que, dans le cas contraire, les dispositions relevant de l’ordre public, contenues dans l’article 10 de la loi organique sur le travail, auraient été violées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1696. Le comité note que, dans leur plainte, les organisations plaignantes ont soulevé des objections au refus des autorités du ministère de l’Education et des Sports de négocier le projet de la cinquième convention collective du travail avec les huit fédérations nationales, invoquant une série d’irrégularités qui, de l’avis des organisations plaignantes, ont été rectifiées dans les délais légaux. Cependant, poursuivent les organisations plaignantes, l’autorité administrative a estimé le contraire dans son ordonnance du 30 août 2006 et n’a pas jugé recevable la rectification des points qu’elle avait demandée, déclarant que la procédure était close. De l’avis des organisations plaignantes, l’absence de révision de la convention collective a une incidence négative sur la situation des 500 000 travailleurs du ministère susmentionné.
  2. 1697. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant la situation des éducateurs, signalant l’existence d’une convention collective, signée en 2004, et indiquant que le 8 mai 2006 une augmentation de salaire de 40 pour cent a été approuvée pour le personnel enseignant du ministère de l’Education et des Sports, par décret présidentiel no 4460, suite à des problèmes intersyndicaux portant préjudice à la masse des travailleurs. Le comité note que le gouvernement soutient que, le 29 mai 2006, le délai pour la rectification des erreurs et des omissions qui avaient été signalées aux organisations syndicales avait expiré et que seuls 13 des 22 syndicats de la fédération plaignante ont répondu à la demande de rectification, qui a été faite partiellement dans le cas des syndicats restants. Le gouvernement invoque, pour étayer sa position, la législation en vigueur, le droit de se défendre et la procédure en bonne et due forme, et explique que, s’il avait agi autrement, il aurait violé la loi organique sur le travail qui relève du domaine de l’ordre public, en particulier son article 10, et qu’il aurait engagé une procédure viciée.
  3. 1698. Le comité observe, à cet égard, que les erreurs et les omissions auxquelles se réfère le gouvernement sont, dans la majorité des cas, des formalités telles que l’omission de l’heure de l’assemblée ou de la signature du secrétaire général correspondant, l’absence des noms des travailleurs présents dans le procès-verbal de l’assemblée, l’omission de la date d’émission de la convocation à l’assemblée, des listes d’enseignants qui ne sont pas affiliés à l’organisation syndicale ou qui soutiennent la négociation, mais qui figurent dans des instruments indépendants du procès-verbal, l’omission du procès-verbal dans lequel la présentation du projet de négociation collective a été décidée, la différence entre la communication à laquelle se réfèrent les organisations présentes et celle présentée dans le dossier, étant donné que les dates sont différentes. Le comité observe que, dans le recours administratif présenté par la FVM le 13 septembre 2006, il est indiqué que le ministère a commis des erreurs dans l’appréciation des normes des statuts syndicaux qui devaient s’appliquer, de même que le ministère n’a pas pris en compte la convocation et les procès-verbaux des syndicats nationaux transmis le 16 mai 2006 (soit avant la fin du délai fixé pour la rectification).
  4. 1699. Le comité a pris bonne note des explications du gouvernement qui, dans une large mesure, diffèrent de celles des organisations plaignantes. Le comité signale au gouvernement que la nécessité d’accomplir des formalités juridiques excessives dans le cadre d’entités de négociation importantes (comprenant, comme dans le présent cas, huit fédérations) ou l’accomplissement de prescriptions difficiles à réaliser (par exemple, la nécessité de représenter la majorité des travailleurs dans le cadre de la négociation, y compris au niveau de la branche, et de fournir les procès-verbaux des assemblées syndicales – articles 516, 529 et 530 de la loi organique sur le travail) peut être contraire au principe de promotion de la négociation collective consacré par l’article 4 la convention no 98. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu’employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent; en outre, le comité signale au gouvernement que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 952 et 881.] En ce sens, le comité regrette que le ministère de l’Education et des Sports n’ait pas étendu le délai légal de rectification des erreurs et des omissions qu’il invoque. De manière plus générale, le comité souligne l’importance de simplifier la législation pour que les comités directeurs des organisations syndicales puissent – si leurs statuts syndicaux le permettent – demander directement la négociation d’une convention collective, surtout lorsqu’il s’agit d’une demande émanant d’un nombre important de fédérations qui, comme dans le cas présent, bénéficient d’une représentativité suffisamment digne de foi. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet en consultation avec les organisations syndicales.
  5. 1700. Enfin, le comité, rappelant au gouvernement la nécessité de promouvoir la négociation collective en vertu de l’article 4 de la convention no 98, l’invite à prendre rapidement des initiatives pour encourager la négociation de la cinquième convention collective avec les huit fédérations du secteur et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1701. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité signale au gouvernement que la nécessité d’accomplir des formalités juridiques excessives dans le cadre d’entités de négociation importantes (comprenant, comme dans le cas présent, huit fédérations) peut être contraire au principe de promotion de la négociation collective consacré par l’article 4 la convention no 98. En ce sens, le comité regrette que le ministère de l’Education et des Sports n’ait pas étendu le délai légal qu’il invoque pour la rectification des erreurs et des omissions, par les organisations syndicales. D’une manière générale, le comité souligne l’importance de simplifier la législation pour que les comités directeurs des organisations syndicales puissent – si leurs statuts syndicaux le leur permettent – demander directement la négociation d’une convention collective, surtout lorsqu’il s’agit d’une demande émanant d’un nombre important de fédérations qui, comme dans le cas présent, bénéficient d’une représentativité suffisamment digne de foi. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet en consultation avec les organisations syndicales.
    • b) Rappelant au gouvernement la nécessité de promouvoir la négociation collective en vertu de l’article 4 de la convention no 98, le comité l’invite à prendre rapidement des initiatives pour encourager la négociation de la cinquième convention collective avec les huit fédérations du secteur et à le tenir informé à cet égard.
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