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Rapport définitif - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2577 (Mexique) - Date de la plainte: 06-JUIN -07 - Clos

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  1. 1007. Cette plainte figure dans des communications de juin 2007 présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Mexique, le Syndicat national des travailleurs du Secrétariat à l’agriculture, l’élevage, le développement rural, la pêche et l’alimentation, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire, le syndicat indépendant des travailleurs de l’Université autonome métropolitaine et le Syndicat national des travailleurs de l’éducation – section XI – (SNTE). Ces organisations ont envoyé des informations complémentaires dans une communication du 20 août 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 31 octobre 2007.
  2. 1008. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1009. Dans leurs communications de juin et d’août 2007, les syndicats plaignants allèguent que, le 28 mars 2007, le Congrès de l’Union a adopté un décret-loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique qui, dans la pratique, constitue une nouvelle disposition dans le droit interne de l’Etat du Mexique relative à la sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique. Ce texte représente une régression par rapport à la législation précédente, et se trouve en contradiction directe avec la Constitution des Etats-Unis du Mexique et les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, car il impose de façon unilatérale par la voie législative des modifications aux prestations sociales soumises au droit syndical de négociation collective. La nouvelle loi ignore et exclut des droits et des prestations sociales collectives, sans que des mécanismes de négociation collective n’aient été mis en place avec les syndicats des travailleurs de la fonction publique; et notamment sans qu’aucun mécanisme de négociation avec les syndicats n’ait été établi. Parmi les prestations affectées unilatéralement par l’adoption de cette législation se trouvent les prestations suivantes:
  2. – Retraite. Ce droit est prévu à l’article 123, section XI a), de la Constitution pour tous les travailleurs de la fonction publique. Cependant, dans la loi en question, ce droit ne sera accordé aux travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi que s’ils décident de se soumettre au régime prévu à l’article 10e transitoire. Par conséquent, les travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi, optant pour le régime de l’article 13e transitoire, ainsi que les travailleurs commençant leur activité postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, se verront refuser leur droit constitutionnel à la retraite.
  3. – Location ou vente de logements économiques. L’article 123, section XI f), prévoit expressément ce droit qui ne figure pas dans la loi faisant l’objet du présent recours. Ce droit était pleinement reconnu dans la loi précédente de l’ISSSTE:
  4. Article 3. – Les assurances, prestations et services suivants sont établis avec un caractère obligatoire […] XIII. Location ou vente de logements économiques appartenant à l’institut.
  5. Cependant, la loi approuvée le 28 mars 2007 ne prévoit pas cette prestation. Dans ces circonstances, la loi objet du recours est inconstitutionnelle puisque ne reprenant pas les droits minimaux reconnus par l’article 123 de la Constitution.
  6. – Nouvelle base pour le calcul des pensions. L’article 17 de la nouvelle loi prévoit:
  7. Article 17. – Le salaire de base pris en compte aux fins de cette loi sera celui qui figure pour chacun des postes dans la grille indiciaire régionale.
  8. Les cotisations et les apports prévus par la présente loi seront calculés sur la base du salaire de base, avec un salaire minimum comme limite inférieure, et l’équivalent de dix fois le salaire minimum comme plafond.
  9. Le salaire de base, dans la limite du plafond de dix fois le salaire minimum du district fédéral, sera pris en compte pour le calcul du montant des prestations de l’assurance, risques professionnels, invalidité et vieillesse établies par la présente loi.
  10. Ce nouveau mode de calcul des pensions représente une réduction significative et préjudiciable par rapport au niveau de protection garanti par la loi précédente dont l’article 15 prévoyait:
  11. Article 15. – Le salaire de base pris en compte aux fins de cette loi comprendra uniquement le salaire budgétaire, les indemnités de résidence et les primes définies ci-dessous, à l’exclusion de toute autre prestation que pourrait percevoir le travailleur en raison de son travail.
  12. Le salaire budgétaire est la rémunération habituelle prévue dans la nomination ou la désignation du poste ou des fonctions occupées par le travailleur. Les «indemnités de résidence» sont la rémunération supplémentaire perçue par le travailleur pour tenir compte des circonstances d’insalubrité ou du coût de la vie du lieu où il exerce ses fonctions.
  13. Les «primes» sont les sommes qui s’ajoutent au salaire budgétaire et aux indemnités de résidence, et qui sont accordées aux travailleurs de façon discrétionnaire quant à leur montant et à leur durée, pour tenir compte des responsabilités ou des travaux extraordinaires liés à leur poste ou pour les services spéciaux accomplis et qui proviennent du chapitre budgétaire spécifique appelé «Primes supplémentaires pour services spéciaux».
  14. – Diminution de la pension garantie par l’Etat. En plus de réduire de façon générale les pensions, la nouvelle loi prévoit à l’article 6, section XIX, que l’Etat ne garantira les pensions en cas de révocation à un âge avancé ou les pensions de vieillesse qu’à hauteur de trois mille trente-quatre pesos et vingt centimes; alors que dans la loi précédente l’Etat était responsable du montant effectif qui revenait aux travailleurs.
  15. – Annulation du droit à l’«indemnisation globale». Aucun des articles de la loi publiée le 31 mars 2007 ne prévoit le droit à l’«indemnisation globale» (pour les travailleurs qui quittent définitivement le service sans avoir droit à la pension de retraite, à la pension en raison de leur âge et de leur durée de service, à la révocation à un âge avancé ou à l’invalidité) – indemnisation qui était prévue aux articles 3, 87 et 88 de la loi précédente de l’ISSSTE.
  16. – Versement de prestations non basé sur les «résultats» et les droits acquis. La loi précédente de l’ISSSTE établissait clairement que l’Etat s’engageait à ce que l’institut puisse s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des travailleurs, envisageant même l’hypothèse où le patrimoine de l’institut ne serait pas suffisant pour honorer ces obligations.
  17. Article 177. – Si à un moment donné que les ressources de l’institut ne sont pas suffisantes pour s’acquitter des obligations que lui impose la loi, le déficit existant sera couvert par les services et les établissements dans la proportion qui leur reviendra.
  18. Or, dans la nouvelle loi, la répartition des ressources pour l’octroi des prestations repose sur des critères mercantiles et des équilibres macroéconomiques, réduisant ainsi le niveau de protection des droits de l’homme que pourra accorder l’institut à l’avenir.
  19. – Ajout d’un critère supplémentaire pour l’ouverture du droit à la retraite. La nouvelle loi introduit un critère supplémentaire pour l’ouverture du droit à la retraite pour les travailleurs qui décident de se soumettre au régime de l’article 10e transitoire: avoir un âge minimum. En effet, au critère des années de service ou de l’ancienneté, s’ajoute un âge minimum pour la retraite, en vertu de l’article transitoire suivant:
  20. 10e – Les travailleurs qui n’optent pas pour le crédit de bons de pension de l’ISSSTE se verront appliquer les modalités suivantes:
  21. II. A partir du 1er janvier 2010:
  22. a) Les travailleurs qui ont cotisé pendant trente ans ou plus et les travailleuses qui ont cotisé pendant vingt-huit ans ou plus auront droit à une pension de retraite conformément au tableau suivant:
  23. Années
  24. Age minimum
  25. de retraite pour les travailleurs
  26. Age minimum
  27. de retraite pour les travailleuses
  28. 2010 et 2011
  29. 51
  30. 49
  31. 2012 et 2013
  32. 52
  33. 50
  34. 2014 et 2015
  35. 53
  36. 51
  37. 2016 et 2017
  38. 54
  39. 52
  40. 2018 et 2019
  41. 55
  42. 53
  43. 2020 et 2021
  44. 56
  45. 54
  46. 2022 et 2023
  47. 57
  48. 55
  49. 2024 et 2025
  50. 58
  51. 56
  52. 2026 et 2027
  53. 59
  54. 57
  55. A partir de 2028
  56. 60
  57. 58
  58. 1010. Les organisations plaignantes soulignent que la procédure législative d’analyse, de discussion, d’adoption et de publication d’une réforme ayant une incidence sur l’ensemble du système de sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique, et impliquant deux chambres législatives, la présidence de la République, le secrétaire d’Etat à l’Intérieur et le Journal officiel de la fédération, a pris seulement 16 jours. Il convient d’ajouter que l’Etat mexicain, en sa double qualité d’autorité et d’employeur, n’a soumis à la réforme de la sécurité sociale des fonctionnaires aucune procédure de négociation préalable avec les organisations de travailleurs. Il n’a, en particulier, pas respecté le droit à la négociation collective des organisations qui présentent la plainte devant le Comité de la liberté syndicale, ni avant, ni pendant, ni après l’adoption de la réforme législative.
  59. 1011. En effet, non seulement la réforme n’a pas été présentée dans les espaces quotidiens de négociation collective, mais aucun mécanisme spécifique et représentatif n’a été mis en place avec les organisations plaignantes ni avec l’ensemble des syndicats des travailleurs de la fonction publique pour négocier la modernisation de la sécurité sociale.
  60. 1012. De même, les organisations plaignantes soulignent que l’Etat mexicain, par le biais du pouvoir législatif, disposait de plusieurs mécanismes permettant l’instauration d’une consultation et d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la procédure législative. Parmi ces mécanismes figure l’organisation de forums, de consultations publiques, de groupes de travail, d’audiences, etc., qui ont été abondamment utilisés lors de processus de réformes moins complexes et moins fondamentales pour le pays. Toutefois, compte tenu de la décision politique de l’Etat d’imposer la réforme à tout prix et le plus rapidement possible, non seulement le pouvoir législatif n’a eu recours à aucun de ces dispositifs, mais a expressément voté contre une proposition permettant aux commissions législatives impliquées dans l’analyse de la proposition d’organiser des débats et des consultations avec les organisations syndicales et les citoyens, comme peuvent en témoigner les législateurs de la Commission de la sécurité sociale, qui ont présenté ce plan de travail. Malheureusement, le pouvoir législatif a refusé aussi de mettre en place un mécanisme formel de dialogue avec les syndicats plaignants qui n’ont été reçus que par quelques-uns des législateurs, à titre personnel.
  61. 1013. Les organisations plaignantes soulignent que la réforme a été adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée excluant le dialogue social et sans la discussion législative adéquate. Ceci démontre que cette réforme législative a été imposée par les partis politiques majoritaires. Il convient de souligner que ni la procédure ni la pratique législatives n’ont été respectées lors de l’adoption de la loi, dans le cadre d’une procédure appelée «la procédure accélérée». De la lecture du compte rendu des débats de la session parlementaire au cours de laquelle la réforme a été présentée à la Chambre des députés, il y a lieu de remarquer que la réforme a été renvoyée «aux commissions réunies des finances et du trésor public, et de la sécurité sociale». Ceci constitue une violation de la procédure et de la pratique parlementaires selon lesquelles, lorsqu’il s’agit de commissions unies, le texte doit passer devant toutes les commissions qui peuvent avoir un lien avec la proposition, et la première commission mentionnée doit avoir la prépondérance pour la rédaction finale du texte. Dans le cas présent, la commission qui était très clairement compétente pour examiner la proposition était la Commission de la sécurité sociale, et c’est donc elle qui aurait dû apparaître en premier dans l’ordre des commissions. En plus de la Commission de la sécurité sociale et de la Commission des finances, la Commission du travail avait aussi une compétence directe.
  62. 1014. Bien que cette situation ait été expressément discutée en session par la majorité des partis politiques, le Président a entériné la décision d’exclure la Commission du travail et de mettre la Commission des finances en premier sur la liste des commissions (étant donné la force des partis en présence, inclure la Commission du travail et accorder la primauté à la Commission de la sécurité sociale aurait impliqué une analyse plus détaillée du projet, l’ouverture d’une consultation publique et probablement le rejet de la proposition).
  63. 1015. De même, c’est seulement cinq jours après l’examen du projet par les commissions qu’a eu lieu la discussion à la Chambre des députés en vue de son adoption, sans suivre la procédure normale d’examen de la proposition en deuxième lecture. De plus, comme certains députés l’ont fait remarquer, un avis complexe et long a été soumis au vote alors qu’il n’avait été présenté que deux heures auparavant, rendant ainsi impossible toute analyse réelle et efficace. Il ressort clairement que la consigne était d’adopter la loi en un minimum de temps, excluant du dialogue et de l’analyse, non seulement les syndicats et la société civile, mais également les représentants du pouvoir législatif.
  64. 1016. En atteignant cet objectif, l’Etat mexicain a violé les droits à la négociation collective, à la consultation préalable à toute modification de la législation et à la participation citoyenne – droits de l’homme qui imposent des limites infranchissables à l’Etat dans l’exercice de sa fonction normative.
  65. B. Réponse du gouvernement
  66. 1017. Dans sa communication du 31 octobre 2007, le gouvernement indique, en se référant aux règles relatives à la recevabilité des plaintes, que les faits signalés par les organisations plaignantes dans leurs communications ne constituent pas, de la part du gouvernement du Mexique, une inexécution présumée des principes inscrits dans les deux instruments de l’OIT, ceci pour les raisons suivantes:
  67. - Les organisations et sections syndicales n’indiquent pas dans leurs communications avoir été empêchées d’exercer librement leur droit de se constituer, en tant que personnes morales avec des biens propres, pour la défense des intérêts de leurs adhérents, de la façon et dans les termes qu’elles estiment appropriés. Elles n’ont pas été empêchées d’exercer leur droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Ces droits sont reconnus aux syndicats, et le gouvernement du Mexique s’est engagé à adopter des mesures pour les garantir, en ratifiant la convention de l’OIT no 87, le 1er avril 1950.
