612. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session, paragr. 700 à 717.]
- 612. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session, paragr. 700 à 717.]
- 613. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a été contraint d’ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement, indiquant que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport (1972), approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa réunion suivante, même si les observations ou les informations qu’il attendait de lui n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
- 614. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 615. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 717]:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. José Antonio Valladares Torres et de lui faire parvenir une copie des décisions de justice déjà rendues concernant les autres dirigeants auxquelles il a fait référence.
- b) En ce qui concerne les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
- c) En ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 616. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des licenciements antisyndicaux, des actes d’intimidation contre des syndicalistes et le recours à des pratiques antisyndicales dans une entreprise (reconnaissance d’un syndicat contrôlé par l’employeur et négociation d’un accord collectif avec ce syndicat).
- 617. Le comité note avec un profond regret que, malgré son appel pressant, le gouvernement n’a communiqué aucune information. Le comité prie instamment le gouvernement de donner suite sans délai à ses recommandations antérieures, qui sont reproduites ci-dessus.
- 618. Le comité prie le gouvernement d’obtenir des informations sur les questions en suspens via l’organisation d’employeurs concernée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 619. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité note avec un profond regret que, malgré son appel pressant, le gouvernement n’a communiqué aucune information. Le comité prie instamment le gouvernement de donner suite sans délai à ses recommandations antérieures, qui sont reproduites ci-après:
- – En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. José Antonio Valladares Torres et de lui faire parvenir une copie des décisions de justice déjà rendues concernant les autres dirigeants auxquelles il a fait référence.
- – En ce qui concerne les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
- – En ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
- b) Le comité prie le gouvernement d’obtenir des informations sur les questions en suspens via l’organisation d’employeurs concernée.