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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2567 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 24-MAI -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 90. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations d’ingérence du gouvernement dans les élections de la Confédération iranienne des associations d’employeurs (ICEA), la dissolution ultérieure de l’ICEA par l’autorité administrative et le soutien officiel à une nouvelle confédération d’employeurs créée parallèlement, la Confédération iranienne des employeurs (ICE), pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 693 à 708.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement d’amender le droit du travail à cet effet et d’assurer une protection contre les ingérences gouvernementales dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et en ce qui a trait au besoin de garantir à l’ensemble des travailleurs et des employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national et en veillant à ne pas porter préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou de ses membres potentiels.
    • b) A la lumière de la décision du tribunal civil de Téhéran, et rappelant que trois ans se sont écoulés depuis le premier examen de ce cas, le comité exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement enregistrera immédiatement l’ICEA, telle que constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et veillera à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves, jusqu’au moment où ses membres, conformément à ses statuts, organiseront des élections ou prendront d’autres décisions concernant sa structure. Le comité s’attend à ce que le gouvernement adopte une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs et, dans ce cas particulier, le droit de l’ICEA d’exister sans préjudice ou actes de favoritisme. En outre, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures pour remédier aux actes discriminatoires commis dans le passé découlant du favoritisme qu’il a démontré à l’égard de l’ICE.
    • c) Plus généralement, le comité demande instamment au gouvernement d’amender le droit du travail et les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin que les employeurs et les travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie de toute proposition supplémentaire d’amendement de la législation et espère vivement que celle-ci sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • d) Rappelant que le gouvernement a déjà, par le passé, accepté une mission concernant les cas de la liberté syndicale en suspens, le comité s’attend à ce que cette mission sera en mesure de visiter le pays prochainement et avoir pleinement accès à toutes les parties concernées afin de mener une enquête complète et un dialogue sur toutes les questions relatives à la liberté syndicale, y compris les aspects soulevés dans le présent cas.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
  2. 91. Dans sa communication du 25 août 2010, le gouvernement rappelle que les organisations d’employeurs se sont mises d’accord sur la représentation des employeurs à la Conférence internationale du Travail (CIT), à la suite d’une réunion tenue par le ministre du Travail et des Affaires sociales en avril 2010, en présence des deux confédérations d’employeurs (l’ICEA et l’ICE). L’ICEA et l’ICE se sont entendues à cette occasion pour engager des négociations afin d’arriver à une décision commune quant à la constitution d’une seule confédération d’employeurs. Le gouvernement indique en outre que des élections au niveau des organisations d’employeurs étaient prévues pour l’automne 2010. Conformément à l’accord du 6 juillet 2010 conclu entre les confédérations d’employeurs, joint à la communication du gouvernement, ces élections ont pour objectif d’«aboutir à une confédération dont l’influence s’étendrait sur l’ensemble du pays et regrouperait toutes les associations d’employeurs à l’échelle nationale», et de garantir la participation de toutes les organisations d’employeurs du pays, y compris les associations provinciales d’employeurs et les confédérations d’employeurs d’une profession ou d’un secteur industriel spécifique. Dans ces circonstances, le gouvernement demande la clôture du cas, car il considère que tous les problèmes sur cette question ont été résolus.
  3. 92. Dans sa communication du 15 juin 2010, l’ICEA fournit des copies d’un certain nombre de décisions judiciaires: i) le jugement no 3061 du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif suprême annulant l’ordonnance de dissolution de l’ICEA du ministère du Travail; ii) le jugement no 3311 du 3 mars 2007 rendu par la branche d’appel (première vérification) du Tribunal administratif suprême annulant l’ordonnance de dissolution de l’ICEA du ministère du Travail; iii) le décret no 39 du 4 mai 2010 rendu par la chambre d’appel (deuxième vérification) du Tribunal administratif suprême annulant le jugement de la chambre d’appel du Tribunal administratif suprême (qui était en faveur de la dissolution de l’ICEA) et ratifiant le décret no 96700 du 2 novembre 2006 de la 19e chambre du Tribunal administratif suprême (qui annulait l’ordonnance de dissolution de l’ICEA) du ministère du Travail; iv) le jugement no 880575 du 16 octobre 2009 rendu par le tribunal civil de Téhéran rejetant la requête du ministère du Travail, invalidant l’existence même de l’ICE et annulant les mesures adoptées par le ministère du Travail pour l’enregistrement de l’ICE; et v) le verdict no 1754-1753 du 17 février 2010 rendu par la «Cour d’appel de Téhéran» de l’administration judiciaire de la République islamique d’Iran annulant l’enregistrement de l’ICE.