  68. - Les points soulevés par les organisations et sections syndicales ne relèvent pas non plus du droit à la négociation collective prévue dans la convention no 98 de l’OIT, qui, par ailleurs, n’a pas été ratifiée par le Mexique. Elles n’indiquent pas avoir reçu une protection inadéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ou contre tout acte d’ingérence de la part des employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Elles ne se réfèrent pas à l’absence d’organismes appropriés pour garantir le respect du droit d’organisation, ni à la non-adoption des mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre elles et les employeurs en vue de régler les conditions d’emploi par le biais de conventions collectives.
  69. - De plus, conformément à son article 6, la convention no 98 de l’OIT ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat et, comme certains des syndicats et des sections syndicales qui ont déposé la présente plainte sont assujettis au régime de l’article 123, paragraphe B, de la Constitution des Etats-Unis du Mexique (administration de l’Etat), les dispositions dudit instrument international ne leur seraient pas applicables.
  70. 1018. Pour toutes ces raisons, le Comité de la liberté syndicale ne doit pas examiner les présentes communications. Toutefois, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, et tenant compte du fait que son mandat se limite à examiner les communications relatives à des violations présumées du principe de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, le gouvernement se permet de faire des commentaires sur les communications des organisations et des sections syndicales.
  71. 1019. S’agissant de l’argument des organisations et sections syndicales, selon lequel l’analyse de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique, publiée au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007 (ci-dessous la nouvelle loi de l’ISSSTE), n’a pas fait l’objet d’une négociation collective, le gouvernement renvoie d’abord aux motifs de cette réforme:
  72. - Depuis sa création en 1959 et jusqu’à présent, l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique (ISSSTE) a fourni aux fonctionnaires de l’Etat une protection en matière de sécurité sociale.
  73. - Depuis plusieurs années, l’ISSSTE se trouvait confronté à de graves problèmes financiers et de fonctionnement, qui avaient provoqué une dégradation de la qualité de ses services et qui avaient mis en danger l’accomplissement de la fonction de son système de prévoyance.
  74. - Ce problème provient du fait que la conception du système de prévoyance de l’ISSSTE a été affectée par un changement démographique et épidémiologique qui a provoqué une augmentation des dépenses de fonctionnement tout en maintenant les recettes constantes.
  75. - Les fonds de pension et de santé présentaient un déficit financier croissant, qui était couvert par des transferts provenant du budget de l’Etat soumis de ce fait à des fortes pressions.
  76. - Le paiement des pensions absorbait la quasi-totalité de la subvention que l’institut recevait du gouvernement.
  77. - Cette situation ayant atteint un niveau de complexité insurmontable, l’ISSSTE a exigé une réforme structurelle.
  78. 1020. Le gouvernement ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique, citées ci-dessous, le droit d’initiative en matière législative relève de la compétence du Président de la République, des députés et des sénateurs du Congrès de l’Union et des assemblées législatives:
  79. Article 71. – Le droit d’initier des lois ou des décrets relève de la compétence:
  80. I. du Président de la République;
  81. II. des députés et sénateurs du Congrès de l’Union; et
  82. III. des assemblées législatives des Etats.
  83. Les initiatives présentées par le Président de la République, les assemblées législatives des Etats seront transférées aux commissions. Les initiatives présentées par les députés ou les sénateurs suivront la procédure fixée par le règlement sur les débats.
  84. 1021. Au cours de la procédure d’adoption de la nouvelle loi de l’ISSSTE, les députés fédéraux ont organisé plusieurs réunions de travail entre législateurs et représentants des syndicats des travailleurs, afin d’entendre leur avis et leurs observations. L’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique», publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, indique ce qui suit:
  85. - Le Président du Mexique, M. Felipe Calderón Hinojosa, a invité les principaux représentants des travailleurs de la fonction publique pour discuter les défis posés par la construction d’un nouvel ISSSTE et les options possibles, à partir des bases existantes, et pour rechercher conjointement les meilleures alternatives pour résoudre les problèmes rencontrés par l’institut.
  86. - Des réunions ont été tenues avec les représentations et organisations des travailleurs de la fonction publique les plus diverses, en particulier avec la Fédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique (FSTSE) et le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement (SNTE) qui représentaient l’immense majorité des ayants droit et, de ce fait, connaissaient parfaitement la situation de l’institut.
  87. - Des représentants de la population, liés aux organisations de travailleurs et à la problématique de la sécurité sociale, ont participé au processus de négociation de la réforme structurelle de l’ISSSTE et ont soumis des idées intéressantes qui ont été incorporées dans la nouvelle loi de l’ISSSTE.
  88. - Un ordre du jour a été élaboré qui a non seulement permis d’arriver à un consensus en ce qui concerne le diagnostic mais également à un accord sur la nécessité de la refonte complète de l’ISSSTE, afin de construire une nouvelle institution capable de satisfaire les demandes de ses ayants droit, d’offrir des services de santé, de financement du logement et des prestations économiques, sociales et culturelles efficaces, et de garantir aux fonctionnaires de l’Etat mexicain un revenu sûr, digne et adéquat lors de leur départ en retraite.
  89. - En examinant le projet de la nouvelle loi de l’ISSSTE, les organisations des travailleurs ont considéré que les propositions du gouvernement, initialement présentées de manière formelle et informelle, pour résoudre la situation critique de l’ISSSTE n’étaient aucunement acceptables. Elles ont exigé d’écarter de la table des négociations les schémas rigides et idéologiques qui éludaient et dévalorisaient la dimension sociale qui était pourtant au centre du problème, privilégiant ainsi uniquement les solutions au problème financier.
  90. - L’un des points d’accord pour le projet de la nouvelle loi de l’ISSSTE a été la transparence, ce qui a obligé à la présenter en indiquant qu’il s’agissait d’un exercice conjoint de recherche d’accord entre la FSTSE, le SNTE et d’autres organisations syndicales importantes, d’une part, et le gouvernement fédéral, d’autre part, par le truchement du secrétariat d’Etat aux Finances et au Trésor public et de l’ISSSTE.
  91. - A la demande de la FSTSE, du SNTE et d’autres organisations de travailleurs, les points suivants ont été incorporés à la nouvelle loi de l’ISSSTE:
  92. 1) L’ISSSTE ne sera pas privatisé; au contraire, l’engagement solidaire de l’Etat du Mexique vis-à-vis de la sécurité sociale de ses travailleurs est réaffirmé.
  93. 2) Les ressources destinées aux pensions des travailleurs seront administrées par un organisme public appelé PENSIONISSSTE, et non pas par une société de gestion privée.
  94. 3) Les retraités et bénéficiaires de pensions ne paieront aucune cotisation pour les services qu’ils reçoivent et, comme le prévoit la loi, le gouvernement fédéral assumera l’intégralité du coût des pensions actuellement versées.
  95. 4) La génération actuelle de travailleurs aura la possibilité de recevoir un bon de reconnaissance de son ancienneté pour passer à un régime de comptes individuels, ceci ne pouvant en aucun cas être obligatoire.
  96. 5) Le montant de la retraite garantie a été multiplié par deux.
  97. 6) Les changements de paramètres nécessaires pour renforcer la solidarité entre la génération actuelle et les générations futures de travailleurs se situent dans des limites bien inférieures à la moyenne internationale et seront appliqués graduellement pour en réduire l’impact au minimum.
  98. 7) La contribution obligatoire de l’Etat à la sécurité sociale passera de 19,75 pour cent du salaire à 25,145 pour cent.
  99. 8) L’Etat versera une contribution sociale spécifique pour améliorer les services de santé, équivalente à 3,5 pour cent du salaire servant de base au calcul des cotisations des travailleurs, ce qui représente annuellement un supplément de recettes de plus de 6 milliards de pesos, uniquement pour ce poste.
  100. 9) L’Etat versera une contribution sociale spécifique destinée au fonds de pension, équivalant à 5,5 pour cent du salaire minimum.
  101. 10) La nouvelle génération de travailleurs disposera d’un compte individuel sur lequel seront versées leurs cotisations et celles de l’Etat. A la demande des syndicats, ce compte individuel sera augmenté et valorisé par un système d’épargne solidaire, dans lequel pour chaque peso déposé par le fonctionnaire l’Etat contribuera à hauteur de 3,25 pesos.
  102. - En plus des accords obtenus dans le cadre de la négociation entre le gouvernement fédéral et les organisations de fonctionnaires les plus importantes, en faveur de l’institut et de ses ayants droit, un accord historique a été conclu afin d’intégrer pour la première fois dans le système de sécurité sociale des milliers de travailleurs employés à temps plein dans les différents établissements et institutions de l’Etat sous le régime d’honoraires, de contrat, de travail à la semaine, ainsi que les travailleurs occassionnels. Ces travailleurs et leur famille auront ainsi accès au régime d’assurance et aux prestations et services de l’ISSSTE.
  103. - Les syndicats voient dans la refonte de l’ISSSTE l’opportunité de construire une nouvelle institution ayant réellement la capacité de remplir ses objectifs ambitieux. Ils ont exigé une réforme qui garantisse la viabilité de l’institution et surtout qui lui permette de répondre à la demande de services de qualité. A cette fin, ils ont exigé et obtenu un large accord avec le gouvernement fédéral, soumis à l’approbation des législateurs, en vue d’obtenir immédiatement des ressources extraordinaires nécessaires à combler les lacunes et de répondre avec promptitude, efficacité et qualité aux besoins non satisfaits des ayants droit.
  104. - La nouvelle loi de l’ISSSTE est dans l’intérêt de l’Etat mexicain et aussi des travailleurs qui ont décidé une refonte complète de l’institut pour construire une nouvelle institution de sécurité sociale. Cette loi permet d’établir un équilibre harmonieux entre les intérêts légitimes de millions de travailleurs et de leurs familles et ceux de la société dans son ensemble qui a consacré chaque année des sommes plus importantes à cet institut, sommes qui peuvent et doivent être destinées à répondre à d’autres besoins impérieux de notre développement.
  105. 1022. Par ailleurs, lors de la première lecture du projet de loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique devant les commissions réunies des finances, du trésor public et de la sécurité sociale de la Chambre des députés, il a été signalé qu’il était important de reconnaître que les avis des différents secteurs intéressés, recueillis lors de réunions et de consultations diverses depuis 2003, avaient été pris en compte pour l’élaboration de la réforme; ceci grâce à la participation active des syndicats, leaders de la société civile, gouverneurs, autorités locales et fédérales, députés et sénateurs de la République. De plus, siègent au Congrès de l’Union – la Chambre des députés et le Sénat – des représentants élus au suffrage populaire.
  106. 1023. Quant aux arguments des organisations et sections syndicales à propos de violations présumées des droits syndicaux au Mexique, en raison de l’omission et de l’exclusion de prestations sociales collectives, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, le gouvernement affirme que la nouvelle loi ne contient aucune disposition affectant ou modifiant les conventions collectives qui établissent les droits et obligations bilatérales entre les parties. La nouvelle loi de l’ISSSTE réglemente les prestations de sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique accordées par l’ISSSTE et n’a pas pour objet de limiter ou de modifier les clauses des conventions collectives.
  107. 1024. En tout état de cause, la nouvelle loi de l’ISSSTE servirait de base légale pour que, à travers la négociation collective, des accords soient conclus sur des conditions de travail plus avantageuses pour les parties.
  108. 1025. Le gouvernement rappelle que les organisations et sections syndicales ont indiqué que le droit à la retraite ne sera accordé aux travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi que si ces derniers décident de se soumettre au régime prévu à l’article 10e transitoire. Par conséquent, tant les travailleurs en activité à la date d’entrée en vigueur de la loi, qui optent pour le régime de l’article 10e transitoire, que les travailleurs commençant leur activité postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi se verront refuser leur droit constitutionnel à la retraite. Le gouvernement réfute cet argument dans la mesure où l’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, ainsi que son article 10e transitoire, envisage l’assurance en matière de pension et la retraite sans faire de distinction. Dans ces conditions, la loi de l’ISSSTE et particulièrement ses articles 3 et 10e transitoire se réfèrent au même concept juridique, et par conséquent ne violent pas le droit garanti à l’article 123, section B XI a), de la Constitution des Etats-Unis du Mexique.
  109. 1026. L’Encyclopédie juridique du Mexique de l’Institut de recherches juridiques de l’Université nationale autonome du Mexique définit la retraite comme suit:
  110. RETRAITE. – Pension accordée à un travailleur ou un employé de la fonction publique ou de l’administration publique, après avoir effectué un certain nombre d’années de service, sous la forme du paiement mensuel d’une rémunération calculée proportionnellement au salaire ou aux traitements perçus.
