ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2547 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-07 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 73. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne une décision du Conseil national des relations professionnelles (NLRB) déniant aux assistants chargés d’enseignement et de recherche des universités privées le droit de s’organiser ou de négocier collectivement au titre de la loi nationale sur les relations professionnelles (NLRA) à sa réunion de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 732-805.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, le cas échéant, pour que les assistants chargés d’enseignement et de recherche, dans la mesure où ils sont des travailleurs, ne soient pas exclus de la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective prévue par la NLRA. Le comité a demandé à être tenu informé des progrès réalisés à cet égard.
  2. 74. Dans une communication en date du 8 octobre 2009, le gouvernement indique que des projets de textes de loi ont été présentés en mars et avril 2009 par le Congrès des Etats-Unis et que celui-ci allait annuler la décision du NLRB grâce à l’adjonction du texte ci-après à la section 2(3) de la loi NLRA:
    • On entend par «employé» tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur (au sens de la section 101 ou 102 de la loi sur l’enseignement supérieur de 1965 (20 U.S.C. § 1001 et 1002), autre qu’un établissement d’un Etat ou d’une subdivision politique) qui effectue un travail en échange d’une rémunération sous la direction de l’établissement, que ce travail soit ou non en rapport avec les études suivies par l’étudiant.
    • Le gouvernement ajoute que les projets de loi ont été soumis aux commissions compétentes pour un complément d’examen, mais n’ont pas encore été promulgués.
  3. 75. Le comité note les informations fournies par le gouvernement et lui demande de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer