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Rapport intérimaire - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2538 (Equateur) - Date de la plainte: 27-DÉC. -06 - Clos

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  • non avenu, que les autorités de la FUNDACYT n’ont pas répondu à la demande de négociation d’une convention collective et qu’en représailles dix travailleurs ont été licenciés (sans que leur soient payées les indemnités qui leur sont dues). Elle allègue également que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à leur affiliation à l’organisation des travailleurs
    1. 585 La plainte figure dans une communication de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) datée du 27 décembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 16 février, 19 avril et 7 mai 2007.
    2. 586 L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 587. Dans sa communication du 27 décembre 2006, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) fait savoir que, le mardi 5 avril 1994, le décret exécutif no 1603 a été publié au Journal officiel no 413, décret qui établit les dispositions juridiques pour la réorganisation du Système national pour la science et la technologie (SNCT), supprimant le Conseil national pour la science et la technologie (CONACYT) et organisant le système sur quatre niveaux: politique, exécutif-opérationnel, de soutien et financier. C’est dans ce cadre, au niveau politique, que s’est inséré le Secrétariat national pour la science et la technologie (SENACYT), affecté à la vice-présidence de la République, comme entité politique dirigeant le Système national pour la science et la technologie. Parallèlement, par disposition établie dans le décret exécutif en question, la FUNDACYT a pu faire partie du niveau exécutif-opérationnel et financier du système. La Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) est créée en tant que personne juridique, sans but lucratif, à l’initiative de plusieurs personnalités en rapport avec le domaine de la science et de la technologie; dans ce but, ils s’organisent et rédigent leurs propres statuts, sous la protection du Code civil.
  2. 588. La FUNDACYT, qui est une entité privée, tire ses ressources économiques essentiellement du lien juridique qui la lie à la fonction publique, parce que depuis sa création ceux qui l’ont fondée l’ont conçue pour qu’elle pratique certaines activités que, par interdiction expresse de la loi, ils ne pouvaient pas réaliser directement, dans certains cas; dans d’autres, pour permettre l’exécution adéquate et opportune de leurs facultés et attributions dans le cadre du Système national pour la science et la technologie, tel qu’établi dans le décret présidentiel no 1603 mentionné plus haut; ledit décret, dans son article 4, déterminait les fonctions les plus importantes attribuées à la FUNDACYT, entre autres: a) programmer, exécuter et contrôler les politiques, les stratégies et les plans à moyen et à long terme approuvés par le Secrétariat national pour la science et la technologie; b) proposer et fixer les critères pour l’allocation des ressources aux programmes nationaux; c) promouvoir et financer des projets de recherche, des services scientifiques, technologiques et d’innovation technologique; d) promouvoir et financer la formation des ressources humaines d’élite pour la science et la technologie; e) promouvoir, financer et coordonner un système national d’information scientifique et technologique; f) promouvoir et financer l’infrastructure et l’équipement nécessaires et adéquats en science et en technologie; g) promouvoir et financer la gestion technologique dans le secteur de la production; h) promouvoir et financer des mécanismes de lien, de diffusion et de popularisation de la science et de la technologie; i) canaliser la coopération technique et financière négociée par le Secrétariat national pour la science et la technologie; j) gérer les ressources financières recommandées par le Secrétariat national pour la science et la technologie ou celles obtenues par les différents organismes multilatéraux de crédit; et k) former, créer, gérer et en général administrer des fonds et/ou des ressources propres ou provenant de sources nationales ou internationales, privées ou d’Etat, destinées aux processus scientifiques et technologiques, elle aura aussi la faculté de réaliser et gérer des investissements en monnaie nationale et internationale. En résumé, la FUNDACYT est née en tant qu’entité privée chargée de pratiquer des activités, d’assumer des attributions et des compétences à l’intérieur du Système national pour la science et la technologie, par mandat, ordre ou délégation du Secrétariat national pour la science et la technologie (SENACYT).
  3. 589. Le 18 juillet 2006, à Quito, une réunion des travailleurs de la FUNDACYT s’est tenue, en assemblée constitutive, dans le cadre des normes de la Constitution politique de la République de l’Equateur, des normes qui établissent l’obligation de l’Etat de garantir la liberté d’association et de la respecter. Les travailleurs se sont donc réunis dans le but exclusif d’appliquer les articles 440, 447, 452 et autres articles pertinents du Code du travail, c’est-à-dire de constituer un syndicat des travailleurs. Le motif principal qui a poussé à la constitution du syndicat a été le climat d’instabilité qui a beaucoup inquiété les travailleurs, étant donné qu’à ce jour on ne connaît pas encore avec certitude le destin de chacun d’entre eux; en effet, le gouvernement en fonction, à la veille de remettre le pouvoir au nouveau président élu, a décidé de restructurer l’actuel Système national pour la science et la technologie, ce qui affecte directement le fonctionnement économique et financier de la FUNDACYT et pourrait même provoquer sa disparition, ce qui est pratiquement un fait actuellement.
  4. 590. Ayant rempli les conditions établies par la loi pour la constitution de ce genre d’organisations, une assemblée constitutive des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) s’est tenue; au cours de cette assemblée, le comité directeur provisoire a été désigné démocratiquement, puis les statuts destinés à régir ledit organisme syndical ont été discutés et approuvés; le comité directeur a été délégué pour procéder aux démarches pertinentes auprès de l’organisme d’Etat compétent, dans ce cas-ci le ministère du Travail et de l’Emploi, pour obtenir, par l’acte administratif correspondant, la reconnaissance de l’acte et l’octroi de la personnalité juridique pour permettre par la suite l’enregistrement dudit organisme syndical, conformément aux lois en vigueur dans le pays. Le délai accordé par la loi pour l’approbation des statuts présentés auprès du ministère est de trente jours comptés à partir de leur présentation à l’approbation. Le Code du travail établit que l’approbation des statuts ne pourra être refusée que dans le cas où ceux-ci contiendraient des dispositions contraires à la Constitution et/ou aux lois. Tout refus d’enregistrer l’organisation pourrait donc uniquement se baser sur les motifs signalés par le Code du travail (si les statuts vont à l’encontre de la Constitution et des lois), et non sur d’autres motifs que ceux indiqués par la loi.
  5. 591. L’organisation plaignante ajoute que, à la surprise du comité directeur provisoire du syndicat, le 17 août 2006, le document no 366-GL-2006 émanant du ministère du Travail et de l’Emploi, daté du 8 août 2006, lui est parvenu. Par ce document, le ministère notifiait à la CEOSL, neuf jours après avoir émis l’acte administratif, son refus d’approuver la constitution du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT). Pour justifier ce refus, le ministère du Travail et de l’Emploi se base sur le fait que l’acte constitutif du syndicat n’avait prétendument pas été signé par deux employées de la FUNDACYT, Mmes Sandra Catherine Argotty Pfeil et Monserrat Ivonne Cadena Barsallo, qui avaient expressément déclaré que, le 18 juillet 2006, elles n’avaient pas assisté à la réunion en vue de la constitution du syndicat en question et qu’elles «renonçaient» à faire partie dudit organisme syndical.
  6. 592. En résumé, le ministre du Travail et de l’Emploi a considéré que les dispositions de l’article 443 du Code du travail n’avaient pas été respectées, du fait qu’il n’y avait pas le nombre minimum de 30 travailleurs prévu par la loi présents dans l’acte constitutif, car le texte des lettres de renonciation écrites par Mmes Argotty et Cadena, datées du 8 août 2006, après la tenue de l’assemblée constitutive, déclare textuellement qu’il est de leur volonté de ne plus «faire partie du syndicat pour des raisons personnelles». A cet égard, nous soulevons trois faits inadmissibles: en premier lieu, il n’est pas possible d’interpréter la renonciation d’une personne à son affiliation à une organisation syndicale de sorte que le ministre dise qu’elles n’étaient pas présentes à l’acte constitutif; en deuxième lieu, le ministre n’applique pas l’article 464 du Code du travail qui dispose que «ne constitue pas un motif de dissolution du syndicat le fait que, une fois constitué, le nombre de ses membres soit inférieur à celui fixé dans le premier alinéa de l’article 459», en effet, si on lit l’acte constitutif, elles étaient bien présentes et le nombre minimum de travailleurs exigé par la loi a donc été respecté; preuve de leur présence, les deux femmes ont bien signé le document, pour conformité et acceptation; en troisième lieu, le ministre du Travail et de l’Emploi a empêché l’exercice du droit de défense et d’opposition en faisant connaître les renonciations en question avant d’émettre son décret administratif qui refusait l’exercice du droit syndical. Ainsi, outre le bien juridique protégé qu’est le droit syndical que le ministre du Travail devait respecter, il a également violé le droit à la bonne réputation de toutes les personnes qui avaient assisté à l’assemblée constitutive, y compris les deux personnes qui ont renoncé; il n’était donc pas nécessaire de recommencer l’acte constitutif, comme l’a conseillé la Direction du travail qui dépend dudit ministère, car cela impliquait d’accepter que les 28 membres de l’organisation ont agi de façon malhonnête.
  7. 593. La CEOSL ajoute que le ministère du Travail et de l’Emploi refuse l’accès au dossier relatif à cette démarche à toute personne, et tout particulièrement aux membres du comité directeur provisoire du syndicat, ce qui empêche de savoir ce qui s’est passé dans le bureau ministériel, alors qu’une demande d’éclaircissement a été faite par écrit auprès de l’unité de gestion juridique du ministère en question.
  8. 594. Malgré l’existence d’un mécanisme prévu expressément dans les lois équatoriennes, mécanisme par lequel l’employeur peut demander la dissolution d’une organisation syndicale, par une action en justice qui doit être examinée devant le juge du travail et non par une simple décision administrative – avec la circonstance aggravante des faits précédents déjà signalés –, les travailleurs de la FUNDACYT ont décidé de tenir de nouveau une assemblée constitutive du syndicat, face au refus d’enregistrement de l’organisation syndicale. C’est ainsi que, le 21 août 2006, les travailleurs de la FUNDACYT se sont réunis en nombre supérieur à celui établi par la loi pour éviter des procédés dilatoires orchestrés par le pouvoir politique; de même, un notaire public était présent pour certifier l’acte, bien que la loi sur le travail ne l’exige pas. Madame la trente et unième notaire du canton de Quito s’est chargée de certifier le nombre de personnes présentes à l’assemblée constitutive et le quorum nécessaire pour réaliser ce genre d’actes; dans cette assemblée constitutive, les travailleurs de la FUNDACYT ont confirmé leur désir de former un syndicat en nommant leur comité directeur provisoire et en entamant les actions prévues par la loi à cet effet.
  9. 595. Cette fois, dans le délai imparti par la loi, le ministre du Travail et de l’Emploi, par l’accord ministériel no 0427, du 18 septembre 2006, a approuvé les statuts du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) sans modification et, conformément à la procédure établie par le Code du travail, il a ordonné son enregistrement par le document no MFN 0034, du 19 septembre 2006. A partir de cette date, l’organisation syndicale se voit octroyer une personnalité juridique. Le 27 septembre 2006, faisant usage de la personnalité juridique, le syndicat des travailleurs de la FUNDACYT a présenté devant l’inspecteur du travail de Pichincha (autorité compétente) le projet de convention collective pour que, une fois connu par l’employeur, les conditions de travail soient établies dans cette fondation; ce projet a été notifié au président et représentant légal de la fondation, le 3 octobre 2006, sans qu’à ce jour il ait été répondu à la demande de négociation d’une convention collective. Par contre, des mesures antisociales ont été prises, comme par exemple le licenciement massif exposé ci-dessous.
  10. 596. La CEOSL signale que, le 18 octobre 2006, le Président constitutionnel de la République de l’Equateur a émis le décret présidentiel no 1968, par lequel il a établi que «le Secrétariat national pour la science et la technologie est autorisé à exercer et/ou déléguer, pour le temps qui lui sera nécessaire, uniquement et exclusivement, la représentation légale de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT)…» et met fin à la situation d’acéphalie dont souffrait la fondation. Une fois nommé, le Secrétaire national pour la science et la technologie, qui agit en tant que président et représentant légal de la FUNDACYT, a, dès le 19 octobre 2006 – soit un jour après l’émission du décret exécutif no 1968 –, comme première mesure de gestion, ordonné d’empêcher l’accès aux bureaux de l’institution à dix travailleurs en faisant intervenir des gardes de sécurité privés fortement armés.
  11. 597. Suite au traitement dont les dix travailleurs ont été victimes, ces derniers ont été appelés à la salle de réunion de la présidence de la FUNDACYT, où le représentant de l’exécutif et représentant légal de la fondation leur a communiqué qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de mettre fin à leurs relations de travail. C’est ainsi qu’il a été mis fin à leurs relations de travail, sans aucun respect des motifs prévus par la loi: article 169 du Code du travail, voulant ainsi décapiter l’organisation syndicale et éviter à la fondation de s’engager dans une procédure de contrat collectif de travail. Les travailleurs licenciés n’avaient fait que demander que leurs droits légitimes au travail soient respectés et, évidemment, dénoncé avec courage les irrégularités qu’ils observaient, non seulement sur le plan du travail, mais aussi dans le domaine même de la science et de la technologie.
  12. 598. A ce jour, par l’utilisation de procédés dilatoires légaux, le Secrétaire national pour la science et la technologie, délégué par la présidence de la République, cherche à éviter de payer les obligations et les indemnités au personnel licencié de la FUNDACYT ainsi que les rémunérations dues aux personnes qui y travaillent toujours, mais qui ont été pressées de renoncer à leurs droits acquis, entre autres de faire partie de l’organisation syndicale (prétendant à tort que s’ils le faisaient il y aurait alors un motif légal de dissolution ipso facto), et auxquels on a offert de travailler dans la nouvelle institution qui sera chargée de la recherche en science et technologie que la direction a prévu d’établir.
  13. 599. La CEOSL allègue que, le 29 novembre 2006, le Secrétaire national pour la science et la technologie, et donc représentant légal de la FUNDACYT, a introduit devant le ministre du Travail et de l’Emploi un recours extraordinaire en révision, demandant à ce que l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel les statuts avaient été approuvés et la personnalité juridique octroyée au syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, soit invalidé et déclaré nul et non avenu, argumentant que «des vices de forme et de fond ont été mis à jour dans l’approbation dudit comité». Selon la CEOSL, ce recours administratif, qui en outre contient des erreurs de rédaction, ne peut être admissible car il va à l’encontre de la législation, vu que dans la première partie du troisième alinéa de l’article 440 du Code du travail il est établi que «les organisations de travailleurs ne pourront être suspendues ni dissoutes, si ce n’est par une procédure orale établie dans ce code…», et la procédure orale, selon ce même code, établit que celle-ci soit instruite devant un juge du travail. Cependant, le ministre du Travail, qualifiant de recevable ce recours administratif, a donné cours à cette procédure le 29 novembre 2006 et, bien que le texte dudit recours ne précise pas qui est la contrepartie, l’autorité administrative du travail en question a décidé que cette décision soit notifiée à Mme Rocío Jaramillo Subía, technologue, en tant que secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, et donc sa représentante légale, sans que dans la rédaction du recours n’apparaissent ni son nom ni sa qualité, ni même son adresse.
  14. 600. La CEOSL allègue également que le Secrétaire national pour la science et la technologie, président et représentant légal de la FUNDACYT, a pressé ceux qui travaillent encore dans ladite fondation de démissionner et de renoncer à faire partie du syndicat qui les regroupe. Cette autorité publique exerce cette pression et exige des travailleurs de renoncer au syndicat comme condition préalable pour intégrer la SENACYT, institution publique et d’Etat qui a assumé les compétences et attributions conférées auparavant par la loi à la FUNDACYT.
  15. B. Réponse du gouvernement
  16. 601. Dans sa communication en date du 16 février 2007, le gouvernement affirme que, en ce qui concerne le refus du premier enregistrement du syndicat et à la lecture du dossier sur l’approbation du statut, il ressort qu’à la page 42 se trouve un «procès-verbal de comparution» devant le directeur régional du travail de Quito en charge du dossier, procès-verbal dans lequel deux travailleuses de l’entité déclarent ne pas avoir eu connaissance du fait que la séance avait pour but la constitution d’un syndicat et que, par conséquent, leurs signatures ne correspondaient pas à leur volonté d’adhérer à cet acte constitutif ni à le soutenir. Dans ce cas, la procédure du ministère du Travail serait tout à fait légale et en conformité avec les dispositions de l’article 448 du Code du travail, dont le premier alinéa établit que «pour appartenir à n’importe quelle association constituée légalement, il est indispensable d’attester par une déclaration écrite sa volonté expresse d’intégrer ladite association». Par conséquent, devant la déclaration expresse des deux travailleuses, la constitution de ladite organisation syndicale ne pouvait être légitimée ni légalisée, étant donné que, si, pendant la procédure, des travailleurs interviennent pour exprimer les faits rapportés plus haut, ces faits sont de la responsabilité exclusive desdites personnes, et non du ministère du Travail qui, dans ce cas, aurait respecté la loi comme l’analyse le démontre. Une fois les conditions légales requises respectées, il a été procédé à l’approbation et l’enregistrement correspondant. En résumé, la responsabilité d’un acte administratif ne peut être attribuée au ministère du Travail et de l’Emploi de l’époque quand des tierces personnes ont agi ou produit des affirmations, semble-t-il libres et volontaires, et procédé en accord avec leur opinion privée et personnelle.
  17. 602. En ce qui concerne le fait que les agents de la FUNDACYT aient décidé de s’associer et de constituer un syndicat, il serait d’abord opportun d’analyser si ceux-ci ont la qualité de travailleurs assujettis au régime juridique du Code du travail. S’il en était ainsi, il n’y aurait aucun inconvénient à ce qu’ils aient agi ainsi et, dans ce cas, le Secrétaire national pour la science et la technologie aurait violé la loi en procédant au licenciement injustifié de dix travailleurs le 19 octobre 2006, lequel serait apparemment illégal. Si ce n’est pas le cas, c’est-à-dire si la relation de travail des agents de ladite entité n’est pas régie par le Code du travail, alors il serait erroné d’admettre tout d’abord la procédure concernant la notification de la constitution, et ensuite la démarche concernant la procédure en vue de l’approbation de l’enregistrement, et en conséquence la présentation du projet de convention collective faite par la suite serait elle-même illégitime.
  18. 603. Quant à la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle le ministre du Travail n’a pas écouté les dirigeants de l’organisation avant de refuser la constitution du syndicat, le gouvernement fait savoir que, pour expliquer la conduite du ministère du Travail, il conviendrait d’analyser le dossier et savoir si, compte tenu du temps écoulé, la demande des travailleurs a pu être prise en considération et si elle était ou non justifiée vu que, selon les dispositions de l’article 444 du Code du travail, il y a un délai de trente jours pour approuver les statuts d’une organisation de travailleurs, et dans le cas contraire, par disposition de la loi, sa personnalité juridique sera reconnue de fait.
  19. 604. Au sujet du non-respect supposé des normes concernant «les garanties d’une procédure régulière», il faut remarquer que la Constitution politique de la République, dans son article 23, alinéa 27, et son article 24, traite des garanties d’une procédure régulière, mais en les considérant comme une garantie constitutionnelle à l’intérieur d’une procédure qui aboutit à un jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car il s’agit ici d’une démarche administrative par laquelle le ministère du Travail a la faculté expresse d’approuver ou non une demande de constitution d’une organisation syndicale. Même l’article 445 du Code du travail envisage le refus de l’enregistrement et l’article 448 prévoit la volonté d’exprimer son désir d’appartenir à une association. Toutefois, dans le chapitre 1 du même code qui a trait aux associations de travailleurs, l’obligation ministérielle d’«écouter la partie adverse» n’est pas établie car il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une procédure en contentieux, mais d’une démarche administrative qui exige le respect de certaines conditions. En ce qui concerne le fait que le ministère du Travail a refusé l’accès au dossier concernant la procédure, malgré le fait que la demande ait été faite par écrit à l’unité de gestion juridique du ministère, le gouvernement déclare que, suite à l’examen des dossiers et des archives, il ressort que la demande en question ne s’y trouve pas.
  20. 605. Dans sa communication du 14 mars 2007, le gouvernement déclare qu’il est nécessaire d’établir la nature juridique de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT), créée par le décret exécutif no 1603, JO no 413 du 5 avril 1999. Ses statuts indiquent article 4: «… FUNDACYT, organisation de droit privé à finalité sociale sans but lucratif; elle agit en tant qu’organisme technique et centre de promotion du Système national pour la science et la technologie». La fondation, à ses débuts, a été présidée par le Secrétariat national pour la science et la technologie aux termes de l’article 3, alinéa g), du statut. C’est pourquoi elle reçoit des fonds publics, comme cela est établi dans l’article 2, dans le titre Niveau financier, alinéa b) Budget public. Par le décret exécutif no 1605 publié au JO no 416 du 8 avril, la FUNDACYT obtient la personnalité juridique en tant qu’entité de droit privé avec personnalité juridique propre, sans but lucratif, régie par les dispositions du Code civil, article 583, article 1, du décret mentionné. Par le décret exécutif no 1829 du 1er septembre 2006, le Système national pour la science et la technologie (SCNT) est organisé pour rendre plus transparents les fonds alloués à la science et à la technologie, le Conseil national pour la science et la technologie (CONACYT) est rétabli en tant qu’organe directeur du Système national pour la science et la technologie, et la SENACYT est également maintenue et affectée à la présidence de la République en tant qu’organe d’exécution du système. Toutes les fonctions remplies par la FUNDACYT passent donc à la SENACYT. Enfin, le décret no 1830 réforme le règlement d’opération de gestion des fonds CEREPS, et le mot FUNDACYT est remplacé par SENACYT.
  21. 606. Suite à cette réorganisation, le personnel de la FUNDACYT décide de former un syndicat des travailleurs, demande qui a été refusée par le ministère du Travail, parce que les conditions requises n’étaient pas remplies. Le 21 août 2006, la documentation est de nouveau présentée, insistant pour qu’un syndicat soit organisé et demandant que cela soit notifié à l’employeur. Après la notification et la constitution du comité, le docteur Luis Toñón Peña cesse d’être le représentant légal pour être remplacé par le docteur Nelson Gustavo Rodríguez Aguirre, en tant que directeur exécutif chargé de la FUNDACYT, qui signe en tant que travailleur le procès-verbal de constitution du syndicat, ainsi que d’autres directeurs: Miriam Quinchimba, directrice administrative et financière; Nelson Rodríguez, directeur technique scientifique; Luis Toñón Peña, directeur de l’innovation; et Diego Almeida, conseiller juridique de la FUNDACYT. Il ressort de ceci que lesdits agents n’étaient pas assujettis au Code du travail, mais au droit administratif, car il s’agit de fonctions de direction d’une institution dans laquelle une partie du budget provient de fonds de l’Etat.
  22. 607. Par la suite, après la renonciation de deux personnes qui faisaient partie du syndicat, du nouveau personnel a été embauché avec des contrats à l’essai pour s’ajouter au syndicat. Il convient de citer la norme constitutionnelle qui, dans son article 35, alinéa 9, dispose ce que suit: «Pour les activités exercées par des entités de l’Etat et qui peuvent être assumées par délégation totale ou partielle par le secteur privé, les relations avec les travailleurs seront régies par le droit du travail, exception faite des fonctions de direction, de gestion, de représentation, de conseil, de chef de département ou équivalentes qui, elles, seront assujetties au droit administratif». La formation du comité puis la présentation du projet de convention collective avaient pour objectif d’obtenir des indemnités pour ces fonctionnaires qui n’ont pas des salaires comme le travailleur en général, mais perçoivent des rémunérations selon ces niveaux de direction, au dire du représentant légal et Secrétaire national pour la science et la technologie, dans le document qu’il a adressé au ministre le 30 octobre 2006. A cet égard, le gouvernement indique qu’il convient de faire référence à la lettre adressée au ministre du Travail par Mme Rocío Salomé Jaramillo Subía, secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la FUNDACYT, au cours de la procédure administrative no 057-2006, lettre dans laquelle elle déclare: «en vertu de l’article 277 du Code pénal, partie pertinente de l’alinéa 4, je demande en tant qu’employé public», c’est-à-dire qu’il existerait une contradiction apparente, vu que d’un côté elle affirme être une employée privée, selon l’article 305 du Code du travail, et de l’autre elle dit qu’elle est une employée publique.
  23. 608. Le gouvernement fait savoir que, le syndicat n’ayant pas été constitué avec le minimum de 30 travailleurs, et la FUNDACYT étant une personnalité juridique financée par des fonds de l’Etat, ceux qui ont signé l’acte de constitution, conformément à l’article 36 du Code du travail, sont des représentants de l’employeur, solidairement responsables dans les relations avec les travailleurs, ils ne pouvaient pas faire partie d’un syndicat. Par le décret exécutif no 1968, publié au JO no 387 du 30 octobre 2006, le Président de la République amende le décret exécutif no 1829 et ajoute une disposition transitoire: «Six. – Pour cette seule et unique fois, le Secrétaire national pour la science et la technologie est autorisé à exercer ou déléguer, pour le temps qui sera nécessaire uniquement et exclusivement, la représentation légale de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT), afin qu’elle remette l’information et les biens corporels et incorporels au Secrétariat national pour la science et la technologie (SENACYT), y compris ceux qui se trouvent sous contrat ou sous tout autre forme juridique. Après inventaire, conformément au présent décret», et le principe constitutionnel selon lequel ceux qui exercent des fonctions de direction, de gestion ou d’autres fonctions similaires sont assujettis au droit administratif est ainsi confirmé.
  24. 609. Dans ce contexte, le Secrétaire national pour la science et la technologie et représentant légal de la FUNDACYT a déposé un recours extraordinaire en révision sur base de l’article 178, alinéa a), du statut du système juridique et administratif de la fonction publique, dans le but d’invalider l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel le syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvé.
  25. 610. Le 22 décembre 2006, le ministre du Travail et de l’Emploi s’est saisi de ce recours et l’a déclaré recevable; il a alors procédé à la notification aux tiers concernés, comme le prévoit le statut du sytème juridique administratif de la fonction publique; ceux-ci ont comparu, vu que toutes les conditions légales étaient respectées, et le document a été désigné sous le no 057-2006. Le 2 février 2007, il a été procédé à l’audience des personnes concernées par le recours en révision no 057-2006. Le 22 février 2007, la décision sur le recours a été prononcée, et il a été établi d’accepter le recours en révision introduit par le Secrétaire national pour la science et la technologie, c’est-à-dire d’invalider l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel le syndicat de la FUNDACYT était approuvé. Suite à cette décision, il ressort que: 1) dans la décision sur le recours extraordinaire en révision, il est expliqué et prouvé que les agents de la FUNDACYT ne seraient pas protégés par le Code du travail; il est donc vérifié qu’il n’y a pas eu de licenciement injustifié, comme allégué par la CEOSL, vu que le licenciement injustifié est prévu dans le Code du travail pour ceux qui ont la qualité de travailleurs; 2) en ce qui concerne la présentation du projet de convention collective, il convient de signaler que, comme établi dans la partie décisive, alinéa 2 du jugement, il est ordonné qu’une copie dudit jugement soit remise à la direction régionale du travail de Quito pour que, par l’unité de gestion juridique et d’enregistrement et l’inspection du travail, il soit procédé conformément à la loi, c’est-à-dire enregistré dans le dossier adéquat que l’accord est déclaré nul et non avenu, qu’il n’a donc plus de validité et, dans le cas de l’inspection du travail, que suite ne serait pas donnée à la procédure de projet de convention collective, vu que cette démarche doit respecter certaines conditions requises qui n’existeraient plus dans ce cas. Le gouvernement affirme qu’il convient de dire clairement que, dans les procédures du recours extraordinaire en révision, il y a eu des garanties d’une procédure régulière et que l’exercice de la défense des deux parties a été garanti; la décision se base donc sur les normes constitutionnelles et légales en vigueur dans notre régime juridique.
  26. 611. Dans sa communication du 7 mai 2007, le gouvernement envoie copie des renonciations au syndicat de 31 membres qui avaient été désignés comme dirigeants dudit comité, ainsi que copie des plaintes pour licenciement déposées devant l’autorité judiciaire par Norman Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la défense juridique de la direction du syndicat de la FUNDACYT, et María Isabel Cevallos Simancas, secrétaire aux actes et communications de la direction du syndicat de la FUNDACYT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 612. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, après une procédure relativement longue, en septembre 2006, l’autorité administrative a approuvé les statuts du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie (FUNDACYT) et a procédé à son enregistrement; les autorités de la fondation ont introduit un recours extraordinaire en révision demandant que l’accord ministériel par lequel la personnalité juridique avait été approuvée et octroyée au syndicat des travailleurs de la FUNDACYT soit invalidé et déclaré nul et non avenu; que les autorités de la FUNDACYT n’ont pas répondu à la demande de négociation d’une convention collective et qu’en représailles dix travailleurs ont été licenciés (sans que ne leur soit payées les indemnités qui leur étaient dues). Elle allègue en outre que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à s’affilier à l’organisation de travailleurs.
  2. 613. En ce qui concerne le recours extraordinaire en révision introduit par les autorités de la FUNDACYT, recours demandant que l’accord ministériel, par lequel la création du syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvée et la personnalité juridique octroyée, soit invalidé et déclaré nul et non avenu, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) le syndicat n’ayant pas été constitué avec le nombre minimum requis de 30 travailleurs et la FUNDACYT étant une personnalité juridique financée par des fonds de l’Etat, et que, en outre, ceux qui ont signé l’acte constitutif, conformément à l’article 36 du Code du travail, étant des représentants de l’employeur, solidairement responsables dans les relations avec les travailleurs, ne pouvaient pas faire partie d’un syndicat; 2) le Secrétaire national pour la science et la technologie et représentant légal de la FUNDACYT a introduit un recours extraordinaire en révision sur base de l’article 178, alinéa a), du statut du système juridique et administratif de la fonction publique, dans le but d’invalider l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel le syndicat des travailleurs de la FUNDACYT avait été approuvé; 3) le 22 décembre 2006, le ministre du Travail et de l’Emploi a accepté de se saisir dudit recours et l’a reconnu recevable; il l’a notifié aux tiers concernés, comme établi dans le statut du système juridique et administratif de la fonction publique; ces personnes ont comparu, car toutes les conditions requises légales avaient été respectées, et ce dossier a été désigné sous le no 57-2006; 4) le 2 février 2007, l’audience des personnes concernées par la procédure du recours en révision no 57-2006 a eu lieu; 5) le 22 février 2007, le recours en révision a été jugé et le recours en révision introduit par le Secrétaire national pour la science et la technologie a été accepté, c’est-à-dire que l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel la création du syndicat de la FUNDACYT était approuvée, a été invalidé; et 6) au cours de la procédure du recours, toutes les garanties d’une procédure régulière ont été respectées et le droit à la défense a été garanti pour les deux parties.
  3. 614. Le comité observe que, dans la décision sur le recours extraordinaire en révision en question, il est établi ce qui suit:
  4. QUATRE. – L’article 459 du Code du travail relatif à la constitution du «Comité da Empresa» (syndicat) établit que «dans toute entreprise comptant 30 travailleurs ou plus, un syndicat pourra être constitué si les normes suivantes sont respectées: 1) Pour que le syndicat soit considéré comme constitué, il faut que le nombre de travailleurs mentionné dans l’article 452 dudit code assiste à l’assemblée constitutive;». L’article 452 en question établit que «… Pour constituer un syndicat, l’assemblée devra être constituée de plus de 50 pour cent des travailleurs, mais en aucun cas d’un nombre inférieur à 30 travailleurs…» Dans la révision du dossier figure l’acte constitutif du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie – FUNDACYT, acte dans lequel apparaît la composition du comité de direction provisoire formé par: Rocío Jaramillo Subía, secrétaire générale; Miriam Quinchimba Alvarez, secrétaire aux finances; Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la défense juridique; María Isabel Cevallos, secrétaire aux actes et communications. Or, dans la liste des employés de la FUNDACYT émise par l’Institut équatorien pour la sécurité sociale, le 21 août 2006, Rocío Jaramillo Subía apparaît en tant que chef du centre d’information; Miriam Quichimba Alvarez en tant que directrice administrative financière; Ricardo Quintana Ramírez en tant que conseiller juridique; María Isabel Cevallos en tant que journaliste; pour valider l’acte constitutif dudit comité, ont signé, entre autres, des employés qui remplissent des fonctions de direction, de chef de département, de conseiller et même de directeur exécutif; c’est-à-dire que ce sont des employés dont les relations de travail sont assujetties au droit administratif qui ont constitué ledit comité. A ce sujet, l’article 9 du Code du travail établit que «travailleur est toute personne qui a l’obligation de fournir ses services ou exécuter une tâche, cela s’appelle travailleur et il peut être employé ou ouvrier».
  5. CINQ. – Le statut de la Fondation pour la science et la technologie, la FUNDACYT, décret exécutif no 1605, publié dans le Journal officiel no 416, du 8 avril 1994, établit dans son article 1: «La personnalité juridique est octroyée à la société civile de droit privé sans but lucratif: Fondation pour la science et la technologie, ‘FUNDACYT’, et son existence est approuvée en tant que personnalité juridique sans but lucratif…» Dans le procès-verbal de l’assemblée constitutive, Nelson Gustavo Rodríguez Aguirre, qui exerçait à cette époque les fonctions de directeur exécutif de l’institution, signe en tant que travailleur adhérant à la formation du syndicat. A ce sujet, la Constitution politique de la République, dans son article 35, alinéa 9, deuxième sous-alinéa, cite: «Les relations des institutions reprises dans les alinéas 1, 2, 3, et 4 de l’article 118 et des personnalités juridiques créées par la loi pour l’exercice du pouvoir de l’Etat avec leurs agents seront assujetties aux lois qui régissent l’administration publique, sauf celles des ouvriers qui seront régies par le droit du travail». Il convient de noter les dispositions de l’alinéa 4 de l’article en question, qui indique à cet égard: «Pour les activités exercées par les institutions de l’Etat et qui peuvent être assumées par délégation partielle ou totale par le secteur privé, les relations avec les travailleurs seront régies par le droit du travail, exception faite des fonctions de direction, de gestion, de représentation, de conseil, de chef de département ou équivalentes qui, elles, seront régies par le droit administratif». C’est-à-dire que, selon les dispositions du Code du travail, pour la constitution du syndicat il était indispensable que l’assemblée soit constituée par plus de 50 pour cent des travailleurs, ou au moins 30 personnes; disposition contrariée et qui a été violée de tout point de vue car, dans la documentation annexée à cette procédure, 32 personnes signent l’acte constitutif de l’organisation, dont huit n’ont pas la qualité de travailleurs assujettis au Code du travail, mais au droit administratif. A cet effet, il convient de citer l’article 3 de la loi organique sur le service civil et la carrière administrative et sur l’unification et l’homologation des rémunérations du service public, ainsi: «Champ d’application. Les dispositions du présent registre sont d’application obligatoire dans toutes les institutions, entités et organismes de l’Etat. En outre, elles sont applicables aux corporations, fondations, entreprises, compagnies et en général sociétés dans lesquelles les institutions de l’Etat seraient actionnaires en majorité ou dans lesquelles il y aurait un apport total ou partiel en capital ou en biens de sa propriété pour au moins 50 pour cent».
  6. SIX. – Le syndicat n’ayant pas été constitué avec un minimum de 30 travailleurs et FUNDACYT étant une personnalité juridique financée par les fonds de l’Etat, et qu’en outre ceux qui ont signé l’acte constitutif, conformément à l’article 36 du Code du travail, sont des représentants de l’employeur, solidairement responsables dans les relations avec les travailleurs, ils ne pouvaient donc pas faire partie d’un syndicat.
  7. SEPT. – La seule circonstance qui a été négligée dans le texte de l’article 459, alinéa 1, du Code du travail, est un motif plus que suffisant pour qualifier l’acte administratif par lequel le statut du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie, FUNDACYT, a été approuvé d’acte émis avec une erreur évidente de droit sans suivre les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur. De ce qui précède, il appert que ladite autorité, utilisant les attributions que lui confèrent la Constitution politique de la République et le statut du système juridique et administratif de la fonction publique, DECIDE: 1) de recevoir le recours extraordinaire en révision introduit par l’ingénieur Bernardo Creamer Guillén, en sa qualité de Secrétaire national pour la science et la technologie et représentant légal de la FUNDACYT, et par conséquent invalider l’accord ministériel no 00427 du 18 septembre 2006, par lequel le docteur José Serrano Salgado, ministre du Travail et de l’Emploi de l’époque, avait approuvé le statut du syndicat des travailleurs de la Fondation pour la science et la technologie, FUNDACYT.
  8. 615. A cet égard, le comité considère que les travailleurs dont les relations de travail sont régies par le Code du travail ou ceux dont elles sont régies par les lois qui règlementent l’administration publique doivent jouir, en vertu des dispositions de l’article 2 de la convention no 87, du droit de constituer des organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Le comité a pris bonne note de l’argumentation du gouvernement, signifiant que certains travailleurs qui appartenaient au syndicat étaient en réalité du personnel de confiance de l’employeur, y compris le directeur exécutif en fonctions dans l’institution.
  9. 616. En outre, le comité observe, en ce qui concerne cette question, que depuis de nombreuses années la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations fait référence à la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à constituer des comités d’entreprise (art. 450, 466, et 459 du Code du travail), et de garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour développer et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (art. 59 f), 60 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, et 45, alinéa 10, de la Constitution politique). [Voir rapport III (partie I A) de la commission d’experts, 2006, p. 91.] Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne ces questions. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir ce droit à la FUNDACYT et permettre aux travailleurs de la FUNDACYT de constituer un syndicat, si tel est leur désir et à condition de respecter les dispositions légales conformes à la convention no 87.
  10. 617. S’agissant de l’allégation relative à l’absence de réponse des autorités de la FUNDACYT à la demande de négociation d’une convention collective, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’il convient de signaler que, selon l’alinéa 2 de la décision du jugement sur le recours en révision, il a été ordonné qu’une copie dudit jugement soit envoyée à la direction régionale du travail à Quito pour que l’unité de gestion juridique et le registre de l’inspection du travail procèdent conformément à la loi, à savoir qu’ils enregistrent dans le dossier adéquat que l’accord ministériel par lequel la personnalité juridique avait été octroyée au syndicat soit invalidé et qu’il est donc nul et non avenu. Dans ce cas, l’inspection du travail n’aurait plus de justification de continuer à traiter le projet de convention collective, vu que ladite procédure doit répondre à des conditions requises qui n’existeraient plus. A cet égard, le comité veut croire que, si à l’avenir un nouveau syndicat se constitue à la FUNDACYT, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le droit à la libre négociation collective entre les parties.
  11. 618. En ce qui concerne les allégations sur les licenciements de dix travailleurs de la FUNDACYT, sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles ils ont droit, suite à la demande de négociation d’une convention collective, et que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs à ne pas s’affilier au syndicat, le comité prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle: 1) dans le jugement du recours extraordinaire en révision, il est expliqué et vérifié que les agents de la FUNDACYT ne seraient pas protégés par le Code du travail, et que par conséquent il n’y a pas eu de licenciement injustifié allégué par la CEOSL, étant donné que le licenciement injustifié prévu dans le Code du travail ne peut toucher que ceux qui ont la qualité de travailleurs; 2) Norman Ricardo Quintana Ramírez, secrétaire à la défense juridique du comité de direction du syndicat de la FUNDACYT, et María Isabel Cevallos Simancas, secrétaire aux actes et à la communication du comité de direction du syndicat de la FUNDACYT, ont déposé des plaintes en justice relatives à leurs licenciements; et 3) tous ceux qui ont été désignés comme dirigeants et membres du syndicat ont décidé de renoncer à leur affiliation. A cet égard, le comité observe que le gouvernement ne donne aucune information sur les motifs pour lesquels les dirigeants et les travailleurs ont décidé de renoncer à leur affiliation au syndicat; néanmoins, tenant compte des particularités du présent cas, le comité ne peut écarter le fait qu’ils l’aient fait sous pression des autorités, comme l’affirme l’organisation plaignante. Le comité rappelle que «la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats» et qu’«un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu’il a présenté un cahier de revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 808.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de l’informer dès que possible sur: 1) le résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux, María Isabel Cevallos Simancas et Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres licenciés; et 3) les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et membres du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 619. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en rappelant que les travailleurs dont les relations de travail sont régies par le Code du travail comme ceux dont elles sont régies par les lois qui règlementent la fonction publique doivent jouir, en vertu des dispositions de l’article 2 de la convention no 87, du droit de constituer les organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir ce droit et permettre aux travailleurs de la FUNDACYT de constituer un syndicat, si tel est leur désir et à condition de respecter les dispositions légales conformes à la convention no 87.
    • b) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la modification de la législation relative au nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats, des associations ou des assemblées en vue de constituer des syndicats, ainsi que la loi sur le service civil et la carrière administrative et la Constitution politique pour garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour développer et défendre leurs intérêts professionnels et économiques.
    • c) Le comité espère que, si à l’avenir un nouveau syndicat se constitue à la FUNDACYT, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour garantir le droit à la libre négociation collective entre les parties.
    • d) En ce qui concerne les allégations sur les licenciements de dix travailleurs de la FUNDACYT, sans que ne leur soient payées les indemnités auxquelles ils ont droit, suite à la demande de négociation d’une convention collective, et que les autorités de la FUNDACYT pressent les travailleurs de renoncer à leur affiliation au syndicat, le comité demande au gouvernement de l’informer dès que possible sur: 1) le résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux María Isabel Cevallos Simancas et Norman Ricardo Quintana Ramírez; 2) les huit autres licenciés; et 3) les motifs qui ont poussé tous les dirigeants et travailleurs du syndicat de la FUNDACYT à renoncer à leur affiliation.
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