  111. […]
  112. Concrètement, la retraite constitue la cessation de toute relation de travail qui met fin à tout type de contrat de travail existant et qui permet au travailleur de bénéficier d’un régime de pension lui assurant une rémunération mensuelle à vie, une fois qu’il a atteint l’âge limite ou qu’il a effectué un nombre déterminé d’années de travail pour un patron, que ce soit une personne physique, une entreprise ou un commerce, ou même l’Etat.
  113. 1027. Il ressort de la définition susmentionnée que la retraite est la pension accordée à un travailleur. Ainsi l’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, qui établit pour cet institut le caractère obligatoire de l’assurance en matière de pensions, ne saurait être contraire à l’article 123 B XI a) de la Constitution pour le simple fait de ne pas utiliser le mot «retraite», dans la mesure où, comme il a été démontré, il s’agit du même concept.
  114. 1028. L’article 3 de la nouvelle loi de l’ISSSTE, en établissant l’assurance en matière de pensions, prévoit le droit à la retraite, à savoir une pension accordée au travailleur sous la forme d’une rémunération mensuelle à vie une fois qu’il a atteint l’âge limite ou qu’il a effectué un nombre déterminé d’années de travail pour un patron.
  115. 1029. L’article 10e transitoire de la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit ce qui suit:
  116. 10e – Les travailleurs qui n’optent pas pour le crédit de bons de pension de l’ISSSTE se verront appliquer les modalités suivantes:
  117. I. A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2009:
  118. a) Les travailleurs qui ont cotisé trente ans ou plus et les travailleuses qui ont cotisé vingt-huit ans ou plus auront droit à une pension de retraite équivalente à cent pour cent de la moyenne du salaire de base de leur dernière année de service. Cette pension sera versée à partir du lendemain du jour où le travailleur a perçu son dernier salaire avant de cesser son activité; […]
  119. Par conséquent, les organisations et les sections syndicales se trompent lorsqu’elles considèrent que l’assurance en matière de pension de retraite n’a pas été incluse dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, étant donné qu’il ressort de l’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique», publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, que l’objectif était de regrouper les 21 assurances prévues par la loi précédente, sans les éliminer, en quatre assurances analogues à celles de l’Institut mexicain de l’assurance sociale (IMSS), afin de faciliter le transfert des droits de sécurité sociale entre les deux instituts. Ces assurances génériques sont les suivantes: 1) pension, révocation à un âge avancé et vieillesse; 2) invalidité et vie; 3) risques du travail; et 4) santé.
  120. 1030. De son côté, le cinquième considérant de l’avis des commissions des finances, du trésor public et de la sécurité sociale de la Chambre des députés relatif au projet de loi de l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique précise que:
  121. … la proposition relative aux changements corporatifs et aux modifications du régime financier visant à regrouper les services, les assurances et les prestations versées par l’institut, en quatre assurances analogues à celles de l’IMSS: I) pension, révocation à un âge avancé et vieillesse; II) invalidité et vie; III) risques du travail; IV) santé, en plus des services sociaux et culturels et du Fonds pour le logement, est pertinente.
  122. Cette mesure permettra d’éviter des confusions pour les travailleurs qui migrent d’un régime à l’autre, en facilitant le transfert des droits entre les deux instituts. De plus, la réforme de l’IMSS de 1997 s’est révélée être un outil efficace pour répondre aux besoins actuels des ayants droit, tout en garantissant la viabilité financière de cet institut et en préservant les droits des travailleurs.
  123. 1031. Bien que, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, l’assurance retraite a changé d’appellation, elle n’a été ni abrogée ni n’a disparu. Cette assurance a simplement été regroupée au sein du concept général d’ «assurance de pension, révocation à un âge avancé et vieillesse» dans l’objectif clair et précis de faciliter le transfert des prestations entre l’IMSS et l’ISSSTE lorsque les assujettis effectuent des services personnels en tant que subordonnés, pour l’Etat ou pour le secteur privé.
  124. 1032. Quant à l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle la nouvelle loi de l’ISSSTE ne prévoit pas la location ou la vente de logements économiques, la loi abrogée prévoyait effectivement la location avec option d’achat des logements, conformément aux programmes préalablement adoptés par le conseil d’administration (art. 127). De même, l’article 123 B XI f) de la Constitution des Etats-Unis du Mexique prévoit effectivement qu’«il sera fourni aux travailleurs des logements bon marché, en location ou en vente», mais «dans le cadre des programmes préalablement adoptés». Ainsi, le fait que la loi de l’ISSSTE n’établisse pas expressément la possibilité de louer n’implique pas la violation d’un droit garanti, étant donné qu’à tout moment le conseil d’administration de l’ISSSTE peut établir un programme de location conformément aux termes de notre Constitution. De plus, il convient de souligner qu’il est plus avantageux pour le travailleur d’avoir un programme qui lui permet d’acquérir son logement plutôt qu’un programme qui lui permet d’en louer un. Il ressort que la location de logements n’est pas une matière devant être réglementée par la loi en question puisque, selon l’article 123 B XI f) de la Constitution, ces logements seront fournis dans le cadre des programmes préalablement adoptés.
  125. 1033. Lorsque le constituant considère qu’un droit ou une obligation sont prévus ou inscrits dans la loi, il le mentionne expressément. Les dispositions de l’article 123 B IX, XI b), d), et f), deuxième paragraphe, et B XIV de la Constitution sont à cet égard représentatives.
  126. 1034. De plus, la nouvelle loi de l’ISSSTE respecte le principe constitutionnel en prévoyant à l’article 4:
  127. Article 4. – Les prestations et services suivants revêtent un caractère obligatoire:
  128. I. Prêts hypothécaires et financement en général pour le logement, avec ses modalités d’acquisition de la propriété de terrains ou de maisons d’habitation, la construction, la réparation, l’agrandissement ou l’amélioration de maisons, ainsi que le paiement du passif acquis pour cette finalité.
  129. II. Prêts personnels:
  130. a) ordinaires;
  131. b) spéciaux;
  132. c) pour l’acquisition de biens de consommation durables; et
  133. d) extraordinaires pour les victimes de catastrophes naturelles.
  134. III. Services sociaux consistant en:
  135. a) des programmes et des services d’appui pour l’acquisition de produits de base et de consommation pour le foyer;
  136. b) des services touristiques;
  137. c) des services funéraires; et
  138. d) des services d’aide pour le bien-être et le développement de l’enfance.
  139. IV. Services culturels consistant en:
  140. a) des programmes culturels;
  141. b) des programmes éducatifs et de formation professionnelle;
  142. c) des soins aux retraités, pensionnés et handicapés; et
  143. d) des programmes de développement du sport.
  144. 1035. Il ressort clairement du texte susmentionné que la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit non seulement d’accorder des logements aux travailleurs, mais aussi de leur accorder des prêts afin qu’ils puissent acquérir des terrains, construire ou réparer des habitations, effectuer des agrandissements, les remodeler et rembourser les charges financières dues à ce titre. Les prestations susmentionnées sont gérées par le Fonds pour le logement de l’institut (FOVISSSTE), dont la base juridique est l’article 5 de la nouvelle loi de l’ISSSTE.
  145. 1036. S’agissant de l’affirmation des organisations et sections syndicales, selon laquelle l’article 17 de la nouvelle loi de l’ISSSTE établit une nouvelle base de calcul des pensions (le salaire qui figure pour chacun des postes dans la grille indiciaire régionale) qui représente pour le travailleur une diminution significative par rapport à ce qui était prévu à l’article 15 de la loi précédente (le salaire budgétaire, les indemnités de résidence et les primes), le gouvernement réfute cet argument dans la mesure où la violation alléguée n’est pas fondée. En effet, les concepts d’indemnités de résidence et de prime avaient été remplacés auparavant par le concept de la grille indiciaire régionale, qui établit le salaire correspondant à chaque travailleur en fonction du coût moyen de la vie dans les différentes zones économiques du pays. Ainsi, pour calculer la pension journalière, il était nécessaire de ne prendre en compte que le montant correspondant de la grille indiciaire régionale qui fixe le salaire.
  146. 1037. En vertu du décret du 29 décembre 1984, publié au Journal officiel de la fédération le 31 décembre 1984, les sommes perçues par les travailleurs au titre des indemnités de résidence ou des primes, auxquelles faisaient référence les articles 35 et 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique, ont été intégrées dans le salaire, c’est-à-dire que des grilles indiciaires régionales ont été fixées pour déterminer de façon générale le salaire correspondant à chaque travailleur en fonction du coût moyen de la vie dans les différentes zones économiques du pays. Par conséquent, pour calculer la pension journalière, il est nécessaire de ne prendre en compte que le montant correspondant de la grille indiciaire régionale.
  147. 1038. Le concept d’indemnité de résidence a été remplacé depuis 1984 par celui des grilles indiciaires régionales. L’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique, qui avait établi les primes supplémentaires pour services spéciaux selon les responsabilités ou les travaux extraordinaires inhérents aux fonctions effectuées à titre de services spéciaux, a été abrogé comme il ressort de l’article 2 du décret portant réforme de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique du 29 décembre 1984, publiée au Journal officiel de la fédération le 31 décembre 1984. Il résulte de ce qui précède que l’abrogation de l’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique a supprimé les primes supplémentaires pour services spéciaux mentionnées au quatrième paragraphe de l’article 15 de la loi de l’ISSSTE abrogée.
  148. 1039. Le décret d’abrogation de l’article 36 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique dispose dans son article 3 transitoire que: «si la loi de l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique ou d’autres textes juridiques donnent une interprétation différente du salaire ou traitement que perçoivent les fonctionnaires, le salaire ou le traitement devant être compris au sens de l’article 32 de la présente loi».
  149. 1040. L’article 32 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique indique:
  150. Le salaire ou traitement assigné à chaque poste dans les grilles indiciaires régionales représente le salaire total à payer au travailleur en échange des services rendus, sans préjudice d’autres prestations déjà établies.
  151. Les salaires de la grille qui sont l’équivalent du salaire minimum devront, en cas d’augmentation du salaire minimum, être relevés du même pourcentage. […]
  152. 1041. De même, l’article 33 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique dispose que:
  153. Le salaire ou traitement sera uniforme pour chacun des postes inscrits au catalogue général des postes du gouvernement fédéral et sera fixé dans les grilles indiciaires régionales, et inclus dans les dépenses budgétaires respectives.
  154. 1042. Selon le gouvernement, il résulte de ce qui précède que la définition du «salaire de base» contenue dans la nouvelle loi de l’ISSSTE entend revenir au sens large à la définition du salaire ou traitement de l’article 32 de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique; par conséquent, les deux définitions ont les mêmes effets juridiques. Cependant, en cas d’interprétation différente de celle exposée ci-dessus, le contenu de l’article 32 susmentionné doit s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 3e transitoire de la loi fédérale relative aux travailleurs de la fonction publique.
  155. 1043. Quant à l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle l’article 6, section XIX, de la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit que l’Etat ne garantit les pensions en cas de révocation à un âge avancé ou vieillesse qu’à hauteur de 3 034,20 pesos, alors que, dans la loi précédente, l’Etat était responsable du montant réel dû aux travailleurs, le gouvernement déclare qu’il réfute cet argument. En effet, la pension garantie est celle que l’Etat mexicain assure aux personnes qui remplissent un certain nombre de critères, et son montant mensuel avec la nouvelle loi de l’ISSSTE équivaudra à deux fois le salaire minimum général pour le district fédéral (3 034,20 pesos) et sera annuellement actualisé, conformément à l’indice national des prix à la consommation.
  156. 1044. Il convient de noter que le fait que face au risque ou l’éventualité qu’un assuré n’accumule pas suffisamment de ressources pour avoir droit à une rente à vie l’Etat mexicain soit obligé, en vertu de la loi sur la sécurité sociale, d’apporter la somme complémentaire qui permette à l’assuré d’acquérir la pension garantie, prouve de façon irréfutable que la branche pension, révocation à un âge avancé et vieillesse est une véritable assurance.
  157. 1045. L’institut préserve la solidarité au profit des travailleurs les moins bien lotis, c’est-à-dire que le gouvernement fédéral protège les salariés qui ont les plus faibles revenus en leur assurant une pension minimum garantie. La nouvelle loi de l’ISSSTE augmente le montant de la pension minimum garantie, qui passe d’un à deux salaires minimum, ce qui équivaut au salaire minimum d’un emploi de bureau. Cette modification reflète mieux la réalité des salaires des travailleurs de la fonction publique, car ceux qui ont les plus bas revenus ont un salaire minimum plus élevé.
  158. 1046. S’agissant de l’affirmation des organisations et sections syndicales selon laquelle aucun des articles de la nouvelle loi de l’ISSSTE ne prévoit le droit à l’«indemnisation globale» qui était inscrit dans les articles 3, section X, 87 et 88 de la loi précédente, le gouvernement réfute cet argument dans la mesure où l’indemnisation globale n’est pas un droit acquis des travailleurs en activité inscrit dans la Constitution des Etats-Unis du Mexique, puisque seule compte la loi en vigueur au moment où les travailleurs quittent définitivement le service et non pas les expectatives que les travailleurs pouvaient avoir en vertu de la loi antérieure. Le fait que la nouvelle loi de l’ISSSTE ne prévoie pas le droit à l’indemnisation globale ne cause aucun préjudice aux organisations et sections syndicales, étant donné que:
  159. - La loi précédente disposait que, si un travailleur voulait prendre sa retraite, il devait avoir l’âge minimum et la durée de service requis, alors que la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit non seulement qu’un travailleur peut prendre sa retraite à l’âge de 60 ou 65 ans, mais également qu’il peut choisir de prendre sa retraite avant ces âges, si les ressources sur son compte individuel sont suffisantes pour obtenir une rente à vie supérieure à 30 pour cent de la pension garantie.
  160. - Avec la nouvelle loi de l’ISSSTE, les travailleurs qui cessent de cotiser à l’ISSSTE ne perdent pas les ressources cumulées sur leur compte individuel – c’est-à-dire leurs contributions, celles de leur service, la cotisation sociale de l’Etat et l’épargne solidaire – qui continueront à être investies et à produire des intérêts, même si le travailleur est indépendant. A l’âge de 65 ans, le travailleur aura le droit de retirer le solde accumulé.
  161. 1047. Grâce à la portabilité des droits, le travailleur peut passer d’un emploi public à un emploi privé, tout en accumulant sur le même compte (son compte individuel) ses ressources et son ancienneté, de telle sorte que l’indemnisation globale n’a plus de sens dans le nouveau régime. Auparavant, la nécessité de l’indemnisation globale résultait de l’absence de portabilité des droits.
  162. 1048. Les organisations et sections syndicales indiquent que, dans la nouvelle loi de l’ISSSTE, la répartition des ressources pour l’octroi des prestations repose sur des critères mercantiles et des équilibres macroéconomiques, réduisant ainsi le niveau de protection des droits de l’homme que pourra accorder l’institut à l’avenir. Toutefois, cet argument des organisations et des sections syndicales n’est pas fondé, étant donné que ces affirmations sont des considérations subjectives sans fondement juridique. Aucune disposition de la nouvelle loi de l’ISSSTE ne fait dépendre les prestations de l’assurance maladie des réserves financières et des études actuarielles effectuées par l’ISSSTE. En revanche, afin de garantir ces prestations, l’article 42 prévoit leur mode de financement en fixant les contributions des travailleurs, les apports des services et des établissements et la cotisation sociale journalière que doit verser mensuellement le gouvernement fédéral pour chaque travailleur.
  163. 1049. L’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique», publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, indique clairement que l’objectif du régime de réserves est d’éviter que «d’autres assurances n’absorbent les ressources de l’assurance maladie ou vice versa». Il précise également que «ce changement assure la transparence globale des coûts et des besoins des services et n’autorise pas les subventions croisées entre assurances, ce qui, par le passé, a conduit à l’affaiblissement des ressources indispensables pour préserver et renforcer la gestion des services de santé».
  164. 1050. Ce même exposé des motifs indique que la séparation fonctionnelle des services de l’assurance maladie et des services financiers a pour objectif d’offrir aux ayants droit de meilleurs résultats à un moindre coût. C’est la raison pour laquelle la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit cette séparation, «afin de garantir l’existence d’un service consacré exclusivement à obtenir de bons résultats du point de vue de la médecine et de la santé, et d’autres services dont la tâche spécifique est d’évaluer financièrement ces actions et de répartir les ressources de façon suffisante et équitable entre les différents prestataires».
  165. 1051. En effet, dans l’exposé des motifs de la nouvelle loi de l’ISSSTE, il est précisé que:
  166. Afin de faciliter la portabilité des droits en matière de sécurité sociale, le projet regroupe, sans en éliminer aucun, les 21 assurances, services et prestations existant dans la loi de l’ISSSTE actuellement en vigueur, en quatre assurances analogues à celles de l’IMSS, et un service socioculturel. Les quatre assurances sont les suivantes: 1) pension, révocation à un âge avancé et vieillesse; 2) invalidité et vie; 3) risques du travail; 4) santé. […]
  167. De même, l’exposé des motifs de la nouvelle loi de l’ISSSTE précise que:
  168. […] il comprend un régime strict en matière de réserves, qui interdit l’utilisation des ressources d’une assurance à d’autres fins, même quand ces fins relèvent des objectifs de l’institut […]
  169. Le système de réserves proposé implique que chaque service et chaque assurance accumule les ressources qui lui reviennent afin de faire face à ses engagements présents et à venir, sans autoriser les transferts de ressources d’un service à l’autre […]
  170. 1052. Les organisations et sections syndicales indiquent que la nouvelle loi de l’ISSSTE introduit un critère supplémentaire par rapport à la loi précédente, pour les travailleurs qui veulent exercer leur droit à la retraite et décident de se soumettre au régime de l’article 10e transitoire: en plus de remplir le critère des années d’ancienneté, les travailleurs doivent avoir un âge minimum. A ce sujet, le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il est inconstitutionnel de modifier l’âge de la retraite, les années de service nécessaires et le montant des cotisations, comme l’indiquent les organisations plaignantes, pour la simple raison que les nouveaux critères sont moins avantageux pour les travailleurs que ceux qui figuraient dans l’ancienne loi de l’ISSSTE abrogée. Pour accréditer la thèse selon laquelle la loi préjudiciable s’applique de façon rétroactive, il faudrait supposer qu’il existait des droits acquis qui ont été réduits ou limités par l’application de la nouvelle loi.
  171. 1053. Il convient de remarquer que les développements qui précèdent ne relèvent pas d’une violation des droits acquis des travailleurs puisque, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’ISSSTE, leur droit à la retraite ne faisait pas encore partie de leur patrimoine dans la mesure où ils ne remplissaient pas tous les critères pour y avoir droit, ils avaient simplement des attentes à propos de leurs droits.
  172. 1054. En effet, selon une jurisprudence répétée de la Cour suprême de justice de la nation, le fait qu’une nouvelle loi ait pour conséquence que les personnes auxquelles elle s’applique obtiennent moins d’avantages que celles qui ont bénéficié d’une loi précédente ne constitue aucunement une violation des principes de non-rétroactivité des lois, d’égalité et de sécurité juridique. Le raisonnement de la cour se fonde sur les théories des droits acquis et des éléments de ces lois. Il résulte de ce qui précède qu’aucun critère supplémentaire n’est introduit par rapport à la loi précédente pour l’ouverture du droit à la retraite.
  173. 1055. A titre de conclusion, le gouvernement déclare:
  174. 1. Les faits signalés par les organisations et sections syndicales dans leurs communications ne constituent pas une violation de la part du gouvernement du Mexique des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective consacrés respectivement dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Par conséquent, le cas no 2577 ne doit pas être déclaré recevable par le Comité de la liberté syndicale.
  175. 2. La procédure d’adoption de la nouvelle loi de l’ISSSTE a tenu compte de chacun des arguments présentés par les travailleurs par le biais de leurs représentants.
  176. Ceci ressort de l’exposé des motifs du «décret de parution de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique» publié au Journal officiel de la fédération le 31 mars 2007, qui précise que la FTSE et le SNTE, qui sont les deux organisations syndicales qui regroupent le plus grand nombre de travailleurs de la fonction publique, ont été consultés.
  177. Les organisations et les sections syndicales à l’origine de cette plainte ne représentent pas un nombre significatif de travailleurs assujettis à la nouvelle loi de l’ISSSTE. Ainsi, la présente plainte a été déposée uniquement par le comité D-II-CT-04 de la section no 10 du SNTE et par le Comité exécutif et 11 délégations de la section no XI, alors que le SNTE a été consulté au cours de la procédure d’adoption de la nouvelle loi de l’ISSSTE.
  178. 3. La nouvelle loi de l’ISSSTE ne contient aucune disposition omettant ou excluant des prestations sociales collectives et elle n’affecte pas les prestations garanties par les conventions collectives. Cette loi régit les services de sécurité sociale des travailleurs de la fonction publique accordés par l’ISSSTE, et n’a pas pour objet de limiter ni de modifier les accords inscrits dans les conventions collectives.
  179. 4. La nouvelle loi de l’ISSSTE répond aux besoins actuels de toute la population assurée et des retraités étant donné que la réforme améliore non seulement le montant des pensions, mais également les soins médicaux et hospitaliers, ainsi que les services que doit fournir l’ISSSTE aux ayants droit.
  180. 5. Le système juridique mexicain prévoit des voies de recours pour les personnes ou les organisations de travailleurs qui se sentent lésées par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’ISSSTE.
  181. Il convient de signaler à ce sujet que la Cour suprême de justice de la nation a répété dans plusieurs thèses sur la jurisprudence (jurisprudence définie et en vigueur) que le fait qu’une nouvelle loi ait pour conséquence que les personnes auxquelles elle s’applique obtiennent moins d’avantages que celles qui ont bénéficié d’une loi précédente ne constitue en aucune manière une violation des principes de non-rétroactivité des lois, d’égalité et de sécurité juridique. Le raisonnement de la cour se fonde sur les théories des droits acquis et des éléments de ces lois.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1056. Le comité observe que les allégations présentées par les organisations plaignantes portent sur l’adoption d’une réforme de la loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique, imposée de façon unilatérale, qui modifie les prestations sociales qui auraient dû faire l’objet d’une négociation; d’après les organisations plaignantes, la réforme législative est inconstitutionnelle et constitue une régression par rapport à la législation précédente sur les retraites, la location ou la vente de logements économiques, la base servant au calcul des pensions, la pension garantie par l’Etat, l’annulation du droit à l’«indemnisation globale», l’octroi de prestations basé sur les «résultats» et non les droits acquis, et l’ajout d’un nouveau critère pour l’ouverture du droit à la retraite; d’après les organisations plaignantes, il n’y aurait eu aucune négociation ni consultation des organisations syndicales, ni avant ni pendant la procédure législative qui, de plus, serait entachée d’irrégularités.
  2. 1057. Le comité prend note des déclarations du gouvernement rejetant la recevabilité de la plainte au motif que cette dernière n’implique pas la violation des principes inscrits dans les conventions nos 87 et 98, et au motif que la convention no 98 (qui n’a pas été ratifiée par le Mexique) ne s’applique pas aux travailleurs de la fonction publique. En ce qui concerne le fond de la plainte, le gouvernement souligne que des négociations préalables ont été menées avec les organisations syndicales de la fonction publique, parmi lesquelles la Fédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique et le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement – tous deux majoritaires – (c’est seulement l’un des comités du SNTE qui a déposé la présente plainte), qui ont obtenu des accords pour l’incorporation de dix points dans le projet de loi, détaillés par le gouvernement. De même, d’après le gouvernement, la Chambre des députés aurait pris en compte depuis 2003 les avis – entre autres – des syndicats et des leaders sociaux. D’autre part, le gouvernement explique qu’il est incorrect d’affirmer que des prestations sociales collectives ont été omises ou exclues, ou qu’il y a eu une régression sur les points évoqués par les organisations plaignantes, et il souligne que la loi n’affecte ni ne modifie les conventions collectives, et qu’elle ne fait pas obstacle à l’obtention de plus d’avantages sur la base d’un accord entre les parties. De plus, la réforme améliore le montant des pensions, les soins médicaux et hospitaliers, ainsi que les services que doit fournir l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux. En tout état de cause, le comité constate que, à la différence d’autres cas, le cas présent n’implique pas la modification ou l’annulation de clauses de conventions collectives en vigueur ni de restrictions au droit de négociation collective en vue d’améliorer les pensions ou les autres prestations.
  3. 1058. Le comité signale à l’attention du gouvernement que les plaintes dont le comité est saisi peuvent être présentées indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n’a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale, et que le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 5 et 6.] Le comité rappelle également que les plaintes peuvent être déposées non seulement en ce qui concerne les actions du gouvernement mais aussi les actions de toute autorité publique ou particulier qui restreignent l’exercice des droits syndicaux, si bien que, dans ce cas où l’absence de consultations au sujet de la réforme de la législation relative à la sécurité sociale a été alléguée, la plainte doit être déclarée recevable.
  4. 1059. En ce qui concerne l’allégation d’absence de négociation ou de consultation, le comité souhaite relever que les projets de loi n’ont pas besoin de faire l’objet d’une négociation ou d’une consultation avec chacune des organisations syndicales, mais qu’il suffit que ces négociations ou consultations se déroulent avec les organisations les plus représentatives au niveau national ou sectoriel, ce qui semble s’être produit dans le cas présent, et, d’après le gouvernement, ces consultations ont donné lieu à un accord sur de nombreux points. Le comité rappelle que ces consultations doivent avoir lieu avant la procédure législative, mais elles ne doivent pas nécessairement être menées durant la procédure parlementaire.
  5. 1060. En ce qui concerne l’allégation relative au caractère régressif et anticonstitutionnel de la réforme législative en cause et celles relatives aux irrégularités de la procédure législative, le comité, tout en notant que le gouvernement les réfute radicalement, doit souligner que ces questions dépassent son mandat et que, en tout état de cause, le gouvernement indique qu’il existe des recours judiciaires pour ceux qui seraient lésés par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1061. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
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