Afficher en : Anglais - Espagnol
- 1108. La plainte figure dans une communication en date du 24 mai 2007. L’organisation plaignante a présenté des informations complémentaires à l’appui de la plainte dans une communication en date du 19 mai 2008.
- 1109. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 19 et 20 mars 2008.
- 1110. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 1111. Dans sa communication du 24 mai 2007, l’organisation plaignante déclare que, le 1er novembre 2006, l’ICEA a tenu une réunion extraordinaire de l’assemblée générale au complexe de Negin à Téhéran, afin notamment de présenter son rapport d’activité à ses membres et d’élire un nouveau Conseil de direction et d’inspection. Des représentants des fédérations et des associations affiliées ont participé à la réunion, ainsi que plus de dix représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales. Parmi ceux-ci se trouvaient le directeur et le vice-directeur du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs du ministère, des membres du Département de la sécurité («HERASAT») ainsi que des membres du Département des relations publiques. L’organisation plaignante ajoute que selon le droit national l’ICEA est tenue d’inviter des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales à la réunion en tant qu’observateurs et maintient que cette prescription viole les principes de la liberté syndicale. La plainte est accompagnée d’une copie des articles 19 et 20 du Code de pratique (Réglementations) concernant la qualité de la formation, les limites des fonctions, les pouvoirs et la qualité des prestations des corporations et des centres respectifs, le sujet de l’article 131 du Code du travail, approuvé le 27 décembre 1992 par le Conseil des ministres. Ces articles sont les suivants:
- – Article 19.?L’enregistrement des corporations, le sujet de ce Code de pratique, ainsi que la surveillance des élections et de leurs activités sont entrepris par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Dans le cas où le Bureau général des organisations d’employeurs et de travailleurs dudit ministère estime que les activités d’une corporation ou de l’un des membres du Conseil de direction [sont] en conflit avec les réglementations et les règles, il peut renvoyer la question au Comité de règlement des différends ou au tribunal compétent, afin de prendre une décision en se basant sur le cas.
- – Article 20.?Toutes les corporations et tous centres qui y sont associés sont tenus d’annoncer par écrit au ministère du Travail et des Affaires sociales la date de constitution de leurs assemblées générales au moins quinze jours avant leur constitution – jours fériés non compris.
- .
- 1112. M. Mohammad Otaredian, président de l’ICEA, a ouvert la séance par des remarques introductives. Les participants ont procédé à l’élection des membres du bureau (un président, deux observateurs et un secrétaire), puis la réunion s’est poursuivie avec la présentation du rapport d’activité de l’ICEA. Avant de passer à l’élection d’un nouveau Conseil de direction et d’inspection, la réunion a été perturbée par des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui se sont approchés de l’estrade où étaient assis les membres du bureau et ont annoncé que les fédérations et les associations qui n’avaient pas réglé leurs frais d’adhésion à l’ICEA, et celles dont le processus d’enregistrement en tant que membres de l’ICEA n’était pas terminé, n’avaient pas le droit de vote. Cette annonce a soulevé de nombreuses objections et protestations de la part des fédérations membres, ce qui a entraîné des tensions dans l’atmosphère. Cependant, pour permettre la poursuite de la réunion, les fédérations et les associations qui, selon les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, n’avaient pas le droit de vote n’ont pas été prises en considération dans le calcul du quorum.
- 1113. A la suite d’objections croissantes et afin de donner aux fédérations exclues par les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales l’occasion de participer à l’élection du nouveau Conseil de direction et d’inspection, l’assemblée générale a décidé de suspendre l’élection et de prolonger le mandat du Conseil de direction et d’inspection existant pour une période de six mois, jusqu’à la tenue des prochaines élections. Au cours de l’adoption de cette décision, les représentants du ministère sont intervenus à plusieurs reprises; la séance a été close à 20 heures le même jour, dans des conditions chaotiques.
- 1114. Le 2 novembre 2006, l’ICEA a envoyé une lettre au ministre du Travail, l’informant de la décision adoptée par l’assemblée générale et demandant à le rencontrer. Le procès-verbal de la réunion est joint à la lettre. L’ICEA a reçu une lettre datée du 2 novembre 2006 du ministère du Travail et des Affaires sociales, signée par le directeur général du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’informant de sa dissolution et de l’illégalité de la poursuite de ses activités.
- 1115. Le 4 novembre 2006, et en réponse à la lettre du ministère, l’ICEA a envoyé une lettre au ministre du Travail, attirant son attention sur le fait que, conformément aux réglementations pertinentes, la dissolution de l’ICEA n’était exécutoire que juridiquement. En outre, l’ICEA a demandé de nouveau à rencontrer le ministre du Travail, afin de mener des discussions sur cette question, et n’a pas reçu de réponse à cet égard.
- 1116. Le 12 novembre 2006, l’ICEA a déposé une plainte contre le ministère du Travail et des Affaires sociales auprès du tribunal administratif, demandant l’abrogation de l’ordonnance du ministère relative à la dissolution. Le 17 janvier 2007, le tribunal a estimé que la dissolution de l’ICEA ne pouvait être appliquée que par un tribunal compétent et a rendu une ordonnance provisoire contre la décision du ministère de dissoudre l’ICEA. Cependant, le ministère a refusé d’accepter la décision du tribunal et l’a remise en question en tenant des conférences de presse.
- 1117. En décembre 2006, une nouvelle confédération d’employeurs, intitulée la Confédération iranienne des employeurs (ICE), constituée et soutenue par le ministère du Travail et des Affaires sociales, a été enregistrée. En ce qui concerne cette dernière, l’organisation plaignante déclare que le ministère a payé à l’ICE un montant équivalent à 20 000 dollars. Une réunion de l’assemblée générale de l’ICE a eu lieu dans un bâtiment gouvernemental – l’immeuble de la Radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB) – sous haute sécurité, interdisant l’entrée à tous représentants d’associations d’employeurs, sauf à ceux invités par le ministère. Une soixantaine de personnes ont participé à la réunion. L’organisation plaignante indique que le nom de la nouvelle confédération est similaire à celui de l’ICEA et qu’elle est parfois citée comme «la nouvelle ICEA», ce qui pourrait prêter à confusion. L’organisation plaignante précise aussi que la nouvelle confédération a été enregistrée auprès du ministère sous le numéro 500, qui est le même numéro d’enregistrement que celui de l’ICEA.
- 1118. En janvier 2007, le ministère du Travail et des Affaires sociales a déposé une plainte contre M. Mohammad Otaredian, le président de l’ICEA, auprès du bureau du Procureur général, alléguant d’une déformation de la vérité, d’une saisie de l’opinion publique et d’un abus de signature de la part du président de l’ICEA. Le 14 février 2007, le bureau a émis une ordonnance, acquittant M. Mohammad Otaredian de toutes les accusations.
- 1119. Le 5 mars 2007, l’ICEA a tenu une réunion de son assemblée générale à laquelle ont participé plus de 84 pour cent des membres ayant le droit de vote. L’ICEA a informé le ministère du Travail et des Affaires sociales de la réunion et l’a invité à y participer. Aucun représentant de ce ministère n’y a participé; cependant le ministère de la Justice, qui était également invité à la réunion, a envoyé des représentants. Un nouveau Conseil de direction et d’inspection a été désigné à la réunion de l’assemblée générale, dont le procès-verbal a été signé et confirmé par les représentants du ministère de la Justice.
- 1120. En mars 2007, l’ICEA a déposé officiellement une plainte auprès de l’autorité judiciaire contre le ministère du Travail et des Affaires sociales et l’ICE nouvellement créée, demandant, au titre d’une mesure provisoire, que ce groupe cesse ses activités.
- 1121. Plusieurs documents sont joints à la plainte: 1) traductions des lettres de l’ICEA au ministère du Travail et des Affaires sociales, datées respectivement des 2 et 4 novembre 2006; 2) traduction de la lettre du gouvernement du 2 novembre 2006, informant l’ICEA de sa dissolution; 3) traduction d’un extrait de la décision du tribunal administratif du 17 janvier 2007, concernant la dissolution de l’ICEA; 4) traduction d’un extrait de la décision du Procureur général du 14 février 2007, acquittant M. Otaredian des accusations portées par le ministère du Travail et des Affaires sociales; 5) article de presse du 18 avril 2007 concernant la décision de la Haute Cour administrative relative à la dissolution de l’ICEA. L’article de presse cite le ministre du Travail, déclarant que l’ICEA a été dissoute sur la base de ses statuts, qu’une nouvelle confédération a été constituée, et que c’est une priorité absolue pour la majorité des organisations d’employeurs d’y adhérer. Dans cet article, le ministre déclare également que la décision de la cour n’est pas en conformité avec le rétablissement du Conseil de direction de l’ICEA et que, si l’ICEA prétend que c’est légal, elle doit obtenir un jugement pour la dissolution de la nouvelle ICEA.
- 1122. Dans sa communication en date du 19 mai 2008, l’organisation plaignante indique que l’ICEA a fait appel devant la Cour de justice administrative de la décision de la Cour de justice administrative – branche d’appel – qui a annulé le jugement du 17 janvier et l’ordre provisoire du ministère du Travail et des Affaires sociales de dissoudre l’ICEA. Dans sa requête, l’ICEA demande que le cas soit entendu par la branche d’appel suprême de la Cour de justice administrative et motive son appel comme suit:
- – le jugement du 2 mars 2008 a été rendu en contravention de l’article 19 de la réglementation sur la constitution des organisations d’employeurs et de travailleurs selon lequel les comités de règlement de conflits ou les tribunaux compétents ont une autorité exclusive en ce qui concerne la dissolution des associations;
- – le ministère du Travail et des Affaires sociales a, d’une part, émis des instructions pour la dissolution de l’ICEA et a, d’autre part, constitué une confédération d’employeurs, en violation des articles 42 et 42 des statuts de la confédération;
- – malgré le fait que l’assemblée générale extraordinaire de l’ICEA a été organisée six mois avant l’expiration de la période de six mois et que les membres de l’organisation ont voté pour le maintien du comité directeur existant pour éviter la dissolution, les fonctionnaires du ministère l’ont contesté au motif que le vote n’a pas été à bulletin secret et ont ordonné la dissolution de l’ICEA. Dans la mesure où les procédures de vote n’auraient pas été respectées, les officiels du ministère auraient dû demander leur respect sans prononcer la dissolution;
- – l’ordre de dissolution du ministère du Travail et des Affaires sociales viole les articles 130 et 131 du Code du travail ainsi que l’article 19 des règlements d’application du Code du travail;
- – les arguments invoqués dans le premier paragraphe de la décision du 2 mars 2008 ne contiennent pas de justification juridique car le ministère a ordonné la dissolution de l’ICEA de manière unilatérale au lieu de soulever la question du respect des procédures d’élections;
- – selon le règlement sur la constitution et la conduite des organisations professionnelles, le vote maintenant les membres du comité directeur constitue un nouveau suffrage décidé via une assemblée générale extraordinaire avant l’expiration de la période de six mois.
- B. Réponse du gouvernement
- 1123. Dans sa communication du 19 mars 2008, le gouvernement déclare que les droits à la liberté syndicale sont inscrits dans la Constitution du pays, en particulier à l’article 26, qui dispose que «les partis politiques, les syndicats et les sociétés islamiques ou les minorités religieuses reconnues peuvent exercer librement leurs doctrines, à condition de ne pas porter atteinte aux principes fondamentaux d’indépendance et d’intégrité de l’Etat, à la liberté, à l’unité nationale, aux principes et comportements islamiques ainsi qu’au fondement même de la République islamique d’Iran, dans l’exercice de leurs doctrines. Il est rappelé également qu’aucun sujet de l’Etat ne peut être contraint d’adhérer aux organisations ni se voir dénier le droit de les choisir librement.» La liberté des travailleurs et des employeurs à établir librement leurs organisations aux niveaux provincial et national, afin de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes et juridiques, est prévue dans d’autres lois et réglementations nationales, telles que les plans de développement de cinq ans et le Code du travail. Tenant dûment compte de la promotion du principe de la liberté syndicale et s’étant engagé à protéger les intérêts des partenaires sociaux, le gouvernement a adopté une politique cohérente, afin d’assister les partenaires sociaux, comprenant leur enregistrement et l’observation de leurs élections. En outre, des mesures sérieuses ont été prises par le ministère du Travail et des Affaires sociales visant à promouvoir davantage les droits en matière de liberté syndicale, en particulier ceux des employeurs, dans toute la République islamique d’Iran au cours des deux dernières années, et l’observation de leurs droits a été intégrée de manière cohérente dans les objectifs stratégiques du ministère.
- 1124. Le gouvernement affirme que la présente plainte est fondée sur de bonnes intentions, des malentendus, et des informations en partie erronées reçues de l’organisation plaignante. Conformément à l’article 19 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives au processus de création, aux capacités, aux responsabilités et au fonctionnement des syndicats, l’inspection des élections des syndicats et des confédérations est confiée au ministère du Travail et des Affaires sociales. La raison principale pour laquelle l’élection à l’assemblée générale de l’ICEA du 1er novembre 2006 n’a pas été reconnue est la négligence permanente du Conseil de direction de l’ICEA dans l’accomplissement de ses fonctions; les justifications de cette négligence ont été exprimées ouvertement dans différentes communications par l’ancien secrétaire général du Conseil de direction de l’ICEA. D’après l’annonce de l’ICEA, l’ordre du jour de sa réunion du 1er novembre 2006 comportait la présentation de son rapport d’activité à ses membres et l’élection du nouveau Conseil de direction et d’inspection. Etant dans l’obligation de respecter l’ordre du jour de la réunion, les membres du bureau de l’ICEA ne pouvaient pas enfreindre les dispositions des articles de l’acte constitutif de l’ICEA, qui ne permet en aucune façon une extension du mandat du Conseil de direction après une prolongation précédente de six mois. Le nonrespect flagrant de l’ordre du jour et de l’acte constitutif de l’ICEA a été porté à l’attention de l’assemblée par les inspecteurs du ministère du Travail et des Affaires sociales, conformément à leurs fonctions.
- 1125. Seuls deux représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales – et non le chiffre donné par l’ICEA – ont participé à la réunion de l’assemblée générale, à l’invitation du secrétaire général de l’ICEA et du Conseil de direction. La tâche des observateurs était de s’assurer de la crédibilité des pouvoirs et de veiller à l’observation des dispositions de l’acte constitutif de l’ICEA et d’autres lois et réglementations concernant le bon déroulement de l’élection à l’assemblée générale. En fait, l’acte constitutif de l’ICEA luimême désigne le ministère du Travail et des Affaires sociales comme la référence nationale pour la reconnaissance de ses membres.
- 1126. Le gouvernement maintient que le paragraphe 272 du Recueil, qui dispose que les fondateurs d’un syndicat doivent observer les prescriptions de publicité et les autres dispositions analogues qui peuvent être en vigueur en vertu d’une législation déterminée, soutient sa position selon laquelle la pratique qui consiste à demander une autorisation préalable ou à observer des élections ne constitue pas un obstacle à la constitution d’une organisation d’employeurs ou n’équivaut pas à l’interdiction de ses activités. En outre, les organisations ont le droit de se pourvoir en justice, si leur demande d’enregistrement est rejetée.
- 1127. En ce qui concerne l’allégation de perturbation de la réunion par les représentants du ministère, le gouvernement déclare qu’en annonçant que les fédérations et les associations qui n’avaient pas réglé leurs frais d’adhésion à l’ICEA et celles dont le processus d’enregistrement en tant que membres n’était pas achevé n’avaient pas le droit de vote, les inspecteurs du ministère du Travail et des Affaires sociales se référaient aux prescriptions contenues dans l’acte constitutif de l’ICEA, en particulier à l’article 38 qui dispose que:
- i) L’électorat doit être constitué par les principaux membres permanents de leur organisation.
- ii) Le Conseil de direction doit faire valider ses pouvoirs par les bureaux provinciaux du ministère du Travail et des Affaires sociales.
- iii) L’organisation dont font partie les candidats respectifs au Conseil de direction de l’ICEA ne doit pas avoir de dettes non réglées vis-à-vis de l’ICEA.
- iv) L’électorat et les candidats doivent bénéficier d’un statut de membre valide (les membres démissionnaires ou suspendus n’ont pas le droit de voter ni d’être élus).
- v) Le point de contact pour la reconnaissance du secteur commercial ou industriel de chaque syndicat est le ministère du Travail et des Affaires sociales.
- 1128. D’après le document argumenté fourni par M. Otaredian dans sa correspondance précédente avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, beaucoup de participants ne remplissaient pas l’une ou certaines des prescriptions ci-dessus; conformément à l’acte constitutif de l’ICEA, seuls ses membres officiels ont le droit de vote, et beaucoup de participants à l’assemblée générale n’avaient pas présenté leurs pouvoirs et ne remplissaient pas les conditions légales pour participer à l’élection. Les inspecteurs du ministère ont donc agi – en application de l’article 38(2) de l’acte constitutif de l’ICEA, qui reconnaît le ministère comme l’autorité habilitée à confirmer la constitution de l’électorat et les candidats – afin d’assurer la légitimité des pouvoirs des membres et l’observation de l’acte constitutif de l’ICEA. Le gouvernement indique en outre que M. Otaredian lui-même n’était pas habilité à être élu, en application de l’article 38(2) de l’acte constitutif de l’ICEA: du fait de sa démission de la Fédération des entrepreneurs de la construction, il n’avait plus le statut de membre de l’ICEA et ne disposait plus des pouvoirs pour voter ou être élu. D’autres membres du Conseil de direction étaient également inéligibles pour le renouvellement de leur mandat, car ils n’avaient pas présenté leurs documents d’affiliation au syndicat ou s’étaient abstenus de le faire à l’élection de novembre 2006.
- 1129. Le gouvernement affirme que la perturbation de l’élection de l’ICEA du 1er novembre n’était pas due aux interventions des inspecteurs du ministère, mais à l’attitude négative de M. Otaredian et du Conseil de direction. Aucune plainte n’a été déposée par d’autres membres des fédérations provinciales et des représentants individuels, présents à la réunion de l’assemblée générale de novembre, alors que le ministère a reçu de nombreuses plaintes concernant la violation manifeste des dispositions de l’acte constitutif de l’ICEA. Le gouvernement joint des copies des lettres envoyées au ministère du Travail et des Affaires sociales par plusieurs associations d’employeurs: les associations des téléphones mobiles, des équipements audiovisuels et des commerçants de l’or et de l’argent; l’Association des sociétés de la construction; les associations d’employeurs de l’industrie de la farine; l’Association de l’industrie textile iranienne; et l’Association de l’industrie automobile iranienne. Les lettres concernent une assemblée générale de l’ICEA, tenue le 24 novembre 2006, et font état généralement d’irrégularités de procédure et du «chaos» qui s’est produit au cours de la réunion; une lettre indique que les élections n’ont pas eu lieu, bien que le quorum ait été obtenu.
- 1130. D’après la déclaration écrite des fédérations provinciales, les perturbations étaient dues à des procédures non conventionnelles et irrationnelles, adoptées par l’ancien secrétaire général et à l’insistance avec laquelle il a demandé le renouvellement de son mandat à tout prix. Le procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2006 indique clairement que la réunion ne s’est pas déroulée dans le calme, et beaucoup de participants ont soulevé des objections au sujet des modalités du renouvellement du mandat du Conseil de direction. Le gouvernement joint des copies des lettres envoyées au ministère du Travail et des Affaires sociales par plusieurs associations d’employeurs, notamment les fédérations des associations d’employeurs des provinces de Guilan, Quazvin et Fars. Dans ces lettres, les associations font référence aux perturbations qui se sont produites à l’assemblée générale de l’ICEA du 1er novembre 2006 et sollicitent l’assistance du ministère pour demander la tenue de nouvelles élections de l’ICEA.
- 1131. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les fédérations et les associations considérées par les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales comme n’ayant pas le droit de vote n’ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum, le gouvernement déclare que les deux inspecteurs du ministère, conformément à l’acte constitutif de l’ICEA, n’ont pas reconnu la légitimité des membres qui n’avaient pas présenté de documents prouvant leur affiliation. En outre, ces membres n’ont pas présenté de documents valides attestant leur enregistrement officiel à l’assemblée générale. De plus, l’affiliation de nombreux participants à l’assemblée avait déjà expiré et ils ne pouvaient donc pas déposer leur bulletin de vote. Afin d’examiner les problèmes d’affiliation des fédérations et des associations qui ne remplissaient pas les prescriptions électorales, des réunions ont eu lieu entre M. Otaredian et des agents du ministère du Travail et des Affaires sociales, notamment avec le ministre lui-même. S’efforçant de chercher une solution aux problèmes susmentionnés, dans une lettre adressée au ministre du Travail, M. Otaredian a fait part de son intention d’organiser la réunion de l’assemblée générale en novembre. Il a en outre avisé le ministre que le vice-ministre des Relations de travail et le directeur général du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs avaient exprimé leur volonté de faire preuve de toute la coopération nécessaire afin de faciliter la tenue de l’assemblée générale. Dans la même lettre, il fait référence spécifiquement aux problèmes existants qui, à son avis, sont contraires aux règles et dispositions pertinentes de la législation du travail et de l’acte constitutif de l’ICEA. Il a reconnu que beaucoup de fédérations membres n’avaient apparemment pas organisé leurs élections en temps voulu et n’avaient donc pas pu participer à l’élection du 1er novembre 2006. Rappelant que l’ICEA ne disposait que d’un délai de six mois pour organiser l’élection avant l’expiration de son mandat et la dissolution automatique et légale de la confédération qui en découle, il a en outre demandé au ministre d’exercer ses pouvoirs afin de prolonger de six mois supplémentaires le mandat du secrétaire général de l’ICEA et du Conseil de direction; il a également rappelé la nécessité pour le ministre d’approuver exceptionnellement, mais illicitement, la proposition d’organiser l’élection de l’ICEA sans demander à l’électorat de soumettre des pouvoirs légitimes et valides, approuvés par les autorités concernées dans différentes provinces, comme le prévoit l’article 38 de l’acte constitutif de l’ICEA.
- 1132. Dans la même lettre, M. Otaredian a reconnu que le ministre avait le droit de dissoudre des confédérations, mais a ajouté qu’il serait regrettable que les fédérations d’employeurs concernées soient privées de leurs adhérents parce qu’elles font preuve de négligence dans l’accomplissement des prescriptions de l’acte constitutif de l’ICEA. Selon le gouvernement, la lettre de M. Otaredian admet bien la négligence des hauts responsables de la confédération qui, malgré leur connaissance des problèmes, n’ont pas fait usage de la période de six mois qui avait été accordée à l’expiration de leur mandat pour régler les problèmes auxquels étaient confrontés depuis longtemps leurs membres dans tout le pays. En exposant les raisons pour lesquelles il n’avait pas remédié aux problèmes persistants des membres de l’ICEA, M. Otaredian a indiqué que le ministre du Travail n’avait pas insisté sur l’application des règlementations pertinentes dans le passé et, par conséquent, l’ICEA ne se sentait pas tenue de les respecter. Enfin, il a demandé au ministre d’intervenir en éliminant tout obstacle à la tenue d’élections par l’ICEA. Dans sa lettre, M. Otaredian n’a pas mentionné que les problèmes des membres de l’ICEA portaient sur des dettes en suspens depuis longtemps, le non-versement des frais d’adhésion, des transferts d’argent liquide et la liquidation de biens. Le gouvernement joint une copie de la lettre de M. Otaredian.
- 1133. Le gouvernement indique que l’ICEA a mis des annonces dans différents journaux et invité les membres à participer à son assemblée générale du 1er novembre 2006, tout en sachant que beaucoup des participants avaient depuis longtemps des problèmes en matière d’affiliation et de pouvoirs, en violation de son acte constitutif. Cette action a été remise en question par de nombreux membres de l’ICEA, notamment par des membres du conseil et des collègues de M. Otaredian. Les inspecteurs du ministère du Travail et des Affaires sociales ont rappelé au Comité exécutif de l’assemblée générale la nécessité d’observer les articles 17 et 38 de l’acte constitutif, qui prescrivent l’établissement d’une liste de tous les participants à l’élection de l’ICEA et la fourniture de listes séparées, comprenant les membres du conseil de chaque secteur industriel et commercial, afin d’aider les inspecteurs à identifier les membres autorisés. Une telle pratique procédurale n’a pas été appliquée, en raison de l’intervention de l’ancien secrétaire général. Etant donné que l’article 28 de l’acte constitutif de l’ICEA et les dispositions des règles et procédures relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, approuvées par le Conseil des ministres, ne permettent pas une nouvelle prolongation de six mois du mandat du conseil, la requête présentée par des représentants non reconnus et exclus de l’assemblée générale dont l’objet était de demander la prolongation de six mois du mandat du Conseil de direction existant a été jugée irrecevable et illégale. En outre, l’article 27 de l’acte constitutif de l’ICEA exige clairement un vote à bulletin secret et non un vote à main levée. Entre-temps, le ministère du Travail et des Affaires sociales a poussé très loin la collaboration en acceptant la demande précédente du Conseil de direction de prolonger son mandat de six mois; conformément aux articles de son acte constitutif, l’ICEA aurait automatiquement été dissoute à la fin de cette période.
- 1134. Afin d’appliquer la loi et de préserver les principes de la liberté syndicale et les droits légitimes des associations d’employeurs, les inspecteurs du gouvernement ont dû remettre en question la fiabilité et la légitimité de l’élection à l’assemblée générale. Le Conseil de direction de l’ICEA et l’ancien secrétaire général n’ont pas appliqué les lois et réglementations suivantes:
- – L’article 11 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, assujetti à l’article 131 du Code du travail. Conformément à la note 5 de l’article 11, les conseils de direction des organisations sont tenus de convoquer une assemblée générale au moins trois mois avant la fin de leur mandat.
- – L’article 14 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats.
- – La note 2 de l’article 131 du Code du travail, qui requiert la publication d’avis pour la tenue d’une assemblée générale et d’une nouvelle élection, deux mois avant la fin du mandat du Conseil de direction.
- – Les dispositions de l’acte constitutif de l’ICEA qui exigent: 1) la tenue d’une assemblée générale et d’une nouvelle élection, avec la participation d’un tiers des membres, au plus tard quatre mois avant la fin de leur mandat; et 2) la communication au ministère du Travail et des Affaires sociales et aux autres organes respectifs de l’annonce publique de la dissolution de l’organisation, au plus tard six mois à compter de l’expiration du mandat du conseil.
- 1135. Le gouvernement déclare que M. Otaredian, ayant démissionné de son poste à l’ICEA et à l’Association des sociétés de la construction, n’était pas habilité à participer à l’élection du Conseil de direction de l’ICEA. L’approbation de la prolongation du mandat du Conseil de direction pour six mois supplémentaires a donc été donc considérée comme une violation flagrante des dispositions de l’acte constitutif de l’ICEA. En déposant une plainte officielle auprès des autorités judiciaires contre le ministère du Travail et des Affaires sociales, et en avisant le ministre du Travail de son action en justice, M. Otaredian semble avoir choisi d’adopter une attitude belliqueuse vis-à-vis du ministère. Alors que le cas était devant le tribunal et que M. Otaredian n’avait pas l’intention de retirer sa plainte, le gouvernement indique qu’il avait décidé de se conformer à la décision du tribunal. (Le gouvernement joint la copie d’une lettre du 27 juillet 2004 de l’Association des sociétés de la construction, informant le ministère de la démission de M. Otaredian de son conseil, ainsi que la traduction de la lettre de démission de M. Otaredian de l’Association des sociétés de la construction.)
- 1136. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il a envoyé une lettre à l’ICEA l’informant de sa dissolution, le gouvernement déclare que selon le droit national les autorités ne peuvent pas dissoudre des organisations d’employeurs ou de travailleurs. L’article 19 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats du 3 février 1992, diffusé par la communication no E/513T/52251, dispose que la dissolution des syndicats ne peut être prononcée que par un organe judiciaire. La lettre no 96700 du ministère du Travail et des Affaires sociales, datée du 2 novembre 2006 et adressée à l’ICEA, ne fait pas référence à la dissolution de l’ICEA; dans cette lettre, le ministère a simplement avisé l’ICEA que, dans le cas où celle-ci ne parviendrait pas à organiser une élection avant la date limite, le mandat du Conseil de direction actuel expirerait et, par conséquent, l’ICEA serait automatiquement dissoute. A la suite de l’interprétation erronée du contenu de la lettre et de malentendus à ce sujet, M. Otaredian a lancé une campagne de propagande contre le ministère au lieu de recourir aux voies existantes afin de trouver une solution à l’amiable au problème.
- 1137. Le directeur général du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs du ministère du Travail et des Affaires sociales, dans sa lettre no 108028 datée du 27 novembre 2006 et adressée à M. Otaredian, a fait remarquer que d’après le rapport des inspecteurs la session d’élection de l’ICEA semblait n’avoir pas rempli les prescriptions légales stipulées dans les articles de son acte constitutif ni les lois et réglementations nationales respectives, et lui a rappelé que, en raison de l’expiration du mandat du Conseil de direction de l’ICEA, le conseil et ses décisions n’étaient pas valides légalement. Il a en outre noté que son département s’acquitterait de ses fonctions, en application de l’article 19 des règles et procédures ministérielles. D’après son acte constitutif, l’ICEA peut procéder à sa dissolution si, conformément au paragraphe 3 de l’article 42, la réunion extraordinaire de l’assemblée générale adopte une telle décision ou si la cessation du mandat du précédent Conseil de direction entraîne automatiquement sa dissolution. La dissolution de l’ICEA s’est produite pour cette raison. Conformément à l’article 19 des règles et procédures ministérielles, le ministère du Travail et des Affaires sociales a renvoyé l’affaire à l’autorité judiciaire compétente pour qu’elle rende une décision sur la situation de l’ICEA. La traduction de la lettre du 27 novembre 2006 du ministère est jointe à la plainte.
- 1138. En ce qui concerne la décision judiciaire du 17 janvier 2007 relative à la dissolution de l’ICEA, le tribunal a donné des détails sur les conditions légales de la dissolution qui ont été acceptées; le ministère du Travail et des Affaires sociales respecte et accepte la décision du tribunal. Tous les sujets et toutes les entités ont le droit de déposer un recours auprès des autorités judiciaires, notamment la Haute Cour administrative et la Cour suprême nationale, en ce qui concerne des décisions du gouvernement. Les décisions des autorités judiciaires sont pleinement respectées et contraignantes pour tous les agents gouvernementaux, même si elles annulent les décisions prises par de hauts fonctionnaires chargés de l’application des lois; il y a eu plusieurs cas où des décisions prises par des organes tripartites, tels que les comités de règlement des différends, les comités chargés de trouver un compromis ou les comités d’enquête, ont annulé les décisions des agents gouvernementaux et dans lesquels le renvoi du cas aux hautes autorités judiciaires a finalement réglé la question. Il en va de même pour les associations de travailleurs et d’employeurs et ils peuvent exprimer librement leurs objections aux décisions du gouvernement. Le respect des décisions de ces autorités par tous, y compris par les agents gouvernementaux, montre que dans le système juridique et judiciaire de la République islamique d’Iran aucun droit n’est violé. Le résultat d’un sondage sur le nombre de décisions gouvernementales annulées par la Haute Cour administrative a montré que, sur les 19 plaintes déposées contre des décisions de l’organe de règlement des différends ou d’autres autorités chargées des relations du travail, neuf décisions ont été confirmées, cinq ont été annulées et cinq renvoyées à nouveau à l’organe de règlement des différends pour réexamen. En outre, sur les 12 plaintes reçues par la Haute Cour administrative contre les effets néfastes des communications du ministère du Travail et des Affaires sociales, huit décisions ont annulé ces communications, trois les ont confirmées est un cas a été renvoyé à l’organe de règlement des différends pour ajustement juridique, ce qui prouve l’observation des droits des associations de travailleurs et d’employeurs dans la République islamique d’Iran.
- 1139. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales, dans sa déclaration de presse au sujet de la décision de la Haute Cour administrative, a souligné qu’il n’était pas responsable de la dissolution de l’ICEA et que l’ICE a été constituée légalement par un comité fondateur d’employeurs en procédant à des élections démocratiques, et a ensuite été enregistrée à sa demande, bien des mois avant qu’une décision soit rendue par le tribunal. Comme l’ICE avait déjà accompli son processus de constitution au moment où la décision de la cour a été rendue, celle-ci n’était pas exécutoire. Dans sa déclaration, le ministère du Travail et des Affaires sociales a aussi indiqué que la décision de la cour ne garantit pas que l’ICEA continuera d’exister, car cette décision n’est pas définitive et n’est donc pas contraignante. Le ministère a également fait remarquer qu’il n’avait jamais envisagé de s’opposer à la décision du tribunal; ainsi, l’allégation selon laquelle le ministère a refusé d’accepter la décision du tribunal et l’a remise en question en tenant des conférences de presse est infondée. Les conférences de presse des agents du ministère n’avaient pas d’autre objectif que de déjouer les tentatives de l’ancien secrétaire général de l’ICEA de répandre de la propagande contre le ministère et de ternir son image auprès du public. Le gouvernement joint une copie du communiqué de presse et une copie de la lettre adressée au ministère, apparemment par l’ICE, indiquant que les associations d’employeurs ont reconstitué une confédération après la dissolution de l’ICEA.
- 1140. En ce qui concerne l’allégation de soutien du ministère du Travail et des Affaires sociales à l’ICE, le gouvernement déclare que le chapitre VI du Code du travail interdit de reconnaître simultanément deux confédérations d’employeurs, et que des organisations parallèles ne peuvent pas être identifiées comme agents de négociation aux fins de la négociation collective. Conformément au Code du travail, seule une confédération intégrée d’employeurs peut représenter les employeurs dans les instances nationales et internationales. Comme l’ICEA était sur le point d’être dissoute, à la suite des nombreuses objections soulevées par les associations membres à l’élection de l’ICEA du 1er novembre 2006 et à la demande de nombreux employeurs d’organiser une nouvelle élection, le ministère du Travail et des Affaires sociales a accepté d’enregistrer l’ICE, ce qui n’est nullement contraire aux dispositions de la convention no 87.
- 1141. Le gouvernement affirme que l’hésitation du secrétaire général de l’ICEA à organiser une élection, l’échec qu’il a ensuite subi en ce qui concerne les élections, les pressions qu’il a exercées sur l’ICEA en vue de la dissolution sont les motifs principaux sous-jacents à la décision des organisations d’employeurs de constituer une nouvelle confédération. Conservant son impartialité dans l’établissement de la nouvelle confédération, le ministère du Travail et des Affaires sociales a simplement rempli son mandat, qui est de certifier ses élections et d’enregistrer l’ICE. En outre, conformément au principe de représentativité, il n’était pas possible d’ignorer les 1 170 membres des 228 associations provinciales et nationales d’employeurs, qui s’efforcent de promouvoir légalement les intérêts de leurs associations, contrairement à quelques membres de l’ICEA, et de les priver de leurs droits légitimes à prendre des décisions concernant des questions économiques d’ordre national. De ce point de vue, l’approche du gouvernement peut être considérée comme visant à prévenir la dissolution; la mesure prise par le gouvernement avait comme objectif de favoriser une atmosphère libre en respectant les principes de la liberté syndicale et le droit de recourir à une autorité judiciaire, indépendante et impartiale, et de déposer une plainte. Le gouvernement ajoute que l’ICE n’est pas une entité entièrement nouvelle, mais la même organisation (l’ICEA), dotée d’un Conseil de direction nouvellement élu. Beaucoup de ces membres sont bien connus et ont la confiance du Bureau ainsi que de l’OIE; en fait, ils ont été les véritables artisans de l’affiliation de la République islamique d’Iran à l’OIE pendant la 285e session du Conseil d’administration du BIT et attestent d’une participation de longue date aux Conférences internationales du Travail. Par conséquent, ils constituent un groupe bien connu et crédible d’employeurs iraniens, tant au plan national qu’international. Etant donné que la majorité des fondateurs initiaux et participants de l’ICEA à l’élection du 1er novembre 2006 sont aujourd’hui membres de l’ICE, en raison de l’unité créée par la multiplicité et du fait que la composition actuelle de l’ICE ne diffère pas de celle de l’ICEA, le gouvernement n’avait pas d’autre choix que de l’enregistrer. Il est clair que, conformément à la disposition de la convention no 87, la question du conflit entre des organisations pourrait être portée devant des autorités judiciaires. L’enregistrement de l’ICE par le gouvernement ne devrait pas être considéré comme une tentative de créer des organisations parallèles. En fait, les fondateurs de l’ICE défendent leurs intérêts professionnels en s’appuyant sur les mêmes principes et valeurs au nom desquels ils ont adhéré à l’OIE. L’ICE a expliqué le conflit actuel aux fonctionnaires de l’OIE et de l’OIT par correspondance et dans des réunions à Téhéran et à Genève, et la majorité des employeurs de la République islamique d’Iran ont déjà exprimé leur volonté d’accueillir des missions d’enquête de l’OIE pour qu’elles visitent la République islamique d’Iran et se familiarisent avec les faits et les réalités concernant les associations d’employeurs. Par conséquent, on peut conclure que l’ICE est le prolongement naturel et logique de l’ICEA – ce n’est pas une nouvelle entité, mais la même confédération avec de nouveaux membres. Le gouvernement joint une lettre du 19 mai 2007 de l’ICE, adressée à l’OIE, dans laquelle l’ICE informe cette dernière de sa création et demande une réunion d’introduction. Le gouvernement joint également un document intitulé «Bref compte rendu de l’Association des sociétés corporatives des employeurs iraniens», qui donne un résumé des événements ayant entraîné la dissolution de l’ICEA, jusqu’à la décision du tribunal administratif du 17 janvier 2007 de prononcer une injonction provisoire contre la dissolution de l’ICEA par le ministère du Travail et des Affaires sociales.
- 1142. Le gouvernement soutient que le fait que les conférences de l’ICE aient eu lieu au Centre international de conférences, dans l’immeuble de la Radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), n’équivaut pas à une affiliation au gouvernement. Ce centre offre un cadre adapté à la tenue de réunions publiques et ouvertes, et des centaines de séminaires y ont lieu chaque année, organisés par des institutions privées et étatiques qui louent l’espace à la société de l’IRIB. Le gouvernement affirme qu’il n’a joué aucun rôle, quel qu’il soit, dans la location du centre de l’IRIB à l’ICE et l’allégation selon laquelle l’élection de l’ICE – qui était publique et ouverte – a eu lieu dans des conditions de sécurité renforcées dans l’immeuble de l’IRIB n’a pour but que de prouver la dépendance d’une organisation intégrée d’employeurs vis-à-vis de l’Etat. D’après des statistiques reçues du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs du ministère du Travail et des Affaires sociales, 1 170 membres appartenant à 64 associations indépendantes d’employeurs, provinciales et nationales ont participé à l’assemblée générale du 21 octobre 2006, un chiffre sans précédent dans l’histoire des assemblées générales d’employeurs. L’allégation selon laquelle le gouvernement a empêché d’autres représentants d’associations d’employeurs de participer à l’élection est erronée, et le procès-verbal de la réunion démontre que le nombre effectif de représentants présents était bien plus important que le chiffre mentionné dans la plainte. Le gouvernement joint une copie d’un contrat daté du 19 décembre 2006, conclu entre le Centre international de conférences de l’IRIB et M. Davoudabadi, de l’Association iranienne de production de concentrés et de jus de fruits, concernant la location des infrastructures du centre pour la tenue de la réunion de l’assemblée générale de l’ICE, le 20 décembre 2006.
- 1143. Le titre légal stipulé dans la législation du travail pour l’organisation d’employeurs est «Confédération iranienne des associations d’employeurs» ou ICEA, ce qui n’est pas l’équivalent correct, en français, du nom que l’ancienne confédération s’était choisi en persan. En fait, l’expression «associations d’employeurs» qui existe dans le texte du Code du travail a été remplacée par «employeurs» dans le nom persan de l’ancienne confédération. Le gouvernement précise qu’il n’y aurait une confusion des noms des organisations que si l’ICE et l’ICEA agissaient toutes les deux légalement. L’une de ces entités est temporaire et, pour éviter une confusion, elles sont désignées par des noms différents; une fois que la décision finale du tribunal est annoncée, le ministère du Travail et des Affaires sociales doit annuler l’enregistrement de l’organisation d’employeurs concernée.
- 1144. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le numéro d’enregistrement de l’ICEA a été attribué à l’ICE, le gouvernement déclare que les irrégularités commises par le Conseil de direction de l’ICEA étaient si évidentes qu’il n’a pas hésité à enregistrer l’ICE sous le même numéro. Toute hésitation à cet égard pourrait porter atteinte à la pratique du tripartisme, en particulier aux réunions des conseils supérieurs nationaux, et retarder le processus décisionnel visant à améliorer la situation des employeurs et les salaires des travailleurs. La nouvelle confédération a été enregistrée sous le numéro 500 parce que, conformément aux réglementations nationales, deux confédérations d’employeurs ne peuvent pas coexister. L’enregistrement sous le même numéro vise donc à conserver l’identité juridique de la Confédération des associations d’employeurs de la République islamique d’Iran ainsi que l’unité et la légitimité des employeurs.
- 1145. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a déposé des plaintes contre M. Otaredian pour déformation de la vérité, saisie de l’opinion publique et abus de signature de la part du président de l’ICEA, le gouvernement déclare que le ministère, dans sa lettre no 49173 datée du 13 juillet 2007, a demandé au juge en chef de la section no 1018 des tribunaux publics de la province de Téhéran de mettre fin aux poursuites engagées contre M. Otaredian et de réexaminer les actions entreprises par ce dernier visant à répandre de fausses nouvelles et à présenter les décisions du ministère comme allant à l’encontre des règles internationales, afin d’influencer l’opinion publique. Dans l’une de ses interviews à la presse, M. Otaredian a prétendu que, à la 96e session de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement avait bénéficié d’un droit de vote conditionnel; le ministère a mentionné cette fausse déclaration dans sa demande d’appel. Le gouvernement indique qu’il y a eu de nombreux cas de propagation de fausses nouvelles lors de séminaires et dans les médias de la part de M. Otaredian, et le tribunal n’avait pas considéré que ces cas portaient atteinte à l’ordre public; le ministère, tout en respectant les décisions du tribunal, estime que ces décisions ne doivent pas être utilisées comme un moyen d’afficher son innocence. L’équité de l’élection de novembre 2006 ayant été rejetée, la réunion du 19 mars 2007 était fondamentalement illégale et invalide. Etant donné que le rôle de supervision que joue le gouvernement dans les élections des employeurs n’équivaut pas à une ingérence, aucun préjudice n’a été causé à leur indépendance ou à leur existence. Il est stipulé dans les articles de leurs actes constitutifs et n’est donc pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale de l’OIT, raison pour laquelle l’ancien Conseil de l’ICEA a demandé au ministère du Travail et des Affaires sociales d’envoyer un agent pour surveiller l’élection, afin de faire face à tout problème pouvant surgir à la suite de conflits parmi les employeurs. Lors de leurs élections de mars, un fonctionnaire du pouvoir judiciaire a aussi été invité pour surveiller leur déroulement. Le gouvernement affirme que cette pratique n’a jamais fait l’objet de controverses dans le pays.
- 1146. D’après une lettre de l’ICEA adressée au ministère du Travail et des Affaires sociales, la validité d’un nombre non négligeable d’associations d’employeurs présentes lors de l’élection avait expiré; elles n’avaient donc plus le droit de vote, et aucune autorité n’a confirmé leurs élections. L’ICEA prétend qu’elle a tenu une réunion de l’assemblée générale, à laquelle ont participé plus de 84 pour cent de ses membres ayant le droit de vote; cependant, on ne sait pas clairement quelles réglementations nationales ont été utilisées par l’ICEA pour reconnaître la légitimité de l’électorat. En outre, aucune autorité n’a confirmé l’élection, les employeurs présents à la réunion étaient désunis, et la question de savoir si le quorum nécessaire avait été atteint faisait l’objet d’un désaccord. Dans sa réponse à une lettre du 15 mai 2007 du Département des relations internationales et de l’emploi à l’étranger du ministère du Travail et des Affaires sociales, concernant le nombre d’associations membres et leur validité, M. Hossein Ahmadizadeh, président du Conseil de direction de l’ICEA, a indiqué que l’ICEA compte 215 membres, parmi lesquels 132 avaient le droit de vote, le 5 mars 2007 et, sur ce nombre, 111 étaient présents à l’élection. Le pourcentage des membres présents par rapport au nombre total de membres est de 51,6 pour cent et, par conséquent, le pourcentage de 84 pour cent qui a été allégué est faux. Par ailleurs, l’ICE a organisé son élection du 20 décembre 2006 avec 288 associations membres et 1 170 représentants, un nombre bien plus important que l’ancienne ICEA en termes d’intégration et de représentation. La présence de visages connus à l’élection indique clairement que l’ICE bénéficie de l’adhésion de la majorité des associations d’employeurs de la République islamique d’Iran. En fait, 91 pour cent des associations d’employeurs ont adhéré à l’ICE, par rapport à 9 pour cent seulement pour l’ICEA.
- 1147. En ce qui concerne l’action en justice intentée par l’ICEA contre le ministère du Travail et des Affaires sociales et l’ICE, le gouvernement déclare que le cas est actuellement en cours d’examen et que la décision finale est encore pendante. Le rejet par la Haute Cour administrative de la demande de M. Otaredian d’annuler l’élection de l’ICE et son renvoi aux organes auprès desquels les cas sont en cours d’examen indique que la légitimité de l’ICE a été confirmée jusqu’à ce que le jugement final soit rendu et, jusque-là, sa présence dans le Conseil supérieur du travail et les conseils tripartites en ce qui concerne la détermination des salaires et la sécurité sociale est légale et logique.
- 1148. Le gouvernement déclare que, en déposant une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, l’OIE cherche à obtenir le soutien du comité afin de confirmer son jugement préliminaire dans l’affaire en question. L’OIE fait preuve en outre d’un préjugé évident qui va à l’encontre des normes internationales et du principe du tripartisme. Le gouvernement a fortement encouragé la liberté syndicale et, à cette fin, le ministère du Travail et des Affaires sociales a pris des mesures visant à favoriser la multiplication des associations de travailleurs et employeurs. Le gouvernement estime qu’une croissance économique durable ne pourra être atteinte que si les principes du tripartisme et du dialogue social sont largement appliqués; l’un des objectifs principaux du ministère est d’encourager le sens de l’engagement parmi les travailleurs et des employeurs, en les encourageant à constituer des associations basées sur des élections. En outre, il décourage toutes mesures d’exclusion qu’il considère comme contraires à l’objectif de développement civil. Le fait que le nombre d’associations de travailleurs ait doublé au cours des deux dernières années et que les associations de travailleurs et d’employeurs puissent soulever des objections aux politiques gouvernementales en recourant à des voies juridiques démontre le respect par le gouvernement des principes de la liberté syndicale. On compte actuellement environ 3 837 associations de travailleurs et 1 451 associations d’employeurs, qui exercent librement leurs droits d’organisation; le nombre d’associations d’employeurs est passé de 1 299 en 2006 à 1 451 en 2007, soit une augmentation de 7,92 pour cent.
- 1149. Le gouvernement affirme que l’organisation plaignante n’a fourni aucune preuve de harcèlement, et que les motifs sur lesquels elle fonde ses allégations restent peu clairs. Il estime que la situation actuelle est un conflit interne entre deux associations d’employeurs et, tout en adhérant aux principes de la liberté syndicale, il a déployé tous ses efforts pour régler ce conflit. Le gouvernement exprime sa consternation devant le fait que l’OIE reste à ce point préoccupée par des droits de l’ICEA, en ignorant les problèmes auxquels fait face l’ICE, qui est une confédération plus ouverte. Le gouvernement n’a jamais ignoré le rôle important que jouent les associations de travailleurs et d’employeurs dans les consultations tripartites et a toujours facilité les discussions et les réunions avec les parties à des conflits, qu’ils soient liés à un travailleur ou à un employeur. Les parties à un conflit n’ont jamais craint l’ingérence du gouvernement et ont toujours exprimé librement leurs idées et leurs opinions au cours des réunions susmentionnées.
- 1150. Le gouvernement déclare qu’il a donné la priorité à l’amendement des réglementations nationales, y compris du Code du travail, afin d’éliminer tout obstacle à l’établissement de plus d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs. Il ajoute que le fait de priver d’autres associations enregistrées de son soutien jusqu’à ce que soit rendue la décision judiciaire finale n’étant pas compatible avec les normes internationales du travail reconnues, il ne pouvait pas dénier les droits légitimes de l’ICE en tant qu’entité d’employeurs la plus importante.
- 1151. Selon le gouvernement, l’organisation plaignante a manifesté un préjugé évident vis-à-vis de l’ICE en ayant refusé les nombreuses demandes faites par celle-ci de tenir une réunion et de discuter des questions soulevées dans le présent cas. Enfin, dans un geste de bonne volonté, le gouvernement invite l’OIT à envoyer une mission technique afin d’examiner la situation des organisations d’employeurs, sans aucune ingérence du gouvernement.
- 1152. Dans sa communication du 20 mars 2008, le gouvernement transmet la traduction d’une décision du 2 mars 2008, rendue par la cour d’appel, concernant l’appel interjeté par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant la décision du 17 janvier 2007 du tribunal administratif de première instance. Dans sa décision, la cour d’appel a estimé que le ministère, dans sa lettre du 2 novembre 2006 adressée à l’ICEA, a simplement indiqué que cette organisation n’était pas en conformité avec les articles de son acte constitutif et n’a pas déclaré sa dissolution. Il a en outre jugé que la prolongation du mandat du comité de six mois supplémentaires n’était pas valide, étant donné que les règlements de l’organisation ne prévoient pas une telle prolongation, et a considéré que l’ICEA avait été dissoute le 4 novembre 2006, en vertu de l’article 42 de ses statuts, qui prévoit que l’organisation sera dissoute si elle n’élit pas un nouveau Conseil de direction dans les six mois à compter de l’expiration du mandat du Conseil de direction actuel. En se fondant sur ces conclusions, la cour d’appel a annulé la décision du tribunal de première instance.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1153. Le comité note que le présent cas concerne des allégations d’ingérence du gouvernement dans les élections de l’ICEA, la dissolution ultérieure de l’ICEA par l’autorité administrative et le soutien officiel d’une nouvelle confédération d’employeurs créée parallèlement (l’ICE).
- 1154. En ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas à partir des informations dont il dispose, le comité note les points suivants:
- – L’ICEA a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 1er novembre 2006 aux fins notamment d’élire un nouveau Conseil de direction et d’inspection.
- – Les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales présents à la réunion ont perturbé son déroulement en annonçant que les membres de l’ICEA qui n’avaient pas réglé leurs frais d’adhésion ou qui n’avaient pas achevé le processus d’enregistrement de leur affiliation n’avaient pas le droit de vote. Cette annonce a soulevé de nombreuses objections et protestations de la part des fédérations membres; afin de donner aux fédérations exclues par les représentants du ministère l’occasion de participer à l’élection du nouveau Conseil de direction et d’inspection, l’assemblée générale à décidé de suspendre l’élection et de prolonger de six mois le mandat du Conseil de direction et d’inspection existant jusqu’à la tenue des prochaines élections.
- – En ce qui concerne l’intervention des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales à la réunion de l’ICEA, le gouvernement déclare que: 1) l’inspection de l’élection des syndicats et des confédérations est confiée au ministère du Travail et des Affaires sociales, en vertu de l’article 19 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats; 2) le paragraphe 272 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale (cinquième édition, 2006), qui dispose que les fondateurs d’un syndicat doivent observer les prescriptions qui peuvent être en vigueur en vertu d’une législation déterminée, étaye sa déclaration selon laquelle la surveillance des élections ne constitue pas une violation des droits à la liberté syndicale des organisations d’employeurs; 3) les inspecteurs du ministère du Travail et des Affaires sociales appliquaient simplement les prescriptions stipulées à l’article 38 de l’acte constitutif de l’ICEA, qui dispose notamment que l’électorat doit posséder un statut de membre valide afin de participer aux élections de l’organisation; 4) M. Otaredian, président de l’ICEA, n’était pas habilité à être élu conformément à l’article 38(2) de l’acte constitutif de l’ICEA: en raison de sa démission de la Fédération des organisations des entrepreneurs de la construction, il n’était plus membre de l’ICEA et, par conséquent, ne disposait plus des pouvoirs pour voter ou être élu; et 5) il avait reçu de nombreuses plaintes des membres de l’ICEA après l’incapacité de l’assemblée générale à organiser une élection.
- – L’ICEA a reçu une lettre datée du 2 novembre 2006, du ministère du Travail et des Affaires sociales, signée par le directeur général du Département des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’informant qu’elle serait dissoute et de l’illégalité de la poursuite de ses activités.
- – M. Otaredian a présenté une lettre au ministère du Travail et des Affaires sociales, reconnaissant le droit de celui-ci à dissoudre des confédérations, admettant la négligence des hauts responsables de la confédération qui n’ont pas utilisé la période de six mois qui avait été accordée après l’expiration de leur mandat pour régler les problèmes de l’organisation concernant le statut de ses membres et demandant au ministre d’intervenir en supprimant tout obstacle à la tenue des élections de l’ICEA.
- – L’article 28 de l’acte constitutif de l’ICEA et les dispositions des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats ne permettent pas une prolongation de six mois supplémentaires du mandat du comité.
- – Le 12 novembre 2006, l’ICEA a déposé une plainte contre le ministère du Travail et des Affaires sociales auprès du tribunal administratif, demandant l’annulation de l’ordonnance du ministère relative à la dissolution.
- – En décembre 2006, l’ICE a été enregistrée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, sous le même numéro attribué précédemment à l’ICEA. L’organisation plaignante allègue que le ministère a payé à l’ICE un montant équivalent à 20 000 dollars et que la réunion de l’assemblée générale de l’ICE a eu lieu dans un bâtiment gouvernemental – l’immeuble de la Radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB) – sous haute sécurité, interdisant l’entrée à tout représentant d’associations d’employeurs, sauf à ceux invités par le ministère.
- – Le gouvernement indique que l’ICE était suffisamment représentative des organisations dont elle vise à défendre les intérês, qu’au vu des violations commises par le Conseil de direction de l’ICEA, et afin de préserver l’identité juridique de la Confédération des employeurs dans le cadre de son système unique de confédération, il n’a pas hésité à enregistrer l’ICE sous le même numéro accordé précédemment à l’ICEA. Le gouvernement ajoute qu’il n’a joué aucun rôle dans la location à l’ICE du Centre de l’IRIB pour son assemblée générale. Le Centre de l’IRIB accueille de nombreuses réunions, organisées par des institutions privées et étatiques, et a passé un contrat avec l’ICE pour la fourniture d’infrastructures aux fins de l’élection, sans l’intervention du gouvernement.
- – Le 17 janvier 2007, le tribunal a établi que la dissolution de l’ICEA n’était exécutoire que par un tribunal compétent et a prononcé une injonction provisoire contre la décision du ministère de dissoudre l’ICEA.
- – Le 5 mars 2007, l’ICEA a organisé une réunion de l’assemblée générale, à laquelle ont participé plus de 84 pour cent des membres ayant le droit de vote. L’ICEA a informé le ministère du Travail et des Affaires sociales de la réunion et l’a invité à y assister. Aucun représentant du ministère n’y a assisté; cependant, le ministère de la Justice, qui était également invité à la réunion, a envoyé des représentants. Un nouveau Conseil de direction et d’inspection a été désigné à la réunion de l’assemblée générale, dont le procès-verbal a été signé et confirmé par les représentants du ministère de la Justice.
- – Le 2 mars 2008, la Cour d’appel du tribunal administratif a annulé la décision du tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2007. Dans sa décision, la cour d’appel a établi que le ministère du Travail et des Affaires sociales, dans sa lettre du 2 novembre 2006 adressée à l’ICEA, a simplement indiqué que cette organisation n’était pas en conformité avec les articles de son acte constitutif et n’a pas déclaré la dissolution de l’organisation. La cour d’appel a en outre jugé invalide la prolongation du mandat du Conseil de l’ICEA pour une période de six mois – car l’article 28 de l’acte constitutif de l’ICEA et les dispositions des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats ne permettent pas une prolongation supplémentaire de six mois du mandat du conseil – et a considéré que l’ICEA avait été dissoute le 4 novembre 2006, en vertu de l’article 42 de ses statuts, qui dispose que l’organisation sera dissoute si elle n’élit pas un nouveau Conseil de direction dans les six mois à compter de l’expiration du mandat de l’actuel Conseil de direction.
- 1155. En ce qui concerne les allégations d’ingérence à l’assemblée générale de l’ICEA du 1er novembre 2006 et la dissolution ultérieure de l’organisation, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’inspection des élections des organisations est confiée au ministère du Travail et des Affaires sociales, conformément à l’article 19 des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats; 2) les inspecteurs du ministère appliquaient simplement les prescriptions stipulées à l’article 38 de l’acte constitutif de l’ICEA, qui prévoit notamment que l’électorat doit posséder un statut de membre valide afin de participer aux élections de l’organisation; 3) l’ICEA n’a pas respecté plusieurs dispositions de la législation du travail et des règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats – plus précisément, l’article 11 des règles et procédures du Conseil des ministres, qui stipule que les conseils de direction des organisations doivent convoquer une assemblée générale au moins trois mois avant la fin de leur mandat, l’article 14 des règles et procédures du Conseil des ministres, et l’article 131 du Code du travail, qui prévoit la publication d’avis pour la tenue d’une assemblée générale et d’une nouvelle élection deux mois avant la fin du mandat du Conseil de direction; et 4) étant donné que l’article 28 de l’acte constitutif de l’ICEA et les dispositions des règles et procédures du Conseil des ministres ne permettent pas une prolongation supplémentaire de six mois du mandat du comité, dans sa décision du 2 mars 2008, la Cour d’appel du tribunal administratif a établi que l’ICEA avait été dissoute le 4 novembre 2006, en application de l’article 42 de ses statuts, qui dispose que l’organisation sera dissoute si elle n’élit pas un nouveau Conseil de direction dans les six mois à compter de l’expiration du mandat du Conseil de direction actuel.
- 1156. Le comité, tout en prenant bonne note des indications du gouvernement concernant le cadre législatif de son intervention et des obligations statutaires incombant aux dirigeants de l’ICEA, doit rappeler que les formalités juridiques en question doivent être considérées à la lumière des principes de la liberté syndicale. Plusieurs conditions juridiques concernant la tenue d’élections, en particulier le rôle du gouvernement dans leur autorisation, sont contraires au principe selon lequel le droit d’élire leurs responsables sans ingérence des autorités publiques doit être garanti aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Alors que le gouvernement affirme en outre que ces conditions figurent aussi dans les statuts de l’ICEA, le comité ne peut que se demander si leur inclusion dans les statuts de la confédération était due au cadre législatif existant ou prescrit par celui-ci. Le comité doit donc rappeler d’abord que la réglementation des procédures et modalités d’élection des dirigeants syndicaux, ainsi que celles des organisations d’employeurs, relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. Le comité rappelle par ailleurs que la présence d’autorités gouvernementales lors d’élections syndicales risque de porter atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d’être incompatible avec le principe selon lequel les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 392, 391 et 438.]
- 1157. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement concernant l’inéligibilité de M. Otaredian au mandat, le comité rappelle que la détermination des conditions d’éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats, et les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l’exercice de ce droit par des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 405.] Toute préoccupation concernant la violation de l’acte constitutif de l’ICEA aurait dû faire l’objet d’une plainte de la part des membres de l’ICEA elle-même, être traitée conformément à son acte constitutif et finalement renvoyée à un organe judiciaire pour qu’une décision soit rendue. A la lumière des principes susmentionnés, le comité ne peut que conclure que la présence et le comportement du gouvernement pendant les élections de l’ICEA du 1er novembre 2007 équivalent à une ingérence dans le droit des organisations d’employeurs à élire leurs représentants en toute liberté contraire aux principes de la liberté syndicale et demande instamment au gouvernement de s’abstenir d’une telle ingérence à l’avenir.
- 1158. En ce qui concerne la décision du ministère du Travail et des Affaires sociales, dans sa lettre du 2 novembre 2007, de dissoudre l’ICEA en application de l’article 42 de son acte constitutif sur la base de l’échec des élections convoquées le 1er novembre, le comité doit rappeler que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 683.] Le comité note l’argument du gouvernement selon lequel il a simplement fait part de la dissolution de l’ICEA, conformément à son acte constitutif. Toutefois, le comité ne peut ignorer que la communication du gouvernement était l’acte déclarant la dissolution de l’ICEA et qu’elle a eu lieu le jour suivant l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l’ICEA. Le comité observe également que l’assemblée générale – l’organe souverain des organisations de d’employeurs et de travailleurs – a décidé de suspendre l’élection et de prolonger le Conseil de direction et d’inspection existant pour une période de six mois, en attendant de nouvelles élections. Au vu des graves conséquences qu’implique la dissolution d’une organisation d’employeurs pour la représentation des employeurs, le comité considère que la détermination de l’application de l’article 42 de l’acte constitutif de l’ICEA aurait dû être une affaire relevant d’un organe judiciaire indépendant sur la base des plaintes émanant des membres de l’ICEA, et que le gouvernement aurait dû s’abstenir de toute mesure administrative à cet égard, jusqu’à ce que le tribunal compétent ait entendu l’affaire.
- 1159. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement a non seulement annoncé la dissolution de l’ICEA avant une telle décision judiciaire, mais qu’il aurait aussi soutenu une faction dissidente de l’ICEA lors de son élection à l’assemblée générale de décembre 2007 et, ensuite, entrepris de reconnaître la nouvelle organisation, l’ICE, avant la décision du tribunal compétent qui avait été saisi de l’appel interjeté par l’ICEA concernant la dissolution administrative déclarée par le ministère du Travail et des Affaires sociales. En outre, le gouvernement a continué de reconnaître l’ICE comme étant la seule organisation d’employeurs dans le pays, enregistrée sous le même numéro que celui sous lequel avait été enregistrée précédemment l’ICEA, en suivant même l’injonction prononcée par le tribunal en ce qui concerne le statut de l’ICEA.
- 1160. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ICE a été enregistrée parce qu’elle était suffisamment représentative des organisations dont elle vise à défendre les intérêts, le comité rappelle qu’à plus d’une reprise il a examiné des affaires où les autorités publiques auraient eu, selon les allégations présentées, une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l’égard d’une ou plusieurs organisations syndicales/organisations des employeurs: 1) des pressions exercées par le biais de déclarations publiques faites par les autorités; 2) une distribution inégale de subsides entre organisations ou l’octroi à l’un d’entre eux, plutôt qu’aux autres, de locaux pour la tenue de ses réunions ou de ses activités; et 3) le refus de reconnaître les dirigeants de certaines organisations dans leurs activités légitimes. Des discriminations par de tels procédés ou par d’autres, peut-être moins formels, constitue néanmoins une violation grave de la liberté syndicale car ils peuvent de la même façon influencer les membres de l’organisation et porter préjudice à ses activités. Bien qu’une telle discrimination puisse être difficile à prouver car elle peut découler de plusieurs événements, ce facteur peut être insidieux. Il n’en reste pas moins que toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs et des employeurs consacré par l’article 2 de la convention no 87 de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 342.] Le comité note à cet égard l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’a joué aucun rôle dans la location du Centre de l’IRIB à l’ICE pour son assemblée générale, mais observe par ailleurs avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à l’allégation selon laquelle il a attribué 20 000 dollars à l’ICE. Dans tous les cas, le comité considère que le gouvernement a fait preuve de favoritisme de facto vis-à-vis de l’ICE en l’enregistrant à la place de l’ICEA en décembre 2006 – avant la détermination par le tribunal de l’appel interjeté par l’ICEA. Le comité déplore profondément le favoritisme manifesté par le gouvernement à cet égard. Le comité considère qu’un tel favoritisme constitue une violation de la liberté syndicale de l’ICEA et demande au gouvernement de dédommager pour les actes de discrimination passés, de faire cesser de tels actes qui se poursuivent et de s’abstenir d’actes d’ingérence à l’avenir.
- 1161. En ce qui concerne la dissolution de l’ICEA, le comité observe que, bien que l’ICEA ait suspendu son élection du 1er novembre 2006 – au cours de laquelle des agents du ministère du Travail et des Affaires sociales étaient intervenus en déclarant que certains membres n’étaient pas habilités à voter – et prolongé le mandat du Conseil de direction et d’inspection existant pour une période de six mois pendant laquelle l’organisation a organisé une nouvelle élection, cette prolongation a été considérée comme invalide par la cour d’appel, conformément à l’acte constitutif de la Confédération et aux règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats. Par conséquent, l’ICEA a été considérée comme dissoute, en application de l’article 42 de son acte constitutif.
- 1162. Au vu des principes énoncés ci-dessus au sujet de l’importance de garantir la noningérence des autorités publiques concernant l’autonomie des organisations de d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il s’agit de l’élection de leurs responsables, et de la conclusion du comité selon laquelle il y a eu une grave ingérence de la part des autorités publiques au cours de l’assemblée générale du 1er novembre 2007 et en procédant à l’enregistrement, en décembre 2007, de l’ICE, le comité ne peut que conclure que les dispositions législatives annulant la décision de l’assemblée générale du 1er novembre – citées par le gouvernement et la cour d’appel – constituent une grave ingérence dans les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs en matière de liberté syndicale et ont été appliquées d’une manière telle qu’elles portent atteinte à l’indépendance de leurs organisations. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation existante, y compris les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin d’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer pleinement leurs droits à élire librement leurs représentants et sans ingérence des autorités publiques.
- 1163. En ce qui concerne l’interdiction dans la législation du travail de l’existence de plus d’une confédération d’employeurs, le comité rappelle que, si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations d’employeurs et de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 320.] Le comité observe qu’il a pris note des efforts du gouvernement visant à amender la législation du travail, pour qu’elle soit en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale, il y a déjà un certain temps. [Voir 346e rapport, cas no 2508, paragr. 1190.] Il note également que le monopole d’une organisation, prescrit par la législation, semble être le problème fondamental, engendrant de nombreux obstacles à l’exercice de la liberté syndicale dans le pays et semble être, dans ce cas particulier, le principal obstacle à la reconnaissance de l’ICEA. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures d’urgence afin d’amender le Code du travail pour garantir les droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs et employeurs, et en particulier le droit des travailleurs et des employeurs à créer plus d’une organisation, que ce soit au niveau de l’entreprise, sectoriel ou national dans le respect de la liberté syndicale et de manière à ne pas porter atteinte aux droits dont bénéficiait l’ICEA. Il demande au gouvernement de transmettre une copie des amendements proposés dès qu’ils seront finalisés et espère fermement que la législation sera mise en conformité avec le principe susmentionné dans un futur proche.
- 1164. A la lumière de ce qui précède, le comité ne peut que conclure que la décision finale de dissoudre l’ICEA était fondée sur des dispositions et des pratiques législatives qu’il considère comme contraires aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Notant que l’ICEA a fait appel de la décision du 2 mars 2008 devant la Cour de justice administrative – branche d’appel –, le comité espère que l’appel sera examiné dans un très proche avenir par la branche d’appel suprême de la Cour de justice administrative, comme le demande l’ICEA, et que cette instantce tiendra dûment compte des conclusions du comité rappelées ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard et de transmettre copie de la décision finale dès qu’elle sera rendue. Entre-temps, le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour enregistrer de nouveau l’ICEA, telle qu’elle était constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et de veiller à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves. Dans l’attente d’un tel réenregistrement, le comité prie instamment le gouvernement d’adopter une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs en ce qui concerne l’affiliation à l’ICEA, et de n’accorder aucune préférence ou aucun favoritisme à d’autres organisations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
- 1165. Globalement, le comité est contraint d’exprimer sa profonde préoccupation face à l’extrême gravité de la situation qui prévaut dans le pays et attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation liée à l’atmosphère dans laquelle s’exerce la liberté syndicale dans la République islamique d’Iran. Il demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs en ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas, ainsi que celles soulevées dans les autres cas concernant la République islamique d’Iran, en instance devant le comité.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1166. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Considérant que la présence et le comportement du gouvernement pendant les élections de l’ICEA du 1er novembre 2007 équivalent à une ingérence dans le droit des organisations d’employeurs à élire leurs représentants en toute liberté contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de s’abstenir d’une telle ingérence à l’avenir.
- b) Le comité considère que le favoritisme dont le gouvernement a fait preuve constitue une violation de la liberté syndicale de l’ICEA et demande au gouvernement de dédommager pour les actes de discrimination passés, de faire cesser de tels actes qui se poursuivent et de s’abstenir d’actes d’ingérence à l’avenir.
- c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation existante, y compris les règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats, afin d’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer pleinement leurs droits à élire librement leurs représentants et sans ingérence des autorités publiques.
- d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures d’urgence afin d’amender le Code du travail pour garantir les droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs et employeurs, et en particulier le droit des travailleurs et des employeurs à créer plus d’une organisation, que ce soit au niveau de l’entreprise, sectoriel ou national dans le respect de la liberté syndicale et de manière à ne pas porter atteinte aux droits dont bénéficiait l’ICEA. Il demande au gouvernement de transmettre une copie des amendements proposés dès qu’ils seront finalisés et espère fermement que la législation sera mise en conformité avec le principe susmentionné dans un futur proche.
- e) Notant que l’ICEA a fait appel de la décision du 2 mars 2008 devant la Cour de justice administrative – branche d’appel –, le comité espère que l’appel sera examiné dans un très proche avenir par la branche d’appel suprême de la Cour de justice administrative, comme le demande l’ICEA, et que cette instance tiendra dûment compte des conclusions du comité rappelées ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard et de transmettre copie de la décision finale dès qu’elle sera rendue.
- f) Dans l’attente de la décision de la branche d’appel suprême de la Cour de justice administrative, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour enregistrer de nouveau l’ICEA, telle qu’elle était constituée après son assemblée générale du 5 mars 2007, et de veiller à ce qu’elle puisse exercer ses activités sans entraves. Dans l’attente d’un tel enregistrement, le comité prie instamment le gouvernement d’adopter une position de neutralité et de non-ingérence dans l’exercice de la liberté syndicale par les employerus en ce qui concerne l’affiliation à l’ICEA, et de n’accorder aucune préférence ou aucun favoritisme à d’autres organisations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
- g) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’extrême gravité de la situation qui prévaut dans le pays et attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation liée à l’atmosphère dans laquelle s’exerce la liberté syndicale dans la République islamique d’Iran. Il demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs en ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas, ainsi que celles soulevées dans les autres cas concernant la République islamique d’Iran, en instance devant le comité.