  4. 93. Dans sa communication du 30 septembre 2010, l’ICEA fournit une copie de la traduction officielle de la communication envoyée le 29 août 2010 par le ministère du Travail et des Affaires sociales à l’ICE, demandant à cette dernière de respecter les jugements rendus par le tribunal civil de Téhéran relatifs à la dissolution de l’ICE, et lui faisant part de la nécessité d’entamer une procédure de liquidation et de lui faire un rapport. L’organisation plaignante exprime l’espoir que la dissolution de l’ICE interviendra prochainement afin de mettre en œuvre partiellement les recommandations du comité.
  5. 94. Dans une communication en date du 19 février 2011, le gouvernement fournit des informations supplémentaires sur les questions soulevées dans ce cas. En réponse à la recommandation du comité priant instamment le gouvernement de modifier le droit du travail et les Règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats des organisations syndicales – afin de s’assurer que les employeurs et les travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit d’élire librement leurs représentants et sans ingérence des autorités publiques –, le gouvernement fournit une copie d’un projet de loi modifiant la loi sur le travail. Le gouvernement indique en outre que les élections au niveau des organisations d’employeurs se sont tenues le 27 octobre 2010 et que les membres du nouveau Conseil d’administration ont été élus directement par des délégués des employeurs. Le gouvernement ajoute que les résultats des élections seront annoncés au Département des normes internationales de l’OIT, une fois qu’il recevra le rapport complet sur les élections du secrétaire général de l’ICEA et la mise en place officielle du Conseil d’administration pour des fins d’enregistrement. Quant à la recommandation du comité concernant la nécessité pour le gouvernement d’enregistrer immédiatement et de reconnaître l’ICEA, le gouvernement fournit des copies des lettres envoyées par la direction de l’ICEA concernant la tenue des élections. Enfin, quant à la recommandation du comité relative à l’acceptation préalable du gouvernement d’une mission de l’OIT dans le pays afin d’aborder les cas de liberté syndicale en suspens, le gouvernement confirme être prêt à recevoir une mission de haut niveau.
  6. 95. Le comité observe que le gouvernement a rappelé que l’ICEA et l’ICE ont trouvé un accord sur la question de la représentation des employeurs à la Conférence internationale du Travail et ont décidé d’entamer des négociations afin d’établir une confédération unique d’organisations d’employeurs. Le comité note l’information fournie par l’organisation plaignante selon laquelle, le 29 août 2010, le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l’ICE de respecter les jugements rendus par le tribunal civil de Téhéran relatifs à la dissolution de l’ICE et d’entamer une procédure de liquidation et de lui faire un rapport. Le comité note que l’ICEA a tenu des élections générales au niveau des organisations d’employeurs le 27 octobre 2010, de façon à garantir la participation des organisations d’employeurs de l’ensemble du pays, y compris les associations provinciales d’employeurs et les confédérations d’employeurs d’une profession ou d’un secteur industriel spécifique. Le comité note que le gouvernement indique que les résultats des élections seront annoncés au Département des normes internationales de l’OIT, une fois qu’il recevra le rapport complet sur les élections du secrétaire général de l’ICEA et la mise en place officielle du Conseil d’administration pour des fins d’enregistrement. Le comité note que, dans ces circonstances, le gouvernement demande la clôture du cas. Le comité accueille favorablement la mise en œuvre du jugement définitif enjoignant la dissolution de l’ICE et autorisant l’ICEA à reprendre ses activités. Quant aux élections générales au niveau des organisations d’employeurs tenues le 27 octobre 2010, le comité s’inquiète du fait que, quatre mois après les élections, aucun résultat n’a apparemment été annoncé et veut croire que l’ICEA a été en mesure d’élire ses dirigeants, et qu’aucun obstacle ne l’a empêchée d’exercer librement ses activités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements quant au comité exécutif de l’ICEA nouvellement élu. Quant à ses précédentes recommandations sur la législation, le comité prend note du projet de loi modifiant la loi sur le travail fourni par le gouvernement qui tient compte des préoccupations qu’il a exprimées dans une affaire concernant des questions similaires [voir 359e rapport, paragr. 684 à 705], et le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le droit du travail, ainsi que les Règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats des organisations syndicales garantissent: i) une protection contre les ingérences gouvernementales dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs; ii) à l’ensemble des travailleurs et employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et de veiller que cela ne porte pas préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou des membres potentiels; et iii) que les employeurs et travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques. Le comité rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard et prend note en outre que le gouvernement confirme son acceptation d’une mission de haut niveau de l’OIT dans le pays. Le comité s’attend à ce que cette mission soit en mesure d’examiner toutes les questions en suspens de tous les cas graves et urgents qui sont en instance devant lui, tel que demandé précédemment.
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