ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2552 (Bahreïn) - Date de la plainte: 22-FÉVR.-07 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 20. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur la législation et sur une décision ministérielle qui définit les services essentiels dans lesquels la grève est interdite, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, le comité a de nouveau demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de la loi sur les syndicats, de façon à limiter la définition des services essentiels aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour l’ensemble ou pour une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et faire en sorte que des garanties compensatoires suffisantes soient accordées aux travailleurs des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit; 2) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des services essentiels établie par la décision du Premier ministre no 62 de 2006 de manière à n’y inclure que les services essentiels au sens strict du terme; et 3) de prendre des mesures pour assurer que toute nouvelle détermination des services essentiels se fasse en étroite consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de fournir une copie de toute nouvelle décision du Premier ministre définissant les services essentiels. Le comité demandait à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. [Voir 353e rapport, paragr. 46-47.]
  2. 21. Dans une communication en date du 26 octobre 2009, le gouvernement déclare que le législateur envisage d’introduire des amendements aux dispositions du décret no 33 de 2002 (art. 21 de la loi sur les syndicats), lesquels amendements devraient, une fois adoptés, accorder de nouveaux droits aux syndicats.
  3. 22. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Notant qu’il formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’amender l’article 21 de la loi sur les syndicats, le comité exprime l’espoir que les amendements mentionnés par le gouvernement limiteront la définition des services essentiels aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour l’ensemble ou pour une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et faire en sorte que des garanties compensatoires suffisantes soient accordées aux travailleurs des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit. Le comité demande au gouvernement de transmettre une copie des amendements proposés et de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste des services essentiels établie par la décision du Premier ministre no 62 de 2006, de façon à n’y inclure que les services essentiels au sens strict du terme; et 2) de prendre des mesures pour assurer que toute nouvelle détermination des services essentiels se fasse en étroite consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de fournir une copie de toute nouvelle décision du Premier ministre définissant les services essentiels. Le comité demande à nouveau à